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Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 7 août 2026, n° 24/01133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

d’assurance mutuelle à cotisations variables

Exposé du litige

Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 07 Avril 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 17 juin 2026, lequel a été prorogé à ce jour.

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 août 2026








* Madame [X] [U] divorcée [M], ci-après Madame [X] [M], est propriétaire occupante d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (85). Elle en a fait l’acquisition le 30 avril 2021 auprès de Monsieur et Madame [C].

Madame [X] [M] a assuré son bien immobilier auprès de la [I], suivant un contrat d’assurance « Habitation formule Protectrice Résidence principale » portant le numéro 16381127 prenant effet à la date du 30 avril 2021, ce contrat couvrant la piscine se trouvant sur sa propriété, installée par ses vendeurs, les époux [C], entre septembre 2009 et décembre 2009.

Il s’agit d’une piscine de type coque polyester. Les travaux ont été réalisés par la société RENAUX PAYSAGE. Un devis descriptif estimatif du 21 septembre 2009 et une facture du solde restant à payer du 7 décembre 2009 sont produits aux débats.

Le 11 mars 2023, après la période d’hivernage, Madame [X] [M] a constaté l’existence de dommages sur la coque de la piscine et a déclaré le sinistre à la [I]. 

La [I] a ouvert un dossier référencé sinistre n°232778895 et a saisi le cabinet Union d’Experts Grand Ouest, agence de [Localité 3], aux fins d’expertise amiable.

 Monsieur [F], désigné pour accomplir cette mission, a établi un rapport d’expertise amiable contradictoire le 31 mars 2023, précisant avoir réceptionné la mission le 17 mars 2023 et procédé aux opérations d’expertise le 22 mars 2023.

La [I], à la suite de ce rapport, a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par Madame [X] [M], aux termes d’un courrier en date du 4 avril 2023.

Le 10 juin 2023, un arrêté du 25 avril 2023, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, a été publié au Journal Officiel. L’état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Madame [X] [M] a été informée de cet arrêté du 25 avril 2023 par un courrier du Maire de [Localité 2] en date du 13 juin 2023. 

Madame [X] [M] a de nouveau saisi la [I], et la [I] le cabinet Union d’Experts Grand Ouest. 

L’expert désigné, Monsieur [O], a établi un rapport d’expertise amiable contradictoire le 5 octobre 2023, précisant avoir réceptionné la mission le 20 juin 2023 et procédé aux opérations d’expertise le 25 septembre 2023.

La [I] a, ensuite et sur la base d’un autre avis daté du 6 décembre 2023, informé Madame [X] [M], par un mail du 8 décembre 2023, qu’elle confirmait son refus de prise en charge, en faisant valoir une absence de respect des règles de l’art lors de la construction de la piscine en 2009 et en déduisant une absence d’aléa et de caractère accidentel du sinistre, mentionnant qu’il se serait produit un jour ou l’autre.

Par un courrier en date du 24 janvier 2024, la [I] a informé Madame [X] [M] de ce qu’elle ne reconduirait pas son contrat d’assurance à la prochaine échéance et mettrait fin à ses garanties le 31 mars 2024.

Le conseil de Madame [X] [M] a adressé à la [I] un courrier de mise en demeure le 15 avril 2024. L’avis de réception est revenu signé en date du 17 avril 2024. Il sollicitait le règlement au profit de Madame [X] [M] de la somme de 31.164,29 euros, correspondant aux devis de reprise des désordres établis les 30 mars 2023 et 29 février 2024.

* Par un exploit introductif d’instance signifié le 22 juillet 2024, Madame [X] [M] a assigné la [I] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :

- déclarer comme recevable et bien fondée Madame [X] [M] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 31.164,29 €, au titre de son préjudice matériel,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice moral,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La [I] a constitué avocat le 4 octobre 2024.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [X] [M] demande de voir :

Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions du contrat d’assurance versé aux débats,
Vu le rapport d’expertise en date du 31 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,

- débouter la [I] de ses entières demandes ;
- déclarer comme recevable et bien fondée Madame [X] [M] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 31.164,29 €, au titre de son préjudice matériel,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice moral,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la [I] demande de voir :

Vu les articles L.125-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats.

- débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [M] à payer à la [I] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 7 août 2026.
 
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

I. Sur l’application de la garantie catastrophes naturelles au sinistre de Madame [X] [M] :

L’article L.113-5 du code des assurances dispose que :

« Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »

L’article L.125-1 du code des assurances dispose que :

« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
(…) 
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 
(…)
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (...) »

En l’espèce, Madame [X] [M] a souscrit auprès de la [I] un contrat d’assurance « Habitation formule Protectrice Résidence principale » prenant effet à la date du 30 avril 2021. 

Le litige porte sur l’application de la garantie catastrophes naturelles au sinistre subi par Madame [X] [M] le 11 mars 2023.

Si les conditions particulières, particulièrement succinctes, sont versées aux débats par Madame [X] [M], il est relevé que les conditions générales d’application des garanties souscrites ne le sont ni par elle, ni par la [I]. Toutefois, il n’est pas contesté, par la [I], l’application de la garantie catastrophe naturelle au sinistre subi par son assurée, si celle-ci devait en être la cause déterminante.

Il est constant qu’un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 a été publié le 10 juin 2023 au Journal Officiel.

Par cette décision, le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été reconnu comme relevant de l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 2].

Le sinistre du 11 mars 2023, déclaré par Madame [X] [M], a été enregistré comme un sinistre relevant de la garantie des eaux par la [I] et référencé n°232778895. C’est ce qui ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 31 mars 2023 établi par Monsieur [F], expert du cabinet d’expertise Union d’Experts Grand Ouest, saisi par la [I].

Monsieur [F] indique aux termes de son rapport :

“On peut relever que le fond de la coque est totalement bombé et plus particulièrement en un point où la coque présente d’importantes fissurations.
Les dommages de formation sont selon nous produits par les poussées hydrostatiques des terres en sous face de la piscine.
Il est relevé des épisodes pluvieux très conséquents - le puits de décompression reprenant les eaux du drain périphérique de la piscine n’a pas permis de capter et évacuer suffisamment les eaux souterraines.
La terre chargée en eaux est venue générer des pousses hydrostatiques en sous face de la piscine suffisamment importantes pour entraîner sa déformation.”

Monsieur [F] indique que les dommages sont irréversibles, non repérables et qu’il doit être procédé au remplacement de la piscine.

Concernant la garantie de la [I], Monsieur [F] formule une réserve en mentionnant que la piscine est contractuellement couverte mais qu’il n’existe pas de garantie contractuelle pour « l’évènement ». 

Il convient de comprendre que la garantie dégât des eaux ne couvre pas le sinistre constaté.
Il est constant que l’état de catastrophe naturelle n’avait pas encore été déclaré. L’arrêté de catastrophe naturelle est en effet intervenu par la suite, le 25 avril 2023, et il a été publié au Journal Officiel du 10 juin 2023.

Pour refuser, le 4 avril 2023, la prise en charge du sinistre de Madame [X] [M], sur la base du rapport d’expertise du 31 mars 2023, la [I] indiquait que les dommages de déformation étaient « selon l’expert, induits par les poussées hydrostatiques des terres en sous face de la piscine » et que ce cas de figure n’était pas prévu dans les conditions générales » du contrat de Madame [M].

Aux termes du courrier du Maire de [Localité 2] du 13 juin 2023 adressé à Madame [X] [M], la commune de [Localité 2] a transmis le 1er mars 2023, soit avant la découverte par Madame [X] [M] de son sinistre, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle liée au phénomène de sécheresse / réhydratation des sols au titre de l’année 2022. Il est également précisé que l’arrêté ministériel du 25 avril 2023 a été pris au vu des données scientifiques et sur la base des expertises menées par des spécialistes par rapport au maillage établi sur chaque commune. Le Maire de [Localité 2] a dans ce courrier aussi invité Madame [X] [M] à se rapprocher de son assureur.

