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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 18 juin 2026, n° 25/12098

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Parties (entreprises)

SOLUTIONS ECO HABITATanonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 24 novembre 2016, M. [O] [B] a passé commande à la société Solutions Eco Habitat, après démarchage à son domicile, d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique au prix de 22 900 euros.



L'opération a été entièrement financée au moyen d'un crédit de 22 900 euros remboursable, passé un report de 180 jours, en 120 mensualités de 231,79 euros hors assurance au taux de 3,67 % l'an, souscrit le même jour par M. [B] et Mme [T] [B] née [E] auprès de la société Domofinance.



Le 9 décembre 2016, M. [B] a signé une attestation de fin de travaux et sollicité le déblocage des fonds lequel est intervenu le 12 janvier 2017.



L'installation a été raccordée et est fonctionnelle.



Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 mars 2019, la société Solutions Eco Habitat a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a ensuite été clôturée pour insuffisance d'actifs le 31 janvier 2020 et Maître [N] désignée mandataire ad hoc.



Par actes des 10 et 14 mars 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner la banque et le mandataire ad hoc du vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté en raison d'irrégularités formelles et d'un dol, constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, la voir privée de sa créance de restitution et obtenir de sa part le paiement des sommes de 22 900 euros représentant le montant du prix de vente, 9 700,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt, 10 000 euros au titre des frais d'enlèvement de l'installation et de la remise en état, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



A l'audience du 19 décembre 2024, ils ont demandé en outre à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.



Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour réticences dolosives,

- rejeté la demande d'annulation du contrat de vente pour dol,

- rejeté la demande subséquente d'annulation du crédit affecté,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité de la banque et débouté en conséquence les demandeurs à ce titre,

- déclaré irrecevable comme prescrite le demande de déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. et Mme [B] aux dépens et à verser in solidum à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.



S'agissant des irrégularités formelles invoquées, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil et le fait que les dispositions des articles L. 121-23 à 26 du code de la consommation apparaissaient au bon de commande mentionnant les causes de nullité même si ces dispositions n'étaient plus applicables lors de la signature du contrat, le juge a considéré que l'action se prescrivait en cinq ans et que le point de départ du délai de prescription était la date de signature du contrat dès lors que les époux [B] ne démontraient pas qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise du bon de commande que le contrat était incomplet au regard des mentions qu'ils jugeaient essentielles, que le délai de cinq ans participait de la sécurité juridique des conventions et que la durée du délai de rétractation comme celle de la prescription leur permettaient largement d'agir. Il a donc considéré que cette demande était irrecevable car prescrite.



S'agissant de la nullité fondée sur des réticences dolosives, il a considéré que l'irrégularité était décelable dès la signature du contrat le 24 novembre 2016 de sorte que l'action était prescrite.



S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale était la découverte de l'erreur provoquée, que cette découverte datait du début de la production d'énergie et de sa revente qui ne pouvait être postérieur au mois d'avril 2018 de sorte que la demande n'était pas prescrite.



S'agissant du dol fondé sur le caractère non ferme du contrat, il a relevé que les acquéreurs pouvaient agir dès la livraison attestée le 9 décembre 2016 de sorte que l'action était prescrite.



Sur le fond de la demande en annulation pour dol, il a retenu que le bon de commande ne comportait aucune promesse de rentabilité, que les demandeurs ne produisaient que des documents partiels quant à la production de leur équipement et aucune pièce quant à leur consommation avant et après installation mise à part une « expertise » non contradictoire établie le 3 janvier 2022, qu'ils ne démontraient avoir formé aucune réclamation et en particulier quant au fait qu'ils n'avaient pas obtenu de factures de revente avant l'année 2021. Il a repoussé la demande fondée sur un dol et constaté qu'en l'absence de nullité du contrat de vente, celle du contrat de crédit ne pouvait être prononcée en application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation.



Il a relevé que la demande de déblocage des fonds remontait au 9 décembre 2016 de sorte que toute demande fondée sur une faute commise lors du déblocage des fonds était prescrite au moment de la délivrance des assignations.



