Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 25 juin 2026, n° 21/09769
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au sein de cet immeuble, Mme [S] [K] et M. [Q] [M] sont propriétaires non-occupants d’un appartement situé au 5ème étage. M. [G] [V] est copropriétaire d’un appartement situé au 4ème étage. A l’été 2018, M. [V] a fait réaliser des travaux dans son appartement qui ont consisté notamment en la démolition de cloisons, la création d’une cuisine ouverte dans l'espace du salon et la réfection complète de la salle d'eau en lieu et place de la salle d'eau et de la cuisine actuelles. Ces travaux ont été réalisés par la SARL ACTIV’ENERGY, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCE SA, et par la société DMS, radiée le 13 février 2019 à la suite de sa liquidation et assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. Préalablement au démarrage des travaux, le cabinet ARCHITECTURE STATION et le syndic ont visité l’appartement de M. [V] le 11 juin 2018. Par courriel du 13 juin 2018 adressé au syndic et, en copie, au cabinet ARCHITECTURE STATION, M. [V] a transmis l’attestation d’assurance de la société DMS et a demandé s’il était nécessaire de « renvoyer » le devis ou de fournir « d’autres précisions », tout en rappelant son projet consistant notamment à « casser (en douceur) l’alcôve » et à la « remplacer par une verrière, reculée de 90 cm vers la chambre ». Par courrier adressé au syndic et à M. [V] le 17 juin 2018, le cabinet ARCHITECTURE STATION a exposé que « sur la base des documents transmis, nous n’émettons aucune objection. Nous demandons juste que les travaux entreprise soient réalisés dans les règles de l’art en respectant les normes en vigueur. Nous rappelons entre autres règles : (…) - qu’il convient, du fait de la nature des travaux envisagés, de prévoir prudemment un état des lieux contradictoire des lieux adjacents (dessus, dessous et latéraux) pour constater toute fissuration à la périphérie des modifications envisagées, et ce avant exécution, et rendre ainsi les désordres éventuels opposables, - que les gravats soient répartis sur le plancher le long des murs et évacués au fur et à mesure des interventions, - que les parties communes soient protégées et nettoyées pendant vos travaux, - et que l’entreprise chargée des travaux ait les qualifications requises et les assurances en cours de validité pour ces travaux. Dans le cas où les parties communes et/ou la structure seraient touchées, ces travaux devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du syndic et de diffusion des documents spécifiques. Compte tenu du fait que les immeubles de la copropriété sont constitués d’une structure en pan de bois et qu’elle a fait l’objet de nombreuses réparations ces dernières années nous vous demanderons dans le cadre de vos travaux : - de nous signaler tout désordre éventuel découvert en cours de chantier, - de bien respecter scrupuleusement le règlement sanitaire départemental en particulier sur les questions d’étanchéité et d’installations sanitaires et son article 45 ». Le 11 juillet 2018, le locataire de Mme [K] et de M. [M] leur a signalé l’apparition de fissures dans leur appartement. Le 20 juillet 2018, le cabinet ARCHITECTURE STATION, architecte mandaté par le syndic, a réalisé une visite de l’appartement de Mme [K] et M. [M] et a posé des « témoins plâtres ». Il a de nouveau visité l’appartement le 8 octobre 2018 et a constaté que les témoins n’avaient pas « bougé ». Mme [S] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de [Localité 1] afin de solliciter sa condamnation à réaliser des travaux correctifs des fissures, des travaux esthétiques de remise en état et à l’indemniser de son préjudice. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a rejeté ses demandes, aux motifs que « l’origine des désordres n’est pas définie clairement » et qu’il « n’est nullement établi que le responsable en soit le syndicat des copropriétaires plutôt que M. [V] auteur des travaux de démolition de cloisons », celui-ci n’ayant pas été attrait à la procédure malgré la demande du juge de céans. Mme [K] a mandaté le cabinet LC EXPERTISES, expert agréé par le centre national de l’expertise (CNE), pour réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 26 février 2021, après visite, le 8 décembre 2020, de l’appartement des consorts [A] et [M] et visite, le 12 janvier 2021, de l’appartement de M. [V], en présence de Mme [K], du cabinet ARCHITECTURE STATION, du syndic et de M. [V], ce dernier ne s’étant néanmoins présenté que le 12 janvier 2021. Ces opérations ont permis de constater l’affaissement du plancher bas de l’appartement de Mme [K] et M. [M]. Selon courrier du 14 janvier 2021 adressé au syndic, le cabinet ARCHITECTURE STATION a exposé qu’il était « nécessaire de procéder à la mise en place de mesures conservatoires afin de stabiliser la structure de l’immeuble » et a indiqué solliciter l’établissement de deux devis : l’un, « strictement conservatoire », relatif à la pose de deux étais dans l’appartement de M. [V], à l’aplomb de la cloison de l’état supérieure ; l’autre, incluant la recherche de structure, « à savoir ouvrir le faux-plafond sur 1 mètre de large pour commencer au droit de ce qu’on supposera être le parcours de la poutre d’enchevêtrure, à déposer le bacula sur cette zone, à progresser en recherche jusqu’à la compréhension de la structure bois, à inclure toute protection, à étayer sous la poutraison, et à disposer en sous-face un film (…) ». Le rapport précité du cabinet LC EXPERTISES du 26 février 2021 préconise : - « la mise en place de mesures conservatoires provisoires afin de stopper l’aggravation des désordres dans l’appartement de Mme [K] », - « la mise à nu des solives dans l’appartement du 4ème étage (avec dépose du doublage du plafond et du bacula ancien), afin de constater leur état et de déterminer la localisation exacte de l’affaissement », - « la mise en place d’un renforcement structurel dans l’appartement du 4ème étage afin de stabiliser la structure de l’immeuble ». Les mesures conservatoires ont été mises en place. Mme [S] [K] et M. [Q] [M] ont, par actes d’huissier délivrés le 20 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judicaire de Paris M. [G] [V] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème aux fins de solliciter la condamnation de M. [V] et, à défaut, du syndicat, à procéder aux travaux de renforcement structurels « préconisés par l’expert » et la condamnation de M. [V] à les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels. Par actes d’huissier délivrés le 3 mai 2022, M. [G] [V] a fait assigner la société ACTIV’ENERGY, la société ARCHITECTURE STATION et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander leur condamnation in solidum à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui (affaire enregistrée sous le n° RG 22/05284) Le 20 octobre 2022, l’affaire n° RG 22/05284 a été jointe, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/09769. Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2023, M. [G] [V] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ARCHITECTURE STATION, devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 2] aux fins de la voir condamnée à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre (affaire enregistrée sous le n° RG 23/05383). Selon ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/05383 à celle enrôlée sous le numéro de RG 21/09769, - ordonné à la société ACTIV’ENERGY de communiquer à la société ARCHITECTURE STATION l'attestation d’assurance mentionnant le nom du ou des assureurs couvrant le chantier litigieux réalisé au [Adresse 4] à [Localité 10] à l’été 2018. Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2024, la société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont assigné en garantie la MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ACTIV’ENERGY, devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/05338, a été jointe le 28 mai 2024, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/09769. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [S] [K] et M. [Q] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 544 et 1240 du code civil, les articles 696 à 700 du code de procédure civile, les pièces et la jurisprudence versées aux débats, Déclarer Madame [K] et Monsieur [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires à procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard au renforcement structurel préconisé par l’expert, Madame [D], sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et plus précisément : - en urgence, mettre à nu les solives de son appartement, faire constater leur état et déterminer la localisation exacte de l’affaissement de son plafond (avec dépose du doublage du plafond, et du bacula ancien), - mettre en place en urgence un renforcement structurel dans son appartement afin de stabiliser la structure de l’immeuble, Ordonner à Monsieur [V] de réaliser ces travaux sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et d’en référer au syndic. Juger que l’astreinte commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des Copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des Copropriétaires, À défaut et en cas de carence de Monsieur [V], Ordonner au syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic à réaliser les travaux susvisés à ses frais avancés sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des Copropriétaires, Dans ce dernier cas, Ordonner à Monsieur [V] de laisser libre accès à son appartement au syndic de l’immeuble et aux entreprises désignées par ses soins et à tout expert, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 72 177,41 € ainsi détaillée : Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR - la somme de 52.420,54 € TTC au titre des reprises des sinistres causés dans toutes les pièces de l’appartement de Madame [K] et Monsieur [M], - la somme de 6.134,37 € au titre des frais de relogement de leur locataire durant les travaux et des frais de déménagement et de stockage de son mobilier, somme à parfaire, - la somme de 2.610 € au titre de la perte de trois mois de loyer durant l’exécution des travaux, - la somme de 1.012,50 € réglée au titre de l’intervention d’un expert amiable, - au titre du préjudice moral, la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive de Monsieur [V] et au temps perdu par Madame [K] et Monsieur [M] pour obtenir la juste réparation de leur préjudice, Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [K] et Monsieur [M], Condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens exposés pour la présente instance. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème demande au tribunal de : Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Débouter Madame [S] [K] et Monsieur [Q] [M] de première part, Monsieur [G] [V] de deuxième part, et toute autre partie à l’instance de troisième part, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles le visent ou viendraient à le viser, Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1241, 1792 et suivants du code civil, les articles 143, 144 et 367 du code de procédure civile, les articles L.113-5 et L.124-3 du code des assurances, les pièces versées au débat, Juger M. [G] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, compte tenu de l’absence de responsabilité de M. [G] [V] : Débouter Mme [S] [K] et M. [Q] [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [G] [V], Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir M. [G] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Rejeter la demande reconventionnelle de la société ARCHITECTURE STATION à l’encontre de M. [G] [V], Sur les demandes pécuniaires de Mme [S] [K] et M. [Q] [M] : Rejeter les demandes pécuniaires de Mme [S] [K] et M. [Q] [M] comme infondées et / ou excessives au titre de leur frais de relogement, déménagement, stockage de leur mobilier et de leur préjudice moral, Sur les demandes de Mme [S] [K] et M. [Q] [M] liées au renforcement structurel : Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la SA MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir M. [G] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; A titre additionnel, sur la réparation du préjudice de M. [V] : Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], à la remise en état de l’appartement de M. [G] [V], et en conséquence, Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires à procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard au renforcement structurel préconisé par les experts, Madame [D] et le cabinet [T] EXPERTISES, sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et plus précisément : - en urgence, mettre à nu les solives de son appartement, faire constater leur état et déterminer la localisation exacte de l’affaissement de son plafond (avec dépose du doublage du plafond, et du bacula ancien). - Mettre en place en urgence un renforcement structurel dans son appartement afin de stabiliser la structure de l’immeuble, Ordonner à la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC INSURANCE COMPANY de réaliser ces travaux sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et d’en référer au syndic, Juger que l’astreinte commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires, À défaut et en cas de carence de la SARL Architecture Station, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Activ’Energy, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC Insurance Company, ordonner au syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic à réaliser les travaux susvisés à ses frais avancés sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires. Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet DENIS & Cie, à la remise en état du faux plafond de l’appartement de M. [G] [V] à hauteur de 1.897,50 € En tout état de cause : Condamner les parties succombantes à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les parties succombantes aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY et la MAAF ASSURANCES SA demandent au tribunal de : Débouter Monsieur [V] ou tout contestant de toutes demandes dirigées contre la société ACTIV’ERNERGY et la MAAF, rien ne permettant de consacrer leur responsabilité, Subsidiairement : Condamner in solidum la société ARCHITECTURE STATION et la compagnie MIC INSURANCE, assureur de la société DMS, à relever et garantir indemne la société ACTIV’ENERGY et la MAAF de toutes condamnations mises à leur charge, En toutes hypothèses : Condamner in solidum Monsieur [V] ou tout succombant à payer à la société ACTIV’ENERGY et à la MAAF une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la compagnie MIC INSURANCE demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1231-1 du code civil, les pièces versées aux débats, A titre principal, Juger que les garanties de MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables, Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, En tout état de cause, Juger que les franchises de 3.000 euros et plafonds de la police MIC INSURANCE COMPANY au titre du volet Responsabilité Civile sont opposables erga omnes, Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 000 € à la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la partie succombante aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION, demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants et 1310 du code civil, les articles 9, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, Juger que la société ARCHITECTURE STATION ne peut être tenue pour responsable des désordres allégués, La mettre purement et simplement hors de cause, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ARCHITECTURE STATION et de la MAF, A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [V] à payer à la société ARCHITECTURE STATION et la MAF la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, Condamner in solidum la société ACTIV’ENERGY, la compagnie MIC, MAAF ASSURANCES SA et Monsieur [V] à relever et garantir indemne la société ARCHITECTURE STATION et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre, En tout état de cause, Condamner Monsieur [V], et toute autre partie succombant, à payer à la société ARCHITECTURE STATION et la MAF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026 pour plaidoiries. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, en application de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile. Il n’est donc pas saisi des demandes comprises au sein de la partie « discussion » des dernières conclusions de M. [V] en paiement des sommes de 6.023,60 € au titre d’une perte de loyer et de 10.000 € au titre d’un préjudice moral, non énoncées au dispositif desdites conclusions. 1 - Sur les désordres, leur matérialité, leur origine, les responsabilités Mme [S] [K] et M. [Q] [M] soutiennent que les désordres affectant leur appartement ont pour origine les travaux réalisés par M. [V] dans son appartement, comme il en ressort de l’expertise amiable réalisée par le cabinet LC EXPERTISES et de l’aveu même de M. [V]. Ils estiment que la responsabilité de M. [V] doit être retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ils font par ailleurs valoir que, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires est tenu, en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 de réparer les désordres apparus en parties communes au niveau des solives situées entre le 4ème étage et le 5ème étage. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] soutient que : - ni Mme [K] et M. [M], ni M. [V], n’ont jugé utile de solliciter une expertise judiciaire qui aurait permis, de manière contradictoire, de constater les désordres, de définir la cause de ces désordres, de définir la nature et le périmètre des travaux à exécuter pour y mettre fin, de déterminer le coût de ces travaux, et de donner son avis sur les responsabilités engagées en l’espèce, - pour autant, il ressort des rapports versés aux débats que seul M. [V] est responsable des désordres dénoncés par Mme [K] et M. [M], Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR - le rapport du cabinet [T] EXPERTISES, mandaté par M. [V], confirme l’incidence des travaux exécutés par M. [V] ; si ce rapport ajoute la possibilité d’une « causalité multifactorielle », en sous-entendant que la structure de l’immeuble pourrait avoir été affectée par des infiltrations qui aurait participé à la survenance des désordres, il le fait en procédant par voie d’affirmation sans s’appuyer sur aucune preuve. Monsieur [G] [V] soutient que le cabinet ARCHITECTURE STATION, qui a autorisé les travaux, et les sociétés ACTIV’ENERGY et DMS, qui ont réalisé les travaux, sont responsables des désordres, de sorte qu’elles doivent, avec leur assureurs respectifs, le garantir de toute condamnation à intervenir et être condamnées aux travaux requis. Il estime que le cabinet ARCHITECTURE STATION a commis une négligence fautive à son égard, à l’origine des désordres survenus, en validant les travaux pour lesquels son avis avait été sollicité, sans prendre de mesures préventives, alors qu’il avait connaissance des risques exposés par la destruction envisagée des cloisons, et fonde ainsi autant son recours en garantie que sa demande de travaux à l’égard du cabinet ARCHITECTURE STATION sur le fondement de l’article 1240 du code civil et, à l’égard de son assureur, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Il considère que la responsabilité de la société ACTIV’ENERGY, entrepreneur principal qui répond du fait de son sous-traitant, est acquise sur le fondement décennal, dès lors qu’il ressort des expertises amiables menées par les cabinets ARCHITECTURE STATION, LC EXPERTISE et [T] EXPERTISE que les travaux ont causé l’affaissement du plancher du 5ème étage, élément constitutif de l’immeuble. Il estime que la garantie de la société MIC INSURANCE, assureur de la société DMS au titre d’une police d’assurance n° 25153940JB, doit être retenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui lui offre un recours direct à l’encontre de l’assureur de DMS pour bénéficier de la garantie décennale souscrite par l’entreprise dont les travaux sont à l’origine des dommages subis. Il estime que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à réaliser les travaux de renforcement structurel, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le plancher dont l’affaissement est en cause est une partie commune. La S.A.R.L. ACTIV’ENERGY et la MAAF ASSURANCES SA soutiennent que : - l’origine des désordres n’est établie par aucun élément probatoire suffisant, - le régime des dispositions de l’article 1792 du code civil n’est applicable qu’aux désordres affectant les ouvrages réalisés par le locateur d’ouvrage et non aux dommages causés à des tiers, - en tout état de cause, si le tribunal retenait que les désordres ont été causés par la suppression des cloisons, ces travaux n’ont pas été réalisés par la société ACTIV’ENERGY mais par la société DMS ; sa responsabilité décennale ne peut donc être engagée. La compagnie MIC INSURANCE soutient que : - s’agissant de dommages causés aux avoisinants, seule la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée ; or, aucun manquement de la société DMS dans l’exécution des travaux n’est démontré ni même allégué ; seul le rapport amiable du cabinet LC EXPERTISES, non contradictoire à son égard, met en cause la démolition de la cloison chez M. [V], de sorte que la preuve de l’imputabilité des désordres n’est pas rapportée, - à titre subsidiaire, la responsabilité du cabinet ARCHITECTURE STATION doit être retenue dès lors qu’il ne s’est pas assuré de la réalisation de ses préconisations et a donné son accord « sans aucune objection », - à titre subsidiaire, sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que la société DMS avait souscrit une police n° 18043281RS ne comprenant pas l’activité de démolition telle que définie par le référentiel des activités visé aux conditions particulières de la police souscrite, - à titre infiniment subsidiaire, sa garantie ne couvre pas les préjudices moraux et de jouissance. La société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION, soutiennent que : - la responsabilité de la société ARCHITECTURE STATION ne peut être retenue dès lors que : i) elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’œuvre de M. [V] mais en qualité de conseil du syndicat des copropriétaires, qui l’a mandatée et a réglé son intervention, consistant à établir un rapport sur les travaux envisagés mais non à « autoriser » lesdits travaux ou à faire procéder à des sondages relatifs à des parties privatives ; ii) sa responsabilité extracontractuelle ne peut être retenue faute de démontrer une faute, un manquement à son obligation de moyen, un préjudice et un lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice ; iii) elle a régulièrement rappelé la nécessité de réaliser les travaux dans les règles de l’art par des entreprises qualifiées, après réalisation d’un constat des lots adjacents, constat qui n’a pas été réalisé ; - les désordres ont pour origine la démolition de la cloison de l’appartement de M. [V], sans précaution particulière concernant le renforcement structurel au cours des travaux, ce qui engage la responsabilité des entreprises de travaux, tenues à une obligation de résultat et dont l’obligation de conseil à l’égard de l’entrepreneur est renforcée en l’absence de maître d’œuvre. *** L’article 544 du code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Relèvent de la garantie décennale des travaux de reprise tendant à rendre l’ouvrage conforme à sa destination et consécutifs à des troubles causés par l’ouvrage à des tiers par suite de défauts de conception et d’exécution (Civ. 3ème, 31 mars 2005, n° 03-14.217). En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par ailleurs, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (ex. : Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012 ; Civ. 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279). Il en va différemment lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable (Civ. 1ère, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998), si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281, publié) ou encore lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord (Civ. 3ème, 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-22.803, publié). Deux expertises non judiciaires non-contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges, si elles se corroborent entre elles (Civ.3ème, 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.877 ; Civ. 3ème, 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.414). Toutefois, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n° 24-17.785). Sur la matérialité des désordres En l’espèce, dans son courriel du 11 juin 2018, le locataire de Mme [K] et de M. [M] leur a signalé, photographies à l’appui, l’apparition de cinq fissures, « une en haut à gauche de la porte de la chambre, une en haut à droite de la porte de la salle de bain, une au-dessus du meuble au-dessus du WC, une petite sur le plafond de la cuisine, une dans le coin de la chambre » (pièce n° 5 de Mme [K] et de M. [M]). Les photographies jointes montrent, a minima, une fissure ouverte d’ampleur. La matérialité des fissures est confirmée par le rapport du cabinet ARCHITECTURE STATION, architecte mandaté par le syndic, faisant suite à ses visites des 20 juillet et 8 octobre 2018 (pièce n° 9 de Mme [K] et de M. [M]). Ledit cabinet a exposé, dans un courrier au syndic en date du 8 décembre 2020 faisant suite à une visite de l’appartement de Mme [K] et de M. [M], que deux témoins plâtres « sont exploitables et montrent que l’affaiblissement (du plancher) est réel et évolutif ». Le rapport d’expertise amiable du cabinet LC EXPERTISES du 26 février 2021 (pièce n° 14 de Mme [K] et de M. [M]) expose le constat, le 8 octobre 2020, des désordres suivants : - « l’existence de fissures importantes » dans toutes les pièces, et précisément : i) « dans l’entrée, au niveau de la cloison séparative entrée-chambre, une fissure diagonale d’environ 2 cm part de l’angle gauche de la porte de chambre et se poursuit jusqu’à l’angle de la cloison, pour se prolonger sur tout le mur perpendiculaire et remonter dans l’angle de ce mur jusqu’au plafond. La figure se poursuit le long du plafond, au niveau du nez de cloison isolant le coin cuisine dans la pièce à vivre », ii) « dans la pièce à