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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/14288

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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 14 décembre 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [U] et Mme [V] [L] épouse [U] ont acquis auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France ci-après société NRJEF, une installation photovoltaïque au prix de 19 900 euros.



Pour financer cette installation, M. et Mme [U] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 19 900 euros, remboursable après un différé d'amortissement de 11 mois en 133 mensualités de 205 euros hors assurance chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,50 % l'an soit un TAEG de 5,37 %, soit 230,89 euros avec assurance.



Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 27 décembre 2012 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Mme [L] épouse [U] à cette même date.



Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue depuis plusieurs années, la première facture datant du 21 juillet 2014.



Le crédit a été payé par anticipation le 11 octobre 2021.



Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP [D] en la personne de Maître [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur.



Le 1er septembre 2016, la Selarlu [S] MJ a été nommée en remplacement de la SCP [D] en qualité de mandataire liquidateur.



Saisi les 11 et 12 décembre 2023 par M. et Mme [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées au titre du contrat de crédit outre indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré irrecevables les demandes en nullité du contrat principal et du contrat de prêt, a rejeté les autres demandes de M. et Mme [U], a rejeté les demandes formées par les époux [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



S'agissant de l'action fondée sur les manquements aux dispositions du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, le juge a retenu que c'était la date de signature du bon de commande qui devait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque les époux [U] étaient parfaitement en mesure à la lecture du contrat de vérifier que les mentions obligatoires n'y figuraient pas, et non la date de consultation récente d'un avocat.



Il a estimé que le délai de prescription a commencé à courir le 14 décembre 2012 pour s'achever le 14 décembre 2017 de sorte que l'action intentée en décembre 2023, soit plus de cinq années après, est prescrite.



S'agissant de l'action fondée sur le dol, il a relevé que la faute du vendeur tenant au défaut d'informations relatives à la productivité était décelable dès la conclusion du contrat en ce qu'il ne comportait aucune indication sur ce point, le point de départ de la prescription devait être fixé à la date du contrat et avait donc expiré le 14 décembre 2017, rendant l'action prescrite.



Il a ajouté que la demande de nullité du contrat de vente n'étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente devait être déclarée également irrecevable, que les demandes de restitution et dispense de restitution du capital emprunté et d'indemnisation complémentaire étaient sans objet.



Sur les fautes de la banque dans le déblocage des fonds, il a retenu qu'elles n'étaient invoquées par les appelants dans leurs conclusions qu'au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté, laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée irrecevable, que la responsabilité de la banque n'était pas invoquée de manière autonome dans les conclusions des époux [U] indépendamment de la demande de nullité du contrat.







Enfin il a considéré s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée, que la simple lecture de l'offre de prêt permettait aux emprunteurs de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action se situant au jour de l'acceptation de l'offre.



Il a ajouté que les manquements allégués portaient sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l'offre de crédit et dont l'omission pouvait donc être constatée dès cette date, que l'offre ayant été conclue le 14 décembre 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 décembre 2017 à minuit.



Par déclaration enregistrée électroniquement le 9 août 2025, M. et Mme [U] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leurs demandes en nullité irrecevables, rejeté ses autres demandes, en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NRJEF,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNPPPF,

- de condamner la société BNPPPPF à leur restituer l'intégralité des mensualités de prêt versées entre les mains de la banque,

- de condamner la société BNPPPF à leur restituer l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 19 900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 10 808,37 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

à titre subsidiaire,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 30 708,37 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNPPPF,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts,

en tout état de cause,

- de condamner « solidairement » la société BNPPPF à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,

- de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfinea anciennement dénommée Solfea demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence de déclarer irrecevables les demandes des époux [U],

subsidiairement au fond,

à titre principal,

- de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire si l'annulation du contrat de prêt était prononcée et que la responsabilité de la banque était engagée,

- de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice des époux [U],

- d'ordonner au besoin sous astreinte la production par les époux [U] des justificatifs du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat principal avec France Solaire Energies', et des factures de vente à EDF de l'électricité produite depuis l'origine et après l'année 2021,

en tout état de cause,

- de débouter M. et Mme [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- de les condamner in solidum aux dépens et admettre Maitre [Z] [Q] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La société NRJEF représentée par la Selarlu [S] MJ, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel le 8 octobre 2025 par acte délivré à personne morale et des premières conclusions de l'appelant par acte délivré à personne morale le 23 octobre 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 pour être mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 14 décembre 2012 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.