Dans un courrier en date du 20 juin 2023, la [I] prend acte de la demande de Madame [X] [M] de revoir la situation, suite à la parution d’un arrêté « catastrophe naturelle sécheresse » pour la commune de [Localité 2] et concernant les dommages sur sa piscine ayant fait l’objet d’une instruction dans le cadre du dossier sinistre référencé 232778895. Elle mentionne confier une mission à son expert dont le rôle sera de déterminer l’origine des fissures et, si elles relèvent de la sécheresse, d’établir le mode de réparation adapté et de chiffrer le coût de la remise en état. Elle donne au sinistre un nouveau numéro, le n°225047555.

Le second expert désigné, Monsieur [Q] [O], est missionné le 20 juin 2023 et procédera aux opérations d’expertise le 25 septembre 2023.

Dans son rapport du 5 octobre 2023, il vise l’arrêté ministériel du 25 avril 2023 paru au Journal Officiel du 10 juin 2023.

Il constate que des travaux de démolition et de reconstruction d’une nouvelle piscine sont en cours, qu’ils ont été décidés par Madame [X] [M] du fait du refus de prise en charge des désordres par la [I] le 4 avril 2023, au motif de l’absence de garantie contractuelle applicable, qu’ils ont démarrés en juin 2023 et ont été stoppés pour la réalisation de cette seconde expertise.

Il reprend à son compte les observations de son collègue expert, Monsieur [F], dans les termes suivants :

« Lors de la première expertise du 31 mars 2023, la piscine déclarée sinistrée était encore en place et nous avons pu constater la présence d’une bosse d’environ 5 cm d’épaisseur maximum au niveau du fond plat de la piscine à proximité de l’escalier soit un profondeur d’environ 70 à 80 cm.
En partie supérieure de la coque au niveau de la partie bombée nous avions noté la présence d’une fissure supérieure non fuyarde car la piscine était toujours en eau.
Nous avions noté que la périphérie de la coque ne s’était pas soulevée par rapport à la plage. » 

Il intègre les photographies prises en mars 2023 par son collègue.

Il indique que les désordres sont apparus entre la mise en hivernage d’octobre 2022 et le 11 mars 2023, date à laquelle l’assurée souhaitait entreprendre des travaux au niveau de la plage de la piscine, et rappelle que l’arrêté sécheresse vise la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. 

Il indique avoir personnellement contacté par téléphone le pisciniste, qui lui a confirmé la présence d’argile sous la piscine et d’un dôme d’argile verdâtre à l’endroit de la déformation de la coque lorsque celle-ci a été percée.

Il ajoute avoir personnellement constaté autour de la piscine de la terre de remblai, conséquence du chantier (de démolition/reconstruction de la piscine), et identifié au sol la présence d’argile marron et verdâtre. Il précise que la qualité exacte de cette argile (en termes de sensibilité, de quantité dans le sol et de profondeur des couches notamment) n’a pas été étudiée, sans préciser pour quelle raison. 

Monsieur [O] fournit alors deux hypothèses :
- soit un dysfonctionnement du système de drainage sous la piscine ayant entraîné une poussée hydraulique sous une partie de la coque avec potentiellement un gonflement des argiles,
- soit un phénomène de regonflement des argiles à l’occasion d’une période pluvieuse faisant suite à une période prolongée de sécheresse.

Il fait valoir que l’hypothèse qui lui semble la plus probable est la seconde.

Il précise qu’il ne peut aller plus loin dans son expertise du fait des travaux entrepris. Il mentionne aussi qu’il ne possède pas d’études de sol pour ce dossier. 

La [I] va alors solliciter un nouvel avis. Elle indique qu’il s’agit d’un avis technique de son expert conseil, Monsieur [G] [K].

Cet avis est dactylographié, non signé et sans mention des qualités et qualifications de son auteur. 

