Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 24/01563
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [C] [T] salariée de la société [1], a déclaré la survenance d'un accident du travail le 27 février 2024, selon déclaration d'accident du travail du 13 mars 2024 et certificat médical initial daté du 27 février 2024. L'employeur a émis des réserves par courrier du 1er mars 2024. Par décision du 4 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de madame [T], la société [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 2 août 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision quant à la matérialité de l'accident en ajoutant qu'en raison du caractère médical du litige, la commission de recours amiable devait surseoir à statuer si elle saisissait la commission médicale de recours amiable et devait communiquer le rapport rendu par la [2] au docteur [D] son médecin conseil. Par décision du 27 août 2024, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [1] l'irrecevabilité de sa demande au motif qu'en l'absence d'avis émis par le médecin conseil de l'assurance maladie sur la décision d'imputer les lésions initiales au sinistre déclaré, la commission médicale de recours amiable n'est pas compétente pour traiter cette demande. Il est précisé que cette question relève de la seule compétence de la commission de recours amiable à qui une copie de son recours est transmis. Par requête du 25 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision. En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de société [1] par une décision du 14 novembre 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience 17 février 2026. La société [1] demande au tribunal de : - À titre liminaire, déclarer le recours introduit par la commission de recours amiable devant la commission médicale de recours amiable d'Occitanie recevable et le dire bien fondé ; En conséquence : - À titre principal, prononcer dans les rapports entre la société [1] et la CPAM l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du malaise dont a été victime madame [T] le 27 février 2024. À titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces ; En tout état de cause, - débouter la CPAM de la Haute-Garonne de toutes ses demandes ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de : Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle : - Constater que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM de la Haute-Garonne ; - Constater que la commission médicale de recours amiable n'était pas compétente ; - Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Sur le caractère professionnel de l'accident : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2024 ; - Confirmer la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de madame [T] ; - Rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale ; - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ; L'affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité du recours devant la commission médicale de recours amiable La société [1] conteste l'irrecevabilité de son recours devant la commission médicale de recours amiable faisant valoir que sa contestation portait notamment sur l'existence d'un état pathologique indépendant à l'origine du malaise donc a été victime madame [T], de sorte qu'il s'agissait d'une contestation d'ordre médical. L'employeur soutient que le code de la sécurité sociale ne conditionne pas la compétence de la commission médicale de recours amiable à l'existence d'un avis du service médical mais à l'existence d'une condition d'ordre médical, et considère avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours mixte. Il estime avoir été privé de tout accès aux éléments médicaux du dossier. Aux termes de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juillet 2022 au 1er octobre 2025 : " Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. " L'article R.142-9-1 du même code précise : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8. La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale. La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours. Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. " En l'espèce, il résulte du courrier de contestation de la société [1] du 2 août 2024, que l'employeur a saisi spécifiquement la " Commission de recours amiable ", en invoquant les dispositions des articles R.142-8 et R.142-9-1 du code de la sécurité sociale. La société [1] a précisé que sa contestation était notamment d'ordre médical et la possibilité pour la commission de recours amiable, saisie d'une contestation qui relève aussi de la compétence de la commission médicale de recours amiable, de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de cette dernière qu'elle doit elle-même saisir. L'employeur a notamment soulevé l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le 27 août 2024, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [1] la décision d'irrecevabilité de sa saisine au motif qu'en l'absence d'avis émis par le médecin conseil de l'assurance maladie sur la décision d'imputer les lésions initiales au