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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 26 juin 2026, n° 25/00314

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 septembre 2019, un accident de la circulation impliquant le véhicule Peugeot immatriculé DD 203 TW, assuré auprès de la société Axa France Iard, conduit par Madame [U] [Z], agent de l’Assemblée Nationale, et le véhicule Renault Master immatriculé EH 969 KF conduit par Monsieur [P] [X], appartenant à son employeur la société Eiffage et assuré auprès de la Sma est survenu, occasionnant des blessures à Mme [Z]. 

L’enquête pénale a été classée sans suite. 

Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [D] [G]. 

L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2025. 

Par courrier du 6 mai 2025, la société Sma a refusé d’indemniser Mme [Z]. 

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mars 205, Mme [U] [Z] a fait assigner les sociétés anonymes Axa France Iard, Sma, l’Assemblée Nationale, le Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale et la Mutuelle du personnel de l’Assemblée Nationale devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Mme [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : 
- écarter le rapport d’expertise du Dr [D] [G], 
- ordonner une nouvelle expertise, 
- désigner tel expert psychiatre inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3] avec mission ci-dessus décrite,
- dire que les opérations d’expertise seront opposables à Sma et Axa et communes au Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale, Assemblée nationale et Amospan, 
- sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z], 


- condamner la compagnie Sma pour le compte de qui il appartiendra à verser à la requérante une indemnité provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, 
- condamner la compagnie Sma à verser à Mme [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
- subsidiairement :
* dire que la compagnie Sma doit indemniser entièrement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [Z], 
* condamner la compagnie Sma à payer à Madame [Z] la somme de 190 640,75 euros sauf mémoire de la créance du Fonds de Sécurité sociale de l’Assemblée Nationale et provisions d’ores et déjà versées, se décomposant comme suit : 
Dépenses de santé actuelles : 60 euros 
Assistance tierce personne avant consolidation : 6 051,43 euros 
Perte de gains professionnels actuels : 57 141 euros 
Frais divers : 6 173,32 euros 
Incidence professionnelle : 50 000 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 12 615 euros 
Souffrances endurées : 20 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros 
Préjudice d’agrément : 10 000 euros 
Préjudice sexuel : 8 000 euros,
* dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
* condamner la compagnie Sma à verser à Madame [Z] une indemnité complémentaire de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire :
* constater que Madame [Z] bénéficiait d’une garantie conducteur auprès de Axa, 
* condamner Axa à indemniser Madame [Z] comme suit : 
Dépenses de santé actuelles : 60 euros 
Assistance tierce personne avant consolidation : 6 051,43 euros 
Perte de gains professionnels actuels : 57 141 euros 
Frais divers : 6 173,32 euros 
Incidence professionnelle : 50 000 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 12 615 euros 
Souffrances endurées : 20 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros 
Préjudice d’agrément : 10 000 euros 
Préjudice sexuel : 8 000 euros,
* dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
* condamner la compagnie Axa à verser à Madame [Z] une indemnité complémentaire de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
* condamner les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que l’enquête pénale n’a pas permis de déterminer les causes de l’accident, de sorte qu’elle conserve un droit à indemnisation intégral. S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, elle affirme qu’il comporte de nombreuses contradictions, notamment quant à l’existence d’un état antérieur. Elle ajoute que l’expert n’a pas pris en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle conteste les conclusions de l’expert ne retenant ni incidence professionnelle, ni perte de gains professionnels futurs alors qu’à la suite de l’accident, elle a été placée en retraite anticipée pour invalidité. Subsidiairement, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel par la société Sma et très subsidiairement par son propre assureur. 


Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, l’Assemblée Nationale en son nom et comme gestionnaire du Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée Nationale et l’association mutualiste des œuvres sociales du personnel de l’Assemblée Nationale sollicitent du tribunal, au visa des articles 1242 du code civil, L. 122-2 et L. 124-3 du code des assurances, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la loi du 5 juillet 1985, de : 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à verser à l’Assemblée nationale pour son Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (Fssan) la somme de 67 075,43 euros au titre des frais de santé exposés, 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à verser à l’Assemblée nationale pour son Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (Fssan) la somme de 1 212 euros d’indemnité de gestion au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à verser à l’Assemblée nationale la somme de 307 833,32 euros au titre des rémunérations versées à Mme [U] [Z] jusqu’à son admission à la retraite, 
- condamner la compagnie d’assurances « Carma » à verser à l’Association mutualiste des œuvres sociales du personnel de l’Assemblée nationale (Amospan) la somme de 34 870 euros au titre de l’aide versée pour perte de rémunération, 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à l’Association mutualiste des œuvres sociales du personnel de l’Assemblée nationale (Amospan) et à l’Assemblée nationale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucune faute n’ayant été établie, Mme [Z] bénéficie d’un droit à réparation intégral. Elles s’en rapportent à justice quant à la demande de nouvelle expertise. Elles sollicitent le remboursement des sommes exposées par elles au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels en raison de l’arrêt maladie puis du congé de longue durée de Mme [Z]. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Sma sollicite du tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de : 
- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes dirigées contre la société Sma,
- débouter Madame [Z] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, 
- très subsidiairement : 
* juger que Madame [Z] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation
d’au moins 75 %,
* entériner le rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] [G],
* liquider les préjudices de Madame [Z] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : base mensuelle de 750 euros
Gêne temporaire totale 157 jours : 3 925 euros
Classe 3 27 jours : 337,50 euros
Classe 2 1000 jours : 6 250 euros
Total : 10 512,50 euros,
- souffrances endurées 4/7 : 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 1 300 euros du point soit 13 000 euros
Total : 41 512,50 euros, dont à déduire la provision de 31 000 euros.
* après limitation du droit à indemnisation constater que l’indemnité susceptible de revenir à Madame [Z] d’un montant de 10 378,12 euros est totalement couverte par la provision précédemment reçue, 
* débouter Madame [Z] de toutes ses autres prétentions qui ne sont pas fondées au regard du rapport d’expertise médicale, 
* condamner Madame [Z] et le Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée Nationale aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la société Sma fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées et résultent des déclarations de M. [X] corroborées par les constatations 
techniques. Selon elle, Mme [Z] a perdu le contrôle de son véhicule et sa faute de conduite exclut tout droit à indemnisation. Subsidiairement, elle s’oppose à la demande de nouvelle expertise, rappelant que l’expertise a été conduite de manière régulière et contradictoire. Enfin, elle effectue une proposition d’indemnisation de Mme [Z] indiquant que son droit à indemnisation doit être réduit de 75 % et que les postes non retenus par l’expert ne doivent pas l’être par le tribunal.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société Axa France Iard sollicite du tribunal de : 
- débouter Madame [U] [Z] de ses demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer, 
- condamner la compagnie Sma à indemniser les préjudices subis par Madame [U] [Z],
- condamner la compagnie Sma à payer à la société Axa France Iard la somme de 8 000 euros en remboursement de la provision allouée à Madame [Z], 
- condamner la compagnie Sma à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Sma aux entiers dépens, 
- à titre subsidiaire : 
* allouer à Madame [U] [Z] la somme de 27 228,82 euros au titre de la garantie conducteur, 
* débouter Madame [U] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, 
* réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
* statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir que le droit à indemnisation de Mme [Z] est intégral dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 8 000 euros versée à titre de provision à Mme [Z] indiquant être subrogée dans ses droits. S’agissant de la demande de nouvelle expertise, elle indique que les contestations de Mme [Z] ont fait l’objet d’un dire auquel l’expert a répondu. Subsidiairement, en cas de mobilisation de sa garantie conducteur, elle sollicite la liquidation du préjudice corporel de Mme [Z] sur la base du rapport d’expertise judiciaire. 

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes tendant à écarter le rapport d’expertise judiciaire et ordonner une nouvelle expertise : 

Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En l’espèce, Mme [Z] ne sollicite pas la nullité de l’expertise mais uniquement qu’elle soit écartée et qu’une nouvelle soit ordonnée au motif que le rapport est contestable en ce qu’il comporte de nombreuses contradictions dans sa rédaction et en ce qu’il balaye l’existence de divers préjudices en raison d’un état antérieur préexistant à l’accident sans plus de précisions, au mépris des pièces médicales en sa possession. 

