Tribunal judiciaire de La Rochelle, CG, 25 août 2026, n° 24/03468
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 septembre 2022, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont acquis de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] une résidence mobile de loisirs [Etablissement 1] 2017 modèle 1064 et ses accessoires moyennant le prix de 37 000€. Cette résidence se trouvait sur un emplacement [Etablissement 2] du camping [Adresse 9] exploité par la SAS [X]. Le 17 septembre 2022, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont régularisé avec la SAS [X] un contrat de location d’emplacement pour la période du 17 septembre 2022 au 31 décembre 2023. Invoquant avoir découvert en juin 2023 l’impossibilité de revendre leur résidence mobile sur place, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont par exploits des 21 et 28 novembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et la SAS [X] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir annuler la vente du 17 septembre 2022. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1130, 1186, 1187, 1352 et suivants du code civil, L111-1 du code de la consommation et 1112-1 et 1240 du code civil, de : * Prononcer l’annulation du contrat de vente du 17 septembre 2022 entre Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A], * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 37 000€ au titre du prix de vente, * Dire que la remise de la résidence de loisirs se fera aux frais exclusifs de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] sur l’emplacement détenu par la SAS [X], sans que Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne puissent être tenus de la moindre indemnité d’occupation, * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 788,23€ à parfaire à hauteur de 29,57€ par mois au titre des frais d’assurance exposés, * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral, * Prononcer la caducité des contrats de location 2022 et 2023-2024 et tout autre contrat ultérieur qui aurait été conclu au jour de l’audience entre Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] et la SAS [X], * Condamner la SAS [X] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 28 893,20€ au titre de la restitution des loyers 2023 à 2026 et charges afférentes à parfaire, * Condamner la SAS [X] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 5 000€ au titre du préjudice subi par eux du fait du manquement de la société bailleresse à son obligation d’information précontractuelle, * Dire que l’ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir et en tout état de cause jusqu’à complet règlement, * Ordonner la capitalisation des intérêts de l’ensemble de ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil, * Dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de 5 points, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier, * Débouter Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et la SAS [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et la SAS [X] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 4 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, * Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Ils invoquent le dol commis par leurs vendeurs, lesquels ayant connaissance de l’interdiction de vendre sur parcelle à compter du 1er janvier 2023, n’en auraient pas informé leurs acquéreurs alors que cette information aurait été essentielle, la valeur de la résidence de loisirs étant totalement différente sur ou hors emplacement. Ils exposent que la nullité de la vente entraînerait la caducité du contrat accessoire de location, alors que la SAS [X] aurait eu connaissance de l’opération d’ensemble en subordonnant la vente de la résidence à la signature d’un contrat de location. Ils affirment que la SAS [X] aurait manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne leur adressant pas la notice d’information pour 2023-2024. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de : * Débouter Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D], * Condamner Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] aux entiers dépens. Ils soutiennent que les documents adressés à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] avant la signature de la vente auraient fait état de l’impossibilité de céder la résidence mobile sur emplacement, le contrat de location vierge envoyé aux demandeurs dès le 4 septembre précisant en son article 9 cette impossibilité de cession. Ils ajoutent que les demandeurs auraient également reçu la notice d’information 2023-2024 avant de signer le contrat de location, comme en justifieraient la mention portée sur le contrat de location mais également le SMS adressé par Monsieur [A] le 8 septembre. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SAS [X] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1186, 1187, 1352 et suivants du code civil, du code de la consommation et de l’article D331-1-1 du code du tourisme, de : * Débouter Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à verser à la SAS [X] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] auraient eu connaissance avant la vente du projet de contrat mais également de la notice d’information comportant l’interdiction de vente sur emplacement si bien qu’ils ne démontreraient pas l’existence d’un dol. Elle en déduit l’absence de caducité du contrat de location. Elle indique qu’en tout état de cause, la SAS [X] ne serait pas intervenue dans la cession de la résidence mobile. Elle estime mal fondée la demande de restitution de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] alors que le contrat de location aurait produit ses effets, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ayant bénéficié de l’emplacement loué mais également de toutes les prestations offertes par la SAS [X]. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne l’ayant pas contactée avant de signer l’acte d’acquisition si bien qu’elle aurait ignoré leur existence jusqu’à la signature du contrat de location. Elle précise qu’en outre Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] produiraient eux-mêmes la notice d’information qu’ils prétendent ne pas avoir reçue et qu’ils auraient indiqué lors de la conclusion du contrat de location avoir eu communication de cette notice. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la demande de nullité de la vente Selon l’article 1130 du code civil “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”. L’article 1137 ajoute “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou par des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation.” Il appartient à celui qui revendique la nullité d’un contrat au motif que son consentement aurait été vicié pour dol de prouver les manoeuvres commises par son cocontractant ou la dissimulation intentionnelle d’un élément déterminant du consentement. En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] soutiennent ne pas avoir eu connaissance avant la signature du contrat d’achat de leur résidence de loisirs de l’interdiction à compter du 1er janvier 2023 de vente sur emplacement. Or il résulte des messages échangés entre Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] et Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D], SMS et mails, que dès le 4 septembre 2022 soit 13 jours avant la signature du contrat de vente, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] avaient reçu la notice d’information du camping. Le 8 septembre 2022 soit encore 9 jours avant de signer la vente, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] faisaient état de la notice d’information dont ils avaient donc eu connaissance et qu’ils avaient pris le temps de lire. Dès lors, il est établi que Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont été informés de l’existence et du contenu de la notice d’information et par là même de l’interdiction de vente sur emplacement. Ils ne démontrent dès lors aucune dissimulation de la part de leurs vendeurs, Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D], relativement à la situation juridique de la résidence et de son emplacement. En l’absence de dol commis par les défendeurs, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de vente du 17 septembre 2022 d’une résidence de loisirs et de leurs demandes indemnitaires en découlant. 2) sur la demande de caducité du contrat de location Selon l’article 1186 alinéa 2 du code civil “ Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.”. En l’espèce, les contrats de vente de la résidence de loisirs et le contrat de location de l’emplacement sur lequel cette résidence était installée, étaient liés. Néanmoins, la vente de la résidence mobile n’a pas été annulée. Dès lors l’exécution du contrat de location n’est pas devenue impossible. En conséquence le contrat de location n’est nullement devenu caduc. La demande de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à ce titre sera rejetée de même que la demande de restitution des loyers formées comme une demande accessoire à cette caducité et ce d’autant qu’en tout état de cause jusqu’à ce jour, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont effectivement bénéficié de l’emplacement de camping et des prestations offertes par la [Etablissement 3] [X]. 3) sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] En l’absence de dol commis à leur égard, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne démontrent aucune faute de la part de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] mais également aucun préjudice moral par eux subi. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. De même Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne démontrent aucun manquement de la SAS [X] à son obligation pré-contractuelle d’information alors que, comme jugé ci-dessus, ils ont été destinataires de la notice d’information transmise par leurs vendeurs, notice qu’ils visent expressément dans leur contrat de location. En outre en signant le contrat de location du 17 septembre 2022, ils ont reconnu avoir reçu la notice d’information et le nouveau contrat pour 2023/2024. Ainsi Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne démontrent pas le manquement commis par la SAS [X] à son obligation d’information et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 4) sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”. Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et de la SAS [X], contraints de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] seront condamnés à verser à ce titre à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] la somme de 3 000€ et à la SAS [X] celle de 3 500€. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à verser à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) au titre de leurs frais irrépétibles, - CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à verser à la SAS [X] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] aux entiers dépens, - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES (1 ccc + 1 ce) Maître Marion VIENNOIS de la SCP MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS (1 ccc) Maître [G] [F] (1 ccc + 1 ce)
Texte intégral
Minute N° 26/00263 Jugement du 25 août 2026 Dossier : N° RG 24/03468 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FILZ Affaire : [M] [A], [C] [A] C/ [K] [R], [L] [D], S.A.S. [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU DEMANDEURS - [M] [A] né le 06 janvier 1955 à [Localité 1] (59) de nationalité française demeurant [Adresse 1]-D’AUNIS représenté par Maître Sylvie FERNANDES, membre de la S.C.P. MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Bertrand SALQUAIN, membre de la S.E.L.A.R.L. Inter Barreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES - Bertrand SALQUAIN et Associés, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant - [C] [A] née le 04 novembre 1955 à [Localité 1] (59) de nationalité française demeurant [Adresse 2]-D’[Adresse 3] représentée par Maître Sylvie FERNANDES, membre de la S.C.P. MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Bertrand SALQUAIN, membre de la S.E.L.A.R.L. Inter Barreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES - Bertrand SALQUAIN et Associés, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DÉFENDEURS - [K] [R] né le 23 mars 1992 à [Localité 2] (18) de nationalité française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Valérie BABOULESSE, membre de la S.E.L.A.R.L. CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant - [L] [D] née le 27 février 1997 à [Localité 3] (17) de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Valérie