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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 26 juin 2026, n° 26/00105

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant un premier devis accepté le 2 janvier 2024, Mme [W] a confié à la société Ours Habitat des travaux de rénovation de la cuisine, de la salle de bain, du placard d’entrée du sol et de création d’un dressing dans la chambre de son bien immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 1], pour le prix de 49 962,78 euros.
Suivant un deuxième devis accepté le même jour, Mme [W] a confié à la société Ours Habitat la livraison et la pose de trois radiateurs et d’un sèche-serviette pour le prix de 3256,40 euros.
Selon un troisième devis accepté le 22 février 2024, Mme [W] a confié à la même société l’enlèvement de l’ancien toilette et la livraison et pose de WC suspendu pour le prix de 1100 euros.
Les factures, pour un total de 54319,18 euros, ont été adressées à Mme [W] qui les a réglées. 
Par lettre recommandée du 5 mai 2025, Mme [W] a dressé une liste des mauvaises finitions, non finitions et non conformités qu’elle reprochait et a demandé à la société Ours Habitat :
La remise de la totalité des pièces comptables et garanties sur l’ensemble des travaux ;La finition totale des points listés et fléchés en rouge ;Le remboursement de la somme de 11919,42 euros au titre d’un trop payé.Par lettre du 7 mai 2025, la société Ours a dénié l’ensemble des griefs.
Par acte du 28 janvier 2026, Mme [W] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, la société Ours Habitat, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert avec pour mission notamment de décrire les malfaçons, non façons et manquements aux règles de l’art, donner son avis et chiffrer le coût de remise en ordre.
A l’audience du 29 mai 2026, Mme [W], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré sa demande d’expertise.
En défense, la SARL Ours Habitat, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières écritures, conclu au rejet de la demande d’instruction pour défaut de motif légitime, et sollicité la condamnation de Mme [W] à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [W] soutient que les travaux de rénovation sont affectés de malfaçons, qu’elle les a portées à la connaissance de la SARL Ours Habitat mais que celle-ci n’a procédé à aucune correction. Elle explique envisager une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A l’appui de sa demande, elle produit, outre la lettre listant les malfaçons et non-façons reprochées et notifiées le 5 mai 2025 à la SARL Ours Habitat, le procès-verbal, de constat dressé le 5 juin 2025 par Maître [O], commissaire de justice. 
Le commissaire de justice a effectivement constaté des non-façons, malfaçons ou non-finitions. A titre d’exemple, il a relevé des espaces entre les sols et baguettes de seuil et plinthes, des absences de joint, de rebouchage et de cache électrique, la présence d’un chauffe-eau de 100 litres alors que Mme [W] dit avoir demandé un chauffe-eau de 150 litres, des tuyaux d’évacuation aux formes tordues et avec diverses dérivations, des arrachements d’éléments, des absences de finition de peinture, des trous, un aspect ondulé des sols, des finitions d’aspect grossier. Les photographies intégrées au procès-verbal de constat illustrent ces constatations.
La SARL Ours Habitat oppose que la mesure d’instruction sollicitée est inutile et dépourvue de motif légitime. Elle objecte qu’il n’est d’aucun intérêt de faire instruire ce qu’elle considère être des menus désordres alors que la requérante ne disposera, selon elle, d’aucune possibilité d’agir ultérieurement devant la juridiction du fond. Elle soutient ainsi que la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1796-2 du code civil, qui doit être exercée dans l’année de la réception des travaux, est forclose, la réception étant intervenue tacitement le 25 juin 2024 et Mme [W] n’ayant agi en justice que par acte du 28 janvier 2026. Enfin, elle fait observer que Mme [W] a invité toute l’équipe de l’entreprise à un repas pour la remercier et a loué la qualité des travaux réalisés sur les réseaux sociaux.
Il sera rappelé que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant une durée d’un an, telle que prévue par l'article 1792-1 du code civil, oblige l’entrepreneur à réparer les désordres de toute nature et gravité, qu’ils soient structurels, techniques, fonctionnels ou esthétiques, signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 
Cette obligation persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.
L’alinéa 1 de l’article 1792-1 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Or, aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les parties. Et il ne relève pas des attributions du juge des référés de fixer, en l’absence de réception expresse et d’évidence, la réception, celle-ci ressortissant des pouvoirs du juge du fond.
Par ailleurs, à supposer admise la réception à la date du 25 juin 2024 telle que suggérée par la SARL Ours Habitat, cette dernière n’apporte pas la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, avoir levé les réserves notifiées par Mme [W] par lettre recommandée du 5 mai 2025 de sorte que l’obligation de l’entrepreneur à la garantie de parfait achèvement est susceptible d’avoir perduré.
Par ailleurs, ainsi que le soutient Mme [W], elle dispose éventuellement d’une action en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil pour faute prouvée.
Enfin, la circonstance que Mme [W] a invité les salariés de l’entreprise Ours Habitat pour les remercier ou publié des commentaires positifs sur les réseaux sociaux est sans emport.
Il s’ensuit que Mme [W] établit la vraisemblance de non-façons, malfaçons, non-finitions, susceptibles de fonder une action en garantie ou en responsabilité devant le juge du fond, et justifie en conséquence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. 
A l’inverse, la SARL Ours Habitat n’apporte pas la preuve que tout action devant le juge du fond sera irrémédiablement vaine.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. 
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; 
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
Mme [B] [N], experte près la cour d'appel de Limoges, 
[Courriel 1]
0646640268

