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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024, n° 23/01020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [L] [C] est né le 20 juillet 1994 à [Localité 4] en Roumanie, est arrivé en France, et a été hébergé par son frère, Monsieur [U] [C].

Par courrier du 30 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique (CDAPH) a notifié à Monsieur [C] la reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 80 et 95%, ainsi qu'un accord de première demande de l'allocation de l'adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021.

Par courrier du 1er octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ainsi qu'un accord de renouvellement de l'allocation de l'adulte handicapé à compter du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2028.

Par courrier du 23 février 2021, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] le bénéfice de l'allocation de l'adulte handicapé à compter du mois de novembre 2020.

Le 08 juillet 2022, la CAF a réalisé un contrôle de la situation de Monsieur [C], au terme duquel elle a relevé des non conformités.

Par courrier du 09 novembre 2022, la CAF a notifié à Monsieur [C] un indu d'un montant de 17.605,02 euros, l'a informé de l'existence d'une suspicion de fraude et de la transmission de son dossier à la commission administrative en vue de statuer sur le caractère intentionnel des non-conformités relevées.

Par formulaire renseigné le 30 décembre 2022, Monsieur [C] a contesté la décision de la CAF.

Par courrier du 04 janvier 2023, la CAF a informé Monsieur [C] de son intention de porter plainte auprès de Monsieur le procureur de la république, et de la transmission de son recours à la prochaine commission administrative.

Par courrier du 17 mars 2023, la CAF a notifié à Monsieur [C] que, après étude de ses observations en commission du 26 janvier 2023, le maintien de sa décision, confirmé son intention de déposer plainte auprès du procureur de la république, et rappelé qu'il devait s'acquitter du trop-perçu notifié le 09 novembre 2022 dans les meilleurs délais.

Par courrier expédié le 25 août 2023, Monsieur [C] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Monsieur [L] [C], dispensé de comparution, demande au tribunal de :

- déclarer recevable sa requête,

- annuler la décision implicite acquise le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la CAF a maintenu l'indu d'allocation aux adultes handicapés prononcé le 09 novembre 2022 pour un montant de 17.505,02 euros à son encontre,

- prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu prétendu,

- restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu,

Motifs

- ordonner à la caisse de lui verser rétroactivement l'allocation aux adultes handicapés dont il a été privé à la suite du contrôle diligenté en juillet 2022,

- annuler la décision en date du 04 janvier 2023 par laquelle la directrice de la CAF a retenu la fraude à son encontre,

- condamner la CAF au versement de 1.200,00 euros au soussigné, en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la CAF aux entiers dépens.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 17.505,02 euros au titre de la restitution de l'indu.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives de Monsieur [L] [C], remises à l'audience, aux conclusions de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique, reçues par courrier le 19 septembre 2024 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.


EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité des contestations élevées par Monsieur [C] par devant la présente juridiction n'est pas discutée par son contradicteur.

Sur l'indu

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, dispose :

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, dispose :

Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;

2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

L'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 08 septembre 2011 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

L'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, dispose :

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité.

L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

L'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 1er mars 2019 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.

L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

La CAF s'interroge sur le fait que la très faible activité de Monsieur [C] puisse correspondre à la définition de l'" exercice d'une activité professionnelle " telle que prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [C] estime qu'aucune disposition ne vient fixer le montant minimum des ressources que doit dégager l'activité professionnelle.

Il ressort de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que le ressortissant d'un pays membre de l'union européenne, muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, et qui justifie y exercer une activité professionnelle, a droit, si il en fait la demande, et si il justifie de la reconnaissance d'une incapacité permanente dont le taux est réglementairement fixé, de percevoir l'allocation des adultes handicapés, sans que puisse y faire obstacle la deuxième condition, non cumulative, prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021, date de son abrogation, et à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, à savoir, la disposition " de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ".

En revanche il résulte de l'analyse attentive des pièces versées aux débats que :

- Monsieur [C] a déclaré 0 euros à l'URSSAF au titre de son chiffre d'affaire d'auto entrepreneur sur le 4e trimestre 2020,

- l'avis d'impôt sur les revenus 2020 de Monsieur [C] ne fait état d'aucun revenu d'activité,

- Monsieur [C] a déclaré 640,00 euros dans le formulaire de déclaration de la CAF au titre du 4e trimestre 2020,

- Monsieur [C] a déclaré 450,00 euros (1e trimestre), 208,00 euros (2e trimestre), 230,00 euros (3e trimestre) 0 euros (4e trimestre), soit un total de 888,00 euros, à l'URSSAF au titre de son chiffre d'affaire d'auto entrepreneur sur 2022,

- l'avis d'impôt sur les revenus 2022 de Monsieur [C] fait état de revenus industriels et commerciaux (régime micro entreprise) d'un montant de 910,00 euros,

- Monsieur [C] a déclaré 533,00 euros (1er trimestre) et 569,00 euros (2e trimestre) dans le formulaire de déclaration de la CAF au titre de l'année 2022.