Il a retenu une prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée plus de 5 années après la signature du contrat.



En l'absence d'annulation des contrats, il a débouté M. [B] de ses demandes en paiement.



Il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la banque pour procédure abusive.



Par déclaration électronique du 8 juillet 2025, M. et Mme [B] ont formé appel de ce jugement.



Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026 auxquelles il convient de se rapporter, M. et Mme [B] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté,

- de condamner la société Domofinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises soit :

- 22 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,

- 9 700,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

en tout état de cause,

- de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société Domofinance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation et de la réticence dolosive, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de la banque, pour faute dans le déblocage des fonds, déclaré irrecevable comme aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté surplus des demandes,

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol dès lors qu'il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté dès lors qu'il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, rejeté le surplus des demandes de la société Domofinance, débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions fondées sur la responsabilité de la banque dès lors qu'il est demandé à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable,

- subsidiairement, si la cour devait déclarer la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande formée de ce chef ; si la cour devait déclarer la demande d'annulation subséquente du contrat de crédit recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ladite demande ; si la cour devait déclarer recevable la demande fondée sur la responsabilité de la société Domofinance, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de la demande formée de ce chef,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] au vu de la prescription quinquennale, de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Solutions Eco Habitat, de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement, de les rejeter comme infondées,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté ; de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes de condamnation de la société Domofinance à leur régler les sommes de 22 900 euros et de 9 700,40 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées ; de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la banque et la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les rejeter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge M. et Mme [B] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger qu'ils restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui régler la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc du vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

 

La déclaration d'appel et les premières conclusions de M. et Mme [B] ont été signifiées au mandataire ad hoc de la société Solutions Eco Habitat par acte du 15 septembre 2025 délivré à tiers présent. Maître [L] [N] n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur l'action en nullité du contrat de vente



M. et Mme [B] demandent la nullité du contrat de vente pour dol puis pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.



Sur l'action en nullité de la vente pour dol



Les appelants invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques essentielles du matériel, un dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation et un dol imputé au vendeur pour avoir faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences.



Ils estiment leur demande recevable en ce qu'ils ne pouvaient avoir connaissance du dol dont ils ont été victimes au moment de la signature du bon de commande, que ce n'est qu'au jour de la réception de leur première facture de production annuelle, le 16 janvier 2021, qu'ils ont pu connaître l'absence de rentabilité de leur installation et donc les pertes financières qui en résulteraient étant précisé que le vendeur de leur a jamais communiqué la moindre information quant à la productivité attendue de l'installation, alors qu'ils ont appris qu'ils perdraient annuellement la somme 2 300 euros en moyenne. Ils affirment n'avoir reçu leur première facture de production que le 16 janvier 2021, d'un montant 719,15 euros, ce qui rend recevable une action intentée le 18 mars 2023.



La banque oppose la prescription et relève qu'en application de l'article 1304 du code civil, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, mais qu'encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, que l'installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite. Elle note qu'aucune expertise sérieuse n'est produite à cet égard, que le document produit en pièce adverse n° 3 étant une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation du mais sur une rentabilité prévisionnelle.



Sur le fond, elle soutient que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils invoquent ni du caractère déterminant de l'erreur qu'il aurait provoquée, relèvent que le bon de commande ne comprend aucun engagement de ce type et souligne que la rentabilité effective de l'installation n'est pas justifiée.



Réponse de la cour



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.



Il résulte de l'article 1144 du code civil que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.



S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle M. et Mme [B] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'ils soutiennent d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.



Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, M. et Mme [B] étaient en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de cet article dès que cette installation a été réalisée le 9 décembre 2016. L'action en annulation du contrat fondée sur une réticence dolosive est donc prescrite puisque exercée les 10 et 14 mars 2023, soit bien plus de cinq années après. Le jugement qui a déclaré l'action irrecevable de ce chef doit être confirmé.