pour y procéder avec pour mission de:
- Visiter l’immeuble situé à [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
- Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
- Examiner les différentes malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, ses conclusions, la lettre du 7 mai 2025 et le procès-verbal de constat du 5 juin 2025 et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent ;
- Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
- Dans le cas de causes ou interventions multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités ou garanties encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les contrats ou devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- Faire toute observation utile à la résolution du litige ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;

MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [E] [W] de consigner au greffe du tribunal de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu’à l’issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [E] [W] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00105 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTBO
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité


ORDONNANCE DE REFERE 

du 26 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE


S.A.R.L. OURS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :


EXPOSE DU LITIGE
Suivant un premier devis accepté le 2 janvier 2024, Mme [W] a confié à la société Ours Habitat des travaux de rénovation de la cuisine, de la salle de bain, du placard d’entrée du sol et de création d’un dressing dans la chambre de son bien immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 1], pour le prix de 49 962,78 euros.
Suivant un deuxième devis accepté le même jour, Mme [W] a confié à la société Ours Habitat la livraison et la pose de trois radiateurs et d’un sèche-serviette pour le prix de 3256,40 euros.
Selon un troisième devis accepté le 22 février 2024, Mme [W] a confié à la même société l’enlèvement de l’ancien toilette et la livraison et pose de WC suspendu pour le prix de 1100 euros.
Les factures, pour un total de 54319,18 euros, ont été adressées à Mme [W] qui les a réglées. 
Par lettre recommandée du 5 mai 2025, Mme [W] a dressé une liste des mauvaises finitions, non finitions et non conformités qu’elle reprochait et a demandé à la société Ours Habitat :
La remise de la totalité des pièces comptables et garanties sur l’ensemble des travaux ;La finition totale des points listés et fléchés en rouge ;Le remboursement de la somme de 11919,42 euros au titre d’un trop payé.Par lettre du 7 mai 2025, la société Ours a dénié l’ensemble des griefs.
Par acte du 28 janvier 2026, Mme [W] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, la société Ours Habitat, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert avec pour mission notamment de décrire les malfaçons, non façons et manquements aux règles de l’art, donner son avis et chiffrer le coût de remise en ordre.
A l’audience du 29 mai 2026, Mme [W], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré sa demande d’expertise.
En défense, la SARL Ours Habitat, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières écritures, conclu au rejet de la demande d’instruction pour défaut de motif légitime, et sollicité la condamnation de Mme [W] à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [W] soutient que les travaux de rénovation sont affectés de malfaçons, qu’elle les a portées à la connaissance de la SARL Ours Habitat mais que celle-ci n’a procédé à aucune correction. Elle explique envisager une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A l’appui de sa demande, elle produit, outre la lettre listant les malfaçons et non-façons reprochées et notifiées le 5 mai 2025 à la SARL Ours Habitat, le procès-verbal, de constat dressé le 5 juin 2025 par Maître [O], commissaire de justice. 
Le commissaire de justice a effectivement constaté des non-façons, malfaçons ou non-finitions. A titre d’exemple, il a relevé des espaces entre les sols et baguettes de seuil et plinthes, des absences de joint, de rebouchage et de cache électrique, la présence d’un chauffe-eau de 100 litres alors que Mme [W] dit avoir demandé un chauffe-eau de 150 litres, des tuyaux d’évacuation aux formes tordues et avec diverses dérivations, des arrachements d’éléments, des absences de finition de peinture, des trous, un aspect ondulé des sols, des finitions d’aspect grossier. Les photographies intégrées au procès-verbal de constat illustrent ces constatations.
