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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00588

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Q], ressortissante européenne, réside en France depuis le 2 avril 2024 et dans le département du Nord depuis le 18 février 2025.

Mme [S] [Q] s’est vu accorder par la MDPH du Puy de Dôme le bénéfice de l’AAH à vie pour un taux d’incapacité supérieur à 80% à compter du 1er juin 2024. 

A la suite d’une activité professionnelle exercée en octobre 2024, Mme [S] [Q] a bénéficié du versement de l’AAH par la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord à compter de novembre 2024 durant 6 mois. 









En mai 2025, la CAF du Nord a procédé à un réexamen de la situation de l’allocataire et a considéré qu’à cette date, Mme [S] [Q] était sans activité, ne justifiait d’aucune ressource suffisante et ne remplissait donc aucunes des conditions prévues par les textes pour justifier de la régularité de son droit au séjour en France à compter de ce mois. 

Le 04 juillet 2025, la CAF du Nord a notifié à Mme [S] [Q] un refus au maintien du droit à l’AAH à compter du mois de mai 2025.

Le 07 juillet 2025, Mme [S] [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. 

En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, Mme [S] [Q] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête réceptionnée au greffe le 14 octobre 2025.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 décembre 2025 a finalement été retenue, après trois remises, à l’audience du 05 juin 2026. 


***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, Mme [S] [Q] demande au tribunal de : 

- annuler la décision rendue le 04 juillet 2025 par la CAF du Nord refusant le versement de l’allocation pour adultes handicapés à Mme [Q], 
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA rendue le 04 septembre 2025, 
- condamner la CAF du Nord à verser les sommes dues à Mme [Q] au titre de son handicap à compter du 1er mai 2025 en application de la décision rendue par la MDPH 63 le 16 juillet 2024, 
- ordonner à la CAF du Nord de rétablir le droit de Mme [Q] à l’allocation aux adultes handicapés, ainsi qu’aux prestations connexes (MVA et APL), et de procéder au paiement rétroactif des sommes dues à compter du 1er mai 2025, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées au même titre, 
- condamner la CAF du Nord au versement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la CAF du Nord au versement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

*

 Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse d’allocation familiale du Nord, dument représentée, demande au tribunal de : 

- juger mal fondé le recours formé par Mme [S] [Q] ;
- confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF du Nord saisie le 7 juillet 2025, au motif que les conditions d’octroi tenant à la régularité du séjour en qualité de ressortissante d’un état membre de l’union européenne ne sont pas réunies à compter de mai 2025,
- rejeter toutes autres demandes. 

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré a été fixé au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, le tribunal constate que la requérante sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Nord saisie le 7 juillet 2025.
 
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.

Il y a donc lieu de débouter Mme [S] [Q] de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Sur la demande de versement de l’AAH 

En application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la demande d'allocation adulte handicapé, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L'AAH bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'allocation adulte handicapé est une prestation subsidiaire non contributive de la sécurité sociale financée par l'État et versée principalement par les CAF. Elle constitue un complément de ressources destiné à compenser l'absence ou l'insuffisance de revenus d'activité des personnes handicapées.

Sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, (anciennement article L.121-1 issu de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration qui transpose en son article 23 l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes notamment :

1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour son/sa conjoint(e) ou descendant(s) direct(s) à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 
4° S’il est membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 
5° S’il est le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.






L’article R.233-1 du [1] ajoute que les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. 
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

La condition de ressources constituant une condition du droit au séjour de plus de trois mois, il appartenait à la CAF, lors du réexamen de la situation de l’intéressée, de vérifier que celle-ci demeurait remplie. 

En l’espèce, Mme [S] [Q], ressortissante belge résidant en France, a cessé son activité professionnelle après l’avoir exercée au cours du mois d’octobre 2024 et a bénéficié du maintien de son droit au séjour en qualité de travailleuse pendant six mois conformément aux dispositions de l’article R.233-7 du CESEDA.

