notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CG, 25 août 2026, n° 25/00919

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], ci-après “l’indivision [D]”, sont propriétaires en indivision d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 6].
Ce bien est assuré auprès de la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES selon contrat n°112307071.

Le 02 mai 2023, l’indivision a signé un compromis de vente de cette maison avec Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] moyennant le prix de 262 000€. La réitération était prévue au plus tard le 20 juillet 2023.

Le 16 juin 2023, un tremblement de terre de magnitude 5.8 a affecté la Charente-Maritime. 
l’INDIVISION [D] a adressé une déclaration de sinistre à la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES.

Par courriel du 21 juin 2023, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ont, par l’intermédiaire de leur propre notaire, avisé le notaire des vendeurs de ce qu’ils n’entendaient plus se porter acquéreurs du bien en raison des dégâts provoqués par le séisme.
Ce retrait a été confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023.

Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] ont contesté l’application de la clause du compromis relative à la survenue d’un sinistre pendant la durée du compromis et ont fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ainsi que Madame [M] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’expertise.
Par décision du 12 mars 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [F] [S] pour y procéder.

Par une nouvelle décision du 14 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a de nouveau désigné Monsieur [F] [S] pour procéder à une expertise du bien au contradictoire de la SAMCV [Q] DE POITIERS ASSURANCES.

L’expert a déposé son rapport le 04 février 2025.


Par exploits des 27 mars, 31 mars et 03 avril 2025 Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] ont fait assigner Monsieur [N] [H], Madame [J] [W], Madame [M] [D] ainsi que la [Q] DE POITIERS devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir condamner Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à leur payer la somme de 26 200€ au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 02 mai 2023.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], ayant constitué le même avocat que les demandeurs initiaux, demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1353 du code civil, et L125-1 du code des assurances, de :
* Juger Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes, 
* Débouter Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions, 
D’une part :
* Juger que la maison sise [Adresse 8] à [Localité 6] est habitable, 
* Juger que les conditions suspensives énoncées dans le compromis de vente signé le 02 mai 2023 sont accomplies, 
* En conséquence Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à payer à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de 26 200€ au titre de la clause pénale, 
D’autre part :
* Juger que la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur MRH, est tenue de garantir les dommages subis par l’immeuble de l’INDIVISION [D] sis [Adresse 8] à [Localité 6] au titre de la garantie catastrophe naturelle, 
* Condamner la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur MRH, à payer à l’INDIVISION [D] la somme provisionnelle de 53 393,93€ au titre des travaux de réparation du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6], dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, 
* Juger que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juin 2023 et jusqu’à la date du jugement, 
Et encore :
* Juger que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire du 04 février 2025, 
* Ordonner la capitalisation des intérêts, 
* Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à payer à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
* Condamner la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à l’INDIVISION [D] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
* Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES aux dépens y incluant les frais d’expertise. 

L’INDIVISION [D] expose que la clause pénale prévue au contrat devrait s’appliquer dans la mesure où les conditions suspensives auraient été réalisées et que la clause relative à la survenue d’un sinistre ne serait pas applicable, le bien n’ayant pas été rendu inhabitable par le séisme de juin 2023, ce que l’expert aurait confirmé.
Elle ajoute que la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES serait tenue en sa qualité d’assureur multirisques habitation comprenant la garantie catastrophes naturelles de prendre en charge les conséquences du séisme du 16 juin 2023 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles du 30 juin 2023.
Elle précise avoir régulièrement déclaré le sinistre à cet assureur et que l’expert judiciaire aurait conclu que les désordres seraient la conséquence du tremblement de terre et aurait évalué le coût des travaux de reprise à 53 393,93€.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] qu’elle estime non fondée en droit et non justifiée.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1104 et 1187 du code civil, de :
* A titre principal, Débouter l’INDIVISION [D] de ses demandes, 
* A titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du code civil, Ramener à 1€ le montant de la clause pénale, et Débouter l’INDIVISION [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 
* A titre reconventionnel, Condamner solidairement Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] à payer aux concluants la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l’expert aurait estimé que la maison pourrait être utilisée normalement après réalisation des travaux démontrant que le séisme aurait rendu le bien inhabitable, peu important son caractère réparable, et qu’en conséquence la clause du compromis relative à la survenue d’un sinistre serait applicable.
Ils ajoutent que les travaux prévus auraient une durée de deux mois et un coût de 53 393€ et que la procédure engagée par l’INDIVISION [D] à l’encontre de la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES démontrerait que l’assureur n’aurait toujours pas réglé la moindre somme aux assurés si bien qu’à ce jour, soit deux ans après le séisme, le bien ne serait toujours pas habitable.
Ils estiment déloyale l’exécution du contrat alors que la visite improvisée à la suite du sinistre aurait parfaitement justifié leur refus d’acquérir un bien présentant des fissures impressionnantes alors que les vendeurs n’auraient fourni aucun élément sur l’assurance et la déclaration de sinistre et se seraient opposés à la visite d’un professionnel sollicitée par les acquéreurs.
Ils indiquent que l’enchaînement des procédures après ce refus d’une visite du bien aurait été stressante.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la SAMCV [Q] DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de fixer l’indemnité à revenir à l’INDIVISION [D] à la somme de 40 714,03€, débouter l’INDIVISION [D] de ses autres demandes et la condamner aux entiers dépens.

