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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 septembre 2026, n° 25/13664

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Parties (entreprises)

ECORENOVEanonyme à conseil d'administration

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 26 février 2016 à son domicile, M. [H] [B] a signé avec la société Ecorenove un bon de commande n° 8271 portant sur une installation aérovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un total de 26 800 euros.



Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le 4 mars 2016 par M. [B] auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, remboursable après un moratoire de 12 mois en 180 mensualités de 216,90 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 4,70 % soit un TAEG de 4,80 % et une mensualité avec assurance de 236,83 euros.



Le 29 mars 2016, la banque a débloqué les fonds.



Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Ecorenove en liquidation judiciaire et a désigné Maître [J] [W] comme liquidateur judiciaire.



Par actes du 7 août 2023, M. [B] a fait assigner le mandataire liquidateur de la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir,'au dernier état de ses prétentions :

- déclarer ses demandes recevables et fondées,

- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,

- condamner la banque à lui rembourser la totalité des sommes payées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et à lui payer :

- 26 800 euros correspondant à la totalité du prix de vente,

- 15 829,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, de débouter la banque de toutes ses demandes et de la condamner à supporter les dépens de l'instance.



Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [B] pour cause de prescription,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [B] aux dépens,

- rejeté la demande de la Selas [A] & [D] [V] de distraction des dépens,

- condamné M. [B] aux dépens et à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



S'agissant de la nullité du contrat pour dol, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1304 du code civil, le juge a relevé que le bon de commande ne comportait pas d'engagement de rentabilité, que la simulation produite ne valait pas engagement et que M. [B] ne démontrait aucune cause de report du point de départ de la prescription au-delà de la date de signature du bon de commande de sorte que l'action en nullité pour dol était prescrite.



S'agissant de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, il a relevé que M. [B] fondait son action sur la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et retenu qu'il avait reconnu avoir été informé de l'article L. 221-18 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile et avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable et un exemplaire du contrat de crédit et qu'il ne démontrait aucune cause de report du délai qui avait donc commencé à courir à compter de la signature du bon de commande.



Il a relevé que l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation invoqué ne portait que sur la confirmation des nullités et n'était pas valable pour déterminer le point de départ de la prescription. Il a ajouté, s'agissant du principe d'effectivité prônée par la CJUE, que M. [B] n'apportait pas d'élément sur les droits issus de l'UE qu'il serait empêché d'exercer.



Il a ensuite relevé que la demande en nullité du contrat de vente étant prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit fondée sur celle du contrat de vente non prononcée n'était pas recevable en application de l'article « L. 312-55 » du code de la consommation.



S'agissant de la demande en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur il l'a estimée prescrite, le point de départ de cette prescription étant le jour de la signature du bon de commande.



S'agissant de la demande en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds il a retenu que le point de départ de la prescription devait, en l'absence de tout autre élement produit, être fixé au jour de la demande de déblocage signée par M. [B] le 26 mars 2016 de sorte qu'elle était aussi prescrite.



S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré que le point de départ de la prescription devait aussi être fixé au jour de la signature du contrat et que les manquements reprochés à la banque concernaient des obligations devant être accomplies au jour de la souscription du crédit de sorte que cette demande était prescrite puisque cette prétention n'était pas présentée à titre de moyen de défense mais comme une demande.



Il a enfin relevé que les manquements aux obligations de conseil et de mise en garde soulevés avaient nécessairement été commis au moment de la signature du contrat de crédit de sorte que cette demande était aussi prescrite.



Par déclaration électronique du 30 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 auxquelles il est expressément référé, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables ses demandes pour cause de prescription,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,

statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer recevables les actions qu'il a engagées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente,

- de prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :

- 26 800 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,

- 15 829,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la banque en exécution du prêt souscrit,

- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

en tout état de cause :

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement et en conséquence,

à titre principal :

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de M. [B] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Ecorenove, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l'en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées,

- subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 26 800 euros en restitution du capital prêté, et de le débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 26 800 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 26'800 euros qui ne correspond pas aux sommes qu'il a réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement payées par l'emprunteur,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de l'appelant visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de le débouter de ces demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'appelant à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par M. [B] et de dire et juger qu'il reste tenu de restituer l'entier capital emprunté à hauteur de 26 800 euros,

