Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 juin 2026, n° 24/03492
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 27 mars 2010, Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [G] épouse [D] (ci-après " les époux [D] "), propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], ont souscrit une assurance multirisque habitation formule " [Localité 3] " incluant une garantie Catastrophes Naturelles auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE. Suivant avenant en date du 1er décembre 2015, les époux [D] ont renforcé leur couverture par une formule " Sérénité ". Dans le courant de l'année 2015, Monsieur [A] [D] a réparé des fissures affectant les murs de façade de la maison. Suite à un épisode de sécheresse dans le Var durant l'été 2017, les époux [D] ont relaté avoir constaté l'apparition de fissures sur les façades de leur maison ainsi que sur les plafonds intérieurs. Suivant courrier du 10 janvier 2018, les époux [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES. Par courrier en date du 15 janvier 2018, la SA ABEILLE IARD & SANTE a rappelé aux époux [D] que la garantie ne pouvait être mobilisée qu'après publication d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Un arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018 publié au Journal Officiel du 20 octobre 2018 a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, notamment sur la commune de [Localité 4]. Les époux [D] se sont de nouveau rapprochés de leur assureur, qui a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d'expertise amiable le 29 décembre 2018. Monsieur [L] [I] du cabinet EUREXO a établi un rapport le 31 mai 2019. Les époux [D] ont contesté les conclusions de ce rapport par courrier du 17 juin 2019 et sollicité une nouvelle expertise. Leur assureur protection juridique a mandaté le cabinet AG'EXPERTISE (IXI GROUPE). Monsieur [T] [F] du cabinet AG'EXPERTISE a établi un rapport le 25 mars 2020. Suivant devis du 08 janvier 2021, la SAS E.R.S.O. a évalué le coût des travaux de reprise en sous œuvre au montant total de 67.720,40 euros TTC. La compagnie AVIVA ASSURANCES a proposé une indemnisation chiffrée à la somme de 12.673,25 euros, que les époux [D] ont refusé. Suivant ordonnance du 24 novembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi par les époux [D] a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] [B] pour y procéder. Par ordonnance du 08 décembre 2021, Monsieur [K] [P] a été désigné en remplacement de Monsieur [U] [B], empêché. Monsieur [K] [P] a déposé son rapport d'expertise définitif le 29 novembre 2023. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice signifié le 25 avril 2024, les époux [D] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement de la somme de 106.229,40 euros correspondant à l'ensemble des travaux de remise en état nécessaires et aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, les époux [D] demandent au tribunal de : - CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer les sommes suivantes : " 106.229,40 euros avec application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2023 (date des devis de travaux), correspondant aux travaux d'injection de résine suivant devis URETEK du 17 janvier 2023 et aux travaux complémentaires d'agrafages et remises en état intérieures et extérieures sur la villa des époux [D] suivant devis MS BATIMENT du 16 janvier 2023, et somme comprenant par ailleurs déduction de la franchise de 1.520 euros à la charge des assurés ; " 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pendant la durée totale des travaux à entreprendre ; " 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et en réparation de leur préjudice moral et financier ; - DEBOUTER la Société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses contestations et de ses demandes ; - CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [H] [P] taxés à la somme de 12.408,42 euros. Au soutien de leur demande principale en paiement, les époux [D] se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire pour faire valoir que la cause des désordres affectant leur maison est liée directement à la sécheresse en raison de la nature argileuse du sol et de sa sensibilité aux variations hydriques. Ils soutiennent que les fissures sont le résultat des effets de sécheresse sur un sol argileux et non des aménagements réalisés qui auraient plutôt protégé l'assise des variations hydriques. Ils en déduisent que la garantie catastrophes naturelles doit être mobilisée en application des articles L.113-5 et L.125-1 du Code des assurances et des conditions générales de leur contrat d'assurance multirisque habitation, dès lors que les dommages matériels directs ont pour cause déterminante " l'intensité anormale d'un agent naturel ", en l'occurrence la sécheresse. Selon eux, l'argumentation de la SA ABEILLE IARD & SANTE s'inscrit à contre-courant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en cherchant à établir un lien de cause à effet entre le traitement de fissurations antérieures et les fissures apparues à l'occasion de l'épisode de sécheresse de l'été 2017. De même, ils observent que les prétendues " insuffisances " de la construction ne ressortent nullement du rapport d'expertise mais résultent uniquement des allégations de l'assureur qui cherche selon eux à échapper à son obligation de garantie, l'expert judiciaire ayant au contraire considéré que la construction et les aménagements extérieurs auraient plutôt eu pour effet de limiter les désordres de fissurations affectant la maison. Ils estiment ainsi que l'absence de réponse de l'expert concernant l'existence d'un lien causal avec les fissures constatées s'explique par l'absence, selon ce même expert, de manquement aux règles techniques dans la construction de la villa ou de ses aménagements. Concernant les travaux de reprise, les époux [D] font valoir que l'injection de résine, chiffrée à la somme totale de 54.989 euros selon devis du cabinet URETEK du 17 janvier 2023, constitue la solution réparatoire la moins coûteuse et, selon l'expert judiciaire, la plus évidente à mettre en œuvre d'un point de vue pratique. Ils considèrent qu'il convient également de prévoir les travaux de reprise avec agrafages, traitement des fissures intérieures et reprises des enduits extérieurs et peintures intérieures, et de retenir à ce titre les deux devis de la société MS BATIMENT du 16 janvier 2023 pour un montant total de 52.760,40 euros, le devis de la société HMC du 11 décembre 2020 étant ancien et incomplet car ne prévoyant pas la remise en œuvre des enduits extérieurs. En réponse à la demande subsidiaire de la SA ABEILLE & SANTE, les époux [D] font valoir que cette dernière, qui ne conteste pas le devis URETEK du 17 janvier 2023, ne peut solliciter la réduction du montant de ce devis sur la partie garage alors que celui-ci dispose bien de