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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 15 juin 2026, n° 25/02247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [T] [Z] est propriétaire de deux maisons d’habitation située à [Localité 4], assurées auprès de la compagnie d’assurance Macif.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2022, M. [T] [Z] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison de dégradations affectant la toiture de ses immeubles suite à des intempéries survenues le 29 décembre 2021.

La compagnie d’assurance Macif mandatait le cabinet CET Expertises qui se rendait sur place le 24 janvier 2022. 

M. [T] [Z] adressait à l’expert plusieurs devis de réparations afin d’évaluer le montant des réparations. 

Le 16 février 2022, le cabinet d’expertise adressait à M. [T] [Z] une « lettre d’accord sur dommages » qu’il signait, qui prévoyait une évaluation des dommages de 7.836, 66 euros, soit 5.940 après déduction de la vétusté, outre 250 euros d’embellissement, pour la première maison, et 4.334, 69 euros, soit 3.251, 02 euros après déduction de la vétusté pour la seconde maison. 

Le 24 mai 2022, un arrêté de catastrophe naturel a été pris concernant l’évènement climatique du 28 décembre 2021 au 31 décembre 2021 dans la commune de [Localité 4].

Par courrier daté du 14 octobre 2022, la Macif informait de son refus de garantir les dommages subis par la toiture au titre de la garantie « tempête » dans la mesure où les relevés météorologiques n’avaient pas montré la présence de vents d’une vitesse supérieure à 100 kilomètres / heure, et que l’arrêté de catastrophe naturelle concernait les inondations, sans lien avec les dommages. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 septembre 2023, M. [T] [Z] faisait assigner la compagnie d’assurance Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il ordonne une mesure d’expertise. 

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise et désignait Mme [R] [E] pour y procéder, laquelle sera remplacée par M. [Q] [L]. 

Le 8 avril 2024, l’expert déposait son rapport après avoir procédé aux opérations d’expertise. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [T] [Z] faisait assigner la compagnie d’assurance Macif devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7novembre 2025, M. [T] [Z] demande au tribunal de : 
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à prendre en charge les frais de réparation de la toiture de ses deux maisons à hauteur de 5.940 euros et de 3.251, 02 euros,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui rembourser la somme de 19.374, 82 euros au titre des frais de réparation engagés,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais d’expertise,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, il expose avoir entrepris des travaux de réparation, car il avait obtenu l’accord de l’expert désigné par la compagnie d’assurance qui avait validé les travaux à entreprendre et qui étaient indispensables pour qu’il puisse continuer à occuper les logements. Il considère que l’exigence par l’assureur d’une preuve de vents soufflants à plus de 100 kilomètres heures ne repose sur aucun fondement, alors que cette preuve n’est pas matériellement possible puisqu’il n’existe pas de station météorologique dans la commune. Il indique produire des attestations d’habitants de la commune qui font état de l’épisode climatique. Il souligne qu’un arrêté de catastrophe naturel a été pris concernant cet évènement. Il affirme que les toitures étaient en bon état avant le sinistre, qu’elles n’étaient pas atteintes de malfaçons et bien entretenues. Il soutient que le sinistre a endommagé les combles et l’isolation. Concernant son préjudice, il souligne que l’expert d’assurance n’a pris en compte que les travaux de reprise de la plomberie et de dépassé de toiture, mais que les réparations de l’intérieur n’ont pas été prises en compte. Il affirme avoir subi un préjudice de jouissance et demande l’indemnisation du coût de la rémunération de l’expert judiciaire. 

Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026, la compagnie d’assurance Macif demande au tribunal de : 
- Débouter M. [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [T] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle explique en premier lieu que les devis produits par l’assuré ont été acceptés par l’expert de l’assurance sous réserve que le sinistre soit garantie, or les conditions générales prévoient que l’action du vent doit avoir une intensité suffisante pour détruire une bonne construction dans la commune concernée ou avoisinante, et qu’à défaut, il doit être recouru à la station météo la plus proche, conditions qui ne sont pas remplies. Elle expose que l’expert judiciaire fait état d’une vétusté importante de la toiture avant l’évènement climatique, et que les travaux effectués ne permettent plus de constater de traces de dégâts. Elle estime que les toitures des maisons de M. [T] [Z] étaient déjà endommagées avant l’épisode météorologique et qu’il cherche à en profiter pour la faire rénover aux frais de son assureur, raison pour laquelle il a effectué des travaux avant l’expertise contradictoire afin de dissimuler l’état de vétusté. Elle considère qu’il n’y a pas de rapport entre les évènements concernés par l’arrêté de catastrophe naturelle (inondations, coulées de boue..) et le sinistre allégué par le demandeur qui concerne la toiture. Elle soutient que le sinistre allégué s’apparente à un dégât des eaux, qui est garantie par le contrat d’assurance mais prévoit plusieurs exclusions. Il estime que la nécessité des frais engagés dont il lui ait demandé le remboursement n’est pas justifié. Elle conteste en outre la réalité du préjudice de jouissance allégué, car il n’est pas démontré que les maisons étaient inhabitables. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 février 2026. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la garantie du sinistre par la Macif

L’article L. 113-5 du code des assurances dispose prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il résulte de ce texte qu’en matière d'assurance, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice la garantie, et d'établir à cette fin l'existence et le contenu du contrat d’assurance, alors dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis, et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie.