sinistre déclaré, la commission médicale de recours amiable n'est pas compétente pour traiter cette demande. Il est précisé que cette question relève de la seule compétence de la commission de recours amiable à qui une copie de son recours est transmis. En effet, il est constant que le recours d'un employeur à l'encontre de la décision de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle relève des recours soumis à la commission de recours amiable. Le simple fait qu'une cause totalement étrangère au travail de nature médicale soit alléguée par l'employeur ne fait pas basculer le litige dans le champ de ceux désignés par les articles R. 142-8 ou R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale et soumis à une commission médicale de recours amiable dont le rôle est de réexaminer l'appréciation médicale rendue par le médecin conseil de la Caisse. En l'espèce aucune décision médicale n'a été rendue, la Caisse ayant appliqué la présomption d'imputabilité à l'issue de son instruction. Par conséquent, la demande de la société [1] sur ce point sera rejetée. II. Sur le caractère professionnel de l'accident À l'appui de son recours, la société [1] allègue l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des faits, faisant valoir que les conditions de travail de la salariée étaient normales et habituelles, que madame [T] n'a pas mentionné de difficulté dans la réalisation de son travail les semaines précédant son malaise et qu'elle pas fait état d'un stress. L'employeur considère que le malaise et la chute sont imputables à une crise d'épilepsie et non pas au travail. À titre subsidiaire, la société [1] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale faisant valoir l'existence d'un état pathologique antérieur indépendant à l'origine du malaise. L'employeur estime rapporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère. Il précise ne pas avoir accès aux éléments médicaux du dossier et se heurter au secret médical. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail. En cas de contestation, il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, madame [T] a été embauchée par la société [1], le 17 octobre 2022 en qualité d'hôtesse de caisse. La déclaration d'accident du travail établie par [H] [S], indique un accident survenu le 27 février 2024 à 18 heures 30 alors que madame [T] effectuait l'encaissement des achats clients, elle a été victime d'un malaise. Le siège et la nature des lésions mentionnés sont : " malaise ". Il apparaît d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 9 heures 30 à 14 heures et de 15 heures 30 à 20 heures 15 et d'autre part, que l'accident a été connu par l'employeur le 29 février 2024 à 1 heure. Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés. Le certificat médical initial établi le 27 février 2024 par le docteur [L] [K] mentionne : " chute pendant le travail suite à une crise d'épilepsie. Traumatisme crânien + PC + traumatisme facial et coude droit " et précise qu'il s'agit d'un accident du travail du 27 février 2024. L'employeur a émis des réserves par courrier du 1er mars 2024 faisant valoir le caractère imprécis des circonstances de l'accident déclaré par la salariée et l'absence de témoin. Il précise : " 1 - Le 27 février 2024 à 18h30, la victime appelle la responsable de la caisse centrale, et lui signale avoir envie de vomir. Sa responsable l'autorise à quitter son poste de travail pour se rendre aux toilettes. 2 - Aux toilettes se sentant mal, elle demande à une collègue présente, Mme [R] [B], d'avertir la sécurité, ce qu'elle fait immédiatement. 3. Après visionnage de la vidéo de surveillance, nous constatons que la victime se rend d'elle-même des toilettes dans la salle du PC sécurité où un agent de sécurité la rejoint. 4 -Ce dernier prend en charge ta victime et en attendant une couverture de survie, lui pose une parka sur les épaules. 5- La victime est pris en charge par les pompiers qui lui demande de prendre rendez vous avec son médecin traitant et son psychologue. 6 - la victime a déclaré au service du personnel, le 29 février 2024 à 16h, avoir fait un malaise en caisse et être tombée sur la tête le 27 février 2024 à 18h45. " L'enquête diligentée par la caisse est produite aux débats et comporte les éléments suivants : - Le questionnaire complété par madame [T] ; - Le questionnaire complété par l'employeur ; - Les commentaires apportés par la salariée et l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier ; - Les témoignages de Monsieur [I] [Z] et Madame [N] épouse [R] ; Madame [T] a précisé les circonstances de l'accident : " vers 18h35 j'ai commencé à me sentir mal vers 18h45 stresse fatigue panique mal à respirer vertige nausée des palpitations j'ai appeler la caisse centrale 18h45 pour signaler mon malaise elle m'a demander de quitter le poste et me d'ériger vers les toilettes jetais au toilette j'avais du mal à me tenir debout je suis tombé sur ma tête et je me suis cognée la tête contre le levier heureusement ma collègue venait de quitter les toilettes elle m'a demandé si je vais bien et elle m'a préposé de me ramener au poste