fondations et que les réparations doivent être effectuées sur tout le contour du bâtiment pour le consolider. Ils rappellent en outre que la société HMC a été choisie et présentée par l'expert de l'assureur, lequel conteste le lien de causalité entre les fissurations et la sécheresse. Selon eux, le fait que l'expert retienne un devis moins-disant dans son chiffrage ne les empêche pas de demander au tribunal de retenir les devis plus complets de la société MS BATIMENT prévoyant l'intégralité des travaux de reprise après injection. Ils rappellent à ce titre qu'ils n'ont pas à limiter leur préjudice au bénéfice de l'assureur et s'estiment au contraire fondés à solliciter la réalisation de tous les travaux nécessaires à une remise en état complète de leur habitation. Par ailleurs, les époux [D] considèrent qu'il y a lieu de tenir compte du préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux, évaluée par l'expert judiciaire à 5 semaines. Ils invoquent également un préjudice moral et financier important en raison de la défaillance de l'assureur qui a selon eux tout fait pour échapper à ses obligations et les contraints à multiplier les démarches et les frais pour faire valoir leurs droits. En réponse à l'argumentation de la SA ABEILLE & SANTE, ils rappellent que le litige est en cours depuis 7 ans et exposent que les dégâts ont évolué pendant ce temps dans la mesure où la sécheresse entraîne un élargissement des fissures extérieures avec une aggravation des désordres et de leurs conséquences au quotidien. Ils observent que l'assureur justifie l'augmentation de la prime qu'ils continuent à payer en promettant une indemnisation rapide et adaptée, ce qui n'est manifestement pas le cas. Les époux [D] considèrent enfin que la défenderesse ne démontre aucune circonstance particulière justifiant d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à venir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la sécheresse survenue sur la commune de [Localité 4] pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 et visée par l'arrêté CAT-NAT du 18 septembre 2018 n'est pas la cause déterminante du sinistre examiné, ce qui exclut la mobilisation de la garantie " Catastrophes naturelles ". - DEBOUTER, en conséquence, les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer la garantie légale " Catastrophes naturelles " mobilisable: - LIMITER toute éventuelle condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des travaux réparatoires aux seules sommes retenues par l'expert judicaire, déduction faite des reprises en sous-œuvre afférente au garage. - JUGER la demande des époux [D] au titre d'un prétendu préjudice moral et financier parfaitement infondée et injustifiée. - DEBOUTER, en conséquence, les époux [D] de leur demande au titre d'un préjudice moral et financier. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - La RECEVOIR en ses demandes et l'en dire bien fondée. - La JUGER recevable et bien fondée à opposer à ses assurés la franchise contractuelle applicable en matière de garantie " Catastrophes naturelles ", soit la somme de 1.520 euros. - N'ENTRER en voie de condamnation à son encontre qu'après déduction de la franchise contractuelle. - CONDAMNER les époux [D] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise. - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir, sur le fondement de l'article L.125-1 alinéa 3 du Code des assurances, que les conditions de mobilisation de la garantie Catastrophes naturelles ne sont pas réunies dès lors que la sécheresse survenue du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 n'est pas la cause déterminante des fissurations observées sur la maison des époux [D]. Elle rappelle à ce titre que la seule publication d'un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ne constitue pas une présomption de l'existence d'un lien de causalité déterminant entre ladite catastrophe naturelle et le dommage, et que la mobilisation de la garantie est exclue lorsque la catastrophe naturelle n'a fait qu'aggraver des désordres préexistants. Elle soutient que les désordres affectant la résidence des époux [D] existaient avant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle, puisque des fissures étaient déjà présentes avant 2015, année au cours de laquelle Monsieur [A] [D] les a traitées. Elle invoque ainsi l'existence d'un sinistre évolutif et considère que l'élément naturel n'est pas la cause des microfissures ou, à tout le moins, n'en est pas la cause déterminante. Elle relève également que les fondations de la maison ne répondent pas aux règles de l'art en matière de profondeur, ce qui les rend beaucoup plus sensibles à la dessiccation, de sorte que si elle a pu jouer un rôle causal dans la survenance des désordres, la sécheresse du 3ème trimestre 2017 n'en est pas la cause déterminante mais seulement le révélateur des insuffisances de la construction. Elle observe en outre que l'expert judiciaire n'a pas répondu à la question de savoir si ce non-respect des règles constructives a eu ou aurait pu avoir un lien causal avec les désordres constatés au domicile des requérants. Elle relève enfin que depuis l'origine du régime des catastrophes naturelles, la commune de [Localité 4] n'a subi qu'un seul événement de sécheresse au 3ème trimestre 2017. Subsidiairement, pour le cas où sa garantie serait jugée mobilisable, la SA ABEILLE IARD & SANTE considère que sa condamnation au titre des travaux réparatoires doit être limitée aux seules sommes retenues par l'expert judiciaire (devis URETEK et HMC), déduction faite des reprises en sous-œuvre afférentes au garage dès lors que le garage ne possède pas de fondations. Elle considère en outre que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral et financier qu'ils invoquent, aucun examen contradictoire de ce préjudice et de son chiffrage n'ayant pu être effectué et l'expert judiciaire n'ayant pas retenu de tels préjudices. En réponse au grief qui lui est fait, elle rappelle avoir organisé une expertise amiable ainsi qu'une contre-expertise à la demande des époux [D], et leur avoir adressé une offre d'indemnisation. Enfin, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que compte tenu de la nature de l'affaire et de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination, l'exécution provisoire n'est justifiée par aucune circonstance de fait ou de droit. La clôture de la procédure est intervenue le 07 octobre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " donner acte ", " constater " ou " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I. Sur la demande en paiement de la somme de 106.229,40 euros - Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L.113-5 du Code des assurances, relatif aux obligations générales de l'assureur, " Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. " En application des dispositions de l'article L.125-1 du