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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 11 juin 2026, n° 24/00185

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande n°14/1622 signé le 9 mai 2014, M. [A] [L] et Mme [N] [L] ont commandé auprès de la SAS Mysun une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23 000 euros. 

Selon contrat n°39258768 signé le même jour, la SA Sygma Banque a consenti à M. [A] [L] et Mme [N] [L] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un montant en capital de 23 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80% (TAEG 4,88%), remboursable en 108 mensualités de 274,91 euros hors assurance, le règlement de la première échéance étant reporté de 12 mois. 

Le 17 juillet 2014, les époux [L] ont signé un certificat de livraison et sollicité le versement des fonds emprunté entre les mains du vendeur.

La SAS Mysun a établi une facture le 31 juillet 2014 pour un montant de 23 000 euros.

Par courrier du 7 décembre 2015, M. [A] [L] a procédé auprès de la banque à un remboursement anticipé pour un total de 23 203,28 euros, qui a permis de solder le prêt.

Par actes d’huissier en date du 10 janvier 2024, M. [A] [L] et Mme [N] [L] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SELARL [Q] [K] en sa qualité de liquidateur de la société Ecorénoves, anciennement dénommée Mysun, devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit du même jour, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, et retenue pour plaider à l’audience du 22 avril 2026.

A l’audience de plaidoirie, M. et Mme [L] ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance sont représentés chacun par leur conseil, qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.

Bien qu’assignée en la personne de Mme [P] [O], la SELARL [Q] [K] n’est, ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.


PRETENTIONS DES PARTIES


Dans leurs conclusions en réponse n°2, régulièrement notifiées à la SELARL [Q] [K], M. [A] [L] et Mme [N] [L] demandent, sur le fondement des articles L.120-1, L121-1, L121-21, L121-23 à L121-25, L121-20-16, L121-28, R121-3 et suivants du code de la consommation, 1116, 1137, 1147, 1338, 1354 et 2232 du code civil, de : 
les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit,à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Ecorénove en raison des irrégularités affectant le bon de commande,à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Ecorénove sur le fondement du dol,en conséquence, 
condamner la SELARL [Q] [K] en qualité de liquidateur de la société Ecorénove, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue, et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 26 473,58 euros correspondant au montant du prêt remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2016, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,à titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les intérêts dument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement,en tout état de cause,
débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes des prétentions, fins et conclusions,condamner solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL [Q] [K] en qualité de liquidateur de la société Ecorénove à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
*

La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, dans ses conclusions en défense n°4, demande au juge de : 
à titre principal,
déclarer irrecevables les actions intentées par M. et Mme [L] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale),débouter M. [A] [L] et Mme [N] [L] mal fondés en toutes leurs demandes,subsidiairement, 
débouter M. [A] [L] et Mme [N] [L] mal fondés en toutes leurs demandes,plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
débouter M. [A] [L] et Mme [N] [L] de leurs demandes de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, des toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
*
Pour plus de lisibilité, les moyens au soutien de leurs prétentions, développés par les parties dans leurs écritures respectives, seront exposés dans le corps de la décision.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que ces affirmations ne soient justifiées par aucun élément, les parties s’accordent à dire que la SAS Mysun est devenue la Société Ecorénove, et que la SA BNP Paris Personal Finance vient aux droits de la SA Sygma Banque.



Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [L] au regard de la prescription

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande a été signé le 9 mai 2014, suite à l’installation des panneaux photovoltaïques, les fonds affectés au financement de l’installation ont été débloqués le 17 juillet 2014, les demandeurs ayant par la suite procédé au remboursement du crédit et soldé celui-ci par anticipation en décembre 2015. 

L’action des époux [L] a été engagée par actes des 10 janvier 2024.

Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation 

Les époux [L] font valoir qu’en leur qualité de simples consommateurs sans compétence en droit de la consommation, ils n’avaient pas connaissance des nullités affectant le bon de commande, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de connaître les vices affectant ce document au moment de la signature du contrat, date qui ne peut donc servir de point de départ du délai de prescription. Ils affirment qu’ils n’en ont eu connaissance qu’après avoir consulté leur avocat courant année 2022, qui les a informés sur ce point et que leur action n’est donc pas prescrite.

