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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 3ème Chambre, 25 juin 2026, n° 26/00065

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

L’association VILTAÏS dédiée à la prise en charge de personnes vulnérables, dont le commissaire aux comptes était la SAS COGEP AUDIT, pris en la personne de M. [K] 
[R], a fait l’objet d’un rapprochement avec les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES sous forme de filialisation associative le 23 février 2024. 

Les dirigeants du GROUPE SOS indiquent avoir découvert que la situation financière de l’association VILTAÏS ne correspondait pas à celle présentée et qu’ils ont été trompé dans leur démarche de rapprochement.

Vu les assignations des 11 et 17 mars 2026 et les conclusions formées par les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS à l’égard de la SAS COGEP AUDIT et de M. [K] [R] aux fins de : 
-déclarer les associations VILTAÏS, GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES recevables et bien fondées en leurs demandes d’expertise in futurum, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert spécialisé en comptabilité et commissariat aux comptes, avec pour mission de : 
1) Se faire remettre et communiquer par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, l’intégralité de leurs dossiers de travail relatifs au contrôle et à la certification des comptes de l’association Viltaïs pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ; 
2) Se faire communiquer par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], ou par tout autre intervenant, tous documents et pièces qu`il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; 
 3) Examiner les comptes sociaux et tous documents comptables de l’association 
Viltaïs pour les exercices 2021 à 2023 ; 
A- Sur la mission principale de certification des comptes 
 4) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si les comptes de l’association Viltaïs de l'exercice clos le 31 décembre 2022 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association Viltaïs ; 
5) En cas d'irrégularités des comptes de l’exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022) de l’association Viltaïs, fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes ont effectué toutes les diligences prévues tant par les Normes d'Exercice Professionnel (N.E.P) du Commissariat aux Comptes que par l’ensemble des dispositions légales et réglementaires régissant la Profession de Commissariat aux Comptes, dans le cadre de leur obligation de vérification, de certification et de contrôle permanent qui leur auraient permis de découvrir les éventuelles irrégularités ; 
6) Déterminer si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R] ont réalisé l’ensemble des diligences prévues par leur référentiel professionnel au titre de leur mission de certification des comptes et de certification des informations, pour ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2022 de l’association Viltaïs ; 
7) Dire si ces diligences ont été normales et suffisantes ; 
8) Plus largement, donner son avis sur les diligences effectuées par le Cabinet 
COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], dans le cadre de leur mission de Commissariat aux Comptes de l’Association Viltaïs, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, et donner son avis sur leur conformité, ou non, aux obligations légales, réglementaires, professionnelles (telles que prévues dans les différentes NEP régissant la profession de Commissariat aux Comptes) ; 
9) Dans le cas où les éléments dont avaient connaissance les Commissaires aux 
Comptes de l’association Viltaïs, ou dont ils auraient dû avoir connaissance s'ils avaient suffisamment poussé leurs diligences et investigations, fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si la connaissance de ces éléments aurait dû conduire le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs, à ne pas certifier les comptes de l’association Viltaïs pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
10) Dire, au vu des éléments dont disposaient effectivement le cabinet COGEP AUDIT 
et Monsieur [R], commissaires aux comptes de VILTAÏS, ou dont ils auraient normalement dû disposer au regard des textes et normes professionnelles applicables, si un commissaire aux comptes normalement diligent, placé dans la même situation, pouvait raisonnablement considérer que les comptes annuels 2022 étaient réguliers, sincères et donnaient une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de VILTAÏS ; 
11) Fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si l’accomplissement des diligences et vérifications normalement attendues d’un Commissaire aux Comptes, au regard du référentiel professionnel régissant la Profession de Commissariat aux Comptes, aurait dû conduire le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs à ne pas certifier, sans réserves ou sans formuler d’observations, les comptes de l’association Viltaïs pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
Dire si, au regard des anomalies éventuellement décelables à la date de signature des comptes certifiés le 29 juin 2023, une opinion modifiée s’imposait (réserve pour désaccord, limitation ou refus de certification) ; 
12) Dire, en se référant aux textes du Code de commerce et aux Normes d’Exercice Professionnel applicables (NEP), si l’étendue et la nature des diligences mises en œuvre par le cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [R] étaient, du point de vue d’un professionnel normalement diligent, adaptées aux risques identifiés ou qui auraient dû être identifiés, et, le cas échéant, indiquer en quoi elles s’en écartent ; 
13) Plus généralement, déterminer si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R] ont respecté et satisfait à l’ensemble des normes professionnelles, légales et réglementaires encadrant la profession de Commissaire aux Comptes, dans le cadre de leur mission de certification des comptes de l’association Viltaïs clos le 31 décembre 2022 ; 
B- Sur la mission de transmission aux organes compétents des irrégularités et/ou inexactitudes affectant les comptes de l’association Viltaïs de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
14) En cas d'irrégularités des comptes clos au 31 décembre 2022 de l’association Viltaïs, déterminer si le cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], en tant que Commissaires aux Comptes de ladite association, ont satisfait à leur obligation d’information des organes sociaux de cette dernière, notamment sur « les irrégularités ou inexactitudes qu’ils auraient découvertes » ainsi que sur les modifications qui auraient du leur paraître devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 

