Décision de justice
Tribunal de commerce de Laval, CONTENTIEUX GENERAL, 15 juillet 2026, n° 2026000980
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RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS [Z] est une société exerçant une activité de fabrication et de pose de menuiseries en bois, PVC et aluminium à destination des particuliers, des professionnels et des collectivités. En mai 2023, elle a intégré le groupe LORILLARD. Par acte sous seing privé du 27 novembre 2024 la SAS [Z] RÉALISATION 72 a été absorbée par la SAS [Z], laquelle vient désormais à ses droits. En 2023, la SAS [Z] RÉALISATION 72 a été sollicitée dans le cadre d'un chantier de rénovation dont la SCI DU MAURIER était propriétaire, à la demande de la SARL BATI CONCEPT. Le 30 octobre 2023, un devis d'un montant total de 69.419,50 euros TTC, portant sur la fourniture et la pose de menuiseries, a été établi au nom de la SCI DU MAURIER. Ce devis a été transmis à la SARL BATI CONCEPT, qui l'a signé et revêtu de son tampon commercial le 17 novembre 2023. Conformément à ce devis, une facture d'acompte d'un montant de 40.000 euros TTC a été émise en janvier 2024 et intégralement réglée par la SARL BATI CONCEPT. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 avril 2024. Le lendemain, la SAS [Z] RÉALISATION 72 a émis une facture de solde d'un montant de 29.419,50 euros TTC. Cette facture étant demeurée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à la SARL BATI CONCEPT, la SAS [Z], venant aux droits de la SAS [Z] RÉALISATION 72, a fait donner assignation à la SARL BATI CONCEPT par acte de Commissaire de justice en date du 26 mars 2026, d'avoir à comparaître devant le présent Tribunal afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde de la facture impayée. La société défenderesse étant non comparante, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 mai 2026. Le dossier a été déposé par l'avocat de la partie demanderesse et le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 15 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. La société [Z] demande au Tribunal de : Au visa de l'article 1103 du code civil, Au visa de l'article 1217 du code civil, Au visa de l'article 1221 du code civil, Au visa de l'article 1796-2 du code civil, Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Juger recevable les demandes formulées par la SAS [Z] à l'encontre de la SARL BATI CONCEPT ; Condamner la SARL BATI CONCEPT à payer à la SAS [Z] la somme de 29.149,50 euros au titre de l'exécution forcée du contrat conclu entre eux, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ; Condamner la SARL BATI CONCEPT à payer à la SAS [Z] la somme de 2.914,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ; Condamner la SARL BATI CONCEPT à payer la somme de 2.280 euros à la SAS [Z] au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SARL BATI CONCEPT aux entiers dépens ; À l'appui de ses demandes, la société [Z] fait valoir que le tribunal de commerce de Laval est compétent en application de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente acceptées par les parties. Elle soutient qu'un contrat a été valablement conclu, que les prestations ont été exécutées et réceptionnées sans réserve, mais que la SARL BATI CONCEPT n'a pas réglé le solde de la facture malgré plusieurs relances et mises en demeure. Elle estime enfin que les conditions générales de vente justifient l'application de la clause pénale et des intérêts de retard prévus contractuellement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence est valable lorsqu'elle est conclue entre commerçants et spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; Attendu qu'en l'espèce, la clause attributive de compétence figurait dans les conditions générales de vente annexées au devis signé par la SARL BATI CONCEPT, les deux parties ayant contracté en qualité de commerçants ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir la compétence du tribunal de commerce de Laval. Sur la demande en paiement, Attendu qu'en application des articles 1103, 1113, 1217 et 1221 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et que le créancier est fondé à poursuivre l'exécution de l'obligation demeurée inexécutée ; Attendu qu'il est établi qu'un devis a été accepté par la SARL BATI CONCEPT, que les prestations ont été exécutées et réceptionnées sans réserve et que le solde de la facture demeure impayé malgré les mises en demeure adressées ; Attendu qu'aucune contestation sur le bien-fondé de la demande n'a été