Sur la recevabilité des demandes



S'agissant de la demande en annulation de l'ensemble contractuel



M. et Mme [U] contestent la décision rendue en estimant leur action non prescrite. Ils considèrent que la question de la prescription abrégée de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil ne se pose que si la partie qui s'en prévaut démontre l'existence d'un fait déclencheur c'est à dire la connaissance effective des faits justifiant l'action, que celle-ci a été engagée onze ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l'intérieur du délai butoir de 20 ans puisque l'action a été intentée en décembre 2023 et que le crédit a été conclu en 2012.



Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 14 décembre 2012 soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables dès lors que le délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil n'est pas atteint et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car :

- il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ne commence à courir que si la partie défenderesse qui en invoque le bénéfice établit que le consommateur avait eu connaissance effective ou aurait dû avoir connaissance du vice du contrat plus de cinq ans avant le premier acte interruptif de prescription,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, de sorte que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,

- en tout état de cause, c'est à la banque qui invoque la prescription de démontrer la connaissance du fait déclencheur de son action, d'autant qu'elle est tenue d'une obligation de vigilance, d'information et d'alerte envers le consommateur, ce qu'elle ne fait pas,

que dès lors ce n'est que si la banque a personnellement informé le consommateur du vice qu'il peut le connaître et que c'est ce que préconise la Cour de cassation.



Ils estiment que l'envoi d'une lettre par la banque constitue le mode de preuve attendu de la connaissance effective par le consommateur des faits pertinents pour agir car elle matérialise l'information délivrée au consommateur et permet au professionnel de justifier avoir exécuté son obligation d'information, ce qui n'a pas été fait dans le cas d'espèce.



Ils considèrent de surcroit qu'aucune pièce ne démontre qu'ils auraient eu avant 2023 une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande, que ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation et un rapport d'étude technique qu'ils ont pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, qu'aucun fait déclencheur n'a été identifié et le délai de 5 ans n'a donc pas commencé à courir.



Ils soutiennent que le délai pour le délai de prescription pour l'action en nullité pour dol n'a commencé à courir qu'au moment où le dol a été découvert, c'est-à-dire après plusieurs années d'exploitation et l'établissement d'un rapport technique et non après l'établissement de la première facture qui ne permettait qu'une évaluation ponctuelle de la production et non la non rentabilité définitive du système.



S'agissant de la responsabilité de la banque pour faire dans le déblocage des fonds, ils affirment que le point de départ se situe au jour où l'emprunteur a eu connaissance de la faute commise par la banque et du préjudice en résultant', ce qui suppose la connaissance des irrégularités, de la faute et du préjudice, c'est-à-dire en l'espèce au jour du rapport d'expertise, entrainant la recevabilité également de cette demande.



En réplique, la banque reprend les moyens retenus par le premier juge fondés sur l'article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, relatifs à la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour violation du code de la consommation, doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure à la lecture du contrat de vérifier que des mentions obligatoires n'y figuraient pas et que pour l'action pour dol, les époux [U] n'invoquent aucun moyen spécifique au soutien de cette demande de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré que la faute du vendeur tenant au défaut d'informations relatives à la productivité de l'installation était décelable dès la conclusion du contrat en ce qu'il ne comporte aucune indication sur ce point.



Elle ajoute que c'est la date de la première facture, le 21 juillet 2014, qui marque la date de leur prise de connaissance de la production de l'installation et donc le point de départ de la prescription, de sorte que la demande d'annulation est prescrite depuis le 21 juillet 2019.