La banque affirme à l’inverse que le point de départ du délai trouve son origine au jour de la conclusion de l’acte, dans la mesure où les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande sont décelables à ce moment-là. Elle rappelle que les conditions générales retranscrivent in extenso les dispositions légales en vigueur lors de la signature, ce qui permettait à la cliente de connaître les mentions obligatoires et de vérifier la régularité du contrat qui lui était soumis. Elle considère que cette reproduction des articles du code est suffisante, sauf à dénaturer la volonté du législateur et considérer ainsi le consommateur comme un incapable.

*
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les informations mentionnées à l'article L121-23 du code de la consommation de manière lisible et compréhensible, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Il appartient au juge de relever in concreto si les acquéreurs avaient effectivement la possibilité, lors de la signature du bon de commande, de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et le texte reproduit de l’article L121-23 et suivants du code de la consommation et de relever le cas échéant des éventuelles irrégularités pouvant l’affecter.


En l’espèce, les demandeurs ont versé aux débats, par courrier du 17 avril 2024, l’original du bon de commande et du contrat de crédit signés le 9 mai 2014.

L’examen du bon de commande et des conditions générales de vente figurant au verso permet de constater que sont notamment reproduits in extenso les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, relatifs au démarchage à domicile, et plus particulièrement aux mentions obligatoires devant figurer sur le contrat conclu dans un tel cadre, à peine de nullité.


Or, la simple lecture du bon de commande met en évidence, comme le relèvent les demandeurs dans leurs conclusions, que la désignation de la nature et des caractéristiques des biens et services proposés est imprécise. En effet, seuls le nombre et la puissance des panneaux photovoltaïques et des onduleurs sont indiqués, sans aucune précision de la marque et du modèle des matériels vendus, la rubrique relative à la référence n’étant pas complétée, ni indications de la taille, du poids ou du support d’installation. Aucune mention n’est faite concernant le détail des travaux et leurs modalités d’exécution. 

Néanmoins, l’absence de ces mentions était pourtant facilement identifiable par les clients. Il est en effet étonnant qu’ils ne se soient pas interrogés sur l’absence de mention de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques qu’ils achetaient à un prix élevé, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire pour l’achat d’une voiture par exemple, alors même que les conditions générales du bon de commande rappellent que le vendeur doit mentionner les caractéristiques essentielles du bien à peine de nullité du contrat. 

De même, ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas discuté avec le vendeur des modalités d’installation des panneaux sur leur toit alors que ces travaux sont importants et qu’ils affectent une partie sensible de leur maison. L’absence de mention du bon de commande sur ce point ne pouvait donc que les alerter, soit qu’il n’y ait pas eu de discussion sur ce point soit que les éléments discutés n’aient pas été contractualisés, là encore alors même que les conditions générales du bon de commande rappellent que le vendeur doit mentionner décrire les conditions d’exécution du contrat à peine de nullité du contrat.

M. et Mme [L] étaient donc en mesure, à la simple comparaison des articles figurant très lisiblement aux conditions générales et du bon de commande, de constater l’irrégularité du contrat de vente lors de sa signature.

Au surplus, s’ils se prévalent du report du point de départ du délai de prescription, force est de constater que les demandeurs ne précisent pas à quelle date ils ont effectivement pris connaissance de ces irrégularités et de la nullité possible du contrat. S’ils évoquent « l’année courant 2022 » pour la consultation de leur avocat, cette affirmation est imprécise et non établie, insuffisante à déterminer le point de départ qui fait courir la prescription de leur action.

Celui-ci ne peut pas plus se déduire de l’expertise sur investissement du 3 novembre 2022 ou des documents de « consultation » de novembre 2021 qu’ils versent aux débats.

Ainsi, faute de démontrer la date à laquelle ils disent avoir eu connaissance des vices allégués au fondement de leur action en nullité du contrat de vente, ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription, qui doit donc être fixé à la date de signature, soit le 9 mai 2014.

En conséquence, leur action sur ce fondement est prescrite et donc irrecevable.


Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour dol

Les époux [L] font valoir qu’ils n’avaient pas les compétences pour connaitre les éléments susceptibles d’être qualifiés de dol, sinon de réticence dolosive. Ils expliquent s’être interrogés sur les régularité du contrat, son formalisme, ainsi que sur l’autofinancement promis par le vendeur et n’avoir été en mesure de prendre connaissance de l’absence de rendement des panneaux photovoltaïques qu’à la lecture du rapport d’expertise sur investissement du 3 novembre 2022, qui a mis en lumière la faible rentabilité de l’opération et l’impossibilité d’un autofinancement de l’installation pourtant présentée comme telle par le vendeur, estimant que cela est constitutif d’un dol.

Ils considèrent donc que le rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité sur ce fondement.





En défense, la banque souligne que les panneaux photovoltaïques installés chez les époux [L] ont toujours produit de l’électricité et continuent à générer des revenus, la première facturation d’EDF datant de novembre 2015, que les factures qu’ils produisent leur permettaient de se rendre compte du prétendu manque de rentabilité bien avant la date du rapport, soulignant qu’aucune rentabilité n’a jamais été promise, ni contractualisée.

*
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ne démontrent par aucun élément la promesse du vendeur dont ils se prévalent, selon laquelle la rentabilité de l’installation acquise permettrait d’autofinancer l’opération. 

Au surplus, s’il n’est pas contesté que M. et Mme [L] ne pouvaient avoir connaissance du rendement de leur installation dès le jour de la conclusion du contrat et que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être reporté, il ne peut être valablement considéré que les demandeurs n’ont été informés de la rentabilité réduite des panneaux qu’à la date du rapport d’expertise.

En effet, il convient de constater que l’expert évalue la rentabilité supposée de l’installation de panneaux solaires des époux [L], d’une puissance totale de 4 kWc, sur la base du tarif d’achat moyen de l’électricité, et d’une production estimée sur une période type de janvier à décembre et, d’autre part, du coût total de l’installation. L’expert estime ainsi la production annuelle à 3 838 kwh, soit un gain de 1 136 euros ou 95 euros par mois.

Or, cette étude s’appuie sur des données estimatives, sans prendre en compte le coût réel de revente de l’électricité à la date de signature du contrat en 2014 puis pendant l’exploitation de l’installation jusqu’à la date du rapport, sans tenir compte de la production effectivement réalisée par l’installation des époux [L], alors même que ces données existent. 

L’expert ne prend en compte que la rentabilité au titre de la revente de l’électricité à EDF, sans tenir compte de l’autoconsommation et donc des économies résultant de l’installation, qui participent également de la rentabilité d’une telle installation. Les demandeurs ne fournissent à ce titre aucun élément chiffré permettant d’apprécier la portée réelle du leur consommation électrique ou leur chauffage.

De plus, il apparaît que le calcul de rentabilité réalisé par l’expert pouvait valablement être fait par les demandeurs, et ce, dès la première année de fonctionnement. En effet, les époux [L] versent aux débats deux factures annuelles de rachat de leur électricité par EDF du 27 novembre 2015 et du 5 décembre 2017. Ces documents, qui ne mentionnent ni le volume de production d’électricité en kWh, ni le prix du rachat du kWh, indiquent le prix global reversé à M. [L], soit 998,02 euros pour la période 2014-2015 et 1 89,99 euros pour la période 2016-2017, soit un gain de 74,83 euros la première année et 90,83 euros la troisième année de production. 

Il en résulte que dès le 27 novembre 2015, ils étaient en mesure de vérifier que les gains générés par la revente de l’électricité ne couvrait pas le coût de leur installation et du crédit, la mensualité de remboursement s’élevant à 274,91 euros.

De plus, comme ils le déclarent eux-mêmes dans leurs écritures, il convient de relever que leur démarche de faire appel à un expert a été motivée par leur questionnement antérieur sur la rentabilité des panneaux litigieux, qu’au demeurant, ils n’ont pu manquer de constater, dès les premières années de fonctionnement, le rendement réel de leur installation et le fait qu’elle pouvait ou non s’autofinancer, la jurisprudence retenant communément une durée de 2 années pour ce faire.

En tout état de cause, la découverte du dol allégué est nécessairement antérieure au rapport d’expertise, et les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription.

