Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 31 août 2026, n° 25/01815
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Deux villas propriété de la SCI [Localité 2] sont assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Un épisode reconnu catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 29 avril 2024 a frappé la commune et entraîné l’effondrement d’un enrochement et le glissement d’un talus le surplombant contre une façade. Les parties ne trouvant pas d’accord quant à la prise en charge des dégâts, la SCI a assigné les assurances devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire en date du 04 mars 2025. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01815. Par ordonnance du 20 avril 2026, la première clôture a été révoquée pour être refixée au 15 mai 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses "conclusions n°3" notifiées par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI LES PINS demande au tribunal de : à titre liminaire - ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures - subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions de MMA IARD notifiées le 23 février 2026 à titre principal - débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 249 547,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’indemniser au titre de la perte de loyers à hauteur de 17 500 euros - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens Par leurs "conclusions n°2" notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les MMA demandent au tribunal de : - rejeter les demandes de la SCI LES PINS comme infondées et injustifiées en tout état de cause - rejeter la demande au titre des pertes locatives à hauteur de 17 500 euros faute de garantie souscrite à ce titre et, en tout état de cause, en l’état de la clause d’exclusion de la prise en charge de telles pertes au titre de la garantie catastrophes naturelles - rejeter toute demande de condamnation formée par la SCI [Localité 2] comme infondée et injustifiée - rejeter la demande au titre des déblais à hauteur de 80 036,30 euros comme infondée et injustifiée, et à défaut : - les autoriser à opposer le plafond de garantie contractuellement prévu au titre des déblais à hauteur de 20 000 euros dont à déduire la somme de 5 670 euros - limiter les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 14 240 euros - condamner la SCI [Localité 2] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la SCI [Localité 2] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Laura LOUSSARARIAN, associée de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Motifs
MOTIVATION À titre liminaire, le tribunal observe qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes relatives à l’ordonnance de clôture, vu la chronologie de la procédure. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. L’article L.113-5 du Code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». L’article L.125-1 du Code des assurances prévoit notamment que « les contrats d’assurance […] ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles […] les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises […] ». Vu l’arrêté interministériel du 29 avril 2024 qualifiant de catastrophe naturelle les inondations et coulées de boue survenues à Gonfaron le 10 mars de cette année, deux jours avant la déclaration de sinistre de la SCI. En l’espèce, les parties invoquent une date de prise d’effet de la police d’assurance différente. La SCI produit le contrat initial (dit ‘nouveau contrat’), les MMA produisent l’avenant à celui-ci toujours sous le même numéro : c’est à ce-dernier, en vigueur au moment du sinistre, qu’il conviendra de se référer ainsi qu’à ses conditions générales. Les conditions particulières souscrites faisaient bien figurer parmi les garanties de base les catastrophes naturelles. Au titre des conditions générales qui prévoient l’indemnisation des « dommages matériels directs subis par les biens assurés […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » conformément à la loi, cette garantie « couvr[ant] le coût de ces dommages à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues ». Parmi les biens assurés figurent « les murs de soutènement des bâtiments », à l’inverse sont exclus « les murs de soutènement du terrain en l’absence de bâtiment ». Cette expression ‘mur de soutènement’ doit être entendue selon la page 4 comme tout « ouvrage de maçonnerie destiné à contenir, soutenir et s’opposer aux poussées d’un terrain situé en amont ». N’est pas assurée la perte de loyers à la suite d’une catastrophe naturelle. Les frais de déblais sont couverts dans une limite de 20 000 euros. Le tribunal observe que les MMA ne peuvent soutenir que le contrat ne garantirait que « les ouvrages maçonnés qui ont vocation à soutenir un bâti » dès lors que la fonction du ‘mur de soutènement’ est contractuellement conçue par rapport à un terrain voisin : il ne saurait donc être question, dans le champ d’application