Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 25 juin 2026, n° 24/04452
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 9 novembre 2021, Mme [P] [S], représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 1], a donné à bail à M. [L] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 4], dans le douzième [Localité 2] [Localité 1] pour un loyer de 706 euros et une provision sur charges 70 euros. Le bail comprenait la location d’un emplacement de parking sis à la même adresse. La gestion locative de ce bien immobilier était confiée à la SAS Foncia [Localité 1] selon mandat n° 6286 signé le 7 mai 2016. Le 31 juillet 2023, Mme [P] [S], représentée par la SAS Foncia [Localité 1], a fait signifier à M. [L] [U] un commandement de payer la somme en principal de 2.404,23 euros. Selon courrier reçu par Mme [P] [S] le 10 août 2023, M. [L] [U] a délivré son congé. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 15 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAS Foncia [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1346-1, 1346-4, 1231-6, 1344 et 1344-1 du Code civil aux fins de condamnation à lui payer, en qualité de subrogée aux droits de Mme [P] [S], les sommes de : -2.098,93 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, -3.000 euros à titre de dommages et intérêts, -1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2024. A l’audience du 30 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Aux termes de ses conclusions en réponse, la SAS Foncia [Localité 1] : -réitère ses demandes initiales, -à titre subsidiaire, en cas de condamnation à indemniser M. [L] [U], demande de juger que les gardes corps des balcons de l’immeuble sont des parties communes dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires et qu’elle se réserve le droit d’exercer une action récursoire à son encontre. Aux termes de ses conclusions, M. [L] [U], au visa de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et des articles 1719 et suivants du Code civil : -à titre principal, conclut au débouté des demandes de la SAS Foncia [Localité 1], oppose une exception d’inexécution et sollicite la condamnation de la SAS Foncia [Localité 1] à lui payer la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, -à titre subsidiaire, demande d’ordonner la compensation entre les sommes dues et lui accorder les plus larges délais de paiement, -en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SAS Foncia [Localité 1] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur la qualité pour agir de la SAS Foncia [Localité 1] La SAS Foncia [Localité 1] justifie de sa qualité pour agir par la production du mandat de gestion n° 6286 en date du 7 mai 2016, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, prévoyant en page 5 une garantie des loyers impayés et des détériorations immobilières et une subrogation en page 6. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En application des articles 1346 et suivants du code civil, la SAS Foncia [Localité 1] qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de M. [N] [E] contre les locataires. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Ces caractéristiques sont définies à l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit notamment comporter des dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage. Il est constant que l’exception d’inexécution de l’obligation de payer le loyer et les charges est opposable uniquement si le logement est inhabitable. Il appartient donc à la SAS Foncia [Localité 1], en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame. A ce titre, elle produit un décompte arrêté au 7 mars 2024 indiquant un solde débiteur de 2.519,02 euros, la SAS Foncia [Localité 1] sollicitant une somme de 2.098,93 euros correspondant au solde du compte au 27 novembre 2023, au titre des loyers et des charges impayés, terme de septembre 2023 inclus, au prorata les lieux étant libérés le 15 septembre 2023. Elle produit une quittance subrogative signée par Mme [P] [S] le 14 novembre 2023 et visant le versement d’une indemnité de 2.098,93 euros au titre de la garantie des loyers impayés. Cette somme ne concerne pas les réparations locatives, retenues postérieurement pour un montant de 65,68 euros. Sur l’exception d’inexécution, M. [L] [U] fait valoir une défectuosité de la rambarde du balcon, signalée à la SAS Foncia [Localité 1] par l’intermédiaire de sa protection juridique le 20 septembre 2023 et par M. [L] [U] lui-même dès le 30 juin 2022, comme indiqué par la SAS Foncia [Localité 1] dans son courrier du 16 octobre 2023 adressé à l’assureur de M. [L] [U]. La SAS Foncia [Localité 1] indique dans son courrier qu’elle constate la dépose de la partie métallique du garde-corps du balcon lors de l’état des lieux de sortie. Ce désordre établi, contrevenant aux exigences de logement décent prévues par l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, ne rend cependant pas le logement inhabitable. L’exception d’inexécution sera par conséquent rejetée et M. [L] [U] sera condamné à payer à la SAS Foncia [Localité 1] subrogée dans les droits de la bailleresse, Mme [P] [S], la somme de 2.098,93 euros au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Un locataire peut engager une action en responsabilité à l’encontre du mandataire de son bailleur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Par ailleurs, il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, le mandant prévoit au titre de la gestion technique les obligations suivantes : « -prendre toutes mesures conservatoires, faire exécuter toutes menues réparations dont le montant est inférieur à 200 euros et celles plus importantes et urgentes en avisant rapidement le Mandant, en régler les factures, -faire exécuter tous travaux importants