Sur la base d’une durée de fonctionnement de 2 années leur permettant de vérifier le rendement de leur installation, soit au mois de novembre 2016, et de connaître les faits leur permettant de l'exercer leur action en nullité pour dol, il convient de constater que leur action est prescrite.


Concernant l’action en nullité du contrat de crédit affecté

Par suite, l’action en nullité subséquente du contrat de prêt, qui est lié au contrat de vente comme une opération commerciale unique, ne peut qu’être considérée comme tardive également.

L’action des époux [L] sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.


Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance

Selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, la banque affirme que les époux [L] ont agi tardivement, la privant de la possibilité de se retourner utilement contre le vendeur pour recouvrer les fonds, dès lors que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire, et qu’ils ne font que profiter d’un effet d’aubaine dans un contexte judiciaire favorable aux consommateurs.

Or, il convient de souligner que la SA BNP Paribas Personal Finance n’était pas l’organisme prêteur qui a consenti le crédit aux demandeurs, qu’elle ne précise pas la nature ni l’ampleur du préjudice dont elle se prévaut en tout état de cause, y compris dans l’hypothèse d’une irrecevabilité de l’action des demandeurs comme cela découle des développements précédents. 

Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation.


Sur les frais du procès

M. [A] [L] et Mme [N] [L], dont l’ensemble des demandes ont été déclarées irrecevables, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance. 

Il parait inéquitable de laisser à charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, non compris dans les dépens. M. [A] [L] et Mme [N] [L] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par M. [A] [L] et Mme [N] [L] dans la présente instance comme étant prescrites, 

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [N] [L] aux entiers dépens de l’instance, 

CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [N] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00183

Grosse :

JUGEMENT DU : 11 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 24/00185 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR3W


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DEMANDEURS

Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau d’ANNECY - 104

Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau d’ANNECY - 104


DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [Q] [K], liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY - 3


LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme AIVALIOTIS Greffière placée, lors des débats
 Mme ROCHEL, Greffière, lors du prononcé


L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 11 Juin 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE


Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande n°14/1622 signé le 9 mai 2014, M. [A] [L] et Mme [N] [L] ont commandé auprès de la SAS Mysun une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23 000 euros. 

Selon contrat n°39258768 signé le même jour, la SA Sygma Banque a consenti à M. [A] [L] et Mme [N] [L] un crédit affecté à l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un montant en capital de 23 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80% (TAEG 4,88%), remboursable en 108 mensualités de 274,91 euros hors assurance, le règlement de la première échéance étant reporté de 12 mois. 

Le 17 juillet 2014, les époux [L] ont signé un certificat de livraison et sollicité le versement des fonds emprunté entre les mains du vendeur.

La SAS Mysun a établi une facture le 31 juillet 2014 pour un montant de 23 000 euros.

Par courrier du 7 décembre 2015, M. [A] [L] a procédé auprès de la banque à un remboursement anticipé pour un total de 23 203,28 euros, qui a permis de solder le prêt.

Par actes d’huissier en date du 10 janvier 2024, M. [A] [L] et Mme [N] [L] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SELARL [Q] [K] en sa qualité de liquidateur de la société Ecorénoves, anciennement dénommée Mysun, devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit du même jour, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêt en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties, et retenue pour plaider à l’audience du 22 avril 2026.

A l’audience de plaidoirie, M. et Mme [L] ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance sont représentés chacun par leur conseil, qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.

Bien qu’assignée en la personne de Mme [P] [O], la SELARL [Q] [K] n’est, ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.


PRETENTIONS DES PARTIES


Dans leurs conclusions en réponse n°2, régulièrement notifiées à la SELARL [Q] [K], M. [A] [L] et Mme [N] [L] demandent, sur le fondement des articles L.120-1, L121-1, L121-21, L121-23 à L121-25, L121-20-16, L121-28, R121-3 et suivants du code de la consommation, 1116, 1137, 1147, 1338, 1354 et 2232 du code civil, de : 
les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit,à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Ecorénove en raison des irrégularités affectant le bon de commande,à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Ecorénove sur le fondement du dol,en conséquence, 
condamner la SELARL [Q] [K] en qualité de liquidateur de la société Ecorénove, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue, et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 26 473,58 euros correspondant au montant du prêt remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2016, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,à titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les intérêts dument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement,en tout état de cause,
débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes des prétentions, fins et conclusions,condamner solidairement la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL [Q] [K] en qualité de liquidateur de la société Ecorénove à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
*

La SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, dans ses conclusions en défense n°4, demande au juge de : 
à titre principal,
déclarer irrecevables les actions intentées par M. et Mme [L] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale),débouter M. [A] [L] et Mme [N] [L] mal fondés en toutes leurs demandes,subsidiairement, 
débouter M. [A] [L] et Mme [N] [L] mal fondés en toutes leurs demandes,plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
débouter M. [A] [L] et Mme [N] [L] de leurs demandes de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, des toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
*
Pour plus de lisibilité, les moyens au soutien de leurs prétentions, développés par les parties dans leurs écritures respectives, seront exposés dans le corps de la décision.


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que ces affirmations ne soient justifiées par aucun élément, les parties s’accordent à dire que la SAS Mysun est devenue la Société Ecorénove, et que la SA BNP Paris Personal Finance vient aux droits de la SA Sygma Banque.



Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [L] au regard de la prescription

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande a été signé le 9 mai 2014, suite à l’installation des panneaux photovoltaïques, les fonds affectés au financement de l’installation ont été débloqués le 17 juillet 2014, les demandeurs ayant par la suite procédé au remboursement du crédit et soldé celui-ci par anticipation en décembre 2015. 

L’action des époux [L] a été engagée par actes des 10 janvier 2024.

Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation 

Les époux [L] font valoir qu’en leur qualité de simples consommateurs sans compétence en droit de la consommation, ils n’avaient pas connaissance des nullités affectant le bon de commande, de sorte qu’ils n’ont pas été en mesure de connaître les vices affectant ce document au moment de la signature du contrat, date qui ne peut donc servir de point de départ du délai de prescription. Ils affirment qu’ils n’en ont eu connaissance qu’après avoir consulté leur avocat courant année 2022, qui les a informés sur ce point et que leur action n’est donc pas prescrite.

La banque affirme à l’inverse que le point de départ du délai trouve son origine au jour de la conclusion de l’acte, dans la mesure où les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande sont décelables à ce moment-là. Elle rappelle que les conditions générales retranscrivent in extenso les dispositions légales en vigueur lors de la signature, ce qui permettait à la cliente de connaître les mentions obligatoires et de vérifier la régularité du contrat qui lui était soumis. Elle considère que cette reproduction des articles du code est suffisante, sauf à dénaturer la volonté du législateur et considérer ainsi le consommateur comme un incapable.

*
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les informations mentionnées à l'article L121-23 du code de la consommation de manière lisible et compréhensible, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Il appartient au juge de relever in concreto si les acquéreurs avaient effectivement la possibilité, lors de la signature du bon de commande, de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et le texte reproduit de l’article L121-23 et suivants du code de la consommation et de relever le cas échéant des éventuelles irrégularités pouvant l’affecter.


En l’espèce, les demandeurs ont versé aux débats, par courrier du 17 avril 2024, l’original du bon de commande et du contrat de crédit signés le 9 mai 2014.

L’examen du bon de commande et des conditions générales de vente figurant au verso permet de constater que sont notamment reproduits in extenso les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, relatifs au démarchage à domicile, et plus particulièrement aux mentions obligatoires devant figurer sur le contrat conclu dans un tel cadre, à peine de nullité.


Or, la simple lecture du bon de commande met en évidence, comme le relèvent les demandeurs dans leurs conclusions, que la désignation de la nature et des caractéristiques des biens et services proposés est imprécise. En effet, seuls le nombre et la puissance des panneaux photovoltaïques et des onduleurs sont indiqués, sans aucune précision de la marque et du modèle des matériels vendus, la rubrique relative à la référence n’étant pas complétée, ni indications de la taille, du poids ou du support d’installation. Aucune mention n’est faite concernant le détail des travaux et leurs modalités d’exécution. 

