Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 5 février 2026, n° 24/00016
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [U] a souscrit auprès de la société Swiss Life Assurances un contrat d’assurance habitation, police n°017148326 à effet au 4 juin 2020, pour garantir sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 10]. Lors de la tempête « [Localité 6] » survenue au mois d’octobre 2020, le jardin de M. [B] [U] a été recouvert par environ 1.000 m³ de pierres, terres et matériaux divers, son abri de jardin et deux de ses caravanes ont été endommagés. Cet événement météorologique exceptionnel a fait l’objet d’un arrêté interministériel du 7 octobre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment dans le département des Alpes-Maritimes à [Localité 9] pour les inondations et coulées de boue du 2 au 3 octobre 2020. M. [B] [U] a déclaré le sinistre à son assureur par courriel du 12 octobre 2020. Un expert extrajudiciaire a été mandaté par la société Swiss Life Assurances et un rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2020. Par lettre du 17 décembre 2020, la société Swiss Life Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que, conformément aux conclusions de l’expert extrajudiciaire mandaté, les dommages n’était pas garantis par le contrat et a invité M. [B] [U] à se rapprocher de la commune de [Localité 10] pour la prise en charge de l’enlèvement des gravats. M. [B] [U] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis la société Swiss Life Assurances en demeure de se positionner sur sa garantie, par lettres des 3 décembre 2021, 12 janvier 2022, 24 février 2022, 3 mai 2022 et 21 novembre 2022. Par courriels des 7 janvier 2021 et 23 janvier 2023, la société Swiss Life Assurances de biens a informé son assuré que la gestion du dossier de sinistre ne serait pas poursuivie puisque les dommages survenus n’étaient pas garantis par le contrat d’assurance habitation souscrit. Le conseil de M. [B] [U] a, par lettre du 17 juillet 2023, mis la société Swiss Life Assurances de biens en demeure de payer la somme de 20.250 euros au titre de la garantie catastrophes naturelles du contrat d’assurance habitation. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, M. [B] [U] a fait assigner la société Swiss Life Assurances de biens devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 20.250 euros correspondant à l’indemnité due au titre des sinistres garantis, avec intérêts au taux légal. ▪ Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 30 janvier 2025, M. [B] [U] sollicite la condamnation de la société Swiss Life Assurances de biens au paiement des sommes suivantes : - 20.250 euros correspondant à l’indemnité due au titre des sinistres garantis, avec intérêts au taux légal, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il relate que l’expert extrajudiciaire mandaté par son assureur a préconisé le déblaiement mécanique des roches et pierres qui ont envahi sa parcelle, ainsi que le remplacement de l’abri de jardin, pour un coût estimé à la somme de 20.250 euros. Il souligne qu’aux termes du contrat, les risques « tempête » et « catastrophe naturelle » sont garantis, notamment en ce qui concerne les dommages affectant le jardin. Il expose avoir adressé plusieurs lettres à son assureur, par l’intermédiaire de sa protection juridique et de son conseil, afin d’obtenir la prise en charge des désordres subis consécutivement à la tempête « [Localité 6] » et conteste le refus de garantie qui lui est opposé. Il relate s’être adressé à la commune de [Localité 10], comme le lui a recommandé la société Swiss Life Assurances, qui a répondu que sa responsabilité ne pouvait être engagée en raison de l’existence d’un cas de force majeure. Il invoque les articles L 113-5 du code des assurances et 1103 du code civil, ainsi que la jurisprudence selon laquelle, lorsque la catastrophe naturelle, garantie, cause un dommage à l’assuré, l’assureur est tenu de réparer intégralement celui-ci. Il conteste les moyens de l’assureur qui invoque les conditions générales du contrat, selon lesquelles ne sont pas garantis les sols, plantations, voiries, chemins d’accès et réseaux divers, pour exclure sa garantie alors que les conditions particulières prévoient expressément que le jardin est compris dans la garantie, sans franchise. Il rappelle qu’en cas de contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales, les premières priment. Il considère que le risque survenu correspond manifestement au risque garanti si bien que la Swiss Life Assurances devra l’indemniser à hauteur de 20.250 euros. Il soutient également que les manquements de l’assureur, qui n’a pas exécuté son obligation de garantie malgré ses nombreuses sollicitations, lui causent un préjudice distinct des désordres affectant sa parcelle constitué par le trouble de jouissance du terrain et de l’abri restés non déblayés à ce