du contrat, d’un mur servant tout seul d’appui à une construction ou lui assurant des fondations solides : que ce soit pour inclure ou exclure de la garantie, le contrat ne parle que des ouvrages contenant la poussée des terres. Donc si l’on raisonne dans les termes proposés par le contrat, l’expression « murs de soutènement des bâtiments » s’entend des ouvrages maçonnés qui protègent les bâtiments des poussées d’un terrain situé en amont. Par ailleurs, ainsi formulée, l’exclusion des « murs de soutènement du terrain en l’absence de bâtiment » autorise a contrario l’inclusion des ‘murs de soutènement du terrain en présence d’un bâtiment’, attendu que si les murs de soutènement en limite de propriété, entre deux terrains, n’étaient jamais assurés, il n’aurait pas été nécessaire de préciser « en l’absence de bâtiment ». Il apparaît donc qu’un mur de soutènement en limite de propriété, ayant pour vocation de protéger l’habitation d’éventuels glissements de terrain, entre dans les prévisions du contrat, faute de clauses plus explicites. Ici toutefois, le tribunal relève que ce qui s’est effondré est « une structure en agglos surmontant une épaisseur de pierres sèches partiellement jointées. [Ce mur de soutènement effondré] repose très superficiellement (à quelques décimètres du terrain naturel, voire sans encastrement). Aucune semelle n’est identifiée. Il présente une hauteur voisine de 1m environ. Des ouvertures sont visibles sur la hauteur (rôle d’évents de drainage similaires à des barbacanes). Cependant les sols en amont sont à dominante argileuse ne laissant par conséquent pas circuler l’eau librement ». « Les enrochements en extrémités Sud et Nord sont toujours en place. En partie centrale, la partie haute de l’enrochement a été emportée tandis que la partie basse (environ 1m) a été ensevelie par le glissement ». Il s’agit donc de l’enrochement discuté par les parties et d’un petit mur au sens plus strict. Des photos sont jointes au rapport du géotechnicien. La demanderesse, en revanche, ne verse par le moindre élément permettant au tribunal d’apprécier la consistance du bien litigieux, la manière dont il a été construit, etc. La jurisprudence a pu retenir qu’une construction en moellons était un bâtiment [Civ. 2ème, 14 février 1979, n°77-11.284] mais qu’un mur de pierres sèches, plus ou moins jointives et contenant des pierres et de la terre sans liaison avec elles, n’en était pas un [Civ. 2ème, 30 novembre 1960]. Au-delà de ces discussions (même si les seuls éléments disponibles orientent le tribunal vers la seconde hypothèse) la SCI ne démontre pas que toutes les mesures appropriées pour prévenir le dommage ont été prises ou n’ont pas pu l’être, i.e que l’évènement climatique est la cause déterminante de son dommage. En effet il apparaît, d’une part, que la commune où est situé le bien a connu quatorze catastrophes naturelles depuis 2002, onze relevant d’inondations et de coulées de boue. Il en résulte qu’une construction nouvelle dans ce secteur aurait dû répondre à une exigence certaine en termes de soutènement. Or il apparaît, d’autre part, et même sans savoir si les murs M2 et M3 sont de la responsabilité de la SCI ou du voisin, que l’ouvrage identifié M1 présentait par lui-même de graves insuffisances. Outre ce qui était cité supra, le diagnostiqueur géotechnicien est en effet en mesure d’observer que « les différents murs sont de structures différentes et dans l’ensemble ne sont pas prévus pour soutenir des terres. À l’heure actuelle ils forment une interface protectrice contre l’érosion des sols mais ne couvrent pas la stabilité générale du site. Ceux-ci ne semblent pas avoir été réalisés dans les règles de l’art. Concernant le mur M1 (emporté par le glissement), sa structure est très hétérogène et n’intègre pas les pré-requis pour assurer une fonction de soutènement (structure en agglos creux dépourvue d’armatures, absence de semelle ne permettant pas d’assurer un fonctionnement d’ouvrage poids, structure hétérogène entre le pied et le corps du mur, matériaux amont non-drainants). Ce mur a été réalisé en ne respectant pas les règles de construction et ne semble pas avoir fait l’objet d’une étude associée ». Ainsi des procédés élémentaires semblent ne pas avoir été respectés dans l’érection de ce mur de soutènement, qui n’avait pas forcément besoin d’un évènement d’une ampleur extraordinaire pour montrer ses limites ; la demanderesse ne démontre pas le contraire en tout cas. En effet la SCI [Localité 2] ne produit pas le moindre élément contraire venant démontrer que l’ouvrage répondait aux exigences normales de conception et de solidité, partant que seul un évènement exceptionnel pouvait l’effondrer, alors qu’il lui appartenait de démontrer que les conditions de garantie catastrophe naturelle (notamment la condition légale des « mesures habituelles ») sont réunies. En l’état de ces constatations, il n’est pas démontré par la SCI que les dommages, qui auraient pu être évités