vivre, le plafond du coin cuisine est fissuré sur 0,5 à 1 cm jusqu’à l’angle gauche puis se prolonge au niveau de la cloison séparative entre la pièce à vivre et la salle d’eau, à l’horizontale, puis à la verticale jusqu’à l’angle droit de la porte de la salle d’eau : cette fissure est traversante puisqu’elle se retrouve à l’identique dans la salle d’eau » ; iii) « dans la salle d’eau, outre la fissure traversante précitée, on trouve une fissure d’environ 0,5 cm, sur le mur du fond de la pièce, partant de l’angle du mur, le long de la fenêtre, au niveau du tiers supérieur du mur, et s’étendant en diagonale, puis à l’horizontale, jusqu’à la faïence de la douche. On observe également un décollement d’environ 1 cm de la cloison au niveau de l’angle du mur, le long de la fenêtre, sous le départ de la fissure transversale », iv) « dans la chambre, située derrière la salle d’eau, on observe un décollement entre la cloison et le plafond au niveau du mur extérieur jouxtant la salle d’eau », - « le décollement d’un nez de cloison délimitant l’espace cuisine, dans la pièce à vivre » ; - « le décollement ou la fissuration des sondes au plâtre posées en juillet 2018 », traduisant un affaissement du plancher « non stabilisé » et qui « s’aggrave », « au niveau d’une zone localisée dans la pièce à vire, à proximité du coin cuisine », lequel « tire sur les cloisons, ce qui provoque leur fissuration et l’observation de décollements au niveau des murs extérieurs » et a « également un impact sur les doublages des plafonds, d’où l’observation de fissurations du plafond dans la pièce à vivre, au niveau de la zone d’affaissement du plancher ». Le rapport amiable non contradictoire en date du 16 mars 2025 du cabinet [T] EXPERTISES, mandaté par M. [V] après que les mesures strictement conservatoires aient été mises en place, constate lesdites mesures (présence au centre du salon de M. [V] de deux étais posés en 2019 et de deux sondages effectués dans le faux plafond). Il relève « à travers ces sondages », « en partie inférieure du plafond », « une fissure de 3 à 4 mm perpendiculaire à la fenêtre », qui « semble être présente sur toute la longueur de la pièce ». Il ressort des précédents constats que la structure et la solidité de l’immeuble est manifestement actuellement affectée (fissure des murs et plafonds haut et bas ainsi que décollement d’un nez de cloison résultant de l’affaissement du plancher ayant nécessité la mise en place d’un étaiement à titre de mesures conservatoires). Enfin, aucun désordre n’a été constaté dans l’appartement de M. [V] par les rapports du cabinet ARCHITECTURE SATION et LC EXPERTISES, le « plafond de l’appartement du 4ème étage étant entièrement doublé » (pièce n° 14 de Mme [K] et de M. [M], page 11). Les désordres dénoncés par M. [V] sont liés aux mesures conservatoires et sondages précités. Sur l’origine des désordres Si M. [V] n’a fait réaliser aucun constat des avoisinants et notamment de l’appartement de Mme [K] et de M. [M] avant le commencement des travaux, alors qu’il avait été alerté par le cabinet ARCHITECTURE STATION sur l’intérêt dudit constat, il n’est pas contesté que : - les désordres dénoncés n’existaient pas avant le démarrage des travaux commandés par M. [V] dans son appartement, - les premiers désordres survenus (fissures) sont apparus au moment desdits travaux. Dans son rapport de visite faisant suite à ses visites des 20 juillet et 8 octobre 2018 de l’appartement de Mme [K] et de M. [M], le cabinet ARCHITECTURE STATION, architecte mandaté par le syndic, estime que, eu égard au constat, fait le 8 octobre 2018, de ce que « les témoins n’ont pas bougé », « nous pouvons en conclure que ce n’est pas l’immeuble qui bouge » et que « il n’y a pas d’autre alternative que de considérer que les travaux sont à l’origine du désordre » (pièce n° 9 de Mme [K] et de M. [M]). Le compte-rendu de visite du cabinet LC EXPERTISES établi le 10 décembre 2020 à la demande de Mme [K] (pièce n° 11 de Mme [K] et de M. [M]) expose que « l’affaissement du plancher de votre appartement est bien consécutif à des travaux en provenance de l’appartement situé juste au-dessous du votre. Ces travaux ont notamment consisté en la démolition de deux nez de cloison, sans renforcement structurel ». Le rapport d’expertise amiable du même cabinet LC EXPERTISES du 26 février 2021 (pièce n° 14 de Mme [K] et de M. [M]) expose que la cloison partielle existante au moment de l’acquisition de l’appartement de M. [V] (procès-verbal de constat d’huissier du 28 mai 2018 joint au rapport amiable du cabinet LC EXPERTISES) a été démontée et qu’une nouvelle « cloison a été installée, légèrement décalée vers le fond de l’appartement », de « type Placostyl, avec une verrière intégrée ». Il relève qu’aucun renfort structurel n’a été mis en place. Ce rapport estime que ladite cloison, non porteuse originellement, l’est devenue au fil du temps « au moins partiellement », s’agissant d’un immeuble ancien, pour partie en pans de bois et qui avait, selon le compte rendu de visite du cabinet ARCHITECTURE STATION du 17 juin 2018 (joint en annexe au rapport), fait l’objet de « nombreuses réparations ces dernières années », de sorte que sa suppression et son déplacement sans aucun renfort structurel, lors des travaux réalisés dans l’appartement du 4ème étage, sont « directement » la cause des désordres subis par l’appartement du 5ème étage (pages 11 et 12 dudit rapport). En outre, le rapport en date du 16 mars 2025 du cabinet [T] EXPERTISES, mandaté par M. [V] (pièce n° 17 de M. [V]), confirme que « à la lecture des différents documents, la concomitance des désordres au cinquième avec les travaux du quatrième ne me semble pas devoir être remise en cause ». S’il indique que, « néanmoins, la causalité pourrait être multifactorielle », il n’appuie cette supposition sur aucun constat ni aucun élément, sauf à indiquer que « la périphérie de la fissure au plafond coïncide avec la zone commune aux salles d’eau des différents étages » et que la mise à nue des solives permettrait de « lever le doute » sur leur état « à cœur » car elles « pourraient, dans ce type d’immeuble, avec la proximité des pièces d’eau, avoir été fragilisées par des dégâts des eaux par exemple ». Aucune des pièces versées aux débats n’établit que des dégâts des eaux ou d’autres sinistres seraient antérieurement survenus à cet endroit. Par ailleurs, le seul fait que des parties communes soient affectées ne permet pas de retenir que les désordres ont pour origine ces parties communes. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux commandés par M. [V] sont la cause des désordres dénoncés, quand bien même le tribunal ne peut déterminer quel poste de travaux est précisément à l’origine des désordres, dès lors que : - seul le cabinet LC EXPERTISE estime que l’origine des désordres proviendrait de la suppression et du déplacement de la cloison litigieuse, - ledit avis n’est nullement corroboré par des pièces n’étant pas l'œuvre dudit expert. Sur les responsabilités Compte tenu de la cause des désordres précédemment retenue, il y a lieu d’exclure la responsabilité du syndicat des copropriétaires, étant relevé que Mme [K] et M. [M] et M. [V] n’invoquent à cet égard aucun fondement de responsabilité, puisqu’ils se contentent de viser l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Les désordres dénoncés par Mme [K] et M. [M] ont pour origine les travaux commandés par M. [V]. La nature et l’intensité desdits désordres, précédemment rappelées (cf. paragraphe 1-1 du présent jugement), caractérisent des troubles anormaux du voisinage. La responsabilité objective, sans faute, de M. [V] sera donc retenue à l’égard de Mme [K] et de M. [M] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Par ailleurs, si un premier devis a été réalisé le 28 février 2018 par la société ACTIV’ENERGY pour un montant de 38.615,50 € TTC comprenant notamment la dépose et l’évacuation de porte et cloisons (pièce n° 4 de M. [V]) et si, par courriel du 12 juin 2018, la société ACTIV’ENERGY a exposé à M. [V] lui adresser « l’attestation de son sous-traitant qui va réaliser les travaux chez vous sauf pour le lot plomberie et carrelage qui sera fait par nos soins », le tribunal relève que : - aucun contrat de sous-traitance n’est versé aux débats, - M. [V] a signé deux devis distincts portant sur des travaux distincts : * le devis « 18/0231 » émis à son nom par la société DMS, pour un montant total de 15.000 € TTC, signé par M. [V] le 1er juin 2018, portant sur les déposes et évacuations du « carrelage et faïence », « d’une porte + bâti », de « deux cloisons salle de bain + cuisine », de « la cloison salon », de « la cheminée et rebouchage en carreaux plâtre », de « l’ancien sol y compris la F/P du nouveau sol en bois », de « l’ancienne cuisine », outre la « réalisation d’un coffrage en BA13 pour redresser le mur WC lavabo » et la « fourniture et pose d’une cloison composée d’une plaque de plâtre fixée de chaque côté de l’armature métallique et comprenant un isolant de 45 mm » avec « joint de deux passes d’enduits poncés » (pièce n° 6 de M. [V]) ; * le devis n° « DV1718/0319 » émis le 27 mai 2018 à son nom par la société ACTIV’ENERGY, pour un montant de 12.551,00 € TTC, n’incluant aucunement les postes du devis précité de la société DMS, mais des postes de travaux distincts : fourniture et pose d’un ensemble d’équipements (chauffe-eau, évier, WC et bâti compris robinet et pipe d’évacuation, cuisine, placard, colonne de douche, caniveau de douche, lave-vaisselle), raccordement desdits équipements et réfection de l’ensemble des réseaux d’eau, outre « création d’une chape allégée pour combler l’espace restant entre le mur et le panneau de compensation » s’agissant de la zone d’installation du caniveau de douche, pose d’une natte d’étanchéité, fourniture et pose de carreaux, d’un carrelage pour la douche, d’une porte intérieure de rénovation, reprise de la surface d’un mur, fourniture et pose d’une verrière de dimension 109 x h 127,5 cm, fourniture et pose d’une porte coulissante noire (pièce n° 1 de la société ACTIV’ENERGY), - M. [V] a reçu deux factures distinctes, émises à son nom : * la facture n° « 18/0432 » en date du 20 juillet 2018 émise par la société DMS reprenant exactement les postes du devis de la société DMS et le montant des travaux annoncés par ledit devis (pièce n° 6 de M. [V]) ; * la facture n° « FC1718/0229 » en date du 20 septembre 2018 émise par la société ACTIV’ENERGY, reprenant exactement les postes du devis de la société ACTIV’ENERGY et le montant des travaux annoncés par ledit devis (pièce n° 4 de M. [V], pièce n° 1 de la société ACTIV’ENERGY). Il n’est donc pas établi que M. [V] aurait commandé l’intégralité des travaux à la société ACTIV’ENERGY, laquelle aurait sous-traité une partie des travaux (et notamment la dépose des cloisons et la pose d’une nouvelle cloison) à la société DMS. Dès lors, la responsabilité de la société ACTIV’ENERGY ne pourrait être retenue que s’il était démontré que les travaux qui lui ont été commandés, selon le devis précité, sont à l’origine des désordres. Il en est de même s’agissant de la société DMS. Eu égard aux motifs précédemment adoptés et à l’impossibilité pour le tribunal, compte tenu de l’insuffisance probatoire précédemment constatée, de déterminer quels postes de travaux sont à l’origine des désordres, la responsabilité de l’une ou l’autre des entreprises qui sont intervenues ne peut être retenue. Par ailleurs, la responsabilité du cabinet ARCHITECTURE STATION ne saurait être retenue dès lors que : - il ressort des échanges de courriels entre M. [V] et le syndic en date du 14 juin 2018 (pièce n° 9 de M. [V]) que c’est le syndicat des copropriétaires qui est à l’origine de la demande de visite du cabinet ARCHITECTURE STATION (« cette consultation devrait normalement être à votre charge. Mais, c’est le syndicat des copropriétaires qui est demandeur de ce contrôle. Donc, pour le moment, la facture sera passée à la charge de la copropriété ») et qui a réglé les honoraires du cabinet ARCHITECTURE STATION (pièce n° 1 de la société ARCHITECTURE STATION). - le cabinet ARCHITECTURE STATION, qui n’est pas maître d’œuvre des travaux litigieux, n’avait pas, contrairement à ce que soutient M. [V], à prendre lui-même « les mesures pour établir avec certitude le caractère porteur ou non des cloisons et, le cas échéant les mesures préventives qui s’imposaient » (dernières conclusions de M. [V], page 10). - dans son courrier du 17 juin 2018 adressé tant au syndic qu’à M. [V], le cabinet ARCHITECTURE STATION a rappelé qu’il fallait que « les travaux entrepris soient réalisés dans les règles de l’art » par une entreprise disposant des « qualifications requises et les assurances en cours de validité pour ces travaux », en alertant sur le fait que l’immeuble est constitué « d’une structure en pan de bois et qu’elle a fait l’objet de nombreuses réparations ces dernières années » et qu’il serait prudent de réaliser un état des avoisinants préalablement aux travaux, relatif aux fissures le cas échéant existantes. Dans ces conditions, M. [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, recours en garantie compris. 