A l’issue de cette période, elle ne justifiait plus d’une activité professionnelle ni d’un autre motif de maintien de son statut de travailleuse. Il lui appartenait dès lors de justifier, à compter de cette échéance, d’un autre fondement de droit au séjour, notamment de ressources suffisantes. 

Il ressort des pièces du dossier que, lors du réexamen de sa situation par la CAF en mai 2025, Mme [S] [Q] ne justifiait d’aucune activité professionnelle, ni de ressources personnelles pérennes. Les justificatifs produits font état de ressources perçues en 2023 et 2024 ainsi que de plusieurs versements effectués par des membres de sa famille au titre de l’aide familiale, à hauteur de 200€ en octobre 2024 et de 150€ en mai 2025 ainsi que, selon des justificatifs dont la date exacte n’est pas précisée, de 100€ en novembre et 200€ en octobre. 

Ces versement familiaux, qui doivent être pris en considération dans l’appréciation globale des ressources de l’intéressée, compte tenu de leur origine, ne présentent toutefois pas, au regard de leur montant, de leur caractère ponctuel et de l’absence de tout élément établissant la permanence ou la régularité d’une telle aide, un caractère suffisant pour établir que Mme [S] [Q] disposait, à la date du réexamen, de ressources lui permettant d’assurer durablement son entretien sans recours au système d’assistance sociale. 

En outre, Mme [S] [W] bénéficiait de l’AAH, prestation sociale non contributive dont le montant doit être pris en considération pour apprécier la charge susceptible de peser sur le système d’assistance sociale, conformément aux dispositions précitées. 

Ainsi, si la reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% sans limitation de durée établit la situation de handicap de l’intéressée et lui ouvre, sous réserve du respect des autres conditions légales, le bénéfice de l’AAH, elle ne saurait, à elle seule, suppléer l’absence de justification des conditions de séjour exigées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’à la date du réexamen de sa situation, Mme [S] [Q] ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées et ne remplissait dès lors plus les conditions de régularité de séjour nécessaires au maintien de son droit à l’AAH. 

Dans ces conditions, Mme [S] [Q] sera déboutée de sa demande. 










Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».

Mme [S] [Q] sollicite la condamnation de la CAF du Nord au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le manquement de la caisse dans le traitement de son dossier lui aurait occasionné d’importantes difficultés financières et personnelles. 
Il est constant que la caisse, qui par une faute dans l’exercice de sa mission, cause à un allocataire un préjudice est tenue de le réparer. Il appartient toutefois à celui qui sollicite l’indemnisation d’établir l’existence d’une faute imputable à l’organisme, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué. 

En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la CAF du Nord était fondée à réexaminer la situation de Mme [S] [Q] à l’issue de la période de maintien de son droit au séjour. 

Il a été retenu que, lors de ce réexamen, Mme [S] [Q] ne justifiait plus d’une activité professionnelle, de ressources personnelles pérennes suffisantes ni d’un autre fondement de maintien de son droit au séjour. 

Dès lors, la décision de la caisse de mettre fin au versement de l’allocation ne procédant pas d’une erreur dans l’application des textes ni d’une appréciation fautive de la situation de l’intéressée, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’est caractérisée. 

Il s’ensuit qu’en l’absence de faute imputable à la caisse et de lien de causalité entre un tel manquement et les préjudices allégués, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la caisse ne sont pas réunies. 

Dans ces conditions, Mme [S] [Q] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts. 


Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Succombant à l’instance, Mme [S] [Q] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [S] [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [S] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Mme [S] [Q] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;


Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 

 La Greffière La Présidente

















N° RG 25/00588 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZIE
N° MINUTE : 26/443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 25/00588 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZIE
N°MINUTE : 26/443
 

Le cinq juin deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [C] [M], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [S] [Q], demanderesse, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d”une aide juridictionnelle totale numéro 2026-000628 du 26 mars 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'une part,
Et :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [J] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Q], ressortissante européenne, réside en France depuis le 2 avril 2024 et dans le département du Nord depuis le 18 février 2025.