Cet avis expose, en substance, que la construction d’une piscine nécessite le respect d’un certain nombre de précautions (étude de sol excavation, lit de gravier pour la coque, puits de décompression) et fait valoir qu’en l’espèce, il y a eu un défaut de mise en œuvre du lit de gravier, du nombre de puits de décompression et du système de drainage autour de la piscine et qu’il n’y a pas eu d’étude préalable des sols.

Or, d’une part, cet avis est dénué de toute force probante, dans la mesure où il est impossible d’en connaître son auteur et d’en apprécier la valeur.

D’autre part, et surabondamment, il ne repose sur aucune constatation faite personnellement, ni contradictoirement. Il est constant que Madame [M] n’a pas été sollicitée pour communiquer audit « expert conseil » des informations concernant les travaux de construction de la piscine endommagée. Les informations contenues dans le devis descriptif, circonstancié et détaillé établi le 21 septembre 2009 par la société RENAUX PAYSAGE, constructeur et installateur de la piscine, ne son pas évoquées, ni a fortiori exploitées.

Enfin et en outre, force est de constater qu’il n’examine aucunement l’hypothèse apparaissant pourtant la plus vraisemblable à Monsieur [Q] [O], celle d’un phénomène de regonflement des argiles à l’occasion d’une période pluvieuse faisant suite à une période prolongée de sécheresse, ayant donné lieu de surcroît à un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période considérée.

La [I], au moment de confirmer son refus de prise en charge du sinistre le 8 décembre 2023, fait valoir que les désordres affectant la piscine de Madame [X] [M] résultent d’une absence de respect des règles de l’art lors de la construction de la piscine en 2009, que le sinistre est dénué de caractère accidentel et qu’il se serait produit un jour ou l’autre.

Non seulement la [I] ne démontre aucunement un non-respect des règles de l’art dans la construction de la piscine de son assurée, mais en outre il y a lieu de constater que la piscine a été réalisée en 2009, qu’aucun sinistre n’est relaté depuis lors et que les désordres constatés en mars 2023 se sont produits immédiatement après un événement de catastrophe naturelle de nature à les causer.

En considération de tout ce qui précède, il est constaté que Madame [X] [M] démontre que son sinistre provient d’un événement de catastrophe naturelle et que la [I] échoue à apporter la preuve contraire.

La [I] doit, en conséquence, sa garantie à Madame [X] [M] en application du contrat d’assurance habitation souscrit.

II. Sur la réparation des préjudices subis par Madame [X] [M] :

1. Sur le préjudice matériel :

Dans le premier rapport d’expertise, en date du 31 mars 2023, l’expert a considéré que les déformations de la coque de la piscine étaient irréversibles et non réparables. Il a conclu que son remplacement était nécessaire et a chiffré ce dernier à la somme de 39.800 euros. Dans le second rapport d’expertise, ce même chiffrage a été repris.

Madame [X] [M] a versé aux débats deux devis : l’un portant sur le remplacement de la piscine à hauteur de 25.167,69 euros, l’autre sur le terrassement à hauteur de 5.996,60 euros.

Madame [X] [M] établit ainsi son préjudice à la somme de 31.164,29 euros.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la compagnie [I] à la somme de 31.164,29 euros au titre des travaux de reprise des désordres.

2. Sur le préjudice moral :

Madame [X] [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

III. Sur les demandes accessoires :
 
La [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [M] les frais qu'elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, la [I] sera condamnée à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
La [I] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la [I] à payer à Madame [X] [J] divorcée [M] la somme de 31.164,29 euros, au titre des travaux de reprise des désordres ;

DÉBOUTE Madame [X] [J] divorcée [M] de demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;

CONDAMNE la [I] à payer à Madame [X] [J] divorcée [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [X] [J] divorcée [M] de toutes ses autre demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE la [I] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.

Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière. 

 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT
Texte intégral
58E

MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 07 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/01133 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CYGT
AFFAIRE : [X] [M] C/ [I]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL




DEMANDERESSE


Madame [X] [E] [D] [U] divorcée [M] 
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, représentée par Maître Yves-noël GENTY, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE


DÉFENDERESSE


[I]
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511, entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est situé [Adresse 2] à NIORT (79000)

Ayant pour avocat la SELARL ARMEN, représentée par Maître Jérôme DORA, avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : 
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente 
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : 
Isabelle MASSON, 
présente lors des débats et du prononcé du jugement
 

Débats tenus à l’audience publique du : 07 Avril 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 17 juin 2026, lequel a été prorogé à ce jour.