S'agissant de l'action en responsabilité contre la banque fondée sur les anomalies du bon de commande, cette dernière l'estime prescrite puisque les époux [U] disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d'agir sur ce fondement.



S'agissant de la responsabilité de la banque pour avoir délivré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux ne lui permettant pas de constater l'exécution complète de sa prestation par le vendeur, la banque l'estime également prescrite en ce que le fait générateur de la responsabilité de la banque est le déblocage des fonds le 27 décembre 2012.



Répondant à la déchéance du droit aux intérêts soulevée, elle soutient que le point de départ de la prescription de cette demande se situe au jour de l'acceptation de l'offre ou au plus tard au jour où les époux [U] auraient connu ou auraient dû connaître la cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle explique qu'à le supposer établi, le défaut de vérification de la solvabilité était nécessairement connu au moment où la banque a notifié aux emprunteurs son acceptation du dossier au vu des justificatifs demandés par la banque et des renseignements fournis par les emprunteurs et estime donc la demande prescrite.



***



S'agissant de la nullité formelle



En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.







Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 14 décembre 2012 et M. et Mme [U] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 11 et 12 décembre 2023 au liquidateur du vendeur et à la société BNPPPF.



Toute l'argumentation des appelants qui se gardent de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle isl ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.



En l'espèce le fait déclencheur permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées ( telles que les garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.



De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.



Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.



La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.



Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.



Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [U] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.



Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans et qu'au surplus la banque ne pourrait sauf facultés divinatoires, connaître en 2012 les exigences posées à ce jour ni les conséquences qui en sont tirées d'autant que pour elle le dossier entièrement remboursé serait archivé voire détruit de sorte qu'elle ne pourrait plus produire d'éléments et alors que rien ne lui permettait de penser au moment où elle a ainsi agi que le délai de prescription pouvait ne pas être expiré.



A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.



Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 13 décembre 2017 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [U] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes en annulation formées à ce titre irrecevables.



S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [U] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.



Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.



M. et Mme [U] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 27 décembre 2012.



Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.



Il résulte des propres écritures de M. et Mme [U] qui se plaignent de la faiblesse des productions depuis l'installation en 2012 et produisent les factures depuis la première établie le 21 juillet 2014 pour une période de production allant du 15 mai 2013 au 14 mai 2014, jusqu'à celle du 15 mai 2021, soit un total de huit factures et non une qui ponctuellement démontrerait une rentabilité modeste comme ils l'allèguent, qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement telle que produite en pièce 3 et datée du 8 juillet 2021 intitulée « expertise mathématique et financière » à entête « [T] [B] ». laquelle n'a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, utilise à dessein les trois factures (2014/2015/2020) présentant les montants les plus faibles, ne fait nul état des aides qui existaient à l'époque en termes de crédits d'impôts notamment et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement.



Il convient de relever au demeurant que les factures fournies mentionnent très précisément le montant que la société EDF allait reverser aux époux [U], dès lors cette demande est également prescrite.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.





S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit



Par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que le requérant n'oppose aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.



Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.



S'agissant de l'action en responsabilité de la banque



M. et Mme [U] imputent à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n'est que la conséquence de l'action principale en annulation des contrats qui est prescrite.



Le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date est inconnue, en effet la banque verse un seul décompte en pièce 2 faisant apparaître un déblocage des fonds à compter du 4 février 2018 et le règlement des échéances à compter du 12 février 2018, ce qui est incompatible avec la date du contrat, la date d'installation de l'équipement, la date de facturation de l'énergie, et ce d'autant que les appelants n'ont jamais invoqué une date de déblocage des fonds en 2018 ni un début de paiement des échéances 6 ans après la conclusion du contrat, que le crédit a été soldé en totalité par anticipation le 11 octobre 2021, et que si M. et Mme [U] ont remboursé ce qu'ils devaient, c'est que les fonds avaient bien été débloqués et qu'ils ne pouvaient l'ignorer sans quoi ils n'auraient pas remboursé.



Dès lors cette action est également prescrite.



Le jugement doit donc être confirmé sauf à préciser formellement cette irrecevabilité au dispositif du présent arrêt.