Mme [S] [Q] s’est vu accorder par la MDPH du Puy de Dôme le bénéfice de l’AAH à vie pour un taux d’incapacité supérieur à 80% à compter du 1er juin 2024. 

A la suite d’une activité professionnelle exercée en octobre 2024, Mme [S] [Q] a bénéficié du versement de l’AAH par la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord à compter de novembre 2024 durant 6 mois. 









En mai 2025, la CAF du Nord a procédé à un réexamen de la situation de l’allocataire et a considéré qu’à cette date, Mme [S] [Q] était sans activité, ne justifiait d’aucune ressource suffisante et ne remplissait donc aucunes des conditions prévues par les textes pour justifier de la régularité de son droit au séjour en France à compter de ce mois. 

Le 04 juillet 2025, la CAF du Nord a notifié à Mme [S] [Q] un refus au maintien du droit à l’AAH à compter du mois de mai 2025.

Le 07 juillet 2025, Mme [S] [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. 

En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, Mme [S] [Q] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête réceptionnée au greffe le 14 octobre 2025.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 décembre 2025 a finalement été retenue, après trois remises, à l’audience du 05 juin 2026. 


***

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, Mme [S] [Q] demande au tribunal de : 

- annuler la décision rendue le 04 juillet 2025 par la CAF du Nord refusant le versement de l’allocation pour adultes handicapés à Mme [Q], 
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA rendue le 04 septembre 2025, 
- condamner la CAF du Nord à verser les sommes dues à Mme [Q] au titre de son handicap à compter du 1er mai 2025 en application de la décision rendue par la MDPH 63 le 16 juillet 2024, 
- ordonner à la CAF du Nord de rétablir le droit de Mme [Q] à l’allocation aux adultes handicapés, ainsi qu’aux prestations connexes (MVA et APL), et de procéder au paiement rétroactif des sommes dues à compter du 1er mai 2025, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées au même titre, 
- condamner la CAF du Nord au versement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, 
- condamner la CAF du Nord au versement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

*

 Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse d’allocation familiale du Nord, dument représentée, demande au tribunal de : 

- juger mal fondé le recours formé par Mme [S] [Q] ;
- confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF du Nord saisie le 7 juillet 2025, au motif que les conditions d’octroi tenant à la régularité du séjour en qualité de ressortissante d’un état membre de l’union européenne ne sont pas réunies à compter de mai 2025,
- rejeter toutes autres demandes. 

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré a été fixé au 20 août 2026.








MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, le tribunal constate que la requérante sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Nord saisie le 7 juillet 2025.
 
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.

Il y a donc lieu de débouter Mme [S] [Q] de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Sur la demande de versement de l’AAH 

En application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la demande d'allocation adulte handicapé, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L'AAH bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'allocation adulte handicapé est une prestation subsidiaire non contributive de la sécurité sociale financée par l'État et versée principalement par les CAF. Elle constitue un complément de ressources destiné à compenser l'absence ou l'insuffisance de revenus d'activité des personnes handicapées.

Sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, (anciennement article L.121-1 issu de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration qui transpose en son article 23 l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres), sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes notamment :

1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour son/sa conjoint(e) ou descendant(s) direct(s) à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 
4° S’il est membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 
5° S’il est le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.






L’article R.233-1 du [1] ajoute que les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. 
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

La condition de ressources constituant une condition du droit au séjour de plus de trois mois, il appartenait à la CAF, lors du réexamen de la situation de l’intéressée, de vérifier que celle-ci demeurait remplie. 

En l’espèce, Mme [S] [Q], ressortissante belge résidant en France, a cessé son activité professionnelle après l’avoir exercée au cours du mois d’octobre 2024 et a bénéficié du maintien de son droit au séjour en qualité de travailleuse pendant six mois conformément aux dispositions de l’article R.233-7 du CESEDA.