reçue par le Tribunal ; Qu'il convient, dès lors, de juger recevable les demandes de la SAS [Z] et de condamner la SARL BATI CONCEPT à payer à la SAS [Z] la somme de 29.149,50 euros, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024. Sur la clause pénale, Attendu qu'en application des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, la clause pénale stipulée au contrat s'applique en cas d'inexécution, sauf à être modérée si elle est manifestement excessive ; Attendu que les conditions générales de vente acceptées par la SARL BATI CONCEPT, prévoient une indemnité de 10 % des sommes impayées en cas de défaut de paiement après mise en demeure ; Qu'aucun élément ne justifie d'écarter ou de réduire cette clause ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL BATI CONCEPT à verser à la SAS [Z] la somme de 2.914,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Z] les frais non compris dans les dépens, dès lors il convient de condamner la SARL BATI CONCEPT à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner la partie qui succombe aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au visa de l'article 1103 du code civil et des pièces produites au dossier, Juge recevable les demandes de la SAS [Z], Condamne la SARL BATI CONCEPT à payer la somme de 29.149,50 euros à la SAS [Z] au titre des sommes dues relativement au solde de la facture avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. Condamne la SARL BATI CONCEPT à verser à la SAS [Z] la somme de 2.914,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Condamne la SARL BATI CONCEPT à payer la somme de 1.000 euros à la SAS [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL BATI CONCEPT aux entiers dépens de l'instance ceux du greffe s'élevant à la somme de pour la somme de 62,83 euros TTC. Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 N° Rôle : 2026 000980 ENTRE La SAS [Z], immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 332 960 238 ayant son siège social au 22 rue Principale 53320 LOIRON-RUILLE, Partie demanderesse représentée par Maître Manon GENEST, Avocat au barreau de LAVAL ET La SARL BATI CONCEPT (ENTREPRISE [J]), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 532 893 395, ayant son siège social 14 rue Carnot 92150 SURESNES, Partie défenderesse non comparante et non représentée. L'affaire a été retenue le 20 mai 2026 à l'audience de Monsieur Stéphane BARREAU Juge chargé de l'instruction des affaires lequel en a fait rapport au Tribunal lors de son délibéré La composition du Tribunal lors du délibéré était la suivante : Président : Monsieur BARREAU Juges : Monsieur RAMON et Monsieur BESNARD Greffier présent lors de l'audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS [Z] est une société exerçant une activité de fabrication et de pose de menuiseries en bois, PVC et aluminium à destination des particuliers, des professionnels et des collectivités. En mai 2023, elle a intégré le groupe LORILLARD. Par acte sous seing privé du 27 novembre 2024 la SAS [Z] RÉALISATION 72 a été absorbée par la SAS [Z], laquelle vient désormais à ses droits. En 2023, la SAS [Z] RÉALISATION 72 a été sollicitée dans le cadre d'un chantier de rénovation dont la SCI DU MAURIER était propriétaire, à la demande de la SARL BATI CONCEPT. Le 30 octobre 2023, un devis d'un montant total de 69.419,50 euros TTC, portant sur la fourniture et la pose de menuiseries, a été établi au nom de la SCI DU MAURIER. Ce devis a été transmis à la SARL BATI CONCEPT, qui l'a signé et revêtu de son tampon commercial le 17 novembre 2023. Conformément à ce devis, une facture d'acompte d'un montant de 40.000 euros TTC a été émise en janvier 2024 et intégralement réglée par la SARL BATI CONCEPT. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 3 avril 2024. Le lendemain, la SAS [Z] RÉALISATION 72 a émis une facture de solde d'un montant de 29.419,50 euros TTC. Cette facture étant demeurée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées à la SARL BATI CONCEPT, la SAS [Z], venant aux droits de la SAS [Z] RÉALISATION 72, a fait donner assignation à la SARL BATI CONCEPT par acte de Commissaire de justice en date du 26 mars 2026, d'avoir à comparaître devant le présent Tribunal afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde de la facture impayée. La société défenderesse étant non comparante, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 mai 2026. Le dossier a été déposé par l'avocat de la partie demanderesse et le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 