jour, le temps et l’énergie déployés pour recouvrer l’indemnité due, ainsi que les multiples démarches amiables restées vaines. Il sollicite donc l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. ▪ Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2025, la société Swiss Life Assurances de biens conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [B] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les articles 1101 et 1103 du code civil et expose que les conditions générales du contrat souscrit prévoient que ne sont pas garantis les sols, plantations, voiries, chemins d’accès et réseaux divers. Elle souligne qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que la catastrophe naturelle survenue les 2 et 3 octobre 2020 n’a pas endommagé l’habitation assurée mais la parcelle la plus en aval de la propriété qui a été couverte par le remblai de la zone de busage du ravin de l’Auviéra consécutivement à des travaux de busage réalisés par la commune de [Localité 10]. Elle en déduit que la garantie n’est pas acquise. En réplique aux écritures adverses, elle conclut qu’elle a déjà fait part de sa position de non-garantie dans sa lettre du 23 janvier 2023. Elle rappelle les dispositions de l’article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances qui prévoient que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ainsi que la jurisprudence selon laquelle les dommages matériels, au sens de l’article précité, sont ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance du bien assuré et selon laquelle les terrains, plantations, clôtures, canalisations ne relèvent pas de son champ d’application. Elle souligne qu’en page 29 du contrat, il est expressément indiqué que le risque 9.3. couvre le bâtiment, le mobilier, les frais et les pertes d’événements garantis. Elle relève que la notion de bâtiment exclut les sols, plantations, voiries, chemins d’accès et réseaux divers. Elle expose en outre que la garantie 9.19. relative aux jardins permet d’étendre l’objet de la garantie à certains objets limitativement énumérés se trouvant dans le jardin, ainsi qu’aux arbres et arbustes mais que les plantations qui ne sont pas en pleine terre, ainsi que leurs contenants sont exclus. Elle considère donc que les abris de jardin, qui ne sont pas mentionnés, ne sont pas garantis. Elle conclut à l’absence de prise en charge des frais de déblais compte tenu de l’absence de dommage matériel direct au bien assuré Elle s’oppose enfin à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive puisque le demandeur s’est obstiné à solliciter la prise en charge des frais de déblaiement et de réparation de l'abri de jardin alors que ce dernier savait que son contrat d’assurance habitation ne prévoyait pas la garantie des sols, voiries et chemin d’accès, ce qu’elle lui a rappelé par courriels des 7 janvier 2021 et 23 janvier 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article L 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L 125-1 alinéa 3 du même code dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. En l’espèce, il ressort de l’article 2 intitulé « Définition des biens et des personnes assurés » des conditions générales du contrat d’assurance habitation conclu entre les parties que : « 1) Les locaux d’habitation […] Ne sont pas garantis les murs de soutènement ne faisant pas corps avec le bâtiment, les sols, plantations, voiries, chemin d’accès et réseaux divers. […] 2) Les dépendances Ce sont les pièces couvertes, attenantes ou séparées de l’habitation, situées à la même adresse que les locaux assurés, qui ne sont ni à usage d’habitation, ni à usage professionnel ou agricole, avec ou sans communication directe et/ou intérieure avec les locaux d’habitation : appentis, hangars, abris de jardin, remises, ateliers de bricolage, buanderies, celliers … » (page 4). Par ailleurs, les conditions particulières de ce contrat comprennent une description de l’habitation assurée composée d’une maison et de ses dépendances tels que les abris de jardin. Ces conditions particulières mentionnent que M. [K] [U] a notamment choisi la garantie « Catastrophes naturelles ». Il est renvoyé au paragraphe 9.3 des conditions générales selon lequel : « Ce qui est garanti (article A. 125-1 du code des assurances) La réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La garantie n’est mise en œuvre qu’après publication d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. […] Ce qui n’est pas garanti Outre les exclusions prévues à l’article 17 des dispositions générales, sont exclus tous les frais et pertes (honoraires d’expert de l’assuré, perte d’usage des locaux…). Les frais de démolition, déblais et enlèvement des décombres restent garantis comme indiqué au tableau du montant des garanties » (page 13). De plus, M. [B] [U] a également souscrit à la garantie « [Localité 7] » détaillée au paragraphe 9.19 des conditions générales