Elle énonce que l’expert judiciaire aurait chiffré les travaux de reprise à la somme de 37 616,06€TTC vétusté déduite.
Elle affirme que ne pourrait pas être retenue une croix de [Localité 7] en plus du repositionnement des pierres de taille, alors qu’il s’agirait de deux modes réparatoires différents et alternatifs.
Elle estime que la reprise des clôtures et piliers serait couverte par la garantie souscrite mais limitée à 3 950€, ramenant le chiffrage des travaux de reprise à 49 728,08€ et que après application de la vétusté et de la franchise contractuelle de 380€, l’indemnisation serait limitée à 40 714,03€.
Elle souligne que cette proposition serait supérieure à l’indemnité retenue par l’expert judiciaire, qu’elle aurait été formulée dès le 07 juillet 2025 alors que le devis retenu par Monsieur [S] serait de février 2025, et que néanmoins les demandeurs n’y auraient pas répondu, si bien que l’indexation demandée ne devrait pas s’appliquer.
Elle précise que la procédure et l’expertise judiciaire auraient été inutiles dès lors que le chiffrage de l’expert judiciaire aurait été identique à celui de l’expert mandaté par l’assureur.


L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la clause pénale 

Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Le compromis de vente du 02 mai 2023 comportait une clause pénale ainsi rédigée “Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (26 200€) à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-5 du code civil.”.

Il n’est pas contesté que toutes les conditions suspensives prévues à l’acte ont été levées.

L’acte comportait également en bas de la page 39 une clause intitule “sinistre pendant la durée de validité du compromis” libellée de la façon suivante :
“Si un sinistre quelconque frappait le bien durant la durée de validité des présentes, les parties conviennent que l’acquéreur aura la faculté :
Soit de renoncer purement et simplement à la vente ...
Soit de maintenir l’acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurance ..
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation.”.

Il n’est pas contesté que entre la signature du compromis et la réitération par acte authentique, le bien a subi un séisme et a été endommagé.


Il résulte néanmoins des mails échangés entre les notaires des parties que les acquéreurs indiquaient dès le 1er août 2023 que “le bien n’a pas été déclaré inhabitable mais ce bien a subi un tremblement de terre engendrant d’importants dégâts sur le bâti et pour eux ce dernier est inhabitable en l’état”.
L’expert judiciaire a conclu que “Les fissures et lézardes affectent la continuité de la maçonnerie des murs porteurs sans pour autant mettre en péril la stabilité de ces murs épais. Le centre de gravité du mur de la façade sud-est passe toujours dans la largeur de sa base.”.
Il résulte clairement de ces observations que la maison n’était pas inhabitable.
Si Monsieur [S] a ajouté que “la maison et ses dépendances pourront être normalement utilisées après réparation des fissures” cela ne signifie pas qu’il estimait la maison inhabitable avant la réalisation de ces travaux alors au contraire qu’il précise que son avis est partagé par l’expert mandaté par Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] qui a écrit “Les désordres observés sur les façades extérieures du bien immobilier ne nous permettent pas de définir ce dernier comme inhabitable.”.