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 07 août 2026








* Madame [X] [U] divorcée [M], ci-après Madame [X] [M], est propriétaire occupante d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] (85). Elle en a fait l’acquisition le 30 avril 2021 auprès de Monsieur et Madame [C].

Madame [X] [M] a assuré son bien immobilier auprès de la [I], suivant un contrat d’assurance « Habitation formule Protectrice Résidence principale » portant le numéro 16381127 prenant effet à la date du 30 avril 2021, ce contrat couvrant la piscine se trouvant sur sa propriété, installée par ses vendeurs, les époux [C], entre septembre 2009 et décembre 2009.

Il s’agit d’une piscine de type coque polyester. Les travaux ont été réalisés par la société RENAUX PAYSAGE. Un devis descriptif estimatif du 21 septembre 2009 et une facture du solde restant à payer du 7 décembre 2009 sont produits aux débats.

Le 11 mars 2023, après la période d’hivernage, Madame [X] [M] a constaté l’existence de dommages sur la coque de la piscine et a déclaré le sinistre à la [I]. 

La [I] a ouvert un dossier référencé sinistre n°232778895 et a saisi le cabinet Union d’Experts Grand Ouest, agence de [Localité 3], aux fins d’expertise amiable.

 Monsieur [F], désigné pour accomplir cette mission, a établi un rapport d’expertise amiable contradictoire le 31 mars 2023, précisant avoir réceptionné la mission le 17 mars 2023 et procédé aux opérations d’expertise le 22 mars 2023.

La [I], à la suite de ce rapport, a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par Madame [X] [M], aux termes d’un courrier en date du 4 avril 2023.

Le 10 juin 2023, un arrêté du 25 avril 2023, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, a été publié au Journal Officiel. L’état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Madame [X] [M] a été informée de cet arrêté du 25 avril 2023 par un courrier du Maire de [Localité 2] en date du 13 juin 2023. 

Madame [X] [M] a de nouveau saisi la [I], et la [I] le cabinet Union d’Experts Grand Ouest. 

L’expert désigné, Monsieur [O], a établi un rapport d’expertise amiable contradictoire le 5 octobre 2023, précisant avoir réceptionné la mission le 20 juin 2023 et procédé aux opérations d’expertise le 25 septembre 2023.

La [I] a, ensuite et sur la base d’un autre avis daté du 6 décembre 2023, informé Madame [X] [M], par un mail du 8 décembre 2023, qu’elle confirmait son refus de prise en charge, en faisant valoir une absence de respect des règles de l’art lors de la construction de la piscine en 2009 et en déduisant une absence d’aléa et de caractère accidentel du sinistre, mentionnant qu’il se serait produit un jour ou l’autre.

Par un courrier en date du 24 janvier 2024, la [I] a informé Madame [X] [M] de ce qu’elle ne reconduirait pas son contrat d’assurance à la prochaine échéance et mettrait fin à ses garanties le 31 mars 2024.

Le conseil de Madame [X] [M] a adressé à la [I] un courrier de mise en demeure le 15 avril 2024. L’avis de réception est revenu signé en date du 17 avril 2024. Il sollicitait le règlement au profit de Madame [X] [M] de la somme de 31.164,29 euros, correspondant aux devis de reprise des désordres établis les 30 mars 2023 et 29 février 2024.

* Par un exploit introductif d’instance signifié le 22 juillet 2024, Madame [X] [M] a assigné la [I] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :

- déclarer comme recevable et bien fondée Madame [X] [M] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 31.164,29 €, au titre de son préjudice matériel,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice moral,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La [I] a constitué avocat le 4 octobre 2024.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [X] [M] demande de voir :

Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions du contrat d’assurance versé aux débats,
Vu le rapport d’expertise en date du 31 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,

- débouter la [I] de ses entières demandes ;
- déclarer comme recevable et bien fondée Madame [X] [M] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 31.164,29 €, au titre de son préjudice matériel,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 5.000 €, au titre de son préjudice moral,
- condamner la [I] à verser à Madame [M] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

* Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la [I] demande de voir :

Vu les articles L.125-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats.

- débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [M] à payer à la [I] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 7 août 2026.
 
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

 
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

I. Sur l’application de la garantie catastrophes naturelles au sinistre de Madame [X] [M] :

L’article L.113-5 du code des assurances dispose que :

« Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »

L’article L.125-1 du code des assurances dispose que :

« Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
(…) 
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 
(…)
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (...) »

En l’espèce, Madame [X] [M] a souscrit auprès de la [I] un contrat d’assurance « Habitation formule Protectrice Résidence principale » prenant effet à la date du 30 avril 2021. 

Le litige porte sur l’application de la garantie catastrophes naturelles au sinistre subi par Madame [X] [M] le 11 mars 2023.

Si les conditions particulières, particulièrement succinctes, sont versées aux débats par Madame [X] [M], il est relevé que les conditions générales d’application des garanties souscrites ne le sont ni par elle, ni par la [I]. Toutefois, il n’est pas contesté, par la [I], l’application de la garantie catastrophe naturelle au sinistre subi par son assurée, si celle-ci devait en être la cause déterminante.

Il est constant qu’un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 a été publié le 10 juin 2023 au Journal Officiel.

Par cette décision, le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été reconnu comme relevant de l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 2].

Le sinistre du 11 mars 2023, déclaré par Madame [X] [M], a été enregistré comme un sinistre relevant de la garantie des eaux par la [I] et référencé n°232778895. C’est ce qui ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 31 mars 2023 établi par Monsieur [F], expert du cabinet d’expertise Union d’Experts Grand Ouest, saisi par la [I].

Monsieur [F] indique aux termes de son rapport :

“On peut relever que le fond de la coque est totalement bombé et plus particulièrement en un point où la coque présente d’importantes fissurations.
Les dommages de formation sont selon nous produits par les poussées hydrostatiques des terres en sous face de la piscine.
Il est relevé des épisodes pluvieux très conséquents - le puits de décompression reprenant les eaux du drain périphérique de la piscine n’a pas permis de capter et évacuer suffisamment les eaux souterraines.
La terre chargée en eaux est venue générer des pousses hydrostatiques en sous face de la piscine suffisamment importantes pour entraîner sa déformation.”

Monsieur [F] indique que les dommages sont irréversibles, non repérables et qu’il doit être procédé au remplacement de la piscine.

Concernant la garantie de la [I], Monsieur [F] formule une réserve en mentionnant que la piscine est contractuellement couverte mais qu’il n’existe pas de garantie contractuelle pour « l’évènement ». 

Il convient de comprendre que la garantie dégât des eaux ne couvre pas le sinistre constaté.
Il est constant que l’état de catastrophe naturelle n’avait pas encore été déclaré. L’arrêté de catastrophe naturelle est en effet intervenu par la suite, le 25 avril 2023, et il a été publié au Journal Officiel du 10 juin 2023.

Pour refuser, le 4 avril 2023, la prise en charge du sinistre de Madame [X] [M], sur la base du rapport d’expertise du 31 mars 2023, la [I] indiquait que les dommages de déformation étaient « selon l’expert, induits par les poussées hydrostatiques des terres en sous face de la piscine » et que ce cas de figure n’était pas prévu dans les conditions générales » du contrat de Madame [M].

Aux termes du courrier du Maire de [Localité 2] du 13 juin 2023 adressé à Madame [X] [M], la commune de [Localité 2] a transmis le 1er mars 2023, soit avant la découverte par Madame [X] [M] de son sinistre, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle liée au phénomène de sécheresse / réhydratation des sols au titre de l’année 2022. Il est également précisé que l’arrêté ministériel du 25 avril 2023 a été pris au vu des données scientifiques et sur la base des expertises menées par des spécialistes par rapport au maillage établi sur chaque commune. Le Maire de [Localité 2] a dans ce courrier aussi invité Madame [X] [M] à se rapprocher de son assureur.