prévoyant que : « Si la garantie est souscrite, les garanties Incendie (article 9.1), tempête, grêle et neige (article 9.2), catastrophes naturelles (article 9.3) et catastrophes technologiques (article 9.4) sont étendues, dans les mêmes conditions que les garanties citées : Aux objets suivants se trouvant dans les cours ou jardins de l’habitation assurée : mobilier de jardin (tables, dessertes, chaises, tabourets, transats, bancs), balancelles, hamacs, parasols, barbecues, fontaines, puits, bacs à compost et récupérateurs d’eau, pergolas, gloriettes, portiques de jeux, passerelles, installations fixes d’arrosage et d’éclairage, robots-tondeuses ;Aux arbres et arbustes.Sont exclues les plantations qui ne sont pas en pleine terre ainsi que leurs contenants » (page 16). En outre, le tableau des montants garantis annexé à l’article 18 des conditions générales prévoit que sont garantis, en cas de catastrophes naturelles, les dommages au bâtiment à concurrence du montant de ces dommages, dont les ouvrages annexes à hauteur de 8.000 euros, ainsi qu’au mobilier pour le montant indiqué et les frais et pertes comprenant la démolition, le déblais et l’enlèvement des décombres à concurrence de 10% de l’indemnité. Sont également garantis les dommages causés au jardin dans la limite de la somme de 30.000 euros dont 6.000 euros pour les arbres et arbustes, avec un maximum de 600 euros par végétal, dont 2.500 euros pour le vol de robot-tondeuse. Par ailleurs, selon le rapport de la société Cabinet Sedgwwick daté du 28 octobre 2020, « lors des évènements de début octobre, la puissance des eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs ont emporté une grande partie du remblai mis en place par la mairie de [Localité 10], qui s’est répandu sur le fond en aval de M. [U] ». De plus, « la parcelle la plus en aval de la propriété [U] est recouverte par environ 1.000 m³ de pierres, terres et autres matériaux composant le remblai. La zone affectée est d’une superficie d’environ 1.000 m² et l’épaisseur de remblais relevée est de 1,6m dans la zone la plus importante et de 30cm dans la moins importante. La zone comportait un cabanon en bois, deux caravanes et du mobilier de jardin qui ont été endommagés ». Le technicien a donc constaté les dommages suivants : « la parcelle la plus en aval de la propriété a été couverte par le remblai de la zone de busage du ravin de [Adresse 8]. Ce remblai est composé essentiellement de roches et de pierres. Toutefois, des débris de matériaux (briques, parpaings, ferrailles…) ont pu être constatés »,« un abri de jardin a été déplacé et a été rempli de pierres »,« deux caravanes entreposées sur le fond inférieur ont été percutées par les pierres et couvertes jusqu’au passage de roues ». Ce dernier estime que « les travaux nécessaires pour remettre en ordre la propriété [U] consistent à déblayer mécaniquement (au moyen de pelleteuses mécaniques et de camions) les roches et pierres qui ont envahi la parcelle. Le volume des roches et pierres est estimé a minima à 1.000 m³. Le coût d’enlèvement pourrait être évalué a minima à 20 euros / m³ », soit la somme de 20.000 euros. «Cette prestation incombe à la commune de [Localité 10], propriétaire de ces gravats ayant servi de remblai à la suite des travaux de busage ». Enfin, l’expert évalue les dommages affectant l’abri de jardin à la somme de 250 euros. Il conclut qu’il revient à la société Swiss Life Assurances de biens d’apprécier la prise en charge de l’abri de jardin en fonction des dispositions du contrat d’assurance dont ce dernier ne dispose pas et qu’il convient de réclamer à la mairie l’enlèvement du remblai. Il ajoute qu’en fonction de l’état du terrain après déblaiement,un apport de terre végétale et de plantation pourrait être nécessaire, si le contrat le prévoit. Dès lors, il ressort de tout ce qui précède que le contrat conclu entre les parties ne garantit que les dommages consécutifs aux évènements météorologiques reconnus comme catastrophes naturelles affectant les dépendances tels que les abris de jardin, à l’exclusion des sols, voiries et chemin d’accès, quand bien même la garantie « [Localité 7] » a été souscrite puisque celle-ci ne permet d’assurer que les objets listés au contrat se trouvant dans le jardin, ainsi que les arbres et arbustes, à l’exclusion du sol. La société Swiss Life Assurances de biens est donc redevable de la somme de 250 euros en réparation des dommages affectant l’abri de jardin appartenant à M. [B] [U]. Toutefois, les conditions particulières du contrat d’assurance habitation prévoient que la garantie “Catastrophes naturelles” est soumise à une franchise fixée par arrêté interministériel. Or, l’article 3 de l’arrêté interministériel du 7 octobre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment dans le département des Alpes-Maritimes à [Localité 9] pour les inondations et coulées de boue du 2 au 3 octobre 2020 dispose que : « La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation ». Ce chiffre est 2 pour la commune de [Localité 10]. Par ailleurs, il ressort du paragraphe 9.3 des conditions générales du contrat d’assurance que la franchise s’élève à la somme de 380 euros pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, tels que l’abri de jardin détérioré. La somme de 250 euros est inférieure au montant de la franchise. Par conséquent, M. [B] [U] sera débouté de sa demande principale en paiement d’une indemnité d’assurance d’un montant de 20.250 euros. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En l’espèce, M. [B] [U] invoque, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, que les manquements de la défenderesse, qui n’a pas exécuté son obligation de garantie malgré ses nombreuses sollicitations, lui causent un préjudice distinct des désordres affectant sa parcelle constitué par le trouble de jouissance du terrain et du cagibi restés non déblayés à ce jour, le temps et l’énergie déployés pour recouvrer l’indemnité due ainsi que les multiples démarches amiables restées vaines. Toutefois, cette résistance ne peut être considérée comme abusive en ce que la société Swiss Life Assurances de biens n’avait pas à prendre en charge, en raison de leur nature, les dommages consécutifs à l’événement météorologie reconnu comme catastrophe naturelle survenu les 2 et 3 octobre 2020 si bien que sa défense à l’action en justice introduite par M. [B] [U] ne constitue pas une faute. Dès lors, M. [B] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, M. [B] [U] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Swiss Life Assurances de biens la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [B] [U] de sa demande principale en paiement de la somme 20.250 € ; CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la société Swiss Life Assurances de biens la somme de 2.000 e (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [B] [U] de toutes ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens ; Le présent jugement ayant été signé par la Président et le Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [U] [B] c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS MINUTE N° 2026/ Du 05 Février 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJZ5 Grosse délivrée à Me John ARDITI Me Hervé ZUELGARAY expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Les débats se sont tenus à l’audience publique du 02 Décembre 2025. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [U] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A. SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS - RCS NANTERRE 391 277 878 représentée par son représentant légal domicilié au siège social dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [U] a souscrit auprès de la société Swiss Life Assurances un contrat d’assurance habitation, police n°017148326 à effet au 4 juin 2020, pour garantir sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 10]. Lors de la tempête « [Localité 6] » survenue au mois d’octobre 2020, le jardin de M. [B] [U] a été recouvert par environ 1.000 m³ de pierres, terres et matériaux divers, son abri de jardin et deux de ses caravanes ont été endommagés. Cet événement météorologique exceptionnel a fait l’objet d’un arrêté interministériel du 7 octobre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment dans le département des Alpes-Maritimes à [Localité 9] pour les inondations et coulées de boue du 2 au 3 octobre 2020. M. [B] [U] a déclaré le sinistre à son assureur par courriel du 12 octobre 2020. Un expert extrajudiciaire a été mandaté par la société Swiss Life Assurances et un rapport d’expertise a été déposé le 28 octobre 2020. Par lettre du 17 décembre 2020, la société Swiss Life Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que, conformément aux conclusions de l’expert extrajudiciaire mandaté, les dommages n’était pas garantis par le contrat et a invité M. [B] [U] à se rapprocher de la commune de [Localité 10] pour la prise en charge de l’enlèvement des gravats. M. [B] [U] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mis la société Swiss Life Assurances en demeure de se positionner sur sa garantie, par lettres des 3 décembre 2021, 12 janvier 2022, 24 février 2022, 3 mai 2022 et 21 novembre 2022. Par courriels des 7 janvier 2021 et 23 janvier 2023, la société Swiss Life Assurances de biens a informé son assuré que la gestion du dossier de sinistre ne serait pas poursuivie puisque les dommages survenus n’étaient pas garantis par le contrat d’assurance habitation souscrit. Le conseil de M. [B] [U] a, par lettre du 17 juillet 2023, mis la société Swiss Life Assurances de biens en demeure de payer la somme de 20.250 euros au titre de la garantie catastrophes naturelles du contrat d’assurance habitation. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, M. [B] [U] a fait assigner la société Swiss Life Assurances de biens devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 20.250 euros correspondant à l’indemnité due au titre des sinistres garantis, avec intérêts au taux légal. ▪ Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 30 janvier 2025, M. [B] [U] sollicite la condamnation de la société Swiss Life Assurances de biens au paiement des sommes suivantes : - 20.250 euros correspondant à l’indemnité due au titre des sinistres garantis, avec intérêts au taux légal, - 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il relate que l’expert extrajudiciaire mandaté par son assureur a préconisé le déblaiement mécanique des roches et pierres qui ont envahi sa parcelle, ainsi que le remplacement de l’abri de jardin, pour un coût estimé à la somme de 20.250 euros. Il souligne qu’aux termes du contrat, les risques « tempête » et « catastrophe naturelle » sont garantis, notamment en ce qui concerne les dommages affectant le jardin. Il expose avoir adressé plusieurs lettres à son assureur, par l’intermédiaire de sa protection juridique et de son conseil, afin d’obtenir la prise en charge des désordres subis consécutivement à la tempête « [Localité 6] » et conteste le refus de garantie qui lui est opposé. Il relate s’être adressé à la commune de [Localité 10], comme le lui a recommandé la société Swiss Life Assurances, qui a répondu que sa responsabilité ne pouvait être engagée en raison de l’existence d’un cas de force majeure. Il invoque les articles L 113-5 du code des assurances et 1103 du code civil, ainsi que la jurisprudence selon laquelle, lorsque la catastrophe naturelle, garantie, cause un dommage à l’assuré, l’assureur est tenu de réparer intégralement celui-ci. Il conteste les moyens de l’assureur qui invoque les conditions générales du contrat, selon lesquelles ne sont pas garantis les sols, plantations, voiries, chemins d’accès et réseaux divers, pour exclure sa garantie alors que les conditions particulières prévoient expressément que le jardin est compris dans la garantie, sans franchise. Il rappelle qu’en cas de contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales, les premières priment. Il considère que le risque survenu correspond manifestement au risque garanti si bien que la Swiss Life Assurances devra l’indemniser à hauteur de 20.250 euros. Il soutient également que les manquements de l’assureur, qui n’a pas exécuté son obligation de garantie malgré ses nombreuses sollicitations, lui causent un préjudice distinct des désordres affectant sa parcelle constitué par le trouble de jouissance du terrain et de l’abri restés non déblayés à ce jour, le temps et l’énergie déployés pour recouvrer l’indemnité due, ainsi que les multiples démarches amiables restées vaines. Il sollicite donc l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. ▪ Dans ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2025, la société Swiss Life Assurances de biens conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [B] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les articles 1101 et 1103 du code civil et expose que les conditions générales du contrat souscrit prévoient que ne sont pas garantis les sols, plantations, voiries, chemins d’accès et réseaux divers. Elle souligne qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que la catastrophe naturelle survenue les 2 et 3 octobre 2020 n’a pas endommagé l’habitation assurée mais la parcelle la plus en aval de la propriété qui a été couverte par le remblai de la zone de busage du ravin de l’Auviéra consécutivement à des travaux de busage réalisés par la commune de [Localité 10]. Elle en déduit que la garantie n’est pas acquise. En réplique aux écritures adverses, elle conclut qu’elle a déjà fait part de sa position de non-garantie dans sa lettre du 23 janvier 2023. Elle rappelle les dispositions de l’article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances qui prévoient que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ainsi que la jurisprudence selon laquelle les dommages matériels, au sens de l’article précité, sont ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance du bien assuré et selon laquelle les terrains, plantations, clôtures, canalisations ne relèvent pas de son champ d’application. Elle souligne qu’en page 29 du contrat, il est expressément indiqué que le risque 9.3. couvre le bâtiment, le mobilier, les frais et les pertes d’événements garantis. Elle relève que la notion de bâtiment exclut les sols, plantations, voiries, chemins d’accès et réseaux divers. Elle expose en outre que la garantie 9.19. relative aux jardins permet d’étendre l’objet de la garantie à certains objets limitativement énumérés se trouvant dans le jardin, ainsi qu’aux arbres et arbustes mais que les plantations qui ne sont pas en pleine terre, ainsi que leurs contenants sont exclus. Elle