M. et Mme [U] demandent encore infirmation du débouté de leur demande envers la banque à des dommages et intérêts pour leur préjudice moral mais ne font valoir à hauteur d'appel aucun moyen relatif à ce préjudice de sorte que la décision sera confirmée à ce titre.



Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels



Les appelants demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la banque car :

- elle a manqué à son devoir d'explication de l'article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,

- elle a manqué à son obligation d'information précontractuelle qui figurent aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, L. 311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 et qui vont de la publicité aux explications à donner à l'emprunteur, en passant par son information précontractuelle, le contrat de crédit affecté ne stipulant ni le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défi ni par l'article L.311-1 susvisé, ni l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, ainsi que son numéro d'agrément lui permettant de faire souscrire des prêts'ni l'objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d'indiquer « panneaux photovoltaïques », information incompréhensible et ne reprenant pas les caractéristiques même globales de l'installation et ne respectant pas le corps huit doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé.



La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées.



Réponse de la cour



La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat et la mise en 'uvre de la réforme.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



M. et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.



Il apparaît équitable de leur faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [W] [U] et Mme [V] [L] épouse [U] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [W] [U] et Mme [V] [L] épouse [U] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14288 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3NI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/01000





APPELANTS



Madame [V] [L] épouse [U]

née le 9 décembre 1971 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI





Monsieur [O] [U]

né le 3 anvier 1957 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉES



La SARL [N] MJ, prise en la personne de Maître [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]



défaillante



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d'une cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée et assistée de Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496



AUTRE PARTIE



La SELARL [N] MJ prise en la personne de Maître [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 7]



DÉFAILLANTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 14 décembre 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [U] et Mme [V] [L] épouse [U] ont acquis auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France ci-après société NRJEF, une installation photovoltaïque au prix de 19 900 euros.



Pour financer cette installation, M. et Mme [U] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit portant sur 19 900 euros, remboursable après un différé d'amortissement de 11 mois en 133 mensualités de 205 euros hors assurance chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,50 % l'an soit un TAEG de 5,37 %, soit 230,89 euros avec assurance.



Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 27 décembre 2012 et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Mme [L] épouse [U] à cette même date.



Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue depuis plusieurs années, la première facture datant du 21 juillet 2014.



Le crédit a été payé par anticipation le 11 octobre 2021.



Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP [D] en la personne de Maître [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur.



Le 1er septembre 2016, la Selarlu [S] MJ a été nommée en remplacement de la SCP [D] en qualité de mandataire liquidateur.



Saisi les 11 et 12 décembre 2023 par M. et Mme [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et au remboursement des sommes réglées au titre du contrat de crédit outre indemnisation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré irrecevables les demandes en nullité du contrat principal et du contrat de prêt, a rejeté les autres demandes de M. et Mme [U], a rejeté les demandes formées par les époux [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



S'agissant de l'action fondée sur les manquements aux dispositions du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, le juge a retenu que c'était la date de signature du bon de commande qui devait être retenue comme point de départ du délai de prescription puisque les époux [U] étaient parfaitement en mesure à la lecture du contrat de vérifier que les mentions obligatoires n'y figuraient pas, et non la date de consultation récente d'un avocat.



Il a estimé que le délai de prescription a commencé à courir le 14 décembre 2012 pour s'achever le 14 décembre 2017 de sorte que l'action intentée en décembre 2023, soit plus de cinq années après, est prescrite.



S'agissant de l'action fondée sur le dol, il a relevé que la faute du vendeur tenant au défaut d'informations relatives à la productivité était décelable dès la conclusion du contrat en ce qu'il ne comportait aucune indication sur ce point, le point de départ de la prescription devait être fixé à la date du contrat et avait donc expiré le 14 décembre 2017, rendant l'action prescrite.



Il a ajouté que la demande de nullité du contrat de vente n'étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente devait être déclarée également irrecevable, que les demandes de restitution et dispense de restitution du capital emprunté et d'indemnisation complémentaire étaient sans objet.