Il est ainsi suffisamment démontré que la maison objet du compromis signé par Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] n’était pas inhabitable malgré le séisme qui l’a frappée.

Dès lors les acquéreurs ne pouvaient renoncer à son acquisition.
Par voie de conséquence, la clause pénale prévue au compromis doit s’appliquer.

Selon l’article 1231-5 du code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”

La pénalité mentionnée au compromis est d’un montant de 26 200€ soit 10% du prix de vente convenu entre les parties ce qui est habituel en la matière.

Par ailleurs, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ne justifient pas d’un comportement déloyal de la part de leurs vendeurs alors qu’ils ont eux-mêmes d’emblée indiqué qu’ils renonçaient à la vente et ce sans avoir vérifié l’importance des désordres ni s’être renseignés sur une prise en charge par l’assureur.
En outre et contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ont pu faire passer un expert comme le démontre le courrier de leur conseil à l’expert en date du 28 novembre 2024 faisant état du “rapport de notre expert de septembre 2023" soit antérieurement à la saisine du juge des référés par les vendeurs.
Enfin, comme le précise l’expert judiciaire, le propre expert des acquéreurs concluait que le bien ne pouvait pas être considéré comme inhabitable et, informés de cette conclusion, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ont confirmé pr la voie de leur notaire maintenir leur refus d’acheter.

Dès lors rien ne justifie de modérer le montant de la clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.

En conséquence, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] seront condamnés solidairement à verser à l’INDIVISION [D] la somme de 26 200€ prévue au contrat et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

2) sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W]

Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. 
 Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de démontrer la faute commise par celui-ci, son propre préjudice et le lien de causalité entre les deux.

En l’espèce Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] qui ont d’eux-même renoncé à réitérer la vente alors qu’il s’étaient engagés à le faire aux termes d’un compromis parfaitement valable, ne démontrent pas la faute commise par l’INDIVISION [D] dont l’interprétation de la clause contractuelle n’avait rien de potestatif mais correspondait à la lecture de celle-ci.
Il a été rappelé ci-dessus que Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ont pu faire examiner le bien par leur propre expert qui a d’ailleurs eu la même appréciation de la situation que les demandeurs.
Enfin, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ne justifient pas de leur préjudice moral.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

3) sur l’indemnité d’assurance

Selon l’article L125-1 du code des assurances “Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ....ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles...”.

La SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES ne conteste pas devoir garantir les conséquences du tremblement de terre du 16 juin 2023 sur le bien de l’INDIVISION [D] situé [Adresse 8] à [Localité 6] et ce au titre de cette garantie catastrophes naturelles.
Il est en effet établi d’une part que le séisme du 13 juin 2023 a fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles du 30 juin 2023, que ce séisme a occasionné des désordres sur le bien des demandeurs et enfin que ceux-ci ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur. 

Monsieur [S] a parfaitement décrit les désordres affectant l’immeuble de l’INDIVISION [D] et distingué ceux imputables au tremblement de terre des autres plus anciens.

Il a également chiffré le coût de reprise de ces désordres à la somme de 53 393,93€.

Contrairement à ce que demande l’INDIVISION [D], il n’y a pas lieu à chiffrage d’autres travaux alors qu’ils n’ont adressé aucun dire en ce sens à l’expert et en outre qu’ils se sont gardés de faire réaliser un devis pour la croix de [Localité 8] ou la réfection de la corniche tant dans le délai imparti par Monsieur [S] que depuis le dépôt du rapport alors même qu’il s’est écoulé un délai d’un an depuis ce dépôt.
Dès lors, la somme qui sera accordée le sera à titre définitif et non à titre provisionnel.

L’expert a, à juste titre, indiqué que s’agissant de la simple réparation des ouvrages sans remise à neuf de quelque partie que ce soit, il n’y avait pas lieu d’appliquer une vétusté quelconque.
Par contre la franchise prévue au contrat, d’un montant de 380€, doit s’appliquer.


