Tribunal de commerce de Grenoble, 4 septembre 2026, n° 2019J00403
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2019J00403 - 2624700003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2019 La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Franck NARDI, Président, Mme Raphaële LECESNE, Juge, M. Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Mme Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2019J403 * Monsieur [N] [L] [Adresse 1] DEMANDEUR - en personne et représenté(e) par Maître BRUYERE Julie -[Adresse 2] Maître MISSILLIER Damien -[Adresse 3] * La SCI HV INVESTISSEMENTS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BRUYERE Julie -[Adresse 4] Maître MISSILLIER Damien -[Adresse 3]ЕТ ENTRE * La SAS BDO Rhône-Alpes [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître DORNE Olivier -[Adresse 6] Maître Arnaud PERICARD -[Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 109,12 € HT, 21,82 € TVA, 130,94 € TTC Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me BRUYERE Julie Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me DORNE Olivier Rappel des faits : La société ADEUNIS RF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE le 11 avril 2000, conçoit et fabrique des objets connectés et des solutions de communication sans fil. Elle a été fondée par M. [N] [L] et M. [R] [O] et clôture son exercice social le 31 mars. M. [N] [L], président-directeur général, et la société civile HV INVESTISSEMENTS, dont il est le gérant, détenaient ensemble 10 745 des 25 174 actions composant le capital, soit 42,68 %. La société BDO RHONE-ALPES, représentée par Mme [T] [M], exerçait les fonctions de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF depuis sa constitution ; la comptabilité sociale était établie par un expert-comptable. Outre M. [N] [L], le conseil d'administration comprenait notamment Mme [S] [F] (directrice administrative et financière), M. [R] [J] (directeur technique), M. [O], ainsi que les sociétés investisseuses CAPITAL EXPORT et A PLUS FINANCE. La société A PLUS FINANCE était entrée au capital en 2011 par acquisition d'actions auprès des fondateurs et dirigeants ; la société CAPITAL EXPORT y est entrée en 2014, à l'occasion de la cession par M. [O], désireux de quitter la société, de la moitié de sa participation. L'assemblée générale mixte du 23 juillet 2014 a acté l'entrée de la société CAPITAL EXPORT, l'a nommée administratrice et a décidé, à l'unanimité des actionnaires, l'émission à son seul profit de 50 000 obligations remboursables en actions (ORA), ainsi que de 50 000 bons de souscription d'obligations remboursables en actions (BSORA T1) et de 75 000 bons de souscription d'obligations remboursables en actions (BSORA T2). Les BSORA T1, d'un montant d'un million d'euros, étaient exerçables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 sur appel décidé par le conseil d'administration et notifié par le directeur général, sous réserve que M. [N] [L] n'ait pas cessé ses fonctions au sein de la société. Un pacte d'actionnaires, conclu le 24 juillet 2014, organisait les modalités de sortie des actionnaires en cas de cession à un repreneur et réservait aux investisseurs financiers un droit de veto si le prix de cession n'atteignait pas certains seuils. Un mandat avait par ailleurs été confié dès le début de l'année 2014 à une société spécialisée en vue de trouver un repreneur industriel. Le groupe SUEZ Environnement, approché à cette fin, a remis le 23 juillet 2015 une lettre d'intention expressément qualifiée d'indicative et non engageante, sur la base d'une valorisation de 13,5 millions d'euros, et les administrateurs ont marqué leur intérêt pour la poursuite des discussions par courrier du 16 septembre 2015. Ce projet de rapprochement n'a pas abouti. Lors de sa réunion du 29 septembre 2015, le conseil d'administration n'a pas renouvelé les mandats de président du conseil d'administration et de directeur général de M. [N] [L], arrivés à échéance. Mme [F] a été nommée présidente du conseil d'administration et M. [J] directeur général ; MM. [Z] [H] et [E] [U] ont par la suite exercé les fonctions de directeurs généraux délégués. M. [N] [L] a conservé son mandat d'administrateur. L'exercice clos le 31 mars 2015 s'était soldé par une perte de 491 944€, avec un résultat d'exploitation déficitaire de 601 375€, et les prévisions pour l'exercice suivant étaient également déficitaires. Dans ce contexte, le conseil d'administration du 21 décembre 2015 a décidé de recourir à un financement obligataire de 500 000€ par l'exercice de 25 000 - BSORA T1 précédemment émis. Par actes des 26 et 29 février 2016, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ont assigné devant le tribunal de commerce de GRENOBLE la société ADEUNIS RF, Mme [F], MM. [O] et [J] ainsi que les sociétés CAPITAL EXPORT et A PLUS FINANCE (RG 2016J182), contestant notamment les délibérations des conseils d'administration des 29 septembre et 21 décembre 2015 et sollicitant la réparation de la perte de valeur de leurs titres. L'exercice clos le 31 mars 2016 a fait apparaître un chiffre d'affaires en baisse, de l'ordre de 8,3 millions d'euros contre environ 9 millions d'euros l'exercice précédent, une perte de 1.224.003 euros, ainsi que des capitaux propres négatifs de 437 402€ pour un capital social de 503 480€. Sur requête de la société ADEUNIS RF, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a désigné, le 27 avril 2016, un mandataire ad hoc chargé d'assister la société et les actionnaires investisseurs financiers dans la recherche d'un accord sur le réinvestissement de ces derniers et la résolution des difficultés existant entre actionnaires. La société a parallèlement confié au cabinet ERNST & YOUNG ADVISORY une mission d'évaluation de ses besoins de financement : le rapport remis le 13 juin 2016 conclut à un besoin de trésorerie de l'ordre de 1,8 million d'euros sur les deux exercices suivants, porté à 2,2 millions d'euros après sensibilités, et relève qu'à défaut de nouveaux financements la société pourrait se trouver en état de cessation des paiements à compter d'octobre 2016. Un second rapport du même cabinet, établi en octobre 2016, fait état d'un niveau de trésorerie réelle à fin septembre 2016 significativement plus élevé que les prévisions et d'une facturation et d'un carnet de commandes couvrant, début octobre 2016, près de 63 % de l'objectif annuel de chiffre d'affaires. Par ordonnance du 26 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de conciliation et désigné Maître [D] [V] en qualité de conciliateur, avec pour mission d'assister la société dans ses négociations avec ses obligataires, actionnaires et partenaires financiers aux fins de permettre sa recapitalisation, via une conversion en actions des créances obligataires et un réinvestissement en numéraire, et de favoriser la conclusion d'un protocole de conciliation. Le conseil d'administration du 28 juillet 2016 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016. Le procès-verbal de cette réunion mentionne que la désignation du mandataire ad hoc y a été évoquée, que la représentante du commissaire aux comptes a indiqué ne pas avoir été avisée de la requête et qu'elle se positionnerait sur l'éventuelle mise en œuvre d'une procédure d'alerte au vu du rapport du mandataire. Lors de cette même réunion, M. [N] [L] a fait part de ses interrogations sur plusieurs indicateurs des comptes présentés (taux de sous-traitance, masse salariale, marge brute) et a indiqué espérer que le management ne s'était pas augmenté et qu'aucune prime n'avait été versée au comité de direction. Par courrier du 7 septembre 2016, le conseil de M. [N] [L] a écrit au commissaire aux comptes pour l'informer que, selon son client, les comptes n'avaient pas été arrêtés lors du conseil d'administration de juillet 2016, qu'ils étaient « artificiellement négatifs » afin de valider un stratagème de dilution, et que de nombreuses écritures comptables l'interrogeaient, en visant notamment l'article L823-11 du code de commerce relatif à l'égalité entre actionnaires. Le 12 septembre 2016, la société BDO a émis son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 : elle a certifié les comptes en assortissant sa certification d'une réserve pour limitation de ses travaux relatifs au suivi de la continuité d'exploitation, faute d'avoir pu obtenir, à la date de son rapport, la documentation juridique matérialisant les engagements nécessaires pour assurer cette continuité. Le même jour, la société BDO a établi son rapport spécial sur les conventions réglementées afférent à ce même exercice. Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016 indiquait qu'aucune nouvelle convention réglementée entrant dans le champ d'application de l'article L225-38 du code de commerce n'avait été conclue au cours de l'exercice écoulé. Le 28 septembre 2016, l'assemblée générale a révoqué M. [N] [L] de son mandat d'administrateur, après qu'un courrier l'eut préalablement informé des motifs de la résolution présentée, tirés d'un désaccord sur la stratégie d'investissement et du souci d'assurer la cohésion du conseil d'administration. Le 14 octobre 2016, un protocole de conciliation a été signé, permettant à la société ADEUNIS RF de bénéficier des financements nécessaires à la poursuite de son activité, par l'apport d'un total de 1 050 000€ par trois établissements bancaires, sous condition de la conversion en actions des obligations détenues par la société CAPITAL EXPORT et d'une augmentation de capital d'un million d'euros. Le même jour, la société CAPITAL EXPORT a mis la société ADEUNIS RF en demeure de payer les intérêts des ORA 2014 et 2015 échus les 30 juin et 30 septembre 2016, d'un montant cumulé d'environ 35 000€ ; à défaut de règlement dans le délai de quinze jours, les ORA sont devenues remboursables en numéraire et une créance en principal de 1 593 801,37€ est devenue exigible le 29 octobre 2016, ainsi que le rapport le rapport du conseil d'administration à l'assemblée du 14 novembre 2016. Le protocole de conciliation a été homologué par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 25 octobre 2016, auquel les demandeurs n'étaient pas parties, et l'assemblée générale du 14 novembre 2016 a réalisé les opérations sur le capital prévues au protocole. À l'issue de ces opérations, la participation de M. [N] [L] et de la société HV INVESTISSEMENTS est passée de 42,68 % à 2,46 % du capital. Le 18 août 2017, la société BDO a établi son rapport spécial sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017, mentionnant les avenants aux contrats de travail de Mme [F] et de MM. [J], [H] et [U], autorisés a posteriori par le conseil d'administration du 19 juillet 2017, l'absence d'autorisation préalable ayant été, selon la société, une simple omission. L'assemblée générale du 4 septembre 2017 a été appelée à ratifier spécialement ces conventions. La résolution soumise à cette assemblée vise les avenants des 27 octobre 2014 et 25 janvier 2016 au contrat de travail de Mme [F], ainsi que ceux des 1er octobre 2015 et 4 avril 2016 aux contrats de travail de MM. [J], [H] et [U]. Dans la perspective de son introduction en bourse, la société ADEUNIS RF a établi des comptes consolidés sur trois exercices ; le document d'enregistrement soumis à l'Autorité des marchés financiers indique que la société a identifié des « erreurs dans les comptes individuels au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016 » et que les comptes sociaux au 31 mars 2017 ont été établis selon les mêmes méthodes que les comptes consolidés. La société ADEUNIS RF a été introduite en bourse sur le marché Euronext Growth le 16 octobre 2017. Procédure : Par acte du 11 septembre 2019, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ont assigné la société BDO devant le tribunal de commerce de GRENOBLE aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle en sa qualité de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF, et de la voir condamnée à réparer la perte de valeur de leurs droits au sein du capital de cette société. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2020, le tribunal a fait droit à l'incident soulevé par la société BDO et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance engagée par les mêmes demandeurs contre les administrateurs de la société ADEUNIS RF (RG 2016J182). Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de GRENOBLE a débouté M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de l'intégralité de leurs demandes formées contre les administrateurs, qu'il s'agisse des demandes d'annulation des délibérations des conseils d'administration des 29 septembre et 21 décembre 2015 et des opérations subséquentes, ou des demandes indemnitaires. Par arrêt du 11 avril 2024 (RG 22/02809), la cour d'appel de GRENOBLE a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 ; la décision est définitive. L'instance a été reprise. Aux termes de leurs conclusions n°7 reçues au Greffe du tribunal de commerce le 17 avril 2026, M. [N] [L] et de la société HV INVESTISSEMENTS demandent au tribunal de : Vu l'ancien article 1382 du Code civil applicable, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L225-38 et suivants, L234-1 et suivants, L822-17 et suivants, L823-9 et suivants du Code de commerce, dans leur version applicable au litige, Vu le Code de déontologie, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Déclarer les demandes de M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS recevables et bien fondées, et en conséquence : Condamner la société BDO à payer la somme de 3 821 955,79€ à la société HV INVESTISSEMENTS au titre de la réparation de son préjudice, Condamner la société BDO à payer la somme de 89 551,50€ à M. [N] [L] au titre de la réparation de son préjudice, Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, Débouter la société BDO de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société BDO à payer aux demandeurs la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société BDO aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en défense n° 6 reçues au Greffe du tribunal le 17 avril 2026, la société BDO demande au tribunal de : Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil, Juger que M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société BDO, ni celle d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec cette faute, Débouter en conséquence M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BDO, Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS à payer à la société BDO la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation et son professionnalisme, Condamner in solidum M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS à payer à la société BDO la somme de 30 000€ au titre des frais irrépétibles. Moyens des parties : Pour M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS Les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes. Ils soutiennent que la défenderesse, gardienne du fonctionnement régulier de la société, a été défaillante dans sa mission et n'a joué que le rôle d'une chambre d'enregistrement au profit de la nouvelle direction, ses manquements cumulés ayant permis et légitimé la stratégie d'éviction et de dilution menée à leur encontre. À titre liminaire, ils rappellent que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action dirigée contre une société de commissariat aux comptes commerciale par la forme, point qui n'est pas contesté depuis l'introduction de l'instance. Sur la certification des comptes clos le 31 mars 2016 Les demandeurs rappellent que la mission du commissaire aux comptes est permanente : il entretenait des échanges réguliers avec la direction et était convoqué chaque trimestre au conseil d'administration, de sorte qu'il disposait, dès le 21 décembre 2015, de données chiffrées précises (prévisions de chiffre d'affaires de 12,1 millions d'euros annoncées par M. [J], cohérentes avec celles de M. [L] en septembre 2015, et carnet de commandes de 6 982 000€). La constatation, au 31 mars 2016, d'un chiffre d'affaires de seulement 8,3 millions d'euros aurait dû l'alarmer, plusieurs incohérences appelant une vigilance accrue : une sous-traitance produits quasiment stable malgré une baisse d'un million d'euros du chiffre d'affaires, et une chute de deux points du taux de marge brute. Une reconstitution à partir des taux de sous-traitance laisserait apparaître un chiffre d'affaires manquant d'au moins un million d'euros, que corroboreraient les comptes consolidés après audit (9 105 000€s, soit près de 10 % d'écart) et le document d'enregistrement, qui chiffre l'impact des erreurs à 284 000€ a minima. Ils invoquent la méconnaissance de deux principes comptables : Au titre de la permanence des méthodes, l'annexe des comptes 2016 affirme l'absence de modification, alors que, selon le rapport établi le 6 septembre 2019 par M. [E] [P], le changement de méthode de comptabilisation du chiffre d'affaires (à la livraison et non plus à la facturation, avec 302 000€ de produits constatés d'avance) avait déjà été engagé sur l'exercice 2015/2016, sans observation de la défenderesse. Au titre de l'indépendance des exercices, le second rapport ERNST & YOUNG d'octobre 2016 révèle une trésorerie à fin septembre 2016 significativement supérieure aux prévisions et un chiffre d'affaires couvrant 63 % de l'objectif annuel dès le premier semestre, situation inédite depuis seize ans au regard de la saisonnalité de l'activité, qui ne s'expliquerait que par un décalage de facturation entre les exercices 2016 et 2017. Cette négligence serait d'autant plus fautive que le contexte appelait une vigilance renforcée (changements de président, de directeur général, d'expert-comptable et de méthodes comptables) et que le commissaire aux comptes avait été expressément alerté, tant par les interventions de M. [L] au conseil du 28 juillet 2016 que par le courrier de son conseil du 7 septembre 2016, demeuré sans réponse. Le changement de méthode serait le fruit d'une construction délibérée (ventes décalées, charges de développement capitalisées, masse salariale augmentée) aboutissant à un bilan volontairement dégradé ne donnant pas une image fidèle, que la défenderesse aurait dû refuser de certifier. Sur la continuité d'exploitation et l'absence d'alerte Les demandeurs présentent une argumentation alternative : ou bien les pertes de l'exercice étaient réelles, et le commissaire aux comptes devait déclencher la procédure d'alerte, ce qu'il n'a pas fait, se contentant d'une réserve, ainsi que s'en étonne le cabinet ALTER CONSEIL ; ou bien ces pertes étaient artificiellement créées, et il devait critiquer les comptes présentés. Ils ajoutent que la conciliation n'ayant été ouverte que le 26 juillet 2016, l'article L234-4 du code de commerce ne saurait justifier la passivité antérieure de la défenderesse, qui ne justifie au demeurant pas de la date à laquelle elle aurait été informée du mandat ad hoc. Sur les conventions réglementées et la certification des rémunérations Les demandeurs exposent que des avenants aux contrats de travail ont été conclus sans autorisation préalable du conseil, en violation des articles L225-38, L225-42 et L823-12 du code de commerce et du pacte d'associés du 24 juillet 2014 (le 1er octobre 2015 pour MM. [J], [H] et [U], le 25 janvier 2016 pour Mme [F]). L'autorisation a posteriori du 19 juillet 2017 serait doublement irrégulière : une délibération postérieure du conseil ne peut valoir autorisation préalable, seule l'assemblée pouvant couvrir la nullité, et sa date serait opportune, M. [L] n'étant alors plus administrateur. Ils ajoutent que le commissaire aux comptes qui découvre l'existence de conventions devant être soumises à l'approbation du conseil d'administration doit les porter à sa connaissance en application de l'article L823-16 du code de commerce, afin que celles ayant des conséquences dommageables puissent être annulées, et que la jurisprudence est stricte sur l'impossibilité de régulariser par une délibération postérieure à la conclusion de la convention. Ils soutiennent que la défenderesse avait nécessairement connaissance de ces augmentations : tenue, au titre d'une obligation de résultat, de certifier exact le montant global des cinq personnes les mieux rémunérées, elle disposait du relevé de frais généraux n° 2067, qui détaille nominativement leurs rémunérations, et avait assisté au conseil du 28 juillet 2016 où M. [L] s'était étonné de la stabilité de la masse salariale. Le commissaire aux comptes devait s'interroger sur ces augmentations, se faire communiquer le procès-verbal du conseil les fixant et formuler des réserves. Ils font enfin grief à son rapport spécial du 18 août 2017, qui, en se bornant à évoquer une « simple omission », demeurerait flou sur les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-18.621), ce qui prive de valeur le vote de couverture ; ce silence aurait directement conduit la cour d'appel à juger, au point 122 de son arrêt, que les conventions étaient régulières. Les demandeurs qualifient ces obligations d'obligations de résultat, tant pour l'établissement du rapport spécial sur les conventions réglementées que pour la certification de l'exactitude du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Ils en déduisent que le commissaire aux comptes engage sa responsabilité du seul fait d'un rapport spécial inexact, la faute résultant directement de la seule méconnaissance des dispositions légales applicables. Ils invoquent enfin l'article L. 821-37, alinéa 3, du code de commerce ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 (n° 19-12.045), confirmant un arrêt de la cour d'appel de REIMS du 11 décembre 2018, dont ils déduisent que le commissaire aux comptes doit contrôler les modalités d'attribution des rémunérations des mandataires sociaux, se faire communiquer le procès-verbal du conseil d'administration les fixant, interpeller les organes compétents de la société et formuler des réserves lors de la certification, sans pouvoir demeurer inerte dans l'attente du seul contrôle sur pièces après la clôture de l'exercice. Sur l'attestation de sincérité des rémunérations des dirigeants Les demandeurs ajoutent que, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, le rapport de gestion doit décrire les éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de chaque mandataire social (article L225-102-1) et qu'il incombe au commissaire aux comptes d'en attester spécialement l'exactitude et la sincérité. La défenderesse, qui devait apprécier les rémunérations individuelles et non leur seul montant global, aurait manqué à cette obligation en validant sans réserve les revalorisations de la nouvelle direction, le défaut d'information des organes sociaux devant, selon la doctrine de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, être signalé comme une irrégularité dans son rapport général. Sur l'égalité entre actionnaires Les demandeurs soutiennent que l'égalité a été violée sans réaction du commissaire aux comptes : défaut d'information de M. [L], administrateur, sur l'existence même du mandat ad hoc, la confidentialité interdisant d'en divulguer la teneur à des tiers mais non d'en cacher l'existence à un administrateur ; détournement des voies de droit aux fins de dilution ; versement de rémunérations indûment attribuées ; et non-paiement volontaire des intérêts des ORA (environ 35 000€) alors que la trésorerie s'élevait à 954 000€, défaillance ayant opportunément rendu exigible, le 29 octobre 2016, une créance en principal de 1 593 801,37€ au profit de la