2 - Sur les demandes de « travaux » formées par Mme [K] et M. [M] En l’espèce, les travaux de renforcement structurels sollicités ne sont définis par aucune pièce. Au contraire, les rapports précités estiment tous que la mise à nu des solives est un préalable à la détermination du périmètre et de la nature des travaux de renforcement requis. Ainsi, le cabinet [T] EXPERTISES (pièce n° 17 de M. [V]) expose que la mise à nu des solives est « indispensable pour définir le périmètre exact des reprises voire même le type de reprise à effectuer (confortement des appuis ou confortement central, et/ou changement de solives) ». La « mise à nu des solives » sollicitée ne correspond pas à une demande de travaux mais à une mesure d’investigation à laquelle le tribunal ne peut faire droit dès lors qu’il n’est pas saisi d’une demande d’expertise avant dire-droit, seule situation procédurale qui aurait permis au tribunal d’ordonner, dans le respect des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, une mesure d’instruction motivée par la nécessité de disposer d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes dont il est saisi au fond. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Mme [K] et M. [M] de leurs demandes de réalisation de « travaux » sous astreinte. Au surplus, le tribunal relève que, si le syndicat des copropriétaires relève à juste titre la carence probatoire de Mme [K], de M. [M] et de M. [V], alertés tant par la décision précitée du juge des référés que par les conclusions des parties adverses de l’opportunité de recourir à une expertise judiciaire ou à tout le moins à une autre expertise amiable permettant de corroborer ou d’infirmer la cause précise des désordres en provenance des travaux commandés par M. [V], il ne défend pas pour autant ses propres droits dans le cadre de la présente instance au titre de la conservation de l’immeuble et de la préservation des parties communes, alors qu’il ressort des motifs précédemment adoptés que : i) les parties communes sont affectées par les désordres ; ii) la stabilité de la structure de l’immeuble est en question, ce qui caractérise un danger pour la sécurité des biens et des personnes ; iii) l’ampleur des désordres affectant les parties communes n’est pas déterminée, plus de huit ans après la survenance des premiers désordres. 3 – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K] et M. [M] Mme [S] [K] et M. [Q] [M] soutiennent que, s’ils ne peuvent remettre en état leur appartement préalablement aux travaux de renforcement structurels de l’appartement du 4ème étage, ils justifient des préjudices certains suivants : - travaux de reprises des désordres, pour un montant total de 52.420,54 € TTC, selon devis produits, - frais de relogement de leur locataire durant les travaux dont la durée est estimée à trois mois et frais de déménagement et de stockage du mobilier de leur locataire pendant cette période pour un montant de 6.134,37 €, étant précisé que : i) le prix d’un logement de substitution ayant des caractéristiques équivalentes à leur appartement, selon les simulations « Airbnb » et « Booking », varie entre 1.350 € et 2.250 € par mois, soit une moyenne de 1.800 € par mois, de sorte qu’il chiffre à 5.400 € lesdits frais de relogement (1.800 € x 3), ii) le prix du stockage du mobilier s’élèvera à la somme de 183,59 € pour les deux premiers mois, puis à la somme de 367,19 € pour les mois suivants, selon le devis de la société « Safestore » du 29 janvier 2025, soit la somme totale de 734,37 €, - perte de loyers, charges comprises, de trois mois pendant la durée d’exécution des travaux, soit 2.610 €, - frais liés à l’intervention d’un expert amiable dont les demandeurs ont fait l’avance, arrêtés à la somme de 1.012,50 € TTC, - préjudice moral évalué à la somme de 10 000 €, caractérisé par les démarches et le temps consacrés depuis sept ans au règlement du litige ainsi que par l’anxiété ressentie. M. [V] estime que les demandes ne sont justifiées par aucune pièce. Il expose avoir été diligent et de bonne foi. *** En l’espèce, le fait que Mme [S] [K] et M. [M] ne puissent réaliser les travaux de remise en état avant que les travaux supprimant la cause des désordres aient été réalisés n’exclut pas la certitude de leur préjudice. Néanmoins, l’indétermination de la nature des travaux supprimant la cause des désordres rend par voie de conséquence indéterminable, à ce jour, le champ exact des travaux de remise en état de leur appartement. Les dommages et intérêts sollicités par Mme [S] [K] et M. [Q] [M] pour un montant de 52.420,54 € TTC reposent sur les devis du groupe SYGUR du 24 janvier 2025 et de la société GOTHAM PROJECT du 23 janvier 2025 (pièces n° 34 et 35 de Mme [K] et de M. [M]), qui correspondent à une réfection complète de leur appartement comprenant notamment la « dépose de l’ensemble » des murs (« non porteurs »), des revêtements de sols, des salles de bains et cuisine, des sanitaires, la réalisation d’une « chape légère » sur l’ensemble des sols de l’appartement, la construction de « cloisons » etc. Ces devis, tels qu’ils sont élaborés, ne comprennent donc pas de postes de travaux limités à la réfection des fissures et autre décollement de cloisons constatés au paragraphe 1-1 du présent jugement. Le tribunal ne peut ici encore que constater la carence probatoire des demandeurs, qui ne démontrent pas la nécessité desdits travaux, ceux-ci n’ayant été soumis à l’avis d’aucun expert, même amiable, étant précisé que certains des postes susvisés pourraient relever des parties communes en fonction des dispositions du règlement de copropriété, non produites (notamment, réalisation « d’une chape »). En l’état des éléments versés aux débats, le tribunal ne peut que débouter Mme [K] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre des travaux de remise en état. Par ailleurs, Mme [K] et M. [M] produisent le contrat de bail signé avec leur locataire le 5 novembre 2016 pour un montant de 798 € outre 72 € de charges (pièce n° 4 de Mme [K] et de M. [M]). Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR Les demandes indemnitaires de Mme [K] et de M. [M], telles que libellées dans leurs dernières conclusions, signifient que leur locataire n’aurait pas quitté le logement en dépit des désordres précédemment retenus. Mme [K] et M. [M] ne forment aucune demande de perte de loyers ou de perte de chance de relouer leur appartement. Les demandes formées par Mme [A] et M. [M] au titre de l’indemnisation d’une perte de loyers de trois mois, du remboursement des frais à venir de relogement de leur locataire pendant cette même durée et des frais de stockage de son mobilier sont formées par référence à la période prévisible de réalisation des travaux de remise en état de leur appartement déterminée par les devis précités. Or, il a précédemment été retenu que ces devis ne permettent pas d’évaluer sérieusement les travaux à réaliser et donc leur durée, compte tenu de l’indétermination des travaux à réaliser préalablement pour supprimer la cause des désordres. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Mme [K] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’indemnisation d’une perte de loyer de trois mois, du remboursement des frais à venir de relogement de leur locataire pendant cette même durée et des frais de stockage de son mobilier. Le préjudice moral sollicité n’est étayé par aucune pièce de sorte que Mme [K] et M. [M] seront également déboutés intégralement de leur demande formée à ce titre. Enfin, la facture de la société LC EXPERTISES d’un montant de 1.012,50 € (pièce n° 29 de Mme [K] et de M. [M]) relève des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. Ces frais ne peuvent pas faire l’objet de condamnations distinctes. Ils seront traités à ce titre (cf. paragraphe 5 du présent jugement). 4 - Sur la demande reconventionnelle formée par la société ARCHITECTURE STATION et la MAF à l’encontre de M. [V] en paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts La société ARCHITECTURE STATION et la MAF estiment que M. [V] savait parfaitement que son action à leur égard était injustifiée, compte tenu de la mission confiée à la société ARCHITECTURE STATION. M. [V] soutient que sans l’accord donné aux travaux par la société ARCHITECTURE STATION, il ne les aurait pas engagé, de sorte que les demandes formées à l’encontre de ces sociétés ne sont pas abusives. *** La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières, qu’il appartient au juge de spécifier. L'absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 3 – Chambre 1, 10 mars 2021, n° RG 19/13108) ne suffisent pas à caractériser un abus de droit. Cependant, le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en cas de faute, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’exercice d’une action en justice, caractérisant une vindicte personnelle et un esprit de chicane (ex. : Civ. 2ème, 21 juin 2001, n° 99-15.363 ; Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-14.298 ; 12 mai 2021, n° 19-21.725, etc.), ou un acharnement judiciaire malveillant (ex. : Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-16.617). En l’espèce, le caractère erroné des moyens soulevés par M. [V] à l’encontre de la société ARCHITECTURE STATION et la MAF ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’ester en justice, étant précisé que la mauvaise foi alléguée n’est caractérisée par aucun élément. Il convient donc de débouter la société ARCHITECTURE STATION et la MAF de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de déclarer sans objet les recours en garantie formés par la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et par la société ACTIV’ENERGY et la société MAAF ASSURANCES SA. M. [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 5.000,00 €, en ce compris la somme de 1.012,50 € correspondant aux frais d’expertise amiable facturés par la société LC EXPERTISES (pièce n° 29 de Mme [K] et de M. [M]), à Madame [K] et Monsieur [M], - 3.000,00 € à la société ARCHITECTURE STATION et la MAF, qui seront déboutées du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, M. [V] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la société ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la société MIC INSURANCE et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare M. [G] [V] responsable, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, des désordres subis par Mme [S] [K] et M. [Q] [M], Déboute M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses recours en garantie, Déboute Mme [S] [K] et M. [Q] [M] de l’ensemble de leurs demandes de réalisation de « travaux » sous astreinte, Déboute Mme [S] [K] et M. [Q] [M] de l’intégralité de leur demande de condamnation de M. [G] [V] à leur payer la somme de 72.177,41 € à titre de dommages et intérêts, Déboute la société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [G] [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ACTIV’ENERGY et la société MAAF ASSURANCES SA, Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens de la présente instance, Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [S] [K] et M. [Q] [M] la somme de 5.000,00 €, en ce compris la somme de 1.012,50 € correspondant aux frais d’expertise amiable facturés par la société LC EXPERTISES, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [V] à payer à la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme globale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la société MIC INSURANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [G] [V] de l’intégralié de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter, l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR N° MINUTE : Assignation du : 20 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDEURS Madame [S] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Q] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0107 DÉFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER- ADB [Localité 1]-NORD, SA [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #A0050 Monsieur [G] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #T01 La société ARCHITECTURE STATION, [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal et es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION [Adresse 6] [Localité 5] Toutes deux représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0128 La société MIC INSURANCE, SA, prise en la personne de ses reprtésentants légaux et en qualité d’assureur de la société DMS [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130 La SARL ACTIV’ENERGY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 8] La société MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la société ACTIV’ENERGY [Adresse 9] [Localité 9] Toutes deux représentées par Maître Philippe BALON de la SELARLU CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0263 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au sein de cet immeuble, Mme [S] [K] et M. [Q] [M] sont propriétaires non-occupants d’un appartement situé au 5ème étage. M. [G] [V] est copropriétaire d’un appartement situé au 4ème étage. A l’été 2018, M. [V] a fait réaliser des travaux dans son appartement qui ont consisté notamment en la démolition de cloisons, la création d’une cuisine ouverte dans l'espace du salon et la