Il existe par conséquent des discordances non négligeables dans les déclarations adressées par Monsieur [C] aux différents organismes.

Par ailleurs, les "factures" communiquées par le demandeur au soutien de la caractérisation de l'exercice d'une activité professionnelle effective ne comportent pas l'adresse des clients et sont toutes rédigées de façon identique, comportant uniquement la date de la facture et du règlement ,son montant et la mention " déchets triés".

Dans ces conditions la CAF pouvait, légitimement, décider de suspendre le versement de l'AAH des lors que la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle effective n'est pas établie.

Par ailleurs, les discordances dans les déclarations apparaissant dès le 4e trimestre 2020, la CAF pouvait, légitimement, notifier, le 09 novembre 2022, à Monsieur [C], un indu d'un montant de 17.605,02 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [C] sera débouté de ses demande tendant à voir annuler la décision implicite acquise le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la CAF a maintenu l'indu d'allocation aux adultes handicapés prononcé le 09 novembre 2022 pour un montant de 17.505,02 euros à son encontre, et prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF tendant à voir condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 17.505,02 euros, dont le montant n'est pas discuté, au titre de la restitution de l'indu.

Sur la régularité de la procédure se rapportant à la constatation d'une fraude

Dans son courrier du 09 novembre 2022, la CAF fait référence à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, lequel dispose, dans sa rédaction applicable :

I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;



5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas présent, par courrier du 04 janvier 2023, la CAF, estimant que Monsieur [C] avait fait une fausse déclaration, a informé son allocataire de sa décision de porter plainte auprès du procureur.

Il en ressort que la caisse n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et que Monsieur [C] ne peut, dans ces conditions, au regard de la décision du 04 janvier 2023, en tirer aucune prétention susceptible de prospérer devant la présente juridiction.

Aussi, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la décision en date du 04 janvier 2023.

Sur les autres demandes

Monsieur [C] succombant dans le cadre de la présente instance, et étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l'état, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à rembourser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique la somme de 17.505,02 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocation de l'adulte handicapé 

MET les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 06 Décembre 2024 


N° RG 23/01020 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRYJ
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 1er octobre 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 décembre 2024. 


Demandeur :

Monsieur [L] [U] [C]
domicilié au CCAS de [Localité 3]
[Adresse 1]
ayant pour avocatr Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON
(décision AJ totale n° C-44109-2023-00288 du 26 juin 2023) 
dispensé de comparution

Défenderesse :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [P], audiencier dûment mandaté


La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [L] [C] est né le 20 juillet 1994 à [Localité 4] en Roumanie, est arrivé en France, et a été hébergé par son frère, Monsieur [U] [C].

Par courrier du 30 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique (CDAPH) a notifié à Monsieur [C] la reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 80 et 95%, ainsi qu'un accord de première demande de l'allocation de l'adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021.

Par courrier du 1er octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ainsi qu'un accord de renouvellement de l'allocation de l'adulte handicapé à compter du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2028.

Par courrier du 23 février 2021, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [C] le bénéfice de l'allocation de l'adulte handicapé à compter du mois de novembre 2020.

Le 08 juillet 2022, la CAF a réalisé un contrôle de la situation de Monsieur [C], au terme duquel elle a relevé des non conformités.

Par courrier du 09 novembre 2022, la CAF a notifié à Monsieur [C] un indu d'un montant de 17.605,02 euros, l'a informé de l'existence d'une suspicion de fraude et de la transmission de son dossier à la commission administrative en vue de statuer sur le caractère intentionnel des non-conformités relevées.

Par formulaire renseigné le 30 décembre 2022, Monsieur [C] a contesté la décision de la CAF.

Par courrier du 04 janvier 2023, la CAF a informé Monsieur [C] de son intention de porter plainte auprès de Monsieur le procureur de la république, et de la transmission de son recours à la prochaine commission administrative.

Par courrier du 17 mars 2023, la CAF a notifié à Monsieur [C] que, après étude de ses observations en commission du 26 janvier 2023, le maintien de sa décision, confirmé son intention de déposer plainte auprès du procureur de la république, et rappelé qu'il devait s'acquitter du trop-perçu notifié le 09 novembre 2022 dans les meilleurs délais.

Par courrier expédié le 25 août 2023, Monsieur [C] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Monsieur [L] [C], dispensé de comparution, demande au tribunal de :

- déclarer recevable sa requête,

- annuler la décision implicite acquise le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la CAF a maintenu l'indu d'allocation aux adultes handicapés prononcé le 09 novembre 2022 pour un montant de 17.505,02 euros à son encontre,

- prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu prétendu,

- restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu,

- ordonner à la caisse de lui verser rétroactivement l'allocation aux adultes handicapés dont il a été privé à la suite du contrôle diligenté en juillet 2022,

- annuler la décision en date du 04 janvier 2023 par laquelle la directrice de la CAF a retenu la fraude à son encontre,

- condamner la CAF au versement de 1.200,00 euros au soussigné, en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la CAF aux entiers dépens.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 17.505,02 euros au titre de la restitution de l'indu.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives de Monsieur [L] [C], remises à l'audience, aux conclusions de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique, reçues par courrier le 19 septembre 2024 au greffe du tribunal, et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.


EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité des contestations élevées par Monsieur [C] par devant la présente juridiction n'est pas discutée par son contradicteur.

Sur l'indu

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, dispose :

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

L'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, dispose :

Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;

2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

L'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 08 septembre 2011 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

L'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, dispose :

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité.

L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

L'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 1er mars 2019 au 1er mai 2021, date de son abrogation, dispose :

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.

L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.

Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

La CAF s'interroge sur le fait que la très faible activité de Monsieur [C] puisse correspondre à la définition de l'" exercice d'une activité professionnelle " telle que prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [C] estime qu'aucune disposition ne vient fixer le montant minimum des ressources que doit dégager l'activité professionnelle.

Il ressort de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que le ressortissant d'un pays membre de l'union européenne, muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, et qui justifie y exercer une activité professionnelle, a droit, si il en fait la demande, et si il justifie de la reconnaissance d'une incapacité permanente dont le taux est réglementairement fixé, de percevoir l'allocation des adultes handicapés, sans que puisse y faire obstacle la deuxième condition, non cumulative, prévue à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021, date de son abrogation, et à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, à savoir, la disposition " de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ".

En revanche il résulte de l'analyse attentive des pièces versées aux débats que :

- Monsieur [C] a déclaré 0 euros à l'URSSAF au titre de son chiffre d'affaire d'auto entrepreneur sur le 4e trimestre 2020,

- l'avis d'impôt sur les revenus 2020 de Monsieur [C] ne fait état d'aucun revenu d'activité,

- Monsieur [C] a déclaré 640,00 euros dans le formulaire de déclaration de la CAF au titre du 4e trimestre 2020,

- Monsieur [C] a déclaré 450,00 euros (1e trimestre), 208,00 euros (2e trimestre), 230,00 euros (3e trimestre) 0 euros (4e trimestre), soit un total de 888,00 euros, à l'URSSAF au titre de son chiffre d'affaire d'auto entrepreneur sur 2022,

- l'avis d'impôt sur les revenus 2022 de Monsieur [C] fait état de revenus industriels et commerciaux (régime micro entreprise) d'un montant de 910,00 euros,

- Monsieur [C] a déclaré 533,00 euros (1er trimestre) et 569,00 euros (2e trimestre) dans le formulaire de déclaration de la CAF au titre de l'année 2022.

Il existe par conséquent des discordances non négligeables dans les déclarations adressées par Monsieur [C] aux différents organismes.

Par ailleurs, les "factures" communiquées par le demandeur au soutien de la caractérisation de l'exercice d'une activité professionnelle effective ne comportent pas l'adresse des clients et sont toutes rédigées de façon identique, comportant uniquement la date de la facture et du règlement ,son montant et la mention " déchets triés".

Dans ces conditions la CAF pouvait, légitimement, décider de suspendre le versement de l'AAH des lors que la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle effective n'est pas établie.

Par ailleurs, les discordances dans les déclarations apparaissant dès le 4e trimestre 2020, la CAF pouvait, légitimement, notifier, le 09 novembre 2022, à Monsieur [C], un indu d'un montant de 17.605,02 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [C] sera débouté de ses demande tendant à voir annuler la décision implicite acquise le 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la CAF a maintenu l'indu d'allocation aux adultes handicapés prononcé le 09 novembre 2022 pour un montant de 17.505,02 euros à son encontre, et prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu.

Par ailleurs, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF tendant à voir condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 17.505,02 euros, dont le montant n'est pas discuté, au titre de la restitution de l'indu.

Sur la régularité de la procédure se rapportant à la constatation d'une fraude

Dans son courrier du 09 novembre 2022, la CAF fait référence à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, lequel dispose, dans sa rédaction applicable :

I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;



5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas présent, par courrier du 04 janvier 2023, la CAF, estimant que Monsieur [C] avait fait une fausse déclaration, a informé son allocataire de sa décision de porter plainte auprès du procureur.

Il en ressort que la caisse n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, et que Monsieur [C] ne peut, dans ces conditions, au regard de la décision du 04 janvier 2023, en tirer aucune prétention susceptible de prospérer devant la présente juridiction.

Aussi, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir annuler la décision en date du 04 janvier 2023.

Sur les autres demandes

Monsieur [C] succombant dans le cadre de la présente instance, et étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront mis à la charge de l'état, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à rembourser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique la somme de 17.505,02 euros au titre de la restitution de l'indu d'allocation de l'adulte handicapé 

MET les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L900-2, code de procedure civile 34, code penal 132-71, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R121-1, code du travail L900-3, code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L114-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L121-1, code de la securite sociale L321-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L233-1, code du travail L311-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R233-1, code de l'action sociale et des familles L262-52, code rural et de la peche maritime L724-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R121-4, code de la securite sociale L815-1, code de la securite sociale L160-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-06T20:29:04.617Z.