si l’installation avait été correctement réalisée, ont eu pour cause déterminante l’évènement climatique ; ces dommages ne peuvent donc être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle au sens de la loi. La garantie n’est donc pas due pour ce mur de soutènement. À toutes fins utiles, le tribunal relève que le déblaiement des gravats était effectivement plafonné par le contrat à 20 000 euros ; et surtout que l’identité de gérant entre la demanderesse et la société qui a facturé le nouveau mur posait problème en ce que de facto la SCI [Localité 2] entendait se constituer à elle-même la preuve de sa créance (pour un montant dès lors nécessairement sujet à caution). Sur la demande formée au titre de la perte de loyer, le tribunal observe que, d’une part, ce poste de préjudice est clairement exclu des garanties (page 19), d’autre part, la SCI n’apporte pas la moindre démonstration ici encore de la réalité du loyer payé par les locataires allégués, ou de l’effectivité des dates de départ et de réintégration dans les lieux. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande formée au titre de la résistance abusive, vu l’article 1240 du Code civil qui n’est pas invoqué par la SCI mais paraît la fonder, le tribunal relève que les MMA ne sont pas condamnées, dès lors leur résistance aux prétentions de la SCI n’est pas abusive ; cette demande sera rejetée également. Sur les demandes accessoires, vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, la SCI [Localité 2] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens avec distraction ; les parties s’accordant sur un montant identique de frais irrépétibles, la demanderesse paiera 4 500 euros aux MMA même si aucune facture d’honoraires n’était produite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SCI [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SCI [Localité 2] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Localité 2] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 31 Août 2026 Dossier N° RG 25/01815 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSVA Minute n° : 2026/ 328 AFFAIRE : S.C.I. [Localité 2] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, lors des débats GREFFIER : Mme Cécile CARTAL, lors de la mise à disposition au greffe, DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026 mis en délibéré au 31 Août 2026, JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Florent LADOUCE Me Laura LOUSSARARIAN Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.C.I. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDERESSE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] SA MMA IARD, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Deux villas propriété de la SCI [Localité 2] sont assurées auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Un épisode reconnu catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 29 avril 2024 a frappé la commune et entraîné l’effondrement d’un enrochement et le glissement d’un talus le surplombant contre une façade. Les parties ne trouvant pas d’accord quant à la prise en charge des dégâts, la SCI a assigné les assurances devant le tribunal de céans par acte extrajudiciaire en date du 04 mars 2025. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01815. Par ordonnance du 20 avril 2026, la première clôture a été révoquée pour être refixée au 15 mai 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses "conclusions n°3" notifiées par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI LES PINS demande au tribunal de : à titre liminaire - ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures - subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions de MMA IARD notifiées le 23 février 2026 à titre principal - débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 249 547,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’indemniser au titre de la perte de loyers à hauteur de 17 500 euros - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens Par leurs "conclusions n°2" notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les MMA demandent au tribunal de : - rejeter les demandes de la SCI LES PINS comme infondées et injustifiées en tout état de cause - rejeter la demande au titre des pertes locatives à hauteur de 17 500 euros faute de garantie souscrite à ce titre et, en tout état de cause, en l’état de la clause d’exclusion de la prise en charge de telles pertes au titre de la garantie catastrophes naturelles - rejeter toute demande de condamnation formée par la SCI [Localité 2] comme infondée et injustifiée - rejeter la demande au titre des déblais à hauteur de 80 036,30 euros comme infondée et injustifiée, et à défaut : - les autoriser à opposer le plafond de garantie contractuellement prévu au titre des déblais à hauteur de 20 000 euros dont à déduire la somme de 5 670 euros - limiter les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 14 240 euros - condamner la SCI [Localité 2] à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la SCI [Localité 2] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Laura LOUSSARARIAN, associée de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, en application de l’article 699 du Code de procédure civile MOTIVATION À titre liminaire, le tribunal observe qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes relatives à l’ordonnance de clôture, vu la chronologie de la procédure. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. L’article L.113-5 du Code des assurances dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ». L’article L.125-1 du Code des assurances prévoit notamment que « les contrats d’assurance […] ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles […] les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises […] ». Vu l’arrêté interministériel du 29 avril 2024 qualifiant de catastrophe naturelle les inondations et coulées de boue survenues à Gonfaron le 10 mars de cette année, deux jours avant la déclaration de sinistre de la SCI. En l’espèce, les parties invoquent une date de prise d’effet de la police d’assurance différente. La SCI produit le contrat initial (dit ‘nouveau contrat’), les MMA produisent l’avenant à celui-ci toujours sous le même numéro : c’est à ce-dernier, en vigueur au moment du sinistre, qu’il conviendra de se référer ainsi qu’à ses conditions générales. Les conditions particulières souscrites faisaient bien figurer parmi les garanties de base les catastrophes naturelles. Au titre des conditions générales qui prévoient l’indemnisation des « dommages matériels directs subis par les biens assurés […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » conformément à la loi, cette garantie « couvr[ant] le coût de ces dommages à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues ». Parmi les biens assurés figurent « les murs de soutènement des bâtiments », à l’inverse sont exclus « les murs de soutènement du terrain en l’absence de bâtiment ». Cette expression ‘mur de soutènement’ doit être entendue selon la page 4 comme tout « ouvrage de maçonnerie destiné à contenir, soutenir et s’opposer aux poussées d’un terrain situé en amont ». N’est pas assurée la perte de loyers à la suite d’une catastrophe naturelle. Les frais de déblais sont couverts dans une limite de 20 000 euros. Le tribunal observe que les MMA ne peuvent soutenir que le contrat ne garantirait que « les ouvrages maçonnés qui ont vocation à soutenir un bâti » dès lors que la fonction du ‘mur de soutènement’ est contractuellement conçue par rapport à un terrain voisin : il ne saurait donc être question, dans le champ d’application du contrat, d’un mur servant tout seul d’appui à une construction ou lui assurant des fondations solides : que ce soit pour inclure ou exclure de la garantie, le contrat ne parle que des ouvrages contenant la poussée des terres. Donc si l’on raisonne dans les termes proposés par le contrat, l’expression « murs de soutènement des bâtiments » s’entend des ouvrages maçonnés qui protègent les bâtiments des poussées d’un terrain situé en amont. Par ailleurs, ainsi formulée, l’exclusion des « murs de soutènement du terrain en l’absence de bâtiment » autorise a contrario l’inclusion des ‘murs de soutènement du terrain en présence d’un bâtiment’, attendu que si les murs de soutènement en limite de propriété, entre deux terrains, n’étaient jamais assurés, il n’aurait pas été nécessaire de préciser « en l’absence de bâtiment ». Il apparaît donc qu’un mur de soutènement en limite de propriété, ayant pour vocation de protéger l’habitation d’éventuels glissements de terrain, entre dans les prévisions du contrat, faute de clauses plus explicites. Ici toutefois, le tribunal relève que ce qui s’est effondré est « une structure en agglos surmontant une épaisseur de pierres sèches partiellement jointées. [Ce mur de soutènement effondré] repose très superficiellement (à quelques décimètres du terrain naturel, voire sans encastrement). Aucune semelle n’est identifiée. Il présente une hauteur voisine de 1m environ. Des ouvertures sont visibles sur la hauteur (rôle d’évents de drainage similaires à des barbacanes). Cependant les sols en amont sont à dominante argileuse ne laissant par conséquent pas circuler l’eau librement ». « Les enrochements en extrémités Sud et Nord sont toujours en place. En partie centrale, la partie haute de l’enrochement a été emportée tandis que la partie basse (environ 1m) a été ensevelie par le glissement ». Il s’agit donc de l’enrochement discuté par les parties et d’un petit mur au sens plus strict. Des photos sont jointes au rapport du géotechnicien. La demanderesse, en revanche, ne verse par le moindre élément permettant au tribunal d’apprécier la consistance du bien litigieux, la manière dont il a été construit, etc. La jurisprudence a pu retenir qu’une construction en moellons était un bâtiment [Civ. 2ème, 14 février 1979, n°77-11.284] mais qu’un mur de pierres sèches, plus ou moins jointives