Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 24/01469
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2008, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [P] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] ont contracté auprès de la société Ambio Solar une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 20 000 euros HT. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour à M. [J] et Mme [D] par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 28 200 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,82 % l'an. Ce prêt a été intégralement remboursé par les emprunteurs. La société Ambio Solar a été placée en liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 décembre 2016. Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2020, M. [J] et Mme [D] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit, engager la responsabilité de la société Cofidis et d'obtenir paiement de diverses sommes. Les époux [J] ont abandonné leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [D] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur restituer toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit et à leur payer les sommes de 28 200 euros, 21 999,20 euros et 5000 euros, fondées sur une violation de vérifier l'exécution complète de la prestation prévue au bon de commande avant le déblocage des fonds et fondées sur le dol, - débouté M. [J] et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [J] et Mme [D] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article liminaire du code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, Vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [D] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur restituer toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit et à leur payer les sommes de 28 200 euros, 21 999,20 euros et 5000 euros, fondées sur une violation de vérifier l'exécution complète de la prestation prévue au bon de commande avant le déblocage des fonds et fondées sur le dol, - débouté M. [J] et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. statuant à nouveau et ajoutant ; - déclarer les demandes de M. [J] et Mme [D] recevables et bien fondées ; - constater les irrégularités du bon de commande et dès lors, le contrat de vente conclu entre d'une part, M. [J] et Mme [D], et la société Ambio France d'autre part, - déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [J] et Mme [D] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, - condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [J] et Mme [D] au titre des fautes commises, à savoir les sommes de : - 28 200 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de sa créance de restitution, - 27 727,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] et Mme [D] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ; à titre subsidiaire, - condamner la société Cofidis à payer à M. [J] et Mme [D] la somme de 55 927,80 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis, - condamner la société Cofidis à verser à M. [J] et Mme [D] l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts, en tout état de cause, - condamner la société Cofidis à payer à M. [J] et Mme [D] l'ensemble des sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Cofidis de son appel incident, - débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer partiellement le jugement, - confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contre la société Cofidis sur le fondement du dol et sur le fondement d'une faute tendant à ne pas avoir vérifié l'exécution complète du contrat, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité contre la société Cofidis d'avoir financé un bon de commande entâché d'irrégularités, statuant à nouveau, - déclarer l'intégralité des demandes de M. [J] et Mme [D] irrecevables tant sur le fondement de la prescription que sur le fondement de la demande nouvelle, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de condamnation de la société Cofidis mal fondée, y ajoutant, - déclarer l'intégralité des demandes de M. [J] et Mme [D] mal fondées et les en débouter, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [J] et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [J] et Mme [D] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il échet de constater que les appelants n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle contre la société Cofidis. Sur l'action en responsabilité contre le prêteur M. [J] et Mme [D] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment la marque, le nombre, le poids, la taille, la surface des panneaux, le mode de pose, les informations sur les performances, le prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, l'absence de ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des modalités et délais de livraison, l'absence des modalités de financement et notamment du nom de l'établissement prêteur. Les appelants font valoir que la société venderesse a commis un dol en lui promettant de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économie d'énergie. Ils soutiennent que le prêteur a commis une faute en participant au dol commis par la société Ambio Solar. La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. - Sur le moyen pris du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente La faute de la banque consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et sans avoir informé l'emprunteur des éventuelles irrégularités qui pourraient l'entacher. Le dommage résultant de cette faute, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit accessoire et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est entâché de causes de nullité. Le point de départ de la prescription de cette action doit logiquement être fixé à la date du déblocage des fonds, soit en l'espèce le 16 juillet 2009, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison du 20 juin 2009, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse et qu'ils ont commencé à rembourser le prêt. Dès lors, le délai quinquennal de prescription expirait le 16 juillet 2014. L'action en responsabilité fondée sur le défaut par la société Cofidis de vérification de la validité du contrat engagée par assignation du 15 septembre 2020 est en conséquence prescrite. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a relevé que cette action était recevable et en ce que, sur le fond, il a débouté M. [J] et Mme [D] de leur demandes d'indemnisation fondée sur un défaut de vérification de la régularité du contrat principal par la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis. - Sur le moyen pris du défaut de l'exécution complète du contrat principal Les appelants reprochent également à la banque d'avoir libéré les fonds au vue d'une attestation de livraison insuffisamment précise qui ne lui permettait pas de s'assurer de la complète exécution du contrat de vente. A supposer qu'une faute ait été commise à ce titre par la banque, le dommage consiste ici à devoir rembourser le crédit alors que le contrat de vente principal n'aurait pas entièrement été exécuté au moment du déblocage des fonds. Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, soit au 16 juillet 2009 de telle manière que l'action en responsabilité engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est également prescrite. - Sur le moyen pris de la participation au dol commis par le vendeur Le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque, doit être considéré comme étant découvert par les acheteurs à réception de la première facture de revente d'électricité. En effet, dès cette date, ils étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée. Logiquement, le point de départ de l'action en responsabilité contre le vendeur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit être fixé à la date à laquelle M. [J] et Mme [D] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit, dès la réception de la première facture de revente d'électricité. En l'espèce, M. [J] et Mme [D] produisent plusieurs factures de revente d'électricité, toutes datées du 27 juin 2014, pour les années de production 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 27 juin 2014 et a expiré le 27 juin 2019, de telle manière que l'action en responsabilité pour participation au prétendu dol commis par le vendeur, engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est manifestement prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] et Mme [D] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis. Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts La société Cofidis fait valoir que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et qu'elle est par conséquent irrecevable en cause d'appel. Il résulte des articles 563 à 567 du code de procédure civile, que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevable en appel. La demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas été formée par les emprunteurs devant le premier juge. En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse, puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à soulever des fins de non-recevoir. En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires en indemnisation formées par les appelants au titre de la responsabilité contractuelle de la banque et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire, la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels ne visant qu'à rendre le crédit gratuit et obtenir restitution des intérêts Dès lors, cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel par les emprunteurs est irrecevable, ainsi que les demandes qui en sont la conséquence, tendant à voir la société Cofidis condamnée à verser aux appelants l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et à lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [J] et Mme [D], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [J] et Mme [X] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. [P] [J] et Mme [X] [D] formée à l'encontre de la société Cofidis fondées sur un défaut de vérification de la régularité du contrat principal de vente ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels présentée par M. [P] [J] et Mme [X] [D] ; Déboute M. [P] [J] et Mme [X] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [X] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [X] [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 09/07/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VORC Jugement (N° 23/01642) rendu le 12 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTS Madame [X] [D] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 20 novembre 2008, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [P] [J] et Mme [X] [D] épouse [J] ont contracté auprès de la société Ambio Solar une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 20 000 euros HT. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour à M. [J] et Mme [D] par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 28 200 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,82 % l'an. Ce prêt a été intégralement remboursé par les emprunteurs. La société Ambio Solar a été placée en liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 décembre 2016. Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2020, M. [J] et Mme [D] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit, engager la responsabilité de la société Cofidis et d'obtenir paiement de diverses sommes. Les époux [J] ont abandonné leur demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [D] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur restituer toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit et à leur payer les sommes de 28 200 euros, 21 999,20 euros et 5000 euros, fondées sur une violation de vérifier l'exécution complète de la prestation prévue au bon de commande avant le déblocage des fonds et fondées sur le dol, - débouté M. [J] et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 mars 2024, M. [J] et Mme [D] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de : Vu l'article liminaire du code de la consommation ; Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ; Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, Vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et Mme [D] aux fins de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur restituer toutes les sommes versées en exécution du contrat de crédit et à leur payer les sommes de 28 200 euros, 21 999,20 euros et 5000 euros, fondées sur une violation de vérifier l'exécution complète de la prestation prévue au bon de commande avant le déblocage des fonds et fondées sur le dol, - débouté M. [J] et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [D] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. statuant à nouveau et ajoutant ; - déclarer les demandes de M. [J] et Mme [D] recevables et bien fondées ; - constater les irrégularités du bon de commande et dès lors, le contrat de vente conclu entre d'une part, M. [J] et Mme [D], et la société Ambio France d'autre part, - déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [J] et Mme [D] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, - condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [J] et Mme [D] au titre des fautes commises, à savoir les sommes de : - 28 200 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de sa créance de restitution, - 27 727,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] et Mme [D] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ; à titre subsidiaire, - condamner la société Cofidis à payer à M. [J] et Mme [D] la somme de 55 927,80 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis, - condamner la société Cofidis à verser à M. [J] et Mme [D] l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts, en tout état de cause, - condamner la société Cofidis à payer à M. [J] et Mme [D] l'ensemble des sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Cofidis de son appel incident, - débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2026, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer partiellement le jugement, - confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contre la société Cofidis sur le fondement du dol et sur le fondement d'une faute tendant à ne pas avoir vérifié l'exécution complète du contrat, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité contre la société Cofidis d'avoir financé un bon de commande entâché d'irrégularités, statuant à nouveau, - déclarer l'intégralité