Sur les fautes de la banque dans le déblocage des fonds, il a retenu qu'elles n'étaient invoquées par les appelants dans leurs conclusions qu'au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté, laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée irrecevable, que la responsabilité de la banque n'était pas invoquée de manière autonome dans les conclusions des époux [U] indépendamment de la demande de nullité du contrat.







Enfin il a considéré s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée, que la simple lecture de l'offre de prêt permettait aux emprunteurs de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action se situant au jour de l'acceptation de l'offre.



Il a ajouté que les manquements allégués portaient sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l'offre de crédit et dont l'omission pouvait donc être constatée dès cette date, que l'offre ayant été conclue le 14 décembre 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 décembre 2017 à minuit.



Par déclaration enregistrée électroniquement le 9 août 2025, M. et Mme [U] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leurs demandes en nullité irrecevables, rejeté ses autres demandes, en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société NRJEF,

- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNPPPF,

- de condamner la société BNPPPPF à leur restituer l'intégralité des mensualités de prêt versées entre les mains de la banque,

- de condamner la société BNPPPF à leur restituer l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 19 900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 10 808,37 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

à titre subsidiaire,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 30 708,37 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société BNPPPF,

- de condamner la société BNPPPF à leur verser l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts,

en tout état de cause,

- de condamner « solidairement » la société BNPPPF à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,

- de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfinea anciennement dénommée Solfea demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence de déclarer irrecevables les demandes des époux [U],

subsidiairement au fond,

à titre principal,

- de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,

à titre subsidiaire si l'annulation du contrat de prêt était prononcée et que la responsabilité de la banque était engagée,

- de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice des époux [U],

- d'ordonner au besoin sous astreinte la production par les époux [U] des justificatifs du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat principal avec France Solaire Energies', et des factures de vente à EDF de l'électricité produite depuis l'origine et après l'année 2021,

en tout état de cause,

- de débouter M. et Mme [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- de les condamner in solidum aux dépens et admettre Maitre [Z] [Q] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La société NRJEF représentée par la Selarlu [S] MJ, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel le 8 octobre 2025 par acte délivré à personne morale et des premières conclusions de l'appelant par acte délivré à personne morale le 23 octobre 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 pour être mise en délibéré au 2 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 14 décembre 2012 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.









Sur la recevabilité des demandes



S'agissant de la demande en annulation de l'ensemble contractuel



M. et Mme [U] contestent la décision rendue en estimant leur action non prescrite. Ils considèrent que la question de la prescription abrégée de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil ne se pose que si la partie qui s'en prévaut démontre l'existence d'un fait déclencheur c'est à dire la connaissance effective des faits justifiant l'action, que celle-ci a été engagée onze ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l'intérieur du délai butoir de 20 ans puisque l'action a été intentée en décembre 2023 et que le crédit a été conclu en 2012.



Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 14 décembre 2012 soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables dès lors que le délai butoir de 20 ans de l'article 2232 du code civil n'est pas atteint et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car :

- il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ne commence à courir que si la partie défenderesse qui en invoque le bénéfice établit que le consommateur avait eu connaissance effective ou aurait dû avoir connaissance du vice du contrat plus de cinq ans avant le premier acte interruptif de prescription,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, de sorte que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,

- en tout état de cause, c'est à la banque qui invoque la prescription de démontrer la connaissance du fait déclencheur de son action, d'autant qu'elle est tenue d'une obligation de vigilance, d'information et d'alerte envers le consommateur, ce qu'elle ne fait pas,

que dès lors ce n'est que si la banque a personnellement informé le consommateur du vice qu'il peut le connaître et que c'est ce que préconise la Cour de cassation.



Ils estiment que l'envoi d'une lettre par la banque constitue le mode de preuve attendu de la connaissance effective par le consommateur des faits pertinents pour agir car elle matérialise l'information délivrée au consommateur et permet au professionnel de justifier avoir exécuté son obligation d'information, ce qui n'a pas été fait dans le cas d'espèce.