sécurité et la bas il ont essayer de me faire les premiers secours j'avais des frissons il couvert avec une couverture je senti plus mes jambes et je tremblé des mains et la j'ai eux ma crise de tétanie il ont appelle les pompiers il mon examiner il mon demander de me d'ériger vers mon médecin traitant et mon psychiatre il m'ont dit ça sert a rien d'attendre 6 heures au urgence. Il ont appeler mon ex mari pour venir me récupère et me ramènerai chez mon médecin il a refuser il il lui a dit c'était à eux de le faire au bout d'un troisième appel il est venu me récupérer ". L'assurée a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le travail a un lien avec cette douleur, selon elle : " Oui la fatigue et la panique ont déclenché ma crise j'étais en dépassement d'horaire ". Madame [T] a également fait état du non-respect par son employeur des consignes de la médecine du travail, notamment le fait qu'elle ait un nombre d'heures journalier à ne pas dépasser. L'employeur quant à lui a apporté les précisions suivantes : " Mme [Z] déclare être tombée sur la tête. Or, après visionnage des caméras de surveillance, nous ne la voyons pas tomber ou faire de malaise sur le trajet de son poste de travail jusqu'aux toilettes. Elle se rend ensuite d'elle-même, sans être aidée ou secourue jusqu'au PC sécurité en marchant tout à fait normalement sans problème ". Il a ajouté : " A aucun moment il n'y eu traumatisme crânien. Les pompiers qui sont intervenus sur site le 27-02-2024 n'ont pas jugé utile de la transporter vers un centre médical. " Il a affirmé que les conditions de travail expliquent l'absence de témoin car : " Oui car elle est seule sur son poste d'encaissement. Elle a contacté une responsable de la caisse centrale qui l'a autorisée à quitter son poste ". Monsieur [I] [Z], interrogé à titre de témoin, a attesté : " quand je suis parti la cherche je les trouve dans un état ou il devais la ramené au urgence depuit l'accident que je sais que madame [T] [C] elle va pas bien elle sort pas seul psychiquement elle va pas bient du tout et c'est moi qui la compagne chez son docteur. […] j'ai reçu 3 appelle du travaille de madame [Z] le travaille ou il me di quelle a fai un malaise et la secu m'appelle aussi me di de venire la cherché la ou j'ai dit je vient pas la cherche vous la ramene a lurgence meme pas 10 min les pompeirs m'appelle me dit que je doi la cherche c'est pas la paine de la ramene en urgence moi j etravaille c ejour […] après je suis parti la récupére ". Madame [N] épouse [R] interrogée à titre de témoin a précisé : " Je suis passée par les toilettes. J'ai vu ma collègue qui ne se sentait pas bien. […] Elle m'a répondu " Ma tête tourne ". J'ai vu qu'elle était en train de tomber donc je l'ai de suite emmenée au PC sécurité. […] Quand elle est sortie des toilettes, elle s'est accrochée à la tablette. Ça se voyait qu'elle n'était pas bien du tout. ". À la question de savoir si la salariée a chuté dans les toilettes et s'est cognée la tête, elle répond : " Je ne sais pas du tout. C'est possible qu'elle soit tombée dans les toilettes, parce que, quand elle est sortie, elle n'était pas bien du tout. Elle s'est accrochée à la tablette où on se lave les mains. Je ne peux pas savoir ce qu'il s'est passé dans les toilettes. Je l'ai juste vue quand elle est sortie là où on se lave les mains. On a très peu parlé parce qu'elle était vraiment mal. Elle avait du mal à parler donc je n'ai pas posé beaucoup de questions ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un " évènement soudain " au temps et sur le lieu de travail puisque l'employeur ne conteste pas réellement que madame [T] ait eu un malaise le 27 février 2024, qu'elle a demandé à sa responsable de quitter son poste de travail, qu'elle s'est rendue au PC de sécurité et que son état de santé a nécessité l'intervention des pompiers. S'il est exact que des contradictions ressortent des témoignages versés aux débats puisque l'employeur rapporte que les vidéos de surveillance montreraient que madame [T] s'est rendue seule au PC de sécurité alors que madame [N] épouse [R] indique l'avoir accompagnée, cet élément, à lui seul, ne permet pas d'écarter l'application de la présomption d'imputabilité, puisqu'il est constant que la salariée s'est bien rendue au [3] qui a demandé à son mari de venir la chercher. Par ailleurs, les déclarations de madame [T] relatives aux circonstances de l'accident sont confirmées par les informations apportées par l'employeur dans le cadre de son questionnaire, puisque l'assurée a effectivement indiqué s'être rendue aux toilettes seule et n'a pas déclaré être tombée sur le trajet pour y aller. En outre, l'employeur ne conteste pas que madame [T] a contacté une responsable de la caisse centrale qui l'a autorisée à quitter son poste. De même, la circonstance selon laquelle les pompiers n'ont pas estimé que l'état de santé de madame [T] nécessitait son transport vers l'hôpital est indifférente puisque l'assurée justifie avoir consulté le jour-même son médecin lequel a procédé à la constatation détaillée des lésions suivantes : " chute pendant le travail