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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 septembre 2026, n° 26/00102

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [R] [O] un prêt d’un montant de 6 000 euros, remboursable par 48 mensualités de 143,01 euros chacune, hors assurance facultative, incluant un taux d’intérêt contractuel de 6,25% l’an. 

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [R] [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions prévoyant une utilisation maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités de 115 euros chacune, hors assurance facultative, incluant un taux d’intérêt contractuel de 14,50% l’an. 

Des échéances du crédit renouvelable étant restées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à M. [R] [O], le 3 décembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [R] [O] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025.

Par acte du 30 décembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel, 
-Condamner M. [R] [O] à lui régler la somme de 6 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, déduction faite des versements effectués par le débiteur, 
-Au titre du crédit renouvelable, condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 3 592,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,50 % l’an à compter du de la mise en demeure du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues,
-A défaut si la déchéance du terme n’était pas retenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
-En conséquence, condamner M. [R] [O] à lui régler la somme de 3 000 euros en principal, déduction faite des sommes déjà versées, outre intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus, à compter de la conclusion du contrat du 26 février 2024. 
-En toute hypothèse, condamner M. [R] [O] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 8 juin 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par Maître [M] qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter. 

M. [R] [O], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur le crédit personnel

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort du décompte produit par la banque que M. [R] [O] a totalement cessé de régler les échéances du crédit à compter du mois de décembre 2024. 

Ce faisant l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles et ce manquement justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt. 

Sur la demande en paiement

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 6 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 236,24 euros
TOTAL : 4 763,76 euros

M. [R] [O] est donc condamné au paiement de la somme de 4 763,76 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 23 octobre 2025 produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025. 

Sur le crédit renouvelable

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit, la FIPEN, la fiche de dialogue, le document d’information sur un produit d’assurance emprunteur, la fiche de conseil assurance, la notice d’assurance, l’enveloppe de preuve de la signature électronique, l’attestation LSTI, les justificatifs d’identité, l’historique de compte, le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, le décompte actualisé de la créance et les mises en demeure et leurs accusés de réception. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur le bordereau de rétractation

L'article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L'article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d'irrégularité du bordereau de rétractation en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation. La signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations.

En l'espèce, si la copie de la liasse contractuelle produite comporte un bordereau de rétractation, le contrat de crédit signé par M. [R] [O] en est dépourvu. Le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d'un bordereau conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation précité.

Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.

-Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.


L'article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.

En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce second motif.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 3 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 460 euros
TOTAL : 2 540 euros

M. [R] [O] est donc condamné au paiement de la somme de 2 540 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 23 octobre 2025 produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [R] [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit personnel souscrit le 26 février 2024 par M. [R] [O] ; 

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 763,76 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit renouvelable, souscrit le 26 février 2024 par M. [R] [O] ; 

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 540 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ; 

DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers dépens ; 





CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00102 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NRWI


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
1-3 avenue François Mittérand
93200 SAINT-DENIS
Représentée par Maître Emmanuelle MENOU, avocate au barreau de l’EURE


DEFENDEUR :

M. [R] [O]
11 bis rue Albert Sorel
76100 ROUEN
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 08 juin 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [R] [O] un prêt d’un montant de 6 000 euros, remboursable par 48 mensualités de 143,01 euros chacune, hors assurance facultative, incluant un taux d’intérêt contractuel de 6,25% l’an. 

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2024, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [R] [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions prévoyant une utilisation maximum de 3 000 euros, remboursable par mensualités de 115 euros chacune, hors assurance facultative, incluant un taux d’intérêt contractuel de 14,50% l’an. 

Des échéances du crédit renouvelable étant restées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à M. [R] [O], le 3 décembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à M. [R] [O] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2025.

Par acte du 30 décembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel, 
-Condamner M. [R] [O] à lui régler la somme de 6 000 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, déduction faite des versements effectués par le débiteur, 
-Au titre du crédit renouvelable, condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 3 592,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 14,50 % l’an à compter du de la mise en demeure du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement des sommes dues,
-A défaut si la déchéance du terme n’était pas retenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
-En conséquence, condamner M. [R] [O] à lui régler la somme de 3 000 euros en principal, déduction faite des sommes déjà versées, outre intérêts au taux légal sur la somme ci-dessus, à compter de la conclusion du contrat du 26 février 2024. 
-En toute hypothèse, condamner M. [R] [O] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 8 juin 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par Maître [M] qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrataux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter. 

M. [R] [O], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.


MOTIVATION

Sur le crédit personnel

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort du décompte produit par la banque que M. [R] [O] a totalement cessé de régler les échéances du crédit à compter du mois de décembre 2024. 

Ce faisant l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles et ce manquement justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt. 

Sur la demande en paiement

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 6 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 236,24 euros
TOTAL : 4 763,76 euros

M. [R] [O] est donc condamné au paiement de la somme de 4 763,76 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 23 octobre 2025 produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025. 

Sur le crédit renouvelable

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit, la FIPEN, la fiche de dialogue, le document d’information sur un produit d’assurance emprunteur, la fiche de conseil assurance, la notice d’assurance, l’enveloppe de preuve de la signature électronique, l’attestation LSTI, les justificatifs d’identité, l’historique de compte, le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, le décompte actualisé de la créance et les mises en demeure et leurs accusés de réception. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

-Sur le bordereau de rétractation

L'article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L'article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d'irrégularité du bordereau de rétractation en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un bordereau de rétractation. La signature par l'emprunteur de la mention d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de ses obligations.

En l'espèce, si la copie de la liasse contractuelle produite comporte un bordereau de rétractation, le contrat de crédit signé par M. [R] [O] en est dépourvu. Le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d'un bordereau conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation précité.

Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.

-Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.


L'article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.

En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce second motif.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.

Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.

Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte :

Capital versé : 3 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 460 euros
TOTAL : 2 540 euros

M. [R] [O] est donc condamné au paiement de la somme de 2 540 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 23 octobre 2025 produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025. 


Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [R] [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [R] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit personnel souscrit le 26 février 2024 par M. [R] [O] ; 

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4 763,76 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit renouvelable, souscrit le 26 février 2024 par M. [R] [O] ; 

CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 540 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ; 

DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers dépens ; 





CONDAMNE M. [R] [O] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-17, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-65). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:11:12.411Z.