En conséquence, la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES sera condamnée à verser à l’INDIVISION [D] la somme de (53 393,93 - 380 =) 53 013,93€ qui sera indexée sur l’indice BT01 depuis non pas juin 2023, date du sinistre mais du dépôt du rapport d’expertise ayant chiffré les travaux soit du 04 février 2025.
Cette somme produira en outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de délivrance de l’assignation à la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

4) sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.

Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, étant précisé que la participation de la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à l’expertise judiciaire a été nécessaire pour préciser no seulement le montant des travaux mais également leur mode de calcul.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] seront condamnés à leur verser à ce titre la somme de 2500€ et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES sera condamnée à leur payer la même somme de 2 500€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

 - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 02 mai 2023, la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (26 200€) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

 - DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts, 

 - CONDAMNE la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], à titre définitif et non provisionnel, au titre des travaux de réparation du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles, la somme de CINQUANTE-TROIS MILLE TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (53 013,93€), qui sera indexée sur l’indice BT01 depuis le 04 février 2025, 
 
 - JUGE que cette somme produira en outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

 - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront ceux des instances en référé et le coût de l’expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




































Copies délivrées le
Maître [Localité 9] DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES (1 ccc + 1 ce)
Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT (1 ccc + 1 ce)
Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE-JOUTEUX (1 ccc + 1 ce)
Texte intégral
Minute N° 26/00265
Jugement du 25 août 2026

Dossier : N° RG 25/00919 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLSV
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire : [Z] [D], [T] [D], [V] [D], [K] [D] C/ [N] [H], [J] [W], [M] [D], [Q] DE [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU


DEMANDEURS

- [Z] [D]
né le 26 mi 1948 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON, membre de la S.E.L.A.R.L. DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- [T] [D]
née le 17 mai 1951 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON, membre de la S.E.L.A.R.L. DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- [V] [D]
née le 13 septembre 1957 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON, membre de la S.E.L.A.R.L. DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- [K] [D]
né le 10 septembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François DRAGEON, membre de la S.E.L.A.R.L. DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- [M] [D] épouse [R]
née le 10 juillet 1953 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François DRAGEON, membre de la S.E.L.A.R.L. DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDEURS

- [N] [H]
né le 22 octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE-JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- [J] [W]
née le 29 octobre 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE, membre de la S.C.P. LAGRAVE-JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

- Compagnie d’assurance [Q] DE [Localité 1] ès qualité d’assureur MRH 
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro SIREN 775 715 693
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier DUNYACH, membre de la S.C.P. ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

—ooOoo— 


Clôture prononcée le 12 février 2026
Débats tenus à l'audience du 02 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 25 août 2026
Jugement prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], ci-après “l’indivision [D]”, sont propriétaires en indivision d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 6].
Ce bien est assuré auprès de la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES selon contrat n°112307071.

Le 02 mai 2023, l’indivision a signé un compromis de vente de cette maison avec Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] moyennant le prix de 262 000€. La réitération était prévue au plus tard le 20 juillet 2023.

Le 16 juin 2023, un tremblement de terre de magnitude 5.8 a affecté la Charente-Maritime. 
l’INDIVISION [D] a adressé une déclaration de sinistre à la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES.

Par courriel du 21 juin 2023, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ont, par l’intermédiaire de leur propre notaire, avisé le notaire des vendeurs de ce qu’ils n’entendaient plus se porter acquéreurs du bien en raison des dégâts provoqués par le séisme.
Ce retrait a été confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2023.

Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] ont contesté l’application de la clause du compromis relative à la survenue d’un sinistre pendant la durée du compromis et ont fait assigner Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ainsi que Madame [M] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’expertise.
Par décision du 12 mars 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [F] [S] pour y procéder.

Par une nouvelle décision du 14 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a de nouveau désigné Monsieur [F] [S] pour procéder à une expertise du bien au contradictoire de la SAMCV [Q] DE POITIERS ASSURANCES.

L’expert a déposé son rapport le 04 février 2025.