société CAPITAL EXPORT. En réponse aux moyens de la défense Les demandeurs répliquent que l'appui revendiqué sur l'expert-comptable ECOSI ne saurait servir de caution, le remplacement du précédent cabinet après quinze ans étant lui-même révélateur ; que l'invocation des normes professionnelles et de l'obligation de moyens n'explique pas l'indifférence opposée à des questions de bon sens (courbe du chiffre d'affaires, cut-off 2016/2017, rémunérations) ; et que l'arrêt du 11 avril 2024, loin d'exonérer la défenderesse, constitue l'indice le plus probant de ses manquements, la cour s'étant expressément fondée sur ses rapports sans en apprécier la régularité pour écarter les allégations de fraude, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une décision qu'elle a contribué à orienter. Sur le préjudice Les demandeurs soutiennent que la faute du commissaire aux comptes les a privés de l'information attendue, les empêchant d'agir en temps utile : faire annuler les conventions irrégulières, contester le jugement d'homologation du 25 octobre 2016 (auquel ils n'étaient pas parties et dont ils n'ont jamais obtenu copie) et, plus généralement, faire obstacle à la dilution. Le préjudice est évalué à la perte de valeur de leurs droits : sur la base de la proposition SUEZ (13,5 millions d'euros pour la totalité du capital, sous déduction de 3,7 millions de dettes, soit 389,29€ par action), acceptée selon eux par l'ensemble des administrateurs le 16 septembre 2015, leur participation valait 4 182 926€ ; contraints de la céder en 2019 pour 271 418,71€, ils chiffrent leur préjudice à 3 911 507,29€ (3 821 955,79€ pour la société HV INVESTISSEMENTS, 89 551,50€ pour M. [L]). Sur la demande reconventionnelle et l'exécution provisoire Les demandeurs contestent tout abus : la présente action est la conséquence logique de l'arrêt du 11 avril 2024, les actes des administrateurs ayant été jugés non établis précisément parce qu'ils étaient couverts par les rapports du commissaire aux comptes. Ils relèvent que la défenderesse, qui se bornait dans ses premières écritures à solliciter un sursis à statuer sans invoquer la moindre légèreté, ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui que l'action était vouée à l'échec. Ils ajoutent que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Pour la société BDO À titre liminaire : l'identité des griefs avec ceux définitivement jugés La défenderesse souligne que la présente instance repose sur des faits et des griefs strictement identiques à ceux de l'action engagée contre les administrateurs de la société ADEUNIS RF, définitivement rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 11 avril 2024, le pourvoi ayant été rejeté le 17 septembre 2025. La cour a jugé : qu'il existait véritablement des difficultés financières, relayées notamment par le rapport de BDO et celui du cabinet ERNST & YOUNG, que la preuve d'un abus de majorité n'était pas rapportée et que la perception de rémunérations indues n'était pas démontrée, les conventions réglementées ayant été autorisées ou ratifiées a posteriori en 2017. L'information prétendument fausse ou insuffisante a donc, au contraire, été jugée exacte et suffisante. Elle relève en outre la contradiction des demandeurs, qui soutiennent à la fois que les comptes étaient « artificiellement négatifs » et que la situation imposait le déclenchement d'une procédure d'alerte, ainsi que leur tentative d'obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice. Sur le cadre d'intervention du commissaire aux comptes La société BDO rappelle que le commissaire aux comptes n'établit pas la comptabilité sociale (confiée en l'espèce au cabinet ECOSI) et qu'il lui est interdit de s'immiscer dans la gestion. Il n'est tenu que d'une obligation de moyens : ses contrôles reposent sur la technique des sondages, son opinion procède d'une assurance raisonnable et non absolue, l'étendue de ses procédures relève de son jugement professionnel, et il peut s'appuyer sur les travaux de l'expert-comptable de l'entité. La seule preuve d'une irrégularité non dénoncée ou d'une opinion erronée ne suffit pas à engager sa responsabilité ; encore faut-il établir un manquement à ses obligations de vérification et de contrôle. La mission permanente du commissaire aux comptes ne lui impose pas des contrôles continus mais lui permet de décider, à tout moment, des diligences à réaliser selon son analyse de la situation, et il est tributaire des informations que lui fournit la direction. Sur l'absence de faute Sur la certification des comptes clos le 31 mars 2016. La défenderesse fait valoir que les demandeurs ne démontrent ni l'existence d'une anomalie significative, ni un manquement à ses diligences, et n'indiquent pas quelle aurait été l'opinion « juste ». Aucun chiffre d'affaires de l'exercice 2016 n'a été transféré sur l'exercice 2017 : l'annexe des comptes 2017 mentionne seulement que le chiffre d'affaires est désormais comptabilisé lors du transfert de propriété des biens et non plus à la facturation, avec enregistrement de produits constatés d'avance, et l'observation figurant dans son rapport 2017 porte sur la continuité d'exploitation et non sur un changement de méthode. Les « erreurs » mentionnées dans le document d'enregistrement universel concernent les seuls comptes consolidés, établis sur une base volontaire en vue de l'introduction en bourse et qui ne se substituent pas aux comptes individuels, lesquels n'ont jamais été rectifiés ; il s'agit de reclassements ou de changements de méthode de comptabilisation (chiffre d'affaires, frais de développement) relevant de décisions de gestion du conseil d'administration, appliqués rétroactivement pour assurer l'homogénéité du jeu unique de comptes consolidés sur trois exercices, les comptes individuels au 31 mars 2017 ayant été les premiers établis selon les nouvelles méthodes. Leur incidence est au demeurant marginale : le résultat consolidé 2016 ressort à -1 208 000€ contre -1 224 003€ dans les comptes individuels, perte qui demeure considérable. Quant au rapport ERNST & YOUNG d'octobre 2016, il porte sur l'exercice 2017 et explique le niveau de trésorerie supérieur aux prévisions par un résultat semestriel conforme à la saisonnalité, des reports de décaissements (fournisseurs, investissements, dettes financières), un niveau de stocks plus élevé et un recours ponctuel à l'escompte, sans lien avec un quelconque transfert de chiffre d'affaires entre exercices. Enfin, il a été définitivement jugé que les comptes n'étaient pas artificiellement négatifs, les difficultés étant réelles. Sur la procédure d'alerte. La défenderesse expose qu'elle a attiré l'attention sur les difficultés de la société en assortissant sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve relative au suivi de la continuité d'exploitation. Elle n'a appris la désignation du mandataire ad hoc que lors du conseil d'administration du 28 juillet 2016, le même jour que M. [L], et a alors indiqué, conformément à sa doctrine professionnelle, qu'elle se positionnerait au vu du rapport du mandataire. La désignation d'un conciliateur par ordonnance du 26 juillet 2016 a rendu sans objet la question du déclenchement de l'alerte. L'argument tiré de la date de clôture des comptes procède d'une confusion entre clôture, arrêté des comptes (intervenu le 28 juillet 2016) et établissement du rapport, le commissaire aux comptes effectuant ses contrôles postérieurement à l'arrêté réalisé par les organes dirigeants. La société ADEUNIS RF est au demeurant toujours in bonis, huit ans après les faits. Sur les conventions réglementées. La défenderesse n'a été informée des avenants litigieux qu'au cours de l'année 2017, après leur autorisation a posteriori par le conseil d'administration du 19 juillet 2017, le rapport de gestion de l'exercice 2016 ne mentionnant aucune convention nouvelle ; or le commissaire aux comptes n'a pas à rechercher l'existence de conventions autres que celles dont il est avisé. Dès qu'elle en a eu connaissance, elle en a fait état dans son rapport spécial du 18 août 2017, lequel expose la circonstance en raison de laquelle la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie (une simple omission selon la société), le commissaire aux comptes reprenant les explications du conseil d'administration sans avoir à en apprécier la réalité ou la légitimité ; l'assemblée générale du 4 septembre 2017 a été appelée à ratifier ces conventions, le défaut d'autorisation préalable pouvant être couvert par un tel vote. Aucune anomalie apparente ne pouvait par ailleurs révéler l'existence de ces avenants : le montant global des rémunérations des dirigeants concernés a diminué au cours de l'exercice 2016 par rapport à l'exercice 2015, ce que corroborent le document d'enregistrement universel et la liasse fiscale ; la certification porte au surplus sur un montant global et non sur les rémunérations individuelles, et ne constitue ni un audit ni un examen limité. Enfin, l'article L821-37, alinéa 3, vise les infractions pénales commises par les dirigeants et est étranger à l'espèce ; l'arrêt du 31 mars 2021 invoqué par les demandeurs concernait des malversations pénalement sanctionnées et une augmentation substantielle et apparente de la rémunération du dirigeant, situation étrangère au présent dossier où les données certifiées traduisaient une diminution globale. Sur l'égalité entre actionnaires. La rupture d'égalité alléguée suppose démontrées des manœuvres ou un abus de majorité que l'arrêt définitif du 11 avril 2024 a écartés, la cour ayant en outre validé la régularité des décisions sociales critiquées et rappelé la confidentialité attachée au mandat ad hoc, la défenderesse ayant elle-même été informée de cette procédure le même jour que les demandeurs. Le grief tiré du non-paiement des intérêts des ORA méconnaît l'interdiction d'immixtion dans la gestion, l'exigibilité de cette créance étant de plus prévue par le protocole de conciliation, auquel la défenderesse est étrangère et dont elle n'avait pas à apprécier les termes. Sur l'absence de préjudice indemnisable La défenderesse soutient que le préjudice invoqué n'est ni actuel ni certain : les demandeurs ne produisent aucun justificatif de l'offre du groupe SUEZ ni de la cession de leur participation en 2019 ; la valorisation retenue est purement hypothétique, l'offre SUEZ étant indicative, non engageante et limitée à un rachat partiel des actions. Le préjudice réclamé correspond en réalité à une perte de valeur des actions, laquelle, selon une jurisprudence constante, n'est que le corollaire du préjudice social et ne constitue pas un préjudice personnel ouvrant droit à une action individuelle, et ne saurait au demeurant se confondre avec une dilution. En toute hypothèse, la violation d'une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu'au titre d'une perte de chance, qui ne peut jamais égaler l'avantage escompté, et les demandeurs ne démontrent pas que l'offre du groupe SUEZ avait une réelle chance d'aboutir, les négociations ayant pris fin en raison de la valorisation proposée et de l'exercice du droit de veto de la société CAPITAL EXPORT. Sur l'absence de lien de causalité La défenderesse fait valoir que la chronologie s'oppose à toute causalité : les rapports critiqués, établis les 12 septembre 2016 et 18 août 2017, sont postérieurs tant à la décision de principe d'émission des obligations convertibles (assemblée générale du 23 juillet 2014, votée à l'unanimité, y compris par les demandeurs) qu'à la décision d'exercice des BSORA T1 (conseil d'administration du 21 décembre 2015), opérations à l'origine de la dilution alléguée. L'origine du préjudice invoqué est par ailleurs étrangère à son intervention : l'offre du groupe SUEZ ne s'est jamais fondée sur ses travaux ; la rupture des négociations résulte de la valorisation proposée et du droit de veto de la société CAPITAL EXPORT ; la conversion des obligations et l'augmentation de capital, décidées dans le cadre de la conciliation, répondaient aux besoins réels de financement de la société, déjà apparents dans les comptes clos le 31 mars 2015 ; on ne voit pas en quoi le déclenchement d'une alerte aurait pu empêcher ces opérations ou permettre la réalisation du projet SUEZ ; et les demandeurs, qui se plaignent de n'avoir pu contester le jugement d'homologation, disposaient de la tierce opposition, qu'ils n'ont pas exercée, carence qui ne saurait être imputée à la défenderesse. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La défenderesse soutient que l'action des demandeurs procède à tout le moins d'une légèreté blâmable : ils l'ont assignée sur la base de griefs artificiels, sans lien de causalité avec le préjudice allégué, en recherchant une double indemnisation, et maintiennent leur action alors que la cour d'appel de GRENOBLE a définitivement rejeté une action fondée sur des faits et griefs identiques. Cette mise en cause injustifiée de ses compétences lui cause un préjudice moral et réputationnel, justifiant l'allocation de 20 000€ de dommages et intérêts, outre 30 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le sursis à statuer qu'elle a sollicité est un simple incident de procédure, justifié par l'influence possible de l'instance parallèle, et ne préjuge en rien de la valeur de sa défense.
Motifs
Motifs du jugement : 1. Sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 11 avril 2024 En droit, Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que les parties soient les mêmes et agissent en la même qualité. Il en résulte qu'une décision rendue entre d'autres parties n'est pas revêtue, à l'égard de celui qui n'y était pas partie, de l'autorité de la chose jugée. Une telle décision, lorsqu'elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, constitue néanmoins un élément de preuve que le juge peut prendre en considération. En l'espèce, La société BDO n'était pas partie à l'instance enrôlée sous le numéro 2016J00182, ayant opposé M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS aux administrateurs de la société ADEUNIS RF. L'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 11 avril 2024, contre lequel le pourvoi a été rejeté le 17 septembre 2025, n'est donc pas revêtu à son égard de l'autorité de la chose jugée. Cet arrêt est toutefois invoqué par les deux parties, les demandeurs y voyant eux-mêmes l'indice le plus probant des manquements qu'ils imputent à la défenderesse. Il est ainsi régulièrement soumis à la contradiction et constitue un élément de preuve. Au point 120 de son arrêt, la cour d'appel a jugé : « En outre, la cour relève que la réalité de manœuvres frauduleuses imputables à madame [F] n'est pas établie. Le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice clos au 31 mars 2016 a certifié les comptes, sous réserve de la justification des engagements des actionnaires afin de permettre la continuité de l'exploitation en raison de la trésorerie dégradée de la société. (…) Ce rapport constate les pertes importantes subies depuis plusieurs exercices. Il existait ainsi véritablement des difficultés que le conseil d'administration présidé par madame [F] a relayées. (…) Son rapport indique notamment qu'il existe un besoin de trésorerie important, et qu'en l'absence de nouveaux financements, la société pourrait se retrouver en cessation des paiements à l'automne 2016, et que ce besoin de financement est durable. Il ne peut en conséquence être reproché à madame [F] d'avoir transmis des informations aux administrateurs faisant craindre des difficultés. » Au point 122, la cour a jugé : « Si les appelants invoquent la perception de rémunérations indues, comme l'établirait les documents réalisés en vue de l'introduction de la société Adeunis en bourse, ce fait n'est pas avéré, puisque le rapport déposé en vue de cette introduction comporte un rapport du commissaire aux comptes constatant que les conventions règlementées concernant Mme [F], messieurs [J] et [U] ont été autorisées ou ratifiées a posteriori par le conseil d'administration en 2017. » S'agissant du projet de rapprochement avec le groupe SUEZ Environnement, la cour a également relevé qu'il n'était pas établi que la société ADEUNIS RF avait mis fin aux négociations, que les appelants ne fournissaient aucune offre engageante de ce groupe, et que la lettre du 23 juillet 2015 se qualifiait expressément d'offre indicative et non engageante. Au point 108 de son arrêt, la cour d'appel a par ailleurs jugé que la preuve d'un abus de majorité n'était pas rapportée. Les demandeurs objectent que la société BDO ne saurait se prévaloir de cet arrêt, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance et que la cour d'appel, pour écarter les allégations de fraude, s'est fondée sur des rapports dont elle n'avait pas à apprécier la régularité. Ils en déduisent que la cour aurait pu statuer autrement si la preuve des manquements imputés au commissaire aux comptes lui avait été soumise. Cette objection est fondée en son principe : il appartient au tribunal d'apprécier lui-même la régularité des diligences de la société BDO, ce que la cour d'appel n'a pas fait et ce qu'il fera ci-après. Elle ne prive pas pour autant l'arrêt de sa valeur probatoire. Les constatations qu'il comporte sur la réalité des difficultés financières de la société ADEUNIS RF ne reposent pas sur les seuls rapports de la défenderesse, mais également sur le rapport du cabinet ERNST & YOUNG ADVISORY du 13 juin 2016, établi par un cabinet qui lui est étranger, ainsi que sur des données non contestées tenant aux pertes des exercices antérieurs et au niveau des capitaux propres. Il en va de même des constatations relatives aux décisions des organes sociaux, qui ne dépendent pas de l'appréciation des rapports du commissaire aux comptes. Le tribunal observe au demeurant que la cour a expressément relevé que la certification était assortie d'une réserve dans le rapport de BDO tenant à la justification des engagements des actionnaires, et que les conventions réglementées litigieuses avaient été autorisées ou ratifiées a posteriori. En conséquence, Le tribunal, sans se reconnaître lié par l'autorité de la chose jugée, retiendra les constatations de fait résultant de l'arrêt du 11 avril 2024, qui ne sont utilement contredites par aucun élément du dossier, et appréciera par ailleurs les manquements propres reprochés à la société BDO au regard des seules pièces produites devant lui. 2. Sur le cadre juridique de la responsabilité de la société BDO En droit, Les faits reprochés à la défenderesse au titre de la certification des comptes clos le 31 mars 2016 sont antérieurs au 1er octobre 2016 et relèvent de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ; ceux relatifs au rapport spécial du 18 août 2017 relèvent de l'article 1240 du même code. Aux termes de l'article L822-17 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ce texte a été repris, à la suite de la recodification du livre VIII du Code de commerce, à l'article L821-37 du même code, que les demandeurs visent également dans leurs écritures. Seule la version antérieure est applicable au litige, les termes de son alinéa 3, seul discuté, étant au demeurant identiques dans l'une et l'autre rédaction. La mise en cause de cette responsabilité suppose la réunion cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre l'une et l'autre. Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, la preuve de ces trois éléments incombe à celui qui les invoque. Aux termes de l'article L823-10 du même code, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'entité et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils ne sont pas chargés d'établir cette comptabilité. Le commissaire aux comptes n'est tenu, dans l'exercice de sa mission de contrôle, que d'une obligation de moyens. Ses vérifications reposent sur la technique des sondages, son opinion procède d'une assurance élevée mais non absolue, et l'étendue des procédures qu'il met en œuvre relève de son jugement professionnel, exercé dans le respect des normes d'exercice professionnel. Il en résulte que la seule inexactitude des comptes certifiés, ou le seul défaut de révélation d'une irrégularité, ne suffit pas à caractériser sa faute. Il appartient au demandeur d'établir cumulativement l'existence d'une anomalie significative et un manquement aux diligences que les normes professionnelles imposaient au commissaire aux comptes et qui aurait permis de la déceler. Les demandeurs soutiennent toutefois que le commissaire aux comptes serait tenu d'une obligation de résultat au titre, d'une part, de l'établissement du rapport spécial sur les conventions réglementées et, d'autre part, de la certification du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. En l'espèce, À titre liminaire, le tribunal relève que sa compétence pour connaître de l'action dirigée contre une société de commissariat aux comptes, commerciale par sa forme, n'est pas contestée, et qu'aucune fin de non-recevoir n'est opposée aux demandes. Il n'y a dès lors lieu de statuer que sur leur bien-fondé. Le tribunal relève également que l'obligation de résultat dont se prévalent les demandeurs ne porte que sur l'exactitude formelle des documents que le commissaire aux comptes établit : la concordance du montant global certifié avec la comptabilité dont il est issu, et la mention, dans le rapport spécial, des conventions dont il a été avisé ou qu'il a découvertes. Elle ne saurait s'étendre à la découverte de conventions qui ne lui ont pas été révélées, laquelle demeure gouvernée par l'obligation de moyens et par l'étendue des diligences que les normes professionnelles lui imposent. Les demandeurs invoquent cinq manquements distincts, tenant à la certification des comptes clos le 31 mars 2016, à l'absence de déclenchement de la procédure d'alerte, au traitement des conventions réglementées, à l'attestation des rémunérations des mandataires sociaux et au respect de l'égalité entre actionnaires. Il convient de les examiner successivement. 