Code des assurances, relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles et reprises au titre des conditions générales du contrat multirisque habitation souscrit par les époux [D], " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) " En l'espèce, il est constant qu'un arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018 publié au Journal Officiel du 20 octobre 2018 a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, notamment sur la commune de [Localité 4]. Les époux [D] soutiennent que cette sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle est à l'origine des fissures observées dans leur maison tandis que la SA ABEILLE IARD & SANTE considère que la sécheresse a seulement aggravé des fissures préexistantes causées notamment par des insuffisances constructives concernant les fondations. Les parties s'opposent ainsi sur le point de savoir si la sécheresse reconnue catastrophe naturelle est ou non la cause déterminante des désordres affectant la maison des demandeurs. Alors que le premier rapport d'expertise amiable du 31 mai 2019 avait retenu que les désordres affectant la maison étaient " anciens et antérieurs à la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse ", la seconde expertise amiable a quant à elle conclu le 25 mars 2020 que " les désordres constatés sont en lien direct avec la sécheresse et relèvent de l'arrêté Cat-Nat sécheresse du 18/09/2018 qui s'applique à la commune de [Localité 4] pour la période du 01/07/2017 au 30/09/2017 ". Arbitrant entre les conclusions divergentes des experts amiables, l'expert judiciaire conclut en ces termes son rapport déposé le 29 novembre 2023 : " La cause des désordres est la nature colluviale limono-argileuse de l'assise. Les analyses ont bien montré sa nette sensibilité [vis-à-vis des variations hydriques] et son état général de surconsolidation, donc effet de sécheresse. " Il ressort ainsi de l'expertise judiciaire, élément de preuve déterminant pour établir la cause des désordres, que les fissurations de la villa des époux [D] ont eu pour cause déterminante la sécheresse reconnue catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 18 septembre 2018. S'il est constant que les époux [D] ont traité des fissures en 2015, le rapport d'expertise judiciaire ne retient toutefois aucun lien entre ces fissurations antérieures et les fissures constatées suite à l'épisode de sécheresse de l'été 2017, de sorte que le moyen tiré de l'existence d'un sinistre évolutif et de l'aggravation de désordres préexistants ne saurait prospérer. S'agissant des insuffisances constructives invoquées par la SA ABEILLE IARD & SANTE, il ressort de l'expertise judiciaire que le désordre n'apparaît pas lié aux aménagements (terrasse, dallage, enrobé) qui auraient plutôt protégé l'assise des variations hydriques. Concernant plus particulièrement la terrasse construite par Monsieur [D] en 1996 (soit après la construction originelle de la maison), sur laquelle le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE a questionné l'expert par voie de dire concernant son éventuelle incidence sur le débord de la semelle de fondation, l'expert indique que la terrasse est désolidarisée de la construction existante et que quand bien même elle serait liaisonnée avec cette dernière, elle ne pourrait transmettre qu'une très faible charge sur le débord de fondation. Suite à la réalisation le 05 octobre 2023 d'un sondage et reconnaissance de fondation à la liaison entre la terrasse et la façade, à la demande du conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'expert judiciaire et l'entreprise COMETRA missionnée en ce sens ont conclu conjointement de la manière suivante : " La terrasse ne montre pas d'incidence de déformation structurelle liée aux désordres constatés. Cet ouvrage est bien désolidarisé de la construction maison. La fondation de la maison ne montre aucun désordre visuel. La surcharge apportée par la terrasse est minime voire négligeable, compte tenu de ses dimensions et de son mode de construction. " Par ailleurs, l'expert judiciaire a répondu aux dires du conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE faisant suite à la communication du rapport technique établi par la Société GE-2E intervenue comme sapiteur. Aucun manquement aux règles constructives n'est ainsi établi, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'expert judiciaire ne pas s'être prononcé sur l'existence d'un lien causal entre le non-respect allégué des règles de l'art concernant notamment la profondeur d'encastrement des fondations et les désordres constatés au domicile des époux [D]. Enfin, il importe peu que la commune de [Localité 4] n'ait subi qu'un seul événement de sécheresse au 3ème trimestre 2017 depuis l'origine du régime des catastrophes naturelles, dès lors que cet épisode de sécheresse a donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et qu'il est établi que cette sécheresse constitue la cause déterminante des désordres affectant la maison des requérants. La garantie Catastrophes Naturelles de la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre du contrat multirisque habitation n°75544383 est donc due. - Sur le montant dû par la SA ABEILLE IARD & SANTE Selon l'expert judiciaire, compte tenu de la faible épaisseur à traiter et d'un point de vue pratique, l'injection de résine est la solution la plus évidente à mettre en œuvre. Il précise que le procédé consiste à injecter sous les fondations ou dallages existants, par passes latérales et à différentes profondeurs, une résine polyuréthane bi-composante dont la réaction expansive clave les sols d'assise. Il ajoute que cette solution présente les avantages d'éviter de lourds travaux de terrassement et de pouvoir traiter uniquement les murs porteurs de la partie de la maison présentant le désordre majeur. Subsidiairement, la SA ABEILLE IARD & SANTE est d'accord avec cette proposition de reprise en sous-œuvre des fondations de la maison par un réseau d'injection de résines polyuréthanes expansives. L'expert judiciaire a évalué le montant de ces travaux de reprise à la somme totale de 78.461,60 euros TTC se décomposant comme suit : - Devis URETEK n°23 104 NC du 17 janvier 2023 (travaux de résine, injection et percement) : 54.989 euros TTC ; - Devis HMC n°G084 du 11 décembre 2020 (travaux de reprise, agrafage et traitement des fissures affectant l'ensemble des façades, traitement des fissures affectant les locaux intérieurs, travaux de peintures) : 23.472,60 euros TTC après actualisation au mois de janvier 2023 (+ 14%). La SA ABEILLE IARD & SANTE affirme que l'expert judiciaire aurait écarté les devis MS BATIMENT du 16 janvier 2023, que les époux [D] demandent au tribunal de retenir au titre du chiffrage du coût des travaux de reprise, après avoir estimé que la prestation de remise en œuvre des enduits extérieurs n'était pas opportune au vu des