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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 29 juin 2026, n° 25/07507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] est propriétaire occupant d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 5] qu’il a fait assurer auprès de la Maif. 

A partir d’août 2020, M. [P] a constaté l’apparition de fissures affectant les murs et façades du bien.

Le 28 août 2020, M. [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Maif.

Suivant ordonnance du 22 mai 2023, M. [P] a obtenu en référé la désignation de M. [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 juin 2025 au contradictoire notamment de la Maif. 

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 juillet 2025, M. [P] a fait assigner la Maif devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire M. [P] recevable et bien fondé ;
- constater qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclu que la cause du sinistre subi par le bien de M. [P] est dû la dessiccation et la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 conséquence de l’épisode de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de [Localité 5] par arrêté de catastrophe naturelle en date du 20 avril 2021 ;
- dire que le risque couvert au titre des garanties souscrites catastrophes naturelles auprès de la Maif sur le bien de M. [P] est réalisé ;
- fixer le coût du poste de l’ensemble des travaux de reprises à mettre à charge de la MAIF, à la somme de 107 958,37 euros ;
- fixer le poste du coût des études géotechniques de sol et de maitrise d’œuvre des travaux de reprises à mettre à charge de la Maif (hors coût des dépens honoraires expertise judiciaire), à la somme de 12 799 euros ;

En conséquence, 
- condamner la Maif à garantir et indemniser M. [P] de l’intégralité de son sinistre pour mettre fin aux dommages et assurer la solidité de son bien ;
- condamner la Maif à payer à M. [P] la somme totale de 120 756,38 euros au titre des travaux de reprises, frais d’études et maitrise d’œuvre ;
- dire que sur cette condamnation, les sommes de 6 891,35 euros + 1 520 euros au titre d’une somme déjà versée et de la franchise pourront être déduites ;
- dire que la Maif a eu comportement déloyal vis-à-vis de son assuré au titre de la gestion de son sinistre ;
- dire que la Maif a engagé sa responsabilité ;

En conséquence, 
- condamner la Maif à payer à M. [P] la somme de 123 337,84 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la première déclaration de sinistre du 28 août 2020 et anatocisme ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la Maif à verser à M. [P] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire dont les coûts de l’expert judiciaire ont été fixés à la somme de 9 000 euros avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la Maif demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

À titre principal, 
- fixer à la somme totale de 64 430,73 euros TTC le montant des travaux de reprise, les frais d’études exposés par M. [P] durant les opérations d’expertise et les frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;
- donner acte à la MAIF qu’elle accepte, en application du contrat multirisques habitation souscrit par M. [P] après application de la règle proportionnelle visée à l’article L 113-9 du code des assurances, de lui régler la somme totale de 64 430,73 euros TTC au titre des travaux de reprise, des frais d’études exposés durant les opérations d’expertise et des frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;

À titre subsidiaire, 
- fixer à la somme totale de 66 798,77 euros TTC le montant des travaux de reprise, les frais d’études exposés par M. [P] durant les opérations d’expertise et les frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;
- donner acte à la MAIF qu’elle accepte, en application du contrat multirisques habitation souscrit par M. [P] après application de la règle proportionnelle visée à l’article L. 113-9 du code des assurances, de lui régler la somme totale de 66 798,77 euros TTC au titre des travaux de reprise, des frais d’études exposés durant les opérations d’expertise et des frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;

En tout état de cause, 
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [P] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement de M. [P]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. 

En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Par ailleurs, l’article L. 125-1 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, définis comme:
- les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;
- les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages.

L’état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée.

L'article L. 125-4 du code des assurances dispose que nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du code des assurances inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.

En l’espèce, M. [P] sollicite l’application de la garantie contre « la dessiccation et/ou la réhydratation des sols » en cas de catastrophe naturelle, sous réserve de publication d'un arrêté correspondant conformément à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982

Il y a d’abord lieu de relever que, le 7 mai 2021, a paru au Journal officiel un arrêté du 20 avril 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle résultant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la ville de [Localité 5] (93) sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.

Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire, qui s’appuie notamment sur l’étude de sol [Localité 6] ayant établi que le pavillon litigieux est implanté sur une zone sujette au phénomène de retrait gonflement des argiles, et sur l’étude du BET Ellipse, selon laquelle « la principale cause des désordres constatés est la présence d’argiles sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement », que le sinistre trouve son origine dans des « mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » - conclusion qui n’est au demeurant pas contestée aujourd’hui par la Maif. 

Sur l’application de la règle proportionnelle

L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.

En toute hypothèse, sauf si l'assuré fait des déclarations de sa propre initiative, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assure que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque (Cass. ch. mixte, 7 fevr. 2014, n° 12-85.107). 

A ce titre, l'article L. 112-3 alinéa 4 précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Il résulte enfin de l’article L. 113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, non la nullité de l’assurance, mais, lorsqu’elle est découverte après sinistre, la réduction de l’indemnité due par l’assureur en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l’espèce, le tribunal écartera l’application de cette règle aux motifs que la Maif ne démontre pas avoir posé une question spécifique accompagnée d’un descriptif clair et précis de ce qui doit être considéré comme devant recevoir la qualification de « pièce » alors même qu’il est justement fait remarquer que, durant l’expertise, l’expert a indiqué que la maison comportait quatre pièces, ce dont il se déduit que l’incertitude entourant la qualification du comble ne peut être retenue contre M. [P].