Ils considèrent de surcroit qu'aucune pièce ne démontre qu'ils auraient eu avant 2023 une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande, que ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation et un rapport d'étude technique qu'ils ont pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, qu'aucun fait déclencheur n'a été identifié et le délai de 5 ans n'a donc pas commencé à courir.



Ils soutiennent que le délai pour le délai de prescription pour l'action en nullité pour dol n'a commencé à courir qu'au moment où le dol a été découvert, c'est-à-dire après plusieurs années d'exploitation et l'établissement d'un rapport technique et non après l'établissement de la première facture qui ne permettait qu'une évaluation ponctuelle de la production et non la non rentabilité définitive du système.



S'agissant de la responsabilité de la banque pour faire dans le déblocage des fonds, ils affirment que le point de départ se situe au jour où l'emprunteur a eu connaissance de la faute commise par la banque et du préjudice en résultant', ce qui suppose la connaissance des irrégularités, de la faute et du préjudice, c'est-à-dire en l'espèce au jour du rapport d'expertise, entrainant la recevabilité également de cette demande.



En réplique, la banque reprend les moyens retenus par le premier juge fondés sur l'article 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, relatifs à la prescription de l'action en nullité formelle comme de l'action en nullité pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat principal pour violation du code de la consommation, doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure à la lecture du contrat de vérifier que des mentions obligatoires n'y figuraient pas et que pour l'action pour dol, les époux [U] n'invoquent aucun moyen spécifique au soutien de cette demande de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré que la faute du vendeur tenant au défaut d'informations relatives à la productivité de l'installation était décelable dès la conclusion du contrat en ce qu'il ne comporte aucune indication sur ce point.



Elle ajoute que c'est la date de la première facture, le 21 juillet 2014, qui marque la date de leur prise de connaissance de la production de l'installation et donc le point de départ de la prescription, de sorte que la demande d'annulation est prescrite depuis le 21 juillet 2019.



S'agissant de l'action en responsabilité contre la banque fondée sur les anomalies du bon de commande, cette dernière l'estime prescrite puisque les époux [U] disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d'agir sur ce fondement.



S'agissant de la responsabilité de la banque pour avoir délivré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux ne lui permettant pas de constater l'exécution complète de sa prestation par le vendeur, la banque l'estime également prescrite en ce que le fait générateur de la responsabilité de la banque est le déblocage des fonds le 27 décembre 2012.



Répondant à la déchéance du droit aux intérêts soulevée, elle soutient que le point de départ de la prescription de cette demande se situe au jour de l'acceptation de l'offre ou au plus tard au jour où les époux [U] auraient connu ou auraient dû connaître la cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle explique qu'à le supposer établi, le défaut de vérification de la solvabilité était nécessairement connu au moment où la banque a notifié aux emprunteurs son acceptation du dossier au vu des justificatifs demandés par la banque et des renseignements fournis par les emprunteurs et estime donc la demande prescrite.



***



S'agissant de la nullité formelle



En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.







Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 14 décembre 2012 et M. et Mme [U] ont engagé l'instance par assignations délivrées les 11 et 12 décembre 2023 au liquidateur du vendeur et à la société BNPPPF.



Toute l'argumentation des appelants qui se gardent de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle isl ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.



En l'espèce le fait déclencheur permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



En effet, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées ( telles que les garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.



De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.



Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.



La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.



Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.



Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, M. et Mme [U] disposaient du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.



Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans et qu'au surplus la banque ne pourrait sauf facultés divinatoires, connaître en 2012 les exigences posées à ce jour ni les conséquences qui en sont tirées d'autant que pour elle le dossier entièrement remboursé serait archivé voire détruit de sorte qu'elle ne pourrait plus produire d'éléments et alors que rien ne lui permettait de penser au moment où elle a ainsi agi que le délai de prescription pouvait ne pas être expiré.



A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.



Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 13 décembre 2017 inclus, cette action est prescrite et M. et Mme [U] sont irrecevables à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes en annulation formées à ce titre irrecevables.