suite à une crise d'épilepsie. Traumatisme crânien + PC + traumatisme facial et coude droit " et a précisé qu'il s'agissait d'un accident du travail du 27 février 2024. Ainsi, dès lors qu'il n'appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d'une cause professionnelle à la lésion survenue, mais celle de la survenance d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l'espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, à savoir les questionnaires corroborés par les éléments médicaux recueillis et les témoignages versés aux débats, que la caisse établit, autrement que par les seules déclarations de la victime, la survenance d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l'existence d'une présomption d'accident du travail. Il est de jurisprudence constante que l'existence d'antécédents médicaux, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cette présomption d'imputabilité puisque la société ne démontre pas que le travail de madame [T] n'ait joué aucun rôle dans la survenance de ses lésions et que son malaise soit dû à une cause totalement étrangère. Il en est de même s'agissant du caractère " normal " des conditions de travail qui est sans incidence, la seule question étant la survenance d'une lésion pendant le temps et au lieu du travail. Le tribunal relève d'ailleurs que le certificat médical initial mentionne au titre des lésions, également un traumatisme crânien, " PC ", un traumatisme facial et coude droit et non pas seulement une crise d'épilepsie. C'est donc à bon droit que la caisse a considéré les éléments dont elle disposait comme suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Enfin l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant la mise en œuvre d'une consultation médicale. En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [1]. III. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes, DÉCLARE la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 4 juin 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 27 février 2024 déclaré par Madame [C] [T] opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01563 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRXZ AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme [F] [M] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [C] [T] salariée de la société [1], a déclaré la survenance d'un accident du travail le 27 février 2024, selon déclaration d'accident du travail du 13 mars 2024 et certificat médical initial daté du 27 février 2024. L'employeur a émis des réserves par courrier du 1er mars 2024. Par décision du 4 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l'employeur de madame [T], la société [1] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 2 août 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision quant à la matérialité de l'accident en ajoutant qu'en raison du caractère médical du litige, la commission de recours amiable devait surseoir à statuer si elle saisissait la commission médicale de recours amiable et devait communiquer le rapport rendu par la [2] au docteur [D] son médecin conseil. Par décision du 27 août 2024, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [1] l'irrecevabilité de sa demande au motif qu'en l'absence d'avis émis par le médecin conseil de l'assurance maladie sur la décision d'imputer les lésions initiales au sinistre déclaré, la commission médicale de recours amiable n'est pas compétente pour traiter cette demande. Il est précisé que cette question relève de la seule compétence de la commission de recours amiable à qui une copie de son recours est transmis. Par requête du 25 octobre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision. En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de société [1] par une décision du 14 novembre 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience 17 février 2026. La société [1] demande au tribunal de : - À titre liminaire, déclarer le recours introduit par la commission de recours amiable devant la commission médicale de recours amiable d'Occitanie recevable et le dire bien fondé ; En conséquence : - À titre principal, prononcer dans les rapports entre la société [1] et la CPAM l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du malaise dont a été victime madame [T] le 27 février 2024. À titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces ; En tout état de cause, - débouter la CPAM de la Haute-Garonne de toutes ses demandes ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de : Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle : - Constater que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM de la Haute-Garonne ; - Constater que la commission médicale de recours amiable n'était pas compétente ; - Confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Sur le caractère professionnel de l'accident : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2024 ; - Confirmer la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de madame [T] ; - Rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale ; - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Statuer