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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/00295

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [S] [Y] a déclaré une maladie professionnelle en date du 30 novembre 2006, selon certificat médical initial du 29 novembre 2006 indiquant des lombosciatiques gauches en rapport avec une hernie discale. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions en lien avec cette maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 24 octobre 2008, et la CPAM de l’[Localité 1] a attribué à Monsieur [S] [Y] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 %.

Monsieur [S] [Y] a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle selon certificat médical du 23 août 2011 constatant une sciatique par hernie discale avec récidive en L5/S1. Cette rechute a été prise en charge par la CPAM, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 25 mars 2012, et le taux d’IPP a été réévalué à 25 %.

Monsieur [S] [Y] a déclaré une deuxième rechute de cette maladie professionnelle selon certificat médical du 23 mars 2015 constatant une lombalgie gauche en rapport avec une hernie discale opérée en 2007. Cette rechute à a été prise en charge par la CPAM et une date de consolidation a été fixée au 28 août 2016 avec retour à l’état antérieur.

Monsieur [S] [Y] a transmis à la caisse un nouveau certificat médical de rechute en date du 29 janvier 2024, précisant les éléments suivants : « sciatique L5 droite avec déficit moteur 4/5 lombalgies ». Par décision en date du 26 mars 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’y a pas de reprise évolutive des lésions.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 29 novembre 2024, Monsieur [S] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa demande de prise en charge de rechute.

Par jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [Y].

Le docteur [E] [D] a déposé son rapport le 6 février 2026 reçu le 18 mars 2026 par la juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande formulée par la CPAM.

La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, sollicite une contre-expertise.

Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission, dans la mesure où il n’a pas répondu aux questions posées tout en allant au-delà de sa mission en affirmant que la pathologie de Monsieur [S] [Y] n’était pas professionnelle.


Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».

Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :

- une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
- une relation directe entre cette aggravation et la pathologie initiale.
Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.


Il revient donc au tribunal de déterminer si Monsieur [S] [Y] a bien fait l’objet d’une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2006.


En l’espèce, Monsieur [S] [Y] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 29 janvier 2024, précisant les éléments suivants : « sciatique L5 droite avec déficit moteur 4/5 lombalgies ».


Dans son rapport médical du 4 juin 2024, la médecin conseil de la caisse relève que les doléances de Monsieur [S] [Y] concernent sa jambe droite, expliquant qu’il demande la rechute dans la mesure où les symptômes sont les mêmes que ceux de la jambe gauche avec une irradiation jusqu’aux orteils. L’intéressé ajoute qu’il a toujours eu ces problèmes de motricité et d’équilibre, que ce n’est pas nouveau, que sa motricité s’est arrêtée trois fois depuis 2013. La médecin conseil considère qu’il n’y a aucun fait médical nouveau dans la mesure où les séquelles ont été prises en compte dans le cadre de la rente versées, étant précisé que l’intéressé ne bénéficie que de soins post-consolidation. Elle conclut à un refus d’imputabilité d’une rechute en le motivant par l’absence de fait médical nouveau avec état évolutif justifiant un traitement actif.


Pour sa part, Monsieur [S] [Y] verse deux courriers du docteur [M] [R] en date du 27 mars 2024, dans lesquels il est noté un membre inférieur droit douloureux nécessitant un neurostimulateur. Il ajoute qu’un scanner a été réalisé en raison d’une lombo-radiculalgie aiguë, retrouvant en L5-S1 des remaniements arthrosiques sans signe de compression radiculaire.


Le requérant produit en outre un courrier du docteur [Z] [C] en date du 20 mars 2024 retraçant l’historique médical de Monsieur [S] [Y] et indiquant qu’il a présenté le 18 octobre 2023 des douleurs lombaires invalidantes avec sciatalgie S1 droite. Il précise qu’il a été trouvé des remaniements dégénératifs discarthrosique et interapophysaires postérieurs à l’étage L5-S1 sans conflit disco-radiculaire. Il précise que l’intéressé présente des douleurs plus ou moins chroniques de sciatique du membre inférieur gauche, mais que ce tableau touche désormais le membre inférieur droit.


Le demandeur verse enfin un rapport d’expertise en date du 21 octobre 2024 dans lequel l’expert relève, en plus des remaniements dégénératifs, des tremblements au niveau du membre supérieur droit associé à des paresthésies de la main droite, et il précise que la pathologie rachidienne connaît une évolution péjorative et que son état n’est pas consolidé.


Sur la base de ces éléments, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer l’existence d’une éventuelle rechute de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [S] [Y].

