Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 25 juin 2026, n° 22/02638
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 332948546
Exposé du litige
✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [M] et Mme [X] [M] ont confié à la société Areco Architectures, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'œuvre en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 8], [Adresse 11]. La société 2B Constructions, assurée auprès de la compagnie Axa, a été chargée de la réalisation du lot gros œuvre et la société [L], assurée auprès de Generali, de l'isolation thermique des sols ainsi que des lots plâtrerie, plancher chauffant, électricité et plomberie. La société [L] a sous-traité la réalisation de l'isolation thermique au sol à la société Simed [E] Isolation, assurée auprès d'Allianz Iard jusqu'au 31 décembre 2019 puis, ensuite, auprès de la société Maaf Assurances. La société Simed [E] Isolation a fait l'acquisition de la mousse polyuréthane projetée constituant l'isolant auprès de la société Aspa (exerçant sous le nom commercial Europiso), assurée auprès de la compagnie Acte Iard, laquelle expose s'être fournie auprès de la société de droit espagnol [Adresse 12] (ci-après “Barcelonesa”). Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 10 mars 2020. Des désordres étant apparus rapidement après la réception, le juge des référés, saisi à l'initiative des époux [M], a ordonné le 10 décembre 2020 une expertise judiciaire et désigné M. [W] [I] au contradictoire de la société [L] et de la société Generali. Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la SA Allianz Iard et la SARL Simed [E] Isolation, les opérations d'expertise. Par assignation du 7 avril 2021, la SA Allianz Iard et la SARL Simed [E] Isolation ont fait assigner devant le juge des référés la SAS Aspa Europiso et de la société CAM BTP pour que leur soient rendues communes les opérations d'expertise. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à la mise hors de cause de la société CAM BTP et a donné acte à la SA Acte Iard de son intervention volontaire et déclaré étendues et communes et dès lors opposables les opérations d'expertise à ces parties. Par actes des 8 et 10 juin 2022, les époux [M] ont fait assigner la société [L] et son assureur, la société Generali, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamnées à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices consécutifs aux désordres. Par actes du 6 octobre 2023, celles-ci ont fait appeler en cause la société Simed [E] Isolation, un sous-traitant, et la société Allianz Iard, assureur de ce dernier. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour faire le point sur le calendrier des opérations d'expertise judiciaire, sauf à ce qu'une partie sollicite une date plus proche. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à disjonction, - condamné la société [L] et la compagnie Generali Iard, in solidum, à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [M] la somme de 186 873,03 euros à titre de provision à faire valoir sur le coût des travaux de reprise, - rejeté la demande de la société [L] et de la compagne Generali Iard tendant à condamner solidairement la société [Localité 7] et son assureur, Allianz, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamné la société [L] et la compagnie Generali Iard, in solidum, aux dépens de l'incident, - rejeté la demande de la société Simed [E] Isolation et de la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [L] et la compagnie Generali Iard, in solidum, à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [L] a fait l'objet d'une clôture des opérations de liquidation amiable et a été radiée le 21 janvier 2025 du registre du commerce et des sociétés. Par actes des 3 février 2025, la SA Allianz Iard et la SARL Simed [E] Isolation ont appelé dans la cause la SAS Aspa, la société d'assurance CAMBTP, la SA Maaf Assurances. Une ordonnance de jonction a été rendue le 11 mars 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025, la CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) a notamment demandé de déclarer la demande formulée à son encontre irrecevable et de la mettre hors de cause. Par bulletin du 13 juin 2025, l'incident a été renvoyé à l'examen de la juridiction statuant au fond en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile en considération de la complexité du moyen soulevé et de l'état d'avancement de l'instruction. Par acte du 22 juillet 2025, la Maaf Assurances a appelé dans la cause la SA Acte Iard. Une ordonnance de jonction a été rendue le 30 septembre 2025. La clôture est intervenue le 12 novembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à deux reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur jusqu’au 25 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] s’en rapportent à justice en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la société CAMBTP qui poursuit l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la société Simed [E] Isolation et son assureur Allianz ou sinon leur débouté et sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de : - déclarer recevables et bien-fondées les demandes formulées à l’encontre de la société [L] et de la compagnie Generali Iard, - déclarer la société [L] responsable de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble, - dire qu’ils engagent la responsabilité décennale du constructeur, - condamner solidairement la société [L] et la compagnie Generali à leur payer : - 52.764,12 euros au titre des frais d’ores et déjà exposés, - 186.873,03 euros au titre des travaux réparatoires, - 26.904,53 euros, somme à parfaire, au titre des frais de relogement et de gardiennage pour permettre de réaliser les travaux réparatoires, - condamner la compagnie Generali au paiement d’une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum la société [L] et la compagnie Generali aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre le règlement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société [L] et la compagnie Generali Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivant du code civil, de : In limine litis, - déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société [L] laquelle n’a plus d’existence légale, - débouter les prétentions formulées à l’encontre de la société [L] et de son assureur, Generali, En toutes hypothèses, - dire que la société [Localité 7] est tenue, au titre de son obligation contractuelle de résultat, de relever et garantir des conséquences dommageables imputées à son ouvrage, - dire que les conséquences dommageables subies par les époux [M] sont imputables à l’isolant projeté par la société [Localité 7] et commercialisé par la société Aspa Europiso, En conséquence, - condamner in solidum la société [Localité 7], ses assureurs successifs, Allianz et Maaf, la société Aspa Europiso et son assureur CAM BTP, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. - condamner in solidum la société [Localité 7], Allianz, la société Aspa Europiso et son assureur CAM BTP, à verser à la compagnie Generali la somme de 188.873,03 € versée aux époux [M] en exécution de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024, - condamner in solidum la société [Localité 7], ses assureurs successifs, Allianz et Maaf, la société Aspa Europiso et son assureur CAM BTP à verser à la compagnie Generali la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En toute hypothèse, - limiter l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie Generali à la prise en charge des seuls travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, - débouter les époux [M] du surplus de leurs demandes au titre des dommages immatériels, - déclarer la compagnie Generali fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels, les franchises contractuelles dans les proportions susvisées et stipulées aux conditions particulières. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivant du code civil et de l’article L.124-3, alinéa 1er du code des assurances, de : - à titre principal, débouter la société [L] et son assureur Generali de l’ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Aspa Europiso et son assureur, la compagnie CAM BTP à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre, pour quelque motif que ce soit outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Terracol Cabalet, qui pourra les recouvrer de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, - constater que la compagnie Maaf Assurances est l’assureur de la société [Localité 7] Isolation à la date de la réclamation ; - condamner la compagnie Maaf Assurances à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2025, la Maaf Assurances sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 , 1112-1, 1194 et 1641 code civil, 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances de : - limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Maaf Assurances à la somme de 34 212,90 €, - faire application de la franchise contractuelle de la Maaf Assurances à l'égard de l'ensemble des parties, d'un montant de 1 800€, - condamner in solidum les sociétés CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et Acte Iard à la relever indemne et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, - les condamner à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2025, la CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la SA Acte Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 32, 122, 789, 331 du code de procédure civile et 1240, 1245-6 et 1641 du code civil, de : - déclarer toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et Acte Iard irrecevables et dans tous les cas, infondées, - mettre hors de cause la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP), - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des sociétés CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et Acte Iard, - condamner in solidum la SARL Simed [E] Isolation et la SA Allianz Iard à payer à la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Maaf à payer à la société Acte Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Simed [E] Isolation et la SA Allianz Iard et la société Maaf à supporter les entiers dépens. Par conclusions transmises le 12 novembre 2025 à 17h40, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture notifiée aux parties le même jour à 16h13, la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la société Acte Iard sollicitent du tribunal d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables leurs dernières conclusions. Elles produisent une pièce n°7 intitulée “police d’assurance responsabilité” reprennent des demandes identiques. Par conclusions transmises le 13 novembre 2025 à 12h51, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Maaf Assurances sollicite du tribunal de donner acte à la concluante qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur la révocation de l’ordonnance de clôture et que dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à cette demande, il déclarera les présentes conclusions recevables. Elle reprend ensuite