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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 18 août 2026, n° 24/02399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 juillet 2019, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [L] [N] et Madame [Q] [K], d’une part, et Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E], d’autre part, ces derniers se portant acquéreur d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3], moyennant un prix de 360.000 €. 

Les vendeurs ayant observé l’apparition de fissures quelques jours après la signature du compromis de vente, un rapport de diagnostic a été réalisé le 15 juillet 2019 et a conclu à l’absence de problème structurel.

Un second compromis de vente a été signé le 07 août 2019 et l’acte réitératif de vente a été régularisé le 14 janvier 2020.

Par arrêté du 17 juin 2020, publié au journal officiel du 10 juillet 2020, l’Etat reconnu la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle en rapport avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019. 

Un dossier de sinistre sur la base de cet arrêté a été ouvert auprès de la compagnie d’assurance Gan (la société Gan Assurances), assurance auprès de laquelle les vendeurs et anciens propriétaires de la maison l’avaient assurée.

La société Sedgwick, par l’intermédiaire de Monsieur [X] [F], expert mandaté par la société Gan Assurances, a déposé un rapport le 1er juin 2022 qui a conclu que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse.

M. [H] et Mme [E] ont fait réaliser une expertise amiable unilatérale par « Experts Bâtiment », en la personne de Monsieur [I] [C], expert indépendant. Au terme de son rapport du 24 mars 2023, celui-ci a conclu au lien de causalité entre les fissures constatées au domicile des demandeurs et l’état de sécheresse relevant de catastrophe naturelle.

Saisi par M. [H] et Mme [E] les 06 et 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le 27 juin 2023 une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer la cause des désordres et de chiffrer le préjudice. Cette expertise a été confiée à M. [M] [V]. Une ordonnance de changement d’expert a été rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 décembre 2023, désignant M. [P] [Z] en remplacement de M. [M] [V].

M. [P] [Z] a déposé son rapport définitif le 24 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, M. [P] [H] et Mme [U] [E] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de constater l’acquisition de sa garantie contre les effets des catastrophes naturelles et de demander sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices. 

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 août 2025, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, subsidiairement des dispositions de l’article 1240 du même code, de l’article L. 125-1 du code des assurances, et de l’article 12 du code de procédure civile , ils demandent de :

Constater qu'au regard de conclusions en date du 23 juin 2025 notifiées en prévision de l'audience de mise en état du 24 juin 2025 la société Gan Assurances a reconnu le droit à indemnisation de M. [P] [H] et de Madame [U] [E]. 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser : 
- la somme de 209.255,38 euros à titre de travaux de reprise stricto sensu avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement à intervenir ; 
- la somme de 5.874 euros au titre de frais d'étude géotechnique avec indexation sur l'indice BTOI entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement à intervenir ;

- la somme de 25.110,65 euros à titre de frais d'étude de maîtrise d'œuvre avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement à intervenir. 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser une indemnité d'un montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser une indemnité d'un montant de 1.998,40 euros en remboursement des frais relatifs à l’expertise amiable unilatérale et aux frais de constats de commissaires de justice. 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser une indemnité d'un montant de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, lesquels devront comprendre le remboursement des dépens afférents à la procédure de référé antérieure objet de l’ordonnance du 27 juin 2023 ainsi que le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire qui ont porté sur un montant de 3.000 euros.

Au soutien de leurs prétentions, M. [H] et M. [E] se fondent sur les conclusions de l’expertise judiciaire et sur les conclusions de la société Gan Assurances pour affirmer que leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles est acquise. S’agissant du quantum de l’indemnisation, ils reprennent le chiffrage établi par l’expert judiciaire mais admettent qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances selon sa version antérieure au 28 décembre 2021. Ils acquiescent ainsi au fait qu’ils ne peuvent donc prétendre à l’indemnisation des frais de déménagement et de relogement. 
Ils font néanmoins valoir qu’il y a lieu d’ajouter aux sommes visées par l’expert judiciaire les frais d’expertise « Experts Bâtiment » ainsi que les frais de constat de commissaire de justice en indiquant que la mission confiée à ces professionnels était impérative au regard des conclusions de rejet de la garantie rendues par l’expert diligenté par la société Gan Assurances. 
Ils exposent en outre qu’ils ont subi un préjudice moral au regard de la résistance opposée par la société Gan Assurances à son obligation d’indemnisation, de l’ensemble des tracas qu’ils ont rencontrés du fait de cette situation et du temps passé pour tenter de solutionner amiablement le litige, ainsi que l’obligation de vivre depuis plusieurs années dans une maison fissurée. 
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Gan Assurances, au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 demande au tribunal de :

