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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 4 juin 2026, n° 25/02303

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, aux fins de condamnation solidaire en paiement des défendeurs au titre du prêt immobilier en date du 5 juillet 2008.

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, les époux [H] [F] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile
 Vu l’article L 218-2 du Code de la Consommation
- Déclarer irrecevable la société Crédit Lyonnais en ses demandes en raison de la prescription de son action en paiement ;
- Condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [C] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens et dire que Maître PORCHEROT pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de:
Débouter Monsieur [I] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] de leur demande d’irrecevabilité,
Les condamner in solidum Monsieur [I] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] à payer à CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.

L’incident a été plaidé à l'audience du 13 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Les époux [H] [F] exposent que le tribunal de grande instance d’Evreux saisi par l’assignation de la SA LE CREDIT LYONNAIS délivrée le 10 décembre 2012 les a condamnés solidairement au paiement des échéances de crédit impayées et du capital restant dû par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2013 et que ce jugement n’ayant pas été signifié dans les six mois de son prononcé, la banque a pris l’initiative de réitérer sa citation primitive.



Ils font valoir que la SA LE CREDIT LYONNAIS poursuit le paiement de la somme de 104.029,25 euros due au 13 avril 2012 ; que l’assignation délivrée le 10 décembre 2012 a interrompu la prescription jusqu’au jugement rendu le 9 avril 2013 ; que la prescription biennale a recommencé à courir à compter de cette date ; qu’en conséquence, l’action en paiement de la banque était prescrite à la date de réitération de l’assignation qui leur a été délivrée le 7 avril 2025.

Ils ajoutent que la SA LE CREDIT LYONNAIS ne peut prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir puisque si le jugement du 9 avril 2013 est non avenu, c’est uniquement par sa faute, la carence procédurale de la banque ne pouvant justifier une force majeure.

La SA LE CREDIT LYONNAIS répond que le cours de la prescription a été valablement interrompu par l’assignation primitive et ne peut reprendre avant que n’intervienne, sur réitération le jugement qu’elle réclame conformément à la jurisprudence de la cour de cassation de 2008.

Elle ajoute que la sanction du caractère non avenu du jugement faute de signification ne s’applique que si elle est revendiquée par le défendeur non comparant; que tant que cette faculté n’est pas exercée, le demandeur doit être considéré comme titulaire d’un jugement valable, ce qui lui interdit de réitérer ses prétentions d’origine comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.

La banque en déduit que même si on considère que l’effet interruptif de la prescription s’est achevé avec le prononcé du jugement du 9 avril 2013, elle n’a pu reprendre son cours avant que ne lui soit opposé le caractère non avenu de cette décision, dans le cadre de la saisie des rémunérations dénouée par désistement contraint du 19 décembre 2024 et qu’ainsi, la prescription biennale n’était pas acquise lors de la réitération de la citation primitive le 7 avril 2025.

 ***

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

La citation en justice introduit une instance qui s’éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d’un jugement. L’effet interruptif de la citation en justice se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance qu’elle a introduite.

Lorsque le jugement est non avenu par application de l’article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance.

Il en résulte que cet effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu (arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2022 n°RG 19-17125).

Il est par ailleurs constant que le caractère non avenu du jugement ne peut être constaté qu’à la demande de la partie n’ayant pas comparu.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l’espèce, il est acquis que le jugement de condamnation du 9 avril 2013 est non avenu faute de signification dans le délai de six mois et que la SA LE CREDIT LYONNAIS a réitéré la citation d’origine aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 104.029,25 euros due à la date du 13 avril 2012 au titre du prêt consenti aux époux [H] [F] le 5 juillet 2008.

Il n’est pas contesté que le caractère non avenu dudit jugement n’a été opposé à la banque qu’à l’occasion de la saisie des rémunérations initiée le 18 mars 2024 à l’encontre de Madame [H] [F] ayant donné lieu à une audience de conciliation le 19 décembre 2024.

Ainsi jusqu’à cette date, la SA LE CREDIT LYONNAIS ne pouvait réitérer la procédure faute de pouvoir elle-même faire constater la caducité de la première décision puisque seuls les défendeurs pouvaient s’en prévaloir suivant le principe ci-dessus rappelé.

La SA LE CREDIT LYONNAIS ayant été empêchée d’agir en réitération de la procédure puisque toute nouvelle procédure s’exposait alors à une fin de non-recevoir du fait de l’autorité de chose jugée attachée à la première décision, c’est à juste titre qu’elle invoque la suspension de la prescription jusqu’au jour où Madame [H] [F] a revendiqué le caractère non avenu du jugement.

La prescription de l’article L.137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation ayant été suspendue jusqu’au 19 décembre 2024, elle n’était pas acquise lorsque la citation primitive a été réitérée le 7 avril 2025.

Les époux [H] [F] seront donc déboutés de leur fin de non recevoir.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités fixées au dispositif.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] de leur fin de non recevoir,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 5 septembre 2026
-conclusions en demande : 5 novembre 2026
-conclusions en défense : 5 janvier 2027
-dernières conclusions des parties : 5 mars 2027

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 04 JUIN 2026


N° RG 25/02303 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5D2
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son Repr2sentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant


DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Monsieur [B] [H] [F], demaurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Madame [W] [C] épouse [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

La SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice du 7 avril 2025, aux fins de condamnation solidaire en paiement des défendeurs au titre du prêt immobilier en date du 5 juillet 2008.

Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, les époux [H] [F] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile
 Vu l’article L 218-2 du Code de la Consommation
- Déclarer irrecevable la société Crédit Lyonnais en ses demandes en raison de la prescription de son action en paiement ;
- Condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [H] [F] et Madame [C] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens et dire que Maître PORCHEROT pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de:
Débouter Monsieur [I] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] de leur demande d’irrecevabilité,
Les condamner in solidum Monsieur [I] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] à payer à CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions notifiées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.

L’incident a été plaidé à l'audience du 13 avril 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Les époux [H] [F] exposent que le tribunal de grande instance d’Evreux saisi par l’assignation de la SA LE CREDIT LYONNAIS délivrée le 10 décembre 2012 les a condamnés solidairement au paiement des échéances de crédit impayées et du capital restant dû par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2013 et que ce jugement n’ayant pas été signifié dans les six mois de son prononcé, la banque a pris l’initiative de réitérer sa citation primitive.



Ils font valoir que la SA LE CREDIT LYONNAIS poursuit le paiement de la somme de 104.029,25 euros due au 13 avril 2012 ; que l’assignation délivrée le 10 décembre 2012 a interrompu la prescription jusqu’au jugement rendu le 9 avril 2013 ; que la prescription biennale a recommencé à courir à compter de cette date ; qu’en conséquence, l’action en paiement de la banque était prescrite à la date de réitération de l’assignation qui leur a été délivrée le 7 avril 2025.

Ils ajoutent que la SA LE CREDIT LYONNAIS ne peut prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir puisque si le jugement du 9 avril 2013 est non avenu, c’est uniquement par sa faute, la carence procédurale de la banque ne pouvant justifier une force majeure.

La SA LE CREDIT LYONNAIS répond que le cours de la prescription a été valablement interrompu par l’assignation primitive et ne peut reprendre avant que n’intervienne, sur réitération le jugement qu’elle réclame conformément à la jurisprudence de la cour de cassation de 2008.

Elle ajoute que la sanction du caractère non avenu du jugement faute de signification ne s’applique que si elle est revendiquée par le défendeur non comparant; que tant que cette faculté n’est pas exercée, le demandeur doit être considéré comme titulaire d’un jugement valable, ce qui lui interdit de réitérer ses prétentions d’origine comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.

La banque en déduit que même si on considère que l’effet interruptif de la prescription s’est achevé avec le prononcé du jugement du 9 avril 2013, elle n’a pu reprendre son cours avant que ne lui soit opposé le caractère non avenu de cette décision, dans le cadre de la saisie des rémunérations dénouée par désistement contraint du 19 décembre 2024 et qu’ainsi, la prescription biennale n’était pas acquise lors de la réitération de la citation primitive le 7 avril 2025.

 ***

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

La citation en justice introduit une instance qui s’éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d’un jugement. L’effet interruptif de la citation en justice se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance qu’elle a introduite.

Lorsque le jugement est non avenu par application de l’article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance.

Il en résulte que cet effet interruptif cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu (arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2022 n°RG 19-17125).

Il est par ailleurs constant que le caractère non avenu du jugement ne peut être constaté qu’à la demande de la partie n’ayant pas comparu.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l’espèce, il est acquis que le jugement de condamnation du 9 avril 2013 est non avenu faute de signification dans le délai de six mois et que la SA LE CREDIT LYONNAIS a réitéré la citation d’origine aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 104.029,25 euros due à la date du 13 avril 2012 au titre du prêt consenti aux époux [H] [F] le 5 juillet 2008.

Il n’est pas contesté que le caractère non avenu dudit jugement n’a été opposé à la banque qu’à l’occasion de la saisie des rémunérations initiée le 18 mars 2024 à l’encontre de Madame [H] [F] ayant donné lieu à une audience de conciliation le 19 décembre 2024.

Ainsi jusqu’à cette date, la SA LE CREDIT LYONNAIS ne pouvait réitérer la procédure faute de pouvoir elle-même faire constater la caducité de la première décision puisque seuls les défendeurs pouvaient s’en prévaloir suivant le principe ci-dessus rappelé.

La SA LE CREDIT LYONNAIS ayant été empêchée d’agir en réitération de la procédure puisque toute nouvelle procédure s’exposait alors à une fin de non-recevoir du fait de l’autorité de chose jugée attachée à la première décision, c’est à juste titre qu’elle invoque la suspension de la prescription jusqu’au jour où Madame [H] [F] a revendiqué le caractère non avenu du jugement.

La prescription de l’article L.137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation ayant été suspendue jusqu’au 19 décembre 2024, elle n’était pas acquise lorsque la citation primitive a été réitérée le 7 avril 2025.

Les époux [H] [F] seront donc déboutés de leur fin de non recevoir.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état suivant les modalités fixées au dispositif.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés












PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [H] [F] et Madame [W] [C] épouse [H] [F] de leur fin de non recevoir,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 5 septembre 2026
-conclusions en demande : 5 novembre 2026
-conclusions en défense : 5 janvier 2027
-dernières conclusions des parties : 5 mars 2027

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:47:00.948Z.