des demandes identiques à celles mentionnées dans ses conclusions du 10 novembre 2025 en analysant également la pièce n°7 produite par la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la société Acte Iard. Par message transmis par voie électronique le 16 juin 2026, le juge rédacteur a indiqué que le tribunal entendait relever d’office l’irrecevabilité de la "fin de non recevoir" soulevée par la société [L] que le tribunal envisage de requalifier en exception de procédure et qui n'a, en tout état de cause, pas été invoquée devant le juge de la mise en état, et l’irrecevabilité des recours contre la société Aspa non signifiés à cette société et a invité les parties à y répondre. Par message transmis par voie électronique le 16 juin 2026, le conseil de la société [L] et de la société Generali a indiqué ne disposer d’aucun mandat pour représenter une partie dépourvue d’existence légale afin de saisir le juge de la mise en état et s’en remettre à la sagesse du tribunal. Par message transmis par voie électronique le 18 juin 2026, le conseil de la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la société Acte Iard a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant les irrecevabilités soulevées. Les autres parties n’ont pas transmis de messages concernant les irrecevabilités soulevées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. I/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture La société Acte Iard sollicite un rabat de l’ordonnance de clôture en raison de la tardiveté de son appel en cause et de la jonction l’accompagnant et de la transmission des dernières conclusions de la société Maaf, le 10 novembre 2025, veille d’un jour férié, ces éléments ayant empêché le respect du contradictoire La société Maaf Assurances s’en remet à la décision du tribunal concernant cette demande mais demande s’il y était fait droit, de tenir compte de ses conclusions en réponse. En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code prévoit pour sa part que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il doit être constaté que par acte du 22 juillet 2025, la société Maaf Assurances a appelé dans la cause la SA Acte Iard et qu’une ordonnance de jonction a été rendue le 30 septembre 2025. Il doit être également souligné que la société Maaf Assurances a notifié ses conclusions n°2 par voie électronique le 10 novembre 2025 à 17h23, veille d’un jour férié, et alors que la clôture était fixée au 12 novembre 2026, étant noté au surplus que par message du 4 novembre 2025, le conseil de la société Acte Iard avait indiqué qu’elle n’avait pas été destinataire des conclusions de la société Maaf Assurances et de la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz. Aucune des parties ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Force est de constater que la société Acte Iard met en avant une cause grave, le respect du contradictoire, permettant de faire droit à sa demande, étant d’ailleurs relevé que cette dernière a transmis ses conclusions le 12 novembre 2025 à 17h40, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture notifiée le même jour aux parties à 16h13. En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 12 novembre 2025, et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience, soit le 13 novembre 2025. II/ Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [L] L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. La société [L] fait état qu'elle a fait l'objet d'une radiation du RCS le 21 janvier 2025 et en conclut que les demandes faites à son encontre sont irrecevables. Faisant application de l'article 12 du code de procédure civile, le tribunal requalifie l'"irrecevabilité" soulevée par la société [L] en une exception de procédure et rappelle en tout état de cause qu'au terme de l'article 789 du code de procédure civile, tant les exceptions de procédure que les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état seul compétent pour en connaître jusqu'à son dessaisissement. Il s'ensuit que l'exception de procédure soulevée par la société [L], présentée devant le tribunal statuant au fond, est irrecevable. A titre superfétatoire, ladite exception était vouée à l'échec, dès lors qu'il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. III/ Sur l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société CAMBTP La société CAMBTP soutient qu’elle est étrangère à la police d’assurance souscrite par la société Aspa Europiso auprès de la société Acte Iard. La société [L] et son assureur, la société Generali, et la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz, et la société Maaf Assurances n’exposent aucun argument quant à la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la société CAMBTP. Seuls les époux [M] indiquent s’en rapporter en justice ne formulant aucune demande à l’encontre de cet assureur. ** Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il doit être constaté que les documents produits par la société Acte Iard démontrent qu’elle est l’assureur de la société Aspa et que par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés avait déjà fait droit à la mise hors de cause de la société CAM BTP et donné acte de l'intervention volontaire de la SA Acte Iard. En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant que la société CAMBTP était l’assureur de la société Aspa Europiso, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables, faute d'intérêt à agir à son encontre. IV/ Sur les demandes de Mme et M. [M] A/ Sur le désordre et la responsabilité de la société [L] Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En l’espèce, comme l’a énoncé le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 30 juillet 2024, il résulte du rapport d’expertise que le désordre consistant en un affaissement généralisé du plancher chauffant, résultant de l’affaissement de l’isolant polyuréthane n’était pas apparent à la date de réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que, les travaux concernés ayant été confiés à la société [L], le désordre lui est imputable et sa responsabilité de plein droit est engagée sans qu’elle puisse se prévaloir d’une cause étrangère tenant à l’utilisation par la société Simed [E] Isolation d’un produit défectueux, le constructeur répondant vis-à-vis du maître de l’ouvrage du fait de son sous-traitant et des matériaux fournis. Il convient de noter que la société [L] ne conteste ni le caractère décennal du désordre, ni sa responsabilité de plein droit résultant des articles 1792 et suivant du code civil. En conséquence, la société [L] sera déclarée responsable du désordre consistant en l’affaissement généralisé du plancher chauffant. B/ Sur les préjudices - Sur les travaux réparatoires M. [Q] [M] et Mme [X] [M] demandent une somme de 186.873,03 euros correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire et accordée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 30 juillet 2024 Aucune des parties ne conteste le quantum de cette demande. Cette somme sera donc retenue au titre des travaux réparatoires. - Sur les frais d’ores et déjà exposés Les demandeurs sollicitent une somme de 52.764,12 euros correspondant à des frais de relogement initialement exposés, la double imposition et les doubles abonnements, le coût de la dépose du mobilier de la cuisine, le gardiennage de ses équipements, l’achat d’un poêle à bois. Aucune des parties ne conteste le quantum de cette demande à l’exception de la société Maaf Assurances qui indique que l’expert a inclus des frais (assurance habitation relogement, taxe ordures ménagères 2020 et taxe d’habitation 2021) ne constituant pas un préjudice indemnisable s’agissant de dépenses qui auraient dû incomber dans tous les cas au maître d’ouvrage. L’expert retient une somme similaire présentée dans le rapport dans une catégorie “relogement, dépose repose cuisine, chauffage, eau, suite à sinistre”. Il ressort de cette catégorie des frais de relogement de mars 2020 à juillet 2021, l’assurance habitation du relogement 2020/2021, la taxe des ordures ménagères 2020, la taxe d’habitation 2021, la dépose de la cuisine et du plan de cuisine en juin 2020 ainsi que leur gardiennage et leur repose, la remise en état suite à sinistre, l’achat d’un poêle à bois, des factures d’eau [Localité 1] métropole entre mars et novembre 2020 et de bois entre janvier et septembre 2022. Il doit être noté que l’assurance habitation du relogement 2020/2021, la taxe des ordures ménagères 2020 et la taxe d’habitation 2021, selon la juste analyse de l’expert, concernent des postes de dépense en raison du relogement à la suite du sinistre. Il apparaît donc que ces dépenses n’auraient pas dû incomber dans tous les cas au maître d’ouvrage mais sont les conséquences des désordres subis par les demandeurs les ayant obligés à se loger dans un autre logement entre mars 2020 et juillet 2021 comme cela est précisé dans l’expertise judiciaire et non contesté par les parties. En conséquence, la somme de 52.764,12 euros sera retenue au titre des frais déjà exposés. - Sur les frais de relogement et de gardiennage L’expert a retenu une somme de 25.291,53 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pour 5 mois. M. [Q] [M] et Mme [X] [M] demandent une somme de 26.904,53 euros, somme à parfaire, au titre des frais de relogement et de gardiennage pour permettre de réaliser les travaux réparatoires. Ils produisent un devis de la société Leaderbox prévoyant une somme de 18.991,53 euros pour le déménagement. Cette somme correspond à celle retenue par l’expert judiciaire. Ils transmettent également une facture acquittée du 3 avril 2025 de la société Liberty Home Conciergerie portant sur un hébergement entre le 25 janvier 2025 et le 25 avril 2025 et d’un montant de 6.170 euros, une deuxième facture du 25 juillet 2025 pour un hébergement du 25 avril 2025 au 26 mai 2025 d’un montant de 1.743 euros, soit la somme totale de 7.913 euros pour le relogement. Ces factures démontrent un hébergement pendant une période de 5 mois durant l’exécution des travaux comme cela avait été retenu par l’expert judiciaire. Aucune des parties ne conteste le quantum de cette demande. La somme de 26.904,53 euros (18.991,53+7.913) sera donc retenue au titre des frais de relogement et de gardiennage, étant précisé qu’aucun élément n’est produit démontrant qu’il soit nécessaire de parfaire la somme au jour du jugement. B/ Sur la garantie de la société Generali La société Generali soutient que les dommages immatériels imputables à des malfaçons et fautes d’exécution ne peuvent être indemnisés au titre de ses garanties facultatives complémentaires. ** En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Generali, qui ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale, sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré au titre du préjudice matériel. Il ressort des dispositions générales du contrat d’assurance que la garantie obligatoire a pour objet de prendre en charge le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage qui “comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires”. La garantie responsabilité