C- Sur la mission de contrôle et vérification des informations soumises à l’Assemblée Générale de l’Association Viltaïs (qui s’est tenue le 30 juin 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022) 
15) Déterminer si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R] ont réalisé l’ensemble des diligences prévues par leur référentiel professionnel, et s’ils ont respecté l’ensemble de leurs obligations professionnelles, légales, et réglementaires, dans le cadre de leur mission de contrôle et de vérification des informations contenues dans les différents documents sociaux et financiers qui ont été soumis à l’Assemblée Générale de l’association Viltaïs qui s’est tenue le 30 juin 2023 pour statuer, notamment, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
D- Sur la mission portant sur la procédure d’alerte et la continuité de l’exploitation 
16) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP 
AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, au vu des comptes annuels de l’association Viltaïs clos au 31 décembre 2022, ont effectué des contrôles suffisants pour déterminer si la continuité de l'exploitation de l’association Viltaïs était ou pouvait être compromise ; 
17) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP 
AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, au vu des comptes annuels de l’association Viltaïs au 31 décembre 2022 et de leur mission permanente, auraient du déclencher la procédure d'alerte prévue aux articles L 234-1 et suivants du Code de Commerce, et le cas échéant, donner tout élément technique et de fait permettant de connaître la date à laquelle la procédure d'alerte aurait du être déclenchée, 
18) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, dans le cadre de leur mission de Commissariat aux Comptes et dans le cadre de l'exercice normal des vérifications et contrôles édictés par la Profession de Commissaire aux Comptes aurait du déceler les fragilités de l’Association Viltaïs, voire une certaine vulnérabilité, et par conséquent dire si ces constatations devaient les mener à pousser plus en avant leurs vérifications et contrôles ; 
19) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si l'examen, auquel doit se livrer le Commissaire aux Comptes pour déterminer si la continuité de l'exploitation est ou non compromise, a été suffisamment complété par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], par des éléments extra comptables, et par des éléments fondés sur la situation financière de l’association Viltaïs, sur l'exploitation, ou sur l'environnement économique de ladite association ; 
20) Dans le cas où les éléments dont avaient connaissance les commissaires aux comptes de l’association Viltaïs, ou dont ils auraient dû avoir connaissance s’ils avaient suffisamment poussé leurs diligences et investigations, fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si la connaissance de ces éléments aurait dû conduire le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs à déclencher une procédure d'alerte  ; 
21) En tout état de cause, dire si les diligences effectivement mise en œuvre par le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [R], sont, au regard des dispositions du Code de commerce relatives à l’alerte et des normes professionnelles applicables, conformes à celles qu’un commissaire aux comptes normalement diligent aurait dû mettre en œuvre dans la même situation, et, dans la négative, indiquer en quoi elles s’en écartent. 
22) Dire à partir de quel moment, le cas échéant, un commissaire aux comptes normalement diligent, appliquant les textes et normes professionnelles relatifs à la continuité d’exploitation et à l’alerte, aurait dû considérer que les conditions d’une information spécifique des organes compétents et/ou de l’ouverture d’une procédure d’alerte étaient réunies. 
E- Sur la mission de révélation des faits délictueux 
23) Dire si des diligences normales (au regard des normes légales, réglementaires, professionnelles et déontologiques encadrant la Profession de commissariat aux comptes) du Cabinet COGEP AUDIT et de Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs, auraient été de nature à détecter les malversations reprochées à Monsieur [I] [M], ancien directeur général de l’association Viltaïs ; 
24) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, dans le cadre de l'exercice normal des normes et règles encadrant la Profession de Commissaire aux Comptes, auraient : 
-d’une part, du signaler à l’organe compétent de l’association Viltaïs les irrégularités et inexactitudes éventuellement relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
-d’autre part, du révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de leur mission portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
25) Dire, au vu des pièces comptables, juridiques et des autres informations disponibles, si les faits et opérations reprochés à Monsieur [M] (et, plus largement, les anomalies et irrégularités identifiées dans les comptes et la gestion de l’association VILTAÏS) étaient, du point de vue d’un commissaire aux comptes normalement diligent, objectivement décelables dans le cadre des diligences d’audit qui devaient être mises en œuvre au titre des exercices 2022 et 2023, et, le cas échéant, à quel moment. 
26) Dire si, au regard des textes et de la bonne pratique, les faits identifiés présentent les caractéristiques de faits susceptibles de qualification pénale, et si un Commissaire aux Comptes normalement diligent devait les considérer comme relevant de l’obligation de révélation prévue par L.821 10 du code de commerce ; 
F- Sur les points conclusifs 
27) Dire si, au regard des faits et documents portés à la connaissance du Cabinet 
COGEP AUDIT et de Monsieur [K] [R], un commissaire aux comptes normalement diligent et avisé, placé dans les mêmes circonstances, aurait dû : 
-formuler des réserves ou refuser de certifier les comptes ; 
-mettre en œuvre la procédure d’alerte prévues par le code de commerce ; 
-procéder à la révélation de faits délictueux éventuels à Monsieur Le Procureur de la République ; 
Le cas échéant, indiquer en quoi les éventuelles insuffisances ou manquements du Cabinet COGEP AUDIT et de Monsieur [K] [R], Commissaires aux comptes, ont pu contribuer à : 
-la présentation inexacte ou trompeuse du résultat de l’exercice 2022 et des capitaux propres au 31 décembre 2022 ; 
-au retard dans la prise de conscience des difficultés financières et des risques encourus par l’association et ses partenaires ; 
-l’aggravation de la situation financière de l’association. 
28) De manière synthétique, dire en quoi les diligences effectivement accomplies par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], telles qu’elles résulteront des investigations précédentes, se distinguent, le cas échéant, de celles qu’un commissaire aux comptes normalement diligent et avisé aurait dû mettre en œuvre, au regard : 
-des obligations légales et réglementaires qui régissent leur mission de certification des comptes, d’information des organes sociaux, de prévention des difficultés et de révélation des faits délictueux ; 
-des normes et bonnes pratiques professionnelles applicables à la période considérée. G- Dispositions diverses 
 29) Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction qui sera saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les associations Groupe SOS, Groupe SOS Solidarités et Viltaïs ; 
30) Dire que l'Expert désigné pourra, pour l’exécution de sa mission, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste sapiteur de son choix ; 
-condamner le Cabinet COGEP AUDIT à payer la somme de 2000€ à chacune des associations Viltaïs, Groupe SOS et Groupe SOS Solidarités, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 2000€ à chacune des associations Viltaïs, Groupe SOS et Groupe SOS Solidarités, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], ensemble, à supporter les entiers dépens de l’instance. 
A ces effets, les requérantes soutiennent que : 
-la mesure d’expertise judiciaire doit être rapidement ordonnée, en raison de la prescription triennale régissant la mise en cause de la responsabilité professionnelle des commissaires aux comptes, or la certification litigieuse des comptes de l’exercice 2022 remonte au 29 juin 2023, les concluantes doivent engager les mesures judiciaires idoines avant le 29 juin 2026 ;
-en application de l'article L823-9 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière de l’entité certifiée ; la procédure en référé expertise n’a pas pour objet de se prononcer sur la responsabilité des commissaires aux comptes mais de constater des faits techniques et de dire si les diligences des commissaires aux comptes sont conformes aux Normes d’Exercices Professionnel (NEP) et aux obligations légales et déontologiques qui encadrent la profession, appréciation technique qui n’empiète pas sur le pouvoir juridictionnel du juge du fond ; en particulier les NEP [Cadastre 1] et [Cadastre 2], imposent au commissaire aux comptes d’identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes ; il convient également d’apprécier au plan technique le respect du devoir d’alerte d’éléments comptables de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association;
-avant le rapprochement, l’association VILTAÏS a transmis un mémorandum présentant ses comptes certifiés de bilan et de résultat pour l’exercice 2022, outre un prévisionnel d’activité garantissant une croissance constante de son résultat global de 2023 à 2029 passant de 545 K€ en 2023 à 1,5 million d’euros en 2029) ; 
-quelques jours après leur arrivée, elles ont constaté que la situation financière de l’association VILTAÏS était très différente de celle qui ressortait des comptes certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes, les charges sociales n’étaient plus payées, tout comme plusieurs autres charges courantes, pour assurer la continuité de l’activité de sa nouvelle filiale en péril, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES se voyait contrainte de réaliser d’importantes avances de trésorerie, soit entre février et décembre 2024 huit millions d’euros, et au total 12,7 millions d’euros au 31 décembre 2025 ; 
-le cabinet IN EXTENSO spécialisé dans le secteur associatif a examiné les comptes de l’exercice 2022 et 2023, et par rapport du 26 février 2025 relevé des irrégularités significatives lors des arrêtés de comptes 2021 et 2022, des graves erreurs dans la tenue des comptes, dont notamment des produits très importants qui auraient dû alerter un professionnel du chiffre normalement diligent, l’omission de charges qui auraient dû impacter les exercices 2021 et 2022 et la non maitrise par l’association des aspects fiscaux liés aux activités soumises à la TVA, outre des carences manifestes en matière de contrôle interne ; 
-ces comptes non sincères ont entrainé la dégradation brutale entre 2022 et 2023 des fonds propres passant d’environ +2,68 millions d’euros à - 8,43 millions d’euros, et un résultat net passant d’environ +390 K€ à –11,1 millions € ;
-la procédure pénale en cours a conduit à la citation de l’ancien dirigeant de l’association VILTAÏS devant le tribunal correctionnel de MOULINS, qui sera jugé le 28 septembre 2026, la saisine ne vise aucun acte de manipulation des comptes même indirect, mais le détournement de fonds publics, l’escroquerie et la prise illégale d’intérêts ; ces poursuites portent, en particulier, sur des remboursements de frais de déplacements fictifs ou injustifiés sur plusieurs exercices, entre 2018 et fin 2023, le commissaire aux comptes n’ayant pas déclaré ces faits délictueux au procureur de la 
République, alors qu’il a été entendu à ce sujet le 14 octobre 2021 et était donc informé de ces faits délictueux ; 
-la documentation professionnelle pertinente, notamment l’entier dossier de travail des commissaires aux comptes relatif à l’exercice 2022, est intégralement détenue par les commissaires aux comptes et couverte par le secret professionnel, de sorte que les requérantes ne peuvent, par leurs seuls moyens, apprécier la conformité des diligences effectuées ;
-le principe de l’action en responsabilité envisagée à l’encontre du cabinet COGEP AUDIT et de M. [K] [R], respectivement commissaires aux comptes titulaire du mandat et signataire du rapport de certification des comptes 2022, est donc étayé et sérieux ; l’éventuelle imprudence de GROUPE SOS dans l’analyse préalable de VILTAÏS n’exclut en rien la responsabilité du commissaire aux comptes si ses manquements ont contribué à la présentation trompeuse des comptes 2022, ce que l’expertise pourra éclairer. 