Il est constant que M. [T] [Z] a souscrit auprès de la Macif deux assurances « contrat d’habitation formule protectrice » pour ses deux biens immobiliers situés à [Localité 4].

1.1- Sur la garantie évènements climatiques

Il résulte de l’article L.122-7 du code des assurances que les contrats d’assurance de bien doivent garantir contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de ces contrats. 

Ce texte prévoit que les vents supérieurs à 145 kilomètres heures en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales relèvent de la garantie des catastrophes naturelles. En l’espèce, aucun élément du dossier ne vient établir que les vents survenus le 29 décembre 2021 ont atteint ces vitesses, de sorte que le sinistre allégué n’est pas garantie dans le cadre d’une catastrophe naturelle. 

L’article 7 « Les évènements climatiques » des conditions générales stipule : 
« Ce qui est garanti : 
- les dommages causés aux biens assurés par l'action directe :
- du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent
- de la grêle
- du poids de la neige (ou de la glace).
Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent des bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes. 
A défaut il doit être reconnu par la station de la météorologie nationale la plus proche qu'au moment du sinistre le phénomène dommageable avait localement une intensité exceptionnelle. 
- les dommages de "mouille" consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des bâtiments dans les 48 heures qui suivent l'un des événements cités ci-dessus, ayant provoqué la destruction totale ou partielle des biens assurés.

Ce qui est garanti 
- les dommages causés aux biens assurés lorsqu'ils ont été inondés à la suite de :
- débordements de sources, de cours d'eau, d'étendues d'eau naturelles ou artificielles ;
- refoulements des égouts ou des canalisations souterraines,
- ruissellements d'eau ; 
- les dommages causés aux biens assurés par :
- des coulées de boue
-des avalanches »

L’expert judiciaire retient que «l’origine des désordres est un gros orage sur la commune de [Localité 5] le 29 décembre 2021 “entraînant une chute d'un chapeau de cheminée sur là maison 1 ; et une chute de cheminée sur la maison 2 avec des dégâts en plafond sur les deux maisons. Les dommages dus aux dégâts des eaux sont apparus immédiatement après l’orage du 29 décembre 2021 suite aux dires de Monsieur [Z] et au rapport de l’expert de la Macif (Monsieur [W] [F]). »

La chute de la cheminée résulte a priori de l’effet du vent, bien que la Macif estime que les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point sont insuffisamment justifiées. Il convient de souligner que l’expert judiciaire ne précise pas sur quels éléments objectivement constatés il fonde sa conclusion. Par ailleurs, l’expert amiable ne fait aucune mention d’un sinistre concernant les cheminées. L’expert amiable a quant à lui indiqué « la maison est équipée de gouttières encastrées, les fortes pluies ont fait déborder ces dernières, ce qui a causé des désordres sur les dépassés de toiture par infiltrations. Ces infiltrations en gelant ont causés des dommages aux gouttières elles-mêmes ainsi qu’aux descentes d’eau pluviale ». 

L’intensité des vents n’est pas précisément définie par le contrat, notamment au regard de la vitesse du vent. 

La première condition est relative à la destruction ou détérioration « de bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes ».

M. [T] [Z] verse aux débats cinq attestations d’habitants de la commune faisant état des intempéries dans la commune. 

La référence, dans ces attestations, à « de nombreux dégâts sur la commune » est insuffisamment précise pour attester de destruction ou détérioration de bâtiments. De même, les infiltrations d’eau de pluie par la toiture ne répondent pas à ce critère. L’attestation de M. [P] [C] indique « toiture de notre cabanon endommagées ». Ce témoignage est cependant imprécis, non circonstancié et non corroboré par d’autres documents, et ne permet donc pas de déterminer la nature du dommage. 

Il n’est pas produit de relevé de la station météorologique la plus proche des lieux du sinistre, ni d’autre élément objectif de nature à établir l’existence d’un vent de forte intensité, de sorte que la seconde condition n’est pas remplie. 

Il résulte de ces éléments que les conditions de la garantie « évènements climatiques » ne sont pas remplies. 

1.2- Sur la garantie des catastrophes naturelles

Selon l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance de biens ouvrant droit à la garantie couvrant les effets des catastrophes naturelles sur les biens objets de tels contrats. 

Les évènements naturels assurables échappent à cette garantie. 

L’état de catastrophe naturel doit être constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie.

En l’espèce, un arrêté interministériel a été pris le 24 mai 2022 dont l’article 1er précise que « les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté pour le risque et aux périodes indiquées ». Y figure la commune de [Localité 5] pour la période du 28/12/2012 au 31/12/2012 pour le phénomène naturelle « inondations et coulées de boue ». 

Il est constant que les dommages dont M. [T] [Z] sollicite l’indemnisation ne résultent pas d’inondations ou de coulées de boue, de sorte que la garantie des catastrophes naturelles ne peut garantir les dommages allégués. 

