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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 29 juin 2026, n° 25/02130

MEE - incidentDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le capital social du Groupement Foncier Agricole (ci-après dénommé GFA) [1] est détenu par M. [N] [Y] (2 parts sociales), Mme [O] [Z] (980 parts sociales) et M. [U] [A] (6 020 parts sociales), qui en assure seul la gérance depuis 2022.

Aucune assemblée générale ne s’étant tenue depuis le 16 juin 2015, Mme [Z] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 27 novembre 2023, la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Maître [E], qui a déposé son rapport et une requête en fin de mission le 27 mai 2024, étant dans l’impossibilité de convoquer une assemblée générale pour se prononcer sur les comptes sociaux en l’absence de certains documents et pièces.

Reprochant à M. [A] d’avoir commis des fautes dans sa gestion du GFA, par actes du 13 mars 2025, Mme [Z] l’a fait assigner, ainsi que le GFA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement au GFA de la somme détournée de 306 569, 31 euros et en indemnisation sur le fondement des articles 1836, 1843-5, 1850, 1855, 1856 du code civil et L. 612-5 du code de commerce.

Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter M. [A] et le GFA [1] de leurs demandes ;

En conséquence,

- ordonner à M. [A] de produire tous les documents sociaux, comptables et financiers du GFA [1] pour les exercices clos de 2015 à 2025, comprenant notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les comptes annuels, grands livres, journaux comptables, balances, FEC, relevés bancaires, et l'ensemble des pièces justificatives afférentes aux écritures passées sur son compte courant, sur le compte de la SARL UNIPERSONNELLE [4] et sur le compte de la SOCIETE CIVILE [5] ;
- ordonner à M. [A] de produire les déclarations de récolte et de production du GFA [1] afférentes aux cinq derniers exercices ;
- ordonner à M. [A] de produire le contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche de M. [A] ;
- ordonner à M. [A] de produire les pièces justificatives quant aux virements effectués au profit de Mesdames [W] et [V] [A] ;
- ordonner à M. [A] de produire la convention réglementée conclue entre le GFA [1] et la SOCIETE CIVILE [5] ;
- assortir cette injonction de production de pièces d'une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [A] à lui verser une provision d'un montant global de 1 737,40 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, correspondant aux sommes mises à sa charge au titre des taxes foncières et pénalités afférentes ;

En tout état de cause,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] et le GFA [1] demandent au juge de la mise en état de:

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] pour les exercices clos de 2015 à 2019, comme étant prescrites ;
- débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamer Mme [Z] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux dépens de l’incident ;

A titre subsidiaire,

- ordonner à M. [A] de communiquer une liste limitative de pièces ;
- dire que l’astreinte commencera à courir 2 mois à compter de la décision à intervenir;
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit au titre des dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de production de documents sociaux, comptables et financiers de 2015 à 2019:

moyens des parties

Faisant valoir que Mme [Z] a engagé une action en responsabilité à l’encontre du gérant sur le fondement de l’article 1850 du code civil soumise à la prescription quinquenale et que le préjudice qui peut être causé aux associés par l’absence de convocation aux assemblées d’approbation des comptes annuels est connu des associés par le défaut de convocation, M. [A] et le GFA [1] concluent à l’irrecevabilité des demandes de production de Mme [Z] pour les exercices clos de 2015 à 2019, comme étant prescrites. 

Mme [Z] oppose qu’elle est recevable à intenter une action en responsabilité à l’encontre du gérant en raison des fautes commises dans la gestion du GFA, la prescription quinquenale ne s’appliquant pas à la demande en production de pièces devant être appréciée au regard de son utilité, de sa pertinence et de sa proportionnalité dans le cadre du litige. 

Sur ce 

Il ressort de la lecture de l’assignation et des écritures de Mme [Z] que cette dernière recherche la responsabilité de M. [A] au titre de détournements qu’il aurait commis et dont elle recherche la matérialité dans l’exploitation des documents comptables de GFA. 

Elle chiffre l’indemnisation sollicitée à hauteur de 306 569 euros au titre d’une dette du GFA à l’égard de la société civile [5] figurant dans les comptes annuels de l’exercice clos en 2022.

Elle conclut que cette somme reste à parfaire en l’absence de communication des docments comptables et pièces justificatives afférentes. Elle ajoute qu’il est impératif de disposer des derniers comptes annuels ainsi que de l’ensemble des documents sollicités afin d’établir un état actualisé et complet de la situation financière du GFA. 

