Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 24 novembre 2025, n° 23/00379
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] a fait installer par la société GROUPE [J] des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 20 500 euros. La facture a été acquittée le 29 septembre 2017. Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 octobre 2019, la société GROUPE [J] a été placée en redressement judiciaire, avant que la liquidation judiciaire soit prononcée le 9 janvier 2020, avec clôture pour insuffisance d’actif le 9 janvier 2020. Par actes d'huissier des 2 et 4 mai 2022, M. [B] [Z] a fait assigner la société FRANFINANCE et Maître [P] [T], mandataire de la société GROUPE [J], devant le juge des contentieux de la protection au visa des anciens articles 1109 et 116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à 26 du code de la consommation et de l’article L 121-28 du même code, aux fins de voir : CONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu entre la société FRANFINANCE et lui-même,CONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de venteLes intérêts et frais relatifs au prêt10 000 euros au titre du coût estimé et à parfaire de l’enlèvement de l’installation, de la remise en état de l’immeuble5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] explique ne pas être satisfait du rendement de cette installation qu’on lui avait présentée comme source d’importantes économies par autofinancement, et produit un rapport d’expertise et considère avoir été trompé. Il ajoute que certaines mentions exigées par le code de la consommation faisaient défaut sur le bon de commande, et que ces irrégularités auraient dû conduire la banque à ne pas débloquer les fonds. L’affaire a été appelée pour la première fois le 6 février 2023 et a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Le demandeur a modifié ses demandes, renonçant à la demande de nullité du contrat de vente, et : CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et par suite le contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntéCONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de vente13671 euros d’intérêts et frais relatifs au prêt5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Il a indiqué, en réplique aux conclusions de son adversaire, que son action était recevable dès lors qu’il ne formulait aucune demande à l’encontre de la société GROUPE [J], mais n’invoquait que la responsabilité de l’organisme de crédit, qui n’a pas vérifié la conformité entre le bon de commande et la facture avant de débloquer les fonds. Il considère que le consentement qu’il a donné pour l’achat de l’installation photovoltaïque a été vicié par la promesse de rentabilité qui s’est avérée mensongère, par le biais d’un démarchage à domicile et avec des supports publicitaires incitatifs et qui ne lui ont pas été laissés. Selon lui, le fait que la rentabilité ne figure pas sur le bon de commande n’exclut pas que cet objet fasse partie de l’engagement contractuel, une telle installation ne pouvant être motivée que par la recherche d’une économie à l’exclusion de fins écologiques ou autres. Il affirme que la société FRANFINANCE, comme la société GROUPE [J], avaient pleine conscience de ce que ce projet ne produirait pas les économies annoncées. Il précise que les irrégularités sur le bon de commande portent sur l’information complète sur le droit de rétractation, sur les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles de l’objet du contrat, à son prix, les délais d’exécution, aux garanties qui s’y rattachent, sur les informations relatives au professionnel contractant. Ainsi, manqueraient la nature, la marque, la taille des panneaux, les précisions sur la date des travaux, le bordereau de rétractation n’était pas détachable, car en le détachant cela amputerait le contrat des signatures. La banque avait le devoir de vérifier, et d’informer le consommateur des irrégularités repérées, afin de s’assurer de son consentement éclairé. Il considère que la banque s’est rendue complice en proposant des remboursements ne commençant qu’au bout de 6 mois, laissant penser à un autofinancement, les économies résultant des premiers mois d’installations devant compenser le remboursement de crédit. La société FRANFINANCE a conclu à titre principal au rejet des demandes du fait de la procédure collective de la société GROUPE [J], aucune demande ne pouvant être formulée envers cette société depuis le 9 octobre 2020, notamment la nullité du contrat, qui plus est en l’absence de créance déclarée dans le délai imparti après ouverture du redressement ; à titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes concernant le prêt, soutenant que le prêt affecté à l’opération concernée a été consenti par la société COFIDIS, et qu’elle est totalement étrangère à ce projet ; à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Maître [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE [J], régulièrement cité à sa personne, était absent et non représenté. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge a décidé d’une réouverture des débats, et a renvoyé le dossier à l’audience du 22 septembre 2025, mettant en avant une incohérence dans les différentes pièces produite, notamment dans les conditions du prêt dont le taux, les mensualités qui ne sont pas identiques dans le contrat et dans les courriers adressés, et en invitant les parties parties à produire les relevés de compte, les justificatifs de versements et les tableaux faisant apparaître les intérêts, et à faire toutes observations utiles sur l’existence de ces deux bons de commande, et sur les évolutions relatives à l’offre de prêt. À l’audience du 22 septembre 2025, M. [B] [Z], en demande, ne s’est pas présenté et n’a pas apporté de précisions complémentaires au soutien de ses prétentions. La société FRANFINANCE, représentée, s’en est rapportée à ses écritures. Me [P] [T] n’était ni présent ni représenté. Par courrier arrivé au tribunal le 9 octobre 2025, le conseil de M. [B] [Z] a transmis un dossier de plaidoirie comportant un jeu de conclusions, outre diverses pièces.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité des pièces fournies en cours de délibéré Aux termes des articles 15, 16 et 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent communiquer en temps utile leurs moyens et pièces afin d’en débattre contradictoirement à l’audience. Le juge ne peut retenir dans sa décision des éléments qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire. En l’espèce, le demandeur, absent à l’audience du 22 septembre 2025, a adressé au tribunal le 9 octobre 2025 un dossier de plaidoirie et des conclusions sans justification de son absence, ni communication préalable à la partie adverse. Ces documents, transmis en cours de délibéré, n’ont pas été soumis au principe du contradictoire et n’ont pas été débattus à l’audience. En conséquence, il conviendra d’écarter ces pièces des débats et de ne pas en tenir compte dans la présente décision. sur la recevabilité de l’action Le fait qu’à ce jour, comme au jour de l’assignation, la société GROUPE [J] n’ait plus d’existence juridique, la clôture dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire étant justifiée au 9 octobre 2020, ne prive pas le demandeur de faire valoir des irrégularités contractuelles, dès lors qu’il ne formule aucune demande de réparation envers elle. L’absence de déclarations de créance est de même sans incidence sur la résolution du présent litige qui concerne la mise en cause de l’établissement de crédit ayant, par crédit affecté, permis le financement du projet sur la base de ce contrat. Par conséquent, la demande formée par M. [B] [Z] est recevable. Sur la demande en paiement Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière de responsabilité contractuelle, il appartient donc au demandeur de démontrer non seulement l’existence d’une faute imputable au défendeur, mais encore le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l’espèce, M. [B] [Z] soutient que le bon de commande à l’origine de l’offre de credit comporterait des irrégularités de nature à engager la responsabilité de la société de financement. Il lui appartient d’en établir la réalité et la portée. Deux bons de commande sont produits au débat : un bon n° 34651 en date du 18 août 2017, décrivant « kit autoconsommation 2 kwc soit 8 panneaux système domotique FHE » mentionnant le prix de 20 500 euros, le délai de livraison (20 septembre 2017), et le financement par FRANFINANCE avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par la société FRANFINANCE.Un bon n°34880 en date du 28 juillet 2017, décrivant « pose et mise en service 2 kw autoconso+domotique FHE », le prix 20 500 euros, la date de livraison au 20 septembre 2017, et le financement par l’organisme PROJEXO avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par le demandeur. Sont également produits deux courrier de la société FRANFINANCE qui vise des conditions différentes du crédit. La société FRANFINANCE soutient qu’elle n’est pas partie au contrat de crédit litigieux, lequel aurait été conclu entre M. [L] [Z] et la société COFIDIS. En ce sens, Il appartient au demandeur de justifier de l’existence du lien contractuel entre la société FRANFINANCE et lui, en produisant notamment les pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats. Or, en l’absence de comparution de M. [B] [Z] à l’audience du 22 septembre 2025, et en l’absence de versement de toute pièce complémentaire, démontrant l’implication contractuelle de la société FRANFINANCE, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants permettant d’établir que cette dernière était partie au contrat. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [Z]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, M. [B] [Z] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les pièces versées par le conseil de M. [B] [Z] en cours de délibéré DECLARE l’action intentée par M. [B] [Z] recevable Sur le fond, DEBOUTE M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de cinq-cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] a fait installer par la société GROUPE [J] des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 20 500 euros. La facture a été acquittée le 29 septembre 2017. Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 octobre 2019, la société GROUPE [J] a été placée en redressement judiciaire, avant que la liquidation judiciaire soit prononcée le 9 janvier 2020, avec clôture pour insuffisance d’actif le 9 janvier 2020. Par actes d'huissier des 2 et 4 mai 2022, M. [B] [Z] a fait assigner la société FRANFINANCE et Maître [P] [T], mandataire de la société GROUPE [J], devant le juge des contentieux de la protection au visa des anciens articles 1109 et 116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à 26 du code de la consommation et de l’article L 121-28 du même code, aux fins de voir : CONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu entre la société FRANFINANCE et lui-même,CONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de venteLes intérêts et frais relatifs au prêt10 000 euros au titre du coût estimé et à parfaire de l’enlèvement de l’installation, de la remise en état de l’immeuble5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] explique ne pas être satisfait du rendement de cette installation qu’on lui avait présentée comme source d’importantes économies par autofinancement, et produit un rapport d’expertise et considère avoir été trompé. Il ajoute que certaines mentions exigées par le code de la consommation faisaient défaut sur le bon de commande, et que ces irrégularités auraient dû conduire la banque à ne pas débloquer les fonds. L’affaire a été appelée pour la première fois le 6 février 2023 et a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Le demandeur a modifié ses demandes, renonçant à la demande de nullité du contrat de vente, et : CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et par suite le contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntéCONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de vente13671 euros d’intérêts et frais relatifs au prêt5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Il a indiqué, en réplique aux conclusions de son adversaire, que son action était recevable dès lors qu’il ne formulait aucune demande à l’encontre de la société GROUPE [J], mais n’invoquait que la responsabilité de l’organisme de crédit, qui n’a pas vérifié la conformité entre le bon de commande et la facture avant de débloquer les fonds. Il considère que le consentement qu’il a donné pour l’achat de l’installation photovoltaïque a été vicié par la promesse de rentabilité qui s’est avérée mensongère, par le biais d’un démarchage à domicile et avec des supports publicitaires incitatifs et qui ne lui ont pas été laissés. Selon lui, le fait que la rentabilité ne figure pas sur le bon de commande n’exclut pas que cet objet fasse partie de l’engagement contractuel, une telle installation ne pouvant être motivée que par la recherche d’une économie à l’exclusion de fins écologiques ou autres. Il affirme que la société FRANFINANCE, comme la société GROUPE [J], avaient pleine conscience de ce que ce projet ne produirait pas les économies annoncées. Il précise que les irrégularités sur le bon de commande portent sur l’information complète sur le droit de rétractation, sur les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles de l’objet du contrat, à son prix, les délais d’exécution, aux garanties qui s’y rattachent, sur les informations relatives au professionnel contractant. Ainsi, manqueraient la nature, la marque, la taille des panneaux, les précisions sur la date des travaux, le bordereau de rétractation n’était pas détachable, car en le détachant cela amputerait le contrat des signatures. La banque avait le devoir de vérifier, et d’informer le consommateur des irrégularités repérées, afin de s’assurer de son consentement éclairé. Il considère que la banque s’est rendue complice en proposant des remboursements ne commençant qu’au bout de 6 mois, laissant penser à un autofinancement, les économies résultant des premiers mois d’installations devant compenser le remboursement de crédit. La société FRANFINANCE a conclu à titre principal au rejet des demandes du fait de la procédure collective de la société GROUPE [J], aucune demande ne pouvant être formulée envers cette société depuis le 9 octobre 2020, notamment la nullité du contrat, qui plus est en l’absence de créance déclarée dans le délai imparti après ouverture du redressement ; à titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes concernant le prêt, soutenant que le prêt affecté à l’opération concernée a été consenti par la société COFIDIS, et qu’elle est totalement étrangère à ce projet ; à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Maître [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE [J], régulièrement cité à sa personne, était absent et non représenté. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge a décidé d’une réouverture des débats, et a renvoyé le dossier à l’audience du 22 septembre 2025, mettant en avant une incohérence dans les différentes pièces produite, notamment dans les conditions du prêt dont le taux, les mensualités qui ne sont pas identiques dans le contrat et dans les courriers adressés, et en invitant les parties parties à produire les relevés de compte, les justificatifs de versements et les tableaux faisant apparaître les intérêts, et à faire toutes observations utiles sur l’existence de ces deux bons de commande, et sur les évolutions relatives à l’offre de prêt. À l’audience du 22 septembre 2025, M. [B] [Z], en demande, ne s’est pas présenté et n’a pas apporté de précisions complémentaires au soutien de ses prétentions. La société FRANFINANCE, représentée, s’en est rapportée à ses écritures. Me [P] [T] n’était ni présent ni représenté. Par courrier arrivé au tribunal le 9 octobre 2025, le conseil de M. [B] [Z] a transmis un dossier de plaidoirie comportant un jeu de conclusions, outre diverses pièces. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité des pièces fournies en cours de délibéré Aux termes des articles 15, 16 et 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent communiquer en temps utile leurs moyens et pièces afin d’en débattre contradictoirement à l’audience. Le juge ne peut retenir dans sa décision des éléments qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire. En l’espèce, le demandeur, absent à l’audience du 22 septembre 2025, a adressé au tribunal le 9 octobre 2025 un dossier de plaidoirie et des conclusions sans justification de son absence, ni communication préalable à la partie adverse. Ces documents, transmis en cours de délibéré, n’ont pas été soumis au principe du contradictoire et n’ont pas été débattus à l’audience. En conséquence, il conviendra d’écarter ces pièces des débats et de ne pas en tenir compte dans la présente décision. sur la recevabilité de l’action Le fait qu’à ce jour, comme au jour de l’assignation, la société GROUPE [J] n’ait plus d’existence juridique, la clôture dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire étant justifiée au 9 octobre 2020, ne prive pas le demandeur de faire valoir des irrégularités contractuelles, dès lors qu’il ne formule aucune demande de réparation envers elle. L’absence de déclarations de créance est de même sans incidence sur la résolution du présent litige qui concerne la mise en cause de l’établissement de crédit ayant, par crédit affecté, permis le financement du projet sur la base de ce contrat. Par conséquent, la demande formée par M. [B] [Z] est recevable. Sur la demande en paiement Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière de responsabilité contractuelle, il appartient donc au demandeur de démontrer non seulement l’existence d’une faute imputable au défendeur, mais encore le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l’espèce, M. [B] [Z] soutient que le bon de commande à l’origine de l’offre de credit comporterait des irrégularités de nature à engager la responsabilité de la société de financement. Il lui appartient d’en établir la réalité et la portée. Deux bons de commande sont produits au débat : un bon n° 34651 en date du 18 août 2017, décrivant « kit autoconsommation 2 kwc soit 8 panneaux système domotique FHE » mentionnant le prix de 20 500 euros, le délai de livraison (20 septembre 2017), et le financement par FRANFINANCE avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par la société FRANFINANCE.Un bon n°34880 en date du 28 juillet 2017, décrivant « pose et mise en service 2 kw autoconso+domotique FHE », le prix 20 500 euros, la date de livraison au 20 septembre 2017, et le financement par l’organisme PROJEXO avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par le demandeur. Sont également produits deux courrier de la société FRANFINANCE qui vise des conditions différentes du crédit. La société FRANFINANCE soutient qu’elle n’est pas partie au contrat de crédit litigieux, lequel aurait été conclu entre M. [L] [Z] et la société COFIDIS. En ce sens, Il appartient au demandeur de justifier de l’existence du lien contractuel entre la société FRANFINANCE et lui, en produisant notamment les pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats. Or, en l’absence de comparution de M. [B] [Z] à l’audience du 22 septembre 2025, et en l’absence de versement de toute pièce complémentaire, démontrant l’implication contractuelle de la société FRANFINANCE, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants permettant d’établir que cette dernière était partie au contrat. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [Z]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, M. [B] [Z] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les pièces versées par le conseil de M. [B] [Z] en cours de délibéré DECLARE l’action intentée par M. [B] [Z] recevable Sur le fond, DEBOUTE M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de cinq-cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Me Jérémie BOULAIRE, la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER Marseille, le 06 Novembre 2025 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025 GROSSE : Le 24 Novembre 2025 à Me Hervé BARBIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/00379 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25CZ PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparant DEFENDEURS S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocats au barreau de MARSEILLE Maître [P] - SCP J.P. LOUIS & A. LAGEAT [T], domicilié : chez SARL GROUPE [J], [Adresse 3] non comparant EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] a fait installer par la société GROUPE [J] des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 20 500 euros. La facture a été acquittée le 29 septembre 2017. Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 octobre 2019, la société GROUPE [J] a été placée en redressement judiciaire, avant que la liquidation judiciaire soit prononcée le 9 janvier 2020, avec clôture pour insuffisance d’actif le 9 janvier 2020. Par actes d'huissier des 2 et 4 mai 2022, M. [B] [Z] a fait assigner la société FRANFINANCE et Maître [P] [T], mandataire de la société GROUPE [J], devant le juge des contentieux de la protection au visa des anciens articles 1109 et 116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à 26 du code de la consommation et de l’article L 121-28 du même code, aux fins de voir : CONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu entre la société FRANFINANCE et lui-même,CONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de venteLes intérêts et frais relatifs au prêt10 000 euros au titre du coût estimé et à parfaire de l’enlèvement de l’installation, de la remise en état de l’immeuble5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] explique ne pas être satisfait du rendement de cette installation qu’on lui avait présentée comme source d’importantes économies par autofinancement, et produit un rapport d’expertise et considère avoir été trompé. Il ajoute que certaines mentions exigées par le code de la consommation faisaient défaut sur le bon de commande, et que ces irrégularités auraient dû conduire la banque à ne pas débloquer les fonds. L’affaire a été appelée pour la première fois le 6 février 2023 et a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Le demandeur a modifié ses demandes, renonçant à la demande de nullité du contrat de vente, et : CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et par suite le contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntéCONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de vente13671 euros d’intérêts et frais relatifs au prêt5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Il a indiqué, en réplique aux conclusions de son adversaire, que son action était recevable dès lors qu’il ne formulait aucune demande à l’encontre de la société GROUPE [J], mais n’invoquait que la responsabilité de l’organisme de crédit, qui n’a pas vérifié la conformité entre le bon de commande et la facture avant de débloquer les fonds. Il considère que le consentement qu’il a donné pour l’achat de l’installation photovoltaïque a été vicié par la promesse de rentabilité qui s’est avérée mensongère, par le biais d’un démarchage à domicile et avec des supports publicitaires incitatifs et qui ne lui ont pas été laissés. Selon lui, le fait que la rentabilité ne figure pas sur le bon de commande n’exclut pas que cet objet fasse partie de l’engagement contractuel, une telle installation ne pouvant être motivée que par la recherche d’une économie à l’exclusion de fins écologiques ou autres. Il affirme que la société FRANFINANCE, comme la société GROUPE [J], avaient pleine conscience de ce que ce projet ne produirait pas les économies annoncées. Il précise que les irrégularités sur le bon de commande portent sur l’information complète sur le droit de rétractation, sur les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles de l’objet du contrat, à son prix, les délais d’exécution, aux garanties qui s’y rattachent, sur les informations relatives au professionnel contractant. Ainsi, manqueraient la nature, la marque, la taille des panneaux, les précisions sur la date des travaux, le bordereau de rétractation n’était pas détachable, car en le détachant cela amputerait le contrat des signatures. La banque avait le devoir de vérifier, et d’informer le consommateur des irrégularités repérées, afin de s’assurer de son consentement éclairé. Il considère que la banque s’est rendue complice en proposant des remboursements ne commençant qu’au bout de 6 mois, laissant penser à un autofinancement, les économies résultant des premiers mois d’installations devant compenser le remboursement de crédit. La société FRANFINANCE a conclu à titre principal au rejet des demandes du fait de la procédure collective de la société GROUPE [J], aucune demande ne pouvant être formulée envers cette société depuis le 9 octobre 2020, notamment la nullité du contrat, qui plus est en l’absence de créance déclarée dans le délai imparti après ouverture du redressement ; à titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes concernant le prêt, soutenant que le prêt affecté à l’opération concernée a été consenti par la société COFIDIS, et qu’elle est totalement étrangère à ce projet ; à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Maître [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE [J], régulièrement cité à sa personne, était absent et non représenté. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge a décidé d’une réouverture des débats, et a renvoyé le dossier à l’audience du 22 septembre 2025, mettant en avant une incohérence dans les différentes pièces produite, notamment dans les conditions du prêt dont le taux, les mensualités qui ne sont pas identiques dans le contrat et dans les courriers adressés, et en invitant les parties parties à produire les relevés de compte, les justificatifs de versements et les tableaux faisant apparaître les intérêts, et à faire toutes observations utiles sur l’existence de ces deux bons de commande, et sur les évolutions relatives à l’offre de prêt. À l’audience du 22 septembre 2025, M. [B] [Z], en demande, ne s’est pas présenté et n’a pas apporté de précisions complémentaires au soutien de ses prétentions. La société FRANFINANCE, représentée, s’en est rapportée à ses écritures. Me [P] [T] n’était ni présent ni représenté. Par courrier arrivé au tribunal le 9 octobre 2025, le conseil de M. [B] [Z] a transmis un dossier de plaidoirie comportant un jeu de conclusions, outre diverses pièces. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité des pièces fournies en cours de délibéré Aux termes des articles 15, 16 et 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent communiquer en temps utile leurs moyens et pièces afin d’en débattre contradictoirement à l’audience. Le juge ne peut retenir dans sa décision des éléments qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire. En l’espèce, le demandeur, absent à l’audience du 22 septembre 2025, a adressé au tribunal le 9 octobre 2025 un dossier de plaidoirie et des conclusions sans justification de son absence, ni communication préalable à la partie adverse. Ces documents, transmis en cours de délibéré, n’ont pas été soumis au principe du contradictoire et n’ont pas été débattus à l’audience. En conséquence, il conviendra d’écarter ces pièces des débats et de ne pas en tenir compte dans la présente décision. sur la recevabilité de l’action Le fait qu’à ce jour, comme au jour de l’assignation, la société GROUPE [J] n’ait plus d’existence juridique, la clôture dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire étant justifiée au 9 octobre 2020, ne prive pas le demandeur de faire valoir des irrégularités contractuelles, dès lors qu’il ne formule aucune demande de réparation envers elle. L’absence de déclarations de créance est de même sans incidence sur la résolution du présent litige qui concerne la mise en cause de l’établissement de crédit ayant, par crédit affecté, permis le financement du projet sur la base de ce contrat. Par conséquent, la demande formée par M. [B] [Z] est recevable. Sur la demande en paiement Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière de responsabilité contractuelle, il appartient donc au demandeur de démontrer non seulement l’existence d’une faute imputable au défendeur, mais encore le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l’espèce, M. [B] [Z] soutient que le bon de commande à l’origine de l’offre de credit comporterait des irrégularités de nature à engager la responsabilité de la société de financement. Il lui appartient d’en établir la réalité et la portée. Deux bons de commande sont produits au débat : un bon n° 34651 en date du 18 août 2017, décrivant « kit autoconsommation 2 kwc soit 8 panneaux système domotique FHE » mentionnant le prix de 20 500 euros, le délai de livraison (20 septembre 2017), et le financement par FRANFINANCE avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par la société FRANFINANCE.Un bon n°34880 en date du 28 juillet 2017, décrivant « pose et mise en service 2 kw autoconso+domotique FHE », le prix 20 500 euros, la date de livraison au 20 septembre 2017, et le financement par l’organisme PROJEXO avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par le demandeur. Sont également produits deux courrier de la société FRANFINANCE qui vise des conditions différentes du crédit. La société FRANFINANCE soutient qu’elle n’est pas partie au contrat de crédit litigieux, lequel aurait été conclu entre M. [L] [Z] et la société COFIDIS. En ce sens, Il appartient au demandeur de justifier de l’existence du lien contractuel entre la société FRANFINANCE et lui, en produisant notamment les pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats. Or, en l’absence de comparution de M. [B] [Z] à l’audience du 22 septembre 2025, et en l’absence de versement de toute pièce complémentaire, démontrant l’implication contractuelle de la société FRANFINANCE, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants permettant d’établir que cette dernière était partie au contrat. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [Z]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, M. [B] [Z] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les pièces versées par le conseil de M. [B] [Z] en cours de délibéré DECLARE l’action intentée par M. [B] [Z] recevable Sur le fond, DEBOUTE M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de cinq-cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE EXPOSE DU LITIGE M. [B] [Z] a fait installer par la société GROUPE [J] des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 20 500 euros. La facture a été acquittée le 29 septembre 2017. Par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 10 octobre 2019, la société GROUPE [J] a été placée en redressement judiciaire, avant que la liquidation judiciaire soit prononcée le 9 janvier 2020, avec clôture pour insuffisance