- à titre infiniment subsidiaire si la cour devait prononcer la privation de sa créance, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 26 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au mandataire liquidateur de la société Ecorenove, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter M. [B] de toutes les autres demandes formées à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner « Maître [Q] [S] » à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur par acte du 6 octobre 2025 délivré à personne morale. Les conclusions la banque lui ont été signifiées par acte du 28 janvier 2026 signifié selon les mêmes modalités et celui-ci n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 26 février 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente



M. [B] demande la nullité du contrat de vente pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la productivité de l'installation et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.



M. [B] fait valoir que si le contrat a été conclu le 26 février 2016, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, les demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort que la banque oppose la prescription quinquennale car :

- l'action a été engagée sept ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l'intérieur du délai butoir de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil,

- la prescription court à compter du fait déclencheur, c'est-à-dire de la connaissance effective des faits, et qu'ainsi, l'action engagée sept ans après la conclusion du contrat n'est pas prescrite,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat,

- il en résulte un principe clair : la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,

- c'est à la partie qui invoque la prescription qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il avait connaissance des faits justifiant son action,

- c'est au professionnel tenu d'une obligation particulière d'information qu'il appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation,

- qu'aucune pièce ne démontre qu'il aurait eu, plus de cinq ans avant d'assigner, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et aucun élément ne prouve que la banque l'aurait informé de ces irrégularités avant le déblocage des fonds ; que ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation, qu'il a pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,

- qu'ainsi, aucun fait'déclencheur'n'a été identifié avant cette période et la banque n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'alerte, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil n'a pas commencé à courir et que seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2023 est pleinement recevable.



S'agissant du dol, il estime que la simple réception de la première facture d'achat d'électricité ne suffit pas car elle ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération, qu'il faut un minimum de recul et la constatation d'une discordance durable entre les promesses commerciales et la réalité économique pour que soit décalé le point de départ de la prescription. Il indique donc que c'est seulement après l'établissement du rapport d'expertise produit aux débats qu'il a découvert la réalité du dol puisque c'est après plusieurs années d'exploitation que cette expertise a eu lieu démontrant que 27 ans seraient nécessaires pour atteindre le point d'équilibre.



La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.



Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d'autant qu'ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande. Elle ajoute que la jurisprudence rendue en matière de confirmation n'est pas transposable les fondements juridiques étant différents.



S'agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil et souligne que les appelants ne démontrent pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, que le contrat de vente ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement, qu'aucune expertise sérieuse n'est produite, que l'appelant se garde bien de produire ses factures de production, de sorte que la Cour devra, par défaut, fixer celle-ci' à 2016.



Réponse de la cour



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.



Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 26 février 2016 et M. [B] a engagé l'instance par une assignation délivrée le 7 août 2023 soit plus de sept ans plus tard.



Toute l'argumentation de l'appelant qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.



En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



En l'espèce, M. [B] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.



La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.



En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.



De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.



Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.



La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.



Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.



Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. [B] disposait du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.



Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.



A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.



Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 25 février 2021 inclus, cette action est prescrite et l'appelant est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [B] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.



Dès lors qu'il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la productivité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée.



Il ne verse au débat aucune facture d'électricité ni contrat de rachat tout en admettant que l'installation est fonctionnelle et raccordée en page 7 de ses conclusions puisqu'il écrit « Or, la première facture de rachat d'électricité ne permettait qu'une évaluation ponctuelle de la production et ne pouvait suffire à établir la non-rentabilité définitive du système. Ce n'est qu'après plusieurs années d'exploitation, et surtout après l'établissement du rapport d'expertise démontrant que 27 ans auraient été nécessaires pour atteindre le point d'équilibre, que Monsieur [B] a découvert la réalité du dol ». Ceci résulte aussi du prétendu rapport d'expertise qu'il produit, le propre expert de M. [B] indiquant que celui-ci lui a fait état « de ce que les performances promises lors de la conclusion du contrat ne sont pas atteintes ».