réfection complète de la salle d'eau en lieu et place de la salle d'eau et de la cuisine actuelles. Ces travaux ont été réalisés par la SARL ACTIV’ENERGY, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCE SA, et par la société DMS, radiée le 13 février 2019 à la suite de sa liquidation et assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY. Préalablement au démarrage des travaux, le cabinet ARCHITECTURE STATION et le syndic ont visité l’appartement de M. [V] le 11 juin 2018. Par courriel du 13 juin 2018 adressé au syndic et, en copie, au cabinet ARCHITECTURE STATION, M. [V] a transmis l’attestation d’assurance de la société DMS et a demandé s’il était nécessaire de « renvoyer » le devis ou de fournir « d’autres précisions », tout en rappelant son projet consistant notamment à « casser (en douceur) l’alcôve » et à la « remplacer par une verrière, reculée de 90 cm vers la chambre ». Par courrier adressé au syndic et à M. [V] le 17 juin 2018, le cabinet ARCHITECTURE STATION a exposé que « sur la base des documents transmis, nous n’émettons aucune objection. Nous demandons juste que les travaux entreprise soient réalisés dans les règles de l’art en respectant les normes en vigueur. Nous rappelons entre autres règles : (…) - qu’il convient, du fait de la nature des travaux envisagés, de prévoir prudemment un état des lieux contradictoire des lieux adjacents (dessus, dessous et latéraux) pour constater toute fissuration à la périphérie des modifications envisagées, et ce avant exécution, et rendre ainsi les désordres éventuels opposables, - que les gravats soient répartis sur le plancher le long des murs et évacués au fur et à mesure des interventions, - que les parties communes soient protégées et nettoyées pendant vos travaux, - et que l’entreprise chargée des travaux ait les qualifications requises et les assurances en cours de validité pour ces travaux. Dans le cas où les parties communes et/ou la structure seraient touchées, ces travaux devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du syndic et de diffusion des documents spécifiques. Compte tenu du fait que les immeubles de la copropriété sont constitués d’une structure en pan de bois et qu’elle a fait l’objet de nombreuses réparations ces dernières années nous vous demanderons dans le cadre de vos travaux : - de nous signaler tout désordre éventuel découvert en cours de chantier, - de bien respecter scrupuleusement le règlement sanitaire départemental en particulier sur les questions d’étanchéité et d’installations sanitaires et son article 45 ». Le 11 juillet 2018, le locataire de Mme [K] et de M. [M] leur a signalé l’apparition de fissures dans leur appartement. Le 20 juillet 2018, le cabinet ARCHITECTURE STATION, architecte mandaté par le syndic, a réalisé une visite de l’appartement de Mme [K] et M. [M] et a posé des « témoins plâtres ». Il a de nouveau visité l’appartement le 8 octobre 2018 et a constaté que les témoins n’avaient pas « bougé ». Mme [S] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de [Localité 1] afin de solliciter sa condamnation à réaliser des travaux correctifs des fissures, des travaux esthétiques de remise en état et à l’indemniser de son préjudice. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a rejeté ses demandes, aux motifs que « l’origine des désordres n’est pas définie clairement » et qu’il « n’est nullement établi que le responsable en soit le syndicat des copropriétaires plutôt que M. [V] auteur des travaux de démolition de cloisons », celui-ci n’ayant pas été attrait à la procédure malgré la demande du juge de céans. Mme [K] a mandaté le cabinet LC EXPERTISES, expert agréé par le centre national de l’expertise (CNE), pour réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 26 février 2021, après visite, le 8 décembre 2020, de l’appartement des consorts [A] et [M] et visite, le 12 janvier 2021, de l’appartement de M. [V], en présence de Mme [K], du cabinet ARCHITECTURE STATION, du syndic et de M. [V], ce dernier ne s’étant néanmoins présenté que le 12 janvier 2021. Ces opérations ont permis de constater l’affaissement du plancher bas de l’appartement de Mme [K] et M. [M]. Selon courrier du 14 janvier 2021 adressé au syndic, le cabinet ARCHITECTURE STATION a exposé qu’il était « nécessaire de procéder à la mise en place de mesures conservatoires afin de stabiliser la structure de l’immeuble » et a indiqué solliciter l’établissement de deux devis : l’un, « strictement conservatoire », relatif à la pose de deux étais dans l’appartement de M. [V], à l’aplomb de la cloison de l’état supérieure ; l’autre, incluant la recherche de structure, « à savoir ouvrir le faux-plafond sur 1 mètre de large pour commencer au droit de ce qu’on supposera être le parcours de la poutre d’enchevêtrure, à déposer le bacula sur cette zone, à progresser en recherche jusqu’à la compréhension de la structure bois, à inclure toute protection, à étayer sous la poutraison, et à disposer en sous-face un film (…) ». Le rapport précité du cabinet LC EXPERTISES du 26 février 2021 préconise : - « la mise en place de mesures conservatoires provisoires afin de stopper l’aggravation des désordres dans l’appartement de Mme [K] », - « la mise à nu des solives dans l’appartement du 4ème étage (avec dépose du doublage du plafond et du bacula ancien), afin de constater leur état et de déterminer la localisation exacte de l’affaissement », - « la mise en place d’un renforcement structurel dans l’appartement du 4ème étage afin de stabiliser la structure de l’immeuble ». Les mesures conservatoires ont été mises en place. Mme [S] [K] et M. [Q] [M] ont, par actes d’huissier délivrés le 20 juillet 2021, fait assigner devant le tribunal judicaire de Paris M. [G] [V] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème aux fins de solliciter la condamnation de M. [V] et, à défaut, du syndicat, à procéder aux travaux de renforcement structurels « préconisés par l’expert » et la condamnation de M. [V] à les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels. Par actes d’huissier délivrés le 3 mai 2022, M. [G] [V] a fait assigner la société ACTIV’ENERGY, la société ARCHITECTURE STATION et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander leur condamnation in solidum à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui (affaire enregistrée sous le n° RG 22/05284) Le 20 octobre 2022, l’affaire n° RG 22/05284 a été jointe, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/09769. Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2023, M. [G] [V] a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ARCHITECTURE STATION, devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 2] aux fins de la voir condamnée à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre (affaire enregistrée sous le n° RG 23/05383). Selon ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/05383 à celle enrôlée sous le numéro de RG 21/09769, - ordonné à la société ACTIV’ENERGY de communiquer à la société ARCHITECTURE STATION l'attestation d’assurance mentionnant le nom du ou des assureurs couvrant le chantier litigieux réalisé au [Adresse 4] à [Localité 10] à l’été 2018. Par acte d’huissier délivré le 12 avril 2024, la société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont assigné en garantie la MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ACTIV’ENERGY, devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/05338, a été jointe le 28 mai 2024, par mentions aux dossiers, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/09769. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [S] [K] et M. [Q] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 544 et 1240 du code civil, les articles 696 à 700 du code de procédure civile, les pièces et la jurisprudence versées aux débats, Déclarer Madame [K] et Monsieur [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum Monsieur [V] et le syndicat des copropriétaires à procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard au renforcement structurel préconisé par l’expert, Madame [D], sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et plus précisément : - en urgence, mettre à nu les solives de son appartement, faire constater leur état et déterminer la localisation exacte de l’affaissement de son plafond (avec dépose du doublage du plafond, et du bacula ancien), - mettre en place en urgence un renforcement structurel dans son appartement afin de stabiliser la structure de l’immeuble, Ordonner à Monsieur [V] de réaliser ces travaux sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et d’en référer au syndic. Juger que l’astreinte commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des Copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des Copropriétaires, À défaut et en cas de carence de Monsieur [V], Ordonner au syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic à réaliser les travaux susvisés à ses frais avancés sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des Copropriétaires, Dans ce dernier cas, Ordonner à Monsieur [V] de laisser libre accès à son appartement au syndic de l’immeuble et aux entreprises désignées par ses soins et à tout expert, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 72 177,41 € ainsi détaillée : Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR - la somme de 52.420,54 € TTC au titre des reprises des sinistres causés dans toutes les pièces de l’appartement de Madame [K] et Monsieur [M], - la somme de 6.134,37 € au titre des frais de relogement de leur locataire durant les travaux et des frais de déménagement et de stockage de son mobilier, somme à parfaire, - la somme de 2.610 € au titre de la perte de trois mois de loyer durant l’exécution des travaux, - la somme de 1.012,50 € réglée au titre de l’intervention d’un expert amiable, - au titre du préjudice moral, la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive de Monsieur [V] et au temps perdu par Madame [K] et Monsieur [M] pour obtenir la juste réparation de leur préjudice, Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [K] et Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [K] et Monsieur [M], Condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens exposés pour la présente instance. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 17ème demande au tribunal de : Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, Débouter Madame [S] [K] et Monsieur [Q] [M] de première part, Monsieur [G] [V] de deuxième part, et toute autre partie à l’instance de troisième part, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles le visent ou viendraient à le viser, Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la présente instance, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1241, 1792 et suivants du code civil, les articles 143, 144 et 367 du code de procédure civile, les articles L.113-5 et L.124-3 du code des assurances, les pièces versées au débat, Juger M. [G] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, compte tenu de l’absence de responsabilité de M. [G] [V] : Débouter Mme [S] [K] et M. [Q] [M] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [G] [V], Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir M. [G] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Rejeter la demande reconventionnelle de la société ARCHITECTURE STATION à l’encontre de M. [G] [V], Sur les demandes pécuniaires de Mme [S] [K] et M. [Q] [M] : Rejeter les demandes pécuniaires de Mme [S] [K] et M. [Q] [M] comme infondées et / ou excessives au titre de leur frais de relogement, déménagement, stockage de leur mobilier et de leur préjudice moral, Sur les demandes de Mme [S] [K] et M. [Q] [M] liées au renforcement structurel : Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la SA MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir M. [G] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; A titre additionnel, sur la réparation du préjudice de M. [V] : Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], à la remise en état de l’appartement de M. [G] [V], et en conséquence, Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires à procéder dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard au renforcement structurel préconisé par les experts, Madame [D] et le cabinet [T] EXPERTISES, sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et plus précisément : - en urgence, mettre à nu les solives de son appartement, faire constater leur état et déterminer la localisation exacte de l’affaissement de son plafond (avec dépose du doublage du plafond, et du bacula ancien). - Mettre en place en urgence un renforcement structurel dans son appartement afin de stabiliser la structure de l’immeuble, Ordonner à la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC INSURANCE COMPANY de réaliser ces travaux sous la surveillance de tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires et d’en référer au syndic, Juger que l’astreinte commencera à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires, À défaut et en cas de carence de la SARL Architecture Station, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Activ’Energy, la MAAF ASSURANCES SA et la SA MIC Insurance Company, ordonner au syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic à réaliser les travaux susvisés à ses frais avancés sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir et ce jusqu’à constat contradictoire de la validité des travaux effectué en présence de toutes les parties, du syndicat des copropriétaires dument représenté par son syndic et tout expert mandaté par le syndicat des copropriétaires. Condamner in solidum la SARL ARCHITECTURE STATION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la SA MIC INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic, le cabinet DENIS & Cie, à la remise en état du faux plafond de l’appartement de M. [G] [V] à hauteur de 1.897,50 € En tout état de cause : Condamner les parties succombantes à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les parties succombantes aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la S.A.R.L. ACTIV’ENERGY et la MAAF ASSURANCES SA demandent au tribunal de : Débouter Monsieur [V] ou tout contestant de toutes demandes dirigées contre la société ACTIV’ERNERGY et la MAAF, rien ne permettant de consacrer leur responsabilité, Subsidiairement : Condamner in solidum la société ARCHITECTURE STATION et la compagnie MIC INSURANCE, assureur de la société DMS, à relever et garantir indemne la société ACTIV’ENERGY et la MAAF de toutes condamnations mises à leur charge, En toutes hypothèses : Condamner in solidum Monsieur [V] ou tout succombant à payer à la société ACTIV’ENERGY et à la MAAF une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la compagnie MIC INSURANCE demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1231-1 du code civil, les pièces versées aux débats, A titre principal, Juger que les garanties de MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables, Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, En tout état de cause, Juger que les franchises de 3.000 euros et plafonds de la police MIC INSURANCE COMPANY au titre du volet Responsabilité Civile sont opposables erga omnes, Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 000 € à la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la partie succombante aux entiers dépens. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION, demandent au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants et 1310 du code civil, les articles 9, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, Juger que la société ARCHITECTURE STATION ne peut être tenue pour responsable des désordres allégués, La mettre purement et simplement hors de cause, Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ARCHITECTURE STATION et de la MAF, A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [V] à payer à la société ARCHITECTURE STATION et la MAF la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, Condamner in solidum la société ACTIV’ENERGY, la compagnie MIC, MAAF ASSURANCES SA et Monsieur [V] à relever et garantir indemne la société ARCHITECTURE STATION et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre, En tout état de cause, Condamner Monsieur [V], et toute autre partie succombant, à payer à la société ARCHITECTURE STATION et la MAF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2026 pour plaidoiries. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, en application de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile. Il n’est donc pas saisi des demandes comprises au sein de la partie « discussion » des dernières conclusions de M. [V] en paiement des sommes de 6.023,60 € au titre d’une perte de loyer et de 10.000 € au titre d’un préjudice moral, non énoncées au dispositif desdites conclusions. 1 - Sur les désordres, leur matérialité, leur origine, les responsabilités Mme [S] [K] et M. [Q] [M] soutiennent que les désordres affectant leur appartement ont pour origine les travaux réalisés par M. [V] dans son appartement, comme il en ressort de l’expertise amiable réalisée par le cabinet LC EXPERTISES et de l’aveu même de M. [V]. Ils estiment que la responsabilité de M. [V] doit être retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ils font par ailleurs valoir que, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires est tenu, en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 de réparer les désordres apparus en parties communes au niveau des solives situées entre le 4ème étage et le 5ème étage. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] soutient que : - ni Mme [K] et M. [M], ni M. [V], n’ont jugé utile de solliciter une expertise judiciaire qui aurait permis, de manière contradictoire, de constater les désordres, de définir la cause de ces désordres, de définir la nature et le périmètre des travaux à exécuter pour y mettre fin, de déterminer le coût de ces travaux, et de donner son avis sur les responsabilités engagées en l’espèce, - pour autant, il ressort des rapports versés aux débats que seul M. [V] est responsable des désordres dénoncés par Mme [K] et M. [M], Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR - le rapport du cabinet [T] EXPERTISES, mandaté par M. [V], confirme l’incidence des travaux exécutés par M. [V] ; si ce rapport ajoute la possibilité d’une « causalité multifactorielle », en sous-entendant que la structure de l’immeuble pourrait avoir été affectée par des infiltrations qui aurait participé à la survenance des désordres, il le fait en procédant par voie d’affirmation sans s’appuyer sur aucune preuve. Monsieur [G] [V] soutient que le cabinet ARCHITECTURE STATION, qui a autorisé les travaux, et les sociétés ACTIV’ENERGY et DMS, qui ont réalisé les travaux, sont responsables des désordres, de sorte qu’elles doivent, avec leur assureurs respectifs, le garantir de toute condamnation à intervenir et être condamnées aux travaux requis. Il estime que le cabinet ARCHITECTURE STATION a commis une négligence fautive à son égard, à l’origine des désordres survenus, en validant les travaux pour lesquels son avis avait été sollicité, sans prendre de mesures préventives, alors qu’il avait connaissance des risques exposés par la destruction envisagée des cloisons, et fonde ainsi autant son recours en garantie que sa demande de travaux à l’égard du cabinet ARCHITECTURE STATION sur le fondement de l’article 1240 du code civil et, à l’égard de son assureur, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Il considère que la responsabilité de la société ACTIV’ENERGY, entrepreneur principal qui répond du fait de son sous-traitant, est acquise sur le fondement décennal, dès lors qu’il ressort des expertises amiables menées par les cabinets ARCHITECTURE STATION, LC EXPERTISE et [T] EXPERTISE que les travaux ont causé l’affaissement du plancher du 5ème étage, élément constitutif de l’immeuble. Il estime que la garantie de la société MIC INSURANCE, assureur de la société DMS au titre d’une police d’assurance n° 25153940JB, doit être retenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui lui offre un recours direct à l’encontre de l’assureur de DMS pour bénéficier de la garantie décennale souscrite par l’entreprise dont les travaux sont à l’origine des dommages subis. Il estime que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à réaliser les travaux de renforcement structurel, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le plancher dont l’affaissement est en cause est une partie commune. La S.A.R.L. ACTIV’ENERGY et la MAAF ASSURANCES SA soutiennent que : - l’origine des désordres n’est établie par aucun élément probatoire suffisant, - le régime des dispositions de l’article 1792 du code civil n’est applicable qu’aux désordres affectant les ouvrages réalisés par le locateur d’ouvrage et non aux dommages causés à des tiers, - en tout état de cause, si le tribunal retenait que les désordres ont été causés par la suppression des cloisons, ces travaux n’ont pas été réalisés par la société ACTIV’ENERGY mais par la société DMS ; sa responsabilité décennale ne peut donc être engagée. La compagnie MIC INSURANCE soutient que : - s’agissant de dommages causés aux avoisinants, seule la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée ; or, aucun manquement de la société DMS dans l’exécution des travaux n’est démontré ni même allégué ; seul le rapport amiable du cabinet LC EXPERTISES, non contradictoire à son égard, met en cause la démolition de la cloison chez M. [V], de sorte que la preuve de l’imputabilité des désordres n’est pas rapportée, - à titre subsidiaire, la responsabilité du cabinet ARCHITECTURE STATION doit être retenue dès lors qu’il ne s’est pas assuré de la réalisation de ses préconisations et a donné son accord « sans aucune objection », - à titre subsidiaire, sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que la société DMS avait souscrit une police n° 18043281RS ne comprenant pas l’activité de démolition telle que définie par le référentiel des activités visé aux conditions particulières de la police souscrite, - à titre infiniment subsidiaire, sa garantie ne couvre pas les préjudices moraux et de jouissance. La société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION, soutiennent que : - la responsabilité de la société ARCHITECTURE STATION ne peut être retenue dès lors que : i) elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’œuvre de M. [V] mais en qualité de conseil du syndicat des copropriétaires, qui l’a mandatée et a réglé son intervention, consistant à établir un rapport sur les travaux envisagés mais non à « autoriser » lesdits travaux ou à faire procéder à des sondages relatifs à des parties privatives ; ii) sa responsabilité extracontractuelle ne peut être retenue faute de démontrer une faute, un manquement à son obligation de moyen, un préjudice et un lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice ; iii) elle a régulièrement rappelé la nécessité de réaliser les travaux dans les règles de l’art par des entreprises qualifiées, après réalisation d’un constat des lots adjacents, constat qui n’a pas été réalisé ; - les désordres ont pour origine la démolition de la cloison de l’appartement de M. [V], sans précaution particulière concernant le renforcement structurel au cours des travaux, ce qui engage la responsabilité des entreprises de travaux, tenues à une obligation de résultat et dont l’obligation de conseil à l’égard de l’entrepreneur est renforcée en l’absence de maître d’œuvre. *** L’article 544 du code civil dispose « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d'une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises. L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. En application de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Relèvent de la garantie décennale des travaux de reprise tendant à rendre l’ouvrage conforme à sa destination et consécutifs à des troubles causés par l’ouvrage à des tiers par suite de défauts de conception et d’exécution (Civ. 3ème, 31 mars 2005, n° 03-14.217). En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par ailleurs, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (ex. : Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012 ; Civ. 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278, 19-16.279). Il en va différemment lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable (Civ. 1ère, 9 avril 2025, pourvoi n° 23-22.998), si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère, 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281, publié) ou encore lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord (Civ. 3ème, 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-22.803, publié). Deux expertises non judiciaires non-contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges, si elles se corroborent entre elles (Civ.3ème, 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.877 ; Civ. 3ème, 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.414). Toutefois, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n° 24-17.785). Sur la matérialité des désordres En l’espèce, dans son courriel du 11 juin 2018, le locataire de Mme [K] et de M. [M] leur a signalé, photographies à l’appui, l’apparition de cinq fissures, « une en haut à gauche de la porte de la chambre, une en haut à droite de la porte de la salle de bain, une au-dessus du meuble au-dessus du WC, une petite sur le plafond de la cuisine, une dans le coin de la chambre » (pièce n° 5 de Mme [K] et de M. [M]). Les photographies jointes montrent, a minima, une fissure ouverte d’ampleur. La matérialité des fissures est confirmée par le rapport du cabinet ARCHITECTURE STATION, architecte mandaté par le syndic, faisant suite à ses visites des 20 juillet et 8 octobre 2018 (pièce n° 9 de Mme [K] et de M. [M]). Ledit cabinet a exposé, dans un courrier au syndic en date du 8 décembre 2020 faisant suite à une visite de l’appartement de Mme [K] et de M. [M], que deux témoins plâtres « sont exploitables et montrent que l’affaiblissement (du plancher) est réel et évolutif ». Le rapport d’expertise amiable du cabinet LC EXPERTISES du 26 février 2021 (pièce n° 14 de Mme [K] et de M. [M]) expose le constat, le 8 octobre 2020, des désordres suivants : - « l’existence de fissures importantes » dans toutes les pièces, et précisément : i) « dans l’entrée, au niveau de la cloison séparative entrée-chambre, une