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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 26/00076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [N], ressortissante européenne, réside en France depuis le 2 avril 2024 et s’est installée dans le département du Puy-de-Dôme à compter du 3 avril 2024.

Mme [T] [N] s’est vu accorder par la MDPH du Puy de Dôme le bénéfice de l’AAH à vie pour un taux d’incapacité supérieur à 80% à compter du 1er juin 2024. 

Le 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice des prestations familiales et sociales compte tenu du fait que les conditions d’attribution et notamment de la régularité de son séjour en France n’étaient pas remplies. 

Le 3 juillet 2025, Mme [T] [N] a adressé une réclamation auprès des services de la CAF du Puy-de-Dôme en sollicitant le bénéfice de l’AAH à compter du mois de juin 2024.

Le 16 septembre 2025, la CAF du Puy-de-Dôme a informé Mme [T] [N] qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi d’un droit à l’AAH dès lors qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle disposait des ressources nécessaires à la date d’ouverture de son droit potentiel. 



Le 09 octobre 2025, Mme [T] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 14 novembre 2025, a rejeté sa demande.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 10 février 2026.

Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, Mme [T] [N] demande au tribunal de : 

- annuler la décision rendue le 14 novembre 2025 par la CRA de la CAF du Puy-de-Dôme rejetant le recours de Mme [N] contre la décision rendue le 6 septembre 2025 lui refusant le versement de l’allocation pour adultes handicapés,
- annuler la décision de rejet rendue par la CAF du Puy-de-Dôme le 6 septembre 2025, 
- condamner la CAF du Puy-de-Dôme à verser les sommes dues à Mme [N] au titre de son handicap à compter du 1er juin 2024 (ou à tout le moins à compter du 3 juillet 2024) en application de la décision rendue par la MDPH 63 le 16 juillet 2024, 
- juger que Mme [N] est fondée à percevoir l’AAH à compter du 1er juin 2024 et ce sans limitation de durée, sous réserve de la persistance des conditions administratives légales,
- ordonner à la CAF du Puy-de-Dôme de procéder au paiement de l’AAH due à Mme [N] à compter de cette date, avec rappel des arriérés, 
- condamner la CAF du Puy-de-Dôme au versement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la CAF du Puy-de-Dôme au versement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse d’allocation familiale du Puy-de-Dôme, représentée par la CAF du Nord régulièrement mandatée, demande au tribunal de : 

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [N] contre la CAF du Puy-de-Dôme,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la CAF du Puy-de-Dôme,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2025.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré a été fixé au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, le tribunal constate que la requérante sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Puy-de-Dôme du 14 novembre 2025.
 
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.

Il y a donc lieu de débouter Mme [T] [N] de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.



Sur la recevabilité du recours 

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.


Sur la demande de versement de l’AAH 

Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

L'allocation adulte handicapé est une prestation subsidiaire non contributive de la sécurité sociale financée par l'État et versée principalement par les CAF. Elle constitue un complément de ressources destiné à compenser l'absence ou l'insuffisance de revenus d'activité des personnes handicapées.

Sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, (anciennement article L.121-1 issu de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration qui transpose en son article 23 l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes notamment :




1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour son/sa conjoint(e) ou descendant(s) direct(s) à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 
4° S’il est membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 
5° S’il est le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

L’article R.233-1 du [3] ajoute que les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. 
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

Il est en l’espèce constant que Mme [T] [N], ressortissante belge, est arrivée en France le 2 avril 2024. Elle indique être entrée sur le territoire français à la suite de violences conjugales qu’elle déclare avoir subies en Belgique. 

Il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [N] s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de France Travail le 5 avril 2024 et qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle avant le mois d’octobre 2024.

Si cette inscription établit que Mme [T] [N] s’est maintenue en France en qualité de demandeuse d’emploi à compter du 5 avril 2024, elle ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’elle est arrivée en France dans le seul but d’y rechercher un emploi, dès lors que l’intéressée indique être venue sur le territoire français pour fuir des violences conjugales. 

Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si Mme [T] [N] relève de l’exclusion spécifique prévue par l’article L.821-1 précité pour les ressortissants européens entrés en France pour y chercher un emploi, dès lors que sa situation ne lui permettait, en tout état de cause, pas de justifier d’un droit au séjour de plus de trois mois à l’issue de ses trois premiers mois de présence en France. 

En effet, aux termes de l’article L.233-1 du [3] susvisé, le citoyen de l’union européenne qui n’exerce pas d’activité professionnelle peut bénéficier d’un droit au séjour de plus de trois mois lorsqu’il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. 

S’agissant des ressources de Mme [T] [N] (qui n’a exercé aucune activité professionnelle jusqu’au mois d’octobre 2024), il ressort des pièces produites que les dernières ressources perçues (résultant du versement effectué par la direction générale des personnes handicapées belge et de l’assurance chômage belge) remontent au mois de février 2024.

Mme [T] [N] a elle-même indiqué à la caisse ne plus disposer de ressources depuis le 28 février 2024 et a précisé qu’il ne lui restait que peu d’épargne. 