3. Sur les fautes reprochées à la société BDO 3.1. Sur la certification des comptes clos le 31 mars 2016 En droit, Aux termes de l'article L823-9, alinéa 1er, du Code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité. Cette certification exprime une assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, l'anomalie significative s'entendant d'une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise d'une importance telle qu'elle peut influencer le jugement de l'utilisateur de cette information. Un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, en dehors de tout débat contradictoire, ne peut fonder à lui seul la décision du juge. En l'espèce, Les demandeurs soutiennent que les comptes clos le 31 mars 2016 auraient été artificiellement dégradés et n'auraient pas dû être certifiés, en invoquant une méconnaissance des principes de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices. a) Sur l'existence d'une anomalie significative et sur l'indépendance des exercices Les demandeurs allèguent une manipulation du chiffre d'affaires de l'exercice 2016 qui aurait été défini comme artificiellement bas, dans l'objectif allégué de notamment détériorer artificiellement le résultat et la situation de l'entreprise, pour supposément permettre la mise en œuvre d'opérations de dilutions des demandeurs. Au soutien de leur demande, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS rappellent que la société ADEUNIS RF a toujours connu une saisonnalité marquée par un fort 2ème semestre d'activité. Ils observent : que sur cette période précisément, le deuxième semestre de l'exercice clôturé au 31/03/2016 aurait été faible, tandis que le premier semestre de l'exercice clôturé au 31/03/2017 aurait en parallèle été bien plus dynamique ; que la sous-traitance s'établit au même montant en 2016 que sur l'exercice précédent, alors que l'exercice 2016 enregistre 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins que le second rapport du cabinet ERNST & YOUNG, établi en octobre 2016, fait état d'une trésorerie à fin septembre 2016 significativement supérieure aux prévisions, la facturation des six premiers mois de l'exercice et le carnet de commandes fermes couvrant près de 63 % de l'objectif annuel de chiffre d'affaires ; que lors du Conseil d'administration du 21/12/2015, les données d'activité intermédiaires produites en décembre 2015 étaient excellentes, et que les prévisions pour la fin de l'exercice 2016 l'étaient tout autant. Les demandeurs soutiennent dès lors que le cabinet BDO a commis une faute en ne réalisant pas les contrôles qui auraient permis d'identifier cette anomalie significative, et en certifiant les comptes en l'état. Le tribunal relève que les comptes individuels au 31 mars 2016 n'ont jamais été rectifiés. Le tribunal souligne qu'alors que la charge de la preuve appartient aux demandeurs, une brusque modification de la courbe d'activité historique d'une société ne peut être un élément suffisant à établir une manipulation des comptes de ladite société, ni la faute du commissaire aux comptes qui ne l'aurait pas détectée. Les demandeurs n'invoquent toutefois pas cet élément isolément. Ils fondent leur moyen sur l'addition d'un contexte conflictuel, d'une brusque modification de la courbe d'activité de la société, et d'une modification du taux de marge en lien avec un niveau de sous-traitance anormalement élevé. Ce faisceau conduit le tribunal à rechercher si ces éléments combinés pourraient établir une anomalie significative, qui n'aurait pas été détectée par BDO. Les demandeurs déduisent du maintien du montant de la sous-traitance produits, face à un chiffre d'affaires en recul d'environ un million d'euros, l'existence d'un chiffre d'affaires manquant qu'ils évaluent au même montant a minima, en appliquant à la sous-traitance de l'exercice 2016 le taux constaté au titre de l'exercice précédent. Cette méthode postule la stabilité du rapport entre la sous-traitance et le chiffre d'affaires. Or il ressort des soldes intermédiaires de gestion que ce rapport s'est élevé de 33,92 % au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 à 35,27 % au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, puis à 38,24 % au titre de l'exercice litigieux. Sa progression est ainsi continue sur trois exercices, dont les deux premiers ont été arrêtés sous la présidence de M. [N] [L] et ne font l'objet d'aucune critique. Appliquée à l'exercice clos le 31 mars 2015, la reconstitution proposée par les demandeurs ferait apparaître un chiffre d'affaires manquant dont ils ne soutiennent pourtant pas l'existence. Le tribunal relève également qu'à la page 158 du document d'enregistrement soumis à l'Autorité des marchés financiers, le montant de la sous-traitance de l'exercice 2017 est mentionné à hauteur de 3 620 milliers d'euros, à côté de 3 188 milliers d'euros pour l'exercice 2016 et de 3 264 milliers d'euros pour l'exercice 2015, montants comparables aux données issues des comptes sociaux de ces deux exercices versés aux débats. Le tribunal considère que la donnée de sous-traitance issue des comptes consolidés de 2017 peut donc vraisemblablement être valablement comparée au chiffre d'affaires issu des comptes sociaux, afin d'établir un ratio cohérent. Rapporté au chiffre d'affaires social de l'exercice 2017, soit 8 749 milliers d'euros, le taux de sous-traitance s'élève à plus de 41 %. Le même document indique en page 61 que la société a initié un changement de sourcing pour baisser ces coûts à compter de l'exercice 2017. Ces éléments contredisent la thèse d'un report de chiffre d'affaires visant à créer ou à amplifier les difficultés de l'entreprise sur l'exercice clos le 31 mars 2016. Les produits prétendument décalés, dont les coûts de sous-traitance auraient été supportés en 2016, se seraient intégralement ajoutés à la marge de l'exercice 2017 et auraient donc abaissé le taux de sous-traitance de cet exercice. Celui-ci s'est au contraire élevé à plus de 41 %, poursuivant une progression continue depuis l'exercice clos le 31 mars 2014. Le décalage de chiffre d'affaires qui contreviendrait au principe de séparation des exercices demeure ainsi à l'état d'hypothèse. Enfin, si les demandeurs relèvent l'écart entre les prévisions de chiffre d'affaires annoncées au conseil d'administration du 21 décembre 2015 et le chiffre d'affaires finalement constaté au 31 mars 2016, un tel écart, s'agissant de prévisions établies trois mois avant la clôture, ne constitue pas en lui-même une anomalie comptable. Il ne caractérise pas davantage un manquement du commissaire aux comptes, à qui il n'appartient pas d'apprécier la pertinence des prévisions d'activité arrêtées par les organes de direction. Il en est de même sur les décisions de gestion concernant la trésorerie de fin d'exercice, tant dans le nonpaiement des échéances d'intérêts que dans le recours à l'escompte. Les demandeurs invoquent au même titre le second rapport du cabinet ERNST & YOUNG, établi en octobre 2016, dont ils déduisent que le premier semestre de l'exercice clos le 31 mars 2017 aurait été exceptionnellement bon, ce qui ne s'expliquerait que par le rattachement à cet exercice d'un chiffre d'affaires relevant du précédent. Ils s'appuient sur deux constats : une trésorerie à fin septembre 2016 significativement supérieure aux prévisions, et une facturation des six premiers mois qui, jointe au carnet de commandes fermes, couvrait au 6 octobre 2016 près de 63 % de l'objectif annuel de chiffre d'affaires. La défenderesse oppose que ce rapport porte sur l'exercice ouvert le 1er avril 2016 et clos le 31 mars 2017, dont il rend compte à mi-parcours, et que la position de trésorerie qu'il constate s'explique par des éléments étrangers à la reconnaissance du chiffre d'affaires. Le tribunal relève que le premier constat est relatif à la trésorerie et non au chiffre d'affaires. Les causes que le rapport lui assigne — report du paiement de certains fournisseurs, mise en attente d'investissements, report d'échéances d'intérêts obligataires, niveau de stock supérieur aux prévisions et recours ponctuel à l'escompte — relèvent du calendrier des encaissements et des décaissements, et non du rattachement d'un produit à un exercice plutôt qu'à un autre. Le second constat, à le supposer exact, établit tout au plus que l'activité du premier semestre de l'exercice 2017 s'est située au-dessus des prévisions. Il n'établit pas que cette performance procéderait du rattachement à cet exercice de produits relevant du précédent, qui demeure une interprétation des demandeurs, au demeurant contredite par la progression du taux de sous-traitance constatée ci-dessus. b) sur le changement de méthodes Les demandeurs soutiennent qu'un changement de méthodes dans l'enregistrement du chiffre d'affaires a été indiqué pour l'exercice 2017, et que ce changement aurait en réalité été opéré dès 2016 sans que cela ne soit détecté ni mentionné par le commissaire aux comptes, et que cela aurait conduit à décaler du chiffre d'affaires de 2016 en 2017. Ils se fondent à ce titre sur le rapport établi le 6 septembre 2019 par M. [E] [P], expert-comptable et commissaire aux comptes, selon lequel ce changement de méthode aurait déjà été engagé sur l'exercice 2015/2016. Ce rapport, dont procèdent également les observations que les demandeurs invoquent au titre du défaut d'alerte, a été établi à leur demande et en dehors de tout débat contradictoire. Il ne saurait, à lui seul, fonder la décision du tribunal. Il n'est au demeurant corroboré par aucune pièce : la mention de corrections d'erreurs relative à la reconnaissance du chiffre d'affaires figure dans l'annexe des comptes clos le 31 mars 2017, et les produits constatés d'avance de 302 000€ qu'elle mentionne ont été enregistrés sur ce même exercice 2017. Aucun élément ne rattache ce changement de méthode à l'exercice clos le 31 mars 2016. Le tribunal relève que la modification du taux de sous-traitance ne suffit pas à établir que le changement de méthode aurait été appliqué par anticipation en 2016. Le tribunal relève également que l'écart d'un million d'euros entre le chiffre d'affaires social et le chiffre d'affaires social et le chiffre d'affaires consolidé du même exercice n'établit pas non plus une telle manipulation. En effet le tribunal relève que les chiffres d'affaires consolidés et sociaux présentent des écarts importants, sur les trois exercices (2015 2016 2017) présentés dans le document d'enregistrement destiné à l'AMF. c) sur le contexte particulier Les demandeurs soutiennent que BDO aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue compte-tenu : du changement d'organes de direction en septembre 2015 du changement d'expert comptable (ECOSI remplaçant SAFIGEC) du changement de méthodes comptables du courrier de M. [N] [L] adressé à BDO le 7 septembre 2016 Le tribunal relève que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2016, versés aux débats par les demandeurs eux-mêmes (pièce n° 24), portent l'en-tête du cabinet SAFIGEC, cabinet historique de la société, ce qui prive de portée l'argument que les demandeurs tirent du changement d'expert-comptable comme élément d'un contexte appelant une vigilance renforcée sur cet exercice. Le changement de méthodes comptables n'est pas davantage avéré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au b). Le courrier du 7 septembre 2016 n'établit pas, pas plus que les écritures des demandeurs dans la présente procédure, l'existence d'une manipulation du chiffre d'affaires de l'exercice 2016, laquelle demeure une hypothèse. Il n'est pas non plus démontré que BDO n'ait pas tenu compte de ce contexte et de ces éléments d'alerte. S'agissant de l'absence de réponse au courrier du 7 septembre 2016, aucune disposition n'impose au commissaire aux comptes de répondre au conseil d'un actionnaire. Les seules voies par lesquelles il peut faire état de ses constatations sont celles que la loi organise, à destination des organes sociaux et de l'assemblée générale ; la défenderesse les a empruntées en assortissant sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve portant précisément sur la continuité de l'exploitation. Le silence qui lui est reproché ne caractérise donc aucun manquement. Sur la base des éléments fournis par les parties, le tribunal considère que les demandeurs allèguent, mais n'établissent pas, les manquements de la défenderesse aux diligences relevant de ses obligations. d) sur la certification Un refus de certifier les comptes suppose que le commissaire aux comptes n'ait pu obtenir l'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, sont exempts d'anomalies significatives, dont l'existence n'est pas ici démontrée. En l'absence d'établissement d'une manipulation des comptes contrevenant aux principes d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes, et en l'absence d'établissement de manquement du commissaire aux comptes à ses diligences concourant à la certification des comptes de l'exercice 2016, et relevant que la défenderesse a assorti sa certification de l'exercice 2016 d'une réserve, contredisant ainsi la thèse de la « chambre d'enregistrement » au service de la nouvelle direction, le tribunal en déduit que le cabinet BDO n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de certification des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016. En conséquence, En échouant à établir l'existence de comptes annuels tronqués, les demandeurs échouent par là même à démontrer l'existence d'une anomalie significative affectant les comptes clos le 31 mars 2016. Ils n'établissent pas davantage de manquement de la défenderesse aux diligences qui lui incombaient. Le tribunal considère qu'aucune faute n'est donc caractérisée au titre de la certification des comptes clos le 31 mars 2016. 3.2. Sur l'absence de déclenchement de la procédure d'alerte En droit, Aux termes de l'article L234-1 du Code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration selon la procédure graduée que ce texte organise. Aux termes de l'article L234-4 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée. La procédure d'alerte a pour finalité la prévention des difficultés de l'entreprise et la préservation de la continuité de son exploitation. Elle n'a pas pour objet de protéger la valeur ou la quotité de la participation des actionnaires. Il incombe à celui qui invoque un défaut d'alerte d'établir la date à laquelle le commissaire aux comptes a relevé les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. En l'espèce, Par ordonnance du 26 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société ADEUNIS RF. À compter de cette date, la procédure d'alerte n'était plus juridiquement ouverte au commissaire aux comptes. Pour la période antérieure, les demandeurs font valoir que la clôture de l'exercice étant intervenue le 31 mars 2016, la défenderesse ne pouvait justifier sa passivité par une conciliation ouverte près de quatre mois plus tard, sa mission étant permanente. Ce moyen procède d'une confusion entre la date de clôture de l'exercice, la date d'arrêté des comptes et la date d'établissement du rapport. La clôture ouvre la période d'arrêté des comptes, lequel incombe aux organes dirigeants ; les contrôles du commissaire aux comptes, qui n'établit pas les comptes sociaux, interviennent postérieurement à cet arrêté. Or, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2016 que celui-ci, après examen et délibération, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 et décidé de proposer à l'assemblée générale l'inscription de la perte au compte de report à nouveau. Les comptes n'ont donc été arrêtés que deux jours après l'ouverture de la conciliation. Les demandeurs soutiennent, dans leur courrier du 7 septembre 2016, que les comptes n'auraient pas été arrêtés lors de ce conseil. À le supposer exact, ce moyen ne peut prospérer : il reporterait d'autant la date à laquelle le commissaire aux comptes a pu conduire ses contrôles sur l'exercice, et priverait de tout fondement le reproche d'une passivité antérieure. Le caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes n'implique pas qu'il procède à des contrôles continus, mais qu'il puisse, à tout moment, décider des diligences utiles en fonction de son analyse de la situation. Les demandeurs reprochent également à la défenderesse de n'avoir pas sensibilisé les actionnaires sur la situation de la société au cours de l'exercice ouvert le 1er avril 2015, sans attendre son rapport du 12 septembre 2016. Le commissaire aux comptes ne dispose toutefois d'aucune voie lui permettant de s'adresser directement aux actionnaires en cours d'exercice. Il ne peut porter les irrégularités et inexactitudes qu'il découvre qu'à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration, en application de l'article L823-16 du Code de commerce, et la procédure d'alerte elle-même n'atteint l'assemblée générale qu'au terme de la gradation organisée par les articles L234-1 et R234-1 à R234-4. Le grief se confond ainsi avec celui tiré du défaut de déclenchement de cette procédure, et sera écarté pour les mêmes motifs. Les demandeurs ne rapportent au surplus pas la preuve que la défenderesse aurait relevé, avant le 26 juillet 2016, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Le procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2016, pièce contemporaine des faits, mentionne au contraire que la représentante du commissaire aux comptes a confirmé que la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avait été présentée par la société et qu'elle n'en avait pas été avisée, et qu'elle se prononcerait au vu du rapport du mandataire. La défenderesse n'est pas davantage demeurée sans réaction, ayant assorti sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve portant précisément sur le suivi de la continuité de l'exploitation. Le tribunal observe enfin que les demandeurs soutiennent simultanément que les pertes de l'exercice étaient artificiellement créées et que leur ampleur imposait le déclenchement d'une procédure d'alerte. S'ils présentent cette argumentation comme alternative, elle repose sur deux prémisses de fait inconciliables, dont ils n'établissent ni l'une ni l'autre. Cette contradiction se retrouve dans la chronologie qu'ils retiennent eux-mêmes. Ils font état de prévisions de chiffre d'affaires de 12,1 millions d'euros annoncées au conseil d'administration du 21 décembre 2015, qu'ils qualifient de crédibles et de sécurisées au regard du délai de production connu, ainsi que d'un carnet de commandes de 6 982 000 euros au 16 décembre 2015. Les demandeurs ne peuvent soutenir que la situation de la société apparaissait alors rassurante et reprocher dans le même temps à la défenderesse de n'avoir pas relevé, sur cette même période, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La période utilement discutable se réduit ainsi aux mois d'avril à juillet 2016, au cours desquels il n'est pas établi que la défenderesse ait eu connaissance de tels faits, ni qu'elle aurait dû les rechercher spécifiquement sur cette période, compte-tenu des dernières prévisions connues. Il sera au demeurant relevé que les mesures effectivement mises en œuvre (désignation d'un mandataire ad hoc le 27 avril 2016, ouverture d'une conciliation le 26 juillet 2016, signature d'un protocole le 14 octobre 2016) sont précisément celles vers lesquelles tend la procédure d'alerte, et que la société ADEUNIS RF est demeurée in bonis. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre de l'absence de déclenchement de la procédure d'alerte. 3.3. Sur les conventions réglementées En droit, Aux termes de l'article L225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Aux termes de l'article L225-40, le président du conseil d'administration avise le commissaire aux comptes des conventions autorisées, lequel présente à l'assemblée générale un rapport spécial sur ces conventions. Il n'appartient pas au commissaire aux comptes de rechercher l'existence de conventions autres que celles dont il a été avisé ou qu'il a découvertes à l'occasion de sa mission. Aux termes de l'article L823-16, il porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration les irrégularités et inexactitudes qu'il a découvertes. Aux termes de l'article L225-42, les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; cette nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce rapport, le commissaire aux comptes reprend les explications qui lui ont été données par le conseil d'administration, sans avoir à porter d'appréciation sur leur réalité ni sur leur légitimité. En l'espèce, Les avenants aux contrats de travail litigieux, tels qu'ils ressortent de la résolution soumise à l'assemblée générale du 4 septembre 2017, sont datés des 27 octobre 2014 et 25 janvier 2016 s'agissant de Mme [F], et des 1er octobre 2015 et 4 avril 2016 s'agissant de MM. [J], [H] et [U]. Seuls ceux des 1er octobre 2015 et 25 janvier 2016 relèvent de l'exercice clos le 31 mars 2016, les autres relevant des exercices clos les 31 mars 2015 et 31 mars 2017. Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016 indique qu'aucune nouvelle convention réglementée entrant dans le champ de l'article L225-38 n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé. Il n'est donc pas établi que la défenderesse ait été avisée de ces avenants, et il ne lui appartenait pas d'en rechercher l'existence. Les demandeurs soutiennent néanmoins qu'elle ne pouvait les ignorer, dès lors qu'elle disposait du relevé de frais généraux n° 2067 de l'exercice clos le 31 mars 2016, lequel désigne nominativement les cinq personnes les mieux rémunérées et le montant individuel de leurs rémunérations, et qu'elle assistait au conseil d'administration du 28 juillet 2016. Le tribunal relève, sur ce point, que la certification prévue à l'article L225-115, 4°, du Code de commerce porte sur le montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées, et non sur les montants versés individuellement à chacune d'elles. Les diligences correspondantes, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, consistent à rapprocher ce montant global de la comptabilité dont il est issu. Il reste que la défenderesse avait matériellement connaissance des montants individuels figurant sur ce relevé. La question est dès lors de savoir si ces données faisaient apparaître une anomalie de nature à imposer des vérifications complémentaires. Or ce relevé, seul document contemporain des rapports critiqués que les demandeurs invoquent, ne comporte aucune donnée comparative nominative : il porte sur le seul exercice ouvert le 1er avril 2015 et clos le 31 mars 2016, et n'indique, pour aucune des cinq personnes concernées, le montant perçu au titre de l'exercice précédent. La seule évolution qu'il fait apparaître figure à sa rubrique C, laquelle rapproche le total des dépenses de l'exercice 2016, soit 598 134€, de celui de l'exercice précédent, soit 727 111€. Cette évolution est en diminution. Les augmentations dont les demandeurs se prévalent ne ressortent en réalité que du tableau figurant au document d'enregistrement, établi en octobre 2017, soit treize mois après le rapport critiqué. Les montants qui y sont portés ne coïncident au demeurant avec aucun de ceux du relevé n° 2067. Le tribunal observe enfin que le montant d'une rémunération figurant sur un relevé de frais généraux ne révèle pas, par lui-même, qu'un avenant au contrat de travail a été conclu sans autorisation préalable. Les demandeurs invoquent l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 (n° 19-12.045), aux termes duquel le commissaire aux comptes qui avait nécessairement connaissance, par le relevé des frais généraux de la liasse fiscale, de l'augmentation de la rémunération du dirigeant social, sans avoir été convoqué à un conseil d'administration l'ayant fixée, commet une négligence fautive en s'abstenant de vérifications plus approfondies. Cette décision est étrangère à l'espèce. Elle a été rendue dans un contexte de malversations pénalement sanctionnées, et supposait, pour retenir la faute, une augmentation substantielle et apparente de la rémunération d'un dirigeant qui se l'était attribuée de manière répétée sans aucune décision du conseil d'administration. Tel n'est pas le cas en l'espèce : les données que la défenderesse certifiait ne faisaient apparaître aucune augmentation, et les fonctions au titre desquelles les intéressés étaient rémunérés leur avaient été régulièrement confiées par une délibération du conseil. Les demandeurs invoquent également l'article L821-37, alinéa 3, du Code de commerce, aux termes duquel les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale. Ce texte vise les infractions au sens pénal et institue une cause d'exonération de responsabilité, non un chef de responsabilité autonome. Aucune infraction pénale imputable aux dirigeants de la société ADEUNIS RF n'étant établie, ni même précisément alléguée, le moyen est inopérant. S'agissant du conseil d'administration du 28 juillet 2016, les interrogations de M. [N] [L] portaient sur le taux de sous-traitance, sur la stabilité de la masse salariale malgré des départs et sur la marge brute, et se concluaient par l'espoir que le management ne se soit pas augmenté et qu'aucune prime n'ait été versée au comité de direction. Formulées en ces termes, ces observations ne dénonçaient aucune convention identifiée. Adressées au conseil d'administration, seul organe compétent pour autoriser de telles conventions, elles étaient de nature à provoquer la réaction de celui-ci. Elles ne pouvaient, à elles seules, révéler au commissaire aux comptes l'existence des avenants litigieux. Le tribunal considère que, n'ayant ni été avisée de ces conventions, ni découvert leur existence à l'occasion de sa mission, la défenderesse n'était tenue ni de l'obligation de signalement au conseil d'administration prévue à l'article L823-16 du Code de commerce, ni de l'obligation de révélation prévue à l'article L823-12 du même code, aucun fait délictueux n'étant au surplus caractérisé. S'agissant du rapport spécial du 18 août 2017, il est constant que, dès qu'elle a eu connaissance de ces avenants, la défenderesse en a fait état, en indiquant leurs caractéristiques et modalités essentielles ainsi que leur autorisation a posteriori par le conseil d'administration du 19 juillet 2017, et en précisant que l'absence d'autorisation préalable avait été, selon la société, une simple omission. Les demandeurs soutiennent que cette mention serait demeurée floue et priverait de valeur le vote de couverture, en invoquant l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 (n° 06-18.621). Le tribunal relève que cet arrêt ne se prononce pas sur la responsabilité du commissaire aux comptes, mais rappelle les conditions de la couverture de la nullité prévue à l'article L225-42. Or les circonstances susceptibles d'expliquer l'absence d'autorisation préalable sont variables, et l'oubli d'informer le conseil figure au nombre de celles que la doctrine et la pratique professionnelle retiennent. La défenderesse, qui reprenait l'explication donnée par le conseil d'administration sans avoir à en apprécier la réalité, a satisfait à l'exigence du texte. Il sera enfin observé que ce rapport, loin de dissimuler l'irrégularité, l'a portée à la connaissance de l'assemblée générale, laquelle a été appelée le 4 septembre 2017 à ratifier spécialement des conventions expressément présentées comme n'ayant pas été autorisées préalablement. Les demandeurs soutiennent encore que le conseil d'administration ne pouvait, le 19 juillet 2017, autoriser rétroactivement des conventions déjà conclues, seule l'assemblée générale étant compétente pour couvrir la nullité encourue. À supposer cette délibération irrégulière, l'irrégularité serait imputable au conseil d'administration de la société ADEUNIS RF, et non à la défenderesse, dont le rôle se limitait à exposer à l'assemblée générale, conformément à l'article L225-42, alinéa 3, du Code de commerce, les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie. Le vote de couverture prévu par ce texte a précisément été sollicité de l'assemblée générale du 4 septembre 2017. Le tribunal observe au surplus que les demandeurs ne sollicitent pas l'annulation des conventions litigieuses, mais la seule réparation d'un préjudice dont il sera statué ci-après. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre du traitement des conventions réglementées. 3.4. Sur l'attestation des rémunérations des mandataires sociaux En droit, Aux termes de l'article L225-102-1 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, le rapport de gestion rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, et décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés. En application de l'article L823-10, alinéa 2, du même code, il incombe au commissaire aux comptes d'attester spécialement l'exactitude et la sincérité de ces informations. Le même article dispose toutefois que les dispositions de ses premier à troisième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L233-16, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un tel marché. En l'espèce, Les demandeurs soutiennent que le rapport de gestion devait décrire les éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de chaque mandataire social, que la défenderesse devait en attester l'exactitude et la sincérité, et qu'en validant sans observation les revalorisations accordées à la nouvelle direction, elle a omis de signaler dans son rapport général l'irrégularité tirée de ce défaut d'information. Or la société ADEUNIS RF était, à la date des faits, une société anonyme dont les titres n'étaient pas admis aux négociations sur un marché réglementé, son introduction sur le marché Euronext Growth n'étant intervenue que le 16 octobre 2017. Il n'est ni établi ni soutenu qu'elle aurait alors été contrôlée par une société dont les titres étaient admis aux négociations sur un tel marché. Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016, qui demeurait dû, n'avait donc pas à comporter les mentions dont les demandeurs invoquent l'omission. La défenderesse n'avait corrélativement pas à attester d'informations dont la publication n'était pas requise, ni à signaler une irrégularité que la doctrine professionnelle invoquée suppose caractérisée. Le grief est dépourvu de fondement. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre de l'attestation des rémunérations des mandataires sociaux. 3.5. Sur l'égalité entre actionnaires En droit, Aux termes de l'article L823-11 du Code de commerce, les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent. Cette obligation porte sur l'égalité de traitement des actionnaires dans l'exercice des droits attachés à leurs titres. Elle n'autorise pas le commissaire aux comptes à porter une appréciation sur l'opportunité des décisions de gestion, l'article L823-10 lui interdisant de s'immiscer dans la gestion. Aux termes de l'article L611-15 du même code, toute personne appelée à la procédure de mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. En l'espèce, Les demandeurs reprochent à la défenderesse de n'avoir pas réagi à quatre atteintes alléguées à l'égalité entre actionnaires. S'agissant du défaut d'information de M. [N] [L], alors administrateur, sur l'existence du mandat ad hoc, le procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2016 établit que la représentante du commissaire aux comptes a confirmé n'en avoir pas été avisée. La défenderesse en a donc eu connaissance lors de ce conseil, soit le même jour que les demandeurs. Quelle que soit la portée exacte de la confidentialité de l'article L611-15, aucune dissimulation ne peut lui être imputée. La cour d'appel a au demeurant jugé dans son arrêt du 11 avril 2024, que l'obligation de confidentialité de l'article L611-15 du Code de commerce s'impose tant aux parties qu'au mandataire ad hoc lui-même, et qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la désignation de ce mandataire, ordonnée par une décision qui n'a pas été frappée de tierce opposition. S'agissant du détournement des voies de droit aux fins de dilution, les délibérations critiquées et les opérations subséquentes sur le capital ont été jugées régulières, et la réalité de manœuvres frauduleuses écartée, par l'arrêt du 11 avril 2024, dont il a été dit ci-dessus qu'il constitue un élément de preuve non utilement contredit. S'agissant du versement de rémunérations prétendument indues, il a été statué ci-dessus, et l'arrêt du 11 avril 2024 a retenu que leur perception n'était pas démontrée. S'agissant enfin du non-paiement des intérêts des obligations remboursables en actions échus les 30 juin et 30 septembre 2016, pour un montant cumulé d'environ 35 000€, alors que la trésorerie de la société s'élevait à 954 000€ à la fin du mois de septembre 2016, le tribunal relève qu'il s'agit d'une décision relevant de la gestion de la trésorerie sociale. Le commissaire aux comptes ne pouvait porter d'appréciation sur une telle décision sans s'immiscer dans la gestion de la société. L'exigibilité de la créance en principal de 1 593 801,37€ procède au demeurant du mécanisme contractuel attaché aux titres et du protocole de conciliation du 14 octobre 2016, auquel la défenderesse était étrangère et dont elle n'avait pas à apprécier les termes. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre du respect de l'égalité entre actionnaires. 3.6. Sur l'appréciation d'ensemble des manquements allégués Les demandeurs soutiennent que les manquements de la défenderesse, pris dans leur ensemble, révéleraient un aveuglement ou un excès de confiance dans les nouveaux dirigeants et un défaut de perspicacité ou de curiosité, et auraient permis et légitimé la stratégie d'éviction et de dilution menée à leur encontre. Aucun des cinq manquements allégués n'étant caractérisé, leur cumul ne saurait davantage l'être. Le tribunal relève en outre que la défenderesse, loin d'être demeurée inerte, a assorti sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve sur le suivi de la continuité de l'exploitation, et a porté à la connaissance de l'assemblée générale, dès qu'elle en a eu connaissance, l'absence d'autorisation préalable des conventions réglementées litigieuses. La stratégie d'éviction et de dilution ainsi invoquée a par ailleurs été écartée par l'arrêt du 11 avril 2024, dont les constatations ne sont utilement contredites par aucun élément du dossier. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société BDO dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF. 4. Sur le préjudice En droit, Le préjudice réparable doit être actuel et certain ; un préjudice hypothétique n'ouvre pas droit à réparation. Il appartient au demandeur d'établir tant l'existence que le quantum de son préjudice, et de justifier de la pertinence du mode d'évaluation qu'il retient au regard du dommage qu'il allègue. La dilution de la participation d'un associé et la dépréciation de ses titres constituent deux préjudices distincts, qui ne s'apprécient pas selon les mêmes modalités : la première s'entend de la réduction de la quotité détenue dans le capital, la seconde de la variation de la valeur des titres. En matière de responsabilité du commissaire aux comptes, tenu d'une obligation de moyens, le préjudice réparable ne peut en outre s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle suppose la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, Les demandeurs évaluent leur préjudice à la différence entre la valeur qu'ils attribuent à leur participation de 42,68 % du capital, soit 4 182 926 euros sur la base d'une valorisation de 389,29€ par action, et le prix de 271 418,71€ auquel ils indiquent l'avoir cédée en 2019, soit un total de 3 911 507,29€. Le dommage dont ils demandent réparation est la dilution de leur participation, réduite de 42,68 % à 2,46 % du capital à l'issue des opérations de novembre 2016. Le préjudice qu'ils allèguent et celui qu'ils chiffrent ne se recouvrent donc pas. Une dilution s'apprécie au regard de la quotité de capital détenue avant et après les opérations litigieuses. Elle ne se mesure pas par la différence entre la valeur attribuée aux titres à deux dates séparées de quatre années, laquelle exprime une dépréciation, c'est-à-dire un préjudice de nature différente. Les demandeurs ne produisent aucune évaluation de la première nature. Ils reconnaissent au demeurant que le cours de l'action ADEUNIS RF est aujourd'hui quasi nul, ce qui rattache une part indéterminée de l'écart qu'ils invoquent à l'évolution de la valeur de la société entre 2015 et 2019, étrangère aux opérations sur le capital dont ils se plaignent. Le mode d'évaluation retenu par les demandeurs est ainsi étranger au dommage qu'ils allèguent. Cette inadéquation ne suffirait toutefois pas, à elle seule, à justifier le rejet de leur demande, le juge ne pouvant refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence en son principe. Or, en l'espèce, l'existence même du préjudice invoqué n'est pas établie. En effet, ce préjudice n'est ni certain, ni justifié dans son quantum. La valorisation de 389,29€ par action procède d'une proposition du groupe SUEZ Environnement dont la cour d'appel a relevé qu'aucune offre engageante n'était produite, la lettre du 23 juillet 2015 se qualifiant expressément d'offre indicative et non engageante, et ne portant au demeurant que sur un rachat partiel des actions. La circonstance que les administrateurs aient marqué, par courrier du 16 septembre 2015, leur intérêt pour la poursuite des discussions ne vaut pas acceptation d'une offre ferme, et ne saurait rendre certaine une valorisation qui demeure hypothétique. La cour d'appel a du reste analysé, dans son arrêt du 11 avril 2024, un courrier du 1er octobre 2015 adressé par la société ADEUNIS RF au groupe SUEZ Environnement, aux termes duquel la société restait ouverte à une coopération mais le projet de ce groupe n'était plus envisageable en raison de paramètres demandant à être modifiés. Ce courrier, postérieur à celui dont les demandeurs se prévalent, exclut que le projet ait été arrêté dans son principe et dans ses modalités. Les demandeurs ne justifient pas davantage des conditions de la cession de leur participation intervenue en 2019, sur laquelle repose pourtant le second terme de leur calcul. Enfin, à supposer une faute établie, le préjudice réparable ne pourrait se résoudre qu'en une perte de chance, dont la réparation ne saurait égaler l'intégralité de l'écart de valorisation réclamé. Or il n'est pas démontré que le projet de rapprochement avec le groupe SUEZ Environnement présentait une chance sérieuse d'aboutir. La cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la société ADEUNIS RF ait mis fin aux négociations, que les appelants ne fournissaient aucune offre engageante de ce groupe, et que le conseil d'administration nouvellement composé n'avait pas mis fin à toute discussion avec lui. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne justifient pas d'un préjudice certain, évalué conformément à sa nature, et susceptible d'être réparé. 5. Sur le lien de causalité En droit, Il appartient au demandeur d'établir un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Un fait postérieur à la survenance du dommage ne peut en constituer la cause. En l'espèce, La dilution dont les demandeurs se plaignent procède de trois décisions successives : l'assemblée générale mixte du 23 juillet 2014, qui a décidé à l'unanimité des actionnaires, y compris des demandeurs, l'émission des obligations remboursables en actions et des bons de souscription correspondants au profit de la société CAPITAL EXPORT ; la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 2015, qui a décidé l'exercice de 25 000 BSORA T1 pour 500 000€; les opérations sur le capital réalisées par l'assemblée générale du 14 novembre 2016 en exécution du protocole de conciliation homologué le 25 octobre 2016. Les rapports critiqués, établis les 12 septembre 2016 et 18 août 2017, sont postérieurs aux deux premières de ces décisions, qui sont à l'origine du mécanisme de dilution. S'agissant des opérations du 14 novembre 2016, elles procèdent du protocole de conciliation, lui-même fondé sur le rapport du cabinet ERNST & YOUNG ADVISORY du 13 juin 2016, établi par un cabinet indépendant de la défenderesse, concluant à un besoin de trésorerie de 1,8 million d'euros porté à 2,2 millions d'euros après sensibilités, et à un risque de cessation des paiements dès octobre 2016. Ces opérations répondaient ainsi à un besoin de financement réel, déjà perceptible dans les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2015. La cour d'appel a en outre constaté, dans son arrêt du 11 avril 2024, que les banques avaient accepté d'accorder plusieurs millions d'euros de financement, avec l'intervention de BPIFRANCE en contre-garantie, ces concours étant conditionnés à la conversion des obligations en actions et à l'augmentation de capital corrélative. Il n'est pas davantage établi que le déclenchement d'une procédure d'alerte aurait été de nature à empêcher la conversion des obligations en actions et l'augmentation de capital corrélative, ou à permettre la réalisation du projet de rapprochement avec le groupe SUEZ Environnement. Les demandeurs soutiennent par ailleurs que les manquements de la défenderesse les auraient privés de l'information nécessaire pour agir en temps utile. Ce moyen se heurte à la chronologie de leurs propres démarches. Ils avaient assigné les administrateurs de la société ADEUNIS RF dès les 26 et 29 février 2016, soit plus de six mois avant la certification qu'ils critiquent, et ont écrit au commissaire aux comptes le 7 septembre 2016 pour lui faire part de leurs griefs sur la sincérité des comptes et sur l'égalité entre actionnaires. Ils n'étaient donc ni privés de l'information dont ils se prévalent, ni empêchés d'exercer les voies de droit dont ils disposaient. Les demandeurs font enfin grief à la défenderesse de les avoir privés de la possibilité de contester le jugement du 25 octobre 2016 ayant homologué le protocole de conciliation, auquel ils n'étaient pas parties. Ils disposaient cependant, en application de l'article L611-10, alinéa 2, du Code de commerce, de la voie de la tierce opposition contre ce jugement, qu'ils n'ont pas exercée. Cette carence leur est propre et ne saurait être imputée à la défenderesse. La cour d'appel avait déjà relevé que la décision ayant désigné le mandataire ad hoc n'avait pas été frappée de tierce opposition. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS n'établissent aucun lien de causalité direct et certain entre les manquements allégués et le préjudice invoqué. 6. Sur le rejet des demandes de M. [N] [L] et de la société HV INVESTISSEMENTS Il résulte de ce qui précède qu'aucune des trois conditions de la responsabilité civile de la société BDO n'est réunie, chacun des motifs qui précèdent suffisant à lui seul à fonder le rejet des demandes. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. 7. Sur la demande reconventionnelle de la société BDO pour procédure abusive En droit, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit. Il ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il procède d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable. Le seul rejet des prétentions du demandeur ne caractérise pas l'abus. Celui qui invoque un préjudice moral ou une atteinte à sa réputation doit en établir la réalité. En l'espèce, La société BDO soutient que la présente instance repose sur des faits et des griefs strictement identiques à ceux définitivement rejetés par l'arrêt du 11 avril 2024, que les demandeurs auraient assigné sur la base de griefs artificiels afin de se prémunir de l'échec de l'instance engagée contre les administrateurs, et qu'ils auraient recherché une double indemnisation. Le tribunal relève toutefois que l'instance enrôlée sous le numéro 2016J00182 opposait les demandeurs aux administrateurs de la société ADEUNIS RF et tendait à la mise en cause de leur responsabilité propre ainsi qu'à l'annulation de délibérations sociales. La présente instance est dirigée contre le commissaire aux comptes et se fonde sur des manquements distincts, tirés de l'exercice de sa mission légale de contrôle. Ni les parties, ni les fautes alléguées ne sont identiques, quand bien même les deux instances procèdent d'un même ensemble de faits et tendent à la réparation d'un même préjudice. La société BDO fait également valoir que les demandeurs auraient tenté d'obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice, en réclamant les mêmes sommes aux administrateurs puis à elle-même. Les demandes formées contre les administrateurs ayant été définitivement rejetées, aucune double réparation n'a pu être obtenue. Le fait de rechercher successivement la responsabilité de débiteurs distincts, sur des fondements distincts, ne caractérise pas en lui-même une faute. Le tribunal observe par ailleurs que la reprise de l'instance après l'arrêt du 11 avril 2024 procède de la mise en œuvre du sursis à statuer ordonné le 30 octobre 2020, sans qu'aucune des parties puisse tirer argument de cet incident de procédure, qui ne préjuge pas du fond. Les demandeurs, qui ont vu leur participation passer de 42,68 % à 2,46 % du capital de la société qu'ils avaient fondée, ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits sans que cette méprise revête un caractère fautif. Le tribunal observe enfin que la cour d'appel a jugé, dans son arrêt du 11 avril 2024, que l'action engagée par la société HV INVESTISSEMENTS et M. [N] [L] contre les administrateurs n'était ni dilatoire ni abusive, l'abus du droit d'agir n'étant pas démontré. Si cette appréciation ne lie pas le tribunal, la présente instance étant dirigée contre une autre partie, elle conforte le constat qui précède. Enfin, la société BDO ne produit aucun élément caractérisant une atteinte objective à son image, à sa réputation ou à ses relations professionnelles. La seule circonstance d'avoir été attraite en justice, si elle est nécessairement désagréable pour un professionnel dont les compétences sont mises en cause, ne suffit pas à caractériser un préjudice moral indemnisable. En conséquence, La société BDO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation. 8. Sur l'exécution provisoire En droit, Les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 instituant l'exécution provisoire de droit ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Pour les instances antérieures, l'exécution provisoire demeure facultative et peut être ordonnée lorsqu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, La présente instance a été introduite par acte du 11 septembre 2019. L'exécution provisoire demeure donc facultative. Seuls les demandeurs l'ont sollicitée, et leurs demandes sont intégralement rejetées. La société BDO, seule bénéficiaire des condamnations prononcées, n'a formé aucune demande à ce titre, et la nature de l'affaire ne commande pas d'ordonner d'office cette mesure. En conséquence, Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. 9. Sur les demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens En droit, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS succombent en l'intégralité de leurs prétentions. Ils supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BDO a été contrainte d'exposer des frais de défense dans une instance introduite en 2019, ayant donné lieu à un incident de sursis à statuer, à sept jeux de conclusions en demande et six jeux de conclusions en défense, et portant sur une demande indemnitaire de 3 911 507,29€. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Au regard de la durée de l'instance, de la technicité du litige et de l'ampleur des écritures échangées, il lui sera alloué la somme de 15 000€. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS seront condamnés in solidum à payer à la société BDO la somme de 15 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DIT que M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société BDO RHÔNE-ALPES dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF ; DIT qu'ils ne justifient pas d'un préjudice certain, évalué conformément à la nature du dommage allégué ; DIT qu'ils n'établissent pas de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué ; DEBOUTE
Dispositif
en conséquence M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BDO RHÔNE-ALPES ; DEBOUTE la société BDO RHÔNE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation et à son professionnalisme ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS à payer à la société BDO RHÔNE-ALPES la somme de 15 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
