Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 25 juin 2026, n° 23/07173
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ont été démarchés à leur domicile, sis dans le [Localité 3] par le commercial de la société à responsabilité limitée (SARL) DBT Pro. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables. Un bon de commande n° 54.2009.10.02.02 a été signé le 2 octobre 2009. Il portait sur un kit d'installations photovoltaïques autoconsommation. Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Financo pour un montant de 26.400 euros remboursable en 180 mensualités de 226,50 euros, hors assurance, au taux débiteur de 5,40 %. La facture a été acquittée le 18 décembre 2009 et le procès-verbal de fin de chantier a été signé le 21 décembre 2009. Le déblocage des fonds est intervenu le jour même. Un procès-verbal de fin de chantier a été signé le 21 décembre 2009. Selon ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Président du tribunal de commerce de Marseille, saisi par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], a désigné Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, clôturée pour insuffisance d’actif. Par actes de commissaire de justice des 30 août et 1er septembre 2023, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ont fait assigner la SA Financo, prise en la personne de son représentant légal, et Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du Code civil, de l’article 16 de la loi de finance rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 et de l’article L 121-28 issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 aux fins de : -prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, -condamnation de la SA Financo à lui payer les sommes de 26.577,47 euros au titre du prix de vente de l’installation, 21.498 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais payés en exécution du crédit souscrit, 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, 5.000 euros au titre du préjudice moral, -condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -débouté des demandes de la SA Financo. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 janvier 2024. A l’audience du 30 avril 2026, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] et la SA Arkea Financement et Services, anciennement dénommée Financo, représentés par leurs conseils respectifs, sollicite le bénéfice de leurs écritures. Cité à personne, Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT n’est ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions n° 2, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], au visa des articles du Code la consommation, du Code de l’urbanisme, du Code monétaire et financier, du Code des assurances, du Code civil et du Code de procédure civile précités dans leurs motifs, demandent : -le prononcé de la nullité du contrat de vente, -le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance du droit de la SA Arkea Financement et Services aux intérêts contractuels, -condamnation de la SA Arkea Financement et Services à leur payer les sommes de 26.577,47 euros au titre du prix de vente de l’installation, 21.498 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais payés en exécution du crédit souscrit et de 5.000 euros au titre du préjudice moral, -condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -de débouter la SA Arkea Financement et Services de ses demandes. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée en défense, ils soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour de la connaissance parfaite du dommage, à savoir lors de la consultation d’un avocat. Ils avancent que la mention des dispositions du Code de la consommation sur le bon de commande est indifférente au regard de leurs qualités de consommateurs profanes. Ils ajoutent que leur méconnaissance est entretenue par le manquement de la banque à son obligation d’information. Ils soutiennent que la SA Arkea Financement et Services ne rapporte pas la preuve de leur connaissance des vices affectant le bon de commande pour fixer le point de départ du délai de prescription. Sur la nullité du contrat de vente, ils font valoir en premier lieu des pratiques commerciales trompeuses caractérisant un dol. Ils considèrent que le vendeur fait preuve d’une réticence dolosive en ne les informant pas des caractéristiques de l’installation, en l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et d’information sur les conséquences de la souscription d’un crédit affecté. Ils avancent en second lieu une méconnaissance des règles spéciales d’ordre public prévues par le droit de la consommation, s’agissant des articles L 111-1, L 121-23 à 25 en raison de l’absence des caractéristiques essentielles du bien, de l’insuffisance de la mention relative au prix, de l’absence de délai de livraison, du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Ils opposent l’impossible réitération de leurs consentements par la formalisation d’actes postérieurs au bon de commande. Sur la nullité du contrat de crédit affecté, ils font valoir la faute de ii dans le déblocage des fonds au regard des irrégularités du bon de commande. Sur leurs préjudices, ils se prévalent du remboursement d’un crédit « ruineux », de la liquidation de la SARL Groupe DBT, des tracas occasionnés. Sur leur demande subsidiaire, ils soutiennent les manquements du prêteur à son devoir de mise en garde et à son obligation précontractuelle d’information. Ils avancent qu’il doit justifier de la formation de l’agent intervenu, en application de l’article L 311-8 du Code de la consommation et de la consultation régulière du fichier des incidents de paiement (FICP). Aux termes de ses conclusions n° 2, la SA Arkea Financement et Services, anciennement dénommée Financo, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux : -opposent la prescription de l’action de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] et concluent au débouté de leurs demandes, -à titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, demandent la condamnation de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à rembourser le capital emprunté de 26.