Néanmoins, l’absence de ces mentions était pourtant facilement identifiable par les clients. Il est en effet étonnant qu’ils ne se soient pas interrogés sur l’absence de mention de la marque et du modèle des panneaux photovoltaïques qu’ils achetaient à un prix élevé, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire pour l’achat d’une voiture par exemple, alors même que les conditions générales du bon de commande rappellent que le vendeur doit mentionner les caractéristiques essentielles du bien à peine de nullité du contrat. 

De même, ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas discuté avec le vendeur des modalités d’installation des panneaux sur leur toit alors que ces travaux sont importants et qu’ils affectent une partie sensible de leur maison. L’absence de mention du bon de commande sur ce point ne pouvait donc que les alerter, soit qu’il n’y ait pas eu de discussion sur ce point soit que les éléments discutés n’aient pas été contractualisés, là encore alors même que les conditions générales du bon de commande rappellent que le vendeur doit mentionner décrire les conditions d’exécution du contrat à peine de nullité du contrat.

M. et Mme [L] étaient donc en mesure, à la simple comparaison des articles figurant très lisiblement aux conditions générales et du bon de commande, de constater l’irrégularité du contrat de vente lors de sa signature.

Au surplus, s’ils se prévalent du report du point de départ du délai de prescription, force est de constater que les demandeurs ne précisent pas à quelle date ils ont effectivement pris connaissance de ces irrégularités et de la nullité possible du contrat. S’ils évoquent « l’année courant 2022 » pour la consultation de leur avocat, cette affirmation est imprécise et non établie, insuffisante à déterminer le point de départ qui fait courir la prescription de leur action.

Celui-ci ne peut pas plus se déduire de l’expertise sur investissement du 3 novembre 2022 ou des documents de « consultation » de novembre 2021 qu’ils versent aux débats.

Ainsi, faute de démontrer la date à laquelle ils disent avoir eu connaissance des vices allégués au fondement de leur action en nullité du contrat de vente, ils ne peuvent se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription, qui doit donc être fixé à la date de signature, soit le 9 mai 2014.

En conséquence, leur action sur ce fondement est prescrite et donc irrecevable.


Concernant l’action en nullité du contrat de vente pour dol

Les époux [L] font valoir qu’ils n’avaient pas les compétences pour connaitre les éléments susceptibles d’être qualifiés de dol, sinon de réticence dolosive. Ils expliquent s’être interrogés sur les régularité du contrat, son formalisme, ainsi que sur l’autofinancement promis par le vendeur et n’avoir été en mesure de prendre connaissance de l’absence de rendement des panneaux photovoltaïques qu’à la lecture du rapport d’expertise sur investissement du 3 novembre 2022, qui a mis en lumière la faible rentabilité de l’opération et l’impossibilité d’un autofinancement de l’installation pourtant présentée comme telle par le vendeur, estimant que cela est constitutif d’un dol.

Ils considèrent donc que le rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité sur ce fondement.





En défense, la banque souligne que les panneaux photovoltaïques installés chez les époux [L] ont toujours produit de l’électricité et continuent à générer des revenus, la première facturation d’EDF datant de novembre 2015, que les factures qu’ils produisent leur permettaient de se rendre compte du prétendu manque de rentabilité bien avant la date du rapport, soulignant qu’aucune rentabilité n’a jamais été promise, ni contractualisée.

*
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ne démontrent par aucun élément la promesse du vendeur dont ils se prévalent, selon laquelle la rentabilité de l’installation acquise permettrait d’autofinancer l’opération. 

Au surplus, s’il n’est pas contesté que M. et Mme [L] ne pouvaient avoir connaissance du rendement de leur installation dès le jour de la conclusion du contrat et que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être reporté, il ne peut être valablement considéré que les demandeurs n’ont été informés de la rentabilité réduite des panneaux qu’à la date du rapport d’expertise.

En effet, il convient de constater que l’expert évalue la rentabilité supposée de l’installation de panneaux solaires des époux [L], d’une puissance totale de 4 kWc, sur la base du tarif d’achat moyen de l’électricité, et d’une production estimée sur une période type de janvier à décembre et, d’autre part, du coût total de l’installation. L’expert estime ainsi la production annuelle à 3 838 kwh, soit un gain de 1 136 euros ou 95 euros par mois.

