Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00195
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS Madame [R] [M] [L] épouse [I] a été engagée par le Centre Communal d'action sociale (CCAS) le 21 septembre 2021 par des contrats à durée déterminée discontinus puis à compter du 1 septembre 2022 en contrat d'agent social contractuel à durée indéterminée. Un entretien a eu lieu le 15 février 2024 entre madame [I] et la directrice et la cadre de santé de l'EHPAD [Etablissement 1], ces dernières voulant lui rappeler certaines règles professionnelles. Madame [I] a été placée en arrêt de travail maladie par son médecin traitant du 21 au 27 février, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 5 mars 2024. Le 4 mars 2024 le docteur [V], psychiatre a prescrit à madame [I] un arrêt de travail pour un accident du travail qui se serait produit le 21 février. Le 7 mars 2024 madame [I] a transmis au CCAS un arrêt de travail établi par le docteur [B] [C] daté du 27 février la plaçant en arrêt de travail pour un accident du 21 février 2024. Le 4 avril 2024 le docteur [V] psychiatre a établi un arrêt de travail daté du 15 février 2024 pour un accident du travail en date du 15 février 2024, arrêt prescrit jusqu'au 9 avril 2024, prolongé par la suite jusqu'au 12 mai puis jusqu'au 9 juin 2024. Madame [I] s'étant présentée au siège du CCAS le 11 mars 2024 pour déclarer un accident du travail en disant avoir subi un harcèlement, le CCAS a fait une déclaration d'accident du travail avec réserves le 12 mars 2024. La directrice contestait " cet accident du travail qui est consécutif à des manquements aux règles professionnelles signalées et non réajustées. " Le 7 juin 2024 une rupture conventionnelle a été signée entre le CCAS de Haute-Garonne et madame [I]. Le 2 juillet 2024 la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a reconnu l'accident du travail. Le 23 juillet 2024 le CCAS a saisi la commission de recours amiable de la Caisse. Le 14 novembre 2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours. Par requête du 13 janvier 2025 le CCAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. A l'audience le CCAS de [Localité 1] conteste la matérialité de l'accident au vu du délai écoulé entre la déclaration et la date de ce dernier, de l'établissement de certificats médicaux antidatés contrairement au code de déontologie médicale, ce qui a entrainé des procédures disciplinaires à l'encontre du médecin et de l'absence d'événement soudain à une date certaine, des nombreuses incohérences du dossier et du fait que madame [I] elle-même invoque un harcèlement moral ce qui est contraire à la notion d'accident. Le CCAS demande que la décision de reconnaissance de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable et que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse n'a pas conclu. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " La reconnaissance de l'accident du travail nécessite : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Il appartient à la Caisse d'établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique. Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ou de la lésion elle-même. En l'espèce la déclaration d'accident du travail et les différents certificats médicaux produits sont particulièrement confus quant à la date de l'événement allégué. Madame [I] n'a déclaré à son employeur l'accident du travail que le 11 mars en indiquant comme date de l'accident le 15 février à 14 heures. Par contre madame [I] qui avait été en arrêt maladie du 21 au 27 février prolongé toujours en maladie jusqu'au 5 mars 2024, avait adressé un certificat du docteur [V] psychiatre en date du 4 mars 2024 faisant état pour la première fois d'un accident du travail mais avec comme date indiquée le 21 février. Le 7 mars 2024 elle a adressé un certificat d'un troisième médecin généraliste le docteur [C], daté du 27 février 2024 ce qui ne parait pas être la date réelle puisque le 27 février l'arrêt maladie avait déjà été prolongé par le docteur [P], et qui porte la mention " duplicata RECTIFICATIF " et fait mention d'un accident du travail le 21 février. Le 4 avril madame [I] a adressé un nouveau certificat du docteur [V] psychiatre, daté cette fois ci du 15 février, faisant état d'un accident du travail le 15 février et la plaçant en arrêt jusqu'au 9 avril 2024. Ce certificat médical est manifestement antidaté, le docteur [V] n'ayant pas pu voir madame [I] le 15 février pour la placer en arrêt de travail puisque madame [I] a travaillé normalement après le 15 février et a vu le docteur [P] pour être placée en arrêt de travail le 21 février. Le conseil départemental de l'Ordre des médecins lors de son assemblée plénière du 15 avril 2025 saisi d'une plainte du CCAS contre le docteur [V] a décidé de transmettre la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins en s'y associant en indiquant : " il ressort des pièces produites à l'appui de la plainte que le docteur [V] a manifestement antidaté le certificat d'accident du travail remis à sa patiente ; que quelle qu'en soit la raison et même à supposer que le docteur [V] ait acquis la conviction qu'un accident du travail se soit réellement produit le 15 février 2024 , la mention de la date à laquelle le certificat a été établi est erronée, ce qui constitue à tout le moins un manquement aux articles R 4127-28 et R 4127-26 du code de la santé publique, interdisant la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance et imposant au médecin de n'attester que de ce qu'il personnellement constaté ". Au regard de ces déclarations contradictoires et de ces certificats antidatés, il n'est en rien établi que madame [I] ait subi une lésion psychique le 15 février à la suite du rappel à l'ordre intervenu ce jour-là puisqu'elle a continué à travailler normalement jusqu'à son arrêt maladie et n'a fait état à personne ce jour-là d'un quelconque événement. Par la suite ses différents écrits, s'ils décrivent cet entretien du 15 février comme injurieux et agressif, font essentiellement état d'un " harcèlement moral " qui par définition ne peut que s'étaler dans le temps et ne correspond pas à un événement soudain. Il résulte de cette analyse que la matérialité de l'accident du travail dont se prévalait madame [I] n'est pas établie et que la déclaration de la Caisse reconnaissant l'accident du travail du 15 février doit être déclarée inopposable au CCAS de [Localité 1]. La Caisse devra supporter les dépens de l'instance. Au regard de la qualité d'organisme public du CCAS et du fait que la Caisse avait la possibilité de constater que les certificats médicaux étaient antidatés, il convient de condamner la Caisse au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT le recours du Centre communal d'action sociale de [Localité 1] recevable et fondé ; Dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne du 2 juillet 2024 reconnaissant l'accident du travail du 15 février 2024 de madame [R] [M] [L] épouse [I] ne lui est pas opposable ; CONDAMNE la Caisse aux dépens ainsi qu'à verser au CCAS de [Localité 1] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00195 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T32A AFFAIRE : C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme [Z] [J] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 17 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 02 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Avril 2026 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS Madame [R] [M] [L] épouse [I] a été engagée par le Centre Communal d'action sociale (CCAS) le 21 septembre 2021 par des contrats à durée déterminée discontinus puis à compter du 1 septembre 2022 en contrat d'agent social contractuel à durée indéterminée. Un entretien a eu lieu le 15 février 2024 entre madame [I] et la directrice et la cadre de santé de l'EHPAD [Etablissement 1], ces dernières voulant lui rappeler certaines règles professionnelles. Madame [I] a été placée en arrêt de travail maladie par son médecin traitant du 21 au 27 février, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 5 mars 2024. Le 4 mars 2024 le docteur [V], psychiatre a prescrit à madame [I] un arrêt de travail pour un accident du travail qui se serait produit le 21 février. Le 7 mars 2024 madame [I] a transmis au CCAS un arrêt de travail établi par le docteur [B] [C] daté du 27 février la plaçant en arrêt de travail pour un accident du 21 février 2024. Le 4 avril 2024 le docteur [V] psychiatre a établi un arrêt de travail daté du 15 février 2024 pour un accident du travail en date du 15 février 2024, arrêt prescrit jusqu'au 9 avril 2024, prolongé par la suite jusqu'au 12 mai puis jusqu'au 9 juin 2024. Madame [I] s'étant présentée au siège du CCAS le 11 mars 2024 pour déclarer un accident du travail en disant avoir subi un harcèlement, le CCAS a fait une déclaration d'accident du travail avec réserves le 12 mars 2024. La directrice contestait " cet accident du travail qui est consécutif à des manquements aux règles professionnelles signalées et non réajustées. " Le 7 juin 2024 une rupture conventionnelle a été signée entre le CCAS de Haute-Garonne et madame [I]. Le 2 juillet 2024 la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a reconnu l'accident du travail. Le 23 juillet 2024 le CCAS a saisi la commission de recours amiable de la Caisse. Le 14 novembre 2024 la commission de recours amiable a rejeté le recours. Par requête du 13 janvier 2025 le CCAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. A l'audience le CCAS de [Localité 1] conteste la matérialité de l'accident au vu du délai écoulé entre la déclaration et la date de ce dernier, de l'établissement de certificats médicaux antidatés contrairement au code de déontologie médicale, ce qui a entrainé des procédures disciplinaires à l'encontre du médecin et de l'absence d'événement soudain à une date certaine, des nombreuses incohérences du dossier et du fait que madame [I] elle-même invoque un harcèlement moral ce qui est contraire à la notion d'accident. Le CCAS demande que la décision de reconnaissance de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable et que la Caisse soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse n'a pas conclu. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " La reconnaissance de l'accident du travail nécessite : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Il appartient à la Caisse d'établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique. Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ou de la lésion elle-même. En l'espèce la déclaration d'accident du travail et les différents certificats médicaux produits sont particulièrement confus quant à la date de l'événement allégué. Madame [I] n'a déclaré à son employeur l'accident du travail que le 11 mars en indiquant comme date de l'accident le 15 février à 14 heures. Par contre madame [I] qui avait été en arrêt maladie du 21 au 27 février prolongé toujours en maladie jusqu'au 5 mars 2024, avait adressé un certificat du docteur [V] psychiatre en date du 4 mars 2024 faisant état pour la première fois d'un accident du travail mais avec comme date indiquée le 21 février. Le 7 mars 2024 elle a adressé un certificat d'un troisième médecin généraliste le docteur [C], daté du 27 février 2024 ce qui ne parait pas être la date réelle puisque le 27 février l'arrêt maladie avait déjà été prolongé par le docteur [P], et qui porte la mention " duplicata RECTIFICATIF " et fait mention d'un accident du travail le 21 février. Le 4 avril madame [I] a adressé un nouveau certificat du docteur [V] psychiatre, daté cette fois ci du 15 février, faisant état d'un accident du travail le 15 février et la plaçant en arrêt jusqu'au 9 avril 2024. Ce certificat médical est manifestement antidaté, le docteur [V] n'ayant pas pu voir madame [I] le 15 février pour la placer en arrêt de travail puisque madame [I] a travaillé normalement après le 15 février et a vu le docteur [P] pour être placée en arrêt de travail le 21 février. Le conseil départemental de l'Ordre des médecins lors de son assemblée plénière du 15 avril 2025 saisi d'une plainte du CCAS contre le docteur [V] a décidé de transmettre la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins en s'y associant en indiquant : " il ressort des pièces produites à l'appui de la plainte que le docteur [V] a manifestement antidaté le certificat d'accident du travail remis à sa patiente ; que quelle qu'en soit la raison et même à supposer que le docteur [V] ait acquis la conviction qu'un accident du travail se soit réellement produit le 15 février 2024 , la mention de la date à laquelle le certificat a été établi est erronée, ce qui constitue à tout le moins un manquement aux articles R 4127-28 et R 4127-26 du code de la santé publique, interdisant la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance et imposant au médecin de n'attester que de ce qu'il personnellement constaté ". Au regard de ces déclarations contradictoires et de ces certificats antidatés, il n'est en rien établi que madame [I] ait subi une lésion psychique le 15 février à la suite du rappel à l'ordre intervenu ce jour-là puisqu'elle a continué à travailler normalement jusqu'à son arrêt maladie et n'a fait état à personne ce jour-là d'un quelconque événement. Par la suite ses différents écrits, s'ils décrivent cet entretien du 15 février comme injurieux et agressif, font essentiellement état d'un " harcèlement moral " qui par définition ne peut que s'étaler dans le temps et ne correspond pas à un événement soudain. Il résulte de cette analyse que la matérialité de l'accident du travail dont se prévalait madame [I] n'est pas établie et que la déclaration de la Caisse reconnaissant l'accident du travail du 15 février doit être déclarée inopposable au CCAS de [Localité 1]. La Caisse devra supporter les dépens de l'instance. Au regard de la qualité d'organisme public du CCAS et du fait que la Caisse avait la possibilité de constater que les certificats médicaux étaient antidatés, il convient de condamner la Caisse au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT le recours du Centre communal d'action sociale de [Localité 1] recevable et fondé ; Dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne du 2 juillet 2024 reconnaissant l'accident du travail du 15 février 2024 de madame [R] [M] [L] épouse [I] ne lui est pas opposable ; CONDAMNE la Caisse aux dépens ainsi qu'à verser au CCAS de [Localité 1] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:47:56.120Z.