civile décennale comprend également des garanties complémentaires qui comprennent “les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction”. Partant, la société Generali sera tenue de garantir les sommes versées au titre des travaux réparatoires, des frais déjà exposés et des frais de relogement et de gardiennage. La société Generali sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers pour les garanties complémentaires. En conséquence, la société [L] et la société Generali seront condamnées in solidum à verser à M. [Q] [M] et Mme [X] [M] les sommes de 186.873,03 euros au titre des travaux réparatoires, de 52.764,12 euros au titre des frais déjà exposés et de 26.904,53 euros au titre des frais de relogement et de gardiennage. D/ Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive M. [Q] [M] et Mme [X] [M] sollicitent une somme de 20.000 euros soutenant que la société Generali a manifestement fait preuve de résistance abusive alors qu’il s’agissait de sinistre sériel et qu’elle n’a pas préfinancé les travaux réparatoires. La société Generali expose avoir instruit très rapidement le sinistre et qu’elle a pallié le manquement du maître de l’ouvrage à l’obligation légale de souscription d’une police dommage ouvrages. ** L'indemnisation du préjudice résultant d'une résistance abusive exige la démonstration d'une résistance fautive qui caractérise l'abus et d'un préjudice en lien avec cette résistance abusive. En conclusion de son rapport, l’expert a souhaité “indiquer que la durée de l’expertise a été considérablement rallongée du fait des appels en cause non réalisés initialement qui auraient dus être effectués par le demandeur et par les défendeurs en temps utile, du fait également de l’épidémie de Coronavirus, et enfin du fait de mesures et de procédés dilatoires utilisés par certaines parties pour rallonger le délai de l’expertise”. Si comme a pu le souligner l’expert judiciaire, la procédure a duré une certaine période, il doit toutefois être constaté que cette durée allongée notamment de l’expertise ne caractérise pas une résistance abusive de la société Generali qui n’était pas le seul défendeur dans le cadre de cette instance. L'allégation selon laquelle la société Generali a résisté abusivement aux demandes de M. et Mme [M] n'est aucunement établie pas plus qu'elle n'a commis de faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, quand bien même le désordre s’inscrivait dans un désordre sériel, de sorte que leur demande de dommages et intérêts ainsi fondée ne peut prospérer. Il convient donc de rejeter la demande de M. et Mme [M] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. V/ Sur les demandes en garantie A/ Sur les responsabilités 1/Sur le rapport d’expertise Il ressort du rapport d’expertise que l'affaissement généralisé des sols carrelés et du plancher chauffant qui a conduit à la rupture des sols carrelés “résulte de l’affaissement de l’isolant polyuréthane projeté en situé en sol sous le plancher chauffant”. L’expert précise que cela résulte d’un défaut inhérent à la mousse de polyuréthane qui est le résultat d’un mélange de deux produits chimiques à savoir du polyol et de l’isocyanate, expliquant que la défaillance de l’un des bi-composants conduit à la production d’un matériau isolant défaillant qui entraîne le tassement du complexe isolant sous la charge du plancher chauffant. L’expert explique que le présent sinistre s’inscrit dans un sinistre sériel impliquant au moins 73 habitations et identifié par l’Agence Qualité Construction ([Localité 9]). Il reprend les conclusions d’un compte-rendu du 4 mars 2021 de cette agence qui indiquent que le distributeur pour 67 chantiers sinistrés est la société Europiso et que 6 sinistres concernaient un produit de marque [Localité 10], le BD ULTRA FOAM HDS 35. Selon l’[Localité 9], “les sinistres résultent techniquement d’un défaut de produit bi-composant, à savoir une réaction chimique incomplète entre le polyol et l’isocyanate dont l’origine pourrait résider dans l’absence de produit catalyseur de la réaction chimique ou de produit stabilisant de cette réaction chimique”. L’agence conclut à une défaillance de ce produit bi-composant et non à des erreurs d’application commises lors de la mise en oeuvre. En réponse aux dires des parties, l’expert précise que le produit commercialisé par la société [Localité 10] est dépourvu d’avis technique mais qu’il dispose d’une fiche technique établie par la société qui indique que le produit peut être utilisé pour les planchers et les sols mais que cette même fiche technique ne mentionne pas la nécessité d’agiter le produit avant application. Il indique que la société Aspa a proposé à la société [Localité 7] le produit de la société [Localité 10] dont elle faisait la promotion, en remplacement du produit Isochape, assurant que le produit pouvait être utilisé pour l’isolation thermique des sols. L’expert précise qu’“il apparaît que la société Aspa a donné une formation spécifique à [Localité 7] concernant l’utilisation du produit [Localité 10]”. L’expert met en avant le fait que la société [Localité 10] n’a pas informé les sociétés Aspa et [Localité 7] de la nécessité d’agiter le polyol avant l’emploi. L’expert judiciaire souligne que “la société Aspa aurait été informée de défauts de polyol du produit [Localité 10] en juillet 2019, le défaut de fabrication du polyol ayant été identifié par [Localité 10] le 29 octobre 2019 et la société Aspa ayant été informée de ce défaut [...] on peut s’interroger sur la qualité du lot de produit de marque [Localité 10] fourni par Aspa à [Localité 7] en novembre 2019 pour le chantier [M] qui a été réalisé en décembre 2019 par [Localité 7]”. L’expert attribue les causes techniques du désordre aux intervenants suivants : - les sociétés Industrias [G] [C] et Sistemas Ecologicos De Poliuretano qui ont participé à la conception, qui ont fabriqué et distribué le polyol défectueux entrant dans la composition du produit défectueux, - la société [Localité 10] qui a participé à la fabrication et à la commercialisation du produit défectueux, dépourvu d’avis technique pour l’utilisation en sol, bien que la fiche technique du produit prévoie la possibilité de l’utiliser pour l’isolation des planchers, - la société Aspa Europiso qui a commercialisé et distribué le produit défectueux, dépourvu d’avis technique pour l’utilisation en sol, - la société [Localité 7] qui a appliqué le produit défectueux dépourvu d’avis technique pour l’utilisation en sol en lieu et place du produit ISOCHAPE initialement prévu et qui possédait un avis technique pour l’usage en sol. Selon l’expert, “ces sociétés, conceptrices, fabricantes, commercialisatrices, distributrices ou applicatrices du produit défaillant [Adresse 13], peuvent être considérées comme co-responsables solidairement du sinistre observé et de ses conséquences”. 2/Sur la responsabilité de la société [Localité 7] et la garantie de ses assureurs - sur les moyens des parties La société [L] et son assureur, la société Generali, sollicitent, sur les fondements des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivant du code civil, que la société [Localité 7] et son assureur Allianz soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations dès lors que la responsabilité [Localité 7] est engagée n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de livraison d’un ouvrage exempt de vices. Ils demandent également la condamnation de la société Maaf pour les condamnations au titre des dommages immatériels, dépens et frais irrépétibles. La société [Localité 7] et son assureur, la société Allianz, contestent, sur les fondements des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivant du code civil, la responsabilité de la société [Localité 7] faisant valoir que seul un vice du matériau fourni, indécelable par le poseur, est à l’origine du dommage et qu’elle n’a pas commis de faute dans l’application du produit. Elles indiquent que la cause étrangère exonère d’autant plus un sous-traitant de sa responsabilité et la société [Localité 7] demande également d’être relevée par la société Maaf Assurances de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels. Sur ce, Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Le sous-traitant est tenu, envers son donneur d'ordre, de livrer un ouvrage exempt de vice, obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou en démontrant la faute de l'entrepreneur principal. Un vice du matériau ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour le sous-traitant de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers l’entrepreneur. La société [L] produit la facture datant du 18 décembre 2019 de la prestation effectuée par la société [Localité 7] qui prévoit la projection d’une mousse pour l’isolation thermique des sols. Il ressort de ce document que le produit qui devait être projeté était mentionné de la façon suivante :“ISOCHAPE “avis technique 20/14-322_V1 et document technique d’application 20/14/-338". Il est démontré que le produit finalement projeté dans l’habitation des époux [M] est le BD ULTRA FOAM HDS 35 comme l’indique la facture du 2 juillet 2019 de la société Aspa adressée à la société [Localité 7]. Si la société [Localité 7] évoque, dans ses écritures, des échanges de courriels avec la société Aspa Europiso, force est de constater que lesdits courriels ne sont pas produits aux débats, ne permettant pas à la juridiction de vérifier le contenu énoncé dans les conclusions et notamment les problèmes relevés par la société Aspa concernant la mousse isolante utilisée. Si l'affaissement généralisé des sols carrelés et du plancher chauffant est due selon l’analyse de l’expert judiciaire, qu’aucun élément ne vient infirmer, à une défaillance de la mousse de polyuréthane utilisée par la société [Localité 7] et non à des erreurs d’application commises lors de la mise en oeuvre, force est de constater que ce vice de matériau ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire du sous traitant quand bien même il ressort de l’expertise judiciaire que le désordre ayant touché le plancher des époux [M] s’inscrit dans un sinistre sériel concernant cette mousse. Il sera par ailleurs noté que la société [Localité 7] a d’autant plus manqué à son obligation de résultat envers la société [L] que le produit projeté ne correspond pas à celui qui avait été facturé et qui détenait un avis technique alors qu’il ressort des éléments produits que le [Adresse 13] était dépourvu d’avis technique pour l’utilisation au sol ce que ne pouvait ignorer la société [Localité 7], qui comme l’a souligné l’expert judiciaire, avait réalisé de nombreux chantiers de projection de mousse polyuréthane. La société [Localité 7] sera donc tenue responsable du désordre portant sur l'affaissement généralisé des sols carrelés et du plancher chauffant et sera condamnée à garantir la société [L] et la société Generali des condamnations prononcées à son encontre. La société Allianz, assureur de la société [Localité 7] lors des travaux, ne conteste pas sa garantie et sera condamnée à garantir, in solidum avec la société [Localité 7], la société [L] et la société Generali les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels en ce compris les travaux réparatoires, des frais au titre des frais déjà exposés pour la dépose du mobilier de la cuisine, le gardiennage de ses équipements et la remise en état suite au sinistre ainsi que les frais de gardiennage dans le cadre des travaux réparatoires, soit la somme de 220.778,48 euros (1105 + 2430+2731 + 1315,92 + 6696+636 + 18991,53 + 186873,03), en ce compris la provision déjà versée aux époux [M] en exécution de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 et que la société [L] et son assureur la société Allianz seront condamnées à lui rembourser. La société Maaf, assureur lors de la réclamation, sera condamnée in solidum avec la société [Localité 7], à garantir la société [L] et la société Generali, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels en ce compris les frais de relogement entre mars 2020 et juillet 2021, les frais de relogement durant les travaux réparatoires, l’assurance habitation du relogement 2020/2021, la taxe des ordures ménagères 2020, la taxe d’habitation 2021, les frais au titre du poêle à bois, des factures d'eau [Localité 1] métropole entre mars et novembre 2020 et de bois entre janvier et septembre 2022,soit la somme de 45.745,20 euros (7.913 +6923,59 +579,07 +828 +27912,90 +474,64 +363 +751). La société Maaf, assureur lors de la réclamation, sera condamnée à garantir la société [Localité 7] des sommes versées au titre des dommages immatériels. La société Maaf sera autorisée à faire application de sa franchise à l’égard de l’ensemble des parties. 