Or, cette étude s’appuie sur des données estimatives, sans prendre en compte le coût réel de revente de l’électricité à la date de signature du contrat en 2014 puis pendant l’exploitation de l’installation jusqu’à la date du rapport, sans tenir compte de la production effectivement réalisée par l’installation des époux [L], alors même que ces données existent. 

L’expert ne prend en compte que la rentabilité au titre de la revente de l’électricité à EDF, sans tenir compte de l’autoconsommation et donc des économies résultant de l’installation, qui participent également de la rentabilité d’une telle installation. Les demandeurs ne fournissent à ce titre aucun élément chiffré permettant d’apprécier la portée réelle du leur consommation électrique ou leur chauffage.

De plus, il apparaît que le calcul de rentabilité réalisé par l’expert pouvait valablement être fait par les demandeurs, et ce, dès la première année de fonctionnement. En effet, les époux [L] versent aux débats deux factures annuelles de rachat de leur électricité par EDF du 27 novembre 2015 et du 5 décembre 2017. Ces documents, qui ne mentionnent ni le volume de production d’électricité en kWh, ni le prix du rachat du kWh, indiquent le prix global reversé à M. [L], soit 998,02 euros pour la période 2014-2015 et 1 89,99 euros pour la période 2016-2017, soit un gain de 74,83 euros la première année et 90,83 euros la troisième année de production. 

Il en résulte que dès le 27 novembre 2015, ils étaient en mesure de vérifier que les gains générés par la revente de l’électricité ne couvrait pas le coût de leur installation et du crédit, la mensualité de remboursement s’élevant à 274,91 euros.

De plus, comme ils le déclarent eux-mêmes dans leurs écritures, il convient de relever que leur démarche de faire appel à un expert a été motivée par leur questionnement antérieur sur la rentabilité des panneaux litigieux, qu’au demeurant, ils n’ont pu manquer de constater, dès les premières années de fonctionnement, le rendement réel de leur installation et le fait qu’elle pouvait ou non s’autofinancer, la jurisprudence retenant communément une durée de 2 années pour ce faire.

En tout état de cause, la découverte du dol allégué est nécessairement antérieure au rapport d’expertise, et les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription.

Sur la base d’une durée de fonctionnement de 2 années leur permettant de vérifier le rendement de leur installation, soit au mois de novembre 2016, et de connaître les faits leur permettant de l'exercer leur action en nullité pour dol, il convient de constater que leur action est prescrite.


Concernant l’action en nullité du contrat de crédit affecté

Par suite, l’action en nullité subséquente du contrat de prêt, qui est lié au contrat de vente comme une opération commerciale unique, ne peut qu’être considérée comme tardive également.

L’action des époux [L] sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.


Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance

Selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 1178 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En l’espèce, la banque affirme que les époux [L] ont agi tardivement, la privant de la possibilité de se retourner utilement contre le vendeur pour recouvrer les fonds, dès lors que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire, et qu’ils ne font que profiter d’un effet d’aubaine dans un contexte judiciaire favorable aux consommateurs.

Or, il convient de souligner que la SA BNP Paribas Personal Finance n’était pas l’organisme prêteur qui a consenti le crédit aux demandeurs, qu’elle ne précise pas la nature ni l’ampleur du préjudice dont elle se prévaut en tout état de cause, y compris dans l’hypothèse d’une irrecevabilité de l’action des demandeurs comme cela découle des développements précédents. 

Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation.


Sur les frais du procès

M. [A] [L] et Mme [N] [L], dont l’ensemble des demandes ont été déclarées irrecevables, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance. 

Il parait inéquitable de laisser à charge de la SA BNP Paribas Personal Finance les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, non compris dans les dépens. M. [A] [L] et Mme [N] [L] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formées par M. [A] [L] et Mme [N] [L] dans la présente instance comme étant prescrites, 

DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [N] [L] aux entiers dépens de l’instance, 

CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [N] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1354, code de la consommation L121-20-16, code de la consommation L121-25, code de la consommation L121-28, code de la consommation L121-26, code de la consommation L120-1, code civil 1338, code de la consommation L121-21, code civil 2232, code de la consommation L121-23, code de la consommation R121-3, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:29:15.329Z.