Par exploits des 27 mars, 31 mars et 03 avril 2025 Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] ont fait assigner Monsieur [N] [H], Madame [J] [W], Madame [M] [D] ainsi que la [Q] DE POITIERS devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir condamner Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à leur payer la somme de 26 200€ au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 02 mai 2023.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], ayant constitué le même avocat que les demandeurs initiaux, demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1353 du code civil, et L125-1 du code des assurances, de :
* Juger Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] recevables et bien fondés en leurs demandes, 
* Débouter Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES de leurs demandes, fins et conclusions, 
D’une part :
* Juger que la maison sise [Adresse 8] à [Localité 6] est habitable, 
* Juger que les conditions suspensives énoncées dans le compromis de vente signé le 02 mai 2023 sont accomplies, 
* En conséquence Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à payer à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de 26 200€ au titre de la clause pénale, 
D’autre part :
* Juger que la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur MRH, est tenue de garantir les dommages subis par l’immeuble de l’INDIVISION [D] sis [Adresse 8] à [Localité 6] au titre de la garantie catastrophe naturelle, 
* Condamner la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur MRH, à payer à l’INDIVISION [D] la somme provisionnelle de 53 393,93€ au titre des travaux de réparation du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 6], dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, 
* Juger que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis juin 2023 et jusqu’à la date du jugement, 
Et encore :
* Juger que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire du 04 février 2025, 
* Ordonner la capitalisation des intérêts, 
* Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à payer à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
* Condamner la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à payer à l’INDIVISION [D] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
* Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES aux dépens y incluant les frais d’expertise. 

L’INDIVISION [D] expose que la clause pénale prévue au contrat devrait s’appliquer dans la mesure où les conditions suspensives auraient été réalisées et que la clause relative à la survenue d’un sinistre ne serait pas applicable, le bien n’ayant pas été rendu inhabitable par le séisme de juin 2023, ce que l’expert aurait confirmé.
Elle ajoute que la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES serait tenue en sa qualité d’assureur multirisques habitation comprenant la garantie catastrophes naturelles de prendre en charge les conséquences du séisme du 16 juin 2023 ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles du 30 juin 2023.
Elle précise avoir régulièrement déclaré le sinistre à cet assureur et que l’expert judiciaire aurait conclu que les désordres seraient la conséquence du tremblement de terre et aurait évalué le coût des travaux de reprise à 53 393,93€.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] qu’elle estime non fondée en droit et non justifiée.


Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1104 et 1187 du code civil, de :
* A titre principal, Débouter l’INDIVISION [D] de ses demandes, 
* A titre subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du code civil, Ramener à 1€ le montant de la clause pénale, et Débouter l’INDIVISION [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 
* A titre reconventionnel, Condamner solidairement Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] à payer aux concluants la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l’expert aurait estimé que la maison pourrait être utilisée normalement après réalisation des travaux démontrant que le séisme aurait rendu le bien inhabitable, peu important son caractère réparable, et qu’en conséquence la clause du compromis relative à la survenue d’un sinistre serait applicable.
Ils ajoutent que les travaux prévus auraient une durée de deux mois et un coût de 53 393€ et que la procédure engagée par l’INDIVISION [D] à l’encontre de la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES démontrerait que l’assureur n’aurait toujours pas réglé la moindre somme aux assurés si bien qu’à ce jour, soit deux ans après le séisme, le bien ne serait toujours pas habitable.
Ils estiment déloyale l’exécution du contrat alors que la visite improvisée à la suite du sinistre aurait parfaitement justifié leur refus d’acquérir un bien présentant des fissures impressionnantes alors que les vendeurs n’auraient fourni aucun élément sur l’assurance et la déclaration de sinistre et se seraient opposés à la visite d’un professionnel sollicitée par les acquéreurs.
Ils indiquent que l’enchaînement des procédures après ce refus d’une visite du bien aurait été stressante.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la SAMCV [Q] DE POITIERS ASSURANCES demande au tribunal de fixer l’indemnité à revenir à l’INDIVISION [D] à la somme de 40 714,03€, débouter l’INDIVISION [D] de ses autres demandes et la condamner aux entiers dépens.