15 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à ses dernières conclusions qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. La société [Z] demande au Tribunal de : Au visa de l'article 1103 du code civil, Au visa de l'article 1217 du code civil, Au visa de l'article 1221 du code civil, Au visa de l'article 1796-2 du code civil, Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Juger recevable les demandes formulées par la SAS [Z] à l'encontre de la SARL BATI CONCEPT ; Condamner la SARL BATI CONCEPT à payer à la SAS [Z] la somme de 29.149,50 euros au titre de l'exécution forcée du contrat conclu entre eux, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ; Condamner la SARL BATI CONCEPT à payer à la SAS [Z] la somme de 2.914,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ; Condamner la SARL BATI CONCEPT à payer la somme de 2.280 euros à la SAS [Z] au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SARL BATI CONCEPT aux entiers dépens ; À l'appui de ses demandes, la société [Z] fait valoir que le tribunal de commerce de Laval est compétent en application de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente acceptées par les parties. Elle soutient qu'un contrat a été valablement conclu, que les prestations ont été exécutées et réceptionnées sans réserve, mais que la SARL BATI CONCEPT n'a pas réglé le solde de la facture malgré plusieurs relances et mises en demeure. Elle estime enfin que les conditions générales de vente justifient l'application de la clause pénale et des intérêts de retard prévus contractuellement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence est valable lorsqu'elle est conclue entre commerçants et spécifiée de manière très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; Attendu qu'en l'espèce, la clause attributive de compétence figurait dans les conditions générales de vente annexées au devis signé par la SARL BATI CONCEPT, les deux parties ayant contracté en qualité de commerçants ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir la compétence du tribunal de commerce de Laval. Sur la demande en paiement, Attendu qu'en application des articles 1103, 1113, 1217 et 1221 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et que le créancier est fondé à poursuivre l'exécution de l'obligation demeurée inexécutée ; Attendu qu'il est établi qu'un devis a été accepté par la SARL BATI CONCEPT, que les prestations ont été exécutées et réceptionnées sans réserve et que le solde de la facture demeure impayé malgré les mises en demeure adressées ; Attendu qu'aucune contestation sur le bien-fondé de la demande n'a été reçue par le Tribunal ; Qu'il convient, dès lors, de juger recevable les demandes de la SAS [Z] et de condamner la SARL BATI CONCEPT à payer à la SAS [Z] la somme de 29.149,50 euros, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024. Sur la clause pénale, Attendu qu'en application des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, la clause pénale stipulée au contrat s'applique en cas d'inexécution, sauf à être modérée si elle est manifestement excessive ; Attendu que les conditions générales de vente acceptées par la SARL BATI CONCEPT, prévoient une indemnité de 10 % des sommes impayées en cas de défaut de paiement après mise en demeure ; Qu'aucun élément ne justifie d'écarter ou de réduire cette clause ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL BATI CONCEPT à verser à la SAS [Z] la somme de 2.914,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Z] les frais non compris dans les dépens, dès lors il convient de condamner la SARL BATI CONCEPT à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de condamner la partie qui succombe aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au visa de l'article 1103 du code civil et des pièces produites au dossier, Juge recevable les demandes de la SAS [Z], Condamne la SARL BATI CONCEPT à payer la somme de 29.149,50 euros à la SAS [Z] au titre des sommes dues relativement au solde de la facture avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement. Condamne la SARL BATI CONCEPT à verser à la SAS [Z] la somme de 2.914,95 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Condamne la SARL BATI CONCEPT à payer la somme de 1.000 euros à la SAS [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL BATI CONCEPT aux entiers dépens de l'instance ceux du greffe s'élevant à la somme de pour la somme de 62,83 euros TTC. Le Greffier, Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T11:28:55.817Z.