Dans un courrier en date du 20 juin 2023, la [I] prend acte de la demande de Madame [X] [M] de revoir la situation, suite à la parution d’un arrêté « catastrophe naturelle sécheresse » pour la commune de [Localité 2] et concernant les dommages sur sa piscine ayant fait l’objet d’une instruction dans le cadre du dossier sinistre référencé 232778895. Elle mentionne confier une mission à son expert dont le rôle sera de déterminer l’origine des fissures et, si elles relèvent de la sécheresse, d’établir le mode de réparation adapté et de chiffrer le coût de la remise en état. Elle donne au sinistre un nouveau numéro, le n°225047555.

Le second expert désigné, Monsieur [Q] [O], est missionné le 20 juin 2023 et procédera aux opérations d’expertise le 25 septembre 2023.

Dans son rapport du 5 octobre 2023, il vise l’arrêté ministériel du 25 avril 2023 paru au Journal Officiel du 10 juin 2023.

Il constate que des travaux de démolition et de reconstruction d’une nouvelle piscine sont en cours, qu’ils ont été décidés par Madame [X] [M] du fait du refus de prise en charge des désordres par la [I] le 4 avril 2023, au motif de l’absence de garantie contractuelle applicable, qu’ils ont démarrés en juin 2023 et ont été stoppés pour la réalisation de cette seconde expertise.

Il reprend à son compte les observations de son collègue expert, Monsieur [F], dans les termes suivants :

« Lors de la première expertise du 31 mars 2023, la piscine déclarée sinistrée était encore en place et nous avons pu constater la présence d’une bosse d’environ 5 cm d’épaisseur maximum au niveau du fond plat de la piscine à proximité de l’escalier soit un profondeur d’environ 70 à 80 cm.
En partie supérieure de la coque au niveau de la partie bombée nous avions noté la présence d’une fissure supérieure non fuyarde car la piscine était toujours en eau.
Nous avions noté que la périphérie de la coque ne s’était pas soulevée par rapport à la plage. » 

Il intègre les photographies prises en mars 2023 par son collègue.

Il indique que les désordres sont apparus entre la mise en hivernage d’octobre 2022 et le 11 mars 2023, date à laquelle l’assurée souhaitait entreprendre des travaux au niveau de la plage de la piscine, et rappelle que l’arrêté sécheresse vise la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. 

Il indique avoir personnellement contacté par téléphone le pisciniste, qui lui a confirmé la présence d’argile sous la piscine et d’un dôme d’argile verdâtre à l’endroit de la déformation de la coque lorsque celle-ci a été percée.

Il ajoute avoir personnellement constaté autour de la piscine de la terre de remblai, conséquence du chantier (de démolition/reconstruction de la piscine), et identifié au sol la présence d’argile marron et verdâtre. Il précise que la qualité exacte de cette argile (en termes de sensibilité, de quantité dans le sol et de profondeur des couches notamment) n’a pas été étudiée, sans préciser pour quelle raison. 

Monsieur [O] fournit alors deux hypothèses :
- soit un dysfonctionnement du système de drainage sous la piscine ayant entraîné une poussée hydraulique sous une partie de la coque avec potentiellement un gonflement des argiles,
- soit un phénomène de regonflement des argiles à l’occasion d’une période pluvieuse faisant suite à une période prolongée de sécheresse.

Il fait valoir que l’hypothèse qui lui semble la plus probable est la seconde.

Il précise qu’il ne peut aller plus loin dans son expertise du fait des travaux entrepris. Il mentionne aussi qu’il ne possède pas d’études de sol pour ce dossier. 

La [I] va alors solliciter un nouvel avis. Elle indique qu’il s’agit d’un avis technique de son expert conseil, Monsieur [G] [K].

Cet avis est dactylographié, non signé et sans mention des qualités et qualifications de son auteur. 