mesures des fissurations dénoncées. Si cela ne ressort ni du rapport d'expertise judiciaire ni d'aucune autre pièce produite, il n'en demeure pas moins que l'expert, dont la mission consistait notamment à retenir les devis les mieux à même de remédier de manière complète aux désordres constatés en application du principe de réparation intégrale, n'a pas retenu ceux de la société MS BATIMENT. Il convient au surplus de relever que ces devis, de même que ceux des sociétés URETEK et HMC, ne sont pas versés aux débats, de sorte que le tribunal, qui n'est pas en mesure d'apprécier pleinement le libellé et la nécessité de chacune des prestations mentionnées par lesdits devis, ne peut que s'en remettre à l'avis de l'expert judiciaire. En outre, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de déduire du devis de la société URETEK les reprises en sous-œuvre afférentes au garage au motif que ce dernier ne possèderait pas de fondations. Les époux [D] soutiennent le contraire mais force est de constater qu'aucune des parties ne justifie ce qu'elle avance. Il ressort du dire adressé à l'expert le 21 février 2023 par le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE que " le mode constructif du garage, qui ne comporte pas de semelles filantes, qui n'est pas liaisonné à la maison et dont les murs ne sont pas affectés de désordre, ne justifie pas ces injections de résine expansive sur cette partie du bien immobilier ". Monsieur [P] n'a pas répondu à ce point particulier du dire, se limitant à souligner son absence d'opposition à la réalisation de devis comparatifs produits par d'autres entreprises spécialisées dans ce type de reprises. Pour autant, l'expert a retenu le devis de la société URETEK du 17 janvier 2023 au titre du chiffrage des travaux de reprise sans faire de distinction ou d'observation particulière concernant le garage. De plus, et comme observé précédemment, le devis en question n'est pas produit. Il s'ensuit qu'aucune circonstance ne justifie de déduire ce poste du montant du devis. Il convient par conséquent de fixer le montant total des travaux de reprise à la somme de 78.461,60 euros (devis URETEK n°23 104 NC du 17 janvier 2023 et devis HMC n°G084 du 11 décembre 2020 actualisé au mois de janvier 2023). En application des conditions particulières du contrat multirisque habitation n°75544383 : " La franchise spécifique Catastrophes naturelles est fixée à 380 euros (1.520 euros en cas de sécheresse) (…) ". Après déduction de la franchise contractuelle, la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE est donc due à hauteur de la somme de 76.941,60 euros (78.461,60 euros - 1.520 euros). En définitive, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer aux époux [D], en exécution de la garantie Catastrophes Naturelles, la somme de 76.941,60 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. II. Sur les demandes de dommages et intérêts - Sur le préjudice de jouissance Les époux [D] sollicitent la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pendant la durée totale des travaux à entreprendre, évaluée à 5 semaines par l'expert judiciaire. Ils calculent ce préjudice en référence à la valeur locative de leur bien, estimée entre 1.400 et 1.500 euros par mois selon avis d'un conseiller en immobilier SAFTI en date du 23 mai 2024 versé aux débats. Même si la maison pourra continuer à être habitée pendant les travaux, de sorte qu'aucun relogement ne sera nécessaire, il y a lieu de constater que les demandeurs justifient d'un préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux de reprise au vu de l'importance de ces travaux qui interviendront tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'habitation. Compte tenu de l'avis de valeur locative produit, la valeur locative de 1.500 euros telle que sollicitée par les demandeurs sera retenue. Il convient donc d'indemniser les époux [D] au titre du trouble de jouissance futur mais certain qu'ils auront à subir pendant la durée des travaux de reprise à hauteur de 1.500 euros. - Sur le préjudice moral et financier Les époux [D] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral et financier. Concernant la durée de la procédure qu'ils invoquent, de même que les démarches qu'ils ont été contraints d'entreprendre, il y a lieu de considérer que la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui estimait que les conditions de mobilisation de sa garantie n'étaient pas réunies au vu de l'argumentation exposée aux termes de la présente décision, était de ce fait en droit de discuter les demandes des époux [D]. Il convient en outre de relever que l'assureur a organisé une expertise amiable dans un délai raisonnable suite à la publication de l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, pris part à la contre-expertise sollicitée par les demandeurs et adressé une offre d'indemnisation à ces derniers (nonobstant son caractère insuffisant eu égard à la somme allouée par la présente décision au titre des travaux de reprise). Les époux [D] font par ailleurs état d'une aggravation des désordres affectant leur habitation et des conséquences de ces désordres au quotidien sans toutefois en justifier. Enfin, les époux [D] ne sauraient invoquer le paiement de leurs primes d'assurance, même augmentées, au titre d'un prétendu préjudice moral et financier dès lors que le paiement de ces primes correspond à l'exécution de leur contrat multirisque habitation et constitue la contrepartie des garanties susceptibles d'être mises en œuvre par l'assureur. En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. III. Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens En application de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 12.408,42 euros suivant ordonnance en date du 26 décembre 2023. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [D] au titre des frais irrépétibles une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros. La demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles sera rejetée. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au vu de l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [A] [D] et à Madame [Y] [G] épouse [D], en exécution de la garantie Catastrophes Naturelles, la somme de 76.941,60 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [A] [D] et à Madame [Y] [G] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [G] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ; CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [G] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 10 Juin 2026 Dossier N° RG 24/03492 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHRP Minute n° : 2026/ AFFAIRE : [A] [D], [Y] [G] épouse [D] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES JUGEMENT DU 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025 mis en délibéré au 19 Février 2026 et prorogé au 19 Mars 2026 puis au 20 Mai 2026 et rendu le 10 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Simon AZOULAY la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Y] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDERESSE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 27 mars 2010, Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [G] épouse [D] (ci-après " les époux [D] "), propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], ont souscrit une assurance multirisque habitation formule " [Localité 3] " incluant une garantie Catastrophes Naturelles auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE. Suivant avenant en date du 1er décembre 2015, les époux [D] ont renforcé leur couverture par une formule " Sérénité ". Dans le courant de l'année 2015, Monsieur [A] [D] a réparé des fissures affectant les murs de façade de la maison. Suite à un épisode de sécheresse dans le Var durant l'été 2017, les époux [D] ont relaté avoir constaté l'apparition de fissures sur les façades de leur maison ainsi que sur les plafonds intérieurs. Suivant courrier du 10 janvier 2018, les époux [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES. Par courrier en date du 15 janvier 2018, la SA ABEILLE IARD & SANTE a rappelé aux époux [D] que la garantie ne pouvait être mobilisée qu'après publication d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Un arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018 publié au Journal Officiel du 20 octobre 2018 a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, notamment sur la commune de [Localité 4]. Les époux [D] se sont de nouveau rapprochés de leur assureur, qui a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d'expertise amiable le 29 décembre 2018. Monsieur [L] [I] du cabinet EUREXO a établi un rapport le 31 mai 2019. Les époux [D] ont contesté les conclusions de ce rapport par courrier du 17 juin 2019 et sollicité une nouvelle expertise. Leur assureur protection juridique a mandaté le cabinet AG'EXPERTISE (IXI GROUPE). Monsieur [T] [F] du cabinet AG'EXPERTISE a établi un rapport le 25 mars 2020. Suivant devis du 08 janvier 2021, la SAS E.R.S.O. a évalué le coût des travaux de reprise en sous œuvre au montant total de 67.720,40 euros TTC. La compagnie AVIVA ASSURANCES a proposé une indemnisation chiffrée à la somme de 12.673,25 euros, que les époux [D] ont refusé. Suivant ordonnance du 24 novembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi par les époux [D] a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] [B] pour y procéder. Par ordonnance du 08 décembre 2021, Monsieur [K] [P] a été désigné en remplacement de Monsieur [U] [B], empêché. Monsieur [K] [P] a déposé son rapport d'expertise définitif le 29 novembre 2023. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de Justice signifié le 25 avril 2024, les époux [D] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement de la somme de 106.229,40 euros correspondant à l'ensemble des travaux de remise en état nécessaires et aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, les époux [D] demandent au tribunal de : - CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer les sommes suivantes : " 106.229,40 euros avec application de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 janvier 2023 (date des devis de travaux), correspondant aux travaux d'injection de résine suivant devis URETEK du 17 janvier 2023 et aux travaux complémentaires d'agrafages et remises en état intérieures et extérieures sur la villa des époux [D] suivant devis MS BATIMENT du 16 janvier 2023, et somme comprenant par ailleurs déduction de la franchise de 1.520 euros à la charge des assurés ; " 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pendant la durée totale des travaux à entreprendre ; " 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et en réparation de leur préjudice moral et financier ; - DEBOUTER la Société ABEILLE IARD & SANTE de l'ensemble de ses contestations et de ses demandes ; - CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [H] [P] taxés à la somme de 12.408,42 euros. Au soutien de leur demande principale en paiement, les époux [D] se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire pour faire valoir que la cause des désordres affectant leur maison est liée directement à la sécheresse en raison de la nature argileuse du sol et de sa sensibilité aux variations hydriques. Ils soutiennent que les fissures sont le résultat des effets de sécheresse sur un sol argileux et non des aménagements réalisés qui auraient plutôt protégé l'assise des variations hydriques. Ils en déduisent que la garantie catastrophes naturelles doit être mobilisée en application des articles L.113-5 et L.125-1 du Code des assurances et des conditions générales de leur contrat d'assurance multirisque habitation, dès lors que les dommages matériels directs ont pour cause déterminante " l'intensité anormale d'un agent naturel ", en l'occurrence la sécheresse. Selon eux, l'argumentation de la SA ABEILLE IARD & SANTE s'inscrit à contre-courant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en cherchant à établir un lien de cause à effet entre le traitement de fissurations antérieures et les fissures apparues à l'occasion de l'épisode de sécheresse de l'été 2017. De même, ils observent que les prétendues " insuffisances " de la construction ne ressortent nullement du rapport d'expertise mais résultent uniquement des allégations de l'assureur qui cherche selon eux à échapper à son obligation de garantie, l'expert judiciaire ayant au contraire considéré que la construction et les aménagements extérieurs auraient plutôt eu pour effet de limiter les désordres de fissurations affectant la maison. Ils estiment ainsi que l'absence de réponse de l'expert concernant l'existence d'un lien causal avec les fissures constatées s'explique par l'absence, selon ce même expert, de manquement aux règles techniques dans la construction de la villa ou de ses aménagements. Concernant les travaux de reprise, les époux [D] font valoir que l'injection de résine, chiffrée à la somme totale de 54.989 euros selon devis du cabinet URETEK du 17 janvier 2023, constitue la solution réparatoire la moins coûteuse et, selon l'expert judiciaire, la plus évidente à mettre en œuvre d'un point de vue pratique. Ils considèrent qu'il convient également de prévoir les travaux de reprise avec agrafages, traitement des fissures intérieures et reprises des enduits extérieurs et peintures intérieures, et de retenir à ce titre les deux devis de la société MS BATIMENT du 16 janvier 2023 pour un montant total de 52.760,40 euros, le devis de la société HMC du 11 décembre 2020 étant ancien et incomplet car ne prévoyant pas la remise en œuvre des enduits extérieurs. En réponse à la demande subsidiaire de la SA ABEILLE & SANTE, les époux [D] font valoir que cette dernière, qui ne conteste pas le devis URETEK