Outre que cette présentation recèle la reconnaissance que cette première facture serait antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation puisqu'il est soutenu qu'elle ne suffit pas à faire démarrer le délai de prescription, M. [B] se prévaut d'une simulation de sorte que la comparaison de sa première facture avec cette simulation était bien suffisante pour déterminer si l'installation répondait à ses attentes. Cette simulation prévoit une production dès 2016 de sorte que le 31 décembre 2016, M. [B] devait être en mesure de constater que l'installation ne répondait pas à ses attentes. Il n'avait nul besoin pour ce faire d'obtenir une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui ne résulte pas du contrat.



Il est tout à fait révélateur de constater que M. [B] ne produit pas de facture de production alors même que le 1er décembre 2023, le conseil de la banque a sollicité de son conseil la production desdites factures. Si cette première facture avait été antérieure de moins de cinq ans à l'assignation, il n'aurait pas manqué de la produire. Il n'établit donc pas que le point de départ de cette prescription pourrait être reportée à moins de cinq ans de la délivrance de l'assignation.



Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.



Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.







Sur l'action contre la banque



1- en lien avec la validité des contrats



En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit cette demande irrecevable.



2- au titre d'une faute



Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.



***



M. [B] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds et indique que cette action est fondée sur la faute de vigilance du prêteur et vise à obtenir réparation du préjudice causé par le déblocage fautif du crédit affecté sur un contrat irrégulier. Il estime que cette demande n'est pas prescrite car pour que cette action soit prescrite il eut fallu qu'il ait la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, la connaissance de la faute du prêteur, c'est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage et la connaissance du préjudice, souvent révélée par l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable. Il demande encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour son préjudice moral faisant valoir qu'il en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupé par le vendeur et de s'être engagé dans un système qui le contraignait sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque oppose la prescription.



La banque oppose en premier lieu la prescription faisant valoir que le fait générateur est précisément le déblocage des fonds.



Réponse de la cour



Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds lequel a eu lieu le 29 mars 2016 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation. Elle est donc prescrite. A supposer que le point de départ soit le défaut de rentabilité, elle serait également prescrite au regard de ce qui précède. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré cette demande prescrite.



S'agissant de la conscience d'avoir été dupé, le point de départ est aussi celle de cette prise de conscience invoquée dans ses écritures qui est la date de la connaissance de la rentabilité et cette connaissance résulte des factures qu'il ne produit pas malgré la demande de la banque et de la promesse de rentabilité qui mentionnait un démarrage de la perception de sommes dès 2016 et non de la lecture de la prétendue expertise comme il a déjà été établi.



Ces demandes sont donc irrecevables et le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels



L'appelant demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la banque car :

- elle a manqué à son devoir d'explication de l'article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,

- elle a manqué à son obligation d'information précontractuelle qui figure aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, L. 311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 et qui vont de la publicité aux explications à donner à l'emprunteur, en passant par son information précontractuelle, le contrat de crédit affecté étant illisible, ne stipulant ni l'objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d'indiquer « Aérovoltaïque + [Localité 5] » éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaître le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles, ni l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, et notamment son numéro d'agrément et ne respectant pas le corps huit.

- elle doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, et immatriculé,

- elle doit justifier de la consultation et de la réponse du FICP avant le déblocage des fonds.



La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées.



Réponse de la cour



Le crédit a été souscrit en 2016.



La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat. Elle est donc irrecevable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



La cour constate qu'il n'est pas demandé de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde qui n'est invoqué qu'au titre du devoir d'explication et que comme cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas [A] & [D] [V] pour ceux dont il a fait l'avance.



Aucune demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est présentée contre M. [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement'en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas [A] & [D] [V] pour ceux dont elle a fait l'avance.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13664 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZVG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/08993





APPELANT



Monsieur [H] [B]

né le 17 novembre 1958 au GUATEMALA

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI







INTIMÉES



La SAS ECORENOVE prise en la personne de la société [J] [W], en la personne de Maître [J] [W], en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, et domicilié à ce titre [Adresse 2]

N° SIRET : 753 322 767 00025

[Adresse 3]

[Localité 3]



DÉFAILLANTE





La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 4]

[Localité 4]



représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE





ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 26 février 2016 à son domicile, M. [H] [B] a signé avec la société Ecorenove un bon de commande n° 8271 portant sur une installation aérovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un total de 26 800 euros.



Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le 4 mars 2016 par M. [B] auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, remboursable après un moratoire de 12 mois en 180 mensualités de 216,90 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 4,70 % soit un TAEG de 4,80 % et une mensualité avec assurance de 236,83 euros.



Le 29 mars 2016, la banque a débloqué les fonds.



Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Ecorenove en liquidation judiciaire et a désigné Maître [J] [W] comme liquidateur judiciaire.



Par actes du 7 août 2023, M. [B] a fait assigner le mandataire liquidateur de la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir,'au dernier état de ses prétentions :

- déclarer ses demandes recevables et fondées,

- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit,

- condamner la banque à lui rembourser la totalité des sommes payées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et à lui payer :

- 26 800 euros correspondant à la totalité du prix de vente,

- 15 829,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, de débouter la banque de toutes ses demandes et de la condamner à supporter les dépens de l'instance.



Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [B] pour cause de prescription,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [B] aux dépens,

- rejeté la demande de la Selas [A] & [D] [V] de distraction des dépens,

- condamné M. [B] aux dépens et à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



S'agissant de la nullité du contrat pour dol, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1304 du code civil, le juge a relevé que le bon de commande ne comportait pas d'engagement de rentabilité, que la simulation produite ne valait pas engagement et que M. [B] ne démontrait aucune cause de report du point de départ de la prescription au-delà de la date de signature du bon de commande de sorte que l'action en nullité pour dol était prescrite.



S'agissant de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, il a relevé que M. [B] fondait son action sur la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et retenu qu'il avait reconnu avoir été informé de l'article L. 221-18 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile et avoir reçu un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable et un exemplaire du contrat de crédit et qu'il ne démontrait aucune cause de report du délai qui avait donc commencé à courir à compter de la signature du bon de commande.



Il a relevé que l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation invoqué ne portait que sur la confirmation des nullités et n'était pas valable pour déterminer le point de départ de la prescription. Il a ajouté, s'agissant du principe d'effectivité prônée par la CJUE, que M. [B] n'apportait pas d'élément sur les droits issus de l'UE qu'il serait empêché d'exercer.



Il a ensuite relevé que la demande en nullité du contrat de vente étant prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit fondée sur celle du contrat de vente non prononcée n'était pas recevable en application de l'article « L. 312-55 » du code de la consommation.



S'agissant de la demande en responsabilité de la banque pour participation au dol du vendeur il l'a estimée prescrite, le point de départ de cette prescription étant le jour de la signature du bon de commande.



S'agissant de la demande en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds il a retenu que le point de départ de la prescription devait, en l'absence de tout autre élement produit, être fixé au jour de la demande de déblocage signée par M. [B] le 26 mars 2016 de sorte qu'elle était aussi prescrite.



S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré que le point de départ de la prescription devait aussi être fixé au jour de la signature du contrat et que les manquements reprochés à la banque concernaient des obligations devant être accomplies au jour de la souscription du crédit de sorte que cette demande était prescrite puisque cette prétention n'était pas présentée à titre de moyen de défense mais comme une demande.



Il a enfin relevé que les manquements aux obligations de conseil et de mise en garde soulevés avaient nécessairement été commis au moment de la signature du contrat de crédit de sorte que cette demande était aussi prescrite.



Par déclaration électronique du 30 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 auxquelles il est expressément référé, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables ses demandes pour cause de prescription,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,

statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,

- de déclarer recevables les actions qu'il a engagées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente,

- de prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :

- 26 800 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente,

- 15 829,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la banque en exécution du prêt souscrit,

- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

en tout état de cause :

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement et en conséquence,

à titre principal :

- de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de M. [B] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Ecorenove, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l'en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées,

- subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. [B] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 26 800 euros en restitution du capital prêté, et de le débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 26 800 euros en restitution du capital prêté, de débouter M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 26'800 euros qui ne correspond pas aux sommes qu'il a réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement payées par l'emprunteur,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de l'appelant visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de le débouter de ces demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'appelant à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par M. [B] et de dire et juger qu'il reste tenu de restituer l'entier capital emprunté à hauteur de 26 800 euros,