Cet avis expose, en substance, que la construction d’une piscine nécessite le respect d’un certain nombre de précautions (étude de sol excavation, lit de gravier pour la coque, puits de décompression) et fait valoir qu’en l’espèce, il y a eu un défaut de mise en œuvre du lit de gravier, du nombre de puits de décompression et du système de drainage autour de la piscine et qu’il n’y a pas eu d’étude préalable des sols.

Or, d’une part, cet avis est dénué de toute force probante, dans la mesure où il est impossible d’en connaître son auteur et d’en apprécier la valeur.

D’autre part, et surabondamment, il ne repose sur aucune constatation faite personnellement, ni contradictoirement. Il est constant que Madame [M] n’a pas été sollicitée pour communiquer audit « expert conseil » des informations concernant les travaux de construction de la piscine endommagée. Les informations contenues dans le devis descriptif, circonstancié et détaillé établi le 21 septembre 2009 par la société RENAUX PAYSAGE, constructeur et installateur de la piscine, ne son pas évoquées, ni a fortiori exploitées.

Enfin et en outre, force est de constater qu’il n’examine aucunement l’hypothèse apparaissant pourtant la plus vraisemblable à Monsieur [Q] [O], celle d’un phénomène de regonflement des argiles à l’occasion d’une période pluvieuse faisant suite à une période prolongée de sécheresse, ayant donné lieu de surcroît à un arrêté interministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 2] pour la période considérée.

La [I], au moment de confirmer son refus de prise en charge du sinistre le 8 décembre 2023, fait valoir que les désordres affectant la piscine de Madame [X] [M] résultent d’une absence de respect des règles de l’art lors de la construction de la piscine en 2009, que le sinistre est dénué de caractère accidentel et qu’il se serait produit un jour ou l’autre.

Non seulement la [I] ne démontre aucunement un non-respect des règles de l’art dans la construction de la piscine de son assurée, mais en outre il y a lieu de constater que la piscine a été réalisée en 2009, qu’aucun sinistre n’est relaté depuis lors et que les désordres constatés en mars 2023 se sont produits immédiatement après un événement de catastrophe naturelle de nature à les causer.

En considération de tout ce qui précède, il est constaté que Madame [X] [M] démontre que son sinistre provient d’un événement de catastrophe naturelle et que la [I] échoue à apporter la preuve contraire.

La [I] doit, en conséquence, sa garantie à Madame [X] [M] en application du contrat d’assurance habitation souscrit.

II. Sur la réparation des préjudices subis par Madame [X] [M] :

1. Sur le préjudice matériel :

Dans le premier rapport d’expertise, en date du 31 mars 2023, l’expert a considéré que les déformations de la coque de la piscine étaient irréversibles et non réparables. Il a conclu que son remplacement était nécessaire et a chiffré ce dernier à la somme de 39.800 euros. Dans le second rapport d’expertise, ce même chiffrage a été repris.

Madame [X] [M] a versé aux débats deux devis : l’un portant sur le remplacement de la piscine à hauteur de 25.167,69 euros, l’autre sur le terrassement à hauteur de 5.996,60 euros.

Madame [X] [M] établit ainsi son préjudice à la somme de 31.164,29 euros.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la compagnie [I] à la somme de 31.164,29 euros au titre des travaux de reprise des désordres.

2. Sur le préjudice moral :

Madame [X] [M] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

III. Sur les demandes accessoires :
 
La [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [M] les frais qu'elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. Dès lors, la [I] sera condamnée à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
La [I] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la [I] à payer à Madame [X] [J] divorcée [M] la somme de 31.164,29 euros, au titre des travaux de reprise des désordres ;

DÉBOUTE Madame [X] [J] divorcée [M] de demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;

CONDAMNE la [I] à payer à Madame [X] [J] divorcée [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [X] [J] divorcée [M] de toutes ses autre demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE la [I] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.

Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière. 

 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances L113-5, code de l'organisation judiciaire L212-2, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:43:07.717Z.