Il ressort de ces éléments que le fait générateur de la prétendue responsabilité du gérant , soit une dette figurant dans le compte annuel de l’exercice de 2022 est survenu dans les cinq ans précédent l’assignation. 

En revanche, l’argument selon lequel cette somme serait à parfaire au regard de la communication de documents comptables antérieurs à la période de 5 ans précédent l’assignation sera écarté, alors qu’il n’est pas explicité en quoi les documents comptables antérieurs permettrait 
de parfaire cette somme. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de compte annuels pour les exercices clos de 2015 à 2019.

Sur la demande de production documents sociaux, comptables et financiers de 2020 à 2025 :

Moyens des parties

Mme [Z] demande d’abord à M. [A] de produire sous astreinte à compter de la signification de la décision tous les documents sociaux, comptables et financiers du GFA pour les exercices clos de 2015 à 2025 et toutes pièces comptables, bancaires et fiscales ayant vocation à permettre leur établissement, qu’il détient en sa qualité de gérant et qu’il a refusé de communiquer au mandataire ad hoc désigné par un juge, utiles pour le tribunal dans l’appréciation du calcul des sommes détournées et l’évaluation des dommages et intérêts.
Elle sollicite également les déclarations de récoltes des années 2020 à 2025, la présence de mildiou ne pouvant être la cause unique d’une absence totale de récolte et l’absence totale de récolte n’exonérant pas le gérant d’établir les documents comptables, notamment l’établissement du rapport écrit sur l’activité du GFA en application de l’article 33 de ses statuts.
Elle réclame par ailleurs les justificatifs des virements effectués à Mmes [W] et [V] [A] ainsi que M. [P] [A] par le GFA opérés entre 2020 et 2023.
Pour finir, elle exige la production de la convention réglementée entre le GFA et la SC [5], destinataire de nombreux virements émanant du GFA entre 2019 et 2023.

Pour s’y opposer, M. [A] soutient que les éléments communiqués à Mme [Z] et aux débats sont suffisants pour connaître la situation comptable du GFA. S’agissant des documents du GFA pour les exercices clos de 2020 à 2025, il conclut que Mme [Z] n’a pas exercé son droit d’information des associés pourtant prévu par l’article 29 des statuts et que le cabinet d’expert-comptable lui a adressé par mail du 23 mars 2022 les comptes annuels mise à part pour 2021, les liasses fiscales ainsi que les bilans comptables 2021 et 2022. Il ajoute qu’il a d’ores et déjà communiqué aux débats la lettre de mission du cabinet d’expert-comptable, la liste des immobilisation de 2020 à 2023, les grands-livres de 2020 à 2023 et les journaux de 2020 à 2023. S’agissant des comptes des exercices clos au 31 juillet 2024 et au 31 juillet 2025, il conclut que les bilans n’ont pas encore été établis et qu’il est dans l’impossibilité de transmettre des documents comptables pour les années 2024 et 2025 et qu’en tout état de cause, aucune récolte n’est intervenue ces années-là en raison du mildiou.
Il répond ensuite que les fichiers des écritures comptables, détenus par le cabinet d’expert-comptable, ne peuvent être transmis qu’à l’administration fiscale qu’en cas de contrôle.
S’agissant des déclarations de récolte et de production du GFA pour les 5 derniers exercices, le contrat de travail et la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [P] [A], les pièces justificatives quant aux virements effectués au profit de Mmes [W] et [V] [A], la convention réglementée conclue entre le GFA et la SC [5], il ne s’oppose pas à leur communication. Il précise qu’il a déjà communiqué le certificat de travail, la copie de l’attestation employeur et la copie du bulletin de salaire de mai 2023 concernant M. [P] [A].

Sur ce,

Il ressort des conclusions mêmes de Mme [Z] que cette dernière a déjà eu communication d’un certain nombre de pièces dont elle demande à nouveau la communication notamment les bilans comptables et liasses fiscales pour les exercices 2017 à 2020 puisqu’elle conclut expressement en avoir été destinataire par courriel du 23 mars 2022. (Page 7 de ses conclusions)

De plus, Mme [Z] produit elle même le bilan comptable 2022 (pièce 32).

Il n’est pas contesté en outre que les défendeurs ont produit dans le cadre de cette instance la liste des immobilisations de 2020 à 2023, les grands-livres de 2020 à 2023 et les journaux de 2020 à 2023.