des demandes de M. [J] et Mme [D] irrecevables tant sur le fondement de la prescription que sur le fondement de la demande nouvelle, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de condamnation de la société Cofidis mal fondée, y ajoutant, - déclarer l'intégralité des demandes de M. [J] et Mme [D] mal fondées et les en débouter, en tout état de cause, - condamner solidairement M. [J] et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [J] et Mme [D] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026. MOTIFS A titre liminaire, il échet de constater que les appelants n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle contre la société Cofidis. Sur l'action en responsabilité contre le prêteur M. [J] et Mme [D] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment la marque, le nombre, le poids, la taille, la surface des panneaux, le mode de pose, les informations sur les performances, le prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, l'absence de ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des modalités et délais de livraison, l'absence des modalités de financement et notamment du nom de l'établissement prêteur. Les appelants font valoir que la société venderesse a commis un dol en lui promettant de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économie d'énergie. Ils soutiennent que le prêteur a commis une faute en participant au dol commis par la société Ambio Solar. La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance. - Sur le moyen pris du défaut de vérification de la régularité du contrat de vente La faute de la banque consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et sans avoir informé l'emprunteur des éventuelles irrégularités qui pourraient l'entacher. Le dommage résultant de cette faute, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit accessoire et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est entâché de causes de nullité. Le point de départ de la prescription de cette action doit logiquement être fixé à la date du déblocage des fonds, soit en l'espèce le 16 juillet 2009, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison du 20 juin 2009, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse et qu'ils ont commencé à rembourser le prêt. Dès lors, le délai quinquennal de prescription expirait le 16 juillet 2014. L'action en responsabilité fondée sur le défaut par la société Cofidis de vérification de la validité du contrat engagée par assignation du 15 septembre 2020 est en conséquence prescrite. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a relevé que cette action était recevable et en ce que, sur le fond, il a débouté M. [J] et Mme [D] de leur demandes d'indemnisation fondée sur un défaut de vérification de la régularité du contrat principal par la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis. - Sur le moyen pris du défaut de l'exécution complète du contrat principal Les appelants reprochent également à la banque d'avoir libéré les fonds au vue d'une attestation de livraison insuffisamment précise qui ne lui permettait pas de s'assurer de la complète exécution du contrat de vente. A supposer qu'une faute ait été commise à ce titre par la banque, le dommage consiste ici à devoir rembourser le crédit alors que le contrat de vente principal n'aurait pas entièrement été exécuté au moment du déblocage des fonds. Le point de départ du délai de prescription doit en conséquence être fixé à la date du déblocage des fonds, soit au 16 juillet 2009 de telle manière que l'action en responsabilité engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est également prescrite. - Sur le moyen pris de la participation au dol commis par le vendeur Le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation photovoltaïque, doit être considéré comme étant découvert par les acheteurs à réception de la première facture de revente d'électricité. En effet, dès cette date, ils étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée. Logiquement, le point de départ de l'action en responsabilité contre le vendeur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit être fixé à la date à laquelle M. [J] et Mme [D] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit, dès la réception de la première facture de revente d'électricité. En l'espèce, M. [J] et Mme [D] produisent plusieurs factures de revente d'électricité, toutes datées du 27 juin 2014, pour les années de production 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 27 juin 2014 et a expiré le 27 juin 2019, de telle manière que l'action en responsabilité pour participation au prétendu dol commis par le vendeur, engagée contre la société Cofidis par assignation du 15 septembre 2020 est manifestement prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] et Mme [D] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis. Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts La société Cofidis fait valoir que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et qu'elle est par conséquent irrecevable en cause d'appel. Il résulte des articles 563 à 567 du code de procédure civile, que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que les demandes reconventionnelles sont également recevable en appel. La demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas été formée par les emprunteurs devant le premier juge. En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse, puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à soulever des fins de non-recevoir. En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires en indemnisation formées par les appelants au titre de la responsabilité contractuelle de la banque et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire, la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels ne visant qu'à rendre le crédit gratuit et obtenir restitution des intérêts Dès lors, cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel par les emprunteurs est irrecevable, ainsi que les demandes qui en sont la conséquence, tendant à voir la société Cofidis condamnée à verser aux appelants l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et à lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [J] et Mme [D], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [J] et Mme [X] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre la société Cofidis et fondées sur une défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal par la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Déclare irrecevables les demandes en paiement de M. [P] [J] et Mme [X] [D] formée à l'encontre de la société Cofidis fondées sur un défaut de vérification de la régularité du contrat principal de vente ; Y ajoutant ; Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels présentée par M. [P] [J] et Mme [X] [D] ; Déboute M. [P] [J] et Mme [X] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [X] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum M. [P] [J] et Mme [X] [D] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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en commun : code de la consommation L121-28, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26
Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:12.341Z.