Elle énonce que l’expert judiciaire aurait chiffré les travaux de reprise à la somme de 37 616,06€TTC vétusté déduite.
Elle affirme que ne pourrait pas être retenue une croix de [Localité 7] en plus du repositionnement des pierres de taille, alors qu’il s’agirait de deux modes réparatoires différents et alternatifs.
Elle estime que la reprise des clôtures et piliers serait couverte par la garantie souscrite mais limitée à 3 950€, ramenant le chiffrage des travaux de reprise à 49 728,08€ et que après application de la vétusté et de la franchise contractuelle de 380€, l’indemnisation serait limitée à 40 714,03€.
Elle souligne que cette proposition serait supérieure à l’indemnité retenue par l’expert judiciaire, qu’elle aurait été formulée dès le 07 juillet 2025 alors que le devis retenu par Monsieur [S] serait de février 2025, et que néanmoins les demandeurs n’y auraient pas répondu, si bien que l’indexation demandée ne devrait pas s’appliquer.
Elle précise que la procédure et l’expertise judiciaire auraient été inutiles dès lors que le chiffrage de l’expert judiciaire aurait été identique à celui de l’expert mandaté par l’assureur.


L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

1) sur la clause pénale 

Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Le compromis de vente du 02 mai 2023 comportait une clause pénale ainsi rédigée “Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (26 200€) à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-5 du code civil.”.

Il n’est pas contesté que toutes les conditions suspensives prévues à l’acte ont été levées.

L’acte comportait également en bas de la page 39 une clause intitule “sinistre pendant la durée de validité du compromis” libellée de la façon suivante :
“Si un sinistre quelconque frappait le bien durant la durée de validité des présentes, les parties conviennent que l’acquéreur aura la faculté :
Soit de renoncer purement et simplement à la vente ...
Soit de maintenir l’acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurance ..
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation.”.

Il n’est pas contesté que entre la signature du compromis et la réitération par acte authentique, le bien a subi un séisme et a été endommagé.


Il résulte néanmoins des mails échangés entre les notaires des parties que les acquéreurs indiquaient dès le 1er août 2023 que “le bien n’a pas été déclaré inhabitable mais ce bien a subi un tremblement de terre engendrant d’importants dégâts sur le bâti et pour eux ce dernier est inhabitable en l’état”.
L’expert judiciaire a conclu que “Les fissures et lézardes affectent la continuité de la maçonnerie des murs porteurs sans pour autant mettre en péril la stabilité de ces murs épais. Le centre de gravité du mur de la façade sud-est passe toujours dans la largeur de sa base.”.
Il résulte clairement de ces observations que la maison n’était pas inhabitable.
Si Monsieur [S] a ajouté que “la maison et ses dépendances pourront être normalement utilisées après réparation des fissures” cela ne signifie pas qu’il estimait la maison inhabitable avant la réalisation de ces travaux alors au contraire qu’il précise que son avis est partagé par l’expert mandaté par Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] qui a écrit “Les désordres observés sur les façades extérieures du bien immobilier ne nous permettent pas de définir ce dernier comme inhabitable.”.

Il est ainsi suffisamment démontré que la maison objet du compromis signé par Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] n’était pas inhabitable malgré le séisme qui l’a frappée.

Dès lors les acquéreurs ne pouvaient renoncer à son acquisition.
Par voie de conséquence, la clause pénale prévue au compromis doit s’appliquer.

Selon l’article 1231-5 du code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”

La pénalité mentionnée au compromis est d’un montant de 26 200€ soit 10% du prix de vente convenu entre les parties ce qui est habituel en la matière.

Par ailleurs, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ne justifient pas d’un comportement déloyal de la part de leurs vendeurs alors qu’ils ont eux-mêmes d’emblée indiqué qu’ils renonçaient à la vente et ce sans avoir vérifié l’importance des désordres ni s’être renseignés sur une prise en charge par l’assureur.
En outre et contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils ont pu faire passer un expert comme le démontre le courrier de leur conseil à l’expert en date du 28 novembre 2024 faisant état du “rapport de notre expert de septembre 2023" soit antérieurement à la saisine du juge des référés par les vendeurs.
Enfin, comme le précise l’expert judiciaire, le propre expert des acquéreurs concluait que le bien ne pouvait pas être considéré comme inhabitable et, informés de cette conclusion, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ont confirmé pr la voie de leur notaire maintenir leur refus d’acheter.

Dès lors rien ne justifie de modérer le montant de la clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.