- à titre infiniment subsidiaire si la cour devait prononcer la privation de sa créance, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 26 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au mandataire liquidateur de la société Ecorenove, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter M. [B] de toutes les autres demandes formées à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner « Maître [Q] [S] » à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant en leur premier état ont été signifiées au mandataire liquidateur par acte du 6 octobre 2025 délivré à personne morale. Les conclusions la banque lui ont été signifiées par acte du 28 janvier 2026 signifié selon les mêmes modalités et celui-ci n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 26 février 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente



M. [B] demande la nullité du contrat de vente pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la productivité de l'installation et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.



M. [B] fait valoir que si le contrat a été conclu le 26 février 2016, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, les demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort que la banque oppose la prescription quinquennale car :

- l'action a été engagée sept ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l'intérieur du délai butoir de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil,

- la prescription court à compter du fait déclencheur, c'est-à-dire de la connaissance effective des faits, et qu'ainsi, l'action engagée sept ans après la conclusion du contrat n'est pas prescrite,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat,

- il en résulte un principe clair : la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,

- c'est à la partie qui invoque la prescription qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il avait connaissance des faits justifiant son action,

- c'est au professionnel tenu d'une obligation particulière d'information qu'il appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation,

- qu'aucune pièce ne démontre qu'il aurait eu, plus de cinq ans avant d'assigner, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et aucun élément ne prouve que la banque l'aurait informé de ces irrégularités avant le déblocage des fonds ; que ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation, qu'il a pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,

- qu'ainsi, aucun fait'déclencheur'n'a été identifié avant cette période et la banque n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'alerte, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil n'a pas commencé à courir et que seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2023 est pleinement recevable.



S'agissant du dol, il estime que la simple réception de la première facture d'achat d'électricité ne suffit pas car elle ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération, qu'il faut un minimum de recul et la constatation d'une discordance durable entre les promesses commerciales et la réalité économique pour que soit décalé le point de départ de la prescription. Il indique donc que c'est seulement après l'établissement du rapport d'expertise produit aux débats qu'il a découvert la réalité du dol puisque c'est après plusieurs années d'exploitation que cette expertise a eu lieu démontrant que 27 ans seraient nécessaires pour atteindre le point d'équilibre.



La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.



Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d'autant qu'ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande. Elle ajoute que la jurisprudence rendue en matière de confirmation n'est pas transposable les fondements juridiques étant différents.



S'agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil et souligne que les appelants ne démontrent pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, que le contrat de vente ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement, qu'aucune expertise sérieuse n'est produite, que l'appelant se garde bien de produire ses factures de production, de sorte que la Cour devra, par défaut, fixer celle-ci' à 2016.



Réponse de la cour



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.



Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 26 février 2016 et M. [B] a engagé l'instance par une assignation délivrée le 7 août 2023 soit plus de sept ans plus tard.



Toute l'argumentation de l'appelant qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.



En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



En l'espèce, M. [B] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.



La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.



En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.



De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.



Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.



La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.



Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes.



Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, M. [B] disposait du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions qu'ils dénoncent n'était pas dissimulée.



Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.



A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.



Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 25 février 2021 inclus, cette action est prescrite et l'appelant est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [B] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.



Dès lors qu'il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la productivité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée.



Il ne verse au débat aucune facture d'électricité ni contrat de rachat tout en admettant que l'installation est fonctionnelle et raccordée en page 7 de ses conclusions puisqu'il écrit « Or, la première facture de rachat d'électricité ne permettait qu'une évaluation ponctuelle de la production et ne pouvait suffire à établir la non-rentabilité définitive du système. Ce n'est qu'après plusieurs années d'exploitation, et surtout après l'établissement du rapport d'expertise démontrant que 27 ans auraient été nécessaires pour atteindre le point d'équilibre, que Monsieur [B] a découvert la réalité du dol ». Ceci résulte aussi du prétendu rapport d'expertise qu'il produit, le propre expert de M. [B] indiquant que celui-ci lui a fait état « de ce que les performances promises lors de la conclusion du contrat ne sont pas atteintes ».