Sur l’indemnisation du sinistre

S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu de retenir :
- la somme de 95 350,63 euros arrêtée par l’expert judiciaire au titre du coût des travaux, les explications de M. [P] selon lesquelles ce montant serait insuffisant étant dépourvues d’offre de preuve, à laquelle il convient de retrancher la somme de 1820 euros correspondant au coût de reprise des canalisations, la catastrophe naturelle n’étant pas la cause déterminante de leur dégradation, soit un total de (95350,63-1820=) 93 530,63 euros ;
- la somme de 9 708 euros correspondant aux études géotechniques rendues préalablement nécessaires au sens de l’article 125-4 du code des assurances (étude Isrog et étude du BET Ellipse).

Au titre de l’indemnisation du sinistre, M. [P] recevra donc la somme de (93530,63+9708=) 103 238,63 euros, dont il convient de déduire la franchise et les indemnités déjà versées, soit un total de (103238,63-6891,35-1520=) 94 827,28 euros. 

Sur la demande en paiement de la somme de 123 337,84 euros à titre de dommages et intérêts

En l’espèce, la Maif n’ayant pas exécuté totalement la garantie qu’elle devait à son assuré, elle a commis à son égard une inexécution contractuelle exposant sa responsabilité. 

Les demandes relatives à la dévaluation du bien seront rejetées dès lors que la Maif n’est pas responsable de l’existence d’une catastrophe naturelle et que l’indemnité octroyée par le présent jugement doit justement permettre de rétablir le bien à sa valeur initiale. 

Le préjudice financier sera rejeté comme étant insuffisamment caractérisé, étant par ailleurs observé que certains postes sollicités relèvent des dépens ou des frais irrépétibles.

Il y a lieu en revanche de retenir le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu de la nécessité d’avoir recours à une à hauteur de 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. 

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la Maif, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la Maif, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 5 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Maif à payer à M. [P] la somme de 94 827,28 euros au titre de l’indemnisation du sinistre ;

CONDAMNE la Maif à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la Maif ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maif à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Maif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/07507 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OGS
N° de MINUTE : 26/00471



Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] 
représenté par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0124

DEMANDEUR

C/

La société d’assurance mutuelle la MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

DÉFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

En présence de Madame [D] [F], Auditrice de Justice 


DÉBATS

Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] est propriétaire occupant d’un bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 5] qu’il a fait assurer auprès de la Maif. 

A partir d’août 2020, M. [P] a constaté l’apparition de fissures affectant les murs et façades du bien.

Le 28 août 2020, M. [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Maif.

Suivant ordonnance du 22 mai 2023, M. [P] a obtenu en référé la désignation de M. [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 juin 2025 au contradictoire notamment de la Maif. 

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 juillet 2025, M. [P] a fait assigner la Maif devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire M. [P] recevable et bien fondé ;
- constater qu’aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclu que la cause du sinistre subi par le bien de M. [P] est dû la dessiccation et la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 conséquence de l’épisode de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de [Localité 5] par arrêté de catastrophe naturelle en date du 20 avril 2021 ;
- dire que le risque couvert au titre des garanties souscrites catastrophes naturelles auprès de la Maif sur le bien de M. [P] est réalisé ;
- fixer le coût du poste de l’ensemble des travaux de reprises à mettre à charge de la MAIF, à la somme de 107 958,37 euros ;
- fixer le poste du coût des études géotechniques de sol et de maitrise d’œuvre des travaux de reprises à mettre à charge de la Maif (hors coût des dépens honoraires expertise judiciaire), à la somme de 12 799 euros ;

En conséquence, 
- condamner la Maif à garantir et indemniser M. [P] de l’intégralité de son sinistre pour mettre fin aux dommages et assurer la solidité de son bien ;
- condamner la Maif à payer à M. [P] la somme totale de 120 756,38 euros au titre des travaux de reprises, frais d’études et maitrise d’œuvre ;
- dire que sur cette condamnation, les sommes de 6 891,35 euros + 1 520 euros au titre d’une somme déjà versée et de la franchise pourront être déduites ;
- dire que la Maif a eu comportement déloyal vis-à-vis de son assuré au titre de la gestion de son sinistre ;
- dire que la Maif a engagé sa responsabilité ;

En conséquence, 
- condamner la Maif à payer à M. [P] la somme de 123 337,84 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la première déclaration de sinistre du 28 août 2020 et anatocisme ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la Maif à verser à M. [P] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire dont les coûts de l’expert judiciaire ont été fixés à la somme de 9 000 euros avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la Maif demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

À titre principal, 
- fixer à la somme totale de 64 430,73 euros TTC le montant des travaux de reprise, les frais d’études exposés par M. [P] durant les opérations d’expertise et les frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;
- donner acte à la MAIF qu’elle accepte, en application du contrat multirisques habitation souscrit par M. [P] après application de la règle proportionnelle visée à l’article L 113-9 du code des assurances, de lui régler la somme totale de 64 430,73 euros TTC au titre des travaux de reprise, des frais d’études exposés durant les opérations d’expertise et des frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;

