Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourges, 3ème Chambre, 25 juin 2026, n° 26/00082
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Parties (entreprises)
CREALEX
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [E] a confié à la société CHAM devenue IZI CONFORT le changement de sa chaudière suivant facture du 23 avril 2021 dans son appartement situé [Adresse 1]. Cette société est intervenue en raison de dysfonctionnements allégués par [Y] [E]. Celle-ci a confié l’entretien de la chaudière à [O] [U] en 2024, puis a été victime d’une exposition au monoxyde de carbone entraînant une coupure totale des services de gaz. Vu les assignations des 3 et 13 avril 2026 délivrées par [Y] [E] à la SASU IZI CONFORT et [O] [U] aux fins de : -ordonner une expertise judiciaire pour examiner les dysfonctionnements de la chaudière installée ; -statuer ce que de droit quant aux dépens. A ces effets, la requérante expose être toujours sans eau chaude et aucune solution n’a pu être trouvée. Vu les conclusions formées par [O] [U] aux fins de : -retenir ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de [Y] [E] ; -condamner [Y] [E] aux dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. A ces effets, le concluant observe que : -il a réalisé l’entretien annuel 2024 de la chaudière, mais pas en 2025, et les dysfonctionnements allégués sont antérieurs à cet entretien ; -[Y] [E] a elle-même écrit que l’alarme du détecteur de monoxyde de carbone s’est déclenchée à de nombreuses reprises, et les échanges intervenus avec le syndic de copropriété orientent l’origine du problème allégué dans les parties communes, à savoir le conduit d’évacuation des fumées, et non l’équipement même ; elle n’a cependant pas appelé en cause la société en charge de l’installation commune, en particulier du conduit de fumée, de sorte que l’expertise sollicitée apparaît manifestement mal dirigée et incomplète. A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures. Le conseil de la SASU IZI CONFORT a oralement formé ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Motifs
MOTIFS -demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la chaudière et l’installation afférente sont susceptibles de présenter des dysfonctionnements. La réalisation d’une mesure d’expertise est nécessaire pour apprécier la matérialité des désordres allégués, en déterminer les causes et pour éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un futur litige quant aux responsabilités encourues. En conséquent, il convient de faire droit à la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise. La requérante ayant intérêt à la réalisation de l’expertise fera l’avance des frais de celle-ci. -demandes annexes La requérante doit être tenue aux entiers dépens de la cause. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [F] [B] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Avec la mission suivante : Convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tout document contractuel relatif à l’installation de la chaudière litigieuse ; Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance ;Décrire les désordres constatés, en rechercher l’origine notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, défaut d’entretien ou toute autre cause, en cas de pluralité de causes indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci ;Indiquer s’ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, à défaut s’ils emportent atteinte à son utilisation ;Indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation ; Donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ; Donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant des désordres ; En cas d’urgence, proposer les travaux nécessaires pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens. Sauf attribution de l’aide juridictionnelle, DIT que le requérant devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000€, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, dans le mois suivant la présente, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ; DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ; RAPPELLE que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [Y] [E] aux dépens de la cause.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI
Texte intégral
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 Madame [Y] [H], [X] [E] C/ S.A.S.U. IZI CONFORT, Monsieur [O] [U] N° du dossier : N° RG 26/00082 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FL7M -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 56C A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Juin deux mil vingt six, Nous, Yves-Armand FRASSATI, président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de Donzélica DA GRAÇA, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [Y] [H], [X] [E] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES ET : S.A.S.U. IZI CONFORT dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne EI ASCC, sous le n° SIRET 894 089 960. demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES La cause appelée à l'audience du 28 Mai 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé au 25 Juin 2026, date à laquelle la décision est rendue. EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [E] a confié à la société CHAM devenue IZI CONFORT le changement de sa chaudière suivant facture du 23 avril 2021 dans son appartement situé [Adresse 1]. Cette société est intervenue en raison de dysfonctionnements allégués par [Y] [E]. Celle-ci a confié l’entretien de la chaudière à [O] [U] en 2024, puis a été victime d’une exposition au monoxyde de carbone entraînant une coupure totale des services de gaz. Vu les assignations des 3 et 13 avril 2026 délivrées par [Y] [E] à la SASU IZI CONFORT et [O] [U] aux fins de : -ordonner une expertise judiciaire pour examiner les dysfonctionnements de la chaudière installée ; -statuer ce que de droit quant aux dépens. A ces effets, la requérante expose être toujours sans eau chaude et aucune solution n’a pu être trouvée. Vu les conclusions formées par [O] [U] aux fins de : -retenir ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de [Y] [E] ; -condamner [Y] [E] aux dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. A ces effets, le concluant observe que : -il a réalisé l’entretien annuel 2024 de la chaudière, mais pas en 2025, et les dysfonctionnements allégués sont antérieurs à cet entretien ; -[Y] [E] a elle-même écrit que l’alarme du détecteur de monoxyde de carbone s’est déclenchée à de nombreuses reprises, et les échanges intervenus avec le syndic de copropriété orientent l’origine du problème allégué dans les parties communes, à savoir le conduit d’évacuation des fumées, et non l’équipement même ; elle n’a cependant pas appelé en cause la société en charge de l’installation commune, en particulier du conduit de fumée, de sorte que l’expertise sollicitée apparaît manifestement mal dirigée et incomplète. A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures. Le conseil de la SASU IZI CONFORT a oralement formé ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. MOTIFS -demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la chaudière et l’installation afférente sont susceptibles de présenter des dysfonctionnements. La réalisation d’une mesure d’expertise est nécessaire pour apprécier la matérialité des désordres allégués, en déterminer les causes et pour éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un futur litige quant aux responsabilités encourues. En conséquent, il convient de faire droit à la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise. La requérante ayant intérêt à la réalisation de l’expertise fera l’avance des frais de celle-ci. -demandes annexes La requérante doit être tenue aux entiers dépens de la cause. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [F] [B] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Avec la mission suivante : Convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment tout document contractuel relatif à l’installation de la chaudière litigieuse ; Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance ;Décrire les désordres constatés, en rechercher l’origine notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, défaut d’entretien ou toute autre cause, en cas de pluralité de causes indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci ;Indiquer s’ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, à défaut s’ils emportent atteinte à son utilisation ;Indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation ; Donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ; Donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant des désordres ; En cas d’urgence, proposer les travaux nécessaires pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens. Sauf attribution de l’aide juridictionnelle, DIT que le requérant devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000€, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, dans le mois suivant la présente, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ; DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ; RAPPELLE que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [Y] [E] aux dépens de la cause. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:50:01.800Z.