Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 24/01654
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [L] et Mme [F] [H] ont contracté auprès de la société Trading Technologies une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 21 500 euros HT. Ces installations ont été financées au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour à M. [L] et Mme [H] par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 156 mensualités avec un différé de 270 jours, au taux de 5,51 % l'an. Ce prêt a été remboursé par anticipation par les emprunteurs en février 2014. Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, M. [L] et Mme [H] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment d'engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [H] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 avril 2024, M. [L] et Mme [H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article liminaire du code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [H] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. statuant à nouveau et ajoutant ; - déclarer les demandes de M. [L] et Mme [H] recevables et bien fondées ; - constater les irrégularités du bon de commande et dès lors, le contrat de vente conclu entre d'une part, M. [L] et Mme [H], et la société Trading Technologies d'autre part, - déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [L] et Mme [H] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, - condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [L] et Mme [H] au titre des fautes commises, à savoir les sommes de : - 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de sa créance de restitution, - 20 470,24 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] et Mme [H] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ; en tout état de cause, - condamner la société Cofidis à restituer à M. [L] et Mme [H] l'intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque, - condamner la société Cofidis à payer à M. [L] et Mme [H] l'ensemble des sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Cofidis de son appel incident, - débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - déclarer M. [L] et Mme [H] mal fondés en leurs demandes et les en débouter, en tout état de cause, - débouter M. [L] et Mme [H] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 20 470,24 euros au titre des intérêts qu'ils n'ont jamais payés, - débouter M. [L] et Mme [H] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner solidairement M. [L] et Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [L] et Mme [H] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il échet de constater que les appelants n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Cofidis. Sur l'action en responsabilité contre le prêteur M. [L] et Mme [H] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment la marque, les dimensions, le poids, la taille, la surface des panneaux et leur technologie, la marque, les dimensions et la puissance de l'onduleur et du ballon thermodynamique, le prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, l'absence de ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement et les irrégularités du bordereau de rétractation. Ils soutiennent que le prêteur a participé au dol commis par la société Trading Technologies, cette dernière leur atant promis de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économies d'énergie. La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescrition de l'action en responsabilité engagée à son encontre. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. - Sur le moyen pris du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente et de sa complète exécution S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est irrégulier et que la prestation n'est pas complètement exécutée. Le point de départ de la prescription de cette action doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, entraînant l'obligation à remboursement, soit en l'espèce le 1er avril 2011, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison du 16 mars 2011, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse, et qu'il ont commencé à rembourser le prêt. Le délai quinquennal de prescription expirait donc le 1er avril 2016. L'action en responsabilité fondée sur le défaut de vérification de la validité du contrat ou sa complète exécution, engagée par assignation du 9 mars 2023, est en conséquence prescrite. - Sur le moyen pris de la participation au dol commis par le vendeur Le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité. En effet, dès cette date, les acheteurs étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée. Logiquement, le point de départ de l'action en responsabilité contre le prêteur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit également être fixé à la date à laquelle M. [L] et Mme [H] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit, dès la réception de la première facture de revente d'électricité. En l'espèce, la première facture de revente d'électricité date du 21 août 2012. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 21 août 2012 et a expiré le 21 août 2017, de telle manière que l'action en responsabilité pour participation au prétendu dol commis par le vendeur, engagée contre la société Cofidis par assignation du 9 mars 2023 est manifestement prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] et Mme [H] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis. Par ailleurs, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, si dans le corps de ses écritures, les appelants font valoir que la société Cofidis doit être déchue de son droits au intérêts contractuels, force est de constater que cette demande n'est pas formée dans le dispositif de leurs conclusions, en sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [L] et Mme [H], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proécdure civile et de les débouter de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute M. [X] [L] et Mme [F] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [F] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [F] [H] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 09/07/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPDW Jugement (N° 23/04494) rendu le 19 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTS Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [F] [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Portugal) - de nationalité Portugaise [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [L] et Mme [F] [H] ont contracté auprès de la société Trading Technologies une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 21 500 euros HT. Ces installations ont été financées au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour à M. [L] et Mme [H] par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 156 mensualités avec un différé de 270 jours, au taux de 5,51 % l'an. Ce prêt a été remboursé par anticipation par les emprunteurs en février 2014. Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, M. [L] et Mme [H] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment d'engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [H] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 avril 2024, M. [L] et Mme [H] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article liminaire du code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [H] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] et Mme [H] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. statuant à nouveau et ajoutant ; - déclarer les demandes de M. [L] et Mme [H] recevables et bien fondées ; - constater les irrégularités du bon de commande et dès lors, le contrat de vente conclu entre d'une part, M. [L] et Mme [H], et la société Trading Technologies d'autre part, - déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [L] et Mme [H] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, - condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [L] et Mme [H] au titre des fautes commises, à savoir les sommes de : - 21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de sa créance de restitution, - 20 470,24 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] et Mme [H] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ; en tout état de cause, - condamner la société Cofidis à restituer à M. [L] et Mme [H] l'intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque, - condamner la société Cofidis à payer à M. [L] et Mme [H] l'ensemble des sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Cofidis de son appel incident, - débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - déclarer M. [L] et Mme [H] mal fondés en leurs demandes et les en débouter, en tout état de cause, - débouter M. [L] et Mme [H] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 20 470,24 euros au titre des intérêts qu'ils n'ont jamais payés, - débouter M. [L] et Mme [H] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner solidairement M. [L] et Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [L] et Mme [H] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. MOTIFS A titre liminaire, il échet de constater que les appelants n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Cofidis. Sur l'action en responsabilité contre le prêteur M. [L] et Mme [H] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment la marque, les dimensions, le poids, la taille, la surface des panneaux et leur technologie, la marque, les dimensions et la puissance de l'onduleur et du ballon thermodynamique, le prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, l'absence de ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement et les irrégularités du bordereau de rétractation. Ils soutiennent que le prêteur a participé au dol commis par la société Trading Technologies, cette dernière leur atant promis de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économies d'énergie. La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescrition de l'action en responsabilité engagée à son encontre. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. - Sur le moyen pris du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente et de sa complète exécution S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est irrégulier et que la prestation n'est pas complètement exécutée. Le point de départ de la prescription de cette action doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, entraînant l'obligation à remboursement, soit en l'espèce le 1er avril 2011, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison du 16 mars 2011, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse, et qu'il ont commencé à rembourser le prêt. Le délai quinquennal de prescription expirait donc le 1er avril 2016. L'action en responsabilité fondée sur le défaut de vérification de la validité du contrat ou sa complète exécution, engagée par assignation du 9 mars 2023, est en conséquence prescrite. - Sur le moyen pris de la participation au dol commis par le vendeur Le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité. En effet, dès cette date, les acheteurs étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée. Logiquement, le point de départ de l'action en responsabilité contre le prêteur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit également être fixé à la date à laquelle M. [L] et Mme [H] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit, dès la réception de la première facture de revente d'électricité. En l'espèce, la première facture de revente d'électricité date du 21 août 2012. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 21 août 2012 et a expiré le 21 août 2017, de telle manière que l'action en responsabilité pour participation au prétendu dol commis par le vendeur, engagée contre la société Cofidis par assignation du 9 mars 2023 est manifestement prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [L] et Mme [H] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis. Par ailleurs, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, si dans le corps de ses écritures, les appelants font valoir que la société Cofidis doit être déchue de son droits au intérêts contractuels, force est de constater que cette demande n'est pas formée dans le dispositif de leurs conclusions, en sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [L] et Mme [H], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proécdure civile et de les débouter de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute M. [X] [L] et Mme [F] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [F] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [X] [L] et Mme [F] [H] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-28, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26, code civil 700, code civil 1109). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04353
en commun : code de la consommation L121-28, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26, code civil 700, code civil 1109
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00732
en commun : code de la consommation L121-28, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26, code civil 700, code civil 1109
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en commun : code de la consommation L121-28, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26, code civil 700, code civil 1109
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/07173
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00185
en commun : code de la consommation L121-28, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26
Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:14.197Z.