du 17 janvier 2023, ne peut solliciter la réduction du montant de ce devis sur la partie garage alors que celui-ci dispose bien de fondations et que les réparations doivent être effectuées sur tout le contour du bâtiment pour le consolider. Ils rappellent en outre que la société HMC a été choisie et présentée par l'expert de l'assureur, lequel conteste le lien de causalité entre les fissurations et la sécheresse. Selon eux, le fait que l'expert retienne un devis moins-disant dans son chiffrage ne les empêche pas de demander au tribunal de retenir les devis plus complets de la société MS BATIMENT prévoyant l'intégralité des travaux de reprise après injection. Ils rappellent à ce titre qu'ils n'ont pas à limiter leur préjudice au bénéfice de l'assureur et s'estiment au contraire fondés à solliciter la réalisation de tous les travaux nécessaires à une remise en état complète de leur habitation. Par ailleurs, les époux [D] considèrent qu'il y a lieu de tenir compte du préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux, évaluée par l'expert judiciaire à 5 semaines. Ils invoquent également un préjudice moral et financier important en raison de la défaillance de l'assureur qui a selon eux tout fait pour échapper à ses obligations et les contraints à multiplier les démarches et les frais pour faire valoir leurs droits. En réponse à l'argumentation de la SA ABEILLE & SANTE, ils rappellent que le litige est en cours depuis 7 ans et exposent que les dégâts ont évolué pendant ce temps dans la mesure où la sécheresse entraîne un élargissement des fissures extérieures avec une aggravation des désordres et de leurs conséquences au quotidien. Ils observent que l'assureur justifie l'augmentation de la prime qu'ils continuent à payer en promettant une indemnisation rapide et adaptée, ce qui n'est manifestement pas le cas. Les époux [D] considèrent enfin que la défenderesse ne démontre aucune circonstance particulière justifiant d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à venir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que la sécheresse survenue sur la commune de [Localité 4] pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 et visée par l'arrêté CAT-NAT du 18 septembre 2018 n'est pas la cause déterminante du sinistre examiné, ce qui exclut la mobilisation de la garantie " Catastrophes naturelles ". - DEBOUTER, en conséquence, les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer la garantie légale " Catastrophes naturelles " mobilisable: - LIMITER toute éventuelle condamnation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des travaux réparatoires aux seules sommes retenues par l'expert judicaire, déduction faite des reprises en sous-œuvre afférente au garage. - JUGER la demande des époux [D] au titre d'un prétendu préjudice moral et financier parfaitement infondée et injustifiée. - DEBOUTER, en conséquence, les époux [D] de leur demande au titre d'un préjudice moral et financier. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - La RECEVOIR en ses demandes et l'en dire bien fondée. - La JUGER recevable et bien fondée à opposer à ses assurés la franchise contractuelle applicable en matière de garantie " Catastrophes naturelles ", soit la somme de 1.520 euros. - N'ENTRER en voie de condamnation à son encontre qu'après déduction de la franchise contractuelle. - CONDAMNER les époux [D] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise. - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir, sur le fondement de l'article L.125-1 alinéa 3 du Code des assurances, que les conditions de mobilisation de la garantie Catastrophes naturelles ne sont pas réunies dès lors que la sécheresse survenue du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 n'est pas la cause déterminante des fissurations observées sur la maison des époux [D]. Elle rappelle à ce titre que la seule publication d'un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ne constitue pas une présomption de l'existence d'un lien de causalité déterminant entre ladite catastrophe naturelle et le dommage, et que la mobilisation de la garantie est exclue lorsque la catastrophe naturelle n'a fait qu'aggraver des désordres préexistants. Elle soutient que les désordres affectant la résidence des époux [D] existaient avant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle, puisque des fissures étaient déjà présentes avant 2015, année au cours de laquelle Monsieur [A] [D] les a traitées. Elle invoque ainsi l'existence d'un sinistre évolutif et considère que l'élément naturel n'est pas la cause des microfissures ou, à tout le moins, n'en est pas la cause déterminante. Elle relève également que les fondations de la maison ne répondent pas aux règles de l'art en matière de profondeur, ce qui les rend beaucoup plus sensibles à la dessiccation, de sorte que si elle a pu jouer un rôle causal dans la survenance des désordres, la sécheresse du 3ème trimestre 2017 n'en est pas la cause déterminante mais seulement le révélateur des insuffisances de la construction. Elle observe en outre que l'expert judiciaire n'a pas répondu à la question de savoir si ce non-respect des règles constructives a eu ou aurait pu avoir un lien causal avec les désordres constatés au domicile des requérants. Elle relève enfin que depuis l'origine du régime des catastrophes naturelles, la commune de [Localité 4] n'a subi qu'un seul événement de sécheresse au 3ème trimestre 2017. Subsidiairement, pour le cas où sa garantie serait jugée mobilisable, la SA ABEILLE IARD & SANTE considère que sa condamnation au titre des travaux réparatoires doit être limitée aux seules sommes retenues par l'expert judiciaire (devis URETEK et HMC), déduction faite des reprises en sous-œuvre afférentes au garage dès lors que le garage ne possède pas de fondations. Elle considère en outre que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral et financier qu'ils invoquent, aucun examen contradictoire de ce préjudice et de son chiffrage n'ayant pu être effectué et l'expert judiciaire n'ayant pas retenu de tels préjudices. En réponse au grief qui lui est fait, elle rappelle avoir organisé une expertise amiable ainsi qu'une contre-expertise à la demande des époux [D], et leur avoir adressé une offre d'indemnisation. Enfin, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que compte tenu de la nature de l'affaire et de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination, l'exécution provisoire n'est justifiée par aucune circonstance de fait ou de droit. La clôture de la procédure est intervenue le 07 octobre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au10 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " donner acte ", " constater " ou " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. I. Sur la demande en paiement de la somme de 106.229,40 euros - Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L.113-5 