BABOULESSE, membre de la S.A.R.L. CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant - S.A.S. [X] exploitant le terrain de camping [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6][Adresse 7] immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 441 424 876 prise en la personne de son représentant légal siège social : [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant —ooOoo— Clôture prononcée le 12 février 2026 Débats tenus à l'audience du 02 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président le 25 août 2026 Jugement prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 septembre 2022, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont acquis de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] une résidence mobile de loisirs [Etablissement 1] 2017 modèle 1064 et ses accessoires moyennant le prix de 37 000€. Cette résidence se trouvait sur un emplacement [Etablissement 2] du camping [Adresse 9] exploité par la SAS [X]. Le 17 septembre 2022, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont régularisé avec la SAS [X] un contrat de location d’emplacement pour la période du 17 septembre 2022 au 31 décembre 2023. Invoquant avoir découvert en juin 2023 l’impossibilité de revendre leur résidence mobile sur place, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont par exploits des 21 et 28 novembre 2024, fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et la SAS [X] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de voir annuler la vente du 17 septembre 2022. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1130, 1186, 1187, 1352 et suivants du code civil, L111-1 du code de la consommation et 1112-1 et 1240 du code civil, de : * Prononcer l’annulation du contrat de vente du 17 septembre 2022 entre Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A], * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 37 000€ au titre du prix de vente, * Dire que la remise de la résidence de loisirs se fera aux frais exclusifs de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] sur l’emplacement détenu par la SAS [X], sans que Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne puissent être tenus de la moindre indemnité d’occupation, * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 788,23€ à parfaire à hauteur de 29,57€ par mois au titre des frais d’assurance exposés, * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 5 000€ au titre de leur préjudice moral, * Prononcer la caducité des contrats de location 2022 et 2023-2024 et tout autre contrat ultérieur qui aurait été conclu au jour de l’audience entre Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] et la SAS [X], * Condamner la SAS [X] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 28 893,20€ au titre de la restitution des loyers 2023 à 2026 et charges afférentes à parfaire, * Condamner la SAS [X] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 5 000€ au titre du préjudice subi par eux du fait du manquement de la société bailleresse à son obligation d’information précontractuelle, * Dire que l’ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et subsidiairement à compter du jugement à intervenir et en tout état de cause jusqu’à complet règlement, * Ordonner la capitalisation des intérêts de l’ensemble de ces sommes conformément à l’article 1343-2 du code civil, * Dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de 5 points, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier, * Débouter Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et la SAS [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, * Condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et la SAS [X] à verser à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] la somme de 4 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, * Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Ils invoquent le dol commis par leurs vendeurs, lesquels ayant connaissance de l’interdiction de vendre sur parcelle à compter du 1er janvier 2023, n’en auraient pas informé leurs acquéreurs alors que cette information aurait été essentielle, la valeur de la résidence de loisirs étant totalement différente sur ou hors emplacement. Ils exposent que la nullité de la vente entraînerait la caducité du contrat accessoire de location, alors que la SAS [X] aurait eu connaissance de l’opération d’ensemble en subordonnant la vente de la résidence à la signature d’un contrat de location. Ils affirment que la SAS [X] aurait manqué à son obligation d’information précontractuelle en ne leur adressant pas la notice d’information pour 2023-2024. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, de : * Débouter Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D], * Condamner Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] aux entiers dépens. Ils soutiennent que les documents adressés à Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] avant la signature de la vente auraient fait état de l’impossibilité de céder la résidence mobile sur emplacement, le contrat de location vierge envoyé aux demandeurs dès le 4 septembre précisant en son article 9 cette impossibilité de cession. Ils ajoutent que les demandeurs auraient également reçu la notice d’information 2023-2024 avant de signer le contrat de location, comme en justifieraient la mention portée sur le contrat de location mais également le SMS adressé par Monsieur [A] le 8 septembre. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SAS [X] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1186, 1187, 1352 et suivants du code civil, du code de la consommation et de l’article D331-1-1 du code du tourisme, de : * Débouter Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à verser à la SAS [X] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] auraient eu connaissance avant la vente du projet de contrat mais également de la notice d’information comportant l’interdiction de vente sur emplacement si bien qu’ils ne démontreraient pas l’existence d’un dol. Elle en déduit l’absence de caducité du contrat de location. Elle indique qu’en tout état de cause, la SAS [X] ne serait pas intervenue dans la cession de la résidence mobile. Elle estime mal fondée la demande de restitution de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] alors que le contrat de location aurait produit ses effets, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ayant bénéficié de l’emplacement loué mais également de toutes les prestations offertes par la SAS [X]. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne l’ayant pas contactée avant de signer l’acte d’acquisition si bien qu’elle aurait ignoré leur existence jusqu’à la signature du contrat de location. Elle précise qu’en outre Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] produiraient eux-mêmes la notice d’information qu’ils prétendent ne pas avoir reçue et qu’ils auraient indiqué lors de la conclusion du contrat de location avoir eu communication de cette notice. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la demande de nullité de la vente Selon l’article 1130 du code civil “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”. L’article 1137 ajoute “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou par des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation.” Il appartient à celui qui revendique la nullité d’un contrat au motif que son consentement aurait été vicié pour dol de prouver les manoeuvres commises par son cocontractant ou la dissimulation intentionnelle d’un élément déterminant du consentement. En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] soutiennent ne pas avoir eu connaissance avant la signature du contrat d’achat de leur résidence de loisirs de l’interdiction à compter du 1er janvier 2023 de vente sur emplacement. Or il résulte des messages échangés entre Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] et Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D], SMS et mails, que dès le 4 septembre 2022 soit 13 jours avant la signature du contrat de vente, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] avaient reçu la notice d’information du camping. Le 8 septembre 2022 soit encore 9 jours avant de signer la vente, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] faisaient état de la notice d’information dont ils avaient donc eu connaissance et qu’ils avaient pris le temps de lire. Dès lors, il est établi que Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont été informés de l’existence et du contenu de la notice d’information et par là même de l’interdiction de vente sur emplacement. Ils ne démontrent dès lors aucune dissimulation de la part de leurs vendeurs, Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D], relativement à la situation juridique de la résidence et de son emplacement. En l’absence de dol commis par les défendeurs, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de vente du 17 septembre 2022 d’une résidence de loisirs et de leurs demandes indemnitaires en découlant. 2) sur la demande de caducité du contrat de location Selon l’article 1186 alinéa 2 du code civil “ Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.”. En l’espèce, les contrats de vente de la résidence de loisirs et le contrat de location de l’emplacement sur lequel cette résidence était installée, étaient liés. Néanmoins, la vente de la résidence mobile n’a pas été annulée. Dès lors l’exécution du contrat de location n’est pas devenue impossible. En conséquence le contrat de location n’est nullement devenu caduc. La demande de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à ce titre sera rejetée de même que la demande de restitution des loyers formées comme une demande accessoire à cette caducité et ce d’autant qu’en tout état de cause jusqu’à ce jour, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ont effectivement bénéficié de l’emplacement de camping et des prestations offertes par la [Etablissement 3] [X]. 3) sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] En l’absence de dol commis à leur égard, Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne démontrent aucune faute de la part de Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] mais également aucun préjudice moral par eux subi. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. De même Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne démontrent aucun manquement de la SAS [X] à son obligation pré-contractuelle d’information alors que, comme jugé ci-dessus, ils ont été destinataires de la notice d’information transmise par leurs vendeurs, notice qu’ils visent expressément dans leur contrat de location. En outre en signant le contrat de location du 17 septembre 2022, ils ont reconnu avoir reçu la notice d’information et le nouveau contrat pour 2023/2024. Ainsi Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] ne démontrent pas le manquement commis par la SAS [X] à son obligation d’information et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 4) sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”. Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] et de la SAS [X], contraints de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] seront condamnés à verser à ce titre à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] la somme de 3 000€ et à la SAS [X] celle de 3 500€. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à verser à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [D] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) au titre de leurs frais irrépétibles, - CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] à verser à la SAS [X] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] aux entiers dépens, - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copies délivrées le à Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES (1 ccc + 1 ce) Maître Marion VIENNOIS de la SCP MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS (1 ccc) Maître [G] [F] (1 ccc + 1 ce)
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code du tourisme D331-1-1, code de la consommation L111-1, code civil 1352, code civil 1187, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01869
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01359
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01964
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04888
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00296
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02437
en commun : code civil 1186, code civil 1352, code civil 1187
Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:10:41.313Z.