Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 25 juin 2026, n° 25/01514
Exposé du litige
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGU Jugement du 25 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGU N° de MINUTE : 26/01628 DEMANDEUR Madame [R] [Y] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 Compagnie d’assurance [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 S.A. [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mai 2026. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Mélaine COURNUT, Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD [Localité 5] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGU Jugement du 25 JUIN 2026 Faits procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2022, qui s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2022, Mme [R] [I] a été engagée par la société Etablissements [K] en qualité d’ouvrière spécialisée sur presse. Mme [R] [I] a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2022 décrit en ces termes dans la déclaration d'accident du travail établi par son employeur le jour même. « Activité de la victime lors de l’accident : la victime manoeuvrait une presse de découpe Nature de l’accident : une pièce ne s’étant pas éjectée automatiquement comme cela devrait être le cas, la victime a passé la main à l’arrière de la presse pour la dégager manuellement et sa main droite s’est retrouvée bloquée sur le bord de l’outil de découpe. Objet dont le contact a blessé la victime : bordure d’un outil de découpe d’une presse. Siège des lésions : main droite Nature des lésions : Ecrasement partiel ». Le certificat médical établi le 9 novembre 2022 mentionne les constatations suivantes : « contusion d’autres parties du poignet et de la main ». Un arrêt de travail a été prescrit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 20 février 2023. Le 23 août 2023, Mme [R] [I] a déposé plainte contre son employeur. Par courrier en date du 23 juillet 2024, Mme [R] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, auprès de la CPAM. En l’absence de réponse de l’employeur, par requête reçue le 26 juin 2025 au greffe, Mme [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 mai 2026. Reprenant oralement sa requête introductive d’instance, Mme [R] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -dire que l’accident du travail dont Mme [I] le 9 novembre 2022, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Etablissements [K], -ordonner, le cas échéant, la majoration des indemnités dues à Mme [I] par la caisse au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022, une fois son taux d’incapacité permanente partielle connu, -dire que ladite majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, Avant dire droit, -ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [I] aux frais avancés de la CPAM 93, -accorder une provision de 10000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices, avancée par la CPAM 93, -condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de provision sur le procès, -ordonner l’exécution provisoire, -réserver les dépens. Par conclusions en défense et d’intervention volontaire n°3, la société Etablissements [K] et la SA [1] demandent au tribunal de : A titre liminaire, -déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de [1], -de déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les garanties d’assurances de [1], A titre principal, -débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de son accident du 9 novembre 2022, En conséquence, -Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -surseoir à statuer sur les demandes d’expertise et de provisions dans l’attente de la consolidation de l’état de Mme [I], A titre plus subsidiaire, -limiter les termes de la mission de l’expert aux seuls postes indemnisables eu égard à la jurisprudence établie en la matière, -débouter Mme [I] de sa demande de provision ad litem d’un montant de 2000 euros, -débouter Mme [I] de sa demande provisionnelle d’un montant de 10000 euros, En tout état de cause, -juger que la CPAM fera l’avance des sommes, Oralement, la société Etablissements [K] sollicite un sursis à statuer en raison d’une procédure pénale en cours, avec une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour le 17 juin 2026. La Caisse primaire d’assurances maladie de la Seine Saint Denis, représenté par son conseil, s’en rapporte en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite, dans l’hypothèse ou elle serait retenue, le bénéfice de son action récursoire et sollicite un sursis à statuer relativement à l’expertise, Mme [I] n’étant pas encore consolidée. Elle sollicite que la provision sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. En cours de délibéré, le conseil de Mme [I], autorisé à le faire, a transmis au tribunal, sa convocation pour l’audience pénale du 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SA [1] La société [1] se présente comme étant l’assureur multirisques de la société Etablissement [K]. Aucune partie ne le conteste. A ce titre son intervention volontaire est recevable. Il n’y a pas lieu de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les garanties d’assurances de [1], aucune partie ne sollicitant leur application. Le jugement à intervenir sera déclaré commun à la société [1]. Sur la demande de sursis à statuer eu égard à la procédure pénale en cours La société soutient que pénal tenant le civil en l’état, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel. Mme [I] s’y oppose. La société Etablissements [K] est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des fautes involontaires, notamment sur la personne de Mme [R] [I]. L'article 4-1 du code de procédure pénale applicable à l'espèce dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, no 01-16.715.) Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Etablissement [K] Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203). Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Selon les dispositions de l’article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. L’article R. 4121-2 du même code prévoit que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations. Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle. Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver. Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en oeuvre, mais être aussi efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677). Sur le caractère d’accident du travail de l’accident du 9 novembre 2022 Il est constaté que la société Etablissement [K] ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [I] le 9 novembre 2022. Sur la conscience du danger L’inspection du travail a rédigé un rapport suite à cet accident dont il ressort, sans que cela ne soit contesté par la société, que le 9 novembre 2022, Mme [I] utilisait une presse de découpe à métaux, qu’une petite pièce étant restée coincée à côté de l’outil, la salariée a ouvert l’écran de protection, constitué d’une vitre, pour dégager la pièce manuellement. En passant sa main à l’arrière de la presse, elle avait le pied sur la pédale de la commande ce qui a actionné la machine, faisant descendre l’outil de découpe sur la main et le poignet droit de la salariée, lui occasionnant un écrasement partiel. La presse en question est une presse de découpe de métaux de marques Pressix 80 CNR4. Il résulte du rapport de l’inspection du travail que le protecteur mobile avant de la presse utilisée ne disposait pas d’un dispositif de verrouillage empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu’à ce que ce protecteur ne soit fermé et donnant un ordre d’arrêt dès qu’il n’est plus fermé. Ainsi la machine a pu être mise en marche par une action sur la pédale de commande alors même que le protecteur était ouvert, la salariée ayant pu accéder aux éléments mobiles concourant au travail en mouvement de presse. Or la notice d’instruction de la presse autorise le fonctionnement à pédale uniquement dans le cycle coup ou en automatique avec commande maintenue, avec des matrices fermées ou protégées ou avec la grille avant de protection fermée. Or, lors de l’accident, la presse n’était pas équipée de fermées ou protégées. Il s’agit là d’une infraction à l’annexe 1 de l’article R 4312-1 du code du travail. Par ailleurs, en ce qui concerne la presse utilisée par la salariée, il est préconisé une vérification trimestrielle. Or il ressort du rapport de l’inspection du travail que pour l’année 2022, cette vérification s’est déroulée le 22 février 2022 et qu’elle a été la seule sur l’année 2022, la suivante ayant eu lieu le 7 février 2023, si bien qu’il faut comprendre que la société a substitué à la vérification trimestrielle, une vérification annuelle. Il résulte du rapport d’enquête de l’inspectrice du travail, que la société avait déjà fait l’objet d’un contrôle en 2017 et qu’il avait été rappelé à la société la nécessité d’une vérification trimestrielle, conformément à l’arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R233-11 du code du travail. Compte tenu de la nature de la machine utilisée et du rappel sur la vérification trimestrielle de la conformité de la machine, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger menaçant sa salariée. La conscience du danger est ainsi caractérisée. Sur l’absence de mesure prise Ce manquement est patent puisque la société avertie en 2017 n’a pas mis en place de vérification trimestrielle de la presse et a permis à sa salariée de travailler sur une machine sans qu’elle ne soit dotée d’un dispositif de verrouillage empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu’à ce que le protecteur soit fermé et donnant un ordre arrêt dès qu’il n’est plus fermé. En conséquence, il convient de reconnaître que la SA [3] [K] a commis à l’égard de Mme [R] [I] une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 9 novembre 2022. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.” En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. En l'espèce, il est constant que les lésions de Mme [I] n’ont pas fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente et ses droits à une rente ou un capital. Il sera donc sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servi par la CPAM, dans l’attente de cette décision. Sur l’évaluation des préjudices L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice. A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel permanent - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. En l'espèce, Mme [I] n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente et, de manière incidente, l’ampleur de ses préjudices. Par conséquent, il doit être sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale indispensable à l’évaluation de ses préjudices. Sur la demande de provision Mme [I] sollicite l’allocation d’une provision à hauteur de 10 000 euros. Compte tenu des lésions subies, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société Etablissements [K] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Etablissements [K] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de cet article. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Constate l’intervention volontaire de la SA [1], Dit que l’accident du travail du 9 novembre 2022 déclaré par Mme [R] [I] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA Etablissements [K], Sursoit à statuer sur la demande d’expertise pour évaluation des préjudices et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] [I], Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [R] [I] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis, Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois l’événement précité survenu ; Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ; Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, Alloue à Mme [R] [I] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Condamne la SA Etablissements [K] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit le présent jugement commun à la SA [1], Réserve les dépens, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par : La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGU Jugement du 25 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGU N° de MINUTE : 26/01628 DEMANDEUR Madame [R] [Y] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 Compagnie d’assurance [1] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 S.A. [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 04 Mai 2026. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Mélaine COURNUT, Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD [Localité 5] Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01514 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGU Jugement du 25 JUIN 2026 Faits procédure et prétentions des parties Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2022, qui s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2022, Mme [R] [I] a été engagée par la société Etablissements [K] en qualité d’ouvrière spécialisée sur presse. Mme [R] [I] a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2022 décrit en ces termes dans la déclaration d'accident du travail établi par son employeur le jour même. « Activité de la victime lors de l’accident : la victime manoeuvrait une presse de découpe Nature de l’accident : une pièce ne s’étant pas éjectée automatiquement comme cela devrait être le cas, la victime a passé la main à l’arrière de la presse pour la dégager manuellement et sa main droite s’est retrouvée bloquée sur le bord de l’outil de découpe. Objet dont le contact a blessé la victime : bordure d’un outil de découpe d’une presse. Siège des lésions : main droite Nature des lésions : Ecrasement partiel ». Le certificat médical établi le 9 novembre 2022 mentionne les constatations suivantes : « contusion d’autres parties du poignet et de la main ». Un arrêt de travail a été prescrit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 20 février 2023. Le 23 août 2023, Mme [R] [I] a déposé plainte contre son employeur. Par courrier en date du 23 juillet 2024, Mme [R] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, auprès de la CPAM. En l’absence de réponse de l’employeur, par requête reçue le 26 juin 2025 au greffe, Mme [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 mai 2026. Reprenant oralement sa requête introductive d’instance, Mme [R] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -dire que l’accident du travail dont Mme [I] le 9 novembre 2022, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Etablissements [K], -ordonner, le cas échéant, la majoration des indemnités dues à Mme [I] par la caisse au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2022, une fois son taux d’incapacité permanente partielle connu, -dire que ladite majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, Avant dire droit, -ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Mme [I] aux frais avancés de la CPAM 93, -accorder une provision de 10000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices, avancée par la CPAM 93, -condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre de provision sur le procès, -ordonner l’exécution provisoire, -réserver les dépens. Par conclusions en défense et d’intervention volontaire n°3, la société Etablissements [K] et la SA [1] demandent au tribunal de : A titre liminaire, -déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de [1], -de déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les garanties d’assurances de [1], A titre principal, -débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de son accident du 9 novembre 2022, En conséquence, -Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -surseoir à statuer sur les demandes d’expertise et de provisions dans l’attente de la consolidation de l’état de Mme [I], A titre plus subsidiaire, -limiter les termes de la mission de l’expert aux seuls postes indemnisables eu égard à la jurisprudence établie en la matière, -débouter Mme [I] de sa demande de provision ad litem d’un montant de 2000 euros, -débouter Mme [I] de sa demande provisionnelle d’un montant de 10000 euros, En tout état de cause, -juger que la CPAM fera l’avance des sommes, Oralement, la société Etablissements [K] sollicite un sursis à statuer en raison d’une procédure pénale en cours, avec une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour le 17 juin 2026. La Caisse primaire d’assurances maladie de la Seine Saint Denis, représenté par son conseil, s’en rapporte en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite, dans l’hypothèse ou elle serait retenue, le bénéfice de son action récursoire et sollicite un sursis à statuer relativement à l’expertise, Mme [I] n’étant pas encore consolidée. Elle sollicite que la provision sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. En cours de délibéré, le conseil de Mme [I], autorisé à le faire, a transmis au tribunal, sa convocation pour l’audience pénale du 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SA [1] La société [1] se présente comme étant l’assureur multirisques de la société Etablissement [K]. Aucune partie ne le conteste. A ce titre son intervention volontaire est recevable. Il n’y a pas lieu de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les garanties d’assurances de [1], aucune partie ne sollicitant leur application. Le jugement à intervenir sera déclaré commun à la société [1]. Sur la demande de sursis à statuer eu égard à la procédure pénale en cours La société soutient que pénal tenant le civil en l’état, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel. Mme [I] s’y oppose. La société Etablissements [K] est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des fautes involontaires, notamment sur la personne de Mme [R] [I]. L'article 4-1 du code de procédure pénale applicable à l'espèce dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, no 01-16.715.) Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Etablissement [K] Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203). Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Selon les dispositions de l’article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. L’article R. 4121-2 du même code prévoit que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur. La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations. Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle. Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver. Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en oeuvre, mais être aussi efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-26.677). Sur le caractère d’accident du travail de l’accident du 9 novembre 2022 Il est constaté que la société Etablissement [K] ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [I] le 9 novembre 2022. Sur la conscience du danger L’inspection du travail a rédigé un rapport suite à cet accident dont il ressort, sans que cela ne soit contesté par la société, que le 9 novembre 2022, Mme [I] utilisait une presse de découpe à métaux, qu’une petite pièce étant restée coincée à côté de l’outil, la salariée a ouvert l’écran de protection, constitué d’une vitre, pour dégager la pièce manuellement. En passant sa main à l’arrière de la presse, elle avait le pied sur la pédale de la commande ce qui a actionné la machine, faisant descendre l’outil de découpe sur la main et le poignet droit de la salariée, lui occasionnant un écrasement partiel. La presse en question est une presse de découpe de métaux de marques Pressix 80 CNR4. Il résulte du rapport de l’inspection du travail que le protecteur mobile avant de la presse utilisée ne disposait pas d’un dispositif de verrouillage empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu’à ce que ce protecteur ne soit fermé et donnant un ordre d’arrêt dès qu’il n’est plus fermé. Ainsi la machine a pu être mise en marche par une action sur la pédale de commande alors même que le protecteur était ouvert, la salariée ayant pu accéder aux éléments mobiles concourant au travail en mouvement de presse. Or la notice d’instruction de la presse autorise le fonctionnement à pédale uniquement dans le cycle coup ou en automatique avec commande maintenue, avec des matrices fermées ou protégées ou avec la grille avant de protection fermée. Or, lors de l’accident, la presse n’était pas équipée de fermées ou protégées. Il s’agit là d’une infraction à l’annexe 1 de l’article R 4312-1 du code du travail. Par ailleurs, en ce qui concerne la presse utilisée par la salariée, il est préconisé une vérification trimestrielle. Or il ressort du rapport de l’inspection du travail que pour l’année 2022, cette vérification s’est déroulée le 22 février 2022 et qu’elle a été la seule sur l’année 2022, la suivante ayant eu lieu le 7 février 2023, si bien qu’il faut comprendre que la société a substitué à la vérification trimestrielle, une vérification annuelle. Il résulte du rapport d’enquête de l’inspectrice du travail, que la société avait déjà fait l’objet d’un contrôle en 2017 et qu’il avait été rappelé à la société la nécessité d’une vérification trimestrielle, conformément à l’arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements à l’obligation de faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R233-11 du code du travail. Compte tenu de la nature de la machine utilisée et du rappel sur la vérification trimestrielle de la conformité de la machine, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger menaçant sa salariée. La conscience du danger est ainsi caractérisée. Sur l’absence de mesure prise Ce manquement est patent puisque la société avertie en 2017 n’a pas mis en place de vérification trimestrielle de la presse et a permis à sa salariée de travailler sur une machine sans qu’elle ne soit dotée d’un dispositif de verrouillage empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu’à ce que le protecteur soit fermé et donnant un ordre arrêt dès qu’il n’est plus fermé. En conséquence, il convient de reconnaître que la SA [3] [K] a commis à l’égard de Mme [R] [I] une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 9 novembre 2022. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.” En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités capital. En l'espèce, il est constant que les lésions de Mme [I] n’ont pas fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente et ses droits à une rente ou un capital. Il sera donc sursis à statuer sur la majoration de la rente ou du capital qui lui sera servi par la CPAM, dans l’attente de cette décision. Sur l’évaluation des préjudices L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice. A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel permanent - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. En l'espèce, Mme [I] n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation permettant d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente et, de manière incidente, l’ampleur de ses préjudices. Par conséquent, il doit être sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale indispensable à l’évaluation de ses préjudices. Sur la demande de provision Mme [I] sollicite l’allocation d’une provision à hauteur de 10 000 euros. Compte tenu des lésions subies, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société Etablissements [K] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Etablissements [K] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de cet article. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Constate l’intervention volontaire de la SA [1], Dit que l’accident du travail du 9 novembre 2022 déclaré par Mme [R] [I] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SA Etablissements [K], Sursoit à statuer sur la demande d’expertise pour évaluation des préjudices et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] [I], Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [R] [I] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis, Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois l’événement précité survenu ; Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ; Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, Alloue à Mme [R] [I] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Condamne la SA Etablissements [K] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [R] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit le présent jugement commun à la SA [1], Réserve les dépens, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par : La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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