du Code des assurances, relatif aux obligations générales de l'assureur, " Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. " En application des dispositions de l'article L.125-1 du Code des assurances, relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles et reprises au titre des conditions générales du contrat multirisque habitation souscrit par les époux [D], " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (…) " En l'espèce, il est constant qu'un arrêté interministériel en date du 18 septembre 2018 publié au Journal Officiel du 20 octobre 2018 a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, notamment sur la commune de [Localité 4]. Les époux [D] soutiennent que cette sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle est à l'origine des fissures observées dans leur maison tandis que la SA ABEILLE IARD & SANTE considère que la sécheresse a seulement aggravé des fissures préexistantes causées notamment par des insuffisances constructives concernant les fondations. Les parties s'opposent ainsi sur le point de savoir si la sécheresse reconnue catastrophe naturelle est ou non la cause déterminante des désordres affectant la maison des demandeurs. Alors que le premier rapport d'expertise amiable du 31 mai 2019 avait retenu que les désordres affectant la maison étaient " anciens et antérieurs à la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse ", la seconde expertise amiable a quant à elle conclu le 25 mars 2020 que " les désordres constatés sont en lien direct avec la sécheresse et relèvent de l'arrêté Cat-Nat sécheresse du 18/09/2018 qui s'applique à la commune de [Localité 4] pour la période du 01/07/2017 au 30/09/2017 ". Arbitrant entre les conclusions divergentes des experts amiables, l'expert judiciaire conclut en ces termes son rapport déposé le 29 novembre 2023 : " La cause des désordres est la nature colluviale limono-argileuse de l'assise. Les analyses ont bien montré sa nette sensibilité [vis-à-vis des variations hydriques] et son état général de surconsolidation, donc effet de sécheresse. " Il ressort ainsi de l'expertise judiciaire, élément de preuve déterminant pour établir la cause des désordres, que les fissurations de la villa des époux [D] ont eu pour cause déterminante la sécheresse reconnue catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 18 septembre 2018. S'il est constant que les époux [D] ont traité des fissures en 2015, le rapport d'expertise judiciaire ne retient toutefois aucun lien entre ces fissurations antérieures et les fissures constatées suite à l'épisode de sécheresse de l'été 2017, de sorte que le moyen tiré de l'existence d'un sinistre évolutif et de l'aggravation de désordres préexistants ne saurait prospérer. S'agissant des insuffisances constructives invoquées par la SA ABEILLE IARD & SANTE, il ressort de l'expertise judiciaire que le désordre n'apparaît pas lié aux aménagements (terrasse, dallage, enrobé) qui auraient plutôt protégé l'assise des variations hydriques. Concernant plus particulièrement la terrasse construite par Monsieur [D] en 1996 (soit après la construction originelle de la maison), sur laquelle le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE a questionné l'expert par voie de dire concernant son éventuelle incidence sur le débord de la semelle de fondation, l'expert indique que la terrasse est désolidarisée de la construction existante et que quand bien même elle serait liaisonnée avec cette dernière, elle ne pourrait transmettre qu'une très faible charge sur le débord de fondation. Suite à la réalisation le 05 octobre 2023 d'un sondage et reconnaissance de fondation à la liaison entre la terrasse et la façade, à la demande du conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'expert judiciaire et l'entreprise COMETRA missionnée en ce sens ont conclu conjointement de la manière suivante : " La terrasse ne montre pas d'incidence de déformation structurelle liée aux désordres constatés. Cet ouvrage est bien désolidarisé de la construction maison. La fondation de la maison ne montre aucun désordre visuel. La surcharge apportée par la terrasse est minime voire négligeable, compte tenu de ses dimensions et de son mode de construction. " Par ailleurs, l'expert judiciaire a répondu aux dires du conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE faisant suite à la communication du rapport technique établi par la Société GE-2E intervenue comme sapiteur. Aucun manquement aux règles constructives n'est ainsi établi, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'expert judiciaire ne pas s'être prononcé sur l'existence d'un lien causal entre le non-respect allégué des règles de l'art concernant notamment la profondeur d'encastrement des fondations et les désordres constatés au domicile des époux [D]. Enfin, il importe peu que la commune de [Localité 4] n'ait subi qu'un seul événement de sécheresse au 3ème trimestre 2017 depuis l'origine du régime des catastrophes naturelles, dès lors que cet épisode de sécheresse a donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et qu'il est établi que cette sécheresse constitue la cause déterminante des désordres affectant la maison des requérants. La garantie Catastrophes Naturelles de la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre du contrat multirisque habitation n°75544383 est donc due. - Sur le montant dû par la SA ABEILLE IARD & SANTE Selon l'expert judiciaire, compte tenu de la faible épaisseur à traiter et d'un point de vue pratique, l'injection de résine est la solution la plus évidente à mettre en œuvre. Il précise que le procédé consiste à injecter sous les fondations ou dallages existants, par passes latérales et à différentes profondeurs, une résine polyuréthane bi-composante dont la réaction expansive clave les sols d'assise. Il ajoute que cette solution présente les avantages d'éviter de lourds travaux de terrassement et de pouvoir traiter uniquement les murs porteurs de la partie de la maison présentant le désordre majeur. Subsidiairement, la SA ABEILLE IARD & SANTE est d'accord avec cette proposition de reprise en sous-œuvre des fondations de la maison par un réseau d'injection de résines polyuréthanes expansives. L'expert judiciaire a évalué le montant de ces travaux de reprise à la somme totale de 78.461,60 euros TTC se décomposant comme suit : - Devis URETEK n°23 104 NC du 17 janvier 2023 (travaux de résine, injection et percement) : 54.989 euros TTC ; - Devis HMC n°G084 du 11 décembre 2020 (travaux de reprise, agrafage et traitement des fissures affectant l'ensemble des façades, traitement des fissures affectant les locaux intérieurs, travaux de peintures) : 23.472,60 euros TTC après actualisation au mois de janvier 2023 (+ 14%). La SA ABEILLE IARD & SANTE affirme que l'expert judiciaire aurait écarté les devis MS BATIMENT du 16 janvier 2023, que les époux [D] demandent au tribunal de retenir au titre du chiffrage du coût des travaux de reprise, après avoir estimé que la prestation de remise en œuvre des enduits extérieurs n'était pas opportune au vu des mesures des fissurations dénoncées. Si cela ne ressort ni du rapport d'expertise judiciaire ni d'aucune autre pièce produite, il n'en demeure pas moins que l'expert, dont la mission consistait notamment à retenir les devis les mieux à même de remédier de manière complète aux désordres constatés en application du principe de réparation intégrale, n'a pas retenu ceux de la société MS BATIMENT. Il convient au surplus de relever que ces devis, de même que ceux des sociétés URETEK et HMC, ne sont pas versés aux débats, de sorte que le tribunal, qui n'est pas en mesure d'apprécier pleinement le libellé et la nécessité de chacune des prestations mentionnées par lesdits devis, ne peut que s'en remettre à l'avis de l'expert judiciaire. En outre, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de déduire du devis de la société URETEK les reprises en sous-œuvre afférentes au garage au motif que ce dernier ne possèderait pas de fondations. Les époux [D] soutiennent le contraire mais force est de constater qu'aucune des parties ne justifie ce qu'elle avance. Il ressort du dire adressé à l'expert le 21 février 2023 par le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE que " le mode constructif du garage, qui ne comporte pas de semelles filantes, qui n'est pas liaisonné à la maison et dont les murs ne sont pas affectés de désordre, ne justifie pas ces injections de résine expansive sur cette partie du bien immobilier ". Monsieur [P] n'a pas répondu à ce point particulier du dire, se limitant à souligner son absence d'opposition à la réalisation de devis comparatifs produits par d'autres entreprises spécialisées dans ce type de reprises. Pour autant, l'expert a retenu le devis de la société URETEK du 17 janvier 2023 au titre du chiffrage des travaux de reprise sans faire de distinction ou d'observation particulière concernant le garage. De plus, et comme observé précédemment, le devis en question n'est pas produit. Il s'ensuit qu'aucune circonstance ne justifie de déduire ce poste du montant du devis. Il convient par conséquent de fixer le montant total des travaux de reprise à la somme de 78.461,60 euros (devis URETEK n°23 104 NC du 17 janvier 2023 et devis HMC n°G084 du 11 décembre 2020 actualisé au mois de janvier 2023). En application des conditions particulières du contrat multirisque habitation n°75544383 : " La franchise spécifique Catastrophes naturelles est fixée à 380 euros (1.520 euros en cas de sécheresse) (…) ". Après déduction de la franchise contractuelle, la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE est donc due à hauteur de la somme de 76.941,60 euros (78.461,60 euros - 1.520 euros). En définitive, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer aux époux [D], en exécution de la garantie Catastrophes Naturelles, la somme de 76.941,60 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil. II. Sur les demandes de dommages et intérêts - Sur le préjudice de jouissance Les époux [D] sollicitent la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pendant la durée totale des travaux à entreprendre, évaluée à 5 semaines par l'expert judiciaire. Ils calculent ce préjudice en référence à la valeur locative de leur bien, estimée entre 1.400 et 1.500 euros par mois selon avis d'un conseiller en immobilier SAFTI en date du 23 mai 2024 versé aux débats. Même si la maison pourra continuer à être habitée pendant les travaux, de sorte qu'aucun relogement ne sera nécessaire, il y a lieu de constater que les demandeurs justifient d'un préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux de reprise au vu de l'importance de ces travaux qui interviendront tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'habitation. Compte tenu de l'avis de valeur locative produit, la valeur locative de 1.500 euros telle que sollicitée par les demandeurs sera retenue. Il convient donc d'indemniser les époux [D] au titre du trouble de jouissance futur mais certain qu'ils auront à subir pendant la durée des travaux de reprise à hauteur de 1.500 euros. - Sur le préjudice moral et financier Les époux [D] sollicitent la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral et financier. Concernant la durée de la procédure qu'ils invoquent, de même que les démarches qu'ils ont été contraints d'entreprendre, il y a lieu de considérer que la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui estimait que les conditions de mobilisation de sa garantie n'étaient pas réunies au vu de l'argumentation exposée aux termes de la présente décision, était de ce fait en droit de discuter les demandes des époux [D]. Il convient en outre de relever que l'assureur a organisé une expertise amiable dans un délai raisonnable suite à la publication de l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, pris part à la contre-expertise sollicitée par les demandeurs et adressé une offre d'indemnisation à ces derniers (nonobstant son caractère insuffisant eu égard à la somme allouée par la présente décision au titre des travaux de reprise). Les époux [D] font par ailleurs état d'une aggravation des désordres affectant leur habitation et des conséquences de ces désordres au quotidien sans toutefois en justifier. Enfin, les époux [D] ne sauraient invoquer le paiement de leurs primes d'assurance, même augmentées, au titre d'un prétendu préjudice moral et financier dès lors que le paiement de ces primes correspond à l'exécution de leur contrat multirisque habitation et constitue la contrepartie des garanties susceptibles d'être mises en œuvre par l'assureur. En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. III. Sur les mesures de fin de jugement - Sur les dépens En application de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 12.408,42 euros suivant ordonnance en date du 26 décembre 2023. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, tenue aux dépens, sera condamnée à verser aux époux [D] au titre des frais irrépétibles une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros. La demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre des frais irrépétibles sera rejetée. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au vu de l'ancienneté du litige et l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [A] [D] et à Madame [Y] [G] épouse [D], en exécution de la garantie Catastrophes Naturelles, la somme de 76.941,60 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [A] [D] et à Madame [Y] [G] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [G] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ; CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [A] [D] et Madame [Y] [G] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:12:05.819Z.