2019J00403 - 2624700003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 septembre 2019 La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Franck NARDI, Président, Mme Raphaële LECESNE, Juge, M. Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Mme Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2019J403 * Monsieur [N] [L] [Adresse 1] DEMANDEUR - en personne et représenté(e) par Maître BRUYERE Julie -[Adresse 2] Maître MISSILLIER Damien -[Adresse 3] * La SCI HV INVESTISSEMENTS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BRUYERE Julie -[Adresse 4] Maître MISSILLIER Damien -[Adresse 3]ЕТ ENTRE * La SAS BDO Rhône-Alpes [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître DORNE Olivier -[Adresse 6] Maître Arnaud PERICARD -[Adresse 7] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 109,12 € HT, 21,82 € TVA, 130,94 € TTC Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me BRUYERE Julie Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me DORNE Olivier Rappel des faits : La société ADEUNIS RF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE le 11 avril 2000, conçoit et fabrique des objets connectés et des solutions de communication sans fil. Elle a été fondée par M. [N] [L] et M. [R] [O] et clôture son exercice social le 31 mars. M. [N] [L], président-directeur général, et la société civile HV INVESTISSEMENTS, dont il est le gérant, détenaient ensemble 10 745 des 25 174 actions composant le capital, soit 42,68 %. La société BDO RHONE-ALPES, représentée par Mme [T] [M], exerçait les fonctions de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF depuis sa constitution ; la comptabilité sociale était établie par un expert-comptable. Outre M. [N] [L], le conseil d'administration comprenait notamment Mme [S] [F] (directrice administrative et financière), M. [R] [J] (directeur technique), M. [O], ainsi que les sociétés investisseuses CAPITAL EXPORT et A PLUS FINANCE. La société A PLUS FINANCE était entrée au capital en 2011 par acquisition d'actions auprès des fondateurs et dirigeants ; la société CAPITAL EXPORT y est entrée en 2014, à l'occasion de la cession par M. [O], désireux de quitter la société, de la moitié de sa participation. L'assemblée générale mixte du 23 juillet 2014 a acté l'entrée de la société CAPITAL EXPORT, l'a nommée administratrice et a décidé, à l'unanimité des actionnaires, l'émission à son seul profit de 50 000 obligations remboursables en actions (ORA), ainsi que de 50 000 bons de souscription d'obligations remboursables en actions (BSORA T1) et de 75 000 bons de souscription d'obligations remboursables en actions (BSORA T2). Les BSORA T1, d'un montant d'un million d'euros, étaient exerçables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 sur appel décidé par le conseil d'administration et notifié par le directeur général, sous réserve que M. [N] [L] n'ait pas cessé ses fonctions au sein de la société. Un pacte d'actionnaires, conclu le 24 juillet 2014, organisait les modalités de sortie des actionnaires en cas de cession à un repreneur et réservait aux investisseurs financiers un droit de veto si le prix de cession n'atteignait pas certains seuils. Un mandat avait par ailleurs été confié dès le début de l'année 2014 à une société spécialisée en vue de trouver un repreneur industriel. Le groupe SUEZ Environnement, approché à cette fin, a remis le 23 juillet 2015 une lettre d'intention expressément qualifiée d'indicative et non engageante, sur la base d'une valorisation de 13,5 millions d'euros, et les administrateurs ont marqué leur intérêt pour la poursuite des discussions par courrier du 16 septembre 2015. Ce projet de rapprochement n'a pas abouti. Lors de sa réunion du 29 septembre 2015, le conseil d'administration n'a pas renouvelé les mandats de président du conseil d'administration et de directeur général de M. [N] [L], arrivés à échéance. Mme [F] a été nommée présidente du conseil d'administration et M. [J] directeur général ; MM. [Z] [H] et [E] [U] ont par la suite exercé les fonctions de directeurs généraux délégués. M. [N] [L] a conservé son mandat d'administrateur. L'exercice clos le 31 mars 2015 s'était soldé par une perte de 491 944€, avec un résultat d'exploitation déficitaire de 601 375€, et les prévisions pour l'exercice suivant étaient également déficitaires. Dans ce contexte, le conseil d'administration du 21 décembre 2015 a décidé de recourir à un financement obligataire de 500 000€ par l'exercice de 25 000 - BSORA T1 précédemment émis. Par actes des 26 et 29 février 2016, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ont assigné devant le tribunal de commerce de GRENOBLE la société ADEUNIS RF, Mme [F], MM. [O] et [J] ainsi que les sociétés CAPITAL EXPORT et A PLUS FINANCE (RG 2016J182), contestant notamment les délibérations des conseils d'administration des 29 septembre et 21 décembre 2015 et sollicitant la réparation de la perte de valeur de leurs titres. L'exercice clos le 31 mars 2016 a fait apparaître un chiffre d'affaires en baisse, de l'ordre de 8,3 millions d'euros contre environ 9 millions d'euros l'exercice précédent, une perte de 1.224.003 euros, ainsi que des capitaux propres négatifs de 437 402€ pour un capital social de 503 480€. Sur requête de la société ADEUNIS RF, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a désigné, le 27 avril 2016, un mandataire ad hoc chargé d'assister la société et les actionnaires investisseurs financiers dans la recherche d'un accord sur le réinvestissement de ces derniers et la résolution des difficultés existant entre actionnaires. La société a parallèlement confié au cabinet ERNST & YOUNG ADVISORY une mission d'évaluation de ses besoins de financement : le rapport remis le 13 juin 2016 conclut à un besoin de trésorerie de l'ordre de 1,8 million d'euros sur les deux exercices suivants, porté à 2,2 millions d'euros après sensibilités, et relève qu'à défaut de nouveaux financements la société pourrait se trouver en état de cessation des paiements à compter d'octobre 2016. Un second rapport du même cabinet, établi en octobre 2016, fait état d'un niveau de trésorerie réelle à fin septembre 2016 significativement plus élevé que les prévisions et d'une facturation et d'un carnet de commandes couvrant, début octobre 2016, près de 63 % de l'objectif annuel de chiffre d'affaires. Par ordonnance du 26 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de conciliation et désigné Maître [D] [V] en qualité de conciliateur, avec pour mission d'assister la société dans ses négociations avec ses obligataires, actionnaires et partenaires financiers aux fins de permettre sa recapitalisation, via une conversion en actions des créances obligataires et un réinvestissement en numéraire, et de favoriser la conclusion d'un protocole de conciliation. Le conseil d'administration du 28 juillet 2016 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016. Le procès-verbal de cette réunion mentionne que la désignation du mandataire ad hoc y a été évoquée, que la représentante du commissaire aux comptes a indiqué ne pas avoir été avisée de la requête et qu'elle se positionnerait sur l'éventuelle mise en œuvre d'une procédure d'alerte au vu du rapport du mandataire. Lors de cette même réunion, M. [N] [L] a fait part de ses interrogations sur plusieurs indicateurs des comptes présentés (taux de sous-traitance, masse salariale, marge brute) et a indiqué espérer que le management ne s'était pas augmenté et qu'aucune prime n'avait été versée au comité de direction. Par courrier du 7 septembre 2016, le conseil de M. [N] [L] a écrit au commissaire aux comptes pour l'informer que, selon son client, les comptes n'avaient pas été arrêtés lors du conseil d'administration de juillet 2016, qu'ils étaient « artificiellement négatifs » afin de valider un stratagème de dilution, et que de nombreuses écritures comptables l'interrogeaient, en visant notamment l'article L823-11 du code de commerce relatif à l'égalité entre actionnaires. Le 12 septembre 2016, la société BDO a émis son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 : elle a certifié les comptes en assortissant sa certification d'une réserve pour limitation de ses travaux relatifs au suivi de la continuité d'exploitation, faute d'avoir pu obtenir, à la date de son rapport, la documentation juridique matérialisant les engagements nécessaires pour assurer cette continuité. Le même jour, la société BDO a établi son rapport spécial sur les conventions réglementées afférent à ce même exercice. Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016 indiquait qu'aucune nouvelle convention réglementée entrant dans le champ d'application de l'article L225-38 du code de commerce n'avait été conclue au cours de l'exercice écoulé. Le 28 septembre 2016, l'assemblée générale a révoqué M. [N] [L] de son mandat d'administrateur, après qu'un courrier l'eut préalablement informé des motifs de la résolution présentée, tirés d'un désaccord sur la stratégie d'investissement et du souci d'assurer la cohésion du conseil d'administration. Le 14 octobre 2016, un protocole de conciliation a été signé, permettant à la société ADEUNIS RF de bénéficier des financements nécessaires à la poursuite de son activité, par l'apport d'un total de 1 050 000€ par trois établissements bancaires, sous condition de la conversion en actions des obligations détenues par la société CAPITAL EXPORT et d'une augmentation de capital d'un million d'euros. Le même jour, la société CAPITAL EXPORT a mis la société ADEUNIS RF en demeure de payer les intérêts des ORA 2014 et 2015 échus les 30 juin et 30 septembre 2016, d'un montant cumulé d'environ 35 000€ ; à défaut de règlement dans le délai de quinze jours, les ORA sont devenues remboursables en numéraire et une créance en principal de 1 593 801,37€ est devenue exigible le 29 octobre 2016, ainsi que le rapport le rapport du conseil d'administration à l'assemblée du 14 novembre 2016. Le protocole de conciliation a été homologué par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE du 25 octobre 2016, auquel les demandeurs n'étaient pas parties, et l'assemblée générale du 14 novembre 2016 a réalisé les opérations sur le capital prévues au protocole. À l'issue de ces opérations, la participation de M. [N] [L] et de la société HV INVESTISSEMENTS est passée de 42,68 % à 2,46 % du capital. Le 18 août 2017, la société BDO a établi son rapport spécial sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017, mentionnant les avenants aux contrats de travail de Mme [F] et de MM. [J], [H] et [U], autorisés a posteriori par le conseil d'administration du 19 juillet 2017, l'absence d'autorisation préalable ayant été, selon la société, une simple omission. L'assemblée générale du 4 septembre 2017 a été appelée à ratifier spécialement ces conventions. La résolution soumise à cette assemblée vise les avenants des 27 octobre 2014 et 25 janvier 2016 au contrat de travail de Mme [F], ainsi que ceux des 1er octobre 2015 et 4 avril 2016 aux contrats de travail de MM. [J], [H] et [U]. Dans la perspective de son introduction en bourse, la société ADEUNIS RF a établi des comptes consolidés sur trois exercices ; le document d'enregistrement soumis à l'Autorité des marchés financiers indique que la société a identifié des « erreurs dans les comptes individuels au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016 » et que les comptes sociaux au 31 mars 2017 ont été établis selon les mêmes méthodes que les comptes consolidés. La société ADEUNIS RF a été introduite en bourse sur le marché Euronext Growth le 16 octobre 2017. Procédure : Par acte du 11 septembre 2019, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ont assigné la société BDO devant le tribunal de commerce de GRENOBLE aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle en sa qualité de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF, et de la voir condamnée à réparer la perte de valeur de leurs droits au sein du capital de cette société. Par jugement avant dire droit du 30 octobre 2020, le tribunal a fait droit à l'incident soulevé par la société BDO et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance engagée par les mêmes demandeurs contre les administrateurs de la société ADEUNIS RF (RG 2016J182). Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de GRENOBLE a débouté M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de l'intégralité de leurs demandes formées contre les administrateurs, qu'il s'agisse des demandes d'annulation des délibérations des conseils d'administration des 29 septembre et 21 décembre 2015 et des opérations subséquentes, ou des demandes indemnitaires. Par arrêt du 11 avril 2024 (RG 22/02809), la cour d'appel de GRENOBLE a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 ; la décision est définitive. L'instance a été reprise. Aux termes de leurs conclusions n°7 reçues au Greffe du tribunal de commerce le 17 avril 2026, M. [N] [L] et de la société HV INVESTISSEMENTS demandent au tribunal de : Vu l'ancien article 1382 du Code civil applicable, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L225-38 et suivants, L234-1 et suivants, L822-17 et suivants, L823-9 et suivants du Code de commerce, dans leur version applicable au litige, Vu le Code de déontologie, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Déclarer les demandes de M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS recevables et bien fondées, et en conséquence : Condamner la société BDO à payer la somme de 3 821 955,79€ à la société HV INVESTISSEMENTS au titre de la réparation de son préjudice, Condamner la société BDO à payer la somme de 89 551,50€ à M. [N] [L] au titre de la réparation de son préjudice, Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir, Débouter la société BDO de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société BDO à payer aux demandeurs la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société BDO aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en défense n° 6 reçues au Greffe du tribunal le 17 avril 2026, la société BDO demande au tribunal de : Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil, Juger que M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société BDO, ni celle d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec cette faute, Débouter en conséquence M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société BDO, Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS à payer à la société BDO la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation et son professionnalisme, Condamner in solidum M. [L] et la société HV INVESTISSEMENTS à payer à la société BDO la somme de 30 000€ au titre des frais irrépétibles. Moyens des parties : Pour M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS Les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes. Ils soutiennent que la défenderesse, gardienne du fonctionnement régulier de la société, a été défaillante dans sa mission et n'a joué que le rôle d'une chambre d'enregistrement au profit de la nouvelle direction, ses manquements cumulés ayant permis et légitimé la stratégie d'éviction et de dilution menée à leur encontre. À titre liminaire, ils rappellent que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action dirigée contre une société de commissariat aux comptes commerciale par la forme, point qui n'est pas contesté depuis l'introduction de l'instance. Sur la certification des comptes clos le 31 mars 2016 Les demandeurs rappellent que la mission du commissaire aux comptes est permanente : il entretenait des échanges réguliers avec la direction et était convoqué chaque trimestre au conseil d'administration, de sorte qu'il disposait, dès le 21 décembre 2015, de données chiffrées précises (prévisions de chiffre d'affaires de 12,1 millions d'euros annoncées par M. [J], cohérentes avec celles de M. [L] en septembre 2015, et carnet de commandes de 6 982 000€). La constatation, au 31 mars 2016, d'un chiffre d'affaires de seulement 8,3 millions d'euros aurait dû l'alarmer, plusieurs incohérences appelant une vigilance accrue : une sous-traitance produits quasiment stable malgré une baisse d'un million d'euros du chiffre d'affaires, et une chute de deux points du taux de marge brute. Une reconstitution à partir des taux de sous-traitance laisserait apparaître un chiffre d'affaires manquant d'au moins un million d'euros, que corroboreraient les comptes consolidés après audit (9 105 000€s, soit près de 10 % d'écart) et le document d'enregistrement, qui chiffre l'impact des erreurs à 284 000€ a minima. Ils invoquent la méconnaissance de deux principes comptables : Au titre de la permanence des méthodes, l'annexe des comptes 2016 affirme l'absence de modification, alors que, selon le rapport établi le 6 septembre 2019 par M. [E] [P], le changement de méthode de comptabilisation du chiffre d'affaires (à la livraison et non plus à la facturation, avec 302 000€ de produits constatés d'avance) avait déjà été engagé sur l'exercice 2015/2016, sans observation de la défenderesse. Au titre de l'indépendance des exercices, le second rapport ERNST & YOUNG d'octobre 2016 révèle une trésorerie à fin septembre 2016 significativement supérieure aux prévisions et un chiffre d'affaires couvrant 63 % de l'objectif annuel dès le premier semestre, situation inédite depuis seize ans au regard de la saisonnalité de l'activité, qui ne s'expliquerait que par un décalage de facturation entre les exercices 2016 et 2017. Cette négligence serait d'autant plus fautive que le contexte appelait une vigilance renforcée (changements de président, de directeur général, d'expert-comptable et de méthodes comptables) et que le commissaire aux comptes avait été expressément alerté, tant par les interventions de M. [L] au conseil du 28 juillet 2016 que par le courrier de son conseil du 7 septembre 2016, demeuré sans réponse. Le changement de méthode serait le fruit d'une construction délibérée (ventes décalées, charges de développement capitalisées, masse salariale augmentée) aboutissant à un bilan volontairement dégradé ne donnant pas une image fidèle, que la défenderesse aurait dû refuser de certifier. Sur la continuité d'exploitation et l'absence d'alerte Les demandeurs présentent une argumentation alternative : ou bien les pertes de l'exercice étaient réelles, et le commissaire aux comptes devait déclencher la procédure d'alerte, ce qu'il n'a pas fait, se contentant d'une réserve, ainsi que s'en étonne le cabinet ALTER CONSEIL ; ou bien ces pertes étaient artificiellement créées, et il devait critiquer les comptes présentés. Ils ajoutent que la conciliation n'ayant été ouverte que le 26 juillet 2016, l'article L234-4 du code de commerce ne saurait justifier la passivité antérieure de la défenderesse, qui ne justifie au demeurant pas de la date à laquelle elle aurait été informée du mandat ad hoc. Sur les conventions réglementées et la certification des rémunérations Les demandeurs exposent que des avenants aux contrats de travail ont été conclus sans autorisation préalable du conseil, en violation des articles L225-38, L225-42 et L823-12 du code de commerce et du pacte d'associés du 24 juillet 2014 (le 1er octobre 2015 pour MM. [J], [H] et [U], le 25 janvier 2016 pour Mme [F]). L'autorisation a posteriori du 19 juillet 2017 serait doublement irrégulière : une délibération postérieure du conseil ne peut valoir autorisation préalable, seule l'assemblée pouvant couvrir la nullité, et sa date serait opportune, M. [L] n'étant alors plus administrateur. Ils ajoutent que le commissaire aux comptes qui découvre l'existence de conventions devant être soumises à l'approbation du conseil d'administration doit les porter à sa connaissance en application de l'article L823-16 du code de commerce, afin que celles ayant des conséquences dommageables puissent être annulées, et que la jurisprudence est stricte sur l'impossibilité de régulariser par une délibération postérieure à la conclusion de la convention. Ils soutiennent que la défenderesse avait nécessairement connaissance de ces augmentations : tenue, au titre d'une obligation de résultat, de certifier exact le montant global des cinq personnes les mieux rémunérées, elle disposait du relevé de frais généraux n° 2067, qui détaille nominativement leurs rémunérations, et avait assisté au conseil du 28 juillet 2016 où M. [L] s'était étonné de la stabilité de la masse salariale. Le commissaire aux comptes devait s'interroger sur ces augmentations, se faire communiquer le procès-verbal du conseil les fixant et formuler des réserves. Ils font enfin grief à son rapport spécial du 18 août 2017, qui, en se bornant à évoquer une « simple omission », demeurerait flou sur les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-18.621), ce qui prive de valeur le vote de couverture ; ce silence aurait directement conduit la cour d'appel à juger, au point 122 de son arrêt, que les conventions étaient régulières. Les demandeurs qualifient ces obligations d'obligations de résultat, tant pour l'établissement du rapport spécial sur les conventions réglementées que pour la certification de l'exactitude du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Ils en déduisent que le commissaire aux comptes engage sa responsabilité du seul fait d'un rapport spécial inexact, la faute résultant directement de la seule méconnaissance des dispositions légales applicables. Ils invoquent enfin l'article L. 821-37, alinéa 3, du code de commerce ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 (n° 19-12.045), confirmant un arrêt de la cour d'appel de REIMS du 11 décembre 2018, dont ils déduisent que le commissaire aux comptes doit contrôler les modalités d'attribution des rémunérations des mandataires sociaux, se faire communiquer le procès-verbal du conseil d'administration les fixant, interpeller les organes compétents de la société et formuler des réserves lors de la certification, sans pouvoir demeurer inerte dans l'attente du seul contrôle sur pièces après la clôture de l'exercice. Sur l'attestation de sincérité des rémunérations des dirigeants Les demandeurs ajoutent que, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, le rapport de gestion doit décrire les éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de chaque mandataire social (article L225-102-1) et qu'il incombe au commissaire aux comptes d'en attester spécialement l'exactitude et la sincérité. La défenderesse, qui devait apprécier les rémunérations individuelles et non leur seul montant global, aurait manqué à cette obligation en validant sans réserve les revalorisations de la nouvelle direction, le défaut d'information des organes sociaux devant, selon la doctrine de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, être signalé comme une irrégularité dans son rapport général. Sur l'égalité entre actionnaires Les demandeurs soutiennent que l'égalité a été violée sans réaction du commissaire aux comptes : défaut d'information de M. [L], administrateur, sur l'existence même du mandat ad hoc, la confidentialité interdisant d'en divulguer la teneur à des tiers mais non d'en cacher l'existence à un administrateur ; détournement des voies de droit aux fins de dilution ; versement de rémunérations indûment attribuées ; et non-paiement volontaire des intérêts des ORA (environ 35 000€) alors que la trésorerie s'élevait à 954 000€, défaillance ayant opportunément rendu exigible, le 29 octobre 2016, une créance en principal de 1 593 801,37€ au profit de la société CAPITAL EXPORT. En réponse aux moyens de la défense Les demandeurs répliquent que l'appui revendiqué sur l'expert-comptable ECOSI ne saurait servir de caution, le