Il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert et statue en tenant compte de l’ensemble des pièces produites. 

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 16 décembre 2020 que Mme [Z] a présenté, suite à l’accident, une dissection d’artère carotide interne droite, un pneumothorax, une contusion pulmonaire droite, une fracture des apophyses transverses gauches de L4 et L5, une fracture de corticale externe de la branche ischio-pubienne droite et des fractures de racine dentaire des dents 45 à 47. Prise en charge aux urgences, puis hospitalisée jusqu’au 25 septembre 2019, Mme [Z] a été admise au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 4] jusqu’au 14 février 2020, puis en hôpital 
de jour, trois après-midis par semaine jusqu’au 12 mars 2020. La consolidation n’était pas acquise. 




Selon les rapports d’expertise amiable des 8 décembre 2021 et 14 décembre 2022, la consolidation n’était toujours pas acquise. 

Le Docteur [H], psychiatre, exerçant en qualité de sapiteur dans le cadre des démarches amiables, estime que la part de la situation psychologique de Mme [Z] imputable à l’accident est de 100 % et que sa situation psychique est consolidée depuis le 21 juin 2022. Enfin, il chiffre le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique entre 15 et 20 %. 

Le rapport d’expertise judiciaire indique que Mme [Z] a présenté un polytraumatisme avec traumatisme cervical avec une dissection carotidienne symptomatique, un traumatisme thoracique fermé droit avec une contusion du poumon droit et un épanchement pleural gazeux, un traumatisme du rachis lombaire, à type de fracture de l’apophyse transverse gauche de la quatrième et de la cinquième vertèbre lombaire, un traumatisme du bassin avec une fracture non déplacée du sacrum et une fracture non déplacée du pubis. Elle présente également un stress post-traumatique. L’expert retient un état antérieur constitué d’une dépression chronique traitée depuis plusieurs années, d’un rhumatisme articulaire à type de polyarthrite rhumatoïde stabilisée sans traitement et d’une hypothyroïdie substituée par un traitement hormonal quotidien. Selon l’expert, le stress post-traumatique est en lien avec l’accident et avec un état antérieur. Les lésions sont en lien direct et certain avec l’accident. L’expert fixe la consolidation à la date du 8 décembre 2022. 

S’agissant de l’état antérieur, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Toutefois, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible. 

En l’espèce, au titre des antécédents médicaux, Mme [Z] a indiqué à l’expert judiciaire qu’elle souffrait d’une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 1986, non active et stabilisée sans traitement. Elle souffrait également d’une dépression évoluant depuis 1998 avec traitement médicamenteux quotidien et un suivi psychiatrique en 2016. Elle présentait également une thyroïdite de Hashimoto avec hypothyroïdie depuis dix ans, actuellement traitée. Pour autant, l’expert n’indique pas exactement dans quelle mesure ces trois pathologies ont eu un impact sur les conséquences physiques et psychiques de l’accident et partant sur les divers postes de préjudice à indemniser. Il ne chiffre pas la part du préjudice imputable à l’état antérieur de Mme [Z]. Ainsi, il propose une séance sur deux au titre des consultations de kinésithérapie, de psychiatrie et de psychologie, ce qui tendrait à considérer que l’état antérieur de Mme [Z] entre à 50 % dans les séquelles conservées de l’accident. Or, ce chiffrage n’est pas explicité et surtout, il n’est pas repris au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent. En outre, l’incidence professionnelle n’a pas été évaluée alors que Mme [Z] n’a pas pu reprendre son emploi et a été placée en retraite anticipée pour invalidité. Le nombre d’heures au titre de l’assistance tierce personne n’est pas clairement déterminé non plus. 

Dès lors que les conditions de déroulement de l’expertise ne sont ni critiquées ni critiquables, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport rendu. En revanche, compte tenu des questionnements subsistants sur certains postes de préjudice et de l’insuffisance d’explication sur l’état antérieur de Mme [Z], il convient d’ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un expert spécialisé en réparation du dommage corporel, et non en psychiatrie comme demandé par Mme [Z], et inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de [Localité 3], compte tenu de l’intervention du Docteur [D] [G] et du Docteur [T] en qualité de médecin-conseil de Mme [Z], experts inscrits auprès de la Cour d ‘appel de [Localité 5]. 