Vu les conclusions formées par [K] [R] et la SAS COGEP AUDIT aux fins de :
-juger irrecevables et mal fondées les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS en leurs prétentions, faute d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
-à titre subsidiaire compléter la mission de la manière suivante : 
-décrire les diligences accomplies par les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES avant le rapprochement avec l’association VILTAÏS pour prendre 
connaissance de la situation financière de l’association VILTAÏS, 
 -donner son avis si les diligences accomplies par elles étaient conformes à celles attendues d’un professionnel du même secteur compte tenu de l’ancienneté des comptes présentés, 
-donner son avis sur la responsabilité éventuelle des associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES dans la réalisation du préjudice allégué. 
-condamner les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS à payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A ces effets, les concluantes observent que :
-la mission du technicien ne peut viser que des questions de fait, et non constituer une appréciation d’ordre juridique ; l’expertise doit être sollicitée avant tout procès, et la mesure doit être utile ;
-la mesure d’instruction sollicitée est prématurée en l’état de la procédure pénale, les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES ont indiqué avoir déposé plainte à raison d’irrégularités ou d’inexactitudes commises par l’ancien dirigeant, découvertes dans l’élaboration des comptes clos au 31 décembre 2022, la décision pénale n’étant probablement pas définitive ; l’étendue et la nature de la mission sollicitée recoupe ces faits jugés au plan pénal ; le commissaire aux comptes n’arrête pas les comptes, c’est l’association avec l’aide éventuelle de son expert comptable sous la responsabilité entière de son dirigeant lequel est garant à l’égard du commissaire aux comptes de ses négligences et ses manquements ; Il est donc indispensable que l’issue de la procédure pénale soit connue pour déterminer l’étendue des délits, dont la non détection est susceptible d’être reprochée au commissaire aux comptes ; il serait impossible pour l’expert judiciaire de se former une opinion sur les travaux du commissaire aux comptes sans que soient déterminées au préalable la nature et l’ampleur des anomalies affectant les comptes de l’association VILTAÏS, de même que les éventuels procédés utilisés pour en masquer les effets ;
-la volonté alléguée des demandeurs d’interrompre la prescription n’est pas une condition suffisante pour ordonner une mesure d’instruction et ne figure pas parmi les conditions d’octroi de la mesure ;
-les chefs de mission proposés s’apparentent à un contrôle qualité du travail du commissaire aux comptes pour lequel un technicien n’est pas compétent, et sont généraux ; la mission ne répond en outre pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile ; 
-postérieurement à la reprise de l’association VILTAIS par le groupe SOS, les comptes 
clos au 31 décembre 2023 ont été établis et arrêtés par la nouvelle direction de l’association et avec l’aide du même expert-comptable, sans correction d’erreurs sur les comptes antérieurs, sauf sur un simple changement de méthode comptable ;
-si les comptes étaient compromis les demandeurs n’avaient pas de raison de conserver le même expert-comptable, et il est aussi observé que l’ancien dirigeant des associations ne voit sa responsabilité pénale engagée qu’à raison de charges dispendieuses ou dans son intérêt personnel ; 
-la certification des comptes n’est pas une garantie d’exactitude mais l’expression d’une opinion, qualifiée d’assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalie significative ; les contrôles mis en œuvre ne permettent donc pas de découvrir toutes les irrégularités comptables ;
-l’examen des règles déontologiques ne ressort pas de l’examen des juridictions civiles mais disciplinaires ;
-le juge des référés ne peut demander à un expert judiciaire de se prononcer sur l’existence ou la nécessité de révéler une infraction ; les révélations de faits délictueux sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être adressées qu’au seul Ministère public qui dispose de l’opportunité des poursuites ;
-le commissaire aux comptes dans le cadre d’un audit légal n’a pas à rechercher les événements susceptibles de menacer la continuité d’exploitation, c’est seulement lorsqu’ils sont portés à sa connaissance, ou qu’ils apparaissent à l’examen des comptes 
qu’il informe le dirigeant pour que celui-ci indique les mesures qu’il entend prendre afin de remédier à la situation ; à la fin de l’exercice comptable 2022 les fonds propres s’élevaient à 2 682 736€ pour un bénéfice de 390 453€ ;

-à titre subsidiaire, la mission sollicitée sur plus de six pages vise à instrumentaliser le technicien à rechercher des irrégularités qu’elles ne précisent pas ; il convient de limiter son domaine et le compléter par l’examen des diligences des associations GROUPE SOS avant de procéder au rapprochement avec l’association VILTAÏS. 