Il n’est pas sérieux de demander une production de pièces déjà obtenues et il n’appartient pas au juge de la mise en état de tenter de faire le tri entre ce qui a déjà été obtenu et ce qui est à nouveau globalement demandé sur 10 ans sans aucune distinction des pièces déjà produites. 

En outre, il appartiendra à Mme [Z] de tirer toute conséquence utile d’une carence dans la production des documents sociaux ou pièces comptables sollicités, s’agissant notamment de justificatifs d’opérations dont elle incrimine le caractère non justifié, et ce qu’il s’agisse des documents comptables, déclarations de récolte, contrat de travail ou virements effectués en faveur de proche ou encore de convention réglementée. 

La demande de production de pièces est par conséquent rejetée.

Sur la demande de provision :

Moyens des parties

Mme [Z] conclut que le GFA ne s’étant pas acquitté du paiement des taxes foncières afférentes aux biens dont il est propriétaire depuis 2020; qu’ elle s’est acquittée de la somme de 1 737, 34 euros auprès de l’administration fiscale de sorte que M. [A] doit être condamné à lui verser une provision de ce montant, cette situation résultant de ses choix de gestion.

M. [A] s’y oppose en faisant valoir que le GFA n’a pu s’acquitter des taxes foncières en raison d’un défaut de trésorerie.

Sur ce,

La demande de provision au titre d’une dette d’imposition du GFA sera rejetée alros que le fondement de la créance à l’encontre de M. [A] est contesté. Mme [Z] soutient qu’il s’agirait de la conséquence d’une faute du gérant alors que ce dernier soutient qu’il s’agirait de la conséquence d’un défaut de trésorerie du GFA. 

La demande de provision sera rejetée. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 

Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information, une mesure de médiation apparaissant particulièrement opportune en l’espèce. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- REJETTE toutes les demandes de production de pièces;

- REJETTE la demande de provision ;

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 pour les conclusions des défendeurs;

- DIT qu’il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance séparée.

RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSE


INCIDENT
 
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSE










AFFAIRE :

[O] [K] [Z] 

C/ 

G.F.A. [1], [U] [B] [D] [A]








 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL [2]
la SELARL [3]





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,


ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :


DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Madame [O] [K] [Z]
Agissant en qualité d’associée du GFA [1]. 
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant








DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL

Monsieur [U] [B] [D] [A]
En son nom propre et en sa qualité de gérant du GFA [1]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Localité 3]


Le G.F.A. [1]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

Représenté par Maître Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Le capital social du Groupement Foncier Agricole (ci-après dénommé GFA) [1] est détenu par M. [N] [Y] (2 parts sociales), Mme [O] [Z] (980 parts sociales) et M. [U] [A] (6 020 parts sociales), qui en assure seul la gérance depuis 2022.

Aucune assemblée générale ne s’étant tenue depuis le 16 juin 2015, Mme [Z] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 27 novembre 2023, la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Maître [E], qui a déposé son rapport et une requête en fin de mission le 27 mai 2024, étant dans l’impossibilité de convoquer une assemblée générale pour se prononcer sur les comptes sociaux en l’absence de certains documents et pièces.

Reprochant à M. [A] d’avoir commis des fautes dans sa gestion du GFA, par actes du 13 mars 2025, Mme [Z] l’a fait assigner, ainsi que le GFA, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement au GFA de la somme détournée de 306 569, 31 euros et en indemnisation sur le fondement des articles 1836, 1843-5, 1850, 1855, 1856 du code civil et L. 612-5 du code de commerce.

Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter M. [A] et le GFA [1] de leurs demandes ;

En conséquence,

- ordonner à M. [A] de produire tous les documents sociaux, comptables et financiers du GFA [1] pour les exercices clos de 2015 à 2025, comprenant notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les comptes annuels, grands livres, journaux comptables, balances, FEC, relevés bancaires, et l'ensemble des pièces justificatives afférentes aux écritures passées sur son compte courant, sur le compte de la SARL UNIPERSONNELLE [4] et sur le compte de la SOCIETE CIVILE [5] ;
- ordonner à M. [A] de produire les déclarations de récolte et de production du GFA [1] afférentes aux cinq derniers exercices ;
- ordonner à M. [A] de produire le contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche de M. [A] ;
- ordonner à M. [A] de produire les pièces justificatives quant aux virements effectués au profit de Mesdames [W] et [V] [A] ;
- ordonner à M. [A] de produire la convention réglementée conclue entre le GFA [1] et la SOCIETE CIVILE [5] ;
- assortir cette injonction de production de pièces d'une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [A] à lui verser une provision d'un montant global de 1 737,40 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, correspondant aux sommes mises à sa charge au titre des taxes foncières et pénalités afférentes ;