Juger que les demandes indemnitaires sollicitées par Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] s'agissant des frais de relogement, des frais de déménagement et de dommages et intérêts ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit auprès de la Société Gan Assurances,

Limiter en conséquence l'indemnisation sollicitée par Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] à la somme de 209.255,38 euros TTC telle que valorisée par l'Expert judiciaire, 

Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] de leur demande afin de remboursement des frais exposés par l'intervention d'un expert privé, 

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Société Gan Assurances expose que seuls les dommages matériels directs sont couverts en application des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la réforme instaurée par la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021. Elle fait valoir qu’il y a donc lieu de ne retenir que le montant des dommages matériels arrêté par l’expert judiciaire dans son rapport, après déduction de la franchise légale applicable et opposable à hauteur de 1.520 euros.


S’agissant des « travaux induits », elle soutient que ceux-ci ne sont pas couverts par le contrat d’assurance et ne sauraient ainsi être pris en charge.


La clôture est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour. 

Appelée à l’audience du pôle civil juge unique section 1 le 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au.

Motifs

MOTIVATION

Sur le principe de la garantie du sinistre par la société GAN ASSURANCES

L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au moment des faits litigieux, dispose que « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. 

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. 

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) ».

En l’espèce, Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] ont acquis le bien litigieux, assuré auprès de la société GAN ASSURANCES par les anciens propriétaires, jusqu’au transfert de propriété intervenu en date du 14 janvier 2020.

L’arrêté interministériel du 17 juin 2020, publié au Journal officiel du 10 juillet 2020 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs non assurables provoqués par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019 sur le territoire de la commune de [Localité 3].

Il n’est pas discuté que si, par principe, le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente (Cass 3ème civ. 07 mai 2014, n°13-16.400), de sorte que Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] sont fondés à agir contre la société Gan Assurances.

S’agissant de la garantie de la société Gan Assurances, il revient à M. [P] [H] et Mme [U] [E], pour en obtenir l’application, de démontrer que la sécheresse visée par l’arrêté de catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres, et qu’il s’agit effectivement de la sécheresse située pendant la période visée par l’arrêté du 17 juin 2020, soit entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019. Ce rôle causal de l’agent naturel est déterminé selon l’application de la causalité adéquate. Ainsi, il n’est pas exigé que l’intensité anormale d’un agent naturel soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à la garantie, mais il doit en être la cause déterminante. 

Il convient à ce titre de rappeler que l’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés au vu des conclusions contradictoires des deux rapports d’expertise amiable produits par les parties.

Le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2024 rédigé par M. [P] [Z] relève que « la sensibilité des sols, des argiles, au phénomène de retrait-gonflement dans ce secteur a un caractère déterminant sur ces désordres. La période de sécheresse du 01/01/2019 au 30/09/2019 est un élément déclencheur. »

A la suite de cette expertise, les parties s’accordent sur le principe de la mobilisation de la garantie due par la société Gan Assurances au titre du sinistre déclaré à la suite de l’épisode de sécheresse survenu sur le territoire de la commune de [Localité 3] pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ayant justifié la publication au journal officiel du 10 juillet 2020 un arrêté en date du 17 juin 2020, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Les parties sont opposées uniquement sur le montant des préjudices subis par M. [P] [H] et Madame [U] [E], étant précisé qu’au-delà de la réparation des dommages et préjudices dont le principe de prise en charge est légalement prévu, l’indemnisation due par l’assureur est déterminée en considération des stipulations contractuelles.

Sur l’indemnisation des préjudices

Sur les travaux de reprise des désordres

Le montant des travaux de reprise des désordres a été chiffré à la somme de 209.255,38 euros par l’expert judiciaire et ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.

Si la société Gan Assurances demande dans le corps de ses écritures la déduction d’une franchise légale à hauteur de 1.520 euros, force est de constater que cette somme n’a pas été déduite dans son dispositif qui reprend le montant fixé par l’expert judiciaire. 