fissure diagonale d’environ 2 cm part de l’angle gauche de la porte de chambre et se poursuit jusqu’à l’angle de la cloison, pour se prolonger sur tout le mur perpendiculaire et remonter dans l’angle de ce mur jusqu’au plafond. La figure se poursuit le long du plafond, au niveau du nez de cloison isolant le coin cuisine dans la pièce à vivre », ii) « dans la pièce à vivre, le plafond du coin cuisine est fissuré sur 0,5 à 1 cm jusqu’à l’angle gauche puis se prolonge au niveau de la cloison séparative entre la pièce à vivre et la salle d’eau, à l’horizontale, puis à la verticale jusqu’à l’angle droit de la porte de la salle d’eau : cette fissure est traversante puisqu’elle se retrouve à l’identique dans la salle d’eau » ; iii) « dans la salle d’eau, outre la fissure traversante précitée, on trouve une fissure d’environ 0,5 cm, sur le mur du fond de la pièce, partant de l’angle du mur, le long de la fenêtre, au niveau du tiers supérieur du mur, et s’étendant en diagonale, puis à l’horizontale, jusqu’à la faïence de la douche. On observe également un décollement d’environ 1 cm de la cloison au niveau de l’angle du mur, le long de la fenêtre, sous le départ de la fissure transversale », iv) « dans la chambre, située derrière la salle d’eau, on observe un décollement entre la cloison et le plafond au niveau du mur extérieur jouxtant la salle d’eau », - « le décollement d’un nez de cloison délimitant l’espace cuisine, dans la pièce à vivre » ; - « le décollement ou la fissuration des sondes au plâtre posées en juillet 2018 », traduisant un affaissement du plancher « non stabilisé » et qui « s’aggrave », « au niveau d’une zone localisée dans la pièce à vire, à proximité du coin cuisine », lequel « tire sur les cloisons, ce qui provoque leur fissuration et l’observation de décollements au niveau des murs extérieurs » et a « également un impact sur les doublages des plafonds, d’où l’observation de fissurations du plafond dans la pièce à vivre, au niveau de la zone d’affaissement du plancher ». Le rapport amiable non contradictoire en date du 16 mars 2025 du cabinet [T] EXPERTISES, mandaté par M. [V] après que les mesures strictement conservatoires aient été mises en place, constate lesdites mesures (présence au centre du salon de M. [V] de deux étais posés en 2019 et de deux sondages effectués dans le faux plafond). Il relève « à travers ces sondages », « en partie inférieure du plafond », « une fissure de 3 à 4 mm perpendiculaire à la fenêtre », qui « semble être présente sur toute la longueur de la pièce ». Il ressort des précédents constats que la structure et la solidité de l’immeuble est manifestement actuellement affectée (fissure des murs et plafonds haut et bas ainsi que décollement d’un nez de cloison résultant de l’affaissement du plancher ayant nécessité la mise en place d’un étaiement à titre de mesures conservatoires). Enfin, aucun désordre n’a été constaté dans l’appartement de M. [V] par les rapports du cabinet ARCHITECTURE SATION et LC EXPERTISES, le « plafond de l’appartement du 4ème étage étant entièrement doublé » (pièce n° 14 de Mme [K] et de M. [M], page 11). Les désordres dénoncés par M. [V] sont liés aux mesures conservatoires et sondages précités. Sur l’origine des désordres Si M. [V] n’a fait réaliser aucun constat des avoisinants et notamment de l’appartement de Mme [K] et de M. [M] avant le commencement des travaux, alors qu’il avait été alerté par le cabinet ARCHITECTURE STATION sur l’intérêt dudit constat, il n’est pas contesté que : - les désordres dénoncés n’existaient pas avant le démarrage des travaux commandés par M. [V] dans son appartement, - les premiers désordres survenus (fissures) sont apparus au moment desdits travaux. Dans son rapport de visite faisant suite à ses visites des 20 juillet et 8 octobre 2018 de l’appartement de Mme [K] et de M. [M], le cabinet ARCHITECTURE STATION, architecte mandaté par le syndic, estime que, eu égard au constat, fait le 8 octobre 2018, de ce que « les témoins n’ont pas bougé », « nous pouvons en conclure que ce n’est pas l’immeuble qui bouge » et que « il n’y a pas d’autre alternative que de considérer que les travaux sont à l’origine du désordre » (pièce n° 9 de Mme [K] et de M. [M]). Le compte-rendu de visite du cabinet LC EXPERTISES établi le 10 décembre 2020 à la demande de Mme [K] (pièce n° 11 de Mme [K] et de M. [M]) expose que « l’affaissement du plancher de votre appartement est bien consécutif à des travaux en provenance de l’appartement situé juste au-dessous du votre. Ces travaux ont notamment consisté en la démolition de deux nez de cloison, sans renforcement structurel ». Le rapport d’expertise amiable du même cabinet LC EXPERTISES du 26 février 2021 (pièce n° 14 de Mme [K] et de M. [M]) expose que la cloison partielle existante au moment de l’acquisition de l’appartement de M. [V] (procès-verbal de constat d’huissier du 28 mai 2018 joint au rapport amiable du cabinet LC EXPERTISES) a été démontée et qu’une nouvelle « cloison a été installée, légèrement décalée vers le fond de l’appartement », de « type Placostyl, avec une verrière intégrée ». Il relève qu’aucun renfort structurel n’a été mis en place. Ce rapport estime que ladite cloison, non porteuse originellement, l’est devenue au fil du temps « au moins partiellement », s’agissant d’un immeuble ancien, pour partie en pans de bois et qui avait, selon le compte rendu de visite du cabinet ARCHITECTURE STATION du 17 juin 2018 (joint en annexe au rapport), fait l’objet de « nombreuses réparations ces dernières années », de sorte que sa suppression et son déplacement sans aucun renfort structurel, lors des travaux réalisés dans l’appartement du 4ème étage, sont « directement » la cause des désordres subis par l’appartement du 5ème étage (pages 11 et 12 dudit rapport). En outre, le rapport en date du 16 mars 2025 du cabinet [T] EXPERTISES, mandaté par M. [V] (pièce n° 17 de M. [V]), confirme que « à la lecture des différents documents, la concomitance des désordres au cinquième avec les travaux du quatrième ne me semble pas devoir être remise en cause ». S’il indique que, « néanmoins, la causalité pourrait être multifactorielle », il n’appuie cette supposition sur aucun constat ni aucun élément, sauf à indiquer que « la périphérie de la fissure au plafond coïncide avec la zone commune aux salles d’eau des différents étages » et que la mise à nue des solives permettrait de « lever le doute » sur leur état « à cœur » car elles « pourraient, dans ce type d’immeuble, avec la proximité des pièces d’eau, avoir été fragilisées par des dégâts des eaux par exemple ». Aucune des pièces versées aux débats n’établit que des dégâts des eaux ou d’autres sinistres seraient antérieurement survenus à cet endroit. Par ailleurs, le seul fait que des parties communes soient affectées ne permet pas de retenir que les désordres ont pour origine ces parties communes. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux commandés par M. [V] sont la cause des désordres dénoncés, quand bien même le tribunal ne peut déterminer quel poste de travaux est précisément à l’origine des désordres, dès lors que : - seul le cabinet LC EXPERTISE estime que l’origine des désordres proviendrait de la suppression et du déplacement de la cloison litigieuse, - ledit avis n’est nullement corroboré par des pièces n’étant pas l'œuvre dudit expert. Sur les responsabilités Compte tenu de la cause des désordres précédemment retenue, il y a lieu d’exclure la responsabilité du syndicat des copropriétaires, étant relevé que Mme [K] et M. [M] et M. [V] n’invoquent à cet égard aucun fondement de responsabilité, puisqu’ils se contentent de viser l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Les désordres dénoncés par Mme [K] et M. [M] ont pour origine les travaux commandés par M. [V]. La nature et l’intensité desdits désordres, précédemment rappelées (cf. paragraphe 1-1 du présent jugement), caractérisent des troubles anormaux du voisinage. La responsabilité objective, sans faute, de M. [V] sera donc retenue à l’égard de Mme [K] et de M. [M] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Par ailleurs, si un premier devis a été réalisé le 28 février 2018 par la société ACTIV’ENERGY pour un montant de 38.615,50 € TTC comprenant notamment la dépose et l’évacuation de porte et cloisons (pièce n° 4 de M. [V]) et si, par courriel du 12 juin 2018, la société ACTIV’ENERGY a exposé à M. [V] lui adresser « l’attestation de son sous-traitant qui va réaliser les travaux chez vous sauf pour le lot plomberie et carrelage qui sera fait par nos soins », le tribunal relève que : - aucun contrat de sous-traitance n’est versé aux débats, - M. [V] a signé deux devis distincts portant sur des travaux distincts : * le devis « 18/0231 » émis à son nom par la société DMS, pour un montant total de 15.000 € TTC, signé par M. [V] le 1er juin 2018, portant sur les déposes et évacuations du « carrelage et faïence », « d’une porte + bâti », de « deux cloisons salle de bain + cuisine », de « la cloison salon », de « la cheminée et rebouchage en carreaux plâtre », de « l’ancien sol y compris la F/P du nouveau sol en bois », de « l’ancienne cuisine », outre la « réalisation d’un coffrage en BA13 pour redresser le mur WC lavabo » et la « fourniture et pose d’une cloison composée d’une plaque de plâtre fixée de chaque côté de l’armature métallique et comprenant un isolant de 45 mm » avec « joint de deux passes d’enduits poncés » (pièce n° 6 de M. [V]) ; * le devis n° « DV1718/0319 » émis le 27 mai 2018 à son nom par la société ACTIV’ENERGY, pour un montant de 12.551,00 € TTC, n’incluant aucunement les postes du devis précité de la société DMS, mais des postes de travaux distincts : fourniture et pose d’un ensemble d’équipements (chauffe-eau, évier, WC et bâti compris robinet et pipe d’évacuation, cuisine, placard, colonne de douche, caniveau de douche, lave-vaisselle), raccordement desdits équipements et réfection de l’ensemble des réseaux d’eau, outre « création d’une chape allégée pour combler l’espace restant entre le mur et le panneau de compensation » s’agissant de la zone d’installation du caniveau de douche, pose d’une natte d’étanchéité, fourniture et pose de carreaux, d’un carrelage pour la douche, d’une porte intérieure de rénovation, reprise de la surface d’un mur, fourniture et pose d’une verrière de dimension 109 x h 127,5 cm, fourniture et pose d’une porte coulissante noire (pièce n° 1 de la société ACTIV’ENERGY), - M. [V] a reçu deux factures distinctes, émises à son nom : * la facture n° « 18/0432 » en date du 20 juillet 2018 émise par la société DMS reprenant exactement les postes du devis de la société DMS et le montant des travaux annoncés par ledit devis (pièce n° 6 de M. [V]) ; * la facture n° « FC1718/0229 » en date du 20 septembre 2018 émise par la société ACTIV’ENERGY, reprenant exactement les postes du devis de la société ACTIV’ENERGY et le montant des travaux annoncés par ledit devis (pièce n° 4 de M. [V], pièce n° 1 de la société ACTIV’ENERGY). Il n’est donc pas établi que M. [V] aurait commandé l’intégralité des travaux à la société ACTIV’ENERGY, laquelle aurait sous-traité une partie des travaux (et notamment la dépose des cloisons et la pose d’une nouvelle cloison) à la société DMS. Dès lors, la responsabilité de la société ACTIV’ENERGY ne pourrait être retenue que s’il était démontré que les travaux qui lui ont été commandés, selon le devis précité, sont à l’origine des désordres. Il en est de même s’agissant de la société DMS. Eu égard aux motifs précédemment adoptés et à l’impossibilité pour le tribunal, compte tenu de l’insuffisance probatoire précédemment constatée, de déterminer quels postes de travaux sont à l’origine des désordres, la responsabilité de l’une ou l’autre des entreprises qui sont intervenues ne peut être retenue. Par ailleurs, la responsabilité du cabinet ARCHITECTURE STATION ne saurait être retenue dès lors que : - il ressort des échanges de courriels entre M. [V] et le syndic en date du 14 juin 2018 (pièce n° 9 de M. [V]) que c’est le syndicat des copropriétaires qui est à l’origine de la demande de visite du cabinet ARCHITECTURE STATION (« cette consultation devrait normalement être à votre charge. Mais, c’est le syndicat des copropriétaires qui est demandeur de ce contrôle. Donc, pour le moment, la facture sera passée à la charge de la copropriété ») et qui a réglé les honoraires du cabinet ARCHITECTURE STATION (pièce n° 1 de la société ARCHITECTURE STATION). - le cabinet ARCHITECTURE STATION, qui n’est pas maître d’œuvre des travaux litigieux, n’avait pas, contrairement à ce que soutient M. [V], à prendre lui-même « les mesures pour établir avec certitude le caractère porteur ou non des cloisons et, le cas échéant les mesures préventives qui s’imposaient » (dernières conclusions de M. [V], page 10). - dans son courrier du 17 juin 2018 adressé tant au syndic qu’à M. [V], le cabinet ARCHITECTURE STATION a rappelé qu’il fallait que « les travaux entrepris soient réalisés dans les règles de l’art » par une entreprise disposant des « qualifications requises et les assurances en cours de validité pour ces travaux », en alertant sur le fait que l’immeuble est constitué « d’une structure en pan de bois et qu’elle a fait l’objet de nombreuses réparations ces dernières années » et qu’il serait prudent de réaliser un état des avoisinants préalablement aux travaux, relatif aux fissures le cas échéant existantes. Dans ces conditions, M. [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, recours en garantie compris. 