S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. et Mme [U] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.



Dès lors qu'ils invoquent des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation et l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où ils ont pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.



M. et Mme [U] ont connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 27 décembre 2012.



Dès lors qu'ils invoquent des man'uvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle ils ont pris connaissance de la production réelle de leur installation.



Il résulte des propres écritures de M. et Mme [U] qui se plaignent de la faiblesse des productions depuis l'installation en 2012 et produisent les factures depuis la première établie le 21 juillet 2014 pour une période de production allant du 15 mai 2013 au 14 mai 2014, jusqu'à celle du 15 mai 2021, soit un total de huit factures et non une qui ponctuellement démontrerait une rentabilité modeste comme ils l'allèguent, qu'ils connaissaient cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023 sans avoir aucunement besoin d'une analyse d'investissement telle que produite en pièce 3 et datée du 8 juillet 2021 intitulée « expertise mathématique et financière » à entête « [T] [B] ». laquelle n'a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, utilise à dessein les trois factures (2014/2015/2020) présentant les montants les plus faibles, ne fait nul état des aides qui existaient à l'époque en termes de crédits d'impôts notamment et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement.



Il convient de relever au demeurant que les factures fournies mentionnent très précisément le montant que la société EDF allait reverser aux époux [U], dès lors cette demande est également prescrite.



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.





S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit



Par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que le requérant n'oppose aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.



Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.



S'agissant de l'action en responsabilité de la banque



M. et Mme [U] imputent à la banque une faute dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande ce à quoi la banque oppose une irrecevabilité en ce que cette action n'est que la conséquence de l'action principale en annulation des contrats qui est prescrite.



Le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date est inconnue, en effet la banque verse un seul décompte en pièce 2 faisant apparaître un déblocage des fonds à compter du 4 février 2018 et le règlement des échéances à compter du 12 février 2018, ce qui est incompatible avec la date du contrat, la date d'installation de l'équipement, la date de facturation de l'énergie, et ce d'autant que les appelants n'ont jamais invoqué une date de déblocage des fonds en 2018 ni un début de paiement des échéances 6 ans après la conclusion du contrat, que le crédit a été soldé en totalité par anticipation le 11 octobre 2021, et que si M. et Mme [U] ont remboursé ce qu'ils devaient, c'est que les fonds avaient bien été débloqués et qu'ils ne pouvaient l'ignorer sans quoi ils n'auraient pas remboursé.



Dès lors cette action est également prescrite.



Le jugement doit donc être confirmé sauf à préciser formellement cette irrecevabilité au dispositif du présent arrêt.



M. et Mme [U] demandent encore infirmation du débouté de leur demande envers la banque à des dommages et intérêts pour leur préjudice moral mais ne font valoir à hauteur d'appel aucun moyen relatif à ce préjudice de sorte que la décision sera confirmée à ce titre.



Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels



Les appelants demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la banque car :

- elle a manqué à son devoir d'explication de l'article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,

- elle a manqué à son obligation d'information précontractuelle qui figurent aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, L. 311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 et qui vont de la publicité aux explications à donner à l'emprunteur, en passant par son information précontractuelle, le contrat de crédit affecté ne stipulant ni le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défi ni par l'article L.311-1 susvisé, ni l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, ainsi que son numéro d'agrément lui permettant de faire souscrire des prêts'ni l'objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d'indiquer « panneaux photovoltaïques », information incompréhensible et ne reprenant pas les caractéristiques même globales de l'installation et ne respectant pas le corps huit doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé.



La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées.



Réponse de la cour



La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat et la mise en 'uvre de la réforme.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.



M. et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.



Il apparaît équitable de leur faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [W] [U] et Mme [V] [L] épouse [U] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [W] [U] et Mme [V] [L] épouse [U] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-4, code de la consommation L311-32, code de la consommation L311-48, code de commerce L110-4, code de la consommation L311-59, code de la consommation L311-52, code de la consommation L121-21, code civil 2232, code civil 1304, code de la consommation L312-14, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:02.683Z.