ce que de droit sur les dépens ; L'affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité du recours devant la commission médicale de recours amiable La société [1] conteste l'irrecevabilité de son recours devant la commission médicale de recours amiable faisant valoir que sa contestation portait notamment sur l'existence d'un état pathologique indépendant à l'origine du malaise donc a été victime madame [T], de sorte qu'il s'agissait d'une contestation d'ordre médical. L'employeur soutient que le code de la sécurité sociale ne conditionne pas la compétence de la commission médicale de recours amiable à l'existence d'un avis du service médical mais à l'existence d'une condition d'ordre médical, et considère avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours mixte. Il estime avoir été privé de tout accès aux éléments médicaux du dossier. Aux termes de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juillet 2022 au 1er octobre 2025 : " Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge. L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. " L'article R.142-9-1 du même code précise : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8. La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale. La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours. Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. " En l'espèce, il résulte du courrier de contestation de la société [1] du 2 août 2024, que l'employeur a saisi spécifiquement la " Commission de recours amiable ", en invoquant les dispositions des articles R.142-8 et R.142-9-1 du code de la sécurité sociale. La société [1] a précisé que sa contestation était notamment d'ordre médical et la possibilité pour la commission de recours amiable, saisie d'une contestation qui relève aussi de la compétence de la commission médicale de recours amiable, de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de cette dernière qu'elle doit elle-même saisir. L'employeur a notamment soulevé l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le 27 août 2024, la commission médicale de recours amiable a notifié à la société [1] la décision d'irrecevabilité de sa saisine au motif qu'en l'absence d'avis émis par le médecin conseil de l'assurance maladie sur la décision d'imputer les lésions initiales au sinistre déclaré, la commission médicale de recours amiable n'est pas compétente pour traiter cette demande. Il est précisé que cette question relève de la seule compétence de la commission de recours amiable à qui une copie de son recours est transmis. En effet, il est constant que le recours d'un employeur à l'encontre de la décision de prise en charge d'un accident du travail au titre de la législation professionnelle relève des recours soumis à la commission de recours amiable. Le simple fait qu'une cause totalement étrangère au travail de nature médicale soit alléguée par l'employeur ne fait pas basculer le litige dans le champ de ceux désignés par les articles R. 142-8 ou R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale et soumis à une commission médicale de recours amiable dont le rôle est de réexaminer l'appréciation médicale rendue par le médecin conseil de la Caisse. En l'espèce aucune décision médicale n'a été rendue, la Caisse ayant appliqué la présomption d'imputabilité à l'issue de son instruction. Par conséquent, la demande de la société [1] sur ce point sera rejetée. II. Sur le caractère professionnel de l'accident À l'appui de son recours, la société [1] allègue l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des faits, faisant valoir que les conditions de travail de la salariée étaient normales et habituelles, que madame [T] n'a pas mentionné de difficulté dans la réalisation de son travail les semaines précédant son malaise et qu'elle pas fait état d'un stress. L'employeur considère que le malaise et la chute sont imputables à une crise d'épilepsie et non pas au travail. À titre subsidiaire, la société [1] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale faisant valoir l'existence d'un état pathologique antérieur indépendant à l'origine du malaise. L'employeur estime rapporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère. Il précise ne pas avoir accès aux éléments médicaux du dossier et se heurter au secret médical. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail. En cas de contestation, il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, madame [T] a été embauchée par la société [1], le 17 octobre 2022 en qualité d'hôtesse de caisse. La déclaration d'accident du travail établie par [H] [S], indique un accident survenu le 27 février 2024 à 18 heures 30 alors que madame [T] effectuait l'encaissement des achats clients, elle a été victime d'un malaise. Le siège et la nature des lésions mentionnés sont : " malaise ". Il apparaît d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 9 heures 30 à 14 heures et de 15 heures 30 à 20 heures 15 et d'autre part, que l'accident a été connu par l'employeur le 29 février 2024 à 1 heure. Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés. Le certificat médical initial établi le 27 février 2024 par le docteur [L] [K] mentionne : " chute pendant le travail suite à une crise d'épilepsie. Traumatisme crânien + PC + traumatisme facial et coude droit " et précise qu'il s'agit d'un accident du travail du 27 février 2024. L'employeur a émis des réserves par courrier du 1er mars 2024 faisant valoir le caractère imprécis des circonstances de l'accident déclaré par la salariée et l'absence de témoin. Il précise : " 1 - Le 27 février 2024 à 18h30, la victime appelle la responsable de la caisse centrale, et lui signale avoir envie de vomir. Sa responsable l'autorise à quitter son poste de travail pour se rendre aux toilettes. 2 - Aux toilettes se sentant mal, elle demande à une collègue présente, Mme [R] [B], d'avertir la sécurité, ce qu'elle fait immédiatement. 3. Après visionnage de la vidéo de surveillance, nous constatons que la victime se rend d'elle-même des toilettes dans la salle du PC sécurité où un agent de sécurité la rejoint. 4 -Ce dernier prend en charge ta victime et en attendant une couverture de survie, lui pose une parka sur les épaules. 5- La victime est pris en charge par les pompiers qui lui demande de prendre rendez vous avec son médecin traitant et son psychologue. 6 - la victime a déclaré au service du personnel, le 29 février 2024 à 16h, avoir fait un malaise en caisse et être tombée sur la tête le 27 février 2024 à 18h45. " L'enquête diligentée par la caisse est produite aux débats et comporte les éléments suivants : - Le questionnaire complété par madame [T] ; - Le questionnaire complété par l'employeur ; - Les commentaires apportés par la salariée et l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier ; - Les témoignages de Monsieur [I] [Z] et Madame [N] épouse [R] ; Madame [T] a précisé les circonstances de l'accident : " vers 18h35 j'ai commencé à me sentir mal vers 18h45 stresse fatigue panique mal à respirer vertige nausée des palpitations j'ai appeler la caisse centrale 18h45 pour signaler mon malaise elle m'a demander de quitter le poste et me d'ériger vers les toilettes jetais au toilette j'avais du mal à me tenir debout je suis tombé sur ma tête et je me suis cognée la tête contre le levier heureusement ma collègue venait de quitter les toilettes elle m'a demandé si je vais bien et elle m'a préposé de me ramener au poste sécurité et la bas il ont essayer de me faire les premiers secours j'avais des frissons il couvert avec une couverture je senti plus mes jambes et je tremblé des mains et la j'ai eux ma crise de tétanie il ont appelle les pompiers il mon examiner il mon demander de me d'ériger vers mon médecin traitant et mon psychiatre il m'ont dit ça sert a rien d'attendre 6 heures au urgence. Il ont appeler mon ex mari pour venir me récupère et me ramènerai chez mon médecin il a refuser il il lui a dit c'était à eux de le faire au bout d'un troisième appel il est venu me récupérer ". L'assurée a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le travail a un lien avec cette douleur, selon elle : " Oui la fatigue et la panique ont déclenché ma crise j'étais en dépassement d'horaire ". Madame [T] a également fait état du non-respect par son employeur des consignes de la médecine du travail, notamment le fait qu'elle ait un nombre d'heures journalier à ne pas dépasser. L'employeur quant à lui a apporté les précisions suivantes : " Mme [Z] déclare être tombée sur la tête. Or, après visionnage des caméras de surveillance, nous ne la voyons pas tomber ou faire de malaise sur le trajet de son poste de travail jusqu'aux toilettes. Elle se rend ensuite d'elle-même, sans être aidée ou secourue jusqu'au PC sécurité en marchant tout à fait normalement sans problème ". Il a ajouté : " A aucun moment il n'y eu traumatisme crânien. Les pompiers qui sont intervenus sur site le 27-02-2024 n'ont pas jugé utile de la transporter vers un centre médical. " Il a affirmé que les conditions de travail expliquent l'absence de témoin car : " Oui car elle est seule sur son poste d'encaissement. Elle a contacté une responsable de la caisse centrale qui l'a autorisée à quitter son poste ". Monsieur [I] [Z], interrogé à titre de témoin, a attesté : " quand je suis parti la cherche je les trouve dans un état ou il devais la ramené au urgence depuit l'accident que je sais que madame [T] [C] elle va pas bien elle sort pas seul psychiquement elle va pas bient du tout et c'est moi qui la compagne chez son docteur. […] j'ai reçu 3 appelle du travaille de madame [Z] le travaille ou il me di quelle a fai un malaise et la secu m'appelle aussi me di de venire la cherché la ou j'ai dit je vient pas la cherche vous la ramene a lurgence meme pas 10 min les pompeirs m'appelle me dit que je doi la cherche c'est pas la paine de la ramene en urgence moi j etravaille c ejour […] après je suis parti la récupére ". Madame [N] épouse [R] interrogée à titre de témoin a précisé : " Je suis passée par les toilettes. J'ai vu ma collègue qui ne se sentait pas bien. […] Elle m'a répondu " Ma tête tourne ". J'ai vu qu'elle était en train de tomber donc je l'ai de suite emmenée au PC sécurité. […] Quand