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées d’un montant de 42.309,90 euros au mois de novembre 2023, somme à parfaire au jour du jugement, -à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice, sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 26.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées d’un montant de 42.309,90 euros au mois de novembre 2023, somme à parfaire au jour du jugement, et demande la condamnation à leur verser 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, -en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur la prescription, elle l’oppose sur l’action en nullité du contrat de vente fondée tant sur le dol que sur le non-respect des mentions prescrites par le Code de la consommation. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’emprunteur est en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle estime que l’absence des mentions obligatoires avancée en demande était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat, s’agissant de l’absence de mention du nombre de panneaux et de la marque du matériel. Elle ajoute qu’un consommateur doit être vigilant. Elle avance que M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] disposait des moyens de vérifier les conditions légales, s’agissant d’une information accessible notamment sur internet ou par des associations de protection des consommateurs. Elle oppose que la rentabilité de l’installation peut être évaluée dès la réception de la première facture. Elle soutient que le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat ou la date de la première facture de vente d’électricité. Elle estime qu’un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement. Sur le dol, elle oppose l’absence de preuve par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] de promesses du vendeur quant à la rentabilité de l’installation. Sur la réitération du consentement, elle observe que la facture mentionne le nombre de panneaux et leur marque. Elle relève que depuis la mise en service de l’installation par EDF le 31 mars 2010, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] perçoivent des revenus. Sur sa demande subsidiaire, elle soutient que M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] obtiennent satisfaction au jours de la signature du contrat de crédit. Elle fait valoir qu’ils sont irrecevables à invoquer une faute dans le déblocage des fonds ou le financement d’un bon de commande nul du fait de la prescription. Elle considère qu’ils ne rapportent la preuve ni d’un lien de causalité ni d’un préjudice. Elle observe qu’ils perçoivent un crédit d’impôts de 8.000 euros et un revenu annuel moyen net d’impôts de 2.544 euros grâce à la vente d’électricité, selon le rapport d’expertise privée produit en demande, soit une somme totale de 49.004 euros à leur bénéfice.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription des actions en annulation des contrats de vente et de crédit affecté Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. L'article 2224 du même Code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La charge de la preuve du report du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui l’invoque. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. L’article 1338 du Code civil, dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, dispose que : L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Au titre de l'information précontractuelle, l'article L 111-1 prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010, que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. L’article L 114-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, prévoit que : Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. L’article L 121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, dispose, s’agissant des ventes dans le cadre d’un démarchage à domicile, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Les articles L 121-24 et L 121-25 du Code la consommation prévoit un droit de rétraction dans les sept jours et un bordereau de rétractation détachable du contrat de vente. L’article L 121-26 alinéa 1 du Code de la Consommation dispose qu’avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. L’article L 121-28 du Code de la consommation fixe les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des dispositions des articles L 121-23 à 26 du Code de la consommation. Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat de manière lisible et compréhensible les informations mentionnées aux articles susvisés se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat. La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il appartient au juge de relever les circonstances permettant de justifier la connaissance du vice. En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce. Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité. Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public de protection précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques. La nature complexe de l'opération contractuelle litigieuse implique les caractéristiques essentielles de manière afin de mettre le consommateur en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité à une comparaison entre diverses offres de même nature. En l’espèce, le bon de commande n° 54.2009.10.02.02 du 2 octobre 2009 mentionne le prix de l’installation, de 26.400 euros, le délai de livraison, fixé au 31 décembre 2009, le coût du crédit affecté, le type d’installation, intégrée, la puissance souhaitée, de 2,88 kilowatt-crête, s’agissant d’une pose en PV TECH sur une véranda de maison individuelle. Il vise un pack photovoltaïque monocristallin (21.611,37 euros), la prestation incluant le dossier administratif (offert), un pack sécurité (offert), le raccordement à EDF (736 euros) et le montage (2.843,60 euros), une remise étant effectuée sur le prix total de 26.577,47 euros. Les conditions générales de vente reproduisent in extenso les articles L 121-23 à 26 du Code de la consommation. Un bordereau de rétractation dans un délai de sept jours est annexé. Il en résulte que les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ne sont pas intégralement mentionnées sur le bon de commande, s’agissant de leur marque, de leur nombre et de leur composant. Ces caractéristiques figurent en revanche sur la facture n° 20090584 acquittée le 18 décembre 2009, s’agissant de la marque SHARP et de seize modules photovoltaïques sur support en aluminium anodisé, d’un onduleur SMA SUNNY BOY 2500 avec une puissance d’entrée DC MAX : 2700 watts, une plage de tension d’entrée PV : 224 volts-600 volts, une puissance de sortie nominale AC : 2300 watts. La SA Arkea Financement et Services verse au débat une facture d’électricité du 4 juin 2009. M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] produisent des factures d’électricité sur la période du 31 mars 2010 au 30 mars 2020. Il en résulte que la prescription fondée sur le dol, s’agissant de la capacité énergétique de l’installation, court à compter du 31 mars 2010. S’agissant des mentions relatives à la marque des panneaux photovoltaïques, de leur nombre et de leur composant, leur présence sur la facture du 21 décembre 2009 démontre que M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ont pu avoir connaissance des irrégularités alléguées à la date de la signature du contrat principal par la lecture de ce documents contractuel. Elles constituent par ailleurs des irrégularités formelles aisément décelables à la signature du contrat au regard du caractère lisible des mentions essentielles prévues par le Code de la consommation reproduit aux conditions générales de vente. Enfin, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits. Elle aménage d’autre part un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire. Dans ces conditions, outre l’ancienneté du contrat de vente, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] se prévalant d’un rapport d’expertise sur investissement du 17 avril 2020 et d’une consultation juridique du 10 novembre 2021, soit plus de dix ans après la signature du contrat, le point de départ du délai de prescription quinquennal peut être fixé au 21 décembre 2009. Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la SA Arkea Financement et Services et de déclarer M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] irrecevables en leur action en annulation du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit affecté, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la SA Arkea Financement et Services se situant au jour de la commission de la faute prétendue, à savoir en l'espèce le déblocage des fonds en exécution du contrat de vente. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En l'espèce, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] agissent en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. La SA Arkea Financement et Services ne les assigne pas en paiement du solde du crédit et forme une demande reconventionnelle en ce sens uniquement à titre subsidiaire. Dès lors la demande de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 2 octobre 2009. La demande sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la SA Arkea Financement et Services d’une part et la SARL Groupe DBT d’autre part la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les actions en annulation des contrats de vente et de crédit affecté engagées par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ; DÉCLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit de la SA Arkea Financement et Services aux intérêts contractuelles présentée par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ; CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à payer à la SA Arkea Financement et Services une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à payer à la SARL Groupe DBT une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. La greffière La présidente 1
