Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00206
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 03 décembre 2019, Monsieur [K] [Z] [O] s’est vu octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et celui-ci présentant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a cependant refusé de lui régler le montant de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives et l’en a informé le 16 janvier 2020. Monsieur [K] [Z] [O] a saisi la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2021, aux fins de contester cette décision. Par courrier du 04 février 2021, la commission de recours amiable a déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion. Une nouvelle décision de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés lui a ensuite été notifiée le 18 septembre 2023 et Monsieur [K] [Z] [O] a saisi le médiateur de la CAF par courrier du 06 juin 2024. Par courrier du 24 juillet 2024, celui-ci l’a informé que la CAF avait simplement fait application de la législation en vigueur. Monsieur [K] [Z] [O] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble selon requête parvenue en date du 10 janvier 2025. Selon ordonnance du 25 février 2025, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de Monsieur [K] [Z] [O] comme ayant été porté devant une juridiction incompétente et l'a renvoyé devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 07 mai 2026, Monsieur [K] [Z] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - annuler la décision de refus de l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été opposée par la CAF, - condamner la CAF à procéder à un nouvel examen du droit au séjour en tenant compte de sa durée de résidence effective sur le territoire français depuis 2018, - rétablir les versements de l’allocation aux adultes handicapés avec rappel des sommes dues depuis le 1er décembre 2018, - condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fonctionnement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce nonobstant l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, - condamner la CAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Z] [O] estime que son dossier a fait l’objet d’une confusion administrative de la part de la CAF, ce qui a entraîné plusieurs interruptions de droits injustifiées. S’agissant du droit au paiement de l’allocation aux adultes handicapés, Monsieur [K] [Z] [O] soutient qu’il remplit la condition de droit de séjour puisqu’étant de nationalité suisse, il réside à [Localité 6] et il considère que la continuité de son séjour doit être prise en compte pour l’acquisition de ce droit permanent. Il affirme justifier de 5 années consécutives de résidence continue et ininterrompue en [Etablissement 1]. Enfin, Monsieur [K] [Z] [O] soutient que le simple fait de lui indiquer qu’il ne remplit pas les conditions légales pour percevoir l’allocation aux adultes handicapés est une position contraire aux droits de tout justiciable de connaître le motif de rejet de sa demande. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions rectificatives et a ainsi demandé au tribunal de : - rejeter la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2018 formulée par Monsieur [K] [Z] [O], - confirmer la décision qu’elle a rendu refusant de verser l’allocation aux adultes handicapés au profit de Monsieur [K] [Z] [O]. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF fait valoir que l’allocation aux adultes handicapés est une prestation soumise à des conditions de ressources et de résidence légale sur le territoire français. Elle indique que Monsieur [K] [Z] [O] est inactif et ne dispose ni d’un titre de séjour, ni d’un document attestant de la régularité de son séjour, ce qui bloque nécessairement le versement de l’allocation aux adultes handicapés. Or, la caisse soutient que Monsieur [K] [Z] [O] ne satisfait pas aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne dispose pas d’une couverture maladie et des ressources suffisantes et que donc, il ne peut avoir un titre de séjour. Elle précise, s’agissant de la condition d’un revenu suffisant, qu’un faisceau d’indices concordants laisse à penser que Monsieur [K] [Z] [O] ne remplit pas cette condition puisqu’il n’exerce aucune activité professionnelle et donc, que ses ressources ne sont ni réelles, ni stables ni suffisantes. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [Z] [O] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 18 janvier 2021 et que celle-ci l’a déclaré irrecevable en son recours pour cause de forclusion (pièce n° 2 du requérant), dès lors que la notification de non droit remontait au 16 janvier 2020 et que son courrier de contestation avait été adressé le 18 janvier 2021, soit un an plus tard. Les parties ne justifiant pas de la date à laquelle cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [K] [Z] [O], il convient d’en déduire qu’il est réputé avoir agi dans les délais légaux lorsqu’il a saisi le pôle social d’un recours contentieux. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [K] [Z] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la contestation En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [K] [Z] [O] est né en Suisse et qu’il est titulaire d’une carte nationale d’identité émise par le Portugal, de sorte qu’il doit être considéré comme ressortissant de l’Union européenne (anciennement dénommée Communauté européenne), quand bien même il se prétend de nationalité suisse. Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 (dès lors que la MDPH a considéré qu’il remplissait tous les critères médicaux pour percevoir l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2018), « (…) L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (…) » Il s’ensuit que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, tout ressortissant de l’Union européenne qui en 2018 remplissait les critères médicaux, devait en plus justifier de ce qu’à la date de la demande il résidait en France depuis plus de trois mois, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf exception. Il ressort de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 que « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Or, force est de constater que Monsieur [K] [Z] [O] a déposé sa demande au près de la MDPH le 27 novembre 2018 (pièce n° 1 de la CAF). Dès lors qu’il a indiqué le 29 mai 2019 être entré pour la première fois en France le 1er novembre 2018 (soit le mois