Sur la demande de provision :

Mme [Z] sollicite une provision de 60 000 euros à l’encontre de la société Sma compte tenu des conclusions médicales du Dr [D] [G] et des pertes de revenus dûment justifiées. 

Or, d’une part, la demande de provision de Mme [Z] suppose que soit jugée la question de la responsabilité de la société Sma, pour laquelle elle sollicite un sursis à statuer. D’autre part, il est quelque peu contradictoire de solliciter une provision sur la base d’un rapport dont la demanderesse demande qu’il soit écarté. 

En l’absence de précision par Mme [Z] de ses besoins et eu égard à la contestation de sa responsabilité par la Sma et à la question de la part de l’état antérieur de Mme [Z] dans l’indemnisation de ses préjudices, sa demande de provision sera rejetée. 

Sur les autres demandes :

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu à écarter le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 janvier 2025 ; 

ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Madame [U] [Z] et désigne à cet effet le Docteur [V] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec la mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;


10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles
ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;


20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;

FIXE la consignation à la charge de Mme [U] [Z] à la somme de 4 000 euros ; 

DIT que cette somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux au plus tard le 31 juillet 2026 ; 


DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande de provision ; 

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9 heures et invite les parties à formuler en vue de cette audience une demande écrite de retrait du rôle compte tenu de l’expertise ordonnée, à défaut de laquelle l’affaire sera radiée. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Jérémie PAJEOT + Me Déborah FELDMAN 
+ Me Didier PILOT 

+ 3 CCC service expertises 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 26 Juin 2026
N°RG : N° RG 25/00314 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DNQI
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 26 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Béatrice MARCHAND-LEGRIX, avocat au barreau du Val-d’Oise


ET :

S.A. AXA FRANCE IARD 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

S.A. SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX et Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
agissant comme gestionnaire du Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (FSSAN), sise [Adresse 4]
représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
sise [Adresse 5]
représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS

L’ASSOCIATION MUTUALISTE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (AMOSPAN) 
anciennement dénommée mutuelle du personnel de l’Assemblée Nationale
sise [Adresse 6]
représentée par Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DÉBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 26 Juin 2026.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 11 septembre 2019, un accident de la circulation impliquant le véhicule Peugeot immatriculé DD 203 TW, assuré auprès de la société Axa France Iard, conduit par Madame [U] [Z], agent de l’Assemblée Nationale, et le véhicule Renault Master immatriculé EH 969 KF conduit par Monsieur [P] [X], appartenant à son employeur la société Eiffage et assuré auprès de la Sma est survenu, occasionnant des blessures à Mme [Z]. 

L’enquête pénale a été classée sans suite. 

Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [D] [G]. 

L’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2025. 

Par courrier du 6 mai 2025, la société Sma a refusé d’indemniser Mme [Z]. 

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 mars 205, Mme [U] [Z] a fait assigner les sociétés anonymes Axa France Iard, Sma, l’Assemblée Nationale, le Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale et la Mutuelle du personnel de l’Assemblée Nationale devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. 

La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Mme [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : 
- écarter le rapport d’expertise du Dr [D] [G], 
- ordonner une nouvelle expertise, 
- désigner tel expert psychiatre inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3] avec mission ci-dessus décrite,
- dire que les opérations d’expertise seront opposables à Sma et Axa et communes au Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée Nationale, Assemblée nationale et Amospan, 
- sursoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z], 