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Avril 2026 GROSSE : Le 25 Juin 2026 à Me Xavier HELAIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 Juin 2026 à Me Jérémie BOULAIRE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07173 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FH6 PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [O] [G] né le 10 Juin 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI Madame [W] [N] épouse [G] née le 20 Juillet 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI DEFENDERESSES S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne Maître [X] [Z], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GROUPE DBT, domicilié au [Adresse 3] non comparante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ont été démarchés à leur domicile, sis dans le [Localité 3] par le commercial de la société à responsabilité limitée (SARL) DBT Pro. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables. Un bon de commande n° 54.2009.10.02.02 a été signé le 2 octobre 2009. Il portait sur un kit d'installations photovoltaïques autoconsommation. Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Financo pour un montant de 26.400 euros remboursable en 180 mensualités de 226,50 euros, hors assurance, au taux débiteur de 5,40 %. La facture a été acquittée le 18 décembre 2009 et le procès-verbal de fin de chantier a été signé le 21 décembre 2009. Le déblocage des fonds est intervenu le jour même. Un procès-verbal de fin de chantier a été signé le 21 décembre 2009. Selon ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Président du tribunal de commerce de Marseille, saisi par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], a désigné Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, clôturée pour insuffisance d’actif. Par actes de commissaire de justice des 30 août et 1er septembre 2023, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ont fait assigner la SA Financo, prise en la personne de son représentant légal, et Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du Code civil, de l’article 16 de la loi de finance rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 et de l’article L 121-28 issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 aux fins de : -prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, -condamnation de la SA Financo à lui payer les sommes de 26.577,47 euros au titre du prix de vente de l’installation, 21.498 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais payés en exécution du crédit souscrit, 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, 5.000 euros au titre du préjudice moral, -condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -débouté des demandes de la SA Financo. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 janvier 2024. A l’audience du 30 avril 2026, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] et la SA Arkea Financement et Services, anciennement dénommée Financo, représentés par leurs conseils respectifs, sollicite le bénéfice de leurs écritures. Cité à personne, Maître [X] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT n’est ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions n° 2, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G], au visa des articles du Code la consommation, du Code de l’urbanisme, du Code monétaire et financier, du Code des assurances, du Code civil et du Code de procédure civile précités dans leurs motifs, demandent : -le prononcé de la nullité du contrat de vente, -le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance du droit de la SA Arkea Financement et Services aux intérêts contractuels, -condamnation de la SA Arkea Financement et Services à leur payer les sommes de 26.577,47 euros au titre du prix de vente de l’installation, 21.498 euros au titre des intérêts conventionnels et des frais payés en exécution du crédit souscrit et de 5.000 euros au titre du préjudice moral, -condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -de débouter la SA Arkea Financement et Services de ses demandes. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée en défense, ils soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale se situe au jour de la connaissance parfaite du dommage, à savoir lors de la consultation d’un avocat. Ils avancent que la mention des dispositions du Code de la consommation sur le bon de commande est indifférente au regard de leurs qualités de consommateurs profanes. Ils ajoutent que leur méconnaissance est entretenue par le manquement de la banque à son obligation d’information. Ils soutiennent que la SA Arkea Financement et Services ne rapporte pas la preuve de leur connaissance des vices affectant le bon de commande pour fixer le point de départ du délai de prescription. Sur la nullité du contrat de vente, ils font valoir en premier lieu des pratiques commerciales trompeuses caractérisant un dol. Ils considèrent que le vendeur fait preuve d’une réticence dolosive en ne les informant pas des caractéristiques de l’installation, en l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et d’information sur les conséquences de la souscription d’un crédit affecté. Ils avancent en second lieu une méconnaissance des règles spéciales d’ordre public prévues par le droit de la consommation, s’agissant des articles L 111-1, L 121-23 à 25 en raison de l’absence des caractéristiques essentielles du bien, de l’insuffisance de la mention relative au prix, de l’absence de délai de livraison, du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Ils opposent l’impossible réitération de leurs consentements par la formalisation d’actes postérieurs au bon de commande. Sur la nullité du contrat de crédit affecté, ils font valoir la faute de ii dans le déblocage des fonds au regard des irrégularités du bon de commande. Sur leurs préjudices, ils se prévalent du remboursement d’un crédit « ruineux », de la liquidation de la SARL Groupe DBT, des tracas occasionnés. Sur leur demande subsidiaire, ils soutiennent les manquements du prêteur à son devoir de mise en garde et à son obligation précontractuelle d’information. Ils avancent qu’il doit justifier de la formation de l’agent intervenu, en application de l’article L 311-8 du Code de la consommation et de la consultation régulière du fichier des incidents de paiement (FICP). Aux termes de ses conclusions n° 2, la SA Arkea Financement et Services, anciennement dénommée Financo, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux : -opposent la prescription de l’action de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] et concluent au débouté de leurs demandes, -à titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, demandent la condamnation de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à rembourser le capital emprunté de 26.