remplacement du précédent cabinet après quinze ans étant lui-même révélateur ; que l'invocation des normes professionnelles et de l'obligation de moyens n'explique pas l'indifférence opposée à des questions de bon sens (courbe du chiffre d'affaires, cut-off 2016/2017, rémunérations) ; et que l'arrêt du 11 avril 2024, loin d'exonérer la défenderesse, constitue l'indice le plus probant de ses manquements, la cour s'étant expressément fondée sur ses rapports sans en apprécier la régularité pour écarter les allégations de fraude, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une décision qu'elle a contribué à orienter. Sur le préjudice Les demandeurs soutiennent que la faute du commissaire aux comptes les a privés de l'information attendue, les empêchant d'agir en temps utile : faire annuler les conventions irrégulières, contester le jugement d'homologation du 25 octobre 2016 (auquel ils n'étaient pas parties et dont ils n'ont jamais obtenu copie) et, plus généralement, faire obstacle à la dilution. Le préjudice est évalué à la perte de valeur de leurs droits : sur la base de la proposition SUEZ (13,5 millions d'euros pour la totalité du capital, sous déduction de 3,7 millions de dettes, soit 389,29€ par action), acceptée selon eux par l'ensemble des administrateurs le 16 septembre 2015, leur participation valait 4 182 926€ ; contraints de la céder en 2019 pour 271 418,71€, ils chiffrent leur préjudice à 3 911 507,29€ (3 821 955,79€ pour la société HV INVESTISSEMENTS, 89 551,50€ pour M. [L]). Sur la demande reconventionnelle et l'exécution provisoire Les demandeurs contestent tout abus : la présente action est la conséquence logique de l'arrêt du 11 avril 2024, les actes des administrateurs ayant été jugés non établis précisément parce qu'ils étaient couverts par les rapports du commissaire aux comptes. Ils relèvent que la défenderesse, qui se bornait dans ses premières écritures à solliciter un sursis à statuer sans invoquer la moindre légèreté, ne peut sérieusement soutenir aujourd'hui que l'action était vouée à l'échec. Ils ajoutent que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Pour la société BDO À titre liminaire : l'identité des griefs avec ceux définitivement jugés La défenderesse souligne que la présente instance repose sur des faits et des griefs strictement identiques à ceux de l'action engagée contre les administrateurs de la société ADEUNIS RF, définitivement rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 11 avril 2024, le pourvoi ayant été rejeté le 17 septembre 2025. La cour a jugé : qu'il existait véritablement des difficultés financières, relayées notamment par le rapport de BDO et celui du cabinet ERNST & YOUNG, que la preuve d'un abus de majorité n'était pas rapportée et que la perception de rémunérations indues n'était pas démontrée, les conventions réglementées ayant été autorisées ou ratifiées a posteriori en 2017. L'information prétendument fausse ou insuffisante a donc, au contraire, été jugée exacte et suffisante. Elle relève en outre la contradiction des demandeurs, qui soutiennent à la fois que les comptes étaient « artificiellement négatifs » et que la situation imposait le déclenchement d'une procédure d'alerte, ainsi que leur tentative d'obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice. Sur le cadre d'intervention du commissaire aux comptes La société BDO rappelle que le commissaire aux comptes n'établit pas la comptabilité sociale (confiée en l'espèce au cabinet ECOSI) et qu'il lui est interdit de s'immiscer dans la gestion. Il n'est tenu que d'une obligation de moyens : ses contrôles reposent sur la technique des sondages, son opinion procède d'une assurance raisonnable et non absolue, l'étendue de ses procédures relève de son jugement professionnel, et il peut s'appuyer sur les travaux de l'expert-comptable de l'entité. La seule preuve d'une irrégularité non dénoncée ou d'une opinion erronée ne suffit pas à engager sa responsabilité ; encore faut-il établir un manquement à ses obligations de vérification et de contrôle. La mission permanente du commissaire aux comptes ne lui impose pas des contrôles continus mais lui permet de décider, à tout moment, des diligences à réaliser selon son analyse de la situation, et il est tributaire des informations que lui fournit la direction. Sur l'absence de faute Sur la certification des comptes clos le 31 mars 2016. La défenderesse fait valoir que les demandeurs ne démontrent ni l'existence d'une anomalie significative, ni un manquement à ses diligences, et n'indiquent pas quelle aurait été l'opinion « juste ». Aucun chiffre d'affaires de l'exercice 2016 n'a été transféré sur l'exercice 2017 : l'annexe des comptes 2017 mentionne seulement que le chiffre d'affaires est désormais comptabilisé lors du transfert de propriété des biens et non plus à la facturation, avec enregistrement de produits constatés d'avance, et l'observation figurant dans son rapport 2017 porte sur la continuité d'exploitation et non sur un changement de méthode. Les « erreurs » mentionnées dans le document d'enregistrement universel concernent les seuls comptes consolidés, établis sur une base volontaire en vue de l'introduction en bourse et qui ne se substituent pas aux comptes individuels, lesquels n'ont jamais été rectifiés ; il s'agit de reclassements ou de changements de méthode de comptabilisation (chiffre d'affaires, frais de développement) relevant de décisions de gestion du conseil d'administration, appliqués rétroactivement pour assurer l'homogénéité du jeu unique de comptes consolidés sur trois exercices, les comptes individuels au 31 mars 2017 ayant été les premiers établis selon les nouvelles méthodes. Leur incidence est au demeurant marginale : le résultat consolidé 2016 ressort à -1 208 000€ contre -1 224 003€ dans les comptes individuels, perte qui demeure considérable. Quant au rapport ERNST & YOUNG d'octobre 2016, il porte sur l'exercice 2017 et explique le niveau de trésorerie supérieur aux prévisions par un résultat semestriel conforme à la saisonnalité, des reports de décaissements (fournisseurs, investissements, dettes financières), un niveau de stocks plus élevé et un recours ponctuel à l'escompte, sans lien avec un quelconque transfert de chiffre d'affaires entre exercices. Enfin, il a été définitivement jugé que les comptes n'étaient pas artificiellement négatifs, les difficultés étant réelles. Sur la procédure d'alerte. La défenderesse expose qu'elle a attiré l'attention sur les difficultés de la société en assortissant sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve relative au suivi de la continuité d'exploitation. Elle n'a appris la désignation du mandataire ad hoc que lors du conseil d'administration du 28 juillet 2016, le même jour que M. [L], et a alors indiqué, conformément à sa doctrine professionnelle, qu'elle se positionnerait au vu du rapport du mandataire. La désignation d'un conciliateur par ordonnance du 26 juillet 2016 a rendu sans objet la question du déclenchement de l'alerte. L'argument tiré de la date de clôture des comptes procède d'une confusion entre clôture, arrêté des comptes (intervenu le 28 juillet 2016) et établissement du rapport, le commissaire aux comptes effectuant ses contrôles postérieurement à l'arrêté réalisé par les organes dirigeants. La société ADEUNIS RF est au demeurant toujours in bonis, huit ans après les faits. Sur les conventions réglementées. La défenderesse n'a été informée des avenants litigieux qu'au cours de l'année 2017, après leur autorisation a posteriori par le conseil d'administration du 19 juillet 2017, le rapport de gestion de l'exercice 2016 ne mentionnant aucune convention nouvelle ; or le commissaire aux comptes n'a pas à rechercher l'existence de conventions autres que celles dont il est avisé. Dès qu'elle en a eu connaissance, elle en a fait état dans son rapport spécial du 18 août 2017, lequel expose la circonstance en raison de laquelle la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie (une simple omission selon la société), le commissaire aux comptes reprenant les explications du conseil d'administration sans avoir à en apprécier la réalité ou la légitimité ; l'assemblée générale du 4 septembre 2017 a été appelée à ratifier ces conventions, le défaut d'autorisation préalable pouvant être couvert par un tel vote. Aucune anomalie apparente ne pouvait par ailleurs révéler l'existence de ces avenants : le montant global des rémunérations des dirigeants concernés a diminué au cours de l'exercice 2016 par rapport à l'exercice 2015, ce que corroborent le document d'enregistrement universel et la liasse fiscale ; la certification porte au surplus sur un montant global et non sur les rémunérations individuelles, et ne constitue ni un audit ni un examen limité. Enfin, l'article L821-37, alinéa 3, vise les infractions pénales commises par les dirigeants et est étranger à l'espèce ; l'arrêt du 31 mars 2021 invoqué par les demandeurs concernait des malversations pénalement sanctionnées et une augmentation substantielle et apparente de la rémunération du dirigeant, situation étrangère au présent dossier où les données certifiées traduisaient une diminution globale. Sur l'égalité entre actionnaires. La rupture d'égalité alléguée suppose démontrées des manœuvres ou un abus de majorité que l'arrêt définitif du 11 avril 2024 a écartés, la cour ayant en outre validé la régularité des décisions sociales critiquées et rappelé la confidentialité attachée au mandat ad hoc, la défenderesse ayant elle-même été informée de cette procédure le même jour que les demandeurs. Le grief tiré du non-paiement des intérêts des ORA méconnaît l'interdiction d'immixtion dans la gestion, l'exigibilité de cette créance étant de plus prévue par le protocole de conciliation, auquel la défenderesse est étrangère et dont elle n'avait pas à apprécier les termes. Sur l'absence de préjudice indemnisable La défenderesse soutient que le préjudice invoqué n'est ni actuel ni certain : les demandeurs ne produisent aucun justificatif de l'offre du groupe SUEZ ni de la cession de leur participation en 2019 ; la valorisation retenue est purement hypothétique, l'offre SUEZ étant indicative, non engageante et limitée à un rachat partiel des actions. Le préjudice réclamé correspond en réalité à une perte de valeur des actions, laquelle, selon une jurisprudence constante, n'est que le corollaire du préjudice social et ne constitue pas un préjudice personnel ouvrant droit à une action individuelle, et ne saurait au demeurant se confondre avec une dilution. En toute hypothèse, la violation d'une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu'au titre d'une perte de chance, qui ne peut jamais égaler l'avantage escompté, et les demandeurs ne démontrent pas que l'offre du groupe SUEZ avait une réelle chance d'aboutir, les négociations ayant pris fin en raison de la valorisation proposée et de l'exercice du droit de veto de la société CAPITAL EXPORT. Sur l'absence de lien de causalité La défenderesse fait valoir que la chronologie s'oppose à toute causalité : les rapports critiqués, établis les 12 septembre 2016 et 18 août 2017, sont postérieurs tant à la décision de principe d'émission des obligations convertibles (assemblée générale du 23 juillet 2014, votée à l'unanimité, y compris par les demandeurs) qu'à la décision d'exercice des BSORA T1 (conseil d'administration du 21 décembre 2015), opérations à l'origine de la dilution alléguée. L'origine du préjudice invoqué est par ailleurs étrangère à son intervention : l'offre du groupe SUEZ ne s'est jamais fondée sur ses travaux ; la rupture des négociations résulte de la valorisation proposée et du droit de veto de la société CAPITAL EXPORT ; la conversion des obligations et l'augmentation de capital, décidées dans le cadre de la conciliation, répondaient aux besoins réels de financement de la société, déjà apparents dans les comptes clos le 31 mars 2015 ; on ne voit pas en quoi le déclenchement d'une alerte aurait pu empêcher ces opérations ou permettre la réalisation du projet SUEZ ; et les demandeurs, qui se plaignent de n'avoir pu contester le jugement d'homologation, disposaient de la tierce opposition, qu'ils n'ont pas exercée, carence qui ne saurait être imputée à la défenderesse. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La défenderesse soutient que l'action des demandeurs procède à tout le moins d'une légèreté blâmable : ils l'ont assignée sur la base de griefs artificiels, sans lien de causalité avec le préjudice allégué, en recherchant une double indemnisation, et maintiennent leur action alors que la cour d'appel de GRENOBLE a définitivement rejeté une action fondée sur des faits et griefs identiques. Cette mise en cause injustifiée de ses compétences lui cause un préjudice moral et réputationnel, justifiant l'allocation de 20 000€ de dommages et intérêts, outre 30 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le sursis à statuer qu'elle a sollicité est un simple incident de procédure, justifié par l'influence possible de l'instance parallèle, et ne préjuge en rien de la valeur de sa défense. Motifs du jugement : 1. Sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 11 avril 2024 En droit, Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que les parties soient les mêmes et agissent en la même qualité. Il en résulte qu'une décision rendue entre d'autres parties n'est pas revêtue, à l'égard de celui qui n'y était pas partie, de l'autorité de la chose jugée. Une telle décision, lorsqu'elle est régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, constitue néanmoins un élément de preuve que le juge peut prendre en considération. En l'espèce, La société BDO n'était pas partie à l'instance enrôlée sous le numéro 2016J00182, ayant opposé M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS aux administrateurs de la société ADEUNIS RF. L'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 11 avril 2024, contre lequel le pourvoi a été rejeté le 17 septembre 2025, n'est donc pas revêtu à son égard de l'autorité de la chose jugée. Cet arrêt est toutefois invoqué par les deux parties, les demandeurs y voyant eux-mêmes l'indice le plus probant des manquements qu'ils imputent à la défenderesse. Il est ainsi régulièrement soumis à la contradiction et constitue un élément de preuve. Au point 120 de son arrêt, la cour d'appel a jugé : « En outre, la cour relève que la réalité de manœuvres frauduleuses imputables à madame [F] n'est pas établie. Le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice clos au 31 mars 2016 a certifié les comptes, sous réserve de la justification des engagements des actionnaires afin de permettre la continuité de l'exploitation en raison de la trésorerie dégradée de la société. (…) Ce rapport constate les pertes importantes subies depuis plusieurs exercices. Il existait ainsi véritablement des difficultés que le conseil d'administration présidé par madame [F] a relayées. (…) Son rapport indique notamment qu'il existe un besoin de trésorerie important, et qu'en l'absence de nouveaux financements, la société pourrait se retrouver en cessation des paiements à l'automne 2016, et que ce besoin de financement est durable. Il ne peut en conséquence être reproché à madame [F] d'avoir transmis des informations aux administrateurs faisant craindre des difficultés. » Au point 122, la cour a jugé : « Si les appelants invoquent la perception de rémunérations indues, comme l'établirait les documents réalisés en vue de l'introduction de la société Adeunis en bourse, ce fait n'est pas avéré, puisque le rapport déposé en vue de cette introduction comporte un rapport du commissaire aux comptes constatant que les conventions règlementées concernant Mme [F], messieurs [J] et [U] ont été autorisées ou ratifiées a posteriori par le conseil d'administration en 2017. » S'agissant du projet de rapprochement avec le groupe SUEZ Environnement, la cour a également relevé qu'il n'était pas établi que la société ADEUNIS RF avait mis fin aux négociations, que les appelants ne fournissaient aucune offre engageante de ce groupe, et que la lettre du 23 juillet 2015 se qualifiait expressément d'offre indicative et non engageante. Au point 108 de son arrêt, la cour d'appel a par ailleurs jugé que la preuve d'un abus de majorité n'était pas rapportée. Les demandeurs objectent que la société BDO ne saurait se prévaloir de cet arrêt, dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance et que la cour d'appel, pour écarter les allégations de fraude, s'est fondée sur des rapports dont elle n'avait pas à apprécier la régularité. Ils en déduisent que la cour aurait pu statuer autrement si la preuve des manquements imputés au commissaire aux comptes lui avait été soumise. Cette objection est fondée en son principe : il appartient au tribunal d'apprécier lui-même la régularité des diligences de la société BDO, ce que la cour d'appel n'a pas fait et ce qu'il fera ci-après. Elle ne prive pas pour autant l'arrêt de sa valeur probatoire. Les constatations qu'il comporte sur la réalité des difficultés financières de la société ADEUNIS RF ne reposent pas sur les seuls rapports de la défenderesse, mais également sur le rapport du cabinet ERNST & YOUNG ADVISORY du 13 juin 2016, établi par un cabinet qui lui est étranger, ainsi que sur des données non contestées tenant aux pertes des exercices antérieurs et au niveau des capitaux propres. Il en va de même des constatations relatives aux décisions des organes sociaux, qui ne dépendent pas de l'appréciation des rapports du commissaire aux comptes. Le tribunal observe au demeurant que la cour a expressément relevé que la certification était assortie d'une réserve dans le rapport de BDO tenant à la justification des engagements des actionnaires, et que les conventions réglementées litigieuses avaient été autorisées ou ratifiées a posteriori. En conséquence, Le tribunal, sans se reconnaître lié par l'autorité de la chose jugée, retiendra les constatations de fait résultant de l'arrêt du 11 avril 2024, qui ne sont utilement contredites par aucun élément du dossier, et appréciera par ailleurs les manquements propres reprochés à la société BDO au regard des seules pièces produites devant lui. 2. Sur le cadre juridique de la responsabilité de la société BDO En droit, Les faits reprochés à la défenderesse au titre de la certification des comptes clos le 31 mars 2016 sont antérieurs au 1er octobre 2016 et relèvent de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ; ceux relatifs au rapport spécial du 18 août 2017 relèvent de l'article 1240 du même code. Aux termes de l'article L822-17 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ce texte a été repris, à la suite de la recodification du livre VIII du Code de commerce, à l'article L821-37 du même code, que les demandeurs visent également dans leurs écritures. Seule la version antérieure est applicable au litige, les termes de son alinéa 3, seul discuté, étant au demeurant identiques dans l'une et l'autre rédaction. La mise en cause de cette responsabilité suppose la réunion cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre l'une et l'autre. Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, la preuve de ces trois éléments incombe à celui qui les invoque. Aux termes de l'article L823-10 du même code, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'entité et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils ne sont pas chargés d'établir cette comptabilité. Le commissaire aux comptes n'est tenu, dans l'exercice de sa mission de contrôle, que d'une obligation de moyens. Ses vérifications reposent sur la technique des sondages, son opinion procède d'une assurance élevée mais non absolue, et l'étendue des procédures qu'il met en œuvre relève de son jugement professionnel, exercé dans le respect des normes d'exercice professionnel. Il en résulte que la seule inexactitude des comptes certifiés, ou le seul défaut de révélation d'une irrégularité, ne suffit pas à caractériser sa faute. Il appartient au demandeur d'établir cumulativement l'existence d'une anomalie significative et un manquement aux diligences que les normes professionnelles imposaient au commissaire aux comptes et qui aurait permis de la déceler. Les demandeurs soutiennent toutefois que le commissaire aux comptes serait tenu d'une obligation de résultat au titre, d'une part, de l'établissement du rapport spécial sur les conventions réglementées et, d'autre part, de la certification du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. En l'espèce, À titre liminaire, le tribunal relève que sa compétence pour connaître de l'action dirigée contre une société de commissariat aux comptes, commerciale par sa forme, n'est pas contestée, et qu'aucune fin de non-recevoir n'est opposée aux demandes. Il n'y a dès lors lieu de statuer que sur leur bien-fondé. Le tribunal relève également que l'obligation de résultat dont se prévalent les demandeurs ne porte que sur l'exactitude formelle des documents que le commissaire aux comptes établit : la concordance du montant global certifié avec la comptabilité dont il est issu, et la mention, dans le rapport spécial, des conventions dont il a été avisé ou qu'il a découvertes. Elle ne saurait s'étendre à la découverte de conventions qui ne lui ont pas été révélées, laquelle demeure gouvernée par l'obligation de moyens et par l'étendue des diligences que les normes professionnelles lui imposent. Les demandeurs invoquent cinq manquements distincts, tenant à la certification des comptes clos le 31 mars 2016, à l'absence de déclenchement de la procédure d'alerte, au traitement des conventions réglementées, à l'attestation des rémunérations des mandataires sociaux et au respect de l'égalité entre actionnaires. Il convient de les examiner successivement. 