du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (pièce n° 3 de la CAF), il est indiscutable qu’il ne remplit pas la première condition tenant au délai entre son entrée sur le territoire français et sa demande. Il ressort ensuite de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tout ressortissant européen a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois qu’à la condition, soit d’exercer une activité professionnelle en France, soit de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Or, Monsieur [K] [Z] [O] ne justifie aucunement qu’il était titulaire d’un emploi lors de son installation en France et qu’au contraire, il a mentionné expressément sur le questionnaire relatif à la régularité de son séjour qu’il n’a perçu aucune ressources depuis son entrée en France et qu’il ne justifie absolument pas qu’il avait les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (soit selon l’article R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er mars 2019, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale) Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la CAF a rejeté sa demande de perception de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2018 au motif qu’il ne remplissait pas les critères administratifs pour y prétendre, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner à la CAF de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de la durée de sa résidence effective sur le territoire français. Il en résulte que Monsieur [K] [Z] [O] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [K] [Z] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [K] [Z] [O] recevable en son recours contentieux ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] [O] de sa demande visant à condamner la CAF à procéder à un nouvel examen de son dossier ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] [O] de sa demande tendant à obtenir le versement de l’allocation aux adultes handicapés avec rappel des sommes dues depuis le 1er décembre 2018 ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] [O] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [O] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00206 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F27V Minute : 26/ [K] [Z] [O] C/ CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux Notification par LRAR le : à : - M. [Z] [O] - CAF 74 Copie délivrée le : à : - Me [Localité 2] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 25 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [K] [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Véronique CANET, avocate au barreau de THONON LES BAINS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-1267 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) ET : DÉFENDEUR : CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [V] [Y], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 03 décembre 2019, Monsieur [K] [Z] [O] s’est vu octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et celui-ci présentant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a cependant refusé de lui régler le montant de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives et l’en a informé le 16 janvier 2020. Monsieur [K] [Z] [O] a saisi la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2021, aux fins de contester cette décision. Par courrier du 04 février 2021, la commission de recours amiable a déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion. Une nouvelle décision de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés lui a ensuite été notifiée le 18 septembre 2023 et Monsieur [K] [Z] [O] a saisi le médiateur de la CAF par courrier du 06 juin 2024. Par courrier du 24 juillet 2024, celui-ci l’a informé que la CAF avait simplement fait application de la législation en vigueur. Monsieur [K] [Z] [O] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble selon requête parvenue en date du 10 janvier 2025. Selon ordonnance du 25 février 2025, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours de Monsieur [K] [Z] [O] comme ayant été porté devant une juridiction incompétente et l'a renvoyé devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 octobre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 07 mai 2026, Monsieur [K] [Z] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 04 mai 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - annuler la décision de refus de l’allocation aux adultes handicapés qui lui a été opposée par la CAF, - condamner la CAF à procéder à un nouvel examen du droit au séjour en tenant compte de sa durée de résidence effective sur le territoire français depuis 2018, - rétablir les versements de l’allocation aux adultes handicapés avec rappel des sommes dues depuis le 1er décembre 2018, - condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fonctionnement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce nonobstant l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, - condamner la CAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Z] [O] estime que son dossier a fait l’objet d’une confusion administrative de la part de la CAF, ce qui a entraîné plusieurs interruptions de droits injustifiées. S’agissant du droit au paiement de l’allocation aux adultes handicapés, Monsieur [K] [Z] [O] soutient qu’il remplit la condition de droit de séjour puisqu’étant de nationalité suisse, il réside à [Localité 6] et il considère que la continuité de son séjour doit être prise en compte pour l’acquisition de ce droit permanent. Il affirme justifier de 5 années consécutives de résidence continue et ininterrompue en [Etablissement 1]. Enfin, Monsieur [K] [Z] [O] soutient que le simple fait de lui indiquer qu’il ne remplit pas les conditions légales pour percevoir l’allocation aux adultes handicapés est une position contraire aux droits de tout justiciable de connaître le motif de rejet de sa demande. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions rectificatives et a ainsi demandé au tribunal de : - rejeter la demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2018 formulée par Monsieur [K] [Z] [O], - confirmer la décision qu’elle a rendu refusant de verser l’allocation aux adultes handicapés au profit de Monsieur [K] [Z] [O]. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF fait valoir que l’allocation aux adultes handicapés est une prestation soumise à des conditions de ressources et de résidence légale sur le territoire français. Elle indique que Monsieur [K] [Z] [O] est inactif et ne dispose ni d’un titre de séjour, ni d’un document attestant de la régularité de son séjour, ce qui bloque nécessairement le versement de l’allocation aux adultes handicapés. Or, la caisse soutient que Monsieur [K] [Z] [O] ne satisfait pas aux exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne dispose pas d’une couverture maladie et des ressources suffisantes et que donc, il ne peut avoir un titre de séjour. Elle précise, s’agissant de la condition d’un revenu suffisant, qu’un faisceau d’indices concordants laisse à penser que Monsieur [K] [Z] [O] ne remplit pas cette condition puisqu’il n’exerce aucune activité professionnelle et donc, que ses ressources ne sont ni réelles, ni stables ni suffisantes. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [Z] [O] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 18 janvier 2021 et que celle-ci l’a déclaré irrecevable en son recours pour cause de forclusion (pièce n° 2 du requérant), dès lors que la notification de non droit remontait au 16 janvier 2020 et que son courrier de contestation avait été adressé le 18 janvier 2021, soit un an plus tard. Les parties ne justifiant pas de la date à laquelle cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [K] [Z] [O], il convient d’en déduire qu’il est réputé avoir agi dans les délais légaux lorsqu’il a saisi le pôle social d’un recours contentieux. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [K] [Z] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la contestation En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [K] [Z] [O] est né en Suisse et qu’il est titulaire d’une carte nationale d’identité émise par le Portugal, de sorte qu’il doit être considéré comme ressortissant de l’Union européenne (anciennement dénommée Communauté européenne), quand bien même il se prétend de nationalité suisse. Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 (dès lors que la MDPH a considéré qu’il remplissait tous les critères médicaux pour percevoir l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2018), « (…) L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (…) » Il s’ensuit que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, tout ressortissant de l’Union européenne qui en 2018 remplissait les critères médicaux, devait en plus justifier de ce qu’à la date de la demande il résidait en France depuis plus de trois mois, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf exception. Il ressort de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 que « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Or, force est de constater que Monsieur [K] [Z] [O] a déposé sa demande au près de la MDPH le 27 novembre 2018 (pièce n° 1 de la CAF). Dès lors qu’il a indiqué le 29 mai 2019 être entré pour la première fois en France le 1er novembre 2018 (soit le mois du dépôt de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (pièce n° 3 de la CAF), il est indiscutable qu’il ne remplit pas la première condition tenant au délai entre son entrée sur le territoire français et sa demande. Il ressort ensuite de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tout ressortissant européen a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois qu’à la condition, soit d’exercer une activité professionnelle en France, soit de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Or, Monsieur [K] [Z] [O] ne justifie aucunement qu’il était titulaire d’un emploi lors de son installation en France et qu’au contraire, il a mentionné expressément sur le questionnaire relatif à la régularité de son séjour qu’il n’a perçu aucune ressources depuis son entrée en France et qu’il ne justifie absolument pas qu’il avait les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (soit selon l’article R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er mars 2019, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale) Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la CAF a rejeté sa demande de perception de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2018 au motif qu’il ne remplissait pas les critères administratifs pour y prétendre, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner à la CAF de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de la durée de sa résidence effective sur le territoire français. Il en résulte que Monsieur [K] [Z] [O] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” Il en résulte que Monsieur [K] [Z] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [K] [Z] [O] recevable en son recours contentieux ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] [O] de sa demande visant à condamner la CAF à procéder à un nouvel examen de son dossier ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] [O] de sa demande tendant à obtenir le versement de l’allocation aux adultes handicapés avec rappel des sommes dues depuis le 1er décembre 2018 ; DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] [O] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [O] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L900-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R121-4, code de la securite sociale L815-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/06073
en commun : code du travail L900-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R121-4
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01020
en commun : code du travail L900-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R121-4, code de la securite sociale L815-1
- 2 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01205
en commun : code du travail L900-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/00458
en commun : code du travail L900-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5
- 16 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01313
en commun : code du travail L900-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5
- 11 juillet 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00222
en commun : code du travail L900-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04086
en commun : code du travail L900-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01608
en commun : code du travail L900-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-2, code du travail L900-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code du travail L311-5
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:49.727Z.