En outre dès lors qu'ils ont signé un contrat de crédit le jour de l'achat, ils ne pouvaient ignorer que le contrat n'était pas sans grande conséquence mais qu'ils devaient effectivement payer l'achat d'autant que la première échéance de crédit a été appelée le 5 juillet 2017 et que les emprunteurs remboursent sans défaut depuis cette date. Cette action est également prescrite et le jugement confirmé sur ce point.



En revanche, ils n'ont pu connaître la productivité effective de leur installation qu'au bout d'une année. Si la date à laquelle l'installation a été mise en service et la date de conclusion d'un contrat de rachat d'électricité ne sont pas connues et que les appelants se gardent bien de toute précision à ce sujet, il résulte de la facture de la société EDF datée effectivement du 16 janvier 2021 sans que l'on sache pourquoi il s'agirait de la première facture qui a été communiquée, qu'il est évoqué un ancien relevé au 11 avril 2017 et un nouveau relevé au 11 avril 2018 avec une production de 719,15 euros, ce qui atteste de ce que l'équipement a commencé à produire au moins à la date du 11 avril 2017 et que ce n'est au mieux que le 11 avril 2018 que M. et Mme [B] ont eu une totale connaissance de la productivité de leur installation soit moins de cinq ans avant la délivrance des assignations de sorte que cette demande n'est pas prescrite et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a recevable la demande de nullité pour dol.



Au fond, selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.



Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.



Le contrat ne comporte aucun engagement d'autofinancement ou de revenus. M. et Mme [B] n'ont pas acheté un produit financier mais une installation leur permettant de produire de l'électricité, de la consommer et d'en revendre le surplus, but qui est manifestement atteint ainsi qu'il résulte de la production de factures de revente en tous cas pour les années 2017 à 2021. Il n'a jamais non plus été mentionné que le crédit serait gratuit.



M. et Mme [B] produisent une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » du 3 janvier 2022 qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et de documents (bon de commande, facture, offre de prêt) et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux. Ce document ne présente donc aucune valeur.



La tromperie comme l'absence de rentabilité invoquée ne sont donc pas établies. En outre, les appelants ne démontrent pas que cette rentabilité était un élément déterminant de leur engagement lors de la signature du contrat, ce caractère déterminant ne pouvant être considéré comme inhérent à ce type d'installation qui peut aussi avoir été motivée par des considérations écologiques.



Dès lors, M. et Mme [B] doivent être déboutés de leur demande en nullité de la vente pour dol et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.



Sur l'action en nullité de la vente pour non-respect du formalisme contractuel



Les appelants font valoir que si le contrat a été conclu le 24 novembre 2016, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car :

- le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à une date qui n'est pas celle des faits eux-mêmes fondant l'action en justice, mais celle où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître'; l'action a été engagée, qu'il s'agit d'une règle parfaitement constante que ne manquent pas de rappeler Messieurs les Professeurs [I] [F] et [C] [W] dans la consultation du 10 novembre 2021,

- la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s'entend par principe d'une connaissance effective,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat,

- par conséquent, il ne peut raisonnablement être soutenu qu'ils auraient connu ou auraient dû connaître les irrégularités dès la signature du contrat, dès lors leur action est recevable.



La banque oppose la prescription se prévalant des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.



Elle fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.



Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et donc parfaitement décelable.



Réponse de la cour



Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 24 novembre 2016 et M. et Mme [B] ont a engagé l'instance par des assignations délivrées les 10 et 14 mars 2023 soit plus de sept ans plus tard.



Toute l'argumentation des appelants vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.



En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



En l'espèce, M. et Mme [B] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.



La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.



En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.



De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.



Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.







La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.



Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.



Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. et Mme [B] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.



A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.



Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 23 novembre 2021 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [B] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.











Sur l'action contre la banque



1- en lien avec la validité des contrats



En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite ou rejetée, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



2- au titre d'une faute



Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.



M. et Mme [B] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité au vu du maintien des contrats et la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n'est pas annulé et que l'installation étant fonctionnelle il n'y a pas de préjudice.