En tout état de cause,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [A] et le GFA [1] demandent au juge de la mise en état de:

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] pour les exercices clos de 2015 à 2019, comme étant prescrites ;
- débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamer Mme [Z] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux dépens de l’incident ;

A titre subsidiaire,

- ordonner à M. [A] de communiquer une liste limitative de pièces ;
- dire que l’astreinte commencera à courir 2 mois à compter de la décision à intervenir;
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit au titre des dépens.

MOTIFS

Sur la demande de production de documents sociaux, comptables et financiers de 2015 à 2019:

moyens des parties

Faisant valoir que Mme [Z] a engagé une action en responsabilité à l’encontre du gérant sur le fondement de l’article 1850 du code civil soumise à la prescription quinquenale et que le préjudice qui peut être causé aux associés par l’absence de convocation aux assemblées d’approbation des comptes annuels est connu des associés par le défaut de convocation, M. [A] et le GFA [1] concluent à l’irrecevabilité des demandes de production de Mme [Z] pour les exercices clos de 2015 à 2019, comme étant prescrites. 

Mme [Z] oppose qu’elle est recevable à intenter une action en responsabilité à l’encontre du gérant en raison des fautes commises dans la gestion du GFA, la prescription quinquenale ne s’appliquant pas à la demande en production de pièces devant être appréciée au regard de son utilité, de sa pertinence et de sa proportionnalité dans le cadre du litige. 

Sur ce 

Il ressort de la lecture de l’assignation et des écritures de Mme [Z] que cette dernière recherche la responsabilité de M. [A] au titre de détournements qu’il aurait commis et dont elle recherche la matérialité dans l’exploitation des documents comptables de GFA. 

Elle chiffre l’indemnisation sollicitée à hauteur de 306 569 euros au titre d’une dette du GFA à l’égard de la société civile [5] figurant dans les comptes annuels de l’exercice clos en 2022.

Elle conclut que cette somme reste à parfaire en l’absence de communication des docments comptables et pièces justificatives afférentes. Elle ajoute qu’il est impératif de disposer des derniers comptes annuels ainsi que de l’ensemble des documents sollicités afin d’établir un état actualisé et complet de la situation financière du GFA. 

Il ressort de ces éléments que le fait générateur de la prétendue responsabilité du gérant , soit une dette figurant dans le compte annuel de l’exercice de 2022 est survenu dans les cinq ans précédent l’assignation. 

En revanche, l’argument selon lequel cette somme serait à parfaire au regard de la communication de documents comptables antérieurs à la période de 5 ans précédent l’assignation sera écarté, alors qu’il n’est pas explicité en quoi les documents comptables antérieurs permettrait 
de parfaire cette somme. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de compte annuels pour les exercices clos de 2015 à 2019.

Sur la demande de production documents sociaux, comptables et financiers de 2020 à 2025 :

Moyens des parties

Mme [Z] demande d’abord à M. [A] de produire sous astreinte à compter de la signification de la décision tous les documents sociaux, comptables et financiers du GFA pour les exercices clos de 2015 à 2025 et toutes pièces comptables, bancaires et fiscales ayant vocation à permettre leur établissement, qu’il détient en sa qualité de gérant et qu’il a refusé de communiquer au mandataire ad hoc désigné par un juge, utiles pour le tribunal dans l’appréciation du calcul des sommes détournées et l’évaluation des dommages et intérêts.
Elle sollicite également les déclarations de récoltes des années 2020 à 2025, la présence de mildiou ne pouvant être la cause unique d’une absence totale de récolte et l’absence totale de récolte n’exonérant pas le gérant d’établir les documents comptables, notamment l’établissement du rapport écrit sur l’activité du GFA en application de l’article 33 de ses statuts.
Elle réclame par ailleurs les justificatifs des virements effectués à Mmes [W] et [V] [A] ainsi que M. [P] [A] par le GFA opérés entre 2020 et 2023.
Pour finir, elle exige la production de la convention réglementée entre le GFA et la SC [5], destinataire de nombreux virements émanant du GFA entre 2019 et 2023.