3/ Sur la responsabilité de la société Aspa et la garantie de ses assureurs a) Sur le recours exercé par la société [L] et son assureur, la société Generali et par la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz contre la société Aspa La société [L] et son assureur, la société Generali, sollicitent d’être relevés et garantis par la société Aspa, et son assureur, la société Cam BTP, l’expert attribuant les désordres au produit défectueux commercialisé et distribué par la société Aspa. La société [Localité 7] et son assureur la société Allianz sollicitent d’être relevées et garanties par la société Aspa, sa responsabilité du fait des produits défectueux en tant que distributeur étant engagée, et par son assureur, la société Cam BTP. Force est de constater que la société [L] et son assureur, la société Generali et la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz ne démontrent pas avoir signifié leurs conclusions à l’encontre de la société Aspa. En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables à l’encontre de la société Aspa, étant par ailleurs noté que ces parties ne formulent aucune demande envers la société Acte Iard, assureur de la société Aspa. b) sur le recours exercé par la société Maaf Assurances contre la société Acte Iard La société Maaf Assurances sollicite d’être relevée indemne par la compagnie Acte Iard et soutient que cette société ne justifie pas des exceptions de garantie dont elle se prévaut. Elle fait valoir que les documents produits par la société Acte Iard ne sont ni paraphés ni signés ou constituent seulement des projets de contrat. Elle soutient que le produit vendu bénéficiait d’un avis technique du CSTB, conformément à la restriction de garantie dont excipe la compagnie Acte Iard, le mode d’utilisation du produit par les acheteurs ne relevant pas de l‘activité assurée de vente du produit. La société Acte Iard soutient que sa police n’est pas mobilisable, la mousse polyuréthane en cause dans cette affaire ne bénéficiant pas d’un avis technique pour l’utilisation au sol délivré par le CSTB. Elle expose produire le projet de contrat signé par la société Aspa identique au contrat conclu entre les mêmes parties. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais de la déclaration faite par l’assuré de son activité. La société Acte Iard fait également valoir que les dispositions des articles 1240 et suivant du code civil au titre de la responsabilité des produits défectueux sont inapplicables en ce que la société Aspa n’est pas le producteur ni le fabricant du produit litigieux. Elle soutient également que la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil n’est pas applicable, le désordre étant selon l’expert multi causal, reposant sur la fabrication et la mise en oeuvre du produit. Sur ce La société Acte Iard conteste sa garantie mettant en avant l’article 2.2 des conditions particulières qui indique que “l’assuré déclare que ses activités consistent en vente, sans mise en oeuvre, de mousse de polyuréthane à projeter pour l’isolation intérieure, bénéficiant d’un avis technique délivré par le CSTB en cours de validité”. Au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques et des autorisations particulières, il apparaît que la clause relative à l'objet du contrat ne constitue pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même, limitant la garantie aux activités effectuées avec utilisation de ce procédé. La société Maaf Assurances indique toutefois que la société Acte Iard ne démontre pas que ces modalités contractuelles soient applicables en l’absence de signature par la société Aspa des documents contractuels produits. Il doit être en effet constaté que le document intitulé “police d’assurance responsabilité civile SAS ASPA Conditions particulières” dont le numéro de contrat est le 2 696068 RCT et à date d’effet au 1er février 2014 n’est signé par aucune partie. Toutefois, la société Acte Iard produit un autre document intitulé “police d’assurance responsabilité civile SAS ASPA Conditions particulières”. Si ce document ne fait pas référence à un numéro de contrat mentionnant le mot “projet”, il n’en demeure pas moins que ledit document, qui contient un article 2.2 similaire, a été signé par la société Acte Iard et la société Aspa le 21 janvier 2014 à [Localité 1], soit dix jours avant l’entrée en vigueur du contrat 2 696068 RCT, étant rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le paraphage ou la signature de chaque page du contrat d’assurance ce d’autant plus que le document litigieux contient quatre pages. Il est donc démontré que la société Aspa avait bien connaissance des conditions contractuelles d’application de la garantie et qu'elle les avait acceptées. Il doit être retenu que le produit défectueux [Adresse 13] ne détenait pas un avis technique du CSTB pour l’utilisation au sol, peu important qu’il en détenait un pour d’autres utilisations. Il sera en effet rappelé qu’un avis du CSTB est utilisé sur des procédés innovants de construction afin de renseigner tous les acteurs de la construction sur le comportement prévisible et durable des ouvrages réalisés avec le procédé en œuvre, dans son domaine d’emploi précis, compte tenu des dispositions de mise en œuvre et de conception. Le produit bénéficiant d’un tel avis doit donc être utilisé pour l’emploi précis prévu par ledit avis. Or, le produit BD ULTRA FOAM HDS 35 a été mis en oeuvre pour une utilisation au sol non prévue par l’avis du CSTB, de sorte que la police de la société Acte Iard ne saurait être mobilisée. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société Acte Iard seront rejetées. VI/ Sur les autres demandes Parties perdantes du procès, la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances, in solidum à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard in solidum à payer à la société CAM BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 7] [E] et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société Maaf Assurances devra garantir la société Simed [E] Isolation à hauteur de 17 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ; ORDONNE la clôture au 13 novembre 2025 ; DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société CAM BTP ; DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société [L] et par la société Generali ; CONDAMNE in solidum la société [L] et la société Generali Iard à verser à M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] les sommes de : - 186.873,03 euros au titre des travaux réparatoires, - 52.764,12 euros au titre des frais déjà exposés, - 26.904,53 au titre des frais de relogement et de gardiennage ; AUTORISE la société Generali Iard à opposer sa franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels ; DÉBOUTE M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE in solidum la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard à garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels, soit la somme de 220.778,48 euros en ce compris la somme de 186.873,03 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 et que la société [Localité 7] [E] Isolation et la société Allianz Iard sont condamnés à lui rembourser ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances et la société Simed [E] Isolation à garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur au titre des dommages immatériels, soit la somme de 45.745,20 euros ; CONDAMNE la société Maaf Assurances à garantir la société Simed [E] Isolation des sommes versées au titre des dommages immatériels ; DÉBOUTE la société Allianz Iard de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Maaf Assurances ; AUTORISE la société Maaf Assurances à faire application de sa franchise à l’égard de l’ensemble des parties au titre des dommages immatériels ; DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et son assureur, la société Allianz Iard à l’encontre de la société Aspa Europiso ; DÉBOUTE la société Maaf Assurances de ses demandes formulées à l’encontre de la société Acte Iard ; CONDAMNE in solidum la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances , la société Allianz Iard et la société Simed [E] Isolation à garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard à payer à la société CAM BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Maaf Assurances à garantir la société Simed [E] Isolation à hauteur de 17% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 22/02638 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q6WC NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président Monsieur SINGER, Juge GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026 prorogé à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. SINGER Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS M. [Q] [M] né le 19 Mai 1964 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330 Mme [X] [M] [Y] née le 12 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 243, et Me Geoffrey PITON de la SCP BCEP AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 3] 542 110 291., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257 S.A. GENERALI IARD, RCS [Localité 4] 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107 S.A.S. ASPA (EUROPISO), RCS [Localité 5] 448 855 999, représentée par son liquidateur la SELARL ETUDE [U]., dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillant Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), RCS [Localité 6] 778 847 319., dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 243, et Me Geoffrey PITON de la SCP BCEP AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES S.A.R.L. [L] N° RCS [Localité 1] 415 115 138, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.A.R.L. [Localité 7] PLATRERIE ISOLATION, RCS [Localité 1] 500 847 645, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [M] et Mme [X] [M] ont confié à la société Areco Architectures, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'œuvre en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 8], [Adresse 11]. La société 2B Constructions, assurée auprès de la compagnie Axa, a été chargée de la réalisation du lot gros œuvre et la société [L], assurée auprès de Generali, de l'isolation thermique des sols ainsi que des lots plâtrerie, plancher chauffant, électricité et plomberie. La société [L] a sous-traité la réalisation de l'isolation thermique au sol à la société Simed [E] Isolation, assurée auprès d'Allianz Iard jusqu'au 31 décembre 2019 puis, ensuite, auprès de la société Maaf Assurances. La société Simed [E] Isolation a fait l'acquisition de la mousse polyuréthane projetée constituant l'isolant auprès de la société Aspa (exerçant sous le nom commercial Europiso), assurée auprès de la compagnie Acte Iard, laquelle expose s'être fournie auprès de la société de droit espagnol [Adresse 12] (ci-après “Barcelonesa”). Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 10 mars 2020. Des désordres étant apparus rapidement après la réception, le juge des référés, saisi à l'initiative des époux [M], a ordonné le 10 décembre 2020 une expertise judiciaire et désigné M. [W] [I] au contradictoire de la société [L] et de la société Generali. Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a déclaré étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises, la SA Allianz Iard et la SARL Simed [E] Isolation, les opérations d'expertise. Par assignation du 7 avril 2021, la SA Allianz Iard et la SARL Simed [E] Isolation ont fait assigner devant le juge des référés la SAS Aspa Europiso et de la société CAM BTP pour que leur soient rendues communes les opérations d'expertise. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à la mise hors de cause de la société CAM BTP et a donné acte à la SA Acte Iard de son intervention volontaire et déclaré étendues et communes et dès lors opposables les opérations d'expertise à ces parties. Par actes des 8 et 10 juin 2022, les époux [M] ont fait assigner la société [L] et son assureur, la société Generali, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamnées à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices consécutifs aux désordres. Par actes du 6 octobre 2023, celles-ci ont fait appeler en cause la société Simed [E] Isolation, un sous-traitant, et la société Allianz Iard, assureur de ce dernier. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour faire le point sur le calendrier des opérations d'expertise judiciaire, sauf à ce qu'une partie sollicite une date plus proche. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à disjonction, - condamné la société [L] et la compagnie Generali Iard, in solidum, à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [M] la somme de 186 873,03 euros à titre de provision à faire valoir sur le coût des travaux de reprise, - rejeté la demande de la société [L] et de la compagne Generali Iard tendant à condamner solidairement la société [Localité 7] et son assureur, Allianz, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamné la société [L] et la compagnie Generali Iard, in solidum, aux dépens de l'incident, - rejeté la demande de la société Simed [E] Isolation et de la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [L] et la compagnie Generali Iard, in solidum, à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [L] a fait l'objet d'une clôture des opérations de liquidation amiable et a été radiée le 21 janvier 2025 du registre du commerce et des sociétés. Par actes des 3 février 2025, la SA Allianz Iard et la SARL Simed [E] Isolation ont appelé dans la cause la SAS Aspa, la société d'assurance CAMBTP, la SA Maaf Assurances. Une ordonnance de jonction a été rendue le 11 mars 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025, la CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) a notamment demandé de déclarer la demande formulée à son encontre irrecevable et de la mettre hors de cause. Par bulletin du 13 juin 2025, l'incident a été renvoyé à l'examen de la juridiction statuant au fond en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile en considération de la complexité du moyen soulevé et de l'état d'avancement de l'instruction. Par acte du 22 juillet 2025, la Maaf Assurances a appelé dans la cause la SA Acte Iard. Une ordonnance de jonction a été rendue le 30 septembre 2025. La clôture est intervenue le 12 novembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé à deux reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur jusqu’au 25 juin 2026. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] s’en rapportent à justice en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la société CAMBTP qui poursuit l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la société Simed [E] Isolation et son assureur Allianz ou sinon leur débouté et sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de : - déclarer recevables et bien-fondées les demandes formulées à l’encontre de la société [L] et de la compagnie Generali Iard, - déclarer la société [L] responsable de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble, - dire qu’ils engagent la responsabilité décennale du constructeur, - condamner solidairement la société [L] et la compagnie Generali à leur payer : - 52.764,12 euros au titre des frais d’ores et déjà exposés, - 186.873,03 euros au titre des travaux réparatoires, - 26.904,53 euros, somme à parfaire, au titre des frais de relogement et de gardiennage pour permettre de réaliser les travaux réparatoires, - condamner la compagnie Generali au paiement d’une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum la société [L] et la compagnie Generali aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire outre le règlement d’une indemnité de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société [L] et la compagnie Generali Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivant du code civil, de : In limine litis, - déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société [L] laquelle n’a plus d’existence légale, - débouter les prétentions formulées à l’encontre de la société [L] et de son assureur, Generali, En toutes hypothèses, - dire que la société [Localité 7] est tenue, au titre de son obligation contractuelle de résultat, de relever et garantir des conséquences dommageables imputées à son ouvrage, - dire que les conséquences dommageables subies par les époux [M] sont imputables à l’isolant projeté par la société [Localité 7] et commercialisé par la société Aspa Europiso, En conséquence, - condamner in solidum la société [Localité 7], ses assureurs successifs, Allianz et Maaf, la société Aspa Europiso et son assureur CAM BTP, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. - condamner in solidum la société [Localité 7], Allianz, la société Aspa Europiso et son assureur CAM BTP, à verser à la compagnie Generali la somme de 188.873,03 € versée aux époux [M] en exécution de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024, - condamner in solidum la société [Localité 7], ses assureurs successifs, Allianz et Maaf, la société Aspa Europiso et son assureur CAM BTP à verser à la compagnie Generali la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Avocats à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En toute hypothèse, - limiter l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie Generali à la prise en charge des seuls travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, - débouter les époux [M] du surplus de leurs demandes au titre des dommages immatériels, - déclarer la compagnie Generali fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels, les franchises contractuelles dans les proportions susvisées et stipulées aux conditions particulières. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivant du code civil et de l’article L.124-3, alinéa 1er du code des assurances, de : - à titre principal, débouter la société [L] et son assureur Generali de l’ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Aspa Europiso et son assureur, la compagnie CAM BTP à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre, pour quelque motif que ce soit outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Terracol Cabalet, qui pourra les recouvrer de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile, En tout état de cause, - constater que la compagnie Maaf Assurances est l’assureur de la société [Localité 7] Isolation à la date de la réclamation ; - condamner la compagnie Maaf Assurances à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2025, la Maaf Assurances sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 , 1112-1, 1194 et 1641 code civil, 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances de : - limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la Maaf Assurances à la somme de 34 212,90 €, - faire application de la franchise contractuelle de la Maaf Assurances à l'égard de l'ensemble des parties, d'un montant de 1 800€, - condamner in solidum les sociétés CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et Acte Iard à la relever indemne et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, - les condamner à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2025, la CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la SA Acte Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 32, 122, 789, 331 du code de procédure civile et 1240, 1245-6 et 1641 du code civil, de : - déclarer toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et Acte Iard irrecevables et dans tous les cas, infondées, - mettre hors de cause la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP), - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des sociétés CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et Acte Iard, - condamner in solidum la SARL Simed [E] Isolation et la SA Allianz Iard à payer à la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Maaf à payer à la société Acte Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Simed [E] Isolation et la SA Allianz Iard et la société Maaf à supporter les entiers dépens. Par conclusions transmises le 12 novembre 2025 à 17h40, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture notifiée aux parties le même jour à 16h13, la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la société Acte Iard sollicitent du tribunal d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables leurs dernières conclusions. Elles produisent une pièce n°7 intitulée “police d’assurance responsabilité” reprennent des demandes identiques. Par conclusions transmises le 13 novembre 2025 à 