Réponse de la cour



Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation1 en mars 2023 et est intervenue sur la demande expresse de l'emprunteur le 12 janvier 2017. Elle est donc prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.



***



M. et Mme [B] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Ils ne développent pas spécifiquement de moyen à ce titre faisant plus ou moins valoir qu'ils se trouvent enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s'extraire et ce, sans avoir pu bénéficier de la protection pourtant obligatoire de l'organisme bancaire, qui aurait pu leur éviter les tracas du remboursement d'un emprunt ruineux, ce à quoi la banque s'oppose.



Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits ou rejetés, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Ils doivent dont être déboutés sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.



Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts



Les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, que le contrat de crédit ne stipule pas l'objet exact du financement car se contentant d'indiquer « Kit photovoltaïque + [Localité 7] thermodynamique », l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, et notamment son numéro d'agrément, que la taille de la police ne respecte pas le corps 8 d'imprimerie, qu'elle ne justifie pas de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant qu'il ne s'agit pas d'un simple moyen de défense mais une demande.



La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées, as été formée en première instance pour la première fois à l'audience du 19 décembre 2024. Cette demande est largement prescrite depuis le 23 novembre 2021 inclus en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque le contrat remonte au 24 novembre 2016.



Elle est donc irrecevable et le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. et Mme [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil pour ceux dont elle a fait l'avance.



Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Condamne M. [O] [B] et Mme [T] [B] née [E] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [O] [B] et Mme [T] [B] née [E] in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la Selarl Cloix et Mendes-Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;



Rejette toute autre demande.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12098 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVFD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/02880





APPELANTS



Monsieur [O] [B]

né le 16 mai 1950 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI



Madame [T] [B]

née le 4 octobre 1950 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉES



La SASU SOLUTIONS ECO HABITAT prise en la personne de Maître [L] [N] en qualité de mandataire ad hoc de ladite société

N° SIRET : 523 510 576 00011

[Adresse 2]

[Localité 5]



DÉFAILLANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 24 novembre 2016, M. [O] [B] a passé commande à la société Solutions Eco Habitat, après démarchage à son domicile, d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique au prix de 22 900 euros.



L'opération a été entièrement financée au moyen d'un crédit de 22 900 euros remboursable, passé un report de 180 jours, en 120 mensualités de 231,79 euros hors assurance au taux de 3,67 % l'an, souscrit le même jour par M. [B] et Mme [T] [B] née [E] auprès de la société Domofinance.



Le 9 décembre 2016, M. [B] a signé une attestation de fin de travaux et sollicité le déblocage des fonds lequel est intervenu le 12 janvier 2017.



L'installation a été raccordée et est fonctionnelle.



Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 mars 2019, la société Solutions Eco Habitat a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a ensuite été clôturée pour insuffisance d'actifs le 31 janvier 2020 et Maître [N] désignée mandataire ad hoc.



Par actes des 10 et 14 mars 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner la banque et le mandataire ad hoc du vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté en raison d'irrégularités formelles et d'un dol, constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, la voir privée de sa créance de restitution et obtenir de sa part le paiement des sommes de 22 900 euros représentant le montant du prix de vente, 9 700,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt, 10 000 euros au titre des frais d'enlèvement de l'installation et de la remise en état, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



A l'audience du 19 décembre 2024, ils ont demandé en outre à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.



Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour réticences dolosives,

- rejeté la demande d'annulation du contrat de vente pour dol,

- rejeté la demande subséquente d'annulation du crédit affecté,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité de la banque et débouté en conséquence les demandeurs à ce titre,

- déclaré irrecevable comme prescrite le demande de déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. et Mme [B] aux dépens et à verser in solidum à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.



