Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 29 juin 2026, n° 25/01911
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat en date du 6 janvier 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [D] [E] une offre de regroupement de crédits portant sur la somme de 64 100 euros, remboursable en 120 mensualités, la première de 124,48 euros et les 119 suivantes de 662,16 euros, au TNC annuel de 4,43 % et au TAEG annuel de 5,84 %. M. [D] [E] a déposé un dossier de surendettement. Le tribunal judiciaire de GRASSE a tranché la contestation portant sur les mesures imposées le 5 janvier 2021 et a ordonné un rééchelonnement du paiement des dettes, la créance de la SA CREATIS devant être réglée par 39 mensualités de 623,40 euros à partir du 46ème mois. Le plan est devenu caduc après un mise en demeure infructueuse en date du 14 mars 2025 et la déchéance du terme a été prononcée par la SA CREATIS par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025. Par acte du 22 septembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 64 160,98 euros arrêtée au 26 août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,43% par an sur la somme de 58 618 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire, -Constater la caducité des mesures recommandées et au besoin, la prononcer, -Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel en date du 6 janvier 2018 aux torts de l’emprunteur, En conséquence, -Condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 64 160,98 euros arrêtée au 26 août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,43% par an sur la somme de 58 618 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -Condamner M. [D] [E] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens. A l’audience du 27 avril 2026, la SA CREATIS était représentée par Maître [Q], substituée par Maître [I], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ni nullité ni forclusion. M. [D] [E], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission, ou du juge, imposant les mesures imposant les mesures. En l’espèce, M. [D] [E] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 8 octobre 2019 et des mesures ont été imposées par un jugement du juge des contentieux de la protection en date du 5 janvier 2021, prévoyant un remboursement du crédit par des mensualités de 623,40 euros à partir du 46ème mois soit en octobre 2024. Ces mensualités n’ont pas été réglées par l’emprunteur. La forclusion de l'action en paiement peut donc être écartée et celle-ci est déclarée recevable. Sur la caducité des mesures imposées Il ressort du décompte produit que M. [D] [E] n’a pas respecté les mesures imposées par le juge le 5 janvier en ce qu’il n’a pas réglé les mensualités dues en novembre 2024. Il convient donc de constater que les mesures sont devenues caduques 15 jours après la mise en demeure infructueuse du 14 mars 2025. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la SA CREATIS produit l’offre de regroupement de crédits, la FIPEN, la fiche de dialogue, le document d’identité et de solvabilité, la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, la copie de la liasse contractuelle remise à l’emprunteur, le document d’information sur le regroupement de crédits, le mandat de prélèvement SEPA, la notice d’information sur l’assurance, les lettres de relance amiable, les mises en demeure, le jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 5 janvier 2021 et le détail de la créance en date du 26 août 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur le bordereau de rétractation L'article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d'irrégularité du bordereau de rétractation en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation. La signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations. En l'espèce, si la copie de la liasse contractuelle produite comporte un bordereau de rétractation, le contrat de crédit signé par M. [D] [E] en est dépourvu. Le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d'un bordereau conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation précité. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce motif. La SA CREATIS est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 64 100 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 10 627,67 euros TOTAL : 53 472,33 euros M. [D] [E] est donc condamné au paiement de la somme de 53 472,33 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 26 août 2025 produit par la SA CREATIS. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [D] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA CREATIS recevable en ses demandes ; CONSTATE la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de regroupement de crédits, souscrit le 6 janvier 2018 par M. [D] [E] ; CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 53 472,33 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA CREATIS de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01911 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMSB JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA CREATIS 61, avenue Halley Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D ASCQ Représentant : Me Emmanuelle BLANGY, avocate au barreau de CAEN substituée par Maître Quentin DELABRE, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [D] [E] 5 rue Brémontier 76100 ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat en date du 6 janvier 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [D] [E] une offre de regroupement de crédits portant sur la somme de 64 100 euros, remboursable en 120 mensualités, la première de 124,48 euros et les 119 suivantes de 662,16 euros, au TNC annuel de 4,43 % et au TAEG annuel de 5,84 %. M. [D] [E] a déposé un dossier de surendettement. Le tribunal judiciaire de GRASSE a tranché la contestation portant sur les mesures imposées le 5 janvier 2021 et a ordonné un rééchelonnement du paiement des dettes, la créance de la SA CREATIS devant être réglée par 39 mensualités de 623,40 euros à partir du 46ème mois. Le plan est devenu caduc après un mise en demeure infructueuse en date du 14 mars 2025 et la déchéance du terme a été prononcée par la SA CREATIS par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025. Par acte du 22 septembre 2025, la SA CREATIS a fait assigner M. [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 64 160,98 euros arrêtée au 26 août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,43% par an sur la somme de 58 618 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire, -Constater la caducité des mesures recommandées et au besoin, la prononcer, -Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel en date du 6 janvier 2018 aux torts de l’emprunteur, En conséquence, -Condamner M. [D] [E] à lui payer la somme de 64 160,98 euros arrêtée au 26 août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,43% par an sur la somme de 58 618 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -Condamner M. [D] [E] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens. A l’audience du 27 avril 2026, la SA CREATIS était représentée par Maître [Q], substituée par Maître [I], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué qu’il n’y avait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, ni nullité ni forclusion. M. [D] [E], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission, ou du juge, imposant les mesures imposant les mesures. En l’espèce, M. [D] [E] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 8 octobre 2019 et des mesures ont été imposées par un jugement du juge des contentieux de la protection en date du 5 janvier 2021, prévoyant un remboursement du crédit par des mensualités de 623,40 euros à partir du 46ème mois soit en octobre 2024. Ces mensualités n’ont pas été réglées par l’emprunteur. La forclusion de l'action en paiement peut donc être écartée et celle-ci est déclarée recevable. Sur la caducité des mesures imposées Il ressort du décompte produit que M. [D] [E] n’a pas respecté les mesures imposées par le juge le 5 janvier en ce qu’il n’a pas réglé les mensualités dues en novembre 2024. Il convient donc de constater que les mesures sont devenues caduques 15 jours après la mise en demeure infructueuse du 14 mars 2025. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l’appui de ses prétentions, la SA CREATIS produit l’offre de regroupement de crédits, la FIPEN, la fiche de dialogue, le document d’identité et de solvabilité, la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, la copie de la liasse contractuelle remise à l’emprunteur, le document d’information sur le regroupement de crédits, le mandat de prélèvement SEPA, la notice d’information sur l’assurance, les lettres de relance amiable, les mises en demeure, le jugement du tribunal judiciaire de GRASSE du 5 janvier 2021 et le détail de la créance en date du 26 août 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur le bordereau de rétractation L'article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d'irrégularité du bordereau de rétractation en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation. La signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations. En l'espèce, si la copie de la liasse contractuelle produite comporte un bordereau de rétractation, le contrat de crédit signé par M. [D] [E] en est dépourvu. Le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d'un bordereau conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation précité. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce motif. La SA CREATIS est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 64 100 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 10 627,67 euros TOTAL : 53 472,33 euros M. [D] [E] est donc condamné au paiement de la somme de 53 472,33 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 26 août 2025 produit par la SA CREATIS. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [D] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA CREATIS recevable en ses demandes ; CONSTATE la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de regroupement de crédits, souscrit le 6 janvier 2018 par M. [D] [E] ; CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 53 472,33 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA CREATIS de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [D] [E] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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