après accord du Mandant, en régler les factures, -faire appel à un homme de l'art avec accord et aux frais du Mandant (architecte, maître d'œuvre, bureaux d'étude...) pour les livraisons et réception de logements et/ou immeubles neufs, tous travaux relevant de la garantie décennale ou d'une autorisation administrative, ainsi que tous travaux pour lesquels le Mandataire le jugerait nécessaire. » Même tenue d'une simple obligation de moyens, il lui incombe de démontrer qu'elle les a mis en oeuvre et qu'elle a réagi de façon efficace. Le contrat de bail indique que l’appartement se situe dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Si M. [L] [U] justifie de relances adressées à la SAS Foncia [Localité 1], elle fait preuve de diligences par la saisine du syndic dès le 6 juillet 2022, ce dernier l’avisant de la saisine d’une entreprise aux fins d’intervention dans un courriel du 8 juillet 2022. Suite à la relance de M. [L] [U] le 21 septembre 2022, la SAS Foncia [Localité 1] saisit de nouveau le syndic le 5 octobre 2022. S’agissant d’un désordre mettant en danger le locataire, les diligences de la SAS Foncia [Localité 1] apparaissent comme insuffisantes en l’absence notamment de signalement de l’urgence à intervenir à la bailleresse et de fixation de ce problème à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, s’agissant d’une responsabilité sans faute de la bailleresse, qui devait pallier à la carence du syndic. M. [L] [U] justifie de ses problèmes de santé par la production d’un certificat médical du 27 décembre 2022 indiquant une rééducation pour des vertiges. La faute délictuelle de la SAS Foncia [Localité 1] est en lien de causalité direct avec le préjudice de jouissance subi par M. [L] [U], qui n’a pu disposer du balcon. Il convient d’allouer à M. [L] [U] une somme de 600 euros en réparation de son préjudice et d’ordonner la compensation avec la dette locative en application de l’article 1347-1 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [L] [U] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’inexécution de l’obligation de payer les loyers et les charges ; CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SAS Foncia [Localité 1], subrogée dans les droits de Mme [P] [S], une somme de deux mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-treize centimes (2.098,93 euros) au titre des loyers et des charges impayés au 27 novembre 2023, au titre des loyers et des charges impayés, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SAS Foncia [Localité 1] à payer à M. [L] [U] une somme de six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties au titre de la dette locative et des dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Avril 2026 GROSSE : Le 25 Juin 2026 à Me Eliette SANGUINETTI, Me Iris TROJMAN-COHEN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04452 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GYF PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [L] [U] né le 17 Juin 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 9 novembre 2021, Mme [P] [S], représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 1], a donné à bail à M. [L] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Adresse 4], dans le douzième [Localité 2] [Localité 1] pour un loyer de 706 euros et une provision sur charges 70 euros. Le bail comprenait la location d’un emplacement de parking sis à la même adresse. La gestion locative de ce bien immobilier était confiée à la SAS Foncia [Localité 1] selon mandat n° 6286 signé le 7 mai 2016. Le 31 juillet 2023, Mme [P] [S], représentée par la SAS Foncia [Localité 1], a fait signifier à M. [L] [U] un commandement de payer la somme en principal de 2.404,23 euros. Selon courrier reçu par Mme [P] [S] le 10 août 2023, M. [L] [U] a délivré son congé. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 15 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAS Foncia [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1346-1, 1346-4, 1231-6, 1344 et 1344-1 du Code civil aux fins de condamnation à lui payer, en qualité de subrogée aux droits de Mme [P] [S], les sommes de : -2.098,93 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives, -3.000 euros à titre de dommages et intérêts, -1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2024. A l’audience du 30 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures. Aux termes de ses conclusions en réponse, la SAS Foncia [Localité 1] : -réitère ses demandes initiales, -à titre subsidiaire, en cas de condamnation à indemniser M. [L] [U], demande de juger que les gardes corps des balcons de l’immeuble sont des parties communes dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires et qu’elle se réserve le droit d’exercer une action récursoire à son encontre. Aux termes de ses conclusions, M. [L] [U], au visa de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et des articles 1719 et suivants du Code civil : -à titre principal, conclut au débouté des demandes de la SAS Foncia [Localité 1], oppose une exception d’inexécution et sollicite la condamnation de la SAS Foncia [Localité 1] à lui payer la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, -à titre subsidiaire, demande d’ordonner la compensation entre les sommes dues et lui accorder les plus larges délais de paiement, -en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SAS Foncia [Localité 1] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Sur la qualité pour agir de la SAS Foncia [Localité 1] La SAS Foncia [Localité 1] justifie de sa qualité pour agir par la production du mandat de gestion n° 6286 en date du 7 mai 2016, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, prévoyant en page 5 une garantie des loyers impayés et des détériorations immobilières et une subrogation en page 6. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En application des articles 1346 et suivants du code civil, la SAS Foncia [Localité 1] qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de M. [N] [E] contre les locataires. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Ces caractéristiques sont définies à l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit notamment comporter des dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage. Il est constant que l’exception d’inexécution de l’obligation de payer le loyer et les charges est opposable uniquement si le logement est inhabitable. Il appartient donc à la SAS Foncia [Localité 1], en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame. A ce titre, elle produit un décompte arrêté au 7 mars 2024 indiquant un solde débiteur de 2.519,02 euros, la SAS Foncia [Localité 1] sollicitant une somme de 2.098,93 euros correspondant au solde du compte au 27 novembre 2023, au titre des loyers et des charges impayés, terme de septembre 2023 inclus, au prorata les lieux étant libérés le 15 septembre 2023. Elle produit une quittance subrogative signée par Mme [P] [S] le 14 novembre 2023 et visant le versement d’une indemnité de 2.098,93 euros au titre de la garantie des loyers impayés. Cette somme ne concerne pas les réparations locatives, retenues postérieurement pour un montant de 65,68 euros. Sur l’exception d’inexécution, M. [L] [U] fait valoir une défectuosité de la rambarde du balcon, signalée à la SAS Foncia [Localité 1] par l’intermédiaire de sa protection juridique le 20 septembre 2023 et par M. [L] [U] lui-même dès le 30 juin 2022, comme indiqué par la SAS Foncia [Localité 1] dans son courrier du 16 octobre 2023 adressé à l’assureur de M. [L] [U]. La SAS Foncia [Localité 1] indique dans son courrier qu’elle constate la dépose de la partie métallique du garde-corps du balcon lors de l’état des lieux de sortie. Ce désordre établi, contrevenant aux exigences de logement décent prévues par l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, ne rend cependant pas le logement inhabitable. L’exception d’inexécution sera par conséquent rejetée et M. [L] [U] sera condamné à payer à la SAS Foncia [Localité 1] subrogée dans les droits de la bailleresse, Mme [P] [S], la somme de 2.098,93 euros au titre des loyers et des charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Un locataire peut engager une action en responsabilité à l’encontre du mandataire de son bailleur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Par ailleurs, il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. L'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, le mandant prévoit au titre de la gestion technique les obligations suivantes : « -prendre toutes mesures conservatoires, faire exécuter toutes menues réparations dont le montant est inférieur à 200 euros et celles plus importantes et urgentes en avisant rapidement le Mandant, en régler les factures, -faire exécuter tous travaux importants après accord du Mandant, en régler les factures, -faire appel à un homme de l'art avec accord et aux frais du Mandant (architecte, maître d'œuvre, bureaux d'étude...) pour les livraisons et réception de logements et/ou immeubles neufs, tous travaux relevant de la garantie décennale ou d'une autorisation administrative, ainsi que tous travaux pour lesquels le Mandataire le jugerait nécessaire. » Même tenue d'une simple obligation de moyens, il lui incombe de démontrer qu'elle les a mis en oeuvre et qu'elle a réagi de façon efficace. Le contrat de bail indique que l’appartement se situe dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Si M. [L] [U] justifie de relances adressées à la SAS Foncia [Localité 1], elle fait preuve de diligences par la saisine du syndic dès le 6 juillet 2022, ce dernier l’avisant de la saisine d’une entreprise aux fins d’intervention dans un courriel du 8 juillet 2022. Suite à la relance de M. [L] [U] le 21 septembre 2022, la SAS Foncia [Localité 1] saisit de nouveau le syndic le 5 octobre 2022. S’agissant d’un désordre mettant en danger le locataire, les diligences de la SAS Foncia [Localité 1] apparaissent comme insuffisantes en l’absence notamment de signalement de l’urgence à intervenir à la bailleresse et de fixation de ce problème à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, s’agissant d’une responsabilité sans faute de la bailleresse, qui devait pallier à la carence du syndic. M. [L] [U] justifie de ses problèmes de santé par la production d’un certificat médical du 27 décembre 2022 indiquant une rééducation pour des vertiges. La faute délictuelle de la SAS Foncia [Localité 1] est en lien de causalité direct avec le préjudice de jouissance subi par M. [L] [U], qui n’a pu disposer du balcon. Il convient d’allouer à M. [L] [U] une somme de 600 euros en réparation de son préjudice et d’ordonner la compensation avec la dette locative en application de l’article 1347-1 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles M. [L] [U] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception d’inexécution de l’obligation de payer les loyers et les charges ; CONDAMNE M. [L] [U] à payer à la SAS Foncia [Localité 1], subrogée dans les droits de Mme [P] [S], une somme de deux mille quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-treize centimes (2.098,93 euros) au titre des loyers et des charges impayés au 27 novembre 2023, au titre des loyers et des charges impayés, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SAS Foncia [Localité 1] à payer à M. [L] [U] une somme de six cents euros (600 euros) à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties au titre de la dette locative et des dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:41:08.460Z.