S'agissant des irrégularités formelles invoquées, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil et le fait que les dispositions des articles L. 121-23 à 26 du code de la consommation apparaissaient au bon de commande mentionnant les causes de nullité même si ces dispositions n'étaient plus applicables lors de la signature du contrat, le juge a considéré que l'action se prescrivait en cinq ans et que le point de départ du délai de prescription était la date de signature du contrat dès lors que les époux [B] ne démontraient pas qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise du bon de commande que le contrat était incomplet au regard des mentions qu'ils jugeaient essentielles, que le délai de cinq ans participait de la sécurité juridique des conventions et que la durée du délai de rétractation comme celle de la prescription leur permettaient largement d'agir. Il a donc considéré que cette demande était irrecevable car prescrite.



S'agissant de la nullité fondée sur des réticences dolosives, il a considéré que l'irrégularité était décelable dès la signature du contrat le 24 novembre 2016 de sorte que l'action était prescrite.



S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a rappelé que le point de départ de la prescription quinquennale était la découverte de l'erreur provoquée, que cette découverte datait du début de la production d'énergie et de sa revente qui ne pouvait être postérieur au mois d'avril 2018 de sorte que la demande n'était pas prescrite.



S'agissant du dol fondé sur le caractère non ferme du contrat, il a relevé que les acquéreurs pouvaient agir dès la livraison attestée le 9 décembre 2016 de sorte que l'action était prescrite.



Sur le fond de la demande en annulation pour dol, il a retenu que le bon de commande ne comportait aucune promesse de rentabilité, que les demandeurs ne produisaient que des documents partiels quant à la production de leur équipement et aucune pièce quant à leur consommation avant et après installation mise à part une « expertise » non contradictoire établie le 3 janvier 2022, qu'ils ne démontraient avoir formé aucune réclamation et en particulier quant au fait qu'ils n'avaient pas obtenu de factures de revente avant l'année 2021. Il a repoussé la demande fondée sur un dol et constaté qu'en l'absence de nullité du contrat de vente, celle du contrat de crédit ne pouvait être prononcée en application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation.



Il a relevé que la demande de déblocage des fonds remontait au 9 décembre 2016 de sorte que toute demande fondée sur une faute commise lors du déblocage des fonds était prescrite au moment de la délivrance des assignations.



Il a retenu une prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée plus de 5 années après la signature du contrat.



En l'absence d'annulation des contrats, il a débouté M. [B] de ses demandes en paiement.



Il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la banque pour procédure abusive.



Par déclaration électronique du 8 juillet 2025, M. et Mme [B] ont formé appel de ce jugement.



Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026 auxquelles il convient de se rapporter, M. et Mme [B] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté,

- de condamner la société Domofinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises soit :

- 22 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,

- 9 700,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

en tout état de cause,

- de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société Domofinance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation et de la réticence dolosive, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de la banque, pour faute dans le déblocage des fonds, déclaré irrecevable comme aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté surplus des demandes,

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol dès lors qu'il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, rejeté la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté dès lors qu'il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, rejeté le surplus des demandes de la société Domofinance, débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions fondées sur la responsabilité de la banque dès lors qu'il est demandé à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable,

- subsidiairement, si la cour devait déclarer la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande formée de ce chef ; si la cour devait déclarer la demande d'annulation subséquente du contrat de crédit recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ladite demande ; si la cour devait déclarer recevable la demande fondée sur la responsabilité de la société Domofinance, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de la demande formée de ce chef,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,

- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] au vu de la prescription quinquennale, de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Solutions Eco Habitat, de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement, de les rejeter comme infondées,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté ; de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes de condamnation de la société Domofinance à leur régler les sommes de 22 900 euros et de 9 700,40 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'ils ont réglées ; de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l'emprunteur,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la banque et la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les rejeter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge M. et Mme [B] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger qu'ils restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 22 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui régler la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire ad hoc du vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

 

La déclaration d'appel et les premières conclusions de M. et Mme [B] ont été signifiées au mandataire ad hoc de la société Solutions Eco Habitat par acte du 15 septembre 2025 délivré à tiers présent. Maître [L] [N] n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il s'agit d'un contrat conclu hors établissement et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur l'action en nullité du contrat de vente



M. et Mme [B] demandent la nullité du contrat de vente pour dol puis pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.