elle est sortie des toilettes, elle s'est accrochée à la tablette. Ça se voyait qu'elle n'était pas bien du tout. ". À la question de savoir si la salariée a chuté dans les toilettes et s'est cognée la tête, elle répond : " Je ne sais pas du tout. C'est possible qu'elle soit tombée dans les toilettes, parce que, quand elle est sortie, elle n'était pas bien du tout. Elle s'est accrochée à la tablette où on se lave les mains. Je ne peux pas savoir ce qu'il s'est passé dans les toilettes. Je l'ai juste vue quand elle est sortie là où on se lave les mains. On a très peu parlé parce qu'elle était vraiment mal. Elle avait du mal à parler donc je n'ai pas posé beaucoup de questions ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un " évènement soudain " au temps et sur le lieu de travail puisque l'employeur ne conteste pas réellement que madame [T] ait eu un malaise le 27 février 2024, qu'elle a demandé à sa responsable de quitter son poste de travail, qu'elle s'est rendue au PC de sécurité et que son état de santé a nécessité l'intervention des pompiers. S'il est exact que des contradictions ressortent des témoignages versés aux débats puisque l'employeur rapporte que les vidéos de surveillance montreraient que madame [T] s'est rendue seule au PC de sécurité alors que madame [N] épouse [R] indique l'avoir accompagnée, cet élément, à lui seul, ne permet pas d'écarter l'application de la présomption d'imputabilité, puisqu'il est constant que la salariée s'est bien rendue au [3] qui a demandé à son mari de venir la chercher. Par ailleurs, les déclarations de madame [T] relatives aux circonstances de l'accident sont confirmées par les informations apportées par l'employeur dans le cadre de son questionnaire, puisque l'assurée a effectivement indiqué s'être rendue aux toilettes seule et n'a pas déclaré être tombée sur le trajet pour y aller. En outre, l'employeur ne conteste pas que madame [T] a contacté une responsable de la caisse centrale qui l'a autorisée à quitter son poste. De même, la circonstance selon laquelle les pompiers n'ont pas estimé que l'état de santé de madame [T] nécessitait son transport vers l'hôpital est indifférente puisque l'assurée justifie avoir consulté le jour-même son médecin lequel a procédé à la constatation détaillée des lésions suivantes : " chute pendant le travail suite à une crise d'épilepsie. Traumatisme crânien + PC + traumatisme facial et coude droit " et a précisé qu'il s'agissait d'un accident du travail du 27 février 2024. Ainsi, dès lors qu'il n'appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d'une cause professionnelle à la lésion survenue, mais celle de la survenance d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l'espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, à savoir les questionnaires corroborés par les éléments médicaux recueillis et les témoignages versés aux débats, que la caisse établit, autrement que par les seules déclarations de la victime, la survenance d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l'existence d'une présomption d'accident du travail. Il est de jurisprudence constante que l'existence d'antécédents médicaux, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cette présomption d'imputabilité puisque la société ne démontre pas que le travail de madame [T] n'ait joué aucun rôle dans la survenance de ses lésions et que son malaise soit dû à une cause totalement étrangère. Il en est de même s'agissant du caractère " normal " des conditions de travail qui est sans incidence, la seule question étant la survenance d'une lésion pendant le temps et au lieu du travail. Le tribunal relève d'ailleurs que le certificat médical initial mentionne au titre des lésions, également un traumatisme crânien, " PC ", un traumatisme facial et coude droit et non pas seulement une crise d'épilepsie. C'est donc à bon droit que la caisse a considéré les éléments dont elle disposait comme suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Enfin l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant la mise en œuvre d'une consultation médicale. En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [1]. III. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la société [1]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes, DÉCLARE la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 4 juin 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 27 février 2024 déclaré par Madame [C] [T] opposable à la société [1] ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01745
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expertise · n° 23/00071
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02985
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00153
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00144
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01017
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00435
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00371
en commun : code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-9-1
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:47:43.228Z.