- condamner la compagnie Sma pour le compte de qui il appartiendra à verser à la requérante une indemnité provisionnelle de 60 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, 
- condamner la compagnie Sma à verser à Mme [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
- subsidiairement :
* dire que la compagnie Sma doit indemniser entièrement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [Z], 
* condamner la compagnie Sma à payer à Madame [Z] la somme de 190 640,75 euros sauf mémoire de la créance du Fonds de Sécurité sociale de l’Assemblée Nationale et provisions d’ores et déjà versées, se décomposant comme suit : 
Dépenses de santé actuelles : 60 euros 
Assistance tierce personne avant consolidation : 6 051,43 euros 
Perte de gains professionnels actuels : 57 141 euros 
Frais divers : 6 173,32 euros 
Incidence professionnelle : 50 000 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 12 615 euros 
Souffrances endurées : 20 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros 
Préjudice d’agrément : 10 000 euros 
Préjudice sexuel : 8 000 euros,
* dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
* condamner la compagnie Sma à verser à Madame [Z] une indemnité complémentaire de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire :
* constater que Madame [Z] bénéficiait d’une garantie conducteur auprès de Axa, 
* condamner Axa à indemniser Madame [Z] comme suit : 
Dépenses de santé actuelles : 60 euros 
Assistance tierce personne avant consolidation : 6 051,43 euros 
Perte de gains professionnels actuels : 57 141 euros 
Frais divers : 6 173,32 euros 
Incidence professionnelle : 50 000 euros 
Déficit fonctionnel temporaire : 12 615 euros 
Souffrances endurées : 20 000 euros 
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros 
Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros 
Préjudice d’agrément : 10 000 euros 
Préjudice sexuel : 8 000 euros,
* dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
* condamner la compagnie Axa à verser à Madame [Z] une indemnité complémentaire de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
* condamner les défendeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir que l’enquête pénale n’a pas permis de déterminer les causes de l’accident, de sorte qu’elle conserve un droit à indemnisation intégral. S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, elle affirme qu’il comporte de nombreuses contradictions, notamment quant à l’existence d’un état antérieur. Elle ajoute que l’expert n’a pas pris en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle conteste les conclusions de l’expert ne retenant ni incidence professionnelle, ni perte de gains professionnels futurs alors qu’à la suite de l’accident, elle a été placée en retraite anticipée pour invalidité. Subsidiairement, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel par la société Sma et très subsidiairement par son propre assureur. 


Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, l’Assemblée Nationale en son nom et comme gestionnaire du Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée Nationale et l’association mutualiste des œuvres sociales du personnel de l’Assemblée Nationale sollicitent du tribunal, au visa des articles 1242 du code civil, L. 122-2 et L. 124-3 du code des assurances, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la loi du 5 juillet 1985, de : 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à verser à l’Assemblée nationale pour son Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (Fssan) la somme de 67 075,43 euros au titre des frais de santé exposés, 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à verser à l’Assemblée nationale pour son Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (Fssan) la somme de 1 212 euros d’indemnité de gestion au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à verser à l’Assemblée nationale la somme de 307 833,32 euros au titre des rémunérations versées à Mme [U] [Z] jusqu’à son admission à la retraite, 
- condamner la compagnie d’assurances « Carma » à verser à l’Association mutualiste des œuvres sociales du personnel de l’Assemblée nationale (Amospan) la somme de 34 870 euros au titre de l’aide versée pour perte de rémunération, 
- condamner la compagnie d’assurances Sma à l’Association mutualiste des œuvres sociales du personnel de l’Assemblée nationale (Amospan) et à l’Assemblée nationale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’aucune faute n’ayant été établie, Mme [Z] bénéficie d’un droit à réparation intégral. Elles s’en rapportent à justice quant à la demande de nouvelle expertise. Elles sollicitent le remboursement des sommes exposées par elles au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels en raison de l’arrêt maladie puis du congé de longue durée de Mme [Z]. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Sma sollicite du tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de : 
- débouter Madame [Z] de toutes ses demandes dirigées contre la société Sma,
- débouter Madame [Z] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, 
- très subsidiairement : 
* juger que Madame [Z] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation
d’au moins 75 %,
* entériner le rapport d’expertise judiciaire du docteur [D] [G],
* liquider les préjudices de Madame [Z] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : base mensuelle de 750 euros
Gêne temporaire totale 157 jours : 3 925 euros
Classe 3 27 jours : 337,50 euros
Classe 2 1000 jours : 6 250 euros
Total : 10 512,50 euros,
- souffrances endurées 4/7 : 15 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 1 300 euros du point soit 13 000 euros
Total : 41 512,50 euros, dont à déduire la provision de 31 000 euros.
* après limitation du droit à indemnisation constater que l’indemnité susceptible de revenir à Madame [Z] d’un montant de 10 378,12 euros est totalement couverte par la provision précédemment reçue, 
* débouter Madame [Z] de toutes ses autres prétentions qui ne sont pas fondées au regard du rapport d’expertise médicale, 
* condamner Madame [Z] et le Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée Nationale aux entiers dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la société Sma fait valoir que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées et résultent des déclarations de M. [X] corroborées par les constatations 
techniques. Selon elle, Mme [Z] a perdu le contrôle de son véhicule et sa faute de conduite exclut tout droit à indemnisation. Subsidiairement, elle s’oppose à la demande de nouvelle expertise, rappelant que l’expertise a été conduite de manière régulière et contradictoire. Enfin, elle effectue une proposition d’indemnisation de Mme [Z] indiquant que son droit à indemnisation doit être réduit de 75 % et que les postes non retenus par l’expert ne doivent pas l’être par le tribunal.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société Axa France Iard sollicite du tribunal de : 
- débouter Madame [U] [Z] de ses demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer, 
- condamner la compagnie Sma à indemniser les préjudices subis par Madame [U] [Z],
- condamner la compagnie Sma à payer à la société Axa France Iard la somme de 8 000 euros en remboursement de la provision allouée à Madame [Z], 
- condamner la compagnie Sma à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Sma aux entiers dépens, 
- à titre subsidiaire : 
* allouer à Madame [U] [Z] la somme de 27 228,82 euros au titre de la garantie conducteur, 
* débouter Madame [U] [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, 
* réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
* statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir que le droit à indemnisation de Mme [Z] est intégral dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 8 000 euros versée à titre de provision à Mme [Z] indiquant être subrogée dans ses droits. S’agissant de la demande de nouvelle expertise, elle indique que les contestations de Mme [Z] ont fait l’objet d’un dire auquel l’expert a répondu. Subsidiairement, en cas de mobilisation de sa garantie conducteur, elle sollicite la liquidation du préjudice corporel de Mme [Z] sur la base du rapport d’expertise judiciaire. 