3. Sur les fautes reprochées à la société BDO 3.1. Sur la certification des comptes clos le 31 mars 2016 En droit, Aux termes de l'article L823-9, alinéa 1er, du Code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité. Cette certification exprime une assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, l'anomalie significative s'entendant d'une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise d'une importance telle qu'elle peut influencer le jugement de l'utilisateur de cette information. Un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, en dehors de tout débat contradictoire, ne peut fonder à lui seul la décision du juge. En l'espèce, Les demandeurs soutiennent que les comptes clos le 31 mars 2016 auraient été artificiellement dégradés et n'auraient pas dû être certifiés, en invoquant une méconnaissance des principes de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices. a) Sur l'existence d'une anomalie significative et sur l'indépendance des exercices Les demandeurs allèguent une manipulation du chiffre d'affaires de l'exercice 2016 qui aurait été défini comme artificiellement bas, dans l'objectif allégué de notamment détériorer artificiellement le résultat et la situation de l'entreprise, pour supposément permettre la mise en œuvre d'opérations de dilutions des demandeurs. Au soutien de leur demande, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS rappellent que la société ADEUNIS RF a toujours connu une saisonnalité marquée par un fort 2ème semestre d'activité. Ils observent : que sur cette période précisément, le deuxième semestre de l'exercice clôturé au 31/03/2016 aurait été faible, tandis que le premier semestre de l'exercice clôturé au 31/03/2017 aurait en parallèle été bien plus dynamique ; que la sous-traitance s'établit au même montant en 2016 que sur l'exercice précédent, alors que l'exercice 2016 enregistre 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins que le second rapport du cabinet ERNST & YOUNG, établi en octobre 2016, fait état d'une trésorerie à fin septembre 2016 significativement supérieure aux prévisions, la facturation des six premiers mois de l'exercice et le carnet de commandes fermes couvrant près de 63 % de l'objectif annuel de chiffre d'affaires ; que lors du Conseil d'administration du 21/12/2015, les données d'activité intermédiaires produites en décembre 2015 étaient excellentes, et que les prévisions pour la fin de l'exercice 2016 l'étaient tout autant. Les demandeurs soutiennent dès lors que le cabinet BDO a commis une faute en ne réalisant pas les contrôles qui auraient permis d'identifier cette anomalie significative, et en certifiant les comptes en l'état. Le tribunal relève que les comptes individuels au 31 mars 2016 n'ont jamais été rectifiés. Le tribunal souligne qu'alors que la charge de la preuve appartient aux demandeurs, une brusque modification de la courbe d'activité historique d'une société ne peut être un élément suffisant à établir une manipulation des comptes de ladite société, ni la faute du commissaire aux comptes qui ne l'aurait pas détectée. Les demandeurs n'invoquent toutefois pas cet élément isolément. Ils fondent leur moyen sur l'addition d'un contexte conflictuel, d'une brusque modification de la courbe d'activité de la société, et d'une modification du taux de marge en lien avec un niveau de sous-traitance anormalement élevé. Ce faisceau conduit le tribunal à rechercher si ces éléments combinés pourraient établir une anomalie significative, qui n'aurait pas été détectée par BDO. Les demandeurs déduisent du maintien du montant de la sous-traitance produits, face à un chiffre d'affaires en recul d'environ un million d'euros, l'existence d'un chiffre d'affaires manquant qu'ils évaluent au même montant a minima, en appliquant à la sous-traitance de l'exercice 2016 le taux constaté au titre de l'exercice précédent. Cette méthode postule la stabilité du rapport entre la sous-traitance et le chiffre d'affaires. Or il ressort des soldes intermédiaires de gestion que ce rapport s'est élevé de 33,92 % au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 à 35,27 % au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, puis à 38,24 % au titre de l'exercice litigieux. Sa progression est ainsi continue sur trois exercices, dont les deux premiers ont été arrêtés sous la présidence de M. [N] [L] et ne font l'objet d'aucune critique. Appliquée à l'exercice clos le 31 mars 2015, la reconstitution proposée par les demandeurs ferait apparaître un chiffre d'affaires manquant dont ils ne soutiennent pourtant pas l'existence. Le tribunal relève également qu'à la page 158 du document d'enregistrement soumis à l'Autorité des marchés financiers, le montant de la sous-traitance de l'exercice 2017 est mentionné à hauteur de 3 620 milliers d'euros, à côté de 3 188 milliers d'euros pour l'exercice 2016 et de 3 264 milliers d'euros pour l'exercice 2015, montants comparables aux données issues des comptes sociaux de ces deux exercices versés aux débats. Le tribunal considère que la donnée de sous-traitance issue des comptes consolidés de 2017 peut donc vraisemblablement être valablement comparée au chiffre d'affaires issu des comptes sociaux, afin d'établir un ratio cohérent. Rapporté au chiffre d'affaires social de l'exercice 2017, soit 8 749 milliers d'euros, le taux de sous-traitance s'élève à plus de 41 %. Le même document indique en page 61 que la société a initié un changement de sourcing pour baisser ces coûts à compter de l'exercice 2017. Ces éléments contredisent la thèse d'un report de chiffre d'affaires visant à créer ou à amplifier les difficultés de l'entreprise sur l'exercice clos le 31 mars 2016. Les produits prétendument décalés, dont les coûts de sous-traitance auraient été supportés en 2016, se seraient intégralement ajoutés à la marge de l'exercice 2017 et auraient donc abaissé le taux de sous-traitance de cet exercice. Celui-ci s'est au contraire élevé à plus de 41 %, poursuivant une progression continue depuis l'exercice clos le 31 mars 2014. Le décalage de chiffre d'affaires qui contreviendrait au principe de séparation des exercices demeure ainsi à l'état d'hypothèse. Enfin, si les demandeurs relèvent l'écart entre les prévisions de chiffre d'affaires annoncées au conseil d'administration du 21 décembre 2015 et le chiffre d'affaires finalement constaté au 31 mars 2016, un tel écart, s'agissant de prévisions établies trois mois avant la clôture, ne constitue pas en lui-même une anomalie comptable. Il ne caractérise pas davantage un manquement du commissaire aux comptes, à qui il n'appartient pas d'apprécier la pertinence des prévisions d'activité arrêtées par les organes de direction. Il en est de même sur les décisions de gestion concernant la trésorerie de fin d'exercice, tant dans le nonpaiement des échéances d'intérêts que dans le recours à l'escompte. Les demandeurs invoquent au même titre le second rapport du cabinet ERNST & YOUNG, établi en octobre 2016, dont ils déduisent que le premier semestre de l'exercice clos le 31 mars 2017 aurait été exceptionnellement bon, ce qui ne s'expliquerait que par le rattachement à cet exercice d'un chiffre d'affaires relevant du précédent. Ils s'appuient sur deux constats : une trésorerie à fin septembre 2016 significativement supérieure aux prévisions, et une facturation des six premiers mois qui, jointe au carnet de commandes fermes, couvrait au 6 octobre 2016 près de 63 % de l'objectif annuel de chiffre d'affaires. La défenderesse oppose que ce rapport porte sur l'exercice ouvert le 1er avril 2016 et clos le 31 mars 2017, dont il rend compte à mi-parcours, et que la position de trésorerie qu'il constate s'explique par des éléments étrangers à la reconnaissance du chiffre d'affaires. Le tribunal relève que le premier constat est relatif à la trésorerie et non au chiffre d'affaires. Les causes que le rapport lui assigne — report du paiement de certains fournisseurs, mise en attente d'investissements, report d'échéances d'intérêts obligataires, niveau de stock supérieur aux prévisions et recours ponctuel à l'escompte — relèvent du calendrier des encaissements et des décaissements, et non du rattachement d'un produit à un exercice plutôt qu'à un autre. Le second constat, à le supposer exact, établit tout au plus que l'activité du premier semestre de l'exercice 2017 s'est située au-dessus des prévisions. Il n'établit pas que cette performance procéderait du rattachement à cet exercice de produits relevant du précédent, qui demeure une interprétation des demandeurs, au demeurant contredite par la progression du taux de sous-traitance constatée ci-dessus. b) sur le changement de méthodes Les demandeurs soutiennent qu'un changement de méthodes dans l'enregistrement du chiffre d'affaires a été indiqué pour l'exercice 2017, et que ce changement aurait en réalité été opéré dès 2016 sans que cela ne soit détecté ni mentionné par le commissaire aux comptes, et que cela aurait conduit à décaler du chiffre d'affaires de 2016 en 2017. Ils se fondent à ce titre sur le rapport établi le 6 septembre 2019 par M. [E] [P], expert-comptable et commissaire aux comptes, selon lequel ce changement de méthode aurait déjà été engagé sur l'exercice 2015/2016. Ce rapport, dont procèdent également les observations que les demandeurs invoquent au titre du défaut d'alerte, a été établi à leur demande et en dehors de tout débat contradictoire. Il ne saurait, à lui seul, fonder la décision du tribunal. Il n'est au demeurant corroboré par aucune pièce : la mention de corrections d'erreurs relative à la reconnaissance du chiffre d'affaires figure dans l'annexe des comptes clos le 31 mars 2017, et les produits constatés d'avance de 302 000€ qu'elle mentionne ont été enregistrés sur ce même exercice 2017. Aucun élément ne rattache ce changement de méthode à l'exercice clos le 31 mars 2016. Le tribunal relève que la modification du taux de sous-traitance ne suffit pas à établir que le changement de méthode aurait été appliqué par anticipation en 2016. Le tribunal relève également que l'écart d'un million d'euros entre le chiffre d'affaires social et le chiffre d'affaires social et le chiffre d'affaires consolidé du même exercice n'établit pas non plus une telle manipulation. En effet le tribunal relève que les chiffres d'affaires consolidés et sociaux présentent des écarts importants, sur les trois exercices (2015 2016 2017) présentés dans le document d'enregistrement destiné à l'AMF. c) sur le contexte particulier Les demandeurs soutiennent que BDO aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue compte-tenu : du changement d'organes de direction en septembre 2015 du changement d'expert comptable (ECOSI remplaçant SAFIGEC) du changement de méthodes comptables du courrier de M. [N] [L] adressé à BDO le 7 septembre 2016 Le tribunal relève que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2016, versés aux débats par les demandeurs eux-mêmes (pièce n° 24), portent l'en-tête du cabinet SAFIGEC, cabinet historique de la société, ce qui prive de portée l'argument que les demandeurs tirent du changement d'expert-comptable comme élément d'un contexte appelant une vigilance renforcée sur cet exercice. Le changement de méthodes comptables n'est pas davantage avéré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au b). Le courrier du 7 septembre 2016 n'établit pas, pas plus que les écritures des demandeurs dans la présente procédure, l'existence d'une manipulation du chiffre d'affaires de l'exercice 2016, laquelle demeure une hypothèse. Il n'est pas non plus démontré que BDO n'ait pas tenu compte de ce contexte et de ces éléments d'alerte. S'agissant de l'absence de réponse au courrier du 7 septembre 2016, aucune disposition n'impose au commissaire aux comptes de répondre au conseil d'un actionnaire. Les seules voies par lesquelles il peut faire état de ses constatations sont celles que la loi organise, à destination des organes sociaux et de l'assemblée générale ; la défenderesse les a empruntées en assortissant sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve portant précisément sur la continuité de l'exploitation. Le silence qui lui est reproché ne caractérise donc aucun manquement. Sur la base des éléments fournis par les parties, le tribunal considère que les demandeurs allèguent, mais n'établissent pas, les manquements de la défenderesse aux diligences relevant de ses obligations. d) sur la certification Un refus de certifier les comptes suppose que le commissaire aux comptes n'ait pu obtenir l'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, sont exempts d'anomalies significatives, dont l'existence n'est pas ici démontrée. En l'absence d'établissement d'une manipulation des comptes contrevenant aux principes d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes, et en l'absence d'établissement de manquement du commissaire aux comptes à ses diligences concourant à la certification des comptes de l'exercice 2016, et relevant que la défenderesse a assorti sa certification de l'exercice 2016 d'une réserve, contredisant ainsi la thèse de la « chambre d'enregistrement » au service de la nouvelle direction, le tribunal en déduit que le cabinet BDO n'a pas commis de faute dans l'exercice de sa mission de certification des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016. En conséquence, En échouant à établir l'existence de comptes annuels tronqués, les demandeurs échouent par là même à démontrer l'existence d'une anomalie significative affectant les comptes clos le 31 mars 2016. Ils n'établissent pas davantage de manquement de la défenderesse aux diligences qui lui incombaient. Le tribunal considère qu'aucune faute n'est donc caractérisée au titre de la certification des comptes clos le 31 mars 2016. 3.2. Sur l'absence de déclenchement de la procédure d'alerte En droit, Aux termes de l'article L234-1 du Code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration selon la procédure graduée que ce texte organise. Aux termes de l'article L234-4 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée. La procédure d'alerte a pour finalité la prévention des difficultés de l'entreprise et la préservation de la continuité de son exploitation. Elle n'a pas pour objet de protéger la valeur ou la quotité de la participation des actionnaires. Il incombe à celui qui invoque un défaut d'alerte d'établir la date à laquelle le commissaire aux comptes a relevé les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. En l'espèce, Par ordonnance du 26 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société ADEUNIS RF. À compter de cette date, la procédure d'alerte n'était plus juridiquement ouverte au commissaire aux comptes. Pour la période antérieure, les demandeurs font valoir que la clôture de l'exercice étant intervenue le 31 mars 2016, la défenderesse ne pouvait justifier sa passivité par une conciliation ouverte près de quatre mois plus tard, sa mission étant permanente. Ce moyen procède d'une confusion entre la date de clôture de l'exercice, la date d'arrêté des comptes et la date d'établissement du rapport. La clôture ouvre la période d'arrêté des comptes, lequel incombe aux organes dirigeants ; les contrôles du commissaire aux comptes, qui n'établit pas les comptes sociaux, interviennent postérieurement à cet arrêté. Or, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2016 que celui-ci, après examen et délibération, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016 et décidé de proposer à l'assemblée générale l'inscription de la perte au compte de report à nouveau. Les comptes n'ont donc été arrêtés que deux jours après l'ouverture de la conciliation. Les demandeurs soutiennent, dans leur courrier du 7 septembre 2016, que les comptes n'auraient pas été arrêtés lors de ce conseil. À le supposer exact, ce moyen ne peut prospérer : il reporterait d'autant la date à laquelle le commissaire aux comptes a pu conduire ses contrôles sur l'exercice, et priverait de tout fondement le reproche d'une passivité antérieure. Le caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes n'implique pas qu'il procède à des contrôles continus, mais qu'il puisse, à tout moment, décider des diligences utiles en fonction de son analyse de la situation. Les demandeurs reprochent également à la défenderesse de n'avoir pas sensibilisé les actionnaires sur la situation de la société au cours de l'exercice ouvert le 1er avril 2015, sans attendre son rapport du 12 septembre 2016. Le commissaire aux comptes ne dispose toutefois d'aucune voie lui permettant de s'adresser directement aux actionnaires en cours d'exercice. Il ne peut porter les irrégularités et inexactitudes qu'il découvre qu'à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration, en application de l'article L823-16 du Code de commerce, et la procédure d'alerte elle-même n'atteint l'assemblée générale qu'au terme de la gradation organisée par les articles L234-1 et R234-1 à R234-4. Le grief se confond ainsi avec celui tiré du défaut de déclenchement de cette procédure, et sera écarté pour les mêmes motifs. Les demandeurs ne rapportent au surplus pas la preuve que la défenderesse aurait relevé, avant le 26 juillet 2016, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Le procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2016, pièce contemporaine des faits, mentionne au contraire que la représentante du commissaire aux comptes a confirmé que la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avait été présentée par la société et qu'elle n'en avait pas été avisée, et qu'elle se prononcerait au vu du rapport du mandataire. La défenderesse n'est pas davantage demeurée sans réaction, ayant assorti sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve portant précisément sur le suivi de la continuité de l'exploitation. Le tribunal observe enfin que les demandeurs soutiennent simultanément que les pertes de l'exercice étaient artificiellement créées et que leur ampleur imposait le déclenchement d'une procédure d'alerte. S'ils présentent cette argumentation comme alternative, elle repose sur deux prémisses de fait inconciliables, dont ils n'établissent ni l'une ni l'autre. Cette contradiction se retrouve dans la chronologie qu'ils retiennent eux-mêmes. Ils font état de prévisions de chiffre d'affaires de 12,1 millions d'euros annoncées au conseil d'administration du 21 décembre 2015, qu'ils qualifient de crédibles et de sécurisées au regard du délai de production connu, ainsi que d'un carnet de commandes de 6 982 000 euros au 16 décembre 2015. Les demandeurs ne peuvent soutenir que la situation de la société apparaissait alors rassurante et reprocher dans le même temps à la défenderesse de n'avoir pas relevé, sur cette même période, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La période utilement discutable se réduit ainsi aux mois d'avril à juillet 2016, au cours desquels il n'est pas établi que la défenderesse ait eu connaissance de tels faits, ni qu'elle aurait dû les rechercher spécifiquement sur cette période, compte-tenu des dernières prévisions connues. Il sera au demeurant relevé que les mesures effectivement mises en œuvre (désignation d'un mandataire ad hoc le 27 avril 2016, ouverture d'une conciliation le 26 juillet 2016, signature d'un protocole le 14 octobre 2016) sont précisément celles vers lesquelles tend la procédure d'alerte, et que la société ADEUNIS RF est demeurée in bonis. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre de l'absence de déclenchement de la procédure d'alerte. 3.3. Sur les conventions réglementées En droit, Aux termes de l'article L225-38 du Code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Aux termes de l'article L225-40, le président du conseil d'administration avise le commissaire aux comptes des conventions autorisées, lequel présente à l'assemblée générale un rapport spécial sur ces conventions. Il n'appartient pas au commissaire aux comptes de rechercher l'existence de conventions autres que celles dont il a été avisé ou qu'il a découvertes à l'occasion de sa mission. Aux termes de l'article L823-16, il porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration les irrégularités et inexactitudes qu'il a découvertes. Aux termes de l'article L225-42, les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; cette nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Dans ce rapport, le commissaire aux comptes reprend les explications qui lui ont été données par le conseil d'administration, sans avoir à porter d'appréciation sur leur réalité ni sur leur légitimité. En l'espèce, Les avenants aux contrats de travail litigieux, tels qu'ils ressortent de la résolution soumise à l'assemblée générale du 4 septembre 2017, sont datés des 27 octobre 2014 et 25 janvier 2016 s'agissant de Mme [F], et des 1er octobre 2015 et 4 avril 2016 s'agissant de MM. [J], [H] et [U]. Seuls ceux des 1er octobre 2015 et 25 janvier 2016 relèvent de l'exercice clos le 31 mars 2016, les autres relevant des exercices clos les 31 mars 2015 et 31 mars 2017. Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016 indique qu'aucune nouvelle convention réglementée entrant dans le champ de l'article L225-38 n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé. Il n'est donc pas établi que la défenderesse ait été avisée de ces avenants, et il ne lui appartenait pas d'en rechercher l'existence. Les demandeurs soutiennent néanmoins qu'elle ne pouvait les ignorer, dès lors qu'elle disposait du relevé de frais généraux n° 2067 de l'exercice clos le 31 mars 2016, lequel désigne nominativement les cinq personnes les mieux rémunérées et le montant individuel de leurs rémunérations, et qu'elle assistait au conseil d'administration du 28 juillet 2016. Le tribunal relève, sur ce point, que la certification prévue à l'article L225-115, 4°, du Code de commerce porte sur le montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées, et non sur les montants versés individuellement à chacune d'elles. Les diligences correspondantes, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, consistent à rapprocher ce montant global de la comptabilité dont il est issu. Il reste que la défenderesse avait matériellement connaissance des montants individuels figurant sur ce relevé. La question est dès lors de savoir si ces données faisaient apparaître une anomalie de nature à imposer des vérifications complémentaires. Or ce relevé, seul document contemporain des rapports critiqués que les demandeurs invoquent, ne comporte aucune donnée comparative nominative : il porte sur le seul exercice ouvert le 1er avril 2015 et clos le 31 mars 2016, et n'indique, pour aucune des cinq personnes concernées, le montant perçu au titre de l'exercice précédent. La seule évolution qu'il fait apparaître figure à sa rubrique C, laquelle rapproche le total des dépenses de l'exercice 2016, soit 598 134€, de celui de l'exercice précédent, soit 727 111€. Cette évolution est en diminution. Les augmentations dont les demandeurs se prévalent ne ressortent en réalité que du tableau figurant au document d'enregistrement, établi en octobre 2017, soit treize mois après le rapport critiqué. Les montants qui y sont portés ne coïncident au demeurant avec aucun de ceux du relevé n° 2067. Le tribunal observe enfin que le montant d'une rémunération figurant sur un relevé de frais généraux ne révèle pas, par lui-même, qu'un avenant au contrat de travail a été conclu sans autorisation préalable. Les demandeurs invoquent l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2021 (n° 19-12.045), aux termes duquel le commissaire aux comptes qui avait nécessairement connaissance, par le relevé des frais généraux de la liasse fiscale, de l'augmentation de la rémunération du dirigeant social, sans avoir été convoqué à un conseil d'administration l'ayant fixée, commet une négligence fautive en s'abstenant de vérifications plus approfondies. Cette décision est étrangère à l'espèce. Elle a été rendue dans un contexte de malversations pénalement sanctionnées, et supposait, pour retenir la faute, une augmentation substantielle et apparente de la rémunération d'un dirigeant qui se l'était attribuée de manière répétée sans aucune décision du conseil d'administration. Tel n'est pas le cas en l'espèce : les données que la défenderesse certifiait ne faisaient apparaître aucune augmentation, et les fonctions au titre desquelles les intéressés étaient rémunérés leur avaient été régulièrement confiées par une délibération du conseil. Les demandeurs invoquent également l'article L821-37, alinéa 3, du Code de commerce, aux termes duquel les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale. Ce texte vise les infractions au sens pénal et institue une cause d'exonération de responsabilité, non un chef de responsabilité autonome. Aucune infraction pénale imputable aux dirigeants de la société ADEUNIS RF n'étant établie, ni même précisément alléguée, le moyen est inopérant. S'agissant du conseil d'administration du 28 juillet 2016, les interrogations de M. [N] [L] portaient sur le taux de sous-traitance, sur la stabilité de la masse salariale malgré des départs et sur la marge brute, et se concluaient par l'espoir que le management ne se soit pas augmenté et qu'aucune prime n'ait été versée au comité de direction. Formulées en ces termes, ces observations ne dénonçaient aucune convention identifiée. Adressées au conseil d'administration, seul organe compétent pour autoriser de telles conventions, elles étaient de nature à provoquer la réaction de celui-ci. Elles ne pouvaient, à elles seules, révéler au commissaire aux comptes l'existence des avenants litigieux. Le tribunal considère que, n'ayant ni été avisée de ces conventions, ni découvert leur existence à l'occasion de sa mission, la défenderesse n'était tenue ni de l'obligation de signalement au conseil d'administration prévue à l'article L823-16 du Code de commerce, ni de l'obligation de révélation prévue à l'article L823-12 du même code, aucun fait délictueux n'étant au surplus caractérisé. S'agissant du rapport spécial du 18 août 2017, il est constant que, dès qu'elle a eu connaissance de ces avenants, la défenderesse en a fait état, en indiquant leurs caractéristiques et modalités essentielles ainsi que leur autorisation a posteriori par le conseil d'administration du 19 juillet 2017, et en précisant que l'absence d'autorisation préalable avait été, selon la société, une simple omission. Les demandeurs soutiennent que cette mention serait demeurée floue et priverait de valeur le vote de couverture, en invoquant l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 (n° 06-18.621). Le tribunal relève que cet arrêt ne se prononce pas sur la responsabilité du commissaire aux comptes, mais rappelle les conditions de la couverture de la nullité prévue à l'article L225-42. Or les circonstances susceptibles d'expliquer l'absence d'autorisation préalable sont variables, et l'oubli d'informer le conseil figure au nombre de celles que la doctrine et la pratique professionnelle retiennent. La défenderesse, qui reprenait l'explication donnée par le conseil d'administration sans avoir à en apprécier la réalité, a satisfait à l'exigence du texte. Il sera enfin observé que ce rapport, loin de dissimuler l'irrégularité, l'a portée à la connaissance de l'assemblée générale, laquelle a été appelée le 4 septembre 2017 à ratifier spécialement des conventions expressément présentées comme n'ayant pas été autorisées préalablement. Les demandeurs soutiennent encore que le conseil d'administration ne pouvait, le 19 juillet 2017, autoriser rétroactivement des conventions déjà conclues, seule l'assemblée générale étant compétente pour couvrir la nullité encourue. À supposer cette délibération irrégulière, l'irrégularité serait imputable au conseil d'administration de la société ADEUNIS RF, et non à la défenderesse, dont le rôle se limitait à exposer à l'assemblée générale, conformément à l'article L225-42, alinéa 3, du Code de commerce, les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'avait pas été suivie. Le vote de couverture prévu par ce texte a précisément été sollicité de l'assemblée générale du 4 septembre 2017. Le tribunal observe au surplus que les demandeurs ne sollicitent pas l'annulation des conventions litigieuses, mais la seule réparation d'un préjudice dont il sera statué ci-après. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre du traitement des conventions réglementées. 3.4. Sur l'attestation des rémunérations des mandataires sociaux En droit, Aux termes de l'article L225-102-1 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, le rapport de gestion rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, et décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés. En application de l'article L823-10, alinéa 2, du même code, il incombe au commissaire aux comptes d'attester spécialement l'exactitude et la sincérité de ces informations. Le même article dispose toutefois que les dispositions de ses premier à troisième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L233-16, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un tel marché. En l'espèce, Les demandeurs soutiennent que le rapport de gestion devait décrire les éléments fixes, variables et exceptionnels de la rémunération de chaque mandataire social, que la défenderesse devait en attester l'exactitude et la sincérité, et qu'en validant sans observation les revalorisations accordées à la nouvelle direction, elle a omis de signaler dans son rapport général l'irrégularité tirée de ce défaut d'information. Or la société ADEUNIS RF était, à la date des faits, une société anonyme dont les titres n'étaient pas admis aux négociations sur un marché réglementé, son introduction sur le marché Euronext Growth n'étant intervenue que le 16 octobre 2017. Il n'est ni établi ni soutenu qu'elle aurait alors été contrôlée par une société dont les titres étaient admis aux négociations sur un tel marché. Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016, qui demeurait dû, n'avait donc pas à comporter les mentions dont les demandeurs invoquent l'omission. La défenderesse n'avait corrélativement pas à attester d'informations dont la publication n'était pas requise, ni à signaler une irrégularité que la doctrine professionnelle invoquée suppose caractérisée. Le grief est dépourvu de fondement. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre de l'attestation des rémunérations des mandataires sociaux. 3.5. Sur l'égalité entre actionnaires En droit, Aux termes de l'article L823-11 du Code de commerce, les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent. Cette obligation porte sur l'égalité de traitement des actionnaires dans l'exercice des droits attachés à leurs titres. Elle n'autorise pas le commissaire aux comptes à porter une appréciation sur l'opportunité des décisions de gestion, l'article L823-10 lui interdisant de s'immiscer dans la gestion. Aux termes de l'article L611-15 du même code, toute personne appelée à la procédure de mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. En l'espèce, Les demandeurs reprochent à la défenderesse de n'avoir pas réagi à quatre atteintes alléguées à l'égalité entre actionnaires. S'agissant du défaut d'information de M. [N] [L], alors administrateur, sur l'existence du mandat ad hoc, le procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2016 établit que la représentante du commissaire aux comptes a confirmé n'en avoir pas été avisée. La défenderesse en a donc eu connaissance lors de ce conseil, soit le même jour que les demandeurs. Quelle que soit la portée exacte de la confidentialité de l'article L611-15, aucune dissimulation ne peut lui être imputée. La cour d'appel a au demeurant jugé dans son arrêt du 11 avril 2024, que l'obligation de confidentialité de l'article L611-15 du Code de commerce s'impose tant aux parties qu'au mandataire ad hoc lui-même, et qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la désignation de ce mandataire, ordonnée par une décision qui n'a pas été frappée de tierce opposition. S'agissant du détournement des voies de droit aux fins de dilution, les délibérations critiquées et les opérations subséquentes sur le capital ont été jugées régulières, et la réalité de manœuvres frauduleuses écartée, par l'arrêt du 11 avril 2024, dont il a été dit ci-dessus qu'il constitue un élément de preuve non utilement contredit. S'agissant du versement de rémunérations prétendument indues, il a été statué ci-dessus, et l'arrêt du 11 avril 2024 a retenu que leur perception n'était pas démontrée. S'agissant enfin du non-paiement des intérêts des obligations remboursables en actions échus les 30 juin et 30 septembre 2016, pour un montant cumulé d'environ 35 000€, alors que la trésorerie de la société s'élevait à 954 000€ à la fin du mois de septembre 2016, le tribunal relève qu'il s'agit d'une décision relevant de la gestion de la trésorerie sociale. Le commissaire aux comptes ne pouvait porter d'appréciation sur une telle décision sans s'immiscer dans la gestion de la société. L'exigibilité de la créance en principal de 1 593 801,37€ procède au demeurant du mécanisme contractuel attaché aux titres et du protocole de conciliation du 14 octobre 2016, auquel la défenderesse était étrangère et dont elle n'avait pas à apprécier les termes. En conséquence, Aucune faute n'est caractérisée au titre du respect de l'égalité entre actionnaires. 3.6. Sur l'appréciation d'ensemble des manquements allégués Les demandeurs soutiennent que les manquements de la défenderesse, pris dans leur ensemble, révéleraient un aveuglement ou un excès de confiance dans les nouveaux dirigeants et un défaut de perspicacité ou de curiosité, et auraient permis et légitimé la stratégie d'éviction et de dilution menée à leur encontre. Aucun des cinq manquements allégués n'étant caractérisé, leur cumul ne saurait davantage l'être. Le tribunal relève en outre que la défenderesse, loin d'être demeurée inerte, a assorti sa certification du 12 septembre 2016 d'une réserve sur le suivi de la continuité de l'exploitation, et a porté à la connaissance de l'assemblée générale, dès qu'elle en a eu connaissance, l'absence d'autorisation préalable des conventions réglementées litigieuses. La stratégie d'éviction et de dilution ainsi invoquée a par ailleurs été écartée par l'arrêt du 11 avril 2024, dont les constatations ne sont utilement contredites par aucun élément du dossier. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société BDO dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF. 4. Sur le préjudice En droit, Le préjudice réparable doit être actuel et certain ; un préjudice hypothétique n'ouvre pas droit à réparation. Il appartient au demandeur d'établir tant l'existence que le quantum de son préjudice, et de justifier de la pertinence du mode d'évaluation qu'il retient au regard du dommage qu'il allègue. La dilution de la participation d'un associé et la dépréciation de ses titres constituent deux préjudices distincts, qui ne s'apprécient pas selon les mêmes modalités : la première s'entend de la réduction de la quotité détenue dans le capital, la seconde de la variation de la valeur des titres. En matière de responsabilité du commissaire aux comptes, tenu d'une obligation de moyens, le préjudice réparable ne peut en outre s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle suppose la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, Les demandeurs évaluent leur préjudice à la différence entre la valeur qu'ils attribuent à leur participation de 42,68 % du capital, soit 4 182 926 euros sur la base d'une valorisation de 389,29€ par action, et le prix de 271 418,71€ auquel ils indiquent l'avoir cédée en 2019, soit un total de 3 911 507,29€. Le dommage dont ils demandent réparation est la dilution de leur participation, réduite de 42,68 % à 2,46 % du capital à l'issue des opérations de novembre 2016. Le préjudice qu'ils allèguent et celui qu'ils chiffrent ne se recouvrent donc pas. Une dilution s'apprécie au regard de la quotité de capital détenue avant et après les opérations litigieuses. Elle ne se mesure pas par la différence entre la valeur attribuée aux titres à deux dates séparées de quatre années, laquelle exprime une dépréciation, c'est-à-dire un préjudice de nature différente. Les demandeurs ne produisent aucune évaluation de la première nature. Ils reconnaissent au demeurant que le cours de l'action ADEUNIS RF est aujourd'hui quasi nul, ce qui rattache une part indéterminée de l'écart qu'ils invoquent à l'évolution de la valeur de la société entre 2015 et 2019, étrangère aux opérations sur le capital dont ils se plaignent. Le mode d'évaluation retenu par les demandeurs est ainsi étranger au dommage qu'ils allèguent. Cette inadéquation ne suffirait toutefois pas, à elle seule, à justifier le rejet de leur demande, le juge ne pouvant refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence en son principe. Or, en l'espèce, l'existence même du préjudice invoqué n'est pas établie. En effet, ce préjudice n'est ni certain, ni justifié dans son quantum. La valorisation de 389,29€ par action procède d'une proposition du groupe SUEZ Environnement dont la cour d'appel a relevé qu'aucune offre engageante n'était produite, la lettre du 23 juillet 2015 se qualifiant expressément d'offre indicative et non engageante, et ne portant au demeurant que sur un rachat partiel des actions. La circonstance que les administrateurs aient marqué, par courrier du 16 septembre 2015, leur intérêt pour la poursuite des discussions ne vaut pas acceptation d'une offre ferme, et ne saurait rendre certaine une valorisation qui demeure hypothétique. La cour d'appel a du reste analysé, dans son arrêt du 11 avril 2024, un courrier du 1er octobre 2015 adressé par la société ADEUNIS RF au groupe SUEZ Environnement, aux termes duquel la société restait ouverte à une coopération mais le projet de ce groupe n'était plus envisageable en raison de paramètres demandant à être modifiés. Ce courrier, postérieur à celui dont les demandeurs se prévalent, exclut que le projet ait été arrêté dans son principe et dans ses modalités. Les demandeurs ne justifient pas davantage des conditions de la cession de leur participation intervenue en 2019, sur laquelle repose pourtant le second terme de leur calcul. Enfin, à supposer une faute établie, le préjudice réparable ne pourrait se résoudre qu'en une perte de chance, dont la réparation ne saurait égaler l'intégralité de l'écart de valorisation réclamé. Or il n'est pas démontré que le projet de rapprochement avec le groupe SUEZ Environnement présentait une chance sérieuse d'aboutir. La cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la société ADEUNIS RF ait mis fin aux négociations, que les appelants ne fournissaient aucune offre engageante de ce groupe, et que le conseil d'administration nouvellement composé n'avait pas mis fin à toute discussion avec lui. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne justifient pas d'un préjudice certain, évalué conformément à sa nature, et susceptible d'être réparé. 5. Sur le lien de causalité En droit, Il appartient au demandeur d'établir un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. Un fait postérieur à la survenance du dommage ne peut en constituer la cause. En l'espèce, La dilution dont les demandeurs se plaignent procède de trois décisions successives : l'assemblée générale mixte du 23 juillet 2014, qui a décidé à l'unanimité des actionnaires, y compris des demandeurs, l'émission des obligations remboursables en actions et des bons de souscription correspondants au profit de la société CAPITAL EXPORT ; la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 2015, qui a décidé l'exercice de 25 000 BSORA T1 pour 500 000€; les opérations sur le capital réalisées par l'assemblée générale du 14 novembre 2016 en exécution du protocole de conciliation homologué le 25 octobre 2016. Les rapports critiqués, établis les 12 septembre 2016 et 18 août 2017, sont postérieurs aux deux premières de ces décisions, qui sont à l'origine du mécanisme de dilution. S'agissant des opérations du 14 novembre 2016, elles procèdent du protocole de conciliation, lui-même fondé sur le rapport du cabinet ERNST & YOUNG ADVISORY du 13 juin 2016, établi par un cabinet indépendant de la défenderesse, concluant à un besoin de trésorerie de 1,8 million d'euros porté à 2,2 millions d'euros après sensibilités, et à un risque de cessation des paiements dès octobre 2016. Ces opérations répondaient ainsi à un besoin de financement réel, déjà perceptible dans les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2015. La cour d'appel a en outre constaté, dans son arrêt du 11 avril 2024, que les banques avaient accepté d'accorder plusieurs millions d'euros de financement, avec l'intervention de BPIFRANCE en contre-garantie, ces concours étant conditionnés à la conversion des obligations en actions et à l'augmentation de capital corrélative. Il n'est pas davantage établi que le déclenchement d'une procédure d'alerte aurait été de nature à empêcher la conversion des obligations en actions et l'augmentation de capital corrélative, ou à permettre la réalisation du projet de rapprochement avec le groupe SUEZ Environnement. Les demandeurs soutiennent par ailleurs que les manquements de la défenderesse les auraient privés de l'information nécessaire pour agir en temps utile. Ce moyen se heurte à la chronologie de leurs propres démarches. Ils avaient assigné les administrateurs de la société ADEUNIS RF dès les 26 et 29 février 2016, soit plus de six mois avant la certification qu'ils critiquent, et ont écrit au commissaire aux comptes le 7 septembre 2016 pour lui faire part de leurs griefs sur la sincérité des comptes et sur l'égalité entre actionnaires. Ils n'étaient donc ni privés de l'information dont ils se prévalent, ni empêchés d'exercer les voies de droit dont ils disposaient. Les demandeurs font enfin grief à la défenderesse de les avoir privés de la possibilité de contester le jugement du 25 octobre 2016 ayant homologué le protocole de conciliation, auquel ils n'étaient pas parties. Ils disposaient cependant, en application de l'article L611-10, alinéa 2, du Code de commerce, de la voie de la tierce opposition contre ce jugement, qu'ils n'ont pas exercée. Cette carence leur est propre et ne saurait être imputée à la défenderesse. La cour d'appel avait déjà relevé que la décision ayant désigné le mandataire ad hoc n'avait pas été frappée de tierce opposition. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS n'établissent aucun lien de causalité direct et certain entre les manquements allégués et le préjudice invoqué. 6. Sur le rejet des demandes de M. [N] [L] et de la société HV INVESTISSEMENTS Il résulte de ce qui précède qu'aucune des trois conditions de la responsabilité civile de la société BDO n'est réunie, chacun des motifs qui précèdent suffisant à lui seul à fonder le rejet des demandes. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. 7. Sur la demande reconventionnelle de la société BDO pour procédure abusive En droit, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit. Il ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il procède d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable. Le seul rejet des prétentions du demandeur ne caractérise pas l'abus. Celui qui invoque un préjudice moral ou une atteinte à sa réputation doit en établir la réalité. En l'espèce, La société BDO soutient que la présente instance repose sur des faits et des griefs strictement identiques à ceux définitivement rejetés par l'arrêt du 11 avril 2024, que les demandeurs auraient assigné sur la base de griefs artificiels afin de se prémunir de l'échec de l'instance engagée contre les administrateurs, et qu'ils auraient recherché une double indemnisation. Le tribunal relève toutefois que l'instance enrôlée sous le numéro 2016J00182 opposait les demandeurs aux administrateurs de la société ADEUNIS RF et tendait à la mise en cause de leur responsabilité propre ainsi qu'à l'annulation de délibérations sociales. La présente instance est dirigée contre le commissaire aux comptes et se fonde sur des manquements distincts, tirés de l'exercice de sa mission légale de contrôle. Ni les parties, ni les fautes alléguées ne sont identiques, quand bien même les deux instances procèdent d'un même ensemble de faits et tendent à la réparation d'un même préjudice. La société BDO fait également valoir que les demandeurs auraient tenté d'obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice, en réclamant les mêmes sommes aux administrateurs puis à elle-même. Les demandes formées contre les administrateurs ayant été définitivement rejetées, aucune double réparation n'a pu être obtenue. Le fait de rechercher successivement la responsabilité de débiteurs distincts, sur des fondements distincts, ne caractérise pas en lui-même une faute. Le tribunal observe par ailleurs que la reprise de l'instance après l'arrêt du 11 avril 2024 procède de la mise en œuvre du sursis à statuer ordonné le 30 octobre 2020, sans qu'aucune des parties puisse tirer argument de cet incident de procédure, qui ne préjuge pas du fond. Les demandeurs, qui ont vu leur participation passer de 42,68 % à 2,46 % du capital de la société qu'ils avaient fondée, ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits sans que cette méprise revête un caractère fautif. Le tribunal observe enfin que la cour d'appel a jugé, dans son arrêt du 11 avril 2024, que l'action engagée par la société HV INVESTISSEMENTS et M. [N] [L] contre les administrateurs n'était ni dilatoire ni abusive, l'abus du droit d'agir n'étant pas démontré. Si cette appréciation ne lie pas le tribunal, la présente instance étant dirigée contre une autre partie, elle conforte le constat qui précède. Enfin, la société BDO ne produit aucun élément caractérisant une atteinte objective à son image, à sa réputation ou à ses relations professionnelles. La seule circonstance d'avoir été attraite en justice, si elle est nécessairement désagréable pour un professionnel dont les compétences sont mises en cause, ne suffit pas à caractériser un préjudice moral indemnisable. En conséquence, La société BDO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation. 8. Sur l'exécution provisoire En droit, Les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 instituant l'exécution provisoire de droit ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Pour les instances antérieures, l'exécution provisoire demeure facultative et peut être ordonnée lorsqu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, La présente instance a été introduite par acte du 11 septembre 2019. L'exécution provisoire demeure donc facultative. Seuls les demandeurs l'ont sollicitée, et leurs demandes sont intégralement rejetées. La société BDO, seule bénéficiaire des condamnations prononcées, n'a formé aucune demande à ce titre, et la nature de l'affaire ne commande pas d'ordonner d'office cette mesure. En conséquence, Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. 9. Sur les demandes au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens En droit, Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS succombent en l'intégralité de leurs prétentions. Ils supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BDO a été contrainte d'exposer des frais de défense dans une instance introduite en 2019, ayant donné lieu à un incident de sursis à statuer, à sept jeux de conclusions en demande et six jeux de conclusions en défense, et portant sur une demande indemnitaire de 3 911 507,29€. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Au regard de la durée de l'instance, de la technicité du litige et de l'ampleur des écritures échangées, il lui sera alloué la somme de 15 000€. En conséquence, M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS seront condamnés in solidum à payer à la société BDO la somme de 15 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DIT que M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société BDO RHÔNE-ALPES dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes de la société ADEUNIS RF ; DIT qu'ils ne justifient pas d'un préjudice certain, évalué conformément à la nature du dommage allégué ; DIT qu'ils n'établissent pas de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué ; DEBOUTE en conséquence M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BDO RHÔNE-ALPES ; DEBOUTE la société BDO RHÔNE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation et à son professionnalisme ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS à payer à la société BDO RHÔNE-ALPES la somme de 15 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [N] [L] et la société HV INVESTISSEMENTS aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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