En conséquence, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] seront condamnés solidairement à verser à l’INDIVISION [D] la somme de 26 200€ prévue au contrat et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

2) sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W]

Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. 
 Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de démontrer la faute commise par celui-ci, son propre préjudice et le lien de causalité entre les deux.

En l’espèce Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] qui ont d’eux-même renoncé à réitérer la vente alors qu’il s’étaient engagés à le faire aux termes d’un compromis parfaitement valable, ne démontrent pas la faute commise par l’INDIVISION [D] dont l’interprétation de la clause contractuelle n’avait rien de potestatif mais correspondait à la lecture de celle-ci.
Il a été rappelé ci-dessus que Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ont pu faire examiner le bien par leur propre expert qui a d’ailleurs eu la même appréciation de la situation que les demandeurs.
Enfin, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] ne justifient pas de leur préjudice moral.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

3) sur l’indemnité d’assurance

Selon l’article L125-1 du code des assurances “Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ....ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles...”.

La SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES ne conteste pas devoir garantir les conséquences du tremblement de terre du 16 juin 2023 sur le bien de l’INDIVISION [D] situé [Adresse 8] à [Localité 6] et ce au titre de cette garantie catastrophes naturelles.
Il est en effet établi d’une part que le séisme du 13 juin 2023 a fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles du 30 juin 2023, que ce séisme a occasionné des désordres sur le bien des demandeurs et enfin que ceux-ci ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur. 

Monsieur [S] a parfaitement décrit les désordres affectant l’immeuble de l’INDIVISION [D] et distingué ceux imputables au tremblement de terre des autres plus anciens.

Il a également chiffré le coût de reprise de ces désordres à la somme de 53 393,93€.

Contrairement à ce que demande l’INDIVISION [D], il n’y a pas lieu à chiffrage d’autres travaux alors qu’ils n’ont adressé aucun dire en ce sens à l’expert et en outre qu’ils se sont gardés de faire réaliser un devis pour la croix de [Localité 8] ou la réfection de la corniche tant dans le délai imparti par Monsieur [S] que depuis le dépôt du rapport alors même qu’il s’est écoulé un délai d’un an depuis ce dépôt.
Dès lors, la somme qui sera accordée le sera à titre définitif et non à titre provisionnel.

L’expert a, à juste titre, indiqué que s’agissant de la simple réparation des ouvrages sans remise à neuf de quelque partie que ce soit, il n’y avait pas lieu d’appliquer une vétusté quelconque.
Par contre la franchise prévue au contrat, d’un montant de 380€, doit s’appliquer.


En conséquence, la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES sera condamnée à verser à l’INDIVISION [D] la somme de (53 393,93 - 380 =) 53 013,93€ qui sera indexée sur l’indice BT01 depuis non pas juin 2023, date du sinistre mais du dépôt du rapport d’expertise ayant chiffré les travaux soit du 04 février 2025.
Cette somme produira en outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de délivrance de l’assignation à la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

4) sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.

Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, étant précisé que la participation de la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à l’expertise judiciaire a été nécessaire pour préciser no seulement le montant des travaux mais également leur mode de calcul.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] seront condamnés à leur verser à ce titre la somme de 2500€ et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES sera condamnée à leur payer la même somme de 2 500€. 



PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

 - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 02 mai 2023, la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (26 200€) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

 - DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts, 

 - CONDAMNE la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D], à titre définitif et non provisionnel, au titre des travaux de réparation du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles, la somme de CINQUANTE-TROIS MILLE TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (53 013,93€), qui sera indexée sur l’indice BT01 depuis le 04 février 2025, 
 
 - JUGE que cette somme produira en outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

 - CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES à verser à Monsieur [Z] [D], Madame [T] [D], Madame [V] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [M] [D] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

 - DEBOUTE Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

 - CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [H] et Madame [J] [W] et la SAMCV [Q] DE [Localité 1] ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront ceux des instances en référé et le coût de l’expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT




































Copies délivrées le
Maître [Localité 9] DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES (1 ccc + 1 ce)
Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT (1 ccc + 1 ce)
Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE-JOUTEUX (1 ccc + 1 ce)

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code civil 1187, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:10:30.474Z.