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées d’un montant de 42.309,90 euros au mois de novembre 2023, somme à parfaire au jour du jugement, -à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs subissent un préjudice, sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 26.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes versées d’un montant de 42.309,90 euros au mois de novembre 2023, somme à parfaire au jour du jugement, et demande la condamnation à leur verser 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, -en tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur la prescription, elle l’oppose sur l’action en nullité du contrat de vente fondée tant sur le dol que sur le non-respect des mentions prescrites par le Code de la consommation. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’emprunteur est en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle estime que l’absence des mentions obligatoires avancée en demande était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat, s’agissant de l’absence de mention du nombre de panneaux et de la marque du matériel. Elle ajoute qu’un consommateur doit être vigilant. Elle avance que M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] disposait des moyens de vérifier les conditions légales, s’agissant d’une information accessible notamment sur internet ou par des associations de protection des consommateurs. Elle oppose que la rentabilité de l’installation peut être évaluée dès la réception de la première facture. Elle soutient que le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat ou la date de la première facture de vente d’électricité. Elle estime qu’un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement. Sur le dol, elle oppose l’absence de preuve par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] de promesses du vendeur quant à la rentabilité de l’installation. Sur la réitération du consentement, elle observe que la facture mentionne le nombre de panneaux et leur marque. Elle relève que depuis la mise en service de l’installation par EDF le 31 mars 2010, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] perçoivent des revenus. Sur sa demande subsidiaire, elle soutient que M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] obtiennent satisfaction au jours de la signature du contrat de crédit. Elle fait valoir qu’ils sont irrecevables à invoquer une faute dans le déblocage des fonds ou le financement d’un bon de commande nul du fait de la prescription. Elle considère qu’ils ne rapportent la preuve ni d’un lien de causalité ni d’un préjudice. Elle observe qu’ils perçoivent un crédit d’impôts de 8.000 euros et un revenu annuel moyen net d’impôts de 2.544 euros grâce à la vente d’électricité, selon le rapport d’expertise privée produit en demande, soit une somme totale de 49.004 euros à leur bénéfice. MOTIFS Sur la prescription des actions en annulation des contrats de vente et de crédit affecté Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée. L'article 2224 du même Code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La charge de la preuve du report du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui l’invoque. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. L’article 1338 du Code civil, dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, dispose que : L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. Au titre de l'information précontractuelle, l'article L 111-1 prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010, que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. L’article L 114-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, prévoit que : Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. L’article L 121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, dispose, s’agissant des ventes dans le cadre d’un démarchage à domicile, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Les articles L 121-24 et L 121-25 du Code la consommation prévoit un droit de rétraction dans les sept jours et un bordereau de rétractation détachable du contrat de vente. L’article L 121-26 alinéa 1 du Code de la Consommation dispose qu’avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. L’article L 121-28 du Code de la consommation fixe les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des dispositions des articles L 121-23 à 26 du Code de la consommation. Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat de manière lisible et compréhensible les informations mentionnées aux articles susvisés se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat. La reproduction, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il appartient au juge de relever les circonstances permettant de justifier la connaissance du vice. En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce. Lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité. Il convient de souligner que les dispositions d'ordre public de protection précitées visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d'infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l'installation de panneaux photovoltaïques. La nature complexe de l'opération contractuelle litigieuse implique les caractéristiques essentielles de manière afin de mettre le consommateur en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité à une comparaison entre diverses offres de même nature. En l’espèce, le bon de commande n° 54.2009.10.02.02 du 2 octobre 2009 mentionne le prix de l’installation, de 26.400 euros, le délai de livraison, fixé au 31 décembre 2009, le coût du crédit affecté, le type d’installation, intégrée, la puissance souhaitée, de 2,88 kilowatt-crête, s’agissant d’une pose en PV TECH sur une véranda de maison individuelle. Il vise un pack photovoltaïque monocristallin (21.611,37 euros), la prestation incluant le dossier administratif (offert), un pack sécurité (offert), le raccordement à EDF (736 euros) et le montage (2.843,60 euros), une remise étant effectuée sur le prix total de 26.577,47 euros. Les conditions générales de vente reproduisent in extenso les articles L 121-23 à 26 du Code de la consommation. Un bordereau de rétractation dans un délai de sept jours est annexé. Il en résulte que les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques ne sont pas intégralement mentionnées sur le bon de commande, s’agissant de leur marque, de leur nombre et de leur composant. Ces caractéristiques figurent en revanche sur la facture n° 20090584 acquittée le 18 décembre 2009, s’agissant de la marque SHARP et de seize modules photovoltaïques sur support en aluminium anodisé, d’un onduleur SMA SUNNY BOY 2500 avec une puissance d’entrée DC MAX : 2700 watts, une plage de tension d’entrée PV : 224 volts-600 volts, une puissance de sortie nominale AC : 2300 watts. La SA Arkea Financement et Services verse au débat une facture d’électricité du 4 juin 2009. M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] produisent des factures d’électricité sur la période du 31 mars 2010 au 30 mars 2020. Il en résulte que la prescription fondée sur le dol, s’agissant de la capacité énergétique de l’installation, court à compter du 31 mars 2010. S’agissant des mentions relatives à la marque des panneaux photovoltaïques, de leur nombre et de leur composant, leur présence sur la facture du 21 décembre 2009 démontre que M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ont pu avoir connaissance des irrégularités alléguées à la date de la signature du contrat principal par la lecture de ce documents contractuel. Elles constituent par ailleurs des irrégularités formelles aisément décelables à la signature du contrat au regard du caractère lisible des mentions essentielles prévues par le Code de la consommation reproduit aux conditions générales de vente. Enfin, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits. Elle aménage d’autre part un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire. Dans ces conditions, outre l’ancienneté du contrat de vente, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] se prévalant d’un rapport d’expertise sur investissement du 17 avril 2020 et d’une consultation juridique du 10 novembre 2021, soit plus de dix ans après la signature du contrat, le point de départ du délai de prescription quinquennal peut être fixé au 21 décembre 2009. Il convient par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la SA Arkea Financement et Services et de déclarer M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] irrecevables en leur action en annulation du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit affecté, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la SA Arkea Financement et Services se situant au jour de la commission de la faute prétendue, à savoir en l'espèce le déblocage des fonds en exécution du contrat de vente. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En l'espèce, M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] agissent en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. La SA Arkea Financement et Services ne les assigne pas en paiement du solde du crédit et forme une demande reconventionnelle en ce sens uniquement à titre subsidiaire. Dès lors la demande de M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 2 octobre 2009. La demande sera par conséquent déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] succombant, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la SA Arkea Financement et Services d’une part et la SARL Groupe DBT d’autre part la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les actions en annulation des contrats de vente et de crédit affecté engagées par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ; DÉCLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit de la SA Arkea Financement et Services aux intérêts contractuelles présentée par M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] ; CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] aux dépens ; CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à payer à la SA Arkea Financement et Services une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [O] [G] et Mme [W] [T] épouse [G] à payer à la SARL Groupe DBT une somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. La greffière La présidente 1
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