A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont oralement référées à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En l’espèce les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise visant spécialement les comptes clos au 31 décembre 2022 de l’association VILTAÏS, comparé aux exercices précédents et suivants, ainsi que l’examen des diligences commises par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission statutaire. 

Cette demande est destinée à éclairer l’éventuelle responsabilité du commissaire aux comptes, qui aux termes de l’article L821-53 du code de commerce certifie, en le justifiant, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice. L’article L821-37 du même code dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

La demande d’expertise est donc recevable. 

L’existence d’une instance pénale à l’encontre de l’ancien dirigeant des associations du groupe SOS est personnelle et ne peut faire en tant que tel obstacle à des investigations qui ont trait à des erreurs d’analyse, défaut de contrôle et manipulations des comptes associatifs, qui peuvent s’envisager indépendamment de la procédure pénale.

Les fonds versés par les associations du groupe SOS au profit de l’association VILTAÏS soit le 26 février 2024 , 4 500 000€, le 21 mai 2024 , 709.744€ , le 22 juillet 2024 , 900 000€ et le 25 octobre 2024 , 1 900 000€, et la baisse de résultat sur l’exercice 2023 déficitaire de onze millions d’euros pour un résutlat de 390 453€ l’année précédente, constituent des indices d’anomalie de représentation comptable au regard des comptes arrêtés au cours des exercices précédents, lesquels sont donc susceptibles de ne pas avoir été établis sincèrement et fidèlement. L’examen comptable dédié par le cabinet IN EXTENSO du 26 février 2025 rapporte des irrégularités significatives lors des arrêtés des comptes 2021 et 2022, dont la comptabilisation de produits insuffisamment justifiés majorant artificiellement le chiffre d’affaires et le résultat, l’absence de rattachement de charges aux exercices auxquels elles se rapportent, l’insuffisante évaluation de provisions pour risques et charges, des carences de contrôle interne en gestion d’avances de trésorerie au personnel non sécurisée, suivi défaillant des comptes fournisseurs, validation insuffisante de certaines dépenses et remboursements de frais et défaut de maîtrise des aspects fiscaux. L’éventuelle responsabilité des dirigeants associatifs et comptables n’est pas nécessairement exclusive de la responsabilité propre du commissaire aux comptes qui a certifié l’exercice 2022 sans réserve le 29 juin 2023, ce en application des dispositions ci avant visées. 
 
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, dont la mission doit être encadrée comme fixé au dispositif de la présente. Elle portera utilement sur l’appréciation au plan technique de la fidélité et sincérité des comptes sur l’exercice 2022, les éléments techniques susceptibles d’éclairer leur certification, un défaut d’alerte sur les éventuelles anomalies et mise en péril de la continuité d’exploitation. Elle sera complétée par une analyse technique sur les vérifications accomplies par les requérantes avant la formalisation du rapprochement associatif. 

Les demandeurs à l’expertise ont intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doivent faire l’avance des frais de celle-ci. 

L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront provisoirement tenus aux dépens de la cause.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DIT l’action recevable l’action engagée par les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [E] [S]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert-comptable, 

Avec la mission suivante : 
-se faire communiquer toutes pièces estimées utiles, et en particulier le rapport d’expertise IN EXTENSO, et par le cabinet COGEP AUDIT et M. [K] [R], leurs dossiers de travail relatifs au contrôle et à la certification des comptes de l’association VILTAÏS pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
-examiner au plan technique les comptes et le patrimoine de l’association VILTAÏS sur l'exercice 2022 et donner un avis sur leur régularité et sincérité ;
-faire toute observation utile au plan technique sur l’éventuelle nécessité de déclencher l'alerte prévue aux articles L 234-1 et suivants du code de commerce, notamment par les commissaires aux comptes ; 
-en cas d'irrégularités détectées, fournir tout élément technique et de fait permettant d’éclairer le respect par le cabinet COGEP AUDIT et M. [K] [R] de leurs diligences prévues au regard des Normes d'Exercice Professionnel applicables dans le cadre de leur obligation de vérification, certification, contrôle et alerte; en particulier faire toute observation utile au plan technique en se limitant à l’exercice comptable 2022 sur :
-la certification sans réserve des comptes de l’exercice ;
-la nécessité au regard des éléments dont disposaient les commissaires aux comptes, de solliciter des informations complémentaires, d’informer les différents organes de l’association VILTAÏS sur les éventuelles erreurs, anomalies ou irrégularités ;
-décrire les diligences accomplies par les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES avant le rapprochement avec l’association VILTAÏS pour prendre 
connaissance de sa situation financière ; donner au plan technique son avis si les diligences accomplies par elles étaient conformes à celles attendues d’un professionnel du même secteur dans le cadre d’un rapprochement ; 
-fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues par toute partie intervenante aux opérations d’établissement et de contrôle des comptes de l’association VILTAÏS sur l’exercice 2022 d’une part, et de rapprochement des associations d’autre part, et proposer au plan technique des éléments d’évaluation des éventuels préjudices subis par les associations ; 

FIXE à la somme de 4 000€ la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que les demandeurs doivent consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera faite et rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ; 

AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; 

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; 

DIT que l’expert pourra constater la conciliation des parties ;

DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ; 

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;

DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ; 

RAPPELLE que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


CONDAMNE les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES aux entiers dépens de la cause.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
DU 25 JUIN 2026

Association GROUPE SOS SOLIDARITE, 
Association GROUPE SOS, Association VILTAIS 
C/ Monsieur [K] [R], S.A.S. COGEP AUDIT

N° du dossier : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLMM
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
63C

A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq Juin deux mil vingt six, 

Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Association GROUPE SOS SOLIDARITE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Association GROUPE SOS
dont le siège social est situé [Adresse 1] 
Association VILTAIS
dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentées par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant : Maître Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. COGEP AUDIT
dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentés par Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant


La cause appelée à l'audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

EXPOSÉ DU LITIGE 

L’association VILTAÏS dédiée à la prise en charge de personnes vulnérables, dont le commissaire aux comptes était la SAS COGEP AUDIT, pris en la personne de M. [K] 
[R], a fait l’objet d’un rapprochement avec les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES sous forme de filialisation associative le 23 février 2024. 