1.3- Sur la garantir dégâts des eaux

Les conditions générales stipulent : 
« Article 4 - Le dégât des eaux 
Ce qui est garanti :
Les dommages survenus à.l'intérieur des bâtiments assurés et causés par :
- les fuites, Tiennes, débordements, à caractère accidentel
- des canalisations enterrées ou non, des chéneaux et gouttières ;
- de tous appareils de chauffage ou à effet d'eau ;
- les débordements ou ruptures de récipients.;
- les infiltrations de pluie, neige ou grêle au travers
- des toitures, verrières, velux, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermée
- des murs et maçonneries de façades pour ce qui est des dommages affectant les embellissements intérieurs et les biens mobiliers seulement
- les infiltrations par des joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages ; 
- la condensation, la buée ou l'humidité résultant de ces fuites, ruptures, débordements ou infiltrations ;
- l’action directe du gel sur l'installation hydraulique intérieure y compris celle de chauffage et tes chaudières, ainsi que, par extension :
- les frais engagés à l'intérieur des bâtiments pour la recherche de fuites et d'infiltrations d'eau dues à une origine garantie et /es dégradations consécutives.

Ce qui est exclu :
Outre les exclusions communes et toutes les garanties et celles relatives au non-respect des mesures de prévention :
- les dommages résultant du non remplacement des joints d'étanchéité usés aux pourtours des installations sanitaires et des carrelages ;
- les dommages résultant de la non réalisation des travaux nécessaires pour supprimer la cause d'infiltrations dès la première apparition des dommages et dont rassuré a la charge;
- les dommages répétitifs, test-à-dire ceux résultant de la même cause qu'un précédent sinistre et dont la réparation vous incombant n’a pas été effectuée;
- les frais de dégorgement et de remise en état (réparation et remplacement) des conduites, canalisations, appareils, robinets, installations, joints à l'origine des dommages ;
- les frais de remise en état des toitures, verrières, velux, terrasses, balcons, loggia et ouvertures ;
- les dommages provoqués par une substance autre que l'eau ;
- le coût des travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations,
- les frais de dégel des conduites et des appareils ;
- le coût de l'eau perdue (sauf si la garantie optionnelle Garanties Plus a été souscrite). »

Comme indiqué plus haut, l’expert judiciaire a retenu l’existence de dégâts des eaux suite à un orage. 

La garantie de l’assurance est donc engagée pour les dommages qui en résultent. 

2- Sur les préjudices

M. [T] [Z] sollicite la condamnation de la Macif à lui régler les sommes retenues initialement par l’expert d’assurance, outre le remboursement de plusieurs factures pour un montant de 19.374, 82 euros. 

Il appartient à M. [T] [Z] d’apporter la preuve de son préjudice entrant dans les prévisions de la garantie.

2.1- Sur la toiture

M. [T] [Z] sollicite au titre de la réparation de la toiture les sommes de 5.940 et 3.251, 02 euros correspondant à l’estimation initialement effectuée par l’expert désigné par l’assureur. 

Il produit également des factures dont il sollicite le remboursement : 
- Une facture d’un montant de 396 euros correspondant à :
« Travaux de dépose de cheminée : dépose et évacuation de cheminée et d’abergement zinc existants. Compris reprise de couverture Polytuil ainsi que de support de couverture »
- Une facture d’un montant de 243, 12 euros correspondant à :
« élément tradition épaisseur 0, 6mm – 10 pièces) »

En l’espèce, la garantie dégât des eaux exclut de façon précise et formelle « les frais de remise en état des toitures ». 

Les demandes de M. [T] [Z] à ce titre seront par conséquent rejetées. 




2.2- Sur l’isolation 

M. [T] [Z] sollicite le remboursement d’une facture d’un montant de 9.220, 70 euros correspondant à :
« mousse 10 cm au sol du grenier. Fourniture et pose de l’isolation polyurétane projetée au sol type isotrie 240 sur 10 cm R3.85 Wlmk y compris protection sur 1m50 de périphérie et des ouvertures et nettoyage
Ouvrir une aération pour ventiler le chantier pendant la projection »

L’expert judiciaire indique dans son rapport « La partie demanderesse insiste qu’un remplacement de l’isolation soit prix en charge suite aux dégâts des eaux (…) Je précise que je n’ai pas accédé aux combles le jour de l’expertise et le demandeur n’a pas insisté pour que l’on constate cela, d’autant que sur le rapport de l’expert de la Macif, rien n’a été spécifié sur ce sujet. 
Si l’isolation s’est avérée endommagée par ces dégâts des eaux, cela devra être pris en compte par l’assureur au même titre que les plafonds ». 

L’expert amiable ne fait aucune mention ni constat de l’état de l’isolation de la toiture. 

M. [T] [Z] soutient que des photos en date du 12 mars 2022 montrent le soulèvement du bandeau d’étanchéité et le gonflement du panneau Nord de la toiture, qu’une voie d’eau s’étant créée et ayant cheminée à l’intérieur de la toiture et s’est propagée dans la sous-pente, a imbibé l’isolation (laine de verre) de la partie extension et a continué son ruissellement sous le reste de la dalle créant les défauts constatés sur les plafonds et murs de la maison n°1. 