Dans son rapport en date du 6 février 2026, le docteur [E] [D] conclut au fait que Monsieur [S] [Y] ne présente pas de pathologie correspondant au tableau n°98 des maladies professionnelles dans la mesure où il n’a pas présenté de hernie discale au côté droit. Il considère au vu des pièces médicales versées que l’intéressé présente une pathologie dégénérative de type arthrosique, sans hernie discale. Il estime en conséquence, qu’il n’y a pas de légitimité à reconnaître une aggravation du membre inférieur droit puisque celui-ci ne répond pas aux critères du tableau n°98.

Comme l’a relevé la CPAM, force est de constater que l’expert n’a pas répondu aux questions posées par le tribunal en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’une rechute, dans la mesure où il a considéré que la pathologie présentée ne revêtait pas de caractère professionnel, alors que les deux parties s’accordent sur ce point. Ce faisant, l’expert n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée, ce dont il résulte que la mise en œuvre d’une contre-expertise apparaît indispensable.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,

ORDONNE une contre-expertise et désigne pour y procéder le docteur [P] [K], exerçant au [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06 12 52 66 68 – Mail : [Courriel 1] ;

DIT que la mission de l’expert sera la suivante :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [Y] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [S] [Y] à l’appui de son recours ;

2) procéder à l’examen de Monsieur [S] [Y] ;

3) déterminer exactement les lésions à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2006 et ayant fait l’objet des rechutes en date des 23 août 2011 et 23 mars 2015 ;

4) déterminer si les lésions présentées par Monsieur [S] [Y] et constatées dans le certificat médical de rechute du 29 janvier 2024 constituent une rechute de la maladie professionnelle précitée, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec la pathologie initiale ;

5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;


AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026



Jugement du :
12 JUIN 2026


Minute n° : 26/00187

Nature : 89A

N° RG 24/00295 

N° Portalis DBWV-W-B7I-FCUU





[S] [Y]



c/



CPAM de L’[Localité 1]










Notification aux parties 
le 12/06/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 12/06/2026



Copie service des expertises 
le 12/06/2026






DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y]
né le 16 Avril 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Benjamin MADELENAT, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, tous deux avocats au barreau de TROYES.




DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques 
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 



* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026. 



EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [S] [Y] a déclaré une maladie professionnelle en date du 30 novembre 2006, selon certificat médical initial du 29 novembre 2006 indiquant des lombosciatiques gauches en rapport avec une hernie discale. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions en lien avec cette maladie professionnelle étaient consolidées à la date du 24 octobre 2008, et la CPAM de l’[Localité 1] a attribué à Monsieur [S] [Y] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 20 %.

Monsieur [S] [Y] a déclaré une rechute de cette maladie professionnelle selon certificat médical du 23 août 2011 constatant une sciatique par hernie discale avec récidive en L5/S1. Cette rechute a été prise en charge par la CPAM, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 25 mars 2012, et le taux d’IPP a été réévalué à 25 %.

Monsieur [S] [Y] a déclaré une deuxième rechute de cette maladie professionnelle selon certificat médical du 23 mars 2015 constatant une lombalgie gauche en rapport avec une hernie discale opérée en 2007. Cette rechute à a été prise en charge par la CPAM et une date de consolidation a été fixée au 28 août 2016 avec retour à l’état antérieur.

Monsieur [S] [Y] a transmis à la caisse un nouveau certificat médical de rechute en date du 29 janvier 2024, précisant les éléments suivants : « sciatique L5 droite avec déficit moteur 4/5 lombalgies ». Par décision en date du 26 mars 2024, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’y a pas de reprise évolutive des lésions.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 29 novembre 2024, Monsieur [S] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa demande de prise en charge de rechute.

Par jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [Y].

Le docteur [E] [D] a déposé son rapport le 6 février 2026 reçu le 18 mars 2026 par la juridiction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande formulée par la CPAM.

La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, sollicite une contre-expertise.

Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas rempli sa mission, dans la mesure où il n’a pas répondu aux questions posées tout en allant au-delà de sa mission en affirmant que la pathologie de Monsieur [S] [Y] n’était pas professionnelle.


Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».

Il résulte de cet article que la rechute peut faire l’objet d’une prise en charge si elle remplit les conditions suivantes :

- une aggravation de l’état de santé du salarié du fait de son travail ;
- une relation directe entre cette aggravation et la pathologie initiale.
Il ressort également de la disposition citée qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve permettant de caractériser l’état de rechute.