La SARL Ours Habitat oppose que la mesure d’instruction sollicitée est inutile et dépourvue de motif légitime. Elle objecte qu’il n’est d’aucun intérêt de faire instruire ce qu’elle considère être des menus désordres alors que la requérante ne disposera, selon elle, d’aucune possibilité d’agir ultérieurement devant la juridiction du fond. Elle soutient ainsi que la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1796-2 du code civil, qui doit être exercée dans l’année de la réception des travaux, est forclose, la réception étant intervenue tacitement le 25 juin 2024 et Mme [W] n’ayant agi en justice que par acte du 28 janvier 2026. Enfin, elle fait observer que Mme [W] a invité toute l’équipe de l’entreprise à un repas pour la remercier et a loué la qualité des travaux réalisés sur les réseaux sociaux.
Il sera rappelé que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant une durée d’un an, telle que prévue par l'article 1792-1 du code civil, oblige l’entrepreneur à réparer les désordres de toute nature et gravité, qu’ils soient structurels, techniques, fonctionnels ou esthétiques, signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 
Cette obligation persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.
L’alinéa 1 de l’article 1792-1 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Or, aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les parties. Et il ne relève pas des attributions du juge des référés de fixer, en l’absence de réception expresse et d’évidence, la réception, celle-ci ressortissant des pouvoirs du juge du fond.
Par ailleurs, à supposer admise la réception à la date du 25 juin 2024 telle que suggérée par la SARL Ours Habitat, cette dernière n’apporte pas la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, avoir levé les réserves notifiées par Mme [W] par lettre recommandée du 5 mai 2025 de sorte que l’obligation de l’entrepreneur à la garantie de parfait achèvement est susceptible d’avoir perduré.
Par ailleurs, ainsi que le soutient Mme [W], elle dispose éventuellement d’une action en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil pour faute prouvée.
Enfin, la circonstance que Mme [W] a invité les salariés de l’entreprise Ours Habitat pour les remercier ou publié des commentaires positifs sur les réseaux sociaux est sans emport.
Il s’ensuit que Mme [W] établit la vraisemblance de non-façons, malfaçons, non-finitions, susceptibles de fonder une action en garantie ou en responsabilité devant le juge du fond, et justifie en conséquence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. 
A l’inverse, la SARL Ours Habitat n’apporte pas la preuve que tout action devant le juge du fond sera irrémédiablement vaine.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame. 
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; 
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
Mme [B] [N], experte près la cour d'appel de Limoges, 
[Courriel 1]
0646640268

pour y procéder avec pour mission de:
- Visiter l’immeuble situé à [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
- Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ;
- Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
- Examiner les différentes malfaçons, inexécutions et défauts de conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, ses conclusions, la lettre du 7 mai 2025 et le procès-verbal de constat du 5 juin 2025 et dans les pièces auxquelles elle fait référence, et dire s’ils existent ;
- Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
- Dans le cas de causes ou interventions multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités ou garanties encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les contrats ou devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- Faire toute observation utile à la résolution du litige ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;

MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [E] [W] de consigner au greffe du tribunal de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu’à l’issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 31 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [E] [W] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 1792-1, code civil 1796-2, code de procedure civile 281, code de procedure civile 171-1, code de procedure civile 265, code de procedure civile 235, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:32:22.775Z.