12h51, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société Maaf Assurances sollicite du tribunal de donner acte à la concluante qu’elle s’en remet à la décision du tribunal sur la révocation de l’ordonnance de clôture et que dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à cette demande, il déclarera les présentes conclusions recevables. Elle reprend ensuite des demandes identiques à celles mentionnées dans ses conclusions du 10 novembre 2025 en analysant également la pièce n°7 produite par la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la société Acte Iard. Par message transmis par voie électronique le 16 juin 2026, le juge rédacteur a indiqué que le tribunal entendait relever d’office l’irrecevabilité de la "fin de non recevoir" soulevée par la société [L] que le tribunal envisage de requalifier en exception de procédure et qui n'a, en tout état de cause, pas été invoquée devant le juge de la mise en état, et l’irrecevabilité des recours contre la société Aspa non signifiés à cette société et a invité les parties à y répondre. Par message transmis par voie électronique le 16 juin 2026, le conseil de la société [L] et de la société Generali a indiqué ne disposer d’aucun mandat pour représenter une partie dépourvue d’existence légale afin de saisir le juge de la mise en état et s’en remettre à la sagesse du tribunal. Par message transmis par voie électronique le 18 juin 2026, le conseil de la société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP) et la société Acte Iard a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant les irrecevabilités soulevées. Les autres parties n’ont pas transmis de messages concernant les irrecevabilités soulevées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. I/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture La société Acte Iard sollicite un rabat de l’ordonnance de clôture en raison de la tardiveté de son appel en cause et de la jonction l’accompagnant et de la transmission des dernières conclusions de la société Maaf, le 10 novembre 2025, veille d’un jour férié, ces éléments ayant empêché le respect du contradictoire La société Maaf Assurances s’en remet à la décision du tribunal concernant cette demande mais demande s’il y était fait droit, de tenir compte de ses conclusions en réponse. En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code prévoit pour sa part que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il doit être constaté que par acte du 22 juillet 2025, la société Maaf Assurances a appelé dans la cause la SA Acte Iard et qu’une ordonnance de jonction a été rendue le 30 septembre 2025. Il doit être également souligné que la société Maaf Assurances a notifié ses conclusions n°2 par voie électronique le 10 novembre 2025 à 17h23, veille d’un jour férié, et alors que la clôture était fixée au 12 novembre 2026, étant noté au surplus que par message du 4 novembre 2025, le conseil de la société Acte Iard avait indiqué qu’elle n’avait pas été destinataire des conclusions de la société Maaf Assurances et de la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz. Aucune des parties ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Force est de constater que la société Acte Iard met en avant une cause grave, le respect du contradictoire, permettant de faire droit à sa demande, étant d’ailleurs relevé que cette dernière a transmis ses conclusions le 12 novembre 2025 à 17h40, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture notifiée le même jour aux parties à 16h13. En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 12 novembre 2025, et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience, soit le 13 novembre 2025. II/ Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [L] L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. La société [L] fait état qu'elle a fait l'objet d'une radiation du RCS le 21 janvier 2025 et en conclut que les demandes faites à son encontre sont irrecevables. Faisant application de l'article 12 du code de procédure civile, le tribunal requalifie l'"irrecevabilité" soulevée par la société [L] en une exception de procédure et rappelle en tout état de cause qu'au terme de l'article 789 du code de procédure civile, tant les exceptions de procédure que les fins de non recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état seul compétent pour en connaître jusqu'à son dessaisissement. Il s'ensuit que l'exception de procédure soulevée par la société [L], présentée devant le tribunal statuant au fond, est irrecevable. A titre superfétatoire, ladite exception était vouée à l'échec, dès lors qu'il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. III/ Sur l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société CAMBTP La société CAMBTP soutient qu’elle est étrangère à la police d’assurance souscrite par la société Aspa Europiso auprès de la société Acte Iard. La société [L] et son assureur, la société Generali, et la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz, et la société Maaf Assurances n’exposent aucun argument quant à la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la société CAMBTP. Seuls les époux [M] indiquent s’en rapporter en justice ne formulant aucune demande à l’encontre de cet assureur. ** Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il doit être constaté que les documents produits par la société Acte Iard démontrent qu’elle est l’assureur de la société Aspa et que par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés avait déjà fait droit à la mise hors de cause de la société CAM BTP et donné acte de l'intervention volontaire de la SA Acte Iard. En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant que la société CAMBTP était l’assureur de la société Aspa Europiso, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables, faute d'intérêt à agir à son encontre. IV/ Sur les demandes de Mme et M. [M] A/ Sur le désordre et la responsabilité de la société [L] Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. En l’espèce, comme l’a énoncé le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 30 juillet 2024, il résulte du rapport d’expertise que le désordre consistant en un affaissement généralisé du plancher chauffant, résultant de l’affaissement de l’isolant polyuréthane n’était pas apparent à la date de réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que, les travaux concernés ayant été confiés à la société [L], le désordre lui est imputable et sa responsabilité de plein droit est engagée sans qu’elle puisse se prévaloir d’une cause étrangère tenant à l’utilisation par la société Simed [E] Isolation d’un produit défectueux, le constructeur répondant vis-à-vis du maître de l’ouvrage du fait de son sous-traitant et des matériaux fournis. Il convient de noter que la société [L] ne conteste ni le caractère décennal du désordre, ni sa responsabilité de plein droit résultant des articles 1792 et suivant du code civil. En conséquence, la société [L] sera déclarée responsable du désordre consistant en l’affaissement généralisé du plancher chauffant. B/ Sur les préjudices - Sur les travaux réparatoires M. [Q] [M] et Mme [X] [M] demandent une somme de 186.873,03 euros correspondant à la somme retenue par l’expert judiciaire et accordée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 30 juillet 2024 Aucune des parties ne conteste le quantum de cette demande. Cette somme sera donc retenue au titre des travaux réparatoires. - Sur les frais d’ores et déjà exposés Les demandeurs sollicitent une somme de 52.764,12 euros correspondant à des frais de relogement initialement exposés, la double imposition et les doubles abonnements, le coût de la dépose du mobilier de la cuisine, le gardiennage de ses équipements, l’achat d’un poêle à bois. Aucune des parties ne conteste le quantum de cette demande à l’exception de la société Maaf Assurances qui indique que l’expert a inclus des frais (assurance habitation relogement, taxe ordures ménagères 2020 et taxe d’habitation 2021) ne constituant pas un préjudice indemnisable s’agissant de dépenses qui auraient dû incomber dans tous les cas au maître d’ouvrage. L’expert retient une somme similaire présentée dans le rapport dans une catégorie “relogement, dépose repose cuisine, chauffage, eau, suite à sinistre”. Il ressort de cette catégorie des frais de relogement de mars 2020 à juillet 2021, l’assurance habitation du relogement 2020/2021, la taxe des ordures ménagères 2020, la taxe d’habitation 2021, la dépose de la cuisine et du plan de cuisine en juin 2020 ainsi que leur gardiennage et leur repose, la remise en état suite à sinistre, l’achat d’un poêle à bois, des factures d’eau [Localité 1] métropole entre mars et novembre 2020 et de bois entre janvier et septembre 2022. Il doit être noté que l’assurance habitation du relogement 2020/2021, la taxe des ordures ménagères 2020 et la taxe d’habitation 2021, selon la juste analyse de l’expert, concernent des postes de dépense en raison du relogement à la suite du sinistre. Il apparaît donc que ces dépenses n’auraient pas dû incomber dans tous les cas au maître d’ouvrage mais sont les conséquences des désordres subis par les demandeurs les ayant obligés à se loger dans un autre logement entre mars 2020 et juillet 2021 comme cela est précisé dans l’expertise judiciaire et non contesté par les parties. En conséquence, la somme de 52.764,12 euros sera retenue au titre des frais déjà exposés. - Sur les frais de relogement et de gardiennage L’expert a retenu une somme de 25.291,53 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pour 5 mois. M. [Q] [M] et Mme [X] [M] demandent une somme de 26.904,53 euros, somme à parfaire, au titre des frais de relogement et de gardiennage pour permettre de réaliser les travaux réparatoires. Ils produisent un devis de la société Leaderbox prévoyant une somme de 18.991,53 euros pour le déménagement. Cette somme correspond à celle retenue par l’expert judiciaire. Ils transmettent également une facture acquittée du 3 avril 2025 de la société Liberty Home Conciergerie portant sur un hébergement entre le 25 janvier 2025 et le 25 avril 2025 et d’un montant de 6.170 euros, une deuxième facture du 25 juillet 2025 pour un hébergement du 25 avril 2025 au 26 mai 2025 d’un montant de 1.743 euros, soit la somme totale de 7.913 euros pour le relogement. Ces factures démontrent un hébergement pendant une période de 5 mois durant l’exécution des travaux comme cela avait été retenu par l’expert judiciaire. Aucune des parties ne conteste le quantum de cette demande. La somme de 26.904,53 euros (18.991,53+7.913) sera donc retenue au titre des frais de relogement et de gardiennage, étant précisé qu’aucun élément n’est produit démontrant qu’il soit nécessaire de parfaire la somme au jour du jugement. B/ Sur la garantie de la société Generali La société Generali soutient que les dommages immatériels imputables à des malfaçons et fautes d’exécution ne peuvent être indemnisés au titre de ses garanties facultatives complémentaires. ** En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société Generali, qui ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale, sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré au titre du préjudice matériel. Il ressort des dispositions générales du contrat d’assurance que la garantie obligatoire a pour objet de prendre en charge le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage qui “comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires”. La garantie responsabilité civile décennale comprend également des garanties complémentaires qui comprennent “les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction”. Partant, la société Generali sera tenue de garantir les sommes versées au titre des travaux réparatoires, des frais déjà exposés et des frais de relogement et de gardiennage. La société Generali sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers pour les garanties complémentaires. En conséquence, la société [L] et la société Generali seront condamnées in solidum à verser à M. [Q] [M] et Mme [X] [M] les sommes de 186.873,03 euros au titre des travaux réparatoires, de 52.764,12 euros au titre des frais déjà exposés et de 26.904,53 euros au titre des frais de relogement et de gardiennage. D/ Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive M. [Q] [M] et Mme [X] [M] sollicitent une somme de 20.000 euros soutenant que la société Generali a manifestement fait preuve de résistance abusive alors qu’il s’agissait de sinistre sériel et qu’elle n’a pas préfinancé les travaux réparatoires. La société Generali expose avoir instruit très rapidement le sinistre et qu’elle a pallié le manquement du maître de l’ouvrage à l’obligation légale de souscription d’une police dommage ouvrages. ** L'indemnisation du préjudice résultant d'une résistance abusive exige la démonstration d'une résistance fautive qui caractérise l'abus et d'un préjudice en lien avec cette résistance abusive. En conclusion de son rapport, l’expert a souhaité “indiquer que la durée de l’expertise a été considérablement rallongée du fait des appels en cause non réalisés initialement qui auraient dus être effectués par le demandeur et par les défendeurs en temps utile, du fait également de l’épidémie de Coronavirus, et enfin du fait de mesures et de procédés dilatoires utilisés par certaines parties pour rallonger le délai de l’expertise”. Si comme a pu le souligner l’expert judiciaire, la procédure a duré une certaine période, il doit toutefois être constaté que cette durée allongée notamment de l’expertise ne caractérise pas une résistance abusive de la société Generali qui n’était pas le seul défendeur dans le cadre de cette instance. L'allégation selon laquelle la société Generali a résisté abusivement aux demandes de M. et Mme [M] n'est aucunement établie pas plus qu'elle n'a commis de faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, quand bien même le désordre s’inscrivait dans un désordre sériel, de sorte que leur demande de dommages et intérêts ainsi fondée ne peut prospérer. Il convient donc de rejeter la demande de M. et Mme [M] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. V/ Sur les demandes en garantie A/ Sur les responsabilités 1/Sur le rapport d’expertise Il ressort du rapport d’expertise que l'affaissement généralisé des sols carrelés et du plancher chauffant qui a conduit à la rupture des sols carrelés “résulte de l’affaissement de l’isolant polyuréthane projeté en situé en sol sous le plancher chauffant”. L’expert précise que cela résulte d’un défaut inhérent à la mousse de polyuréthane qui est le résultat d’un mélange de deux produits chimiques à savoir du polyol et de l’isocyanate, expliquant que la défaillance de l’un des bi-composants conduit à la production d’un matériau isolant défaillant qui entraîne le tassement du complexe isolant sous la charge du plancher chauffant. L’expert explique que le présent sinistre s’inscrit dans un sinistre sériel impliquant au moins 73 habitations et identifié par l’Agence Qualité Construction ([Localité 9]). Il reprend les conclusions d’un compte-rendu du 4 mars 2021 de cette agence qui indiquent que le distributeur pour 67 chantiers sinistrés est la société Europiso et que 6 sinistres concernaient un produit de marque [Localité 10], le BD ULTRA FOAM HDS 35. Selon l’[Localité 9], “les sinistres résultent techniquement d’un défaut de produit bi-composant, à savoir une réaction chimique incomplète entre le polyol et l’isocyanate dont l’origine pourrait résider dans l’absence de produit catalyseur de la réaction chimique ou de produit stabilisant de cette réaction chimique”. L’agence conclut à une défaillance de ce produit bi-composant et non à des erreurs d’application commises lors de la mise en oeuvre. En réponse aux dires des parties, l’expert précise que le produit commercialisé par la société [Localité 10] est dépourvu d’avis technique mais qu’il dispose d’une fiche technique établie par la société qui indique que le produit peut être utilisé pour les planchers et les sols mais que cette même fiche technique ne mentionne pas la nécessité d’agiter le produit avant application. Il indique que la société Aspa a proposé à la société [Localité 7] le produit de la société [Localité 10] dont elle faisait la promotion, en remplacement du produit Isochape, assurant que le produit pouvait être utilisé pour l’isolation thermique des sols. L’expert précise qu’“il apparaît que la société Aspa a donné une formation spécifique à [Localité 7] concernant l’utilisation du produit [Localité 10]”. L’expert met en avant le fait que la société [Localité 10] n’a pas informé les sociétés Aspa et [Localité 7] de la nécessité d’agiter le polyol avant l’emploi. L’expert judiciaire souligne que “la société Aspa aurait été informée de défauts de polyol du produit [Localité 10] en juillet 2019, le défaut de fabrication du polyol ayant été identifié par [Localité 10] le 29 octobre 2019 et la société Aspa ayant été informée de ce défaut [...] on peut s’interroger sur la qualité du lot de produit de marque [Localité 10] fourni par Aspa à [Localité 7] en novembre 2019 pour le chantier [M] qui a été réalisé en décembre 2019 par [Localité 7]”. L’expert attribue les causes techniques du désordre aux intervenants suivants : - les sociétés Industrias [G] [C] et Sistemas Ecologicos De Poliuretano qui ont participé à la conception, qui ont fabriqué et distribué le polyol défectueux entrant dans la composition du produit défectueux, - la société [Localité 10] qui a participé à la fabrication et à la commercialisation du produit défectueux, dépourvu d’avis technique pour l’utilisation en sol, bien que la fiche technique du produit prévoie la possibilité de l’utiliser pour l’isolation des planchers, - la société Aspa Europiso qui a commercialisé et distribué le produit défectueux, dépourvu d’avis technique pour l’utilisation en sol, - la société [Localité 7] qui a appliqué le produit défectueux dépourvu d’avis technique pour l’utilisation en sol en lieu et place du produit ISOCHAPE initialement prévu et qui possédait un avis technique pour l’usage en sol. Selon l’expert, “ces sociétés, conceptrices, fabricantes, commercialisatrices, distributrices ou applicatrices du produit défaillant [Adresse 13], peuvent être considérées comme co-responsables solidairement du sinistre observé et de ses conséquences”. 2/Sur la responsabilité de la société [Localité 7] et la garantie de ses assureurs - sur les moyens des parties La société [L] et son assureur, la société Generali, sollicitent, sur les fondements des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivant du code civil, que la société [Localité 7] et son assureur Allianz soient condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations dès lors que la responsabilité [Localité 7] est engagée n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de livraison d’un ouvrage exempt de vices. Ils demandent également la condamnation de la société Maaf pour les condamnations au titre des dommages immatériels, dépens et frais irrépétibles. La société [Localité 7] et son assureur, la société Allianz, contestent, sur les fondements des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivant du code civil, la responsabilité de la société [Localité 7] faisant valoir que seul un vice du matériau fourni, indécelable par le poseur, est à l’origine du dommage et qu’elle n’a pas commis de faute dans l’application du produit. Elles indiquent que la cause étrangère exonère d’autant plus un sous-traitant de sa responsabilité et la société [Localité 7] demande également d’être relevée par la société Maaf Assurances de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels. Sur ce, Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est de jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu contractuellement à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Le sous-traitant est tenu, envers son donneur d'ordre, de livrer un ouvrage exempt de vice, obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou en démontrant la faute de l'entrepreneur principal. Un vice du matériau ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire pour le sous-traitant de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers l’entrepreneur. La société [L] produit la facture datant du 18 décembre 2019 de la prestation effectuée par la société [Localité 7] qui prévoit la projection d’une mousse pour l’isolation thermique des sols. Il ressort de ce document que le produit qui devait être projeté était mentionné de la façon suivante :“ISOCHAPE “avis technique 20/14-322_V1 et document technique d’application 20/14/-338". Il est démontré que le produit finalement projeté dans l’habitation des époux [M] est le BD ULTRA FOAM HDS 35 comme l’indique la facture du 2 juillet 2019 de la société Aspa adressée à la société [Localité 7]. Si la société [Localité 7] évoque, dans ses écritures, des échanges de courriels avec la société Aspa Europiso, force est de constater que lesdits courriels ne sont pas produits aux débats, ne permettant pas à la juridiction de vérifier le contenu énoncé dans les conclusions et notamment les problèmes relevés par la société Aspa concernant la mousse isolante utilisée. Si l'affaissement généralisé des sols carrelés et du plancher chauffant est due selon l’analyse de l’expert judiciaire, qu’aucun élément ne vient infirmer, à une défaillance de la mousse de polyuréthane utilisée par la société [Localité 7] et non à des erreurs d’application commises lors de la mise en oeuvre, force est de constater que ce vice de matériau ne constitue pas en lui-même une cause étrangère exonératoire du sous traitant quand bien même il ressort de l’expertise judiciaire que le désordre ayant touché le plancher des époux [M] s’inscrit dans un sinistre sériel concernant cette mousse. Il sera par ailleurs noté que la société [Localité 7] a d’autant plus manqué à son obligation de résultat envers la société [L] que le produit projeté ne correspond pas à celui qui avait été facturé et qui détenait un avis technique alors qu’il ressort des éléments produits que le [Adresse 13] était dépourvu d’avis technique pour l’utilisation au sol ce que ne pouvait