d’actif le 9 janvier 2020. Par actes d'huissier des 2 et 4 mai 2022, M. [B] [Z] a fait assigner la société FRANFINANCE et Maître [P] [T], mandataire de la société GROUPE [J], devant le juge des contentieux de la protection au visa des anciens articles 1109 et 116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à 26 du code de la consommation et de l’article L 121-28 du même code, aux fins de voir : CONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER ou PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu entre la société FRANFINANCE et lui-même,CONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de venteLes intérêts et frais relatifs au prêt10 000 euros au titre du coût estimé et à parfaire de l’enlèvement de l’installation, de la remise en état de l’immeuble5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral3600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] explique ne pas être satisfait du rendement de cette installation qu’on lui avait présentée comme source d’importantes économies par autofinancement, et produit un rapport d’expertise et considère avoir été trompé. Il ajoute que certaines mentions exigées par le code de la consommation faisaient défaut sur le bon de commande, et que ces irrégularités auraient dû conduire la banque à ne pas débloquer les fonds. L’affaire a été appelée pour la première fois le 6 février 2023 et a fait l’objet de 5 renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Le demandeur a modifié ses demandes, renonçant à la demande de nullité du contrat de vente, et : CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et par suite le contrat de vente conclu entre le GROUPE [J] et lui-mêmeCONSTATER que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds, doit être privée de sa créance de restitution du capital empruntéCONDAMNER la société FRANFINANCE à lui verser les sommes de20500 euros, au titre du prix de vente13671 euros d’intérêts et frais relatifs au prêt5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépensDIRE que la société FRANFINANCE est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. Il a indiqué, en réplique aux conclusions de son adversaire, que son action était recevable dès lors qu’il ne formulait aucune demande à l’encontre de la société GROUPE [J], mais n’invoquait que la responsabilité de l’organisme de crédit, qui n’a pas vérifié la conformité entre le bon de commande et la facture avant de débloquer les fonds. Il considère que le consentement qu’il a donné pour l’achat de l’installation photovoltaïque a été vicié par la promesse de rentabilité qui s’est avérée mensongère, par le biais d’un démarchage à domicile et avec des supports publicitaires incitatifs et qui ne lui ont pas été laissés. Selon lui, le fait que la rentabilité ne figure pas sur le bon de commande n’exclut pas que cet objet fasse partie de l’engagement contractuel, une telle installation ne pouvant être motivée que par la recherche d’une économie à l’exclusion de fins écologiques ou autres. Il affirme que la société FRANFINANCE, comme la société GROUPE [J], avaient pleine conscience de ce que ce projet ne produirait pas les économies annoncées. Il précise que les irrégularités sur le bon de commande portent sur l’information complète sur le droit de rétractation, sur les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles de l’objet du contrat, à son prix, les délais d’exécution, aux garanties qui s’y rattachent, sur les informations relatives au professionnel contractant. Ainsi, manqueraient la nature, la marque, la taille des panneaux, les précisions sur la date des travaux, le bordereau de rétractation n’était pas détachable, car en le détachant cela amputerait le contrat des signatures. La banque avait le devoir de vérifier, et d’informer le consommateur des irrégularités repérées, afin de s’assurer de son consentement éclairé. Il considère que la banque s’est rendue complice en proposant des remboursements ne commençant qu’au bout de 6 mois, laissant penser à un autofinancement, les économies résultant des premiers mois d’installations devant compenser le remboursement de crédit. La société FRANFINANCE a conclu à titre principal au rejet des demandes du fait de la procédure collective de la société GROUPE [J], aucune demande ne pouvant être formulée envers cette société depuis le 9 octobre 2020, notamment la nullité du contrat, qui plus est en l’absence de créance déclarée dans le délai imparti après ouverture du redressement ; à titre subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes concernant le prêt, soutenant que le prêt affecté à l’opération concernée a été consenti par la société COFIDIS, et qu’elle est totalement étrangère à ce projet ; à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Maître [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE [J], régulièrement cité à sa personne, était absent et non représenté. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge a décidé d’une réouverture des débats, et a renvoyé le dossier à l’audience du 22 septembre 2025, mettant en avant une incohérence dans les différentes pièces produite, notamment dans les conditions du prêt dont le taux, les mensualités qui ne sont pas identiques dans le contrat et dans les courriers adressés, et en invitant les parties parties à produire les relevés de compte, les justificatifs de versements et les tableaux faisant apparaître les intérêts, et à faire toutes observations utiles sur l’existence de ces deux bons de commande, et sur les évolutions relatives à l’offre de prêt. À l’audience du 22 septembre 2025, M. [B] [Z], en demande, ne s’est pas présenté et n’a pas apporté de précisions complémentaires au soutien de ses prétentions. La société FRANFINANCE, représentée, s’en est rapportée à ses écritures. Me [P] [T] n’était ni présent ni représenté. Par courrier arrivé au tribunal le 9 octobre 2025, le conseil de M. [B] [Z] a transmis un dossier de plaidoirie comportant un jeu de conclusions, outre diverses pièces. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité des pièces fournies en cours de délibéré Aux termes des articles 15, 16 et 446-1 du code de procédure civile, les parties doivent communiquer en temps utile leurs moyens et pièces afin d’en débattre contradictoirement à l’audience. Le juge ne peut retenir dans sa décision des éléments qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire. En l’espèce, le demandeur, absent à l’audience du 22 septembre 2025, a adressé au tribunal le 9 octobre 2025 un dossier de plaidoirie et des conclusions sans justification de son absence, ni communication préalable à la partie adverse. Ces documents, transmis en cours de délibéré, n’ont pas été soumis au principe du contradictoire et n’ont pas été débattus à l’audience. En conséquence, il conviendra d’écarter ces pièces des débats et de ne pas en tenir compte dans la présente décision. sur la recevabilité de l’action Le fait qu’à ce jour, comme au jour de l’assignation, la société GROUPE [J] n’ait plus d’existence juridique, la clôture dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire étant justifiée au 9 octobre 2020, ne prive pas le demandeur de faire valoir des irrégularités contractuelles, dès lors qu’il ne formule aucune demande de réparation envers elle. L’absence de déclarations de créance est de même sans incidence sur la résolution du présent litige qui concerne la mise en cause de l’établissement de crédit ayant, par crédit affecté, permis le financement du projet sur la base de ce contrat. Par conséquent, la demande formée par M. [B] [Z] est recevable. Sur la demande en paiement Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière de responsabilité contractuelle, il appartient donc au demandeur de démontrer non seulement l’existence d’une faute imputable au défendeur, mais encore le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l’espèce, M. [B] [Z] soutient que le bon de commande à l’origine de l’offre de credit comporterait des irrégularités de nature à engager la responsabilité de la société de financement. Il lui appartient d’en établir la réalité et la portée. Deux bons de commande sont produits au débat : un bon n° 34651 en date du 18 août 2017, décrivant « kit autoconsommation 2 kwc soit 8 panneaux système domotique FHE » mentionnant le prix de 20 500 euros, le délai de livraison (20 septembre 2017), et le financement par FRANFINANCE avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par la société FRANFINANCE.Un bon n°34880 en date du 28 juillet 2017, décrivant « pose et mise en service 2 kw autoconso+domotique FHE », le prix 20 500 euros, la date de livraison au 20 septembre 2017, et le financement par l’organisme PROJEXO avec le détail du crédit affecté. Est joint le contrat de crédit, signé le jour-même. Ce bon est produit par le demandeur. Sont également produits deux courrier de la société FRANFINANCE qui vise des conditions différentes du crédit. La société FRANFINANCE soutient qu’elle n’est pas partie au contrat de crédit litigieux, lequel aurait été conclu entre M. [L] [Z] et la société COFIDIS. En ce sens, Il appartient au demandeur de justifier de l’existence du lien contractuel entre la société FRANFINANCE et lui, en produisant notamment les pièces sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats. Or, en l’absence de comparution de M. [B] [Z] à l’audience du 22 septembre 2025, et en l’absence de versement de toute pièce complémentaire, démontrant l’implication contractuelle de la société FRANFINANCE, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants permettant d’établir que cette dernière était partie au contrat. Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [B] [Z]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, M. [B] [Z] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE les pièces versées par le conseil de M. [B] [Z] en cours de délibéré DECLARE l’action intentée par M. [B] [Z] recevable Sur le fond, DEBOUTE M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de cinq-cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LE JUGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit : EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Me Jérémie BOULAIRE, la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER Marseille, le 06 Novembre 2025 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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