En l’espèce, outre que ces photographies ne sont pas versées aux débats, il convient de relever que le demandeur procède par affirmation, mais qu’il n’apporte aucun élément objectif de nature à établir la nécessité de procéder au remplacement de l’isolation des combles. 

Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. 

2.3- Sur la reprise des plafonds

M. [T] [Z] sollicite le remboursement d’une facture d’un montant de 9.515 euros TTC correspondant à :
« Tous les plafonds (80 m2) : une couche de peinture et d’impression, rebouchage, masticage, ponçage à la girafe et deux couches de Pantex 900 mat, pour 80 m², 
Murs et boiseries (126 m2) : sauf panneau de mur de refend intérieur, extérieur et panneau séjour plein, sans salle de bains, et sans radiateur. Arrachage du reste du papier peint, une couche de peinture d’impression, ponçage à la girafe, pontage des fissurations, trois passes d’enduit croisé, ponçage à la ponceuse de carrossier, une couche de peinture d’impression et deux couches de laque PU mat (premior mat), ponçage entre chaque couche ;
Travaux supplémentaires : pose de baguettes médium au pourtour des huisseries »

Concernant ces désordres l’expert judiciaire retient que « les désordres sont purement des dégradations de plafonds, ceux-ci ont été déjà refaits avant l’expertise et pris en charge par l’assureur. (...) Le dégât des eaux qui a entraîné des détériorations sur les plafonds a été pris en charge par l’assureur. Je n’ai eu aucun décompte des indemnisations réellement faites par la Macif à Monsieur [Z], je l’avais pourtant demandé dans mon pré-rapport (…) ».

Il n’a pas constaté lui-même ces désordres puisqu’il écrit « Les désordres identifiés déclarés à l’assurance (dégradations subies suite au débordement des chéneaux et à l’infiltration des eaux pluviales) ne sont plus visibles le jour de l’expertise, car les plafonds ont été refaits ». 

L’expert amiable a constaté des dommages « aux embellissements de cuisine par infiltration toiture » sur la première maison.

L’expert judiciaire retient l’existence d’un dommage aux plafonds des deux maisons assurées, mais il n’indique aucun élément permettant d’évaluer le préjudice. 

L’existence du préjudice est établie et il appartient dès lors au juge de l’évaluer. (Cf Civ. 1re, 10 sept. 2015, no 14-16.614)

M. [T] [Z] explique avoir entrepris des travaux de réfection, car ils étaient indispensables à l’étanchéité des toitures, et parce qu’un accord était intervenu lors de la première visite de l’expert mandaté par la la Macif qui avait donc validé les travaux à effectuer. Cependant, la rénovation des embellissements n’était pas nécessaire à la mise hors d’eau des bâtiments, et elle ne faisait pas l’objet de l’indemnisation par l’expert l’assurance sur la base des devis communiqués qui ne concernaient que des éléments de toiture.

M. [T] [Z] ne démontre pas que la somme de 9.515 euros TTC correspond à la réparation des désordres concernées par le sinistre. En effet, la facture indique que « tous les plafonds » (80 m²) ont été refait, ainsi que les « murs et boiserie » (126 m²), ce qui semble correspondre à la totalité ou une grande partie des bâtiments, alors que l’expert amiable n’avait noté seule la cuisine de la première maison avait été touchée par le sinistre.

Or, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice. 

Il convient dès lors de ne retenir que la rénovation des plafonds. Par ailleurs, la surface de 80 m² retenues apparaît dépasser les dommages causés par les infiltrations, puisque seule la cuisine avait été invoquée lors de l’expertise amiable. La facture produite indique 2.800 euros HT pour la rénovation des plafonds pour 80 m², de sorte qu’il convient de retenir la somme à hauteur de moitié, soit 1.400 euros HT et 1.540 euros TTC. 

2.4- Sur le préjudice de jouissance

M. [T] [Z] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, qui résulte de la résistance de la Macif à ne pas vouloir procéder à la prise en charge des réparations nécessaires depuis plus de trois ans, et que sa famille et lui ne peuvent jouir paisiblement de leurs deux maisons qui ont connu d’importants dommages.
Cependant, comme indiqué plus haut, seule la reprise des plafonds entre dans le champ de la garantie contractuelle. M. [T] [Z] ne démontre pas avoir subi de préjudice de jouissance en rapport avec ce dommage. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. 


2.5- Sur la rémunération de l’expert

Selon l’article 695, 4°, du code de procédure civile, la rémunération des experts fait partie les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
La rémunération de l’expert judiciaire ne constituent dès lors pas un préjudice indemnisable, et la demande à ce titre sera rejetée. 

3- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et la rémunération de l’expert. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [Z] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la Macif sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.540 euros TTC en indemnisation de son préjudice, 

CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et la rémunération de l’expert, 

CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/02247 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMCV

SG







































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 15/06/26

à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL POINT [Localité 2] AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 15 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL POINT ROUGE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

Société d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu maître DECOMBARD en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [T] [Z] est propriétaire de deux maisons d’habitation située à [Localité 4], assurées auprès de la compagnie d’assurance Macif.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2022, M. [T] [Z] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison de dégradations affectant la toiture de ses immeubles suite à des intempéries survenues le 29 décembre 2021.