Ces éléments ne permettent dès lors pas d’établir qu’à compter du 2 juillet 2024, date d’expiration de ses trois premiers mois de séjour en France, Mme [T] [N] disposait de ressources suffisantes pour assurer son entretien sans constituer une charge pour le système d’assistance sociale. 

Il n’est pas davantage établi qu’elle disposait, à cette même date, d’une assurance maladie répondant aux exigences de l’article L.233-1 du [3].

Ainsi, à compter du 2 juillet 2024 – date à laquelle elle remplissait la condition de durée de résidence sur le territoire français – et jusqu’au début de son activité professionnelle au mois d’octobre 2024, Mme [T] [N] ne justifiait pas d’un droit au séjour de plus de trois mois en qualité de citoyenne de l’Union européenne n’exerçant pas d’activité professionnelle. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’à la date de sa demande, Mme [T] [N] ne justifiait, ni du bénéfice de l’assurance maladie, ni des ressources suffisantes au sens des dispositions précitées et ne remplissait dès lors pas les conditions de régularité de séjour nécessaires au maintien de son droit à l’AAH. 

Dans ces conditions, Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».

Mme [T] [N] sollicite la condamnation de la CAF du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le manquement de la caisse dans le traitement de son dossier lui aurait occasionné d’importantes difficultés financières et personnelles. 
Il est constant que la caisse, qui par une faute dans l’exercice de sa mission, cause à un allocataire un préjudice est tenue de le réparer. Il appartient toutefois à celui qui sollicite l’indemnisation d’établir l’existence d’une faute imputable à l’organisme, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué. 

En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la CAF du Puy-de-Dôme a refusé le bénéfice de l’AAH pour la période allant du 1er juin au 31 octobre 2024 à Mme [T] [N], celle-ci ne remplissant pas les conditions du droit au séjour de plus de trois mois. 

Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse procédait de l’application des dispositions légales et réglementaires applicables à la situation de Mme [T] [N] et ne caractérise aucune faute de la caisse dans le traitement de son dossier. 

En conséquence, en l’absence de faute imputable à la caisse et de lien de causalité entre une telle faute et le préjudice allégué, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la caisse ne sont pas réunies. 

Dans ces conditions, Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts. 

Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Succombant à l’instance, Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile.








Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [T] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours de Mme [T] [N] recevable en la forme ;

Déboute Mme [T] [N] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Mme [T] [N] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;


Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.


 
 La Greffière La Présidente














N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G42G
N° MINUTE : 26/446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G42G
N°MINUTE : 26/446
 

Le cinq juin deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [E] [O], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [T] [N], demanderesse, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :

[1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [C] [F], agent de la [2], régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [N], ressortissante européenne, réside en France depuis le 2 avril 2024 et s’est installée dans le département du Puy-de-Dôme à compter du 3 avril 2024.

Mme [T] [N] s’est vu accorder par la MDPH du Puy de Dôme le bénéfice de l’AAH à vie pour un taux d’incapacité supérieur à 80% à compter du 1er juin 2024. 

Le 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice des prestations familiales et sociales compte tenu du fait que les conditions d’attribution et notamment de la régularité de son séjour en France n’étaient pas remplies. 

Le 3 juillet 2025, Mme [T] [N] a adressé une réclamation auprès des services de la CAF du Puy-de-Dôme en sollicitant le bénéfice de l’AAH à compter du mois de juin 2024.

Le 16 septembre 2025, la CAF du Puy-de-Dôme a informé Mme [T] [N] qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi d’un droit à l’AAH dès lors qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle disposait des ressources nécessaires à la date d’ouverture de son droit potentiel. 



Le 09 octobre 2025, Mme [T] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 14 novembre 2025, a rejeté sa demande.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 10 février 2026.

Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026.

***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, Mme [T] [N] demande au tribunal de : 

- annuler la décision rendue le 14 novembre 2025 par la CRA de la CAF du Puy-de-Dôme rejetant le recours de Mme [N] contre la décision rendue le 6 septembre 2025 lui refusant le versement de l’allocation pour adultes handicapés,
- annuler la décision de rejet rendue par la CAF du Puy-de-Dôme le 6 septembre 2025, 
- condamner la CAF du Puy-de-Dôme à verser les sommes dues à Mme [N] au titre de son handicap à compter du 1er juin 2024 (ou à tout le moins à compter du 3 juillet 2024) en application de la décision rendue par la MDPH 63 le 16 juillet 2024, 
- juger que Mme [N] est fondée à percevoir l’AAH à compter du 1er juin 2024 et ce sans limitation de durée, sous réserve de la persistance des conditions administratives légales,
- ordonner à la CAF du Puy-de-Dôme de procéder au paiement de l’AAH due à Mme [N] à compter de cette date, avec rappel des arriérés, 
- condamner la CAF du Puy-de-Dôme au versement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la CAF du Puy-de-Dôme au versement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

*

Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse d’allocation familiale du Puy-de-Dôme, représentée par la CAF du Nord régulièrement mandatée, demande au tribunal de : 

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [N] contre la CAF du Puy-de-Dôme,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la CAF du Puy-de-Dôme,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2025.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré a été fixé au 20 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, le tribunal constate que la requérante sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Puy-de-Dôme du 14 novembre 2025.
 