En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 209.255,38 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre des travaux de reprise des désordres.

Sur le coût de l’étude géotechnique compris dans les travaux induits

L’article 125-4 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose que : « Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle. »

Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2024 que « la solution technique, pour empêcher l’évolution de ces désordres, est le renforcement des fondations sur la périphérie de l’ensemble du bâtiment. Sans oublier, bien sûr, les travaux induits de reprises à l’intérieur de la maison d’habitation (plâtrerie, peinture) (…) Il est conseillé au demandeur de s’adjoindre un bureau d’étude technique spécialisé pour définir les meilleures préconisations et le chiffrage pour le renforcement des fondations. Les bureaux d’études de sols ont la compétence pour cela dans leur mission normalisée de type G5. (…) »

Le poste de « travaux induits » visé dans le rapport correspond notamment au coût d’un diagnostic géotechnique (« étude G5 seule ») évalué à la somme de 5.874 euros, après inclusion d’une majoration de 10% relative au coût de la maîtrise d’œuvre.

Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] produisent le devis correspondant. 


La société Gan Assurances affirme que les travaux qualifiés de « travaux induits » ne sont pas couverts par le contrat d’assurance mais ne produit pas le contrat auquel elle se réfère. Elle ne justifie pas, par conséquent, de l’exclusion de garantie qu’elle invoque.

En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 5.874 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre du coût de l’étude géotechnique.

Sur le poste « Etude de Maîtrise d’œuvre »

Le rapport d’expertise judiciaire fixe le coût de ce poste à la somme de 25.110,65 euros.

Il résulte des pièces versées au débat par les demandeurs que le chiffrage de ce coût a été réalisé sur la base d’un forfait de 10% sur les travaux pour leur permettre de s’adjoindre les services d’un professionnel de la maîtrise d’œuvre. 

La société Gan Assurances ne fait part d’aucun commentaire ou argument relatif à ce poste de coût, tout en l’excluant de l’indemnisation dans son dispositif. Elle ne justifie donc pas de son exclusion.

En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 25.110,65 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre du coût de l’étude de maîtrise d’œuvre.

Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce texte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’existence d’un préjudice moral suppose que soit caractérisé l’existence d’une faute dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ne saurait être jugé que la résistance de la société Gan Assurances serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part. 
En outre, M. [P] [H] et Mme [U] [E] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice spécifique en dehors du préjudice moral résultant des désagréments inhérents à la présente procédure, qui sera indemnisé par la somme de 4.000 euros.
En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.

Sur la demande de remboursement de frais 

M. [P] [H] et Mme [U] [E] ont eu recours à un expert amiable indépendant de leur choix, « Expert Bâtiment », afin de disposer d’une expertise susceptible d’être opposée à l’expertise réalisée à la demande de la société Gan Assurances. 

Il résulte des pièces du dossier que les conclusions des deux expertises se sont avérées contradictoires, ce qui a justifié la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés. 

M. [P] [H] et Mme [U] [E] ont ainsi mandaté leur propre expert et ont fait appel à un commissaire de justice afin de constituer un dossier leur permettant de répondre à la position d’opposition de la société Gan Assurances. Ils justifient des montants demandés à ce titre par la production de l’intégralité des factures de l’expert et du commissaire de justice. 

Il y a donc lieu de condamner la société Gan Assurances à payer la somme de 1.998,40 euros à M . [P] [H] et Mme [U] [E] à titre de remboursement des frais d’expertise amiable et de constats de commissaire de justice.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens et les frais d’expertise

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Gan Assurances, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La société Gan Assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] les sommes suivantes :
209.255,38 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;5.874 euros au titre du coût de l’étude géotechnique ;25.110,65 euros au titre du coût de l’étude de maîtrise d’œuvre ;4.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;1.998,40 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable et de constats de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société Gan Assurances aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise ; 

CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02399 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGYD
AFFAIRE : Monsieur [P] [O] [B] [H], Madame [U] [E] C/ Société GAN ASSURANCES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Monsieur PIERRON William
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [O] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (54), 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170

Madame [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (54), 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170


DEFENDERESSE

Société GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

Clôture prononcée le : 09 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


le
Copie exécutoire : Maître Serge DUPIED 
Copie certifiée conforme +retour dossier : Maître Anne-laure TAESCH +Maître Serge DUPIED 

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 juillet 2019, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [L] [N] et Madame [Q] [K], d’une part, et Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E], d’autre part, ces derniers se portant acquéreur d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 3], moyennant un prix de 360.000 €. 