A l’issue de cette période, elle ne justifiait plus d’une activité professionnelle ni d’un autre motif de maintien de son statut de travailleuse. Il lui appartenait dès lors de justifier, à compter de cette échéance, d’un autre fondement de droit au séjour, notamment de ressources suffisantes. 

Il ressort des pièces du dossier que, lors du réexamen de sa situation par la CAF en mai 2025, Mme [S] [Q] ne justifiait d’aucune activité professionnelle, ni de ressources personnelles pérennes. Les justificatifs produits font état de ressources perçues en 2023 et 2024 ainsi que de plusieurs versements effectués par des membres de sa famille au titre de l’aide familiale, à hauteur de 200€ en octobre 2024 et de 150€ en mai 2025 ainsi que, selon des justificatifs dont la date exacte n’est pas précisée, de 100€ en novembre et 200€ en octobre. 

Ces versement familiaux, qui doivent être pris en considération dans l’appréciation globale des ressources de l’intéressée, compte tenu de leur origine, ne présentent toutefois pas, au regard de leur montant, de leur caractère ponctuel et de l’absence de tout élément établissant la permanence ou la régularité d’une telle aide, un caractère suffisant pour établir que Mme [S] [Q] disposait, à la date du réexamen, de ressources lui permettant d’assurer durablement son entretien sans recours au système d’assistance sociale. 

En outre, Mme [S] [W] bénéficiait de l’AAH, prestation sociale non contributive dont le montant doit être pris en considération pour apprécier la charge susceptible de peser sur le système d’assistance sociale, conformément aux dispositions précitées. 

Ainsi, si la reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% sans limitation de durée établit la situation de handicap de l’intéressée et lui ouvre, sous réserve du respect des autres conditions légales, le bénéfice de l’AAH, elle ne saurait, à elle seule, suppléer l’absence de justification des conditions de séjour exigées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Dès lors, il y a lieu de considérer qu’à la date du réexamen de sa situation, Mme [S] [Q] ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées et ne remplissait dès lors plus les conditions de régularité de séjour nécessaires au maintien de son droit à l’AAH. 

Dans ces conditions, Mme [S] [Q] sera déboutée de sa demande. 










Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».

Mme [S] [Q] sollicite la condamnation de la CAF du Nord au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le manquement de la caisse dans le traitement de son dossier lui aurait occasionné d’importantes difficultés financières et personnelles. 
Il est constant que la caisse, qui par une faute dans l’exercice de sa mission, cause à un allocataire un préjudice est tenue de le réparer. Il appartient toutefois à celui qui sollicite l’indemnisation d’établir l’existence d’une faute imputable à l’organisme, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice invoqué. 

En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la CAF du Nord était fondée à réexaminer la situation de Mme [S] [Q] à l’issue de la période de maintien de son droit au séjour. 

Il a été retenu que, lors de ce réexamen, Mme [S] [Q] ne justifiait plus d’une activité professionnelle, de ressources personnelles pérennes suffisantes ni d’un autre fondement de maintien de son droit au séjour. 

Dès lors, la décision de la caisse de mettre fin au versement de l’allocation ne procédant pas d’une erreur dans l’application des textes ni d’une appréciation fautive de la situation de l’intéressée, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’est caractérisée. 

Il s’ensuit qu’en l’absence de faute imputable à la caisse et de lien de causalité entre un tel manquement et les préjudices allégués, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la caisse ne sont pas réunies. 

Dans ces conditions, Mme [S] [Q] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts. 


Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Succombant à l’instance, Mme [S] [Q] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 2°) du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Mme [S] [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. 
















PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [S] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Mme [S] [Q] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;


Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 

 La Greffière La Présidente

















N° RG 25/00588 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GZIE
N° MINUTE : 26/443

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L233-1, code de la securite sociale R142-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la securite sociale L160-8, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L160-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:51:58.979Z.