Sur l'action en nullité de la vente pour dol



Les appelants invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques essentielles du matériel, un dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation et un dol imputé au vendeur pour avoir faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences.



Ils estiment leur demande recevable en ce qu'ils ne pouvaient avoir connaissance du dol dont ils ont été victimes au moment de la signature du bon de commande, que ce n'est qu'au jour de la réception de leur première facture de production annuelle, le 16 janvier 2021, qu'ils ont pu connaître l'absence de rentabilité de leur installation et donc les pertes financières qui en résulteraient étant précisé que le vendeur de leur a jamais communiqué la moindre information quant à la productivité attendue de l'installation, alors qu'ils ont appris qu'ils perdraient annuellement la somme 2 300 euros en moyenne. Ils affirment n'avoir reçu leur première facture de production que le 16 janvier 2021, d'un montant 719,15 euros, ce qui rend recevable une action intentée le 18 mars 2023.



La banque oppose la prescription et relève qu'en application de l'article 1304 du code civil, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, mais qu'encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou autofinancement, que l'installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite. Elle note qu'aucune expertise sérieuse n'est produite à cet égard, que le document produit en pièce adverse n° 3 étant une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation du mais sur une rentabilité prévisionnelle.



Sur le fond, elle soutient que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils invoquent ni du caractère déterminant de l'erreur qu'il aurait provoquée, relèvent que le bon de commande ne comprend aucun engagement de ce type et souligne que la rentabilité effective de l'installation n'est pas justifiée.



Réponse de la cour



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.



Il résulte de l'article 1144 du code civil que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.



S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle M. et Mme [B] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'ils soutiennent d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.



Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, M. et Mme [B] étaient en mesure de découvrir dès la signature du contrat que celui-ci était incomplet et ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de cet article dès que cette installation a été réalisée le 9 décembre 2016. L'action en annulation du contrat fondée sur une réticence dolosive est donc prescrite puisque exercée les 10 et 14 mars 2023, soit bien plus de cinq années après. Le jugement qui a déclaré l'action irrecevable de ce chef doit être confirmé.



En outre dès lors qu'ils ont signé un contrat de crédit le jour de l'achat, ils ne pouvaient ignorer que le contrat n'était pas sans grande conséquence mais qu'ils devaient effectivement payer l'achat d'autant que la première échéance de crédit a été appelée le 5 juillet 2017 et que les emprunteurs remboursent sans défaut depuis cette date. Cette action est également prescrite et le jugement confirmé sur ce point.



En revanche, ils n'ont pu connaître la productivité effective de leur installation qu'au bout d'une année. Si la date à laquelle l'installation a été mise en service et la date de conclusion d'un contrat de rachat d'électricité ne sont pas connues et que les appelants se gardent bien de toute précision à ce sujet, il résulte de la facture de la société EDF datée effectivement du 16 janvier 2021 sans que l'on sache pourquoi il s'agirait de la première facture qui a été communiquée, qu'il est évoqué un ancien relevé au 11 avril 2017 et un nouveau relevé au 11 avril 2018 avec une production de 719,15 euros, ce qui atteste de ce que l'équipement a commencé à produire au moins à la date du 11 avril 2017 et que ce n'est au mieux que le 11 avril 2018 que M. et Mme [B] ont eu une totale connaissance de la productivité de leur installation soit moins de cinq ans avant la délivrance des assignations de sorte que cette demande n'est pas prescrite et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a recevable la demande de nullité pour dol.



Au fond, selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.



L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.



Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.



Le contrat ne comporte aucun engagement d'autofinancement ou de revenus. M. et Mme [B] n'ont pas acheté un produit financier mais une installation leur permettant de produire de l'électricité, de la consommer et d'en revendre le surplus, but qui est manifestement atteint ainsi qu'il résulte de la production de factures de revente en tous cas pour les années 2017 à 2021. Il n'a jamais non plus été mentionné que le crédit serait gratuit.



M. et Mme [B] produisent une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » du 3 janvier 2022 qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et de documents (bon de commande, facture, offre de prêt) et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui est faux. Ce document ne présente donc aucune valeur.