Les vendeurs ayant observé l’apparition de fissures quelques jours après la signature du compromis de vente, un rapport de diagnostic a été réalisé le 15 juillet 2019 et a conclu à l’absence de problème structurel.

Un second compromis de vente a été signé le 07 août 2019 et l’acte réitératif de vente a été régularisé le 14 janvier 2020.

Par arrêté du 17 juin 2020, publié au journal officiel du 10 juillet 2020, l’Etat reconnu la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle en rapport avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019. 

Un dossier de sinistre sur la base de cet arrêté a été ouvert auprès de la compagnie d’assurance Gan (la société Gan Assurances), assurance auprès de laquelle les vendeurs et anciens propriétaires de la maison l’avaient assurée.

La société Sedgwick, par l’intermédiaire de Monsieur [X] [F], expert mandaté par la société Gan Assurances, a déposé un rapport le 1er juin 2022 qui a conclu que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse.

M. [H] et Mme [E] ont fait réaliser une expertise amiable unilatérale par « Experts Bâtiment », en la personne de Monsieur [I] [C], expert indépendant. Au terme de son rapport du 24 mars 2023, celui-ci a conclu au lien de causalité entre les fissures constatées au domicile des demandeurs et l’état de sécheresse relevant de catastrophe naturelle.

Saisi par M. [H] et Mme [E] les 06 et 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le 27 juin 2023 une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer la cause des désordres et de chiffrer le préjudice. Cette expertise a été confiée à M. [M] [V]. Une ordonnance de changement d’expert a été rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 décembre 2023, désignant M. [P] [Z] en remplacement de M. [M] [V].

M. [P] [Z] a déposé son rapport définitif le 24 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, M. [P] [H] et Mme [U] [E] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de constater l’acquisition de sa garantie contre les effets des catastrophes naturelles et de demander sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices. 

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 août 2025, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, subsidiairement des dispositions de l’article 1240 du même code, de l’article L. 125-1 du code des assurances, et de l’article 12 du code de procédure civile , ils demandent de :

Constater qu'au regard de conclusions en date du 23 juin 2025 notifiées en prévision de l'audience de mise en état du 24 juin 2025 la société Gan Assurances a reconnu le droit à indemnisation de M. [P] [H] et de Madame [U] [E]. 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser : 
- la somme de 209.255,38 euros à titre de travaux de reprise stricto sensu avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement à intervenir ; 
- la somme de 5.874 euros au titre de frais d'étude géotechnique avec indexation sur l'indice BTOI entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement à intervenir ;

- la somme de 25.110,65 euros à titre de frais d'étude de maîtrise d'œuvre avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du prononcé du jugement à intervenir. 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser une indemnité d'un montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser une indemnité d'un montant de 1.998,40 euros en remboursement des frais relatifs à l’expertise amiable unilatérale et aux frais de constats de commissaires de justice. 

Condamner la société Gan Assurances à leur verser une indemnité d'un montant de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens, lesquels devront comprendre le remboursement des dépens afférents à la procédure de référé antérieure objet de l’ordonnance du 27 juin 2023 ainsi que le remboursement des entiers frais d’expertise judiciaire qui ont porté sur un montant de 3.000 euros.

Au soutien de leurs prétentions, M. [H] et M. [E] se fondent sur les conclusions de l’expertise judiciaire et sur les conclusions de la société Gan Assurances pour affirmer que leur garantie contre les effets des catastrophes naturelles est acquise. S’agissant du quantum de l’indemnisation, ils reprennent le chiffrage établi par l’expert judiciaire mais admettent qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances selon sa version antérieure au 28 décembre 2021. Ils acquiescent ainsi au fait qu’ils ne peuvent donc prétendre à l’indemnisation des frais de déménagement et de relogement. 
Ils font néanmoins valoir qu’il y a lieu d’ajouter aux sommes visées par l’expert judiciaire les frais d’expertise « Experts Bâtiment » ainsi que les frais de constat de commissaire de justice en indiquant que la mission confiée à ces professionnels était impérative au regard des conclusions de rejet de la garantie rendues par l’expert diligenté par la société Gan Assurances. 
Ils exposent en outre qu’ils ont subi un préjudice moral au regard de la résistance opposée par la société Gan Assurances à son obligation d’indemnisation, de l’ensemble des tracas qu’ils ont rencontrés du fait de cette situation et du temps passé pour tenter de solutionner amiablement le litige, ainsi que l’obligation de vivre depuis plusieurs années dans une maison fissurée. 
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Gan Assurances, au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 demande au tribunal de :