Les dirigeants du GROUPE SOS indiquent avoir découvert que la situation financière de l’association VILTAÏS ne correspondait pas à celle présentée et qu’ils ont été trompé dans leur démarche de rapprochement.

Vu les assignations des 11 et 17 mars 2026 et les conclusions formées par les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS à l’égard de la SAS COGEP AUDIT et de M. [K] [R] aux fins de : 
-déclarer les associations VILTAÏS, GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES recevables et bien fondées en leurs demandes d’expertise in futurum, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert spécialisé en comptabilité et commissariat aux comptes, avec pour mission de : 
1) Se faire remettre et communiquer par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, l’intégralité de leurs dossiers de travail relatifs au contrôle et à la certification des comptes de l’association Viltaïs pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ; 
2) Se faire communiquer par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], ou par tout autre intervenant, tous documents et pièces qu`il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ; 
 3) Examiner les comptes sociaux et tous documents comptables de l’association 
Viltaïs pour les exercices 2021 à 2023 ; 
A- Sur la mission principale de certification des comptes 
 4) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si les comptes de l’association Viltaïs de l'exercice clos le 31 décembre 2022 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association Viltaïs ; 
5) En cas d'irrégularités des comptes de l’exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022) de l’association Viltaïs, fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes ont effectué toutes les diligences prévues tant par les Normes d'Exercice Professionnel (N.E.P) du Commissariat aux Comptes que par l’ensemble des dispositions légales et réglementaires régissant la Profession de Commissariat aux Comptes, dans le cadre de leur obligation de vérification, de certification et de contrôle permanent qui leur auraient permis de découvrir les éventuelles irrégularités ; 
6) Déterminer si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R] ont réalisé l’ensemble des diligences prévues par leur référentiel professionnel au titre de leur mission de certification des comptes et de certification des informations, pour ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2022 de l’association Viltaïs ; 
7) Dire si ces diligences ont été normales et suffisantes ; 
8) Plus largement, donner son avis sur les diligences effectuées par le Cabinet 
COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], dans le cadre de leur mission de Commissariat aux Comptes de l’Association Viltaïs, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, et donner son avis sur leur conformité, ou non, aux obligations légales, réglementaires, professionnelles (telles que prévues dans les différentes NEP régissant la profession de Commissariat aux Comptes) ; 
9) Dans le cas où les éléments dont avaient connaissance les Commissaires aux 
Comptes de l’association Viltaïs, ou dont ils auraient dû avoir connaissance s'ils avaient suffisamment poussé leurs diligences et investigations, fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si la connaissance de ces éléments aurait dû conduire le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs, à ne pas certifier les comptes de l’association Viltaïs pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
10) Dire, au vu des éléments dont disposaient effectivement le cabinet COGEP AUDIT 
et Monsieur [R], commissaires aux comptes de VILTAÏS, ou dont ils auraient normalement dû disposer au regard des textes et normes professionnelles applicables, si un commissaire aux comptes normalement diligent, placé dans la même situation, pouvait raisonnablement considérer que les comptes annuels 2022 étaient réguliers, sincères et donnaient une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de VILTAÏS ; 
11) Fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si l’accomplissement des diligences et vérifications normalement attendues d’un Commissaire aux Comptes, au regard du référentiel professionnel régissant la Profession de Commissariat aux Comptes, aurait dû conduire le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs à ne pas certifier, sans réserves ou sans formuler d’observations, les comptes de l’association Viltaïs pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
Dire si, au regard des anomalies éventuellement décelables à la date de signature des comptes certifiés le 29 juin 2023, une opinion modifiée s’imposait (réserve pour désaccord, limitation ou refus de certification) ; 
12) Dire, en se référant aux textes du Code de commerce et aux Normes d’Exercice Professionnel applicables (NEP), si l’étendue et la nature des diligences mises en œuvre par le cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [R] étaient, du point de vue d’un professionnel normalement diligent, adaptées aux risques identifiés ou qui auraient dû être identifiés, et, le cas échéant, indiquer en quoi elles s’en écartent ; 
13) Plus généralement, déterminer si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R] ont respecté et satisfait à l’ensemble des normes professionnelles, légales et réglementaires encadrant la profession de Commissaire aux Comptes, dans le cadre de leur mission de certification des comptes de l’association Viltaïs clos le 31 décembre 2022 ; 
B- Sur la mission de transmission aux organes compétents des irrégularités et/ou inexactitudes affectant les comptes de l’association Viltaïs de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
14) En cas d'irrégularités des comptes clos au 31 décembre 2022 de l’association Viltaïs, déterminer si le cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], en tant que Commissaires aux Comptes de ladite association, ont satisfait à leur obligation d’information des organes sociaux de cette dernière, notamment sur « les irrégularités ou inexactitudes qu’ils auraient découvertes » ainsi que sur les modifications qui auraient du leur paraître devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 