Pour s’y opposer, M. [A] soutient que les éléments communiqués à Mme [Z] et aux débats sont suffisants pour connaître la situation comptable du GFA. S’agissant des documents du GFA pour les exercices clos de 2020 à 2025, il conclut que Mme [Z] n’a pas exercé son droit d’information des associés pourtant prévu par l’article 29 des statuts et que le cabinet d’expert-comptable lui a adressé par mail du 23 mars 2022 les comptes annuels mise à part pour 2021, les liasses fiscales ainsi que les bilans comptables 2021 et 2022. Il ajoute qu’il a d’ores et déjà communiqué aux débats la lettre de mission du cabinet d’expert-comptable, la liste des immobilisation de 2020 à 2023, les grands-livres de 2020 à 2023 et les journaux de 2020 à 2023. S’agissant des comptes des exercices clos au 31 juillet 2024 et au 31 juillet 2025, il conclut que les bilans n’ont pas encore été établis et qu’il est dans l’impossibilité de transmettre des documents comptables pour les années 2024 et 2025 et qu’en tout état de cause, aucune récolte n’est intervenue ces années-là en raison du mildiou.
Il répond ensuite que les fichiers des écritures comptables, détenus par le cabinet d’expert-comptable, ne peuvent être transmis qu’à l’administration fiscale qu’en cas de contrôle.
S’agissant des déclarations de récolte et de production du GFA pour les 5 derniers exercices, le contrat de travail et la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [P] [A], les pièces justificatives quant aux virements effectués au profit de Mmes [W] et [V] [A], la convention réglementée conclue entre le GFA et la SC [5], il ne s’oppose pas à leur communication. Il précise qu’il a déjà communiqué le certificat de travail, la copie de l’attestation employeur et la copie du bulletin de salaire de mai 2023 concernant M. [P] [A].

Sur ce,

Il ressort des conclusions mêmes de Mme [Z] que cette dernière a déjà eu communication d’un certain nombre de pièces dont elle demande à nouveau la communication notamment les bilans comptables et liasses fiscales pour les exercices 2017 à 2020 puisqu’elle conclut expressement en avoir été destinataire par courriel du 23 mars 2022. (Page 7 de ses conclusions)

De plus, Mme [Z] produit elle même le bilan comptable 2022 (pièce 32).

Il n’est pas contesté en outre que les défendeurs ont produit dans le cadre de cette instance la liste des immobilisations de 2020 à 2023, les grands-livres de 2020 à 2023 et les journaux de 2020 à 2023.

Il n’est pas sérieux de demander une production de pièces déjà obtenues et il n’appartient pas au juge de la mise en état de tenter de faire le tri entre ce qui a déjà été obtenu et ce qui est à nouveau globalement demandé sur 10 ans sans aucune distinction des pièces déjà produites. 

En outre, il appartiendra à Mme [Z] de tirer toute conséquence utile d’une carence dans la production des documents sociaux ou pièces comptables sollicités, s’agissant notamment de justificatifs d’opérations dont elle incrimine le caractère non justifié, et ce qu’il s’agisse des documents comptables, déclarations de récolte, contrat de travail ou virements effectués en faveur de proche ou encore de convention réglementée. 

La demande de production de pièces est par conséquent rejetée.

Sur la demande de provision :

Moyens des parties

Mme [Z] conclut que le GFA ne s’étant pas acquitté du paiement des taxes foncières afférentes aux biens dont il est propriétaire depuis 2020; qu’ elle s’est acquittée de la somme de 1 737, 34 euros auprès de l’administration fiscale de sorte que M. [A] doit être condamné à lui verser une provision de ce montant, cette situation résultant de ses choix de gestion.

M. [A] s’y oppose en faisant valoir que le GFA n’a pu s’acquitter des taxes foncières en raison d’un défaut de trésorerie.

Sur ce,

La demande de provision au titre d’une dette d’imposition du GFA sera rejetée alros que le fondement de la créance à l’encontre de M. [A] est contesté. Mme [Z] soutient qu’il s’agirait de la conséquence d’une faute du gérant alors que ce dernier soutient qu’il s’agirait de la conséquence d’un défaut de trésorerie du GFA. 

La demande de provision sera rejetée. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 

Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information, une mesure de médiation apparaissant particulièrement opportune en l’espèce. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- REJETTE toutes les demandes de production de pièces;

- REJETTE la demande de provision ;

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 pour les conclusions des défendeurs;

- DIT qu’il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance séparée.

RESERVE les dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1836, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:08:40.129Z.