et contenant des pierres et de la terre sans liaison avec elles, n’en était pas un [Civ. 2ème, 30 novembre 1960]. Au-delà de ces discussions (même si les seuls éléments disponibles orientent le tribunal vers la seconde hypothèse) la SCI ne démontre pas que toutes les mesures appropriées pour prévenir le dommage ont été prises ou n’ont pas pu l’être, i.e que l’évènement climatique est la cause déterminante de son dommage. En effet il apparaît, d’une part, que la commune où est situé le bien a connu quatorze catastrophes naturelles depuis 2002, onze relevant d’inondations et de coulées de boue. Il en résulte qu’une construction nouvelle dans ce secteur aurait dû répondre à une exigence certaine en termes de soutènement. Or il apparaît, d’autre part, et même sans savoir si les murs M2 et M3 sont de la responsabilité de la SCI ou du voisin, que l’ouvrage identifié M1 présentait par lui-même de graves insuffisances. Outre ce qui était cité supra, le diagnostiqueur géotechnicien est en effet en mesure d’observer que « les différents murs sont de structures différentes et dans l’ensemble ne sont pas prévus pour soutenir des terres. À l’heure actuelle ils forment une interface protectrice contre l’érosion des sols mais ne couvrent pas la stabilité générale du site. Ceux-ci ne semblent pas avoir été réalisés dans les règles de l’art. Concernant le mur M1 (emporté par le glissement), sa structure est très hétérogène et n’intègre pas les pré-requis pour assurer une fonction de soutènement (structure en agglos creux dépourvue d’armatures, absence de semelle ne permettant pas d’assurer un fonctionnement d’ouvrage poids, structure hétérogène entre le pied et le corps du mur, matériaux amont non-drainants). Ce mur a été réalisé en ne respectant pas les règles de construction et ne semble pas avoir fait l’objet d’une étude associée ». Ainsi des procédés élémentaires semblent ne pas avoir été respectés dans l’érection de ce mur de soutènement, qui n’avait pas forcément besoin d’un évènement d’une ampleur extraordinaire pour montrer ses limites ; la demanderesse ne démontre pas le contraire en tout cas. En effet la SCI [Localité 2] ne produit pas le moindre élément contraire venant démontrer que l’ouvrage répondait aux exigences normales de conception et de solidité, partant que seul un évènement exceptionnel pouvait l’effondrer, alors qu’il lui appartenait de démontrer que les conditions de garantie catastrophe naturelle (notamment la condition légale des « mesures habituelles ») sont réunies. En l’état de ces constatations, il n’est pas démontré par la SCI que les dommages, qui auraient pu être évités si l’installation avait été correctement réalisée, ont eu pour cause déterminante l’évènement climatique ; ces dommages ne peuvent donc être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle au sens de la loi. La garantie n’est donc pas due pour ce mur de soutènement. À toutes fins utiles, le tribunal relève que le déblaiement des gravats était effectivement plafonné par le contrat à 20 000 euros ; et surtout que l’identité de gérant entre la demanderesse et la société qui a facturé le nouveau mur posait problème en ce que de facto la SCI [Localité 2] entendait se constituer à elle-même la preuve de sa créance (pour un montant dès lors nécessairement sujet à caution). Sur la demande formée au titre de la perte de loyer, le tribunal observe que, d’une part, ce poste de préjudice est clairement exclu des garanties (page 19), d’autre part, la SCI n’apporte pas la moindre démonstration ici encore de la réalité du loyer payé par les locataires allégués, ou de l’effectivité des dates de départ et de réintégration dans les lieux. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande formée au titre de la résistance abusive, vu l’article 1240 du Code civil qui n’est pas invoqué par la SCI mais paraît la fonder, le tribunal relève que les MMA ne sont pas condamnées, dès lors leur résistance aux prétentions de la SCI n’est pas abusive ; cette demande sera rejetée également. Sur les demandes accessoires, vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, la SCI [Localité 2] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens avec distraction ; les parties s’accordant sur un montant identique de frais irrépétibles, la demanderesse paiera 4 500 euros aux MMA même si aucune facture d’honoraires n’était produite. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SCI [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SCI [Localité 2] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Localité 2] à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02247
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances L125-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01133
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances L125-1
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03417
en commun : code des assurances L125-1
Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:13:17.398Z.