C- Sur la mission de contrôle et vérification des informations soumises à l’Assemblée Générale de l’Association Viltaïs (qui s’est tenue le 30 juin 2023 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022) 
15) Déterminer si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R] ont réalisé l’ensemble des diligences prévues par leur référentiel professionnel, et s’ils ont respecté l’ensemble de leurs obligations professionnelles, légales, et réglementaires, dans le cadre de leur mission de contrôle et de vérification des informations contenues dans les différents documents sociaux et financiers qui ont été soumis à l’Assemblée Générale de l’association Viltaïs qui s’est tenue le 30 juin 2023 pour statuer, notamment, sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
D- Sur la mission portant sur la procédure d’alerte et la continuité de l’exploitation 
16) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP 
AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, au vu des comptes annuels de l’association Viltaïs clos au 31 décembre 2022, ont effectué des contrôles suffisants pour déterminer si la continuité de l'exploitation de l’association Viltaïs était ou pouvait être compromise ; 
17) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP 
AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, au vu des comptes annuels de l’association Viltaïs au 31 décembre 2022 et de leur mission permanente, auraient du déclencher la procédure d'alerte prévue aux articles L 234-1 et suivants du Code de Commerce, et le cas échéant, donner tout élément technique et de fait permettant de connaître la date à laquelle la procédure d'alerte aurait du être déclenchée, 
18) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, dans le cadre de leur mission de Commissariat aux Comptes et dans le cadre de l'exercice normal des vérifications et contrôles édictés par la Profession de Commissaire aux Comptes aurait du déceler les fragilités de l’Association Viltaïs, voire une certaine vulnérabilité, et par conséquent dire si ces constatations devaient les mener à pousser plus en avant leurs vérifications et contrôles ; 
19) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si l'examen, auquel doit se livrer le Commissaire aux Comptes pour déterminer si la continuité de l'exploitation est ou non compromise, a été suffisamment complété par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], par des éléments extra comptables, et par des éléments fondés sur la situation financière de l’association Viltaïs, sur l'exploitation, ou sur l'environnement économique de ladite association ; 
20) Dans le cas où les éléments dont avaient connaissance les commissaires aux comptes de l’association Viltaïs, ou dont ils auraient dû avoir connaissance s’ils avaient suffisamment poussé leurs diligences et investigations, fournir tout élément technique et de fait permettant de déterminer si la connaissance de ces éléments aurait dû conduire le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs à déclencher une procédure d'alerte  ; 
21) En tout état de cause, dire si les diligences effectivement mise en œuvre par le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [R], sont, au regard des dispositions du Code de commerce relatives à l’alerte et des normes professionnelles applicables, conformes à celles qu’un commissaire aux comptes normalement diligent aurait dû mettre en œuvre dans la même situation, et, dans la négative, indiquer en quoi elles s’en écartent. 
22) Dire à partir de quel moment, le cas échéant, un commissaire aux comptes normalement diligent, appliquant les textes et normes professionnelles relatifs à la continuité d’exploitation et à l’alerte, aurait dû considérer que les conditions d’une information spécifique des organes compétents et/ou de l’ouverture d’une procédure d’alerte étaient réunies. 
E- Sur la mission de révélation des faits délictueux 
23) Dire si des diligences normales (au regard des normes légales, réglementaires, professionnelles et déontologiques encadrant la Profession de commissariat aux comptes) du Cabinet COGEP AUDIT et de Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes de l’association Viltaïs, auraient été de nature à détecter les malversations reprochées à Monsieur [I] [M], ancien directeur général de l’association Viltaïs ; 
24) Fournir tout élément technique et de fait permettant de dire si le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], Commissaires aux Comptes, dans le cadre de l'exercice normal des normes et règles encadrant la Profession de Commissaire aux Comptes, auraient : 
-d’une part, du signaler à l’organe compétent de l’association Viltaïs les irrégularités et inexactitudes éventuellement relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
-d’autre part, du révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de leur mission portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; 
25) Dire, au vu des pièces comptables, juridiques et des autres informations disponibles, si les faits et opérations reprochés à Monsieur [M] (et, plus largement, les anomalies et irrégularités identifiées dans les comptes et la gestion de l’association VILTAÏS) étaient, du point de vue d’un commissaire aux comptes normalement diligent, objectivement décelables dans le cadre des diligences d’audit qui devaient être mises en œuvre au titre des exercices 2022 et 2023, et, le cas échéant, à quel moment. 
26) Dire si, au regard des textes et de la bonne pratique, les faits identifiés présentent les caractéristiques de faits susceptibles de qualification pénale, et si un Commissaire aux Comptes normalement diligent devait les considérer comme relevant de l’obligation de révélation prévue par L.821 10 du code de commerce ; 
F- Sur les points conclusifs 
27) Dire si, au regard des faits et documents portés à la connaissance du Cabinet 
COGEP AUDIT et de Monsieur [K] [R], un commissaire aux comptes normalement diligent et avisé, placé dans les mêmes circonstances, aurait dû : 
-formuler des réserves ou refuser de certifier les comptes ; 
-mettre en œuvre la procédure d’alerte prévues par le code de commerce ; 
-procéder à la révélation de faits délictueux éventuels à Monsieur Le Procureur de la République ; 
Le cas échéant, indiquer en quoi les éventuelles insuffisances ou manquements du Cabinet COGEP AUDIT et de Monsieur [K] [R], Commissaires aux comptes, ont pu contribuer à : 
-la présentation inexacte ou trompeuse du résultat de l’exercice 2022 et des capitaux propres au 31 décembre 2022 ; 
-au retard dans la prise de conscience des difficultés financières et des risques encourus par l’association et ses partenaires ; 
-l’aggravation de la situation financière de l’association. 
28) De manière synthétique, dire en quoi les diligences effectivement accomplies par le Cabinet COGEP AUDIT et par Monsieur [K] [R], telles qu’elles résulteront des investigations précédentes, se distinguent, le cas échéant, de celles qu’un commissaire aux comptes normalement diligent et avisé aurait dû mettre en œuvre, au regard : 
-des obligations légales et réglementaires qui régissent leur mission de certification des comptes, d’information des organes sociaux, de prévention des difficultés et de révélation des faits délictueux ; 
-des normes et bonnes pratiques professionnelles applicables à la période considérée. G- Dispositions diverses 
 29) Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction qui sera saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les associations Groupe SOS, Groupe SOS Solidarités et Viltaïs ; 
30) Dire que l'Expert désigné pourra, pour l’exécution de sa mission, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste sapiteur de son choix ; 
-condamner le Cabinet COGEP AUDIT à payer la somme de 2000€ à chacune des associations Viltaïs, Groupe SOS et Groupe SOS Solidarités, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 2000€ à chacune des associations Viltaïs, Groupe SOS et Groupe SOS Solidarités, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le Cabinet COGEP AUDIT et Monsieur [K] [R], ensemble, à supporter les entiers dépens de l’instance. 
A ces effets, les requérantes soutiennent que : 
-la mesure d’expertise judiciaire doit être rapidement ordonnée, en raison de la prescription triennale régissant la mise en cause de la responsabilité professionnelle des commissaires aux comptes, or la certification litigieuse des comptes de l’exercice 2022 remonte au 29 juin 2023, les concluantes doivent engager les mesures judiciaires idoines avant le 29 juin 2026 ;
-en application de l'article L823-9 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière de l’entité certifiée ; la procédure en référé expertise n’a pas pour objet de se prononcer sur la responsabilité des commissaires aux comptes mais de constater des faits techniques et de dire si les diligences des commissaires aux comptes sont conformes aux Normes d’Exercices Professionnel (NEP) et aux obligations légales et déontologiques qui encadrent la profession, appréciation technique qui n’empiète pas sur le pouvoir juridictionnel du juge du fond ; en particulier les NEP [Cadastre 1] et [Cadastre 2], imposent au commissaire aux comptes d’identifier et évaluer le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes ; il convient également d’apprécier au plan technique le respect du devoir d’alerte d’éléments comptables de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association;
-avant le rapprochement, l’association VILTAÏS a transmis un mémorandum présentant ses comptes certifiés de bilan et de résultat pour l’exercice 2022, outre un prévisionnel d’activité garantissant une croissance constante de son résultat global de 2023 à 2029 passant de 545 K€ en 2023 à 1,5 million d’euros en 2029) ; 
-quelques jours après leur arrivée, elles ont constaté que la situation financière de l’association VILTAÏS était très différente de celle qui ressortait des comptes certifiés sans réserve par le commissaire aux comptes, les charges sociales n’étaient plus payées, tout comme plusieurs autres charges courantes, pour assurer la continuité de l’activité de sa nouvelle filiale en péril, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES se voyait contrainte de réaliser d’importantes avances de trésorerie, soit entre février et décembre 2024 huit millions d’euros, et au total 12,7 millions d’euros au 31 décembre 2025 ; 
-le cabinet IN EXTENSO spécialisé dans le secteur associatif a examiné les comptes de l’exercice 2022 et 2023, et par rapport du 26 février 2025 relevé des irrégularités significatives lors des arrêtés de comptes 2021 et 2022, des graves erreurs dans la tenue des comptes, dont notamment des produits très importants qui auraient dû alerter un professionnel du chiffre normalement diligent, l’omission de charges qui auraient dû impacter les exercices 2021 et 2022 et la non maitrise par l’association des aspects fiscaux liés aux activités soumises à la TVA, outre des carences manifestes en matière de contrôle interne ; 
-ces comptes non sincères ont entrainé la dégradation brutale entre 2022 et 2023 des fonds propres passant d’environ +2,68 millions d’euros à - 8,43 millions d’euros, et un résultat net passant d’environ +390 K€ à –11,1 millions € ;
-la procédure pénale en cours a conduit à la citation de l’ancien dirigeant de l’association VILTAÏS devant le tribunal correctionnel de MOULINS, qui sera jugé le 28 septembre 2026, la saisine ne vise aucun acte de manipulation des comptes même indirect, mais le détournement de fonds publics, l’escroquerie et la prise illégale d’intérêts ; ces poursuites portent, en particulier, sur des remboursements de frais de déplacements fictifs ou injustifiés sur plusieurs exercices, entre 2018 et fin 2023, le commissaire aux comptes n’ayant pas déclaré ces faits délictueux au procureur de la 
République, alors qu’il a été entendu à ce sujet le 14 octobre 2021 et était donc informé de ces faits délictueux ; 
-la documentation professionnelle pertinente, notamment l’entier dossier de travail des commissaires aux comptes relatif à l’exercice 2022, est intégralement détenue par les commissaires aux comptes et couverte par le secret professionnel, de sorte que les requérantes ne peuvent, par leurs seuls moyens, apprécier la conformité des diligences effectuées ;
-le principe de l’action en responsabilité envisagée à l’encontre du cabinet COGEP AUDIT et de M. [K] [R], respectivement commissaires aux comptes titulaire du mandat et signataire du rapport de certification des comptes 2022, est donc étayé et sérieux ; l’éventuelle imprudence de GROUPE SOS dans l’analyse préalable de VILTAÏS n’exclut en rien la responsabilité du commissaire aux comptes si ses manquements ont contribué à la présentation trompeuse des comptes 2022, ce que l’expertise pourra éclairer. 