considère donc que les abris de jardin, qui ne sont pas mentionnés, ne sont pas garantis. Elle conclut à l’absence de prise en charge des frais de déblais compte tenu de l’absence de dommage matériel direct au bien assuré Elle s’oppose enfin à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive puisque le demandeur s’est obstiné à solliciter la prise en charge des frais de déblaiement et de réparation de l'abri de jardin alors que ce dernier savait que son contrat d’assurance habitation ne prévoyait pas la garantie des sols, voiries et chemin d’accès, ce qu’elle lui a rappelé par courriels des 7 janvier 2021 et 23 janvier 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article L 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L’article L 125-1 alinéa 3 du même code dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. En l’espèce, il ressort de l’article 2 intitulé « Définition des biens et des personnes assurés » des conditions générales du contrat d’assurance habitation conclu entre les parties que : « 1) Les locaux d’habitation […] Ne sont pas garantis les murs de soutènement ne faisant pas corps avec le bâtiment, les sols, plantations, voiries, chemin d’accès et réseaux divers. […] 2) Les dépendances Ce sont les pièces couvertes, attenantes ou séparées de l’habitation, situées à la même adresse que les locaux assurés, qui ne sont ni à usage d’habitation, ni à usage professionnel ou agricole, avec ou sans communication directe et/ou intérieure avec les locaux d’habitation : appentis, hangars, abris de jardin, remises, ateliers de bricolage, buanderies, celliers … » (page 4). Par ailleurs, les conditions particulières de ce contrat comprennent une description de l’habitation assurée composée d’une maison et de ses dépendances tels que les abris de jardin. Ces conditions particulières mentionnent que M. [K] [U] a notamment choisi la garantie « Catastrophes naturelles ». Il est renvoyé au paragraphe 9.3 des conditions générales selon lequel : « Ce qui est garanti (article A. 125-1 du code des assurances) La réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La garantie n’est mise en œuvre qu’après publication d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. […] Ce qui n’est pas garanti Outre les exclusions prévues à l’article 17 des dispositions générales, sont exclus tous les frais et pertes (honoraires d’expert de l’assuré, perte d’usage des locaux…). Les frais de démolition, déblais et enlèvement des décombres restent garantis comme indiqué au tableau du montant des garanties » (page 13). De plus, M. [B] [U] a également souscrit à la garantie « [Localité 7] » détaillée au paragraphe 9.19 des conditions générales prévoyant que : « Si la garantie est souscrite, les garanties Incendie (article 9.1), tempête, grêle et neige (article 9.2), catastrophes naturelles (article 9.3) et catastrophes technologiques (article 9.4) sont étendues, dans les mêmes conditions que les garanties citées : Aux objets suivants se trouvant dans les cours ou jardins de l’habitation assurée : mobilier de jardin (tables, dessertes, chaises, tabourets, transats, bancs), balancelles, hamacs, parasols, barbecues, fontaines, puits, bacs à compost et récupérateurs d’eau, pergolas, gloriettes, portiques de jeux, passerelles, installations fixes d’arrosage et d’éclairage, robots-tondeuses ;Aux arbres et arbustes.Sont exclues les plantations qui ne sont pas en pleine terre ainsi que leurs contenants » (page 16). En outre, le tableau des montants garantis annexé à l’article 18 des conditions générales prévoit que sont garantis, en cas de catastrophes naturelles, les dommages au bâtiment à concurrence du montant de ces dommages, dont les ouvrages annexes à hauteur de 8.000 euros, ainsi qu’au mobilier pour le montant indiqué et les frais et pertes comprenant la démolition, le déblais et l’enlèvement des décombres à concurrence de 10% de l’indemnité. Sont également garantis les dommages causés au jardin dans la limite de la somme de 30.000 euros dont 6.000 euros pour les arbres et arbustes, avec un maximum de 600 euros par végétal, dont 2.500 euros pour le vol de robot-tondeuse. Par ailleurs, selon le rapport de la société Cabinet Sedgwwick daté du 28 octobre 2020, « lors des évènements de début octobre, la puissance des eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs ont emporté une grande partie du remblai mis en place par la mairie de [Localité 10], qui s’est répandu sur le fond en aval de M. [U] ». De plus, « la parcelle la plus en aval de la propriété [U] est recouverte par environ 1.000 m³ de pierres, terres et autres matériaux composant le remblai. La zone affectée est d’une superficie d’environ 1.000 m² et l’épaisseur de remblais relevée est de 1,6m dans la zone la plus importante et de 30cm dans la moins importante. La zone comportait un cabanon en bois, deux caravanes et du mobilier de jardin qui ont été