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIVATION

Sur les demandes tendant à écarter le rapport d’expertise judiciaire et ordonner une nouvelle expertise : 

Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En l’espèce, Mme [Z] ne sollicite pas la nullité de l’expertise mais uniquement qu’elle soit écartée et qu’une nouvelle soit ordonnée au motif que le rapport est contestable en ce qu’il comporte de nombreuses contradictions dans sa rédaction et en ce qu’il balaye l’existence de divers préjudices en raison d’un état antérieur préexistant à l’accident sans plus de précisions, au mépris des pièces médicales en sa possession. 

Il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert et statue en tenant compte de l’ensemble des pièces produites. 

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 16 décembre 2020 que Mme [Z] a présenté, suite à l’accident, une dissection d’artère carotide interne droite, un pneumothorax, une contusion pulmonaire droite, une fracture des apophyses transverses gauches de L4 et L5, une fracture de corticale externe de la branche ischio-pubienne droite et des fractures de racine dentaire des dents 45 à 47. Prise en charge aux urgences, puis hospitalisée jusqu’au 25 septembre 2019, Mme [Z] a été admise au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 4] jusqu’au 14 février 2020, puis en hôpital 
de jour, trois après-midis par semaine jusqu’au 12 mars 2020. La consolidation n’était pas acquise. 




Selon les rapports d’expertise amiable des 8 décembre 2021 et 14 décembre 2022, la consolidation n’était toujours pas acquise. 

Le Docteur [H], psychiatre, exerçant en qualité de sapiteur dans le cadre des démarches amiables, estime que la part de la situation psychologique de Mme [Z] imputable à l’accident est de 100 % et que sa situation psychique est consolidée depuis le 21 juin 2022. Enfin, il chiffre le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique entre 15 et 20 %. 