Vu les conclusions formées par [K] [R] et la SAS COGEP AUDIT aux fins de :
-juger irrecevables et mal fondées les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS en leurs prétentions, faute d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
-à titre subsidiaire compléter la mission de la manière suivante : 
-décrire les diligences accomplies par les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES avant le rapprochement avec l’association VILTAÏS pour prendre 
connaissance de la situation financière de l’association VILTAÏS, 
 -donner son avis si les diligences accomplies par elles étaient conformes à celles attendues d’un professionnel du même secteur compte tenu de l’ancienneté des comptes présentés, 
-donner son avis sur la responsabilité éventuelle des associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES dans la réalisation du préjudice allégué. 
-condamner les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS à payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A ces effets, les concluantes observent que :
-la mission du technicien ne peut viser que des questions de fait, et non constituer une appréciation d’ordre juridique ; l’expertise doit être sollicitée avant tout procès, et la mesure doit être utile ;
-la mesure d’instruction sollicitée est prématurée en l’état de la procédure pénale, les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES ont indiqué avoir déposé plainte à raison d’irrégularités ou d’inexactitudes commises par l’ancien dirigeant, découvertes dans l’élaboration des comptes clos au 31 décembre 2022, la décision pénale n’étant probablement pas définitive ; l’étendue et la nature de la mission sollicitée recoupe ces faits jugés au plan pénal ; le commissaire aux comptes n’arrête pas les comptes, c’est l’association avec l’aide éventuelle de son expert comptable sous la responsabilité entière de son dirigeant lequel est garant à l’égard du commissaire aux comptes de ses négligences et ses manquements ; Il est donc indispensable que l’issue de la procédure pénale soit connue pour déterminer l’étendue des délits, dont la non détection est susceptible d’être reprochée au commissaire aux comptes ; il serait impossible pour l’expert judiciaire de se former une opinion sur les travaux du commissaire aux comptes sans que soient déterminées au préalable la nature et l’ampleur des anomalies affectant les comptes de l’association VILTAÏS, de même que les éventuels procédés utilisés pour en masquer les effets ;
-la volonté alléguée des demandeurs d’interrompre la prescription n’est pas une condition suffisante pour ordonner une mesure d’instruction et ne figure pas parmi les conditions d’octroi de la mesure ;
-les chefs de mission proposés s’apparentent à un contrôle qualité du travail du commissaire aux comptes pour lequel un technicien n’est pas compétent, et sont généraux ; la mission ne répond en outre pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile ; 
-postérieurement à la reprise de l’association VILTAIS par le groupe SOS, les comptes 
clos au 31 décembre 2023 ont été établis et arrêtés par la nouvelle direction de l’association et avec l’aide du même expert-comptable, sans correction d’erreurs sur les comptes antérieurs, sauf sur un simple changement de méthode comptable ;
-si les comptes étaient compromis les demandeurs n’avaient pas de raison de conserver le même expert-comptable, et il est aussi observé que l’ancien dirigeant des associations ne voit sa responsabilité pénale engagée qu’à raison de charges dispendieuses ou dans son intérêt personnel ; 
-la certification des comptes n’est pas une garantie d’exactitude mais l’expression d’une opinion, qualifiée d’assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalie significative ; les contrôles mis en œuvre ne permettent donc pas de découvrir toutes les irrégularités comptables ;
-l’examen des règles déontologiques ne ressort pas de l’examen des juridictions civiles mais disciplinaires ;
-le juge des référés ne peut demander à un expert judiciaire de se prononcer sur l’existence ou la nécessité de révéler une infraction ; les révélations de faits délictueux sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être adressées qu’au seul Ministère public qui dispose de l’opportunité des poursuites ;
-le commissaire aux comptes dans le cadre d’un audit légal n’a pas à rechercher les événements susceptibles de menacer la continuité d’exploitation, c’est seulement lorsqu’ils sont portés à sa connaissance, ou qu’ils apparaissent à l’examen des comptes 
qu’il informe le dirigeant pour que celui-ci indique les mesures qu’il entend prendre afin de remédier à la situation ; à la fin de l’exercice comptable 2022 les fonds propres s’élevaient à 2 682 736€ pour un bénéfice de 390 453€ ;

-à titre subsidiaire, la mission sollicitée sur plus de six pages vise à instrumentaliser le technicien à rechercher des irrégularités qu’elles ne précisent pas ; il convient de limiter son domaine et le compléter par l’examen des diligences des associations GROUPE SOS avant de procéder au rapprochement avec l’association VILTAÏS. 