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.

Il y a donc lieu de débouter Mme [T] [N] de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.



Sur la recevabilité du recours 

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.


Sur la demande de versement de l’AAH 

Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

L'allocation adulte handicapé est une prestation subsidiaire non contributive de la sécurité sociale financée par l'État et versée principalement par les CAF. Elle constitue un complément de ressources destiné à compenser l'absence ou l'insuffisance de revenus d'activité des personnes handicapées.

Sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, (anciennement article L.121-1 issu de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration qui transpose en son article 23 l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes notamment :




1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour son/sa conjoint(e) ou descendant(s) direct(s) à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 
4° S’il est membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 
5° S’il est le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

L’article R.233-1 du [3] ajoute que les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. 
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

Il est en l’espèce constant que Mme [T] [N], ressortissante belge, est arrivée en France le 2 avril 2024. Elle indique être entrée sur le territoire français à la suite de violences conjugales qu’elle déclare avoir subies en Belgique. 

Il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [N] s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de France Travail le 5 avril 2024 et qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle avant le mois d’octobre 2024.

Si cette inscription établit que Mme [T] [N] s’est maintenue en France en qualité de demandeuse d’emploi à compter du 5 avril 2024, elle ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’elle est arrivée en France dans le seul but d’y rechercher un emploi, dès lors que l’intéressée indique être venue sur le territoire français pour fuir des violences conjugales. 

Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si Mme [T] [N] relève de l’exclusion spécifique prévue par l’article L.821-1 précité pour les ressortissants européens entrés en France pour y chercher un emploi, dès lors que sa situation ne lui permettait, en tout état de cause, pas de justifier d’un droit au séjour de plus de trois mois à l’issue de ses trois premiers mois de présence en France. 

En effet, aux termes de l’article L.233-1 du [3] susvisé, le citoyen de l’union européenne qui n’exerce pas d’activité professionnelle peut bénéficier d’un droit au séjour de plus de trois mois lorsqu’il dispose, pour lui-même et les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. 

S’agissant des ressources de Mme [T] [N] (qui n’a exercé aucune activité professionnelle jusqu’au mois d’octobre 2024), il ressort des pièces produites que les dernières ressources perçues (résultant du versement effectué par la direction générale des personnes handicapées belge et de l’assurance chômage belge) remontent au mois de février 2024.

Mme [T] [N] a elle-même indiqué à la caisse ne plus disposer de ressources depuis le 28 février 2024 et a précisé qu’il ne lui restait que peu d’épargne. 



Ces éléments ne permettent dès lors pas d’établir qu’à compter du 2 juillet 2024, date d’expiration de ses trois premiers mois de séjour en France, Mme [T] [N] disposait de ressources suffisantes pour assurer son entretien sans constituer une charge pour le système d’assistance sociale. 

Il n’est pas davantage établi qu’elle disposait, à cette même date, d’une assurance maladie répondant aux exigences de l’article L.233-1 du [3].

Ainsi, à compter du 2 juillet 2024 – date à laquelle elle remplissait la condition de durée de résidence sur le territoire français – et jusqu’au début de son activité professionnelle au mois d’octobre 2024, Mme [T] [N] ne justifiait pas d’un droit au séjour de plus de trois mois en qualité de citoyenne de l’Union européenne n’exerçant pas d’activité professionnelle. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’à la date de sa demande, Mme [T] [N] ne justifiait, ni du bénéfice de l’assurance maladie, ni des ressources suffisantes au sens des dispositions précitées et ne remplissait dès lors pas les conditions de régularité de séjour nécessaires au maintien de son droit à l’AAH. 

Dans ces conditions, Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».

Mme [T] [N] sollicite la condamnation de la CAF du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le manquement de la caisse dans le traitement de son dossier lui aurait occasionné d’importantes difficultés financières et personnelles. 
Il est constant que la caisse, qui par une faute dans l’exercice de sa mission, cause à un allocataire un préjudice est tenue de le réparer. Il appartient toutefois à celui qui sollicite l’indemnisation d’établir l’existence d’une faute imputable à l’organisme, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué. 

En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la CAF du Puy-de-Dôme a refusé le bénéfice de l’AAH pour la période allant du 1er juin au 31 octobre 2024 à Mme [T] [N], celle-ci ne remplissant pas les conditions du droit au séjour de plus de trois mois. 

Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse procédait de l’application des dispositions légales et réglementaires applicables à la situation de Mme [T] [N] et ne caractérise aucune faute de la caisse dans le traitement de son dossier. 

En conséquence, en l’absence de faute imputable à la caisse et de lien de causalité entre une telle faute et le préjudice allégué, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la caisse ne sont pas réunies. 

Dans ces conditions, Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts. 

Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Succombant à l’instance, Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile.








Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [T] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours de Mme [T] [N] recevable en la forme ;

Déboute Mme [T] [N] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Mme [T] [N] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;


Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.


 
 La Greffière La Présidente














N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G42G
N° MINUTE : 26/446

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L233-1, code du travail L900-2, code du travail L311-5, code de la securite sociale R142-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L900-3, code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L160-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:52:30.163Z.