La compagnie d’assurance Macif mandatait le cabinet CET Expertises qui se rendait sur place le 24 janvier 2022. 

M. [T] [Z] adressait à l’expert plusieurs devis de réparations afin d’évaluer le montant des réparations. 

Le 16 février 2022, le cabinet d’expertise adressait à M. [T] [Z] une « lettre d’accord sur dommages » qu’il signait, qui prévoyait une évaluation des dommages de 7.836, 66 euros, soit 5.940 après déduction de la vétusté, outre 250 euros d’embellissement, pour la première maison, et 4.334, 69 euros, soit 3.251, 02 euros après déduction de la vétusté pour la seconde maison. 

Le 24 mai 2022, un arrêté de catastrophe naturel a été pris concernant l’évènement climatique du 28 décembre 2021 au 31 décembre 2021 dans la commune de [Localité 4].

Par courrier daté du 14 octobre 2022, la Macif informait de son refus de garantir les dommages subis par la toiture au titre de la garantie « tempête » dans la mesure où les relevés météorologiques n’avaient pas montré la présence de vents d’une vitesse supérieure à 100 kilomètres / heure, et que l’arrêté de catastrophe naturelle concernait les inondations, sans lien avec les dommages. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 septembre 2023, M. [T] [Z] faisait assigner la compagnie d’assurance Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin qu’il ordonne une mesure d’expertise. 

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise et désignait Mme [R] [E] pour y procéder, laquelle sera remplacée par M. [Q] [L]. 

Le 8 avril 2024, l’expert déposait son rapport après avoir procédé aux opérations d’expertise. 

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [T] [Z] faisait assigner la compagnie d’assurance Macif devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7novembre 2025, M. [T] [Z] demande au tribunal de : 
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à prendre en charge les frais de réparation de la toiture de ses deux maisons à hauteur de 5.940 euros et de 3.251, 02 euros,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui rembourser la somme de 19.374, 82 euros au titre des frais de réparation engagés,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais d’expertise,
- Condamner la compagnie d’assurance Macif aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, il expose avoir entrepris des travaux de réparation, car il avait obtenu l’accord de l’expert désigné par la compagnie d’assurance qui avait validé les travaux à entreprendre et qui étaient indispensables pour qu’il puisse continuer à occuper les logements. Il considère que l’exigence par l’assureur d’une preuve de vents soufflants à plus de 100 kilomètres heures ne repose sur aucun fondement, alors que cette preuve n’est pas matériellement possible puisqu’il n’existe pas de station météorologique dans la commune. Il indique produire des attestations d’habitants de la commune qui font état de l’épisode climatique. Il souligne qu’un arrêté de catastrophe naturel a été pris concernant cet évènement. Il affirme que les toitures étaient en bon état avant le sinistre, qu’elles n’étaient pas atteintes de malfaçons et bien entretenues. Il soutient que le sinistre a endommagé les combles et l’isolation. Concernant son préjudice, il souligne que l’expert d’assurance n’a pris en compte que les travaux de reprise de la plomberie et de dépassé de toiture, mais que les réparations de l’intérieur n’ont pas été prises en compte. Il affirme avoir subi un préjudice de jouissance et demande l’indemnisation du coût de la rémunération de l’expert judiciaire. 

Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026, la compagnie d’assurance Macif demande au tribunal de : 
- Débouter M. [T] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [T] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle explique en premier lieu que les devis produits par l’assuré ont été acceptés par l’expert de l’assurance sous réserve que le sinistre soit garantie, or les conditions générales prévoient que l’action du vent doit avoir une intensité suffisante pour détruire une bonne construction dans la commune concernée ou avoisinante, et qu’à défaut, il doit être recouru à la station météo la plus proche, conditions qui ne sont pas remplies. Elle expose que l’expert judiciaire fait état d’une vétusté importante de la toiture avant l’évènement climatique, et que les travaux effectués ne permettent plus de constater de traces de dégâts. Elle estime que les toitures des maisons de M. [T] [Z] étaient déjà endommagées avant l’épisode météorologique et qu’il cherche à en profiter pour la faire rénover aux frais de son assureur, raison pour laquelle il a effectué des travaux avant l’expertise contradictoire afin de dissimuler l’état de vétusté. Elle considère qu’il n’y a pas de rapport entre les évènements concernés par l’arrêté de catastrophe naturelle (inondations, coulées de boue..) et le sinistre allégué par le demandeur qui concerne la toiture. Elle soutient que le sinistre allégué s’apparente à un dégât des eaux, qui est garantie par le contrat d’assurance mais prévoit plusieurs exclusions. Il estime que la nécessité des frais engagés dont il lui ait demandé le remboursement n’est pas justifié. Elle conteste en outre la réalité du préjudice de jouissance allégué, car il n’est pas démontré que les maisons étaient inhabitables. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 février 2026. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la garantie du sinistre par la Macif

L’article L. 113-5 du code des assurances dispose prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il résulte de ce texte qu’en matière d'assurance, il revient à l'assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d'obtenir le bénéfice la garantie, et d'établir à cette fin l'existence et le contenu du contrat d’assurance, alors dans le cas d'une clause d'exclusion de garantie, c'est à l'assureur de prouver que les éléments de faits d'exclusion prévus au contrat sont remplis, et qu'il ne doit dès lors pas sa garantie.