À titre subsidiaire, 
- fixer à la somme totale de 66 798,77 euros TTC le montant des travaux de reprise, les frais d’études exposés par M. [P] durant les opérations d’expertise et les frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;
- donner acte à la MAIF qu’elle accepte, en application du contrat multirisques habitation souscrit par M. [P] après application de la règle proportionnelle visée à l’article L. 113-9 du code des assurances, de lui régler la somme totale de 66 798,77 euros TTC au titre des travaux de reprise, des frais d’études exposés durant les opérations d’expertise et des frais de maitrise d’œuvre, indemnité de 6 891,35 euros versée le 23 septembre 2021 et franchise contractuelle de 1 520 euros déduites ;

En tout état de cause, 
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [P] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement de M. [P]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. 

En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Par ailleurs, l’article L. 125-1 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, définis comme:
- les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;
- les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages.

L’état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée.

L'article L. 125-4 du code des assurances dispose que nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du code des assurances inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.

En l’espèce, M. [P] sollicite l’application de la garantie contre « la dessiccation et/ou la réhydratation des sols » en cas de catastrophe naturelle, sous réserve de publication d'un arrêté correspondant conformément à la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982

Il y a d’abord lieu de relever que, le 7 mai 2021, a paru au Journal officiel un arrêté du 20 avril 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle résultant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la ville de [Localité 5] (93) sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.

Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire, qui s’appuie notamment sur l’étude de sol [Localité 6] ayant établi que le pavillon litigieux est implanté sur une zone sujette au phénomène de retrait gonflement des argiles, et sur l’étude du BET Ellipse, selon laquelle « la principale cause des désordres constatés est la présence d’argiles sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement », que le sinistre trouve son origine dans des « mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » - conclusion qui n’est au demeurant pas contestée aujourd’hui par la Maif. 

Sur l’application de la règle proportionnelle

L'article L. 113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.

En toute hypothèse, sauf si l'assuré fait des déclarations de sa propre initiative, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assure que si celle-ci procède des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque (Cass. ch. mixte, 7 fevr. 2014, n° 12-85.107). 

A ce titre, l'article L. 112-3 alinéa 4 précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Il résulte enfin de l’article L. 113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie entraîne, non la nullité de l’assurance, mais, lorsqu’elle est découverte après sinistre, la réduction de l’indemnité due par l’assureur en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l’espèce, le tribunal écartera l’application de cette règle aux motifs que la Maif ne démontre pas avoir posé une question spécifique accompagnée d’un descriptif clair et précis de ce qui doit être considéré comme devant recevoir la qualification de « pièce » alors même qu’il est justement fait remarquer que, durant l’expertise, l’expert a indiqué que la maison comportait quatre pièces, ce dont il se déduit que l’incertitude entourant la qualification du comble ne peut être retenue contre M. [P].

Sur l’indemnisation du sinistre

S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu de retenir :
- la somme de 95 350,63 euros arrêtée par l’expert judiciaire au titre du coût des travaux, les explications de M. [P] selon lesquelles ce montant serait insuffisant étant dépourvues d’offre de preuve, à laquelle il convient de retrancher la somme de 1820 euros correspondant au coût de reprise des canalisations, la catastrophe naturelle n’étant pas la cause déterminante de leur dégradation, soit un total de (95350,63-1820=) 93 530,63 euros ;
- la somme de 9 708 euros correspondant aux études géotechniques rendues préalablement nécessaires au sens de l’article 125-4 du code des assurances (étude Isrog et étude du BET Ellipse).

Au titre de l’indemnisation du sinistre, M. [P] recevra donc la somme de (93530,63+9708=) 103 238,63 euros, dont il convient de déduire la franchise et les indemnités déjà versées, soit un total de (103238,63-6891,35-1520=) 94 827,28 euros. 

Sur la demande en paiement de la somme de 123 337,84 euros à titre de dommages et intérêts

En l’espèce, la Maif n’ayant pas exécuté totalement la garantie qu’elle devait à son assuré, elle a commis à son égard une inexécution contractuelle exposant sa responsabilité. 

Les demandes relatives à la dévaluation du bien seront rejetées dès lors que la Maif n’est pas responsable de l’existence d’une catastrophe naturelle et que l’indemnité octroyée par le présent jugement doit justement permettre de rétablir le bien à sa valeur initiale. 

Le préjudice financier sera rejeté comme étant insuffisamment caractérisé, étant par ailleurs observé que certains postes sollicités relèvent des dépens ou des frais irrépétibles.

Il y a lieu en revanche de retenir le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu de la nécessité d’avoir recours à une à hauteur de 1 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. 

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la Maif, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la Maif, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 5 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Maif à payer à M. [P] la somme de 94 827,28 euros au titre de l’indemnisation du sinistre ;

CONDAMNE la Maif à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M. [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la Maif ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maif à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Maif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:03:08.884Z.