Le rapport d’expertise judiciaire indique que Mme [Z] a présenté un polytraumatisme avec traumatisme cervical avec une dissection carotidienne symptomatique, un traumatisme thoracique fermé droit avec une contusion du poumon droit et un épanchement pleural gazeux, un traumatisme du rachis lombaire, à type de fracture de l’apophyse transverse gauche de la quatrième et de la cinquième vertèbre lombaire, un traumatisme du bassin avec une fracture non déplacée du sacrum et une fracture non déplacée du pubis. Elle présente également un stress post-traumatique. L’expert retient un état antérieur constitué d’une dépression chronique traitée depuis plusieurs années, d’un rhumatisme articulaire à type de polyarthrite rhumatoïde stabilisée sans traitement et d’une hypothyroïdie substituée par un traitement hormonal quotidien. Selon l’expert, le stress post-traumatique est en lien avec l’accident et avec un état antérieur. Les lésions sont en lien direct et certain avec l’accident. L’expert fixe la consolidation à la date du 8 décembre 2022. 

S’agissant de l’état antérieur, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Toutefois, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible. 

En l’espèce, au titre des antécédents médicaux, Mme [Z] a indiqué à l’expert judiciaire qu’elle souffrait d’une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 1986, non active et stabilisée sans traitement. Elle souffrait également d’une dépression évoluant depuis 1998 avec traitement médicamenteux quotidien et un suivi psychiatrique en 2016. Elle présentait également une thyroïdite de Hashimoto avec hypothyroïdie depuis dix ans, actuellement traitée. Pour autant, l’expert n’indique pas exactement dans quelle mesure ces trois pathologies ont eu un impact sur les conséquences physiques et psychiques de l’accident et partant sur les divers postes de préjudice à indemniser. Il ne chiffre pas la part du préjudice imputable à l’état antérieur de Mme [Z]. Ainsi, il propose une séance sur deux au titre des consultations de kinésithérapie, de psychiatrie et de psychologie, ce qui tendrait à considérer que l’état antérieur de Mme [Z] entre à 50 % dans les séquelles conservées de l’accident. Or, ce chiffrage n’est pas explicité et surtout, il n’est pas repris au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent. En outre, l’incidence professionnelle n’a pas été évaluée alors que Mme [Z] n’a pas pu reprendre son emploi et a été placée en retraite anticipée pour invalidité. Le nombre d’heures au titre de l’assistance tierce personne n’est pas clairement déterminé non plus. 

Dès lors que les conditions de déroulement de l’expertise ne sont ni critiquées ni critiquables, il n’y a pas lieu d’écarter le rapport rendu. En revanche, compte tenu des questionnements subsistants sur certains postes de préjudice et de l’insuffisance d’explication sur l’état antérieur de Mme [Z], il convient d’ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un expert spécialisé en réparation du dommage corporel, et non en psychiatrie comme demandé par Mme [Z], et inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de [Localité 3], compte tenu de l’intervention du Docteur [D] [G] et du Docteur [T] en qualité de médecin-conseil de Mme [Z], experts inscrits auprès de la Cour d ‘appel de [Localité 5]. 

Sur la demande de provision :

Mme [Z] sollicite une provision de 60 000 euros à l’encontre de la société Sma compte tenu des conclusions médicales du Dr [D] [G] et des pertes de revenus dûment justifiées. 

Or, d’une part, la demande de provision de Mme [Z] suppose que soit jugée la question de la responsabilité de la société Sma, pour laquelle elle sollicite un sursis à statuer. D’autre part, il est quelque peu contradictoire de solliciter une provision sur la base d’un rapport dont la demanderesse demande qu’il soit écarté. 

En l’absence de précision par Mme [Z] de ses besoins et eu égard à la contestation de sa responsabilité par la Sma et à la question de la part de l’état antérieur de Mme [Z] dans l’indemnisation de ses préjudices, sa demande de provision sera rejetée. 

Sur les autres demandes :

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes. 

Les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu à écarter le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 janvier 2025 ; 

ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Madame [U] [Z] et désigne à cet effet le Docteur [V] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec la mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;


10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles
ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;


20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;

FIXE la consignation à la charge de Mme [U] [Z] à la somme de 4 000 euros ; 

DIT que cette somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux au plus tard le 31 juillet 2026 ; 


DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande de provision ; 

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 9 heures et invite les parties à formuler en vue de cette audience une demande écrite de retrait du rôle compte tenu de l’expertise ordonnée, à défaut de laquelle l’affaire sera radiée. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L122-2, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:58:50.980Z.