Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 26/00074
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 11 Février 2026 Première audience : 06 Mars 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XQ EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 16 juillet 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [D] un prêt personnel n°28977001636207 d'un montant de 3 000,00 euros remboursable au taux nominal de 19,40% (TAEG de 21,22%) en 60 mensualités, 59 mensualités de 86,88 euros et 1 dernière mensualité de 86,75 euros, assurance comprise. Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 12 juin 2024 , la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [D] un second prêt personnel n°28979001803605 d'un montant de 3 000,00 euros remboursable au taux nominal de 20,30% (TAEG de 22,30%) en 60 mensualités, 59 mensualités de 88,38 euros et 1 dernière mensualité de 88,26 euros, assurance comprise. Par deux courriers recommandés en date du 25 janvier 2025, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Y] [D] de s’acquitter des échéances impayées au titre de chacun des prêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, la société COFIDIS a notifié à Monsieur [Y] [D] la déchéance du terme des deux crédits, outre un troisième, et l'a mis en demeure de régler le solde des sommes dues. La société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer les sommes de : - 3 712,92 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 2 677,38 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 16 juillet 2023 ; - 4 141,97 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3 000,00 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 12 juin 2024 ; Subsidiairement, - prononcer la résiliation des contrats de prêt aux torts de l’emprunteur ; - condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer les sommes de : - 3 712,92 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 2 677,38 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 16 juillet 2023 ; - 4 141,97 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3 000,00 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 12 juin 2024 ; - condamner Monsieur [Y] [D] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 6 mars 2026. La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) ont été mis dans le débat d'office et l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations. L’affaire a été débattue à l’audience du 7 mai 2026. À l'audience, la société COFIDIS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et de son courrier du 1er avril 2026 contenant ses observations sur les moyens soulevés d’office. Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les crédits ont été régulièrement signés et que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que les mises en demeure préalables prévoient bien un délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation et que subsidiairement, la résolution est encourue. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles, précisant que l’analyse de la solvabilité est conforme s’agissant de prêts de 3000,00 euros. Elle ajoute que les 1ers incidents de paiement sont intervenus le 3 juin 2024 s’agissant du 1er prêt et le 2 juillet 2024 s’agissant du second prêt et que ses créances ne sont pas forcloses. Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [Y] [D], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. I. Sur la preuve de l’existence des contrats de prêt et la signature électronique Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.... S’agissant du prêt personnel du 16 juillet 2023, la société COFIDIS fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de Monsieur [Y] [D] qui comporte la mention « Signé électroniquement le 16 juillet 2023 par- Monsieur [Y] [D] », . Toutefois, le certificat PSCE produit est postérieur à la conclusion du contrat de sorte que la la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. En l'espèce,on peut constater que la copie de la carte d’identité est produite, qu’un RIB de l’emprunteur a été communiqué pour le versement des fonds et le fonctionnement du crédit. En outre, le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. S ‘agissant du prêt personnel du 12 juin 2024, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera également déclarée régulière. II. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, s’agissant du prêt du 16 juillet 2023, au regard de l’historique du compte produit et du décompte de créance, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 2 juillet 2024. En effet, les impayés à la date de déchéance du terme du 17 février 2025 s’élèvent à 695,04 euros correspondant précisément aux 8 échéances de 86,88 euros assurance incluse de juillet 2024 à février 2025 inclus, l’historique confirmant par ailleurs que les mensualités ont été prélevées sans impayés de septembre 2023 à juin 2024. S’agissant du prêt du 12 juin 2024, l’historique du compte produit révèle qu’aucune mensualité n’a été intégralement payée de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe également au 2 juillet 2024, date de la première échéance. La demande, effectuée le 11 février 2026 l’a ainsi été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. III. Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société COFIDIS verse notamment aux débats : Pour le prêt personnel n°28977001636207 du 16 juillet 2023 : - l’offre préalable de prêt signée le 16 juillet 2023 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 28 novembre 2025, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 25 janvier 2025 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 17 février 2025. Pour le prêt personnel n°28979001803605 du 12 juin 2024 : - l’offre préalable de prêt signée le 12 juin 2024 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 28 novembre 2025, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 25 janvier 2025 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 17 février 2025. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 1) Sur la déchéance du terme et l’exigibilité des créances En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. Aux termes de ses arrêts des 22 mars 2023 et 29 mai 2024 rendus en matière de crédit immobilier, la Cour de cassation a considéré comme abusive les clauses prévoyant un délai de 8 jours ou de 15 jours (Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16,044 et Civ, 1ère 29 mai 2024 23-12.904. Aux termes de son arrêt du 8 mai 2025 rendu dans une affaire concernant des prêts personnels, la CJUE a considéré que le délai d’un mois était un délai particulièrement pertinent ((CJUE 8e ch. - 8 mai 2025 - n° C-6/24, n° -231/24). En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Pour chacun des prêts, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 743,69 euros pour le prêt du 16 juillet 2023 et 661,08 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 25 janvier 2025. Cependant, ce délai de 8 jours pour payer les sommes ces sommes est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l'emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que les clauses de déchéance du terme ont été mises en œuvre de mauvaise foi. Partant, la déchéance du terme n’a pu être régulièrement et valablement prononcée et les créances de la société COFIDIS ne peuvent être considérées comme étant exigibles en leur totalité. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire des contrats. 2) Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire des contrats de prêt L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances des prêts sont impayées depuis le mois de juillet 2024 sans aucun règlement depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats de crédit. En conséquence, la résolution judiciaire des contrats de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur. 3) Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. S’agissant du prêt personnel n°28977001636207 du 16 juillet 2023 : La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- : Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN - doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation. La notice d'assurance comportant les conditions générales Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). Il convient de préciser qu'un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 - n° 24-14.679). En l'espèce, le prêteur produit une FIPEN et une notice d’information sur l’assurance emprunteur. Toutefois, si l’offre de prêt comporte, à l’instar de la fiche de dialogue et de la fiche de cohérence du produit assurance, la signature électronique de Monsieur [Y] [D], il en va différemment de la FIPEN et de la notice d’assurance. En outre, « l’enveloppe de preuve » Docusign versé aux débats permet uniquement de corroborer la remise et la signature de l’offre de prêt elle-même, sans donner d’indication sur les documents, non signés, effectivement remis à l’emprunteur. Il en résulte que la simple production de ces documents, qui ne font pas même l’objet d’une pagination, n’est pas de nature à démontrer que la société COFIDIS a effectivement remis à Monsieur [Y] [D] la FIPEN et la notice d’assurance. En ces conditions, la la société COFIDIS sera déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat. S’agissant du prêt personnel n°28979001803605 du 12 juin 2024 : Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation). Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ [Q] [I] et autres, C-449/13 CA). Par ailleurs, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité). En l’espèce, si la société COFIDIS a fait remplir une fiche de dialogue à Monsieur [Y] [D], elle n’a sollicité aucun justificatif. Or, il apparaît qu’aux termes de cette fiche, l’emprunteur déclare n’avoir aucun crédit en cours alors même qu’il était déjà lié à la société COFIDIS à tout le moins par le prêt du 16 juillet 2023, ce que le prêteur ne pouvait ignorer. Cette incohérence imposait à la société COFIDIS de faire preuve de vigilance et dans ce cas d’espèce, bien que le crédit ne soit pas supérieur à 3 000,00 euros, de solliciter la communication de justificatifs afin de vérifier la solvabilité de son emprunteur. La faiblesse des revenus déclarés (1 500 euros) et la succession de crédits rendaient d’autant plus nécessaire cette vérification, et la rapidité avec laquelle est survenu l’incident de paiement, à savoir dès la première échéance, ne fait que le conforter. En outre, les développements précédents relatifs à l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance et de la FIPEN s’appliquent de la même manière concernant ce second contrat de prêt dont le formalisme est identique. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. 4) Sur le montant des créances Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. S’agissant du prêt personnel n°28977001636207 du 16 juillet 2023 : Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 2 131,20 euros au titre du capital restant dû correspondant à : - capital prêté :3 000,00 euros ; - à déduire 868,80 euros de règlements déjà effectués. Dès lors, Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 2 131,20 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat. S’agissant du prêt personnel n°28979001803605 du 12 juin 2024 : Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 3 000,00 euros au titre du capital restant dû, Monsieur [Y] [D] n’ayant effectué aucun règlement. Dès lors, Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 3 000,00 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat. IV. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société COFIDIS, qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28977001636207 conclu le 16 juillet 2023 entre la société COFIDIS d’une part et Monsieur [Y] [D] d’autre part, ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°28977001636207 conclu le 16 juillet 2023 aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit souscrit le 16 juillet 2023 par Monsieur [Y] [D] ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28979001803605 conclu le 12 juin 2024 entre la société COFIDIS d’une part et Monsieur [Y] [D] d’autre part, ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°28979001803605 conclu le 12 juin 2024 aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit souscrit le 12 juin 2024 par Monsieur [Y] [D] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la société COFIDIS les sommes de : - 2 131,20 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, au titre du prêt personnel du 16 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - 3 000,00 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, au titre du prêt personnel du 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XQ TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XQ LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEUR Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 11 Février 2026 Première audience : 06 Mars 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XQ EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 16 juillet 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [D] un prêt personnel n°28977001636207 d'un montant de 3 000,00 euros remboursable au taux nominal de 19,40% (TAEG de 21,22%) en 60 mensualités, 59 mensualités de 86,88 euros et 1 dernière mensualité de 86,75 euros, assurance comprise. Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 12 juin 2024 , la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [D] un second prêt personnel n°28979001803605 d'un montant de 3 000,00 euros remboursable au taux nominal de 20,30% (TAEG de 22,30%) en 60 mensualités, 59 mensualités de 88,38 euros et 1 dernière mensualité de 88,26 euros, assurance comprise. Par deux courriers recommandés en date du 25 janvier 2025, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [Y] [D] de s’acquitter des échéances impayées au titre de chacun des prêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2025, la société COFIDIS a notifié à Monsieur [Y] [D] la déchéance du terme des deux crédits, outre un troisième, et l'a mis en demeure de régler le solde des sommes dues. La société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer les sommes de : - 3 712,92 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 2 677,38 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 16 juillet 2023 ; - 4 141,97 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3 000,00 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 12 juin 2024 ; Subsidiairement, - prononcer la résiliation des contrats de prêt aux torts de l’emprunteur ; - condamner Monsieur [Y] [D] à lui payer les sommes de : - 3 712,92 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 2 677,38 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 16 juillet 2023 ; - 4 141,97 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3 000,00 euros et au taux légal pour le surplus au titre du prêt personnel du 12 juin 2024 ; - condamner Monsieur [Y] [D] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 6 mars 2026. La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) ont été mis dans le débat d'office et l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations. L’affaire a été débattue à l’audience du 7 mai 2026. À l'audience, la société COFIDIS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et de son courrier du 1er avril 2026 contenant ses observations sur les moyens soulevés d’office. Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les crédits ont été régulièrement signés et que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que les mises en demeure préalables prévoient bien un délai pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation et que subsidiairement, la résolution est encourue. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles, précisant que l’analyse de la solvabilité est conforme s’agissant de prêts de 3000,00 euros. Elle ajoute que les 1ers incidents de paiement sont intervenus le 3 juin 2024 s’agissant du 1er prêt et le 2 juillet 2024 s’agissant du second prêt et que ses créances ne sont pas forcloses. Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [Y] [D], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. I. Sur la preuve de l’existence des contrats de prêt et la signature électronique Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.... S’agissant du prêt personnel du 16 juillet 2023, la société COFIDIS fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de Monsieur [Y] [D] qui comporte la mention « Signé électroniquement le 16 juillet 2023 par- Monsieur [Y] [D] », . Toutefois, le certificat PSCE produit est postérieur à la conclusion du contrat de sorte que la la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. En l'espèce,on peut constater que la copie de la carte d’identité est produite, qu’un RIB de l’emprunteur a été communiqué pour le versement des fonds et le fonctionnement du crédit. En outre, le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. S ‘agissant du prêt personnel du 12 juin 2024, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera également déclarée régulière. II. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, s’agissant du prêt du 16 juillet 2023, au regard de l’historique du compte produit et du décompte de créance, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 2 juillet 2024. En effet, les impayés à la date de déchéance du terme du 17 février 2025 s’élèvent à 695,04 euros correspondant précisément aux 8 échéances de 86,88 euros assurance incluse de juillet 2024 à février 2025 inclus, l’historique confirmant par ailleurs que les mensualités ont été prélevées sans impayés de septembre 2023 à juin 2024. S’agissant du prêt du 12 juin 2024, l’historique du compte produit révèle qu’aucune mensualité n’a été intégralement payée de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe également au 2 juillet 2024, date de la première échéance. La demande, effectuée le 11 février 2026 l’a ainsi été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. III. Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société COFIDIS verse notamment aux débats : Pour le prêt personnel n°28977001636207 du 16 juillet 2023 : - l’offre préalable de prêt signée le 16 juillet 2023 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 28 novembre 2025, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 25 janvier 2025 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 17 février 2025. Pour le prêt personnel n°28979001803605 du 12 juin 2024 : - l’offre préalable de prêt signée le 12 juin 2024 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 28 novembre 2025, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée le 25 janvier 2025 ; - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 17 février 2025. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 1) Sur la déchéance du terme et l’exigibilité des créances En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. Aux termes de ses arrêts des 22 mars 2023 et 29 mai 2024 rendus en matière de crédit immobilier, la Cour de cassation a considéré comme abusive les clauses prévoyant un délai de 8 jours ou de 15 jours (Civ 1ère, 22 mars 2023 n°21-16,044 et Civ, 1ère 29 mai 2024 23-12.904. Aux termes de son arrêt du 8 mai 2025 rendu dans une affaire concernant des prêts personnels, la CJUE a considéré que le délai d’un mois était un délai particulièrement pertinent ((CJUE 8e ch. - 8 mai 2025 - n° C-6/24, n° -231/24). En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Pour chacun des prêts, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 743,69 euros pour le prêt du 16 juillet 2023 et 661,08 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 25 janvier 2025. Cependant, ce délai de 8 jours pour payer les sommes ces sommes est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l'emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que les clauses de déchéance du terme ont été mises en œuvre de mauvaise foi. Partant, la déchéance du terme n’a pu être régulièrement et valablement prononcée et les créances de la société COFIDIS ne peuvent être considérées comme étant exigibles en leur totalité. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire des contrats. 2) Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire des contrats de prêt L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances des prêts sont impayées depuis le mois de juillet 2024 sans aucun règlement depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats de crédit. En conséquence, la résolution judiciaire des contrats de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur. 3) Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. S’agissant du prêt personnel n°28977001636207 du 16 juillet 2023 : La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- : Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN - doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation. La notice d'assurance comportant les conditions générales Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations et une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation (notamment Ccass Civ 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). Il convient de préciser qu'un document émanant de la seule banque, telle la liasse contractuelle relative au crédit en cause ou un document mentionnant les références du prêt mais ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales ne peut suffire à corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552 Civ, 1ère, 28 mai 2025 - n° 24-14.679). En l'espèce, le prêteur produit une FIPEN et une notice d’information sur l’assurance emprunteur. Toutefois, si l’offre de prêt comporte, à l’instar de la fiche de dialogue et de la fiche de cohérence du produit assurance, la signature électronique de Monsieur [Y] [D], il en va différemment de la FIPEN et de la notice d’assurance. En outre, « l’enveloppe de preuve » Docusign versé aux débats permet uniquement de corroborer la remise et la signature de l’offre de prêt elle-même, sans donner d’indication sur les documents, non signés, effectivement remis à l’emprunteur. Il en résulte que la simple production de ces documents, qui ne font pas même l’objet d’une pagination, n’est pas de nature à démontrer que la société COFIDIS a effectivement remis à Monsieur [Y] [D] la FIPEN et la notice d’assurance. En ces conditions, la la société COFIDIS sera déchue du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat. S’agissant du prêt personnel n°28979001803605 du 12 juin 2024 : Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation). Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ [Q] [I] et autres, C-449/13 CA). Par ailleurs, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité). En l’espèce, si la société COFIDIS a fait remplir une fiche de dialogue à Monsieur [Y] [D], elle n’a sollicité aucun justificatif. Or, il apparaît qu’aux termes de cette fiche, l’emprunteur déclare n’avoir aucun crédit en cours alors même qu’il était déjà lié à la société COFIDIS à tout le moins par le prêt du 16 juillet 2023, ce que le prêteur ne pouvait ignorer. Cette incohérence imposait à la société COFIDIS de faire preuve de vigilance et dans ce cas d’espèce, bien que le crédit ne soit pas supérieur à 3 000,00 euros, de solliciter la communication de justificatifs afin de vérifier la solvabilité de son emprunteur. La faiblesse des revenus déclarés (1 500 euros) et la succession de crédits rendaient d’autant plus nécessaire cette vérification, et la rapidité avec laquelle est survenu l’incident de paiement, à savoir dès la première échéance, ne fait que le conforter. En outre, les développements précédents relatifs à l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance et de la FIPEN s’appliquent de la même manière concernant ce second contrat de prêt dont le formalisme est identique. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. 4) Sur le montant des créances Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. S’agissant du prêt personnel n°28977001636207 du 16 juillet 2023 : Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 2 131,20 euros au titre du capital restant dû correspondant à : - capital prêté :3 000,00 euros ; - à déduire 868,80 euros de règlements déjà effectués. Dès lors, Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 2 131,20 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat. S’agissant du prêt personnel n°28979001803605 du 12 juin 2024 : Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 3 000,00 euros au titre du capital restant dû, Monsieur [Y] [D] n’ayant effectué aucun règlement. Dès lors, Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 3 000,00 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ayant prononcé la résolution du contrat. IV. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société COFIDIS, qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28977001636207 conclu le 16 juillet 2023 entre la société COFIDIS d’une part et Monsieur [Y] [D] d’autre part, ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°28977001636207 conclu le 16 juillet 2023 aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit souscrit le 16 juillet 2023 par Monsieur [Y] [D] ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°28979001803605 conclu le 12 juin 2024 entre la société COFIDIS d’une part et Monsieur [Y] [D] d’autre part, ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°28979001803605 conclu le 12 juin 2024 aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit souscrit le 12 juin 2024 par Monsieur [Y] [D] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la société COFIDIS les sommes de : - 2 131,20 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, au titre du prêt personnel du 16 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - 3 000,00 euros, arrêtée au 28 novembre 2025, au titre du prêt personnel du 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07297
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02127
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00724
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00740
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01633
en commun : code civil 1359, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12897
en commun : code civil 1359, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13626
en commun : code civil 1359, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-29
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01235
en commun : code civil 1359, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-29
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:14:29.657Z.