La tromperie comme l'absence de rentabilité invoquée ne sont donc pas établies. En outre, les appelants ne démontrent pas que cette rentabilité était un élément déterminant de leur engagement lors de la signature du contrat, ce caractère déterminant ne pouvant être considéré comme inhérent à ce type d'installation qui peut aussi avoir été motivée par des considérations écologiques.



Dès lors, M. et Mme [B] doivent être déboutés de leur demande en nullité de la vente pour dol et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.



Sur l'action en nullité de la vente pour non-respect du formalisme contractuel



Les appelants font valoir que si le contrat a été conclu le 24 novembre 2016, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car :

- le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à une date qui n'est pas celle des faits eux-mêmes fondant l'action en justice, mais celle où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître'; l'action a été engagée, qu'il s'agit d'une règle parfaitement constante que ne manquent pas de rappeler Messieurs les Professeurs [I] [F] et [C] [W] dans la consultation du 10 novembre 2021,

- la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s'entend par principe d'une connaissance effective,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat,

- par conséquent, il ne peut raisonnablement être soutenu qu'ils auraient connu ou auraient dû connaître les irrégularités dès la signature du contrat, dès lors leur action est recevable.



La banque oppose la prescription se prévalant des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.



Elle fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.



Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et donc parfaitement décelable.



Réponse de la cour



Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 24 novembre 2016 et M. et Mme [B] ont a engagé l'instance par des assignations délivrées les 10 et 14 mars 2023 soit plus de sept ans plus tard.



Toute l'argumentation des appelants vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.



En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



En l'espèce, M. et Mme [B] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.



La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.



En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.



De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.



Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.







La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.



Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.



Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. et Mme [B] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.



A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.



Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 23 novembre 2021 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [B] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.











Sur l'action contre la banque



1- en lien avec la validité des contrats



En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite ou rejetée, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



2- au titre d'une faute



Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.



M. et Mme [B] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d'une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité au vu du maintien des contrats et la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n'est pas annulé et que l'installation étant fonctionnelle il n'y a pas de préjudice.



Réponse de la cour



Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation1 en mars 2023 et est intervenue sur la demande expresse de l'emprunteur le 12 janvier 2017. Elle est donc prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.



***



M. et Mme [B] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Ils ne développent pas spécifiquement de moyen à ce titre faisant plus ou moins valoir qu'ils se trouvent enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s'extraire et ce, sans avoir pu bénéficier de la protection pourtant obligatoire de l'organisme bancaire, qui aurait pu leur éviter les tracas du remboursement d'un emprunt ruineux, ce à quoi la banque s'oppose.



Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits ou rejetés, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Ils doivent dont être déboutés sur ce point et le jugement confirmé à cet égard.



Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts



Les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, que le contrat de crédit ne stipule pas l'objet exact du financement car se contentant d'indiquer « Kit photovoltaïque + [Localité 7] thermodynamique », l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, et notamment son numéro d'agrément, que la taille de la police ne respecte pas le corps 8 d'imprimerie, qu'elle ne justifie pas de ce que le crédit a été a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant qu'il ne s'agit pas d'un simple moyen de défense mais une demande.



La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées, as été formée en première instance pour la première fois à l'audience du 19 décembre 2024. Cette demande est largement prescrite depuis le 23 novembre 2021 inclus en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque le contrat remonte au 24 novembre 2016.



Elle est donc irrecevable et le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. et Mme [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil pour ceux dont elle a fait l'avance.



Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant,



Condamne M. [O] [B] et Mme [T] [B] née [E] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [O] [B] et Mme [T] [B] née [E] in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la Selarl Cloix et Mendes-Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;



Rejette toute autre demande.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-32, code de commerce L110-4, code civil 1144, code de la consommation L311-12, code de la consommation L311-52, code de la consommation L121-21, code civil 2232, code civil 1304, code de la consommation L312-14, code de la consommation L121-23, code de la consommation L111-1, code de la consommation 26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:08.393Z.