A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont oralement référées à leurs écritures. 


MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En l’espèce les associations GROUPE SOS, GROUPE SOS SOLIDARITES et VILTAÏS sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise visant spécialement les comptes clos au 31 décembre 2022 de l’association VILTAÏS, comparé aux exercices précédents et suivants, ainsi que l’examen des diligences commises par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission statutaire. 

Cette demande est destinée à éclairer l’éventuelle responsabilité du commissaire aux comptes, qui aux termes de l’article L821-53 du code de commerce certifie, en le justifiant, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice. L’article L821-37 du même code dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

La demande d’expertise est donc recevable. 

L’existence d’une instance pénale à l’encontre de l’ancien dirigeant des associations du groupe SOS est personnelle et ne peut faire en tant que tel obstacle à des investigations qui ont trait à des erreurs d’analyse, défaut de contrôle et manipulations des comptes associatifs, qui peuvent s’envisager indépendamment de la procédure pénale.

Les fonds versés par les associations du groupe SOS au profit de l’association VILTAÏS soit le 26 février 2024 , 4 500 000€, le 21 mai 2024 , 709.744€ , le 22 juillet 2024 , 900 000€ et le 25 octobre 2024 , 1 900 000€, et la baisse de résultat sur l’exercice 2023 déficitaire de onze millions d’euros pour un résutlat de 390 453€ l’année précédente, constituent des indices d’anomalie de représentation comptable au regard des comptes arrêtés au cours des exercices précédents, lesquels sont donc susceptibles de ne pas avoir été établis sincèrement et fidèlement. L’examen comptable dédié par le cabinet IN EXTENSO du 26 février 2025 rapporte des irrégularités significatives lors des arrêtés des comptes 2021 et 2022, dont la comptabilisation de produits insuffisamment justifiés majorant artificiellement le chiffre d’affaires et le résultat, l’absence de rattachement de charges aux exercices auxquels elles se rapportent, l’insuffisante évaluation de provisions pour risques et charges, des carences de contrôle interne en gestion d’avances de trésorerie au personnel non sécurisée, suivi défaillant des comptes fournisseurs, validation insuffisante de certaines dépenses et remboursements de frais et défaut de maîtrise des aspects fiscaux. L’éventuelle responsabilité des dirigeants associatifs et comptables n’est pas nécessairement exclusive de la responsabilité propre du commissaire aux comptes qui a certifié l’exercice 2022 sans réserve le 29 juin 2023, ce en application des dispositions ci avant visées. 
 
Il convient de faire droit à la demande d’expertise, dont la mission doit être encadrée comme fixé au dispositif de la présente. Elle portera utilement sur l’appréciation au plan technique de la fidélité et sincérité des comptes sur l’exercice 2022, les éléments techniques susceptibles d’éclairer leur certification, un défaut d’alerte sur les éventuelles anomalies et mise en péril de la continuité d’exploitation. Elle sera complétée par une analyse technique sur les vérifications accomplies par les requérantes avant la formalisation du rapprochement associatif. 

Les demandeurs à l’expertise ont intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doivent faire l’avance des frais de celle-ci. 

L’équité commande d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront provisoirement tenus aux dépens de la cause.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DIT l’action recevable l’action engagée par les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [E] [S]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert-comptable, 

Avec la mission suivante : 
-se faire communiquer toutes pièces estimées utiles, et en particulier le rapport d’expertise IN EXTENSO, et par le cabinet COGEP AUDIT et M. [K] [R], leurs dossiers de travail relatifs au contrôle et à la certification des comptes de l’association VILTAÏS pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
-examiner au plan technique les comptes et le patrimoine de l’association VILTAÏS sur l'exercice 2022 et donner un avis sur leur régularité et sincérité ;
-faire toute observation utile au plan technique sur l’éventuelle nécessité de déclencher l'alerte prévue aux articles L 234-1 et suivants du code de commerce, notamment par les commissaires aux comptes ; 
-en cas d'irrégularités détectées, fournir tout élément technique et de fait permettant d’éclairer le respect par le cabinet COGEP AUDIT et M. [K] [R] de leurs diligences prévues au regard des Normes d'Exercice Professionnel applicables dans le cadre de leur obligation de vérification, certification, contrôle et alerte; en particulier faire toute observation utile au plan technique en se limitant à l’exercice comptable 2022 sur :
-la certification sans réserve des comptes de l’exercice ;
-la nécessité au regard des éléments dont disposaient les commissaires aux comptes, de solliciter des informations complémentaires, d’informer les différents organes de l’association VILTAÏS sur les éventuelles erreurs, anomalies ou irrégularités ;
-décrire les diligences accomplies par les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES avant le rapprochement avec l’association VILTAÏS pour prendre 
connaissance de sa situation financière ; donner au plan technique son avis si les diligences accomplies par elles étaient conformes à celles attendues d’un professionnel du même secteur dans le cadre d’un rapprochement ; 
-fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues par toute partie intervenante aux opérations d’établissement et de contrôle des comptes de l’association VILTAÏS sur l’exercice 2022 d’une part, et de rapprochement des associations d’autre part, et proposer au plan technique des éléments d’évaluation des éventuels préjudices subis par les associations ; 

FIXE à la somme de 4 000€ la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que les demandeurs doivent consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera faite et rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ; 

AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; 

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; 

DIT que l’expert pourra constater la conciliation des parties ;

DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ; 

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;

DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ; 

RAPPELLE que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 


CONDAMNE les associations GROUPE SOS et GROUPE SOS SOLIDARITES aux entiers dépens de la cause. 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L821-53, code de commerce L823-9, code de procedure civile 748-7, code de procedure civile 282, code de commerce L821-37, code de commerce L234-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:49:37.527Z.