Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 26 juin 2026, n° 25/01231
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 janvier 2025, Mme [C] [D] a confié à Mme [M] [E] sa jument Ready to go en dépôt-vente. En l’absence de vente, Mme [D] a récupéré sa jument le 3 août 2025 et a constaté son mauvais état général. L’animal est décédé le 11 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Mme [C] [D] a fait assigner Mme [M] [E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Mme [D] sollicite du tribunal, au visa des articles 1927, 1928, 1932, 1231-1, 1231-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - condamner Madame [M] [E] à verser à Madame [C] [D] la somme de 24 067,19 euros se décomposant comme suit : * 17 067,19 euros au titre des pertes subies, * 7 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner Madame [M] [E] à verser à Madame [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que sa jument est arrivée en bonne santé chez Mme [E] et que son état au moment de la reprise relève de négligence voire de maltraitance de la part de Mme [E]. Celle-ci a manqué à son obligation de restituer la jument dans le même état que lors du dépôt. Mme [D] sollicite donc le prix de sa jument ainsi que l’indemnisation des frais vétérinaires exposés par elle lors de la reprise de l’animal. Elle ajoute subir un préjudice moral étant très attachée à sa jument, ayant fait confiance à tort à Mme [E]. Elle rappelle que c’est elle qui a retrouvé sa jument morte dans le van qu’elle conduisait pour l’amener dans une clinique vétérinaire.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’indemnisation de Mme [D] : L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Selon l’article 1928 du même code, la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Aux termes de l’article 1932 du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il ressort de ces dispositions que le dépositaire a la charge de prouver que l'état de la chose est conforme à ce qui était prévu, et au cas où la chose serait détériorée ou perdue, que cela ne lui est pas imputable. En l’espèce, Mme [D] démontre avoir acquis la jument Ready to go après deux visites médicales effectuées le 7 juin 2024 et le 28 août 2024 qui notaient un bon état général malgré une maigreur. Le 14 janvier 2025, Mme [E] prenait attache avec Mme [D] en lui indiquant avoir vu qu’elle mettait sa jument en vente et se proposait de la vendre (« si vous voulez me l’amener pour que je vous la vende si jamais ce serait avec plaisir »). Le 1er août 2025, Mme [E] facturait à Mme [D] les frais d’entretien de Ready to go du 20 janvier 2025 au 3 août 2025 au prix de 2 000 euros. Le compte-rendu vétérinaire du 31 juillet 2025 fait état d’une difficulté de locomotion au niveau des postérieurs. L’examen statique révèle une raideur et des aspects spastiques des muscles, une amyotrophie dorsale et cervicale et un manque d’état général. L’examen dynamique met en évidence un signe d’inconfort postérieur, des difficultés de proprioception et un signe d’ataxie sur le chiffre huit. Le vétérinaire recommandait des examens complémentaires au niveau de la colonne cervicale, de la colonne dorsale et du bassin. Les photographies produites par Mme [D] montraient une jument très amaigrie. Mme [D] produit une autre photographie de sa jument indiquant qu’elle a été prise lors de son dépôt. Il en ressort un état physique normal. Enfin, Mme [D] produit des échanges réguliers de messages avec Mme [E] pendant la durée du dépôt. Celle-ci affirme que la jument est en bon état : le 5 mars 2025 (« tout va bien »), le 5 mai 2025 (« elle va super égale à elle-même »), le 26 juin 2025 (« tout va bien pour Ready »), le 12 juillet 2025 (« ça m’énerve vraiment car elle est toujours bien »). Il ressort des pièces produites que si l’état exact de la jument lors du dépôt le 20 janvier 2025 n’est pas précisé puisque le dernier compte-rendu vétérinaire date du 28 août 2024, Mme [D] produit une photographie qu’elle date de janvier 2025 dont il ressort un bon état général, et que cet état n’a jamais été remis en cause par Mme [E] qui à travers l’ensemble des messages adressés à Mme [D] n’a jamais indiqué que l’état de la jument était mauvais ni qu’il se dégradait. En revanche, l’état dans lequel Mme [D] a récupéré sa jument à l’issue du dépôt est attesté par le compte-rendu du 31 juillet 2025 dont il ressort clairement que son état est très dégradé. La jument décèdera onze jours plus tard. Mme [D] démontre que l’état de la jument s’est dégradé et faute pour Mme [E] de démontrer que cette dégradation ne lui est pas imputable, qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle a donné à la jument les mêmes soins que ceux apportés aux animaux qui lui appartiennent, sa responsabilité est engagée en ayant manqué à son obligation de conservation. Ainsi, Mme [E] devra réparer le préjudice subi par le déposant, tantôt sous la forme de dommages et intérêts, tantôt par la prise en charge à ses frais des réparations nécessaires pour remettre la chose dans l'état où elle lui avait été confiée. Mme [D] ne justifie pas du prix d’acquisition de la jument en août 2024. Lors des échanges avec Mme [E] sur le prix de vente de Ready to go, la somme de 16 000 euros a été indiquée. Cette somme sera retenue. Mme [D] justifie des factures vétérinaires à hauteur de 1 067,19 euros. Par conséquent, Mme [E] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 17 067,19 euros. S’agissant du préjudice moral, Mme [D] sollicite la somme de 7 000 euros. Sans remettre en cause la douleur causée par la perte d’un animal, le tribunal relève que Mme [D] n’a conservé sa jument que cinq mois avant de s’en séparer. Il lui sera donc accordé la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais de procédure : Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 17 067,19 euros au titre des pertes subies ; CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Didier PILOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 26 Juin 2026 N°RG : N° RG 25/01231 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQNA Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 