Juger que les demandes indemnitaires sollicitées par Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] s'agissant des frais de relogement, des frais de déménagement et de dommages et intérêts ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit auprès de la Société Gan Assurances,

Limiter en conséquence l'indemnisation sollicitée par Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] à la somme de 209.255,38 euros TTC telle que valorisée par l'Expert judiciaire, 

Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] de leur demande afin de remboursement des frais exposés par l'intervention d'un expert privé, 

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Société Gan Assurances expose que seuls les dommages matériels directs sont couverts en application des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la réforme instaurée par la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021. Elle fait valoir qu’il y a donc lieu de ne retenir que le montant des dommages matériels arrêté par l’expert judiciaire dans son rapport, après déduction de la franchise légale applicable et opposable à hauteur de 1.520 euros.


S’agissant des « travaux induits », elle soutient que ceux-ci ne sont pas couverts par le contrat d’assurance et ne sauraient ainsi être pris en charge.


La clôture est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour. 

Appelée à l’audience du pôle civil juge unique section 1 le 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au. 


MOTIVATION

Sur le principe de la garantie du sinistre par la société GAN ASSURANCES

L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au moment des faits litigieux, dispose que « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. 

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. 

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) ».

En l’espèce, Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] ont acquis le bien litigieux, assuré auprès de la société GAN ASSURANCES par les anciens propriétaires, jusqu’au transfert de propriété intervenu en date du 14 janvier 2020.

L’arrêté interministériel du 17 juin 2020, publié au Journal officiel du 10 juillet 2020 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs non assurables provoqués par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019 sur le territoire de la commune de [Localité 3].

Il n’est pas discuté que si, par principe, le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente (Cass 3ème civ. 07 mai 2014, n°13-16.400), de sorte que Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] sont fondés à agir contre la société Gan Assurances.

S’agissant de la garantie de la société Gan Assurances, il revient à M. [P] [H] et Mme [U] [E], pour en obtenir l’application, de démontrer que la sécheresse visée par l’arrêté de catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres, et qu’il s’agit effectivement de la sécheresse située pendant la période visée par l’arrêté du 17 juin 2020, soit entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019. Ce rôle causal de l’agent naturel est déterminé selon l’application de la causalité adéquate. Ainsi, il n’est pas exigé que l’intensité anormale d’un agent naturel soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à la garantie, mais il doit en être la cause déterminante. 

Il convient à ce titre de rappeler que l’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés au vu des conclusions contradictoires des deux rapports d’expertise amiable produits par les parties.

Le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2024 rédigé par M. [P] [Z] relève que « la sensibilité des sols, des argiles, au phénomène de retrait-gonflement dans ce secteur a un caractère déterminant sur ces désordres. La période de sécheresse du 01/01/2019 au 30/09/2019 est un élément déclencheur. »

A la suite de cette expertise, les parties s’accordent sur le principe de la mobilisation de la garantie due par la société Gan Assurances au titre du sinistre déclaré à la suite de l’épisode de sécheresse survenu sur le territoire de la commune de [Localité 3] pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ayant justifié la publication au journal officiel du 10 juillet 2020 un arrêté en date du 17 juin 2020, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Les parties sont opposées uniquement sur le montant des préjudices subis par M. [P] [H] et Madame [U] [E], étant précisé qu’au-delà de la réparation des dommages et préjudices dont le principe de prise en charge est légalement prévu, l’indemnisation due par l’assureur est déterminée en considération des stipulations contractuelles.

Sur l’indemnisation des préjudices

Sur les travaux de reprise des désordres

Le montant des travaux de reprise des désordres a été chiffré à la somme de 209.255,38 euros par l’expert judiciaire et ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.