Outre que cette présentation recèle la reconnaissance que cette première facture serait antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation puisqu'il est soutenu qu'elle ne suffit pas à faire démarrer le délai de prescription, M. [B] se prévaut d'une simulation de sorte que la comparaison de sa première facture avec cette simulation était bien suffisante pour déterminer si l'installation répondait à ses attentes. Cette simulation prévoit une production dès 2016 de sorte que le 31 décembre 2016, M. [B] devait être en mesure de constater que l'installation ne répondait pas à ses attentes. Il n'avait nul besoin pour ce faire d'obtenir une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n'est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l'identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui ne résulte pas du contrat.



Il est tout à fait révélateur de constater que M. [B] ne produit pas de facture de production alors même que le 1er décembre 2023, le conseil de la banque a sollicité de son conseil la production desdites factures. Si cette première facture avait été antérieure de moins de cinq ans à l'assignation, il n'aurait pas manqué de la produire. Il n'établit donc pas que le point de départ de cette prescription pourrait être reportée à moins de cinq ans de la délivrance de l'assignation.



Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.



Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.







Sur l'action contre la banque



1- en lien avec la validité des contrats



En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit cette demande irrecevable.



2- au titre d'une faute



Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.



***



M. [B] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds et indique que cette action est fondée sur la faute de vigilance du prêteur et vise à obtenir réparation du préjudice causé par le déblocage fautif du crédit affecté sur un contrat irrégulier. Il estime que cette demande n'est pas prescrite car pour que cette action soit prescrite il eut fallu qu'il ait la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, la connaissance de la faute du prêteur, c'est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage et la connaissance du préjudice, souvent révélée par l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable. Il demande encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour son préjudice moral faisant valoir qu'il en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupé par le vendeur et de s'être engagé dans un système qui le contraignait sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque oppose la prescription.



La banque oppose en premier lieu la prescription faisant valoir que le fait générateur est précisément le déblocage des fonds.



Réponse de la cour



Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds lequel a eu lieu le 29 mars 2016 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation. Elle est donc prescrite. A supposer que le point de départ soit le défaut de rentabilité, elle serait également prescrite au regard de ce qui précède. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré cette demande prescrite.



S'agissant de la conscience d'avoir été dupé, le point de départ est aussi celle de cette prise de conscience invoquée dans ses écritures qui est la date de la connaissance de la rentabilité et cette connaissance résulte des factures qu'il ne produit pas malgré la demande de la banque et de la promesse de rentabilité qui mentionnait un démarrage de la perception de sommes dès 2016 et non de la lecture de la prétendue expertise comme il a déjà été établi.



Ces demandes sont donc irrecevables et le jugement doit être confirmé sur ce point.



Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels



L'appelant demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la banque car :

- elle a manqué à son devoir d'explication de l'article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,

- elle a manqué à son obligation d'information précontractuelle qui figure aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, L. 311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 et qui vont de la publicité aux explications à donner à l'emprunteur, en passant par son information précontractuelle, le contrat de crédit affecté étant illisible, ne stipulant ni l'objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d'indiquer « Aérovoltaïque + [Localité 5] » éléments insuffisants pour permettre à la banque de connaître le matériel ainsi que ses caractéristiques essentielles, ni l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, et notamment son numéro d'agrément et ne respectant pas le corps huit.

- elle doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, et immatriculé,

- elle doit justifier de la consultation et de la réponse du FICP avant le déblocage des fonds.



La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées.



Réponse de la cour



Le crédit a été souscrit en 2016.



La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat. Elle est donc irrecevable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.



La cour constate qu'il n'est pas demandé de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde qui n'est invoqué qu'au titre du devoir d'explication et que comme cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas [A] & [D] [V] pour ceux dont il a fait l'avance.



Aucune demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est présentée contre M. [B].



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement'en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas [A] & [D] [V] pour ceux dont elle a fait l'avance.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304, code de la consommation L311-59, code de la consommation L311-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L121-21, code civil 2232, code de la consommation L311-32, code de la consommation L311-52, code de la consommation L221-18, code de commerce L110-4, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:04.887Z.