endommagés ». Le technicien a donc constaté les dommages suivants : « la parcelle la plus en aval de la propriété a été couverte par le remblai de la zone de busage du ravin de [Adresse 8]. Ce remblai est composé essentiellement de roches et de pierres. Toutefois, des débris de matériaux (briques, parpaings, ferrailles…) ont pu être constatés »,« un abri de jardin a été déplacé et a été rempli de pierres »,« deux caravanes entreposées sur le fond inférieur ont été percutées par les pierres et couvertes jusqu’au passage de roues ». Ce dernier estime que « les travaux nécessaires pour remettre en ordre la propriété [U] consistent à déblayer mécaniquement (au moyen de pelleteuses mécaniques et de camions) les roches et pierres qui ont envahi la parcelle. Le volume des roches et pierres est estimé a minima à 1.000 m³. Le coût d’enlèvement pourrait être évalué a minima à 20 euros / m³ », soit la somme de 20.000 euros. «Cette prestation incombe à la commune de [Localité 10], propriétaire de ces gravats ayant servi de remblai à la suite des travaux de busage ». Enfin, l’expert évalue les dommages affectant l’abri de jardin à la somme de 250 euros. Il conclut qu’il revient à la société Swiss Life Assurances de biens d’apprécier la prise en charge de l’abri de jardin en fonction des dispositions du contrat d’assurance dont ce dernier ne dispose pas et qu’il convient de réclamer à la mairie l’enlèvement du remblai. Il ajoute qu’en fonction de l’état du terrain après déblaiement,un apport de terre végétale et de plantation pourrait être nécessaire, si le contrat le prévoit. Dès lors, il ressort de tout ce qui précède que le contrat conclu entre les parties ne garantit que les dommages consécutifs aux évènements météorologiques reconnus comme catastrophes naturelles affectant les dépendances tels que les abris de jardin, à l’exclusion des sols, voiries et chemin d’accès, quand bien même la garantie « [Localité 7] » a été souscrite puisque celle-ci ne permet d’assurer que les objets listés au contrat se trouvant dans le jardin, ainsi que les arbres et arbustes, à l’exclusion du sol. La société Swiss Life Assurances de biens est donc redevable de la somme de 250 euros en réparation des dommages affectant l’abri de jardin appartenant à M. [B] [U]. Toutefois, les conditions particulières du contrat d’assurance habitation prévoient que la garantie “Catastrophes naturelles” est soumise à une franchise fixée par arrêté interministériel. Or, l’article 3 de l’arrêté interministériel du 7 octobre 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle notamment dans le département des Alpes-Maritimes à [Localité 9] pour les inondations et coulées de boue du 2 au 3 octobre 2020 dispose que : « La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation ». Ce chiffre est 2 pour la commune de [Localité 10]. Par ailleurs, il ressort du paragraphe 9.3 des conditions générales du contrat d’assurance que la franchise s’élève à la somme de 380 euros pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, tels que l’abri de jardin détérioré. La somme de 250 euros est inférieure au montant de la franchise. Par conséquent, M. [B] [U] sera débouté de sa demande principale en paiement d’une indemnité d’assurance d’un montant de 20.250 euros. Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En l’espèce, M. [B] [U] invoque, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, que les manquements de la défenderesse, qui n’a pas exécuté son obligation de garantie malgré ses nombreuses sollicitations, lui causent un préjudice distinct des désordres affectant sa parcelle constitué par le trouble de jouissance du terrain et du cagibi restés non déblayés à ce jour, le temps et l’énergie déployés pour recouvrer l’indemnité due ainsi que les multiples démarches amiables restées vaines. Toutefois, cette résistance ne peut être considérée comme abusive en ce que la société Swiss Life Assurances de biens n’avait pas à prendre en charge, en raison de leur nature, les dommages consécutifs à l’événement météorologie reconnu comme catastrophe naturelle survenu les 2 et 3 octobre 2020 si bien que sa défense à l’action en justice introduite par M. [B] [U] ne constitue pas une faute. Dès lors, M. [B] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Partie perdante au procès, M. [B] [U] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Swiss Life Assurances de biens la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [B] [U] de sa demande principale en paiement de la somme 20.250 € ; CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la société Swiss Life Assurances de biens la somme de 2.000 e (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [B] [U] de toutes ses demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens ; Le présent jugement ayant été signé par la Président et le Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T20:50:22.357Z.