Il est constant que M. [T] [Z] a souscrit auprès de la Macif deux assurances « contrat d’habitation formule protectrice » pour ses deux biens immobiliers situés à [Localité 4].

1.1- Sur la garantie évènements climatiques

Il résulte de l’article L.122-7 du code des assurances que les contrats d’assurance de bien doivent garantir contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de ces contrats. 

Ce texte prévoit que les vents supérieurs à 145 kilomètres heures en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales relèvent de la garantie des catastrophes naturelles. En l’espèce, aucun élément du dossier ne vient établir que les vents survenus le 29 décembre 2021 ont atteint ces vitesses, de sorte que le sinistre allégué n’est pas garantie dans le cadre d’une catastrophe naturelle. 

L’article 7 « Les évènements climatiques » des conditions générales stipule : 
« Ce qui est garanti : 
- les dommages causés aux biens assurés par l'action directe :
- du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent
- de la grêle
- du poids de la neige (ou de la glace).
Ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent des bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes. 
A défaut il doit être reconnu par la station de la météorologie nationale la plus proche qu'au moment du sinistre le phénomène dommageable avait localement une intensité exceptionnelle. 
- les dommages de "mouille" consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des bâtiments dans les 48 heures qui suivent l'un des événements cités ci-dessus, ayant provoqué la destruction totale ou partielle des biens assurés.

Ce qui est garanti 
- les dommages causés aux biens assurés lorsqu'ils ont été inondés à la suite de :
- débordements de sources, de cours d'eau, d'étendues d'eau naturelles ou artificielles ;
- refoulements des égouts ou des canalisations souterraines,
- ruissellements d'eau ; 
- les dommages causés aux biens assurés par :
- des coulées de boue
-des avalanches »

L’expert judiciaire retient que «l’origine des désordres est un gros orage sur la commune de [Localité 5] le 29 décembre 2021 “entraînant une chute d'un chapeau de cheminée sur là maison 1 ; et une chute de cheminée sur la maison 2 avec des dégâts en plafond sur les deux maisons. Les dommages dus aux dégâts des eaux sont apparus immédiatement après l’orage du 29 décembre 2021 suite aux dires de Monsieur [Z] et au rapport de l’expert de la Macif (Monsieur [W] [F]). »

La chute de la cheminée résulte a priori de l’effet du vent, bien que la Macif estime que les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point sont insuffisamment justifiées. Il convient de souligner que l’expert judiciaire ne précise pas sur quels éléments objectivement constatés il fonde sa conclusion. Par ailleurs, l’expert amiable ne fait aucune mention d’un sinistre concernant les cheminées. L’expert amiable a quant à lui indiqué « la maison est équipée de gouttières encastrées, les fortes pluies ont fait déborder ces dernières, ce qui a causé des désordres sur les dépassés de toiture par infiltrations. Ces infiltrations en gelant ont causés des dommages aux gouttières elles-mêmes ainsi qu’aux descentes d’eau pluviale ». 

L’intensité des vents n’est pas précisément définie par le contrat, notamment au regard de la vitesse du vent. 

La première condition est relative à la destruction ou détérioration « de bâtiments de bonne construction dans la commune où se situent les biens assurés ou dans les communes avoisinantes ».

M. [T] [Z] verse aux débats cinq attestations d’habitants de la commune faisant état des intempéries dans la commune. 

La référence, dans ces attestations, à « de nombreux dégâts sur la commune » est insuffisamment précise pour attester de destruction ou détérioration de bâtiments. De même, les infiltrations d’eau de pluie par la toiture ne répondent pas à ce critère. L’attestation de M. [P] [C] indique « toiture de notre cabanon endommagées ». Ce témoignage est cependant imprécis, non circonstancié et non corroboré par d’autres documents, et ne permet donc pas de déterminer la nature du dommage. 

Il n’est pas produit de relevé de la station météorologique la plus proche des lieux du sinistre, ni d’autre élément objectif de nature à établir l’existence d’un vent de forte intensité, de sorte que la seconde condition n’est pas remplie. 

Il résulte de ces éléments que les conditions de la garantie « évènements climatiques » ne sont pas remplies. 

1.2- Sur la garantie des catastrophes naturelles

Selon l’article L.125-1 du code des assurances, les contrats d’assurance de biens ouvrant droit à la garantie couvrant les effets des catastrophes naturelles sur les biens objets de tels contrats. 

Les évènements naturels assurables échappent à cette garantie. 

L’état de catastrophe naturel doit être constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie.

En l’espèce, un arrêté interministériel a été pris le 24 mai 2022 dont l’article 1er précise que « les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté pour le risque et aux périodes indiquées ». Y figure la commune de [Localité 5] pour la période du 28/12/2012 au 31/12/2012 pour le phénomène naturelle « inondations et coulées de boue ». 