2 - Sur les demandes de « travaux » formées par Mme [K] et M. [M] En l’espèce, les travaux de renforcement structurels sollicités ne sont définis par aucune pièce. Au contraire, les rapports précités estiment tous que la mise à nu des solives est un préalable à la détermination du périmètre et de la nature des travaux de renforcement requis. Ainsi, le cabinet [T] EXPERTISES (pièce n° 17 de M. [V]) expose que la mise à nu des solives est « indispensable pour définir le périmètre exact des reprises voire même le type de reprise à effectuer (confortement des appuis ou confortement central, et/ou changement de solives) ». La « mise à nu des solives » sollicitée ne correspond pas à une demande de travaux mais à une mesure d’investigation à laquelle le tribunal ne peut faire droit dès lors qu’il n’est pas saisi d’une demande d’expertise avant dire-droit, seule situation procédurale qui aurait permis au tribunal d’ordonner, dans le respect des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, une mesure d’instruction motivée par la nécessité de disposer d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes dont il est saisi au fond. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Mme [K] et M. [M] de leurs demandes de réalisation de « travaux » sous astreinte. Au surplus, le tribunal relève que, si le syndicat des copropriétaires relève à juste titre la carence probatoire de Mme [K], de M. [M] et de M. [V], alertés tant par la décision précitée du juge des référés que par les conclusions des parties adverses de l’opportunité de recourir à une expertise judiciaire ou à tout le moins à une autre expertise amiable permettant de corroborer ou d’infirmer la cause précise des désordres en provenance des travaux commandés par M. [V], il ne défend pas pour autant ses propres droits dans le cadre de la présente instance au titre de la conservation de l’immeuble et de la préservation des parties communes, alors qu’il ressort des motifs précédemment adoptés que : i) les parties communes sont affectées par les désordres ; ii) la stabilité de la structure de l’immeuble est en question, ce qui caractérise un danger pour la sécurité des biens et des personnes ; iii) l’ampleur des désordres affectant les parties communes n’est pas déterminée, plus de huit ans après la survenance des premiers désordres. 3 – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K] et M. [M] Mme [S] [K] et M. [Q] [M] soutiennent que, s’ils ne peuvent remettre en état leur appartement préalablement aux travaux de renforcement structurels de l’appartement du 4ème étage, ils justifient des préjudices certains suivants : - travaux de reprises des désordres, pour un montant total de 52.420,54 € TTC, selon devis produits, - frais de relogement de leur locataire durant les travaux dont la durée est estimée à trois mois et frais de déménagement et de stockage du mobilier de leur locataire pendant cette période pour un montant de 6.134,37 €, étant précisé que : i) le prix d’un logement de substitution ayant des caractéristiques équivalentes à leur appartement, selon les simulations « Airbnb » et « Booking », varie entre 1.350 € et 2.250 € par mois, soit une moyenne de 1.800 € par mois, de sorte qu’il chiffre à 5.400 € lesdits frais de relogement (1.800 € x 3), ii) le prix du stockage du mobilier s’élèvera à la somme de 183,59 € pour les deux premiers mois, puis à la somme de 367,19 € pour les mois suivants, selon le devis de la société « Safestore » du 29 janvier 2025, soit la somme totale de 734,37 €, - perte de loyers, charges comprises, de trois mois pendant la durée d’exécution des travaux, soit 2.610 €, - frais liés à l’intervention d’un expert amiable dont les demandeurs ont fait l’avance, arrêtés à la somme de 1.012,50 € TTC, - préjudice moral évalué à la somme de 10 000 €, caractérisé par les démarches et le temps consacrés depuis sept ans au règlement du litige ainsi que par l’anxiété ressentie. M. [V] estime que les demandes ne sont justifiées par aucune pièce. Il expose avoir été diligent et de bonne foi. *** En l’espèce, le fait que Mme [S] [K] et M. [M] ne puissent réaliser les travaux de remise en état avant que les travaux supprimant la cause des désordres aient été réalisés n’exclut pas la certitude de leur préjudice. Néanmoins, l’indétermination de la nature des travaux supprimant la cause des désordres rend par voie de conséquence indéterminable, à ce jour, le champ exact des travaux de remise en état de leur appartement. Les dommages et intérêts sollicités par Mme [S] [K] et M. [Q] [M] pour un montant de 52.420,54 € TTC reposent sur les devis du groupe SYGUR du 24 janvier 2025 et de la société GOTHAM PROJECT du 23 janvier 2025 (pièces n° 34 et 35 de Mme [K] et de M. [M]), qui correspondent à une réfection complète de leur appartement comprenant notamment la « dépose de l’ensemble » des murs (« non porteurs »), des revêtements de sols, des salles de bains et cuisine, des sanitaires, la réalisation d’une « chape légère » sur l’ensemble des sols de l’appartement, la construction de « cloisons » etc. Ces devis, tels qu’ils sont élaborés, ne comprennent donc pas de postes de travaux limités à la réfection des fissures et autre décollement de cloisons constatés au paragraphe 1-1 du présent jugement. Le tribunal ne peut ici encore que constater la carence probatoire des demandeurs, qui ne démontrent pas la nécessité desdits travaux, ceux-ci n’ayant été soumis à l’avis d’aucun expert, même amiable, étant précisé que certains des postes susvisés pourraient relever des parties communes en fonction des dispositions du règlement de copropriété, non produites (notamment, réalisation « d’une chape »). En l’état des éléments versés aux débats, le tribunal ne peut que débouter Mme [K] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre des travaux de remise en état. Par ailleurs, Mme [K] et M. [M] produisent le contrat de bail signé avec leur locataire le 5 novembre 2016 pour un montant de 798 € outre 72 € de charges (pièce n° 4 de Mme [K] et de M. [M]). Décision du 25 Juin 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 21/09769 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZR Les demandes indemnitaires de Mme [K] et de M. [M], telles que libellées dans leurs dernières conclusions, signifient que leur locataire n’aurait pas quitté le logement en dépit des désordres précédemment retenus. Mme [K] et M. [M] ne forment aucune demande de perte de loyers ou de perte de chance de relouer leur appartement. Les demandes formées par Mme [A] et M. [M] au titre de l’indemnisation d’une perte de loyers de trois mois, du remboursement des frais à venir de relogement de leur locataire pendant cette même durée et des frais de stockage de son mobilier sont formées par référence à la période prévisible de réalisation des travaux de remise en état de leur appartement déterminée par les devis précités. Or, il a précédemment été retenu que ces devis ne permettent pas d’évaluer sérieusement les travaux à réaliser et donc leur durée, compte tenu de l’indétermination des travaux à réaliser préalablement pour supprimer la cause des désordres. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Mme [K] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de l’indemnisation d’une perte de loyer de trois mois, du remboursement des frais à venir de relogement de leur locataire pendant cette même durée et des frais de stockage de son mobilier. Le préjudice moral sollicité n’est étayé par aucune pièce de sorte que Mme [K] et M. [M] seront également déboutés intégralement de leur demande formée à ce titre. Enfin, la facture de la société LC EXPERTISES d’un montant de 1.012,50 € (pièce n° 29 de Mme [K] et de M. [M]) relève des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile. Ces frais ne peuvent pas faire l’objet de condamnations distinctes. Ils seront traités à ce titre (cf. paragraphe 5 du présent jugement). 4 - Sur la demande reconventionnelle formée par la société ARCHITECTURE STATION et la MAF à l’encontre de M. [V] en paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts La société ARCHITECTURE STATION et la MAF estiment que M. [V] savait parfaitement que son action à leur égard était injustifiée, compte tenu de la mission confiée à la société ARCHITECTURE STATION. M. [V] soutient que sans l’accord donné aux travaux par la société ARCHITECTURE STATION, il ne les aurait pas engagé, de sorte que les demandes formées à l’encontre de ces sociétés ne sont pas abusives. *** La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l'article 1240 du code civil. Elle suppose, d'une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières, qu’il appartient au juge de spécifier. L'absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 3 – Chambre 1, 10 mars 2021, n° RG 19/13108) ne suffisent pas à caractériser un abus de droit. Cependant, le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en cas de faute, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’exercice d’une action en justice, caractérisant une vindicte personnelle et un esprit de chicane (ex. : Civ. 2ème, 21 juin 2001, n° 99-15.363 ; Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-14.298 ; 12 mai 2021, n° 19-21.725, etc.), ou un acharnement judiciaire malveillant (ex. : Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-16.617). En l’espèce, le caractère erroné des moyens soulevés par M. [V] à l’encontre de la société ARCHITECTURE STATION et la MAF ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’ester en justice, étant précisé que la mauvaise foi alléguée n’est caractérisée par aucun élément. Il convient donc de débouter la société ARCHITECTURE STATION et la MAF de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de déclarer sans objet les recours en garantie formés par la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et par la société ACTIV’ENERGY et la société MAAF ASSURANCES SA. M. [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 5.000,00 €, en ce compris la somme de 1.012,50 € correspondant aux frais d’expertise amiable facturés par la société LC EXPERTISES (pièce n° 29 de Mme [K] et de M. [M]), à Madame [K] et Monsieur [M], - 3.000,00 € à la société ARCHITECTURE STATION et la MAF, qui seront déboutées du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, M. [V] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la société ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la société MIC INSURANCE et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare M. [G] [V] responsable, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, des désordres subis par Mme [S] [K] et M. [Q] [M], Déboute M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses recours en garantie, Déboute Mme [S] [K] et M. [Q] [M] de l’ensemble de leurs demandes de réalisation de « travaux » sous astreinte, Déboute Mme [S] [K] et M. [Q] [M] de l’intégralité de leur demande de condamnation de M. [G] [V] à leur payer la somme de 72.177,41 € à titre de dommages et intérêts, Déboute la société ARCHITECTURE STATION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [G] [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ACTIV’ENERGY et la société MAAF ASSURANCES SA, Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens de la présente instance, Condamne M. [G] [V] à payer à Mme [S] [K] et M. [Q] [M] la somme de 5.000,00 €, en ce compris la somme de 1.012,50 € correspondant aux frais d’expertise amiable facturés par la société LC EXPERTISES, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [V] à payer à la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme globale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ARCHITECTURE STATION et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ACTIV’ENERGY, la MAAF ASSURANCES SA, la société MIC INSURANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [G] [V] de l’intégralié de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter, l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de procedure civile 144, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00253
en commun : code civil 1310, code de procedure civile 144, code des assurances L113-5
- 21 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01293
en commun : code des assurances L113-5
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01126
en commun : code des assurances L113-5
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01196
en commun : code des assurances L113-5
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/00628
en commun : code des assurances L113-5
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/02781
en commun : code des assurances L113-5
- 8 décembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/01792
en commun : code des assurances L113-5
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06577
en commun : code des assurances L113-5
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:28:40.020Z.