26 Juin 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Madame [C] [D] née le 16 mai 1987 à [Localité 2] (59), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX et Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : Madame [M] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 janvier 2025, Mme [C] [D] a confié à Mme [M] [E] sa jument Ready to go en dépôt-vente. En l’absence de vente, Mme [D] a récupéré sa jument le 3 août 2025 et a constaté son mauvais état général. L’animal est décédé le 11 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Mme [C] [D] a fait assigner Mme [M] [E] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, Mme [D] sollicite du tribunal, au visa des articles 1927, 1928, 1932, 1231-1, 1231-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - condamner Madame [M] [E] à verser à Madame [C] [D] la somme de 24 067,19 euros se décomposant comme suit : * 17 067,19 euros au titre des pertes subies, * 7 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner Madame [M] [E] à verser à Madame [C] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que sa jument est arrivée en bonne santé chez Mme [E] et que son état au moment de la reprise relève de négligence voire de maltraitance de la part de Mme [E]. Celle-ci a manqué à son obligation de restituer la jument dans le même état que lors du dépôt. Mme [D] sollicite donc le prix de sa jument ainsi que l’indemnisation des frais vétérinaires exposés par elle lors de la reprise de l’animal. Elle ajoute subir un préjudice moral étant très attachée à sa jument, ayant fait confiance à tort à Mme [E]. Elle rappelle que c’est elle qui a retrouvé sa jument morte dans le van qu’elle conduisait pour l’amener dans une clinique vétérinaire. MOTIVATION Sur la demande d’indemnisation de Mme [D] : L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Selon l’article 1928 du même code, la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Aux termes de l’article 1932 du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il ressort de ces dispositions que le dépositaire a la charge de prouver que l'état de la chose est conforme à ce qui était prévu, et au cas où la chose serait détériorée ou perdue, que cela ne lui est pas imputable. En l’espèce, Mme [D] démontre avoir acquis la jument Ready to go après deux visites médicales effectuées le 7 juin 2024 et le 28 août 2024 qui notaient un bon état général malgré une maigreur. Le 14 janvier 2025, Mme [E] prenait attache avec Mme [D] en lui indiquant avoir vu qu’elle mettait sa jument en vente et se proposait de la vendre (« si vous voulez me l’amener pour que je vous la vende si jamais ce serait avec plaisir »). Le 1er août 2025, Mme [E] facturait à Mme [D] les frais d’entretien de Ready to go du 20 janvier 2025 au 3 août 2025 au prix de 2 000 euros. Le compte-rendu vétérinaire du 31 juillet 2025 fait état d’une difficulté de locomotion au niveau des postérieurs. L’examen statique révèle une raideur et des aspects spastiques des muscles, une amyotrophie dorsale et cervicale et un manque d’état général. L’examen dynamique met en évidence un signe d’inconfort postérieur, des difficultés de proprioception et un signe d’ataxie sur le chiffre huit. Le vétérinaire recommandait des examens complémentaires au niveau de la colonne cervicale, de la colonne dorsale et du bassin. Les photographies produites par Mme [D] montraient une jument très amaigrie. Mme [D] produit une autre photographie de sa jument indiquant qu’elle a été prise lors de son dépôt. Il en ressort un état physique normal. Enfin, Mme [D] produit des échanges réguliers de messages avec Mme [E] pendant la durée du dépôt. Celle-ci affirme que la jument est en bon état : le 5 mars 2025 (« tout va bien »), le 5 mai 2025 (« elle va super égale à elle-même »), le 26 juin 2025 (« tout va bien pour Ready »), le 12 juillet 2025 (« ça m’énerve vraiment car elle est toujours bien »). Il ressort des pièces produites que si l’état exact de la jument lors du dépôt le 20 janvier 2025 n’est pas précisé puisque le dernier compte-rendu vétérinaire date du 28 août 2024, Mme [D] produit une photographie qu’elle date de janvier 2025 dont il ressort un bon état général, et que cet état n’a jamais été remis en cause par Mme [E] qui à travers l’ensemble des messages adressés à Mme [D] n’a jamais indiqué que l’état de la jument était mauvais ni qu’il se dégradait. En revanche, l’état dans lequel Mme [D] a récupéré sa jument à l’issue du dépôt est attesté par le compte-rendu du 31 juillet 2025 dont il ressort clairement que son état est très dégradé. La jument décèdera onze jours plus tard. Mme [D] démontre que l’état de la jument s’est dégradé et faute pour Mme [E] de démontrer que cette dégradation ne lui est pas imputable, qu’elle n’a pas commis de faute et qu’elle a donné à la jument les mêmes soins que ceux apportés aux animaux qui lui appartiennent, sa responsabilité est engagée en ayant manqué à son obligation de conservation. Ainsi, Mme [E] devra réparer le préjudice subi par le déposant, tantôt sous la forme de dommages et intérêts, tantôt par la prise en charge à ses frais des réparations nécessaires pour remettre la chose dans l'état où elle lui avait été confiée. Mme [D] ne justifie pas du prix d’acquisition de la jument en août 2024. Lors des échanges avec Mme [E] sur le prix de vente de Ready to go, la somme de 16 000 euros a été indiquée. Cette somme sera retenue. Mme [D] justifie des factures vétérinaires à hauteur de 1 067,19 euros. Par conséquent, Mme [E] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 17 067,19 euros. S’agissant du préjudice moral, Mme [D] sollicite la somme de 7 000 euros. Sans remettre en cause la douleur causée par la perte d’un animal, le tribunal relève que Mme [D] n’a conservé sa jument que cinq mois avant de s’en séparer. Il lui sera donc accordé la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais de procédure : Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 17 067,19 euros au titre des pertes subies ; CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:58:28.807Z.