ignorer la société [Localité 7], qui comme l’a souligné l’expert judiciaire, avait réalisé de nombreux chantiers de projection de mousse polyuréthane. La société [Localité 7] sera donc tenue responsable du désordre portant sur l'affaissement généralisé des sols carrelés et du plancher chauffant et sera condamnée à garantir la société [L] et la société Generali des condamnations prononcées à son encontre. La société Allianz, assureur de la société [Localité 7] lors des travaux, ne conteste pas sa garantie et sera condamnée à garantir, in solidum avec la société [Localité 7], la société [L] et la société Generali les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels en ce compris les travaux réparatoires, des frais au titre des frais déjà exposés pour la dépose du mobilier de la cuisine, le gardiennage de ses équipements et la remise en état suite au sinistre ainsi que les frais de gardiennage dans le cadre des travaux réparatoires, soit la somme de 220.778,48 euros (1105 + 2430+2731 + 1315,92 + 6696+636 + 18991,53 + 186873,03), en ce compris la provision déjà versée aux époux [M] en exécution de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 et que la société [L] et son assureur la société Allianz seront condamnées à lui rembourser. La société Maaf, assureur lors de la réclamation, sera condamnée in solidum avec la société [Localité 7], à garantir la société [L] et la société Generali, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels en ce compris les frais de relogement entre mars 2020 et juillet 2021, les frais de relogement durant les travaux réparatoires, l’assurance habitation du relogement 2020/2021, la taxe des ordures ménagères 2020, la taxe d’habitation 2021, les frais au titre du poêle à bois, des factures d'eau [Localité 1] métropole entre mars et novembre 2020 et de bois entre janvier et septembre 2022,soit la somme de 45.745,20 euros (7.913 +6923,59 +579,07 +828 +27912,90 +474,64 +363 +751). La société Maaf, assureur lors de la réclamation, sera condamnée à garantir la société [Localité 7] des sommes versées au titre des dommages immatériels. La société Maaf sera autorisée à faire application de sa franchise à l’égard de l’ensemble des parties. 3/ Sur la responsabilité de la société Aspa et la garantie de ses assureurs a) Sur le recours exercé par la société [L] et son assureur, la société Generali et par la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz contre la société Aspa La société [L] et son assureur, la société Generali, sollicitent d’être relevés et garantis par la société Aspa, et son assureur, la société Cam BTP, l’expert attribuant les désordres au produit défectueux commercialisé et distribué par la société Aspa. La société [Localité 7] et son assureur la société Allianz sollicitent d’être relevées et garanties par la société Aspa, sa responsabilité du fait des produits défectueux en tant que distributeur étant engagée, et par son assureur, la société Cam BTP. Force est de constater que la société [L] et son assureur, la société Generali et la société [Localité 7] et son assureur la société Allianz ne démontrent pas avoir signifié leurs conclusions à l’encontre de la société Aspa. En conséquence, leurs demandes seront déclarées irrecevables à l’encontre de la société Aspa, étant par ailleurs noté que ces parties ne formulent aucune demande envers la société Acte Iard, assureur de la société Aspa. b) sur le recours exercé par la société Maaf Assurances contre la société Acte Iard La société Maaf Assurances sollicite d’être relevée indemne par la compagnie Acte Iard et soutient que cette société ne justifie pas des exceptions de garantie dont elle se prévaut. Elle fait valoir que les documents produits par la société Acte Iard ne sont ni paraphés ni signés ou constituent seulement des projets de contrat. Elle soutient que le produit vendu bénéficiait d’un avis technique du CSTB, conformément à la restriction de garantie dont excipe la compagnie Acte Iard, le mode d’utilisation du produit par les acheteurs ne relevant pas de l‘activité assurée de vente du produit. La société Acte Iard soutient que sa police n’est pas mobilisable, la mousse polyuréthane en cause dans cette affaire ne bénéficiant pas d’un avis technique pour l’utilisation au sol délivré par le CSTB. Elle expose produire le projet de contrat signé par la société Aspa identique au contrat conclu entre les mêmes parties. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais de la déclaration faite par l’assuré de son activité. La société Acte Iard fait également valoir que les dispositions des articles 1240 et suivant du code civil au titre de la responsabilité des produits défectueux sont inapplicables en ce que la société Aspa n’est pas le producteur ni le fabricant du produit litigieux. Elle soutient également que la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil n’est pas applicable, le désordre étant selon l’expert multi causal, reposant sur la fabrication et la mise en oeuvre du produit. Sur ce La société Acte Iard conteste sa garantie mettant en avant l’article 2.2 des conditions particulières qui indique que “l’assuré déclare que ses activités consistent en vente, sans mise en oeuvre, de mousse de polyuréthane à projeter pour l’isolation intérieure, bénéficiant d’un avis technique délivré par le CSTB en cours de validité”. Au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques et des autorisations particulières, il apparaît que la clause relative à l'objet du contrat ne constitue pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même, limitant la garantie aux activités effectuées avec utilisation de ce procédé. La société Maaf Assurances indique toutefois que la société Acte Iard ne démontre pas que ces modalités contractuelles soient applicables en l’absence de signature par la société Aspa des documents contractuels produits. Il doit être en effet constaté que le document intitulé “police d’assurance responsabilité civile SAS ASPA Conditions particulières” dont le numéro de contrat est le 2 696068 RCT et à date d’effet au 1er février 2014 n’est signé par aucune partie. Toutefois, la société Acte Iard produit un autre document intitulé “police d’assurance responsabilité civile SAS ASPA Conditions particulières”. Si ce document ne fait pas référence à un numéro de contrat mentionnant le mot “projet”, il n’en demeure pas moins que ledit document, qui contient un article 2.2 similaire, a été signé par la société Acte Iard et la société Aspa le 21 janvier 2014 à [Localité 1], soit dix jours avant l’entrée en vigueur du contrat 2 696068 RCT, étant rappelé qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le paraphage ou la signature de chaque page du contrat d’assurance ce d’autant plus que le document litigieux contient quatre pages. Il est donc démontré que la société Aspa avait bien connaissance des conditions contractuelles d’application de la garantie et qu'elle les avait acceptées. Il doit être retenu que le produit défectueux [Adresse 13] ne détenait pas un avis technique du CSTB pour l’utilisation au sol, peu important qu’il en détenait un pour d’autres utilisations. Il sera en effet rappelé qu’un avis du CSTB est utilisé sur des procédés innovants de construction afin de renseigner tous les acteurs de la construction sur le comportement prévisible et durable des ouvrages réalisés avec le procédé en œuvre, dans son domaine d’emploi précis, compte tenu des dispositions de mise en œuvre et de conception. Le produit bénéficiant d’un tel avis doit donc être utilisé pour l’emploi précis prévu par ledit avis. Or, le produit BD ULTRA FOAM HDS 35 a été mis en oeuvre pour une utilisation au sol non prévue par l’avis du CSTB, de sorte que la police de la société Acte Iard ne saurait être mobilisée. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société Acte Iard seront rejetées. VI/ Sur les autres demandes Parties perdantes du procès, la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances, in solidum à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard in solidum à payer à la société CAM BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 7] [E] et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société Maaf Assurances devra garantir la société Simed [E] Isolation à hauteur de 17 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ; ORDONNE la clôture au 13 novembre 2025 ; DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société CAM BTP ; DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société [L] et par la société Generali ; CONDAMNE in solidum la société [L] et la société Generali Iard à verser à M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] les sommes de : - 186.873,03 euros au titre des travaux réparatoires, - 52.764,12 euros au titre des frais déjà exposés, - 26.904,53 au titre des frais de relogement et de gardiennage ; AUTORISE la société Generali Iard à opposer sa franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers pour les dommages immatériels ; DÉBOUTE M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE in solidum la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard à garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels, soit la somme de 220.778,48 euros en ce compris la somme de 186.873,03 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 et que la société [Localité 7] [E] Isolation et la société Allianz Iard sont condamnés à lui rembourser ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances et la société Simed [E] Isolation à garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur au titre des dommages immatériels, soit la somme de 45.745,20 euros ; CONDAMNE la société Maaf Assurances à garantir la société Simed [E] Isolation des sommes versées au titre des dommages immatériels ; DÉBOUTE la société Allianz Iard de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Maaf Assurances ; AUTORISE la société Maaf Assurances à faire application de sa franchise à l’égard de l’ensemble des parties au titre des dommages immatériels ; DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et son assureur, la société Allianz Iard à l’encontre de la société Aspa Europiso ; DÉBOUTE la société Maaf Assurances de ses demandes formulées à l’encontre de la société Acte Iard ; CONDAMNE in solidum la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, la société Simed [E] Isolation et ses assureurs, les sociétés Allianz Iard et Maaf Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société [L] et son assureur, la société Generali Iard, à payer à M. [Q] [M] et Mme [X] [Y] épouse [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances , la société Allianz Iard et la société Simed [E] Isolation à garantir la société [L] et la société Generali Iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Simed [E] Isolation et la société Allianz Iard à payer à la société CAM BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Maaf Assurances à garantir la société Simed [E] Isolation à hauteur de 17% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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