Il est constant que les dommages dont M. [T] [Z] sollicite l’indemnisation ne résultent pas d’inondations ou de coulées de boue, de sorte que la garantie des catastrophes naturelles ne peut garantir les dommages allégués. 

1.3- Sur la garantir dégâts des eaux

Les conditions générales stipulent : 
« Article 4 - Le dégât des eaux 
Ce qui est garanti :
Les dommages survenus à.l'intérieur des bâtiments assurés et causés par :
- les fuites, Tiennes, débordements, à caractère accidentel
- des canalisations enterrées ou non, des chéneaux et gouttières ;
- de tous appareils de chauffage ou à effet d'eau ;
- les débordements ou ruptures de récipients.;
- les infiltrations de pluie, neige ou grêle au travers
- des toitures, verrières, velux, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermée
- des murs et maçonneries de façades pour ce qui est des dommages affectant les embellissements intérieurs et les biens mobiliers seulement
- les infiltrations par des joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages ; 
- la condensation, la buée ou l'humidité résultant de ces fuites, ruptures, débordements ou infiltrations ;
- l’action directe du gel sur l'installation hydraulique intérieure y compris celle de chauffage et tes chaudières, ainsi que, par extension :
- les frais engagés à l'intérieur des bâtiments pour la recherche de fuites et d'infiltrations d'eau dues à une origine garantie et /es dégradations consécutives.

Ce qui est exclu :
Outre les exclusions communes et toutes les garanties et celles relatives au non-respect des mesures de prévention :
- les dommages résultant du non remplacement des joints d'étanchéité usés aux pourtours des installations sanitaires et des carrelages ;
- les dommages résultant de la non réalisation des travaux nécessaires pour supprimer la cause d'infiltrations dès la première apparition des dommages et dont rassuré a la charge;
- les dommages répétitifs, test-à-dire ceux résultant de la même cause qu'un précédent sinistre et dont la réparation vous incombant n’a pas été effectuée;
- les frais de dégorgement et de remise en état (réparation et remplacement) des conduites, canalisations, appareils, robinets, installations, joints à l'origine des dommages ;
- les frais de remise en état des toitures, verrières, velux, terrasses, balcons, loggia et ouvertures ;
- les dommages provoqués par une substance autre que l'eau ;
- le coût des travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations,
- les frais de dégel des conduites et des appareils ;
- le coût de l'eau perdue (sauf si la garantie optionnelle Garanties Plus a été souscrite). »

Comme indiqué plus haut, l’expert judiciaire a retenu l’existence de dégâts des eaux suite à un orage. 

La garantie de l’assurance est donc engagée pour les dommages qui en résultent. 

2- Sur les préjudices

M. [T] [Z] sollicite la condamnation de la Macif à lui régler les sommes retenues initialement par l’expert d’assurance, outre le remboursement de plusieurs factures pour un montant de 19.374, 82 euros. 

Il appartient à M. [T] [Z] d’apporter la preuve de son préjudice entrant dans les prévisions de la garantie.

2.1- Sur la toiture

M. [T] [Z] sollicite au titre de la réparation de la toiture les sommes de 5.940 et 3.251, 02 euros correspondant à l’estimation initialement effectuée par l’expert désigné par l’assureur. 

Il produit également des factures dont il sollicite le remboursement : 
- Une facture d’un montant de 396 euros correspondant à :
« Travaux de dépose de cheminée : dépose et évacuation de cheminée et d’abergement zinc existants. Compris reprise de couverture Polytuil ainsi que de support de couverture »
- Une facture d’un montant de 243, 12 euros correspondant à :
« élément tradition épaisseur 0, 6mm – 10 pièces) »

En l’espèce, la garantie dégât des eaux exclut de façon précise et formelle « les frais de remise en état des toitures ». 

Les demandes de M. [T] [Z] à ce titre seront par conséquent rejetées. 




2.2- Sur l’isolation 

M. [T] [Z] sollicite le remboursement d’une facture d’un montant de 9.220, 70 euros correspondant à :
« mousse 10 cm au sol du grenier. Fourniture et pose de l’isolation polyurétane projetée au sol type isotrie 240 sur 10 cm R3.85 Wlmk y compris protection sur 1m50 de périphérie et des ouvertures et nettoyage
Ouvrir une aération pour ventiler le chantier pendant la projection »

L’expert judiciaire indique dans son rapport « La partie demanderesse insiste qu’un remplacement de l’isolation soit prix en charge suite aux dégâts des eaux (…) Je précise que je n’ai pas accédé aux combles le jour de l’expertise et le demandeur n’a pas insisté pour que l’on constate cela, d’autant que sur le rapport de l’expert de la Macif, rien n’a été spécifié sur ce sujet. 
Si l’isolation s’est avérée endommagée par ces dégâts des eaux, cela devra être pris en compte par l’assureur au même titre que les plafonds ». 

L’expert amiable ne fait aucune mention ni constat de l’état de l’isolation de la toiture. 