Il revient donc au tribunal de déterminer si Monsieur [S] [Y] a bien fait l’objet d’une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2006.


En l’espèce, Monsieur [S] [Y] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en date du 29 janvier 2024, précisant les éléments suivants : « sciatique L5 droite avec déficit moteur 4/5 lombalgies ».


Dans son rapport médical du 4 juin 2024, la médecin conseil de la caisse relève que les doléances de Monsieur [S] [Y] concernent sa jambe droite, expliquant qu’il demande la rechute dans la mesure où les symptômes sont les mêmes que ceux de la jambe gauche avec une irradiation jusqu’aux orteils. L’intéressé ajoute qu’il a toujours eu ces problèmes de motricité et d’équilibre, que ce n’est pas nouveau, que sa motricité s’est arrêtée trois fois depuis 2013. La médecin conseil considère qu’il n’y a aucun fait médical nouveau dans la mesure où les séquelles ont été prises en compte dans le cadre de la rente versées, étant précisé que l’intéressé ne bénéficie que de soins post-consolidation. Elle conclut à un refus d’imputabilité d’une rechute en le motivant par l’absence de fait médical nouveau avec état évolutif justifiant un traitement actif.


Pour sa part, Monsieur [S] [Y] verse deux courriers du docteur [M] [R] en date du 27 mars 2024, dans lesquels il est noté un membre inférieur droit douloureux nécessitant un neurostimulateur. Il ajoute qu’un scanner a été réalisé en raison d’une lombo-radiculalgie aiguë, retrouvant en L5-S1 des remaniements arthrosiques sans signe de compression radiculaire.


Le requérant produit en outre un courrier du docteur [Z] [C] en date du 20 mars 2024 retraçant l’historique médical de Monsieur [S] [Y] et indiquant qu’il a présenté le 18 octobre 2023 des douleurs lombaires invalidantes avec sciatalgie S1 droite. Il précise qu’il a été trouvé des remaniements dégénératifs discarthrosique et interapophysaires postérieurs à l’étage L5-S1 sans conflit disco-radiculaire. Il précise que l’intéressé présente des douleurs plus ou moins chroniques de sciatique du membre inférieur gauche, mais que ce tableau touche désormais le membre inférieur droit.


Le demandeur verse enfin un rapport d’expertise en date du 21 octobre 2024 dans lequel l’expert relève, en plus des remaniements dégénératifs, des tremblements au niveau du membre supérieur droit associé à des paresthésies de la main droite, et il précise que la pathologie rachidienne connaît une évolution péjorative et que son état n’est pas consolidé.


Sur la base de ces éléments, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer l’existence d’une éventuelle rechute de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [S] [Y].

Dans son rapport en date du 6 février 2026, le docteur [E] [D] conclut au fait que Monsieur [S] [Y] ne présente pas de pathologie correspondant au tableau n°98 des maladies professionnelles dans la mesure où il n’a pas présenté de hernie discale au côté droit. Il considère au vu des pièces médicales versées que l’intéressé présente une pathologie dégénérative de type arthrosique, sans hernie discale. Il estime en conséquence, qu’il n’y a pas de légitimité à reconnaître une aggravation du membre inférieur droit puisque celui-ci ne répond pas aux critères du tableau n°98.

Comme l’a relevé la CPAM, force est de constater que l’expert n’a pas répondu aux questions posées par le tribunal en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’une rechute, dans la mesure où il a considéré que la pathologie présentée ne revêtait pas de caractère professionnel, alors que les deux parties s’accordent sur ce point. Ce faisant, l’expert n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée, ce dont il résulte que la mise en œuvre d’une contre-expertise apparaît indispensable.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,

ORDONNE une contre-expertise et désigne pour y procéder le docteur [P] [K], exerçant au [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06 12 52 66 68 – Mail : [Courriel 1] ;

DIT que la mission de l’expert sera la suivante :

1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [Y] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [S] [Y] à l’appui de son recours ;

2) procéder à l’examen de Monsieur [S] [Y] ;

3) déterminer exactement les lésions à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2006 et ayant fait l’objet des rechutes en date des 23 août 2011 et 23 mars 2015 ;

4) déterminer si les lésions présentées par Monsieur [S] [Y] et constatées dans le certificat médical de rechute du 29 janvier 2024 constituent une rechute de la maladie professionnelle précitée, c’est-à-dire s’il s’agit d’une aggravation de son état de santé en relation directe avec la pathologie initiale ;

5) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;


AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:12:21.769Z.