Si la société Gan Assurances demande dans le corps de ses écritures la déduction d’une franchise légale à hauteur de 1.520 euros, force est de constater que cette somme n’a pas été déduite dans son dispositif qui reprend le montant fixé par l’expert judiciaire. 

En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 209.255,38 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre des travaux de reprise des désordres.

Sur le coût de l’étude géotechnique compris dans les travaux induits

L’article 125-4 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose que : « Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle. »

Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2024 que « la solution technique, pour empêcher l’évolution de ces désordres, est le renforcement des fondations sur la périphérie de l’ensemble du bâtiment. Sans oublier, bien sûr, les travaux induits de reprises à l’intérieur de la maison d’habitation (plâtrerie, peinture) (…) Il est conseillé au demandeur de s’adjoindre un bureau d’étude technique spécialisé pour définir les meilleures préconisations et le chiffrage pour le renforcement des fondations. Les bureaux d’études de sols ont la compétence pour cela dans leur mission normalisée de type G5. (…) »

Le poste de « travaux induits » visé dans le rapport correspond notamment au coût d’un diagnostic géotechnique (« étude G5 seule ») évalué à la somme de 5.874 euros, après inclusion d’une majoration de 10% relative au coût de la maîtrise d’œuvre.

Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] produisent le devis correspondant. 


La société Gan Assurances affirme que les travaux qualifiés de « travaux induits » ne sont pas couverts par le contrat d’assurance mais ne produit pas le contrat auquel elle se réfère. Elle ne justifie pas, par conséquent, de l’exclusion de garantie qu’elle invoque.

En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 5.874 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre du coût de l’étude géotechnique.

Sur le poste « Etude de Maîtrise d’œuvre »

Le rapport d’expertise judiciaire fixe le coût de ce poste à la somme de 25.110,65 euros.

Il résulte des pièces versées au débat par les demandeurs que le chiffrage de ce coût a été réalisé sur la base d’un forfait de 10% sur les travaux pour leur permettre de s’adjoindre les services d’un professionnel de la maîtrise d’œuvre. 

La société Gan Assurances ne fait part d’aucun commentaire ou argument relatif à ce poste de coût, tout en l’excluant de l’indemnisation dans son dispositif. Elle ne justifie donc pas de son exclusion.

En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 25.110,65 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre du coût de l’étude de maîtrise d’œuvre.

Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce texte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’existence d’un préjudice moral suppose que soit caractérisé l’existence d’une faute dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ne saurait être jugé que la résistance de la société Gan Assurances serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part. 
En outre, M. [P] [H] et Mme [U] [E] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice spécifique en dehors du préjudice moral résultant des désagréments inhérents à la présente procédure, qui sera indemnisé par la somme de 4.000 euros.
En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.

Sur la demande de remboursement de frais 

M. [P] [H] et Mme [U] [E] ont eu recours à un expert amiable indépendant de leur choix, « Expert Bâtiment », afin de disposer d’une expertise susceptible d’être opposée à l’expertise réalisée à la demande de la société Gan Assurances. 

Il résulte des pièces du dossier que les conclusions des deux expertises se sont avérées contradictoires, ce qui a justifié la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés. 

M. [P] [H] et Mme [U] [E] ont ainsi mandaté leur propre expert et ont fait appel à un commissaire de justice afin de constituer un dossier leur permettant de répondre à la position d’opposition de la société Gan Assurances. Ils justifient des montants demandés à ce titre par la production de l’intégralité des factures de l’expert et du commissaire de justice. 

Il y a donc lieu de condamner la société Gan Assurances à payer la somme de 1.998,40 euros à M . [P] [H] et Mme [U] [E] à titre de remboursement des frais d’expertise amiable et de constats de commissaire de justice.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens et les frais d’expertise

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Gan Assurances, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La société Gan Assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] [H] et Mme [U] [E] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] les sommes suivantes :
209.255,38 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;5.874 euros au titre du coût de l’étude géotechnique ;25.110,65 euros au titre du coût de l’étude de maîtrise d’œuvre ;4.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;1.998,40 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable et de constats de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société Gan Assurances aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise ; 

CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [U] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:06:51.631Z.