M. [T] [Z] soutient que des photos en date du 12 mars 2022 montrent le soulèvement du bandeau d’étanchéité et le gonflement du panneau Nord de la toiture, qu’une voie d’eau s’étant créée et ayant cheminée à l’intérieur de la toiture et s’est propagée dans la sous-pente, a imbibé l’isolation (laine de verre) de la partie extension et a continué son ruissellement sous le reste de la dalle créant les défauts constatés sur les plafonds et murs de la maison n°1. 

En l’espèce, outre que ces photographies ne sont pas versées aux débats, il convient de relever que le demandeur procède par affirmation, mais qu’il n’apporte aucun élément objectif de nature à établir la nécessité de procéder au remplacement de l’isolation des combles. 

Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. 

2.3- Sur la reprise des plafonds

M. [T] [Z] sollicite le remboursement d’une facture d’un montant de 9.515 euros TTC correspondant à :
« Tous les plafonds (80 m2) : une couche de peinture et d’impression, rebouchage, masticage, ponçage à la girafe et deux couches de Pantex 900 mat, pour 80 m², 
Murs et boiseries (126 m2) : sauf panneau de mur de refend intérieur, extérieur et panneau séjour plein, sans salle de bains, et sans radiateur. Arrachage du reste du papier peint, une couche de peinture d’impression, ponçage à la girafe, pontage des fissurations, trois passes d’enduit croisé, ponçage à la ponceuse de carrossier, une couche de peinture d’impression et deux couches de laque PU mat (premior mat), ponçage entre chaque couche ;
Travaux supplémentaires : pose de baguettes médium au pourtour des huisseries »

Concernant ces désordres l’expert judiciaire retient que « les désordres sont purement des dégradations de plafonds, ceux-ci ont été déjà refaits avant l’expertise et pris en charge par l’assureur. (...) Le dégât des eaux qui a entraîné des détériorations sur les plafonds a été pris en charge par l’assureur. Je n’ai eu aucun décompte des indemnisations réellement faites par la Macif à Monsieur [Z], je l’avais pourtant demandé dans mon pré-rapport (…) ».

Il n’a pas constaté lui-même ces désordres puisqu’il écrit « Les désordres identifiés déclarés à l’assurance (dégradations subies suite au débordement des chéneaux et à l’infiltration des eaux pluviales) ne sont plus visibles le jour de l’expertise, car les plafonds ont été refaits ». 

L’expert amiable a constaté des dommages « aux embellissements de cuisine par infiltration toiture » sur la première maison.

L’expert judiciaire retient l’existence d’un dommage aux plafonds des deux maisons assurées, mais il n’indique aucun élément permettant d’évaluer le préjudice. 

L’existence du préjudice est établie et il appartient dès lors au juge de l’évaluer. (Cf Civ. 1re, 10 sept. 2015, no 14-16.614)

M. [T] [Z] explique avoir entrepris des travaux de réfection, car ils étaient indispensables à l’étanchéité des toitures, et parce qu’un accord était intervenu lors de la première visite de l’expert mandaté par la la Macif qui avait donc validé les travaux à effectuer. Cependant, la rénovation des embellissements n’était pas nécessaire à la mise hors d’eau des bâtiments, et elle ne faisait pas l’objet de l’indemnisation par l’expert l’assurance sur la base des devis communiqués qui ne concernaient que des éléments de toiture.

M. [T] [Z] ne démontre pas que la somme de 9.515 euros TTC correspond à la réparation des désordres concernées par le sinistre. En effet, la facture indique que « tous les plafonds » (80 m²) ont été refait, ainsi que les « murs et boiserie » (126 m²), ce qui semble correspondre à la totalité ou une grande partie des bâtiments, alors que l’expert amiable n’avait noté seule la cuisine de la première maison avait été touchée par le sinistre.

Or, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice. 

Il convient dès lors de ne retenir que la rénovation des plafonds. Par ailleurs, la surface de 80 m² retenues apparaît dépasser les dommages causés par les infiltrations, puisque seule la cuisine avait été invoquée lors de l’expertise amiable. La facture produite indique 2.800 euros HT pour la rénovation des plafonds pour 80 m², de sorte qu’il convient de retenir la somme à hauteur de moitié, soit 1.400 euros HT et 1.540 euros TTC. 

2.4- Sur le préjudice de jouissance

M. [T] [Z] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, qui résulte de la résistance de la Macif à ne pas vouloir procéder à la prise en charge des réparations nécessaires depuis plus de trois ans, et que sa famille et lui ne peuvent jouir paisiblement de leurs deux maisons qui ont connu d’importants dommages.
Cependant, comme indiqué plus haut, seule la reprise des plafonds entre dans le champ de la garantie contractuelle. M. [T] [Z] ne démontre pas avoir subi de préjudice de jouissance en rapport avec ce dommage. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée. 


2.5- Sur la rémunération de l’expert

Selon l’article 695, 4°, du code de procédure civile, la rémunération des experts fait partie les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
La rémunération de l’expert judiciaire ne constituent dès lors pas un préjudice indemnisable, et la demande à ce titre sera rejetée. 

3- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et la rémunération de l’expert. 

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [Z] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la Macif sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.540 euros TTC en indemnisation de son préjudice, 

CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et la rémunération de l’expert, 

CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances L122-7, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:12:34.166Z.