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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens Référé, 29 juin 2026, n° 26/00103

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 25 octobre 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [G] sont locataires d'un appartement de type [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 5], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [G] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
-Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
-En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ;
-Vous voir condamner solidairement à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 3.602,42 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ;
-Vous voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Vous voir condamner solidairement au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Vous entendre condamner solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
-Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir. 

A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [F] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a indiqué qu’une reprise des paiements était intervenue depuis le 7 avril 2026, que Madame [Y] [G] avait quitté le logement et qu’il ne s’opposait pas à ce qu’il soit accordé des délais afin de payer les arriérés de loyers et de charges.

Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [G] ont comparu en personne. Il a été indiqué que Monsieur [V] [H] avait perdu son emploi et que Madame [Y] [G], qui a quitté le logement, l’aidait à payer le loyer avec la mère de Monsieur [H].

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

En cours de délibéré, le bailleur a produit le courrier de préavis de Madame [Y] [G] réceptionné le 1er septembre 2025 et indiqué que le contrat de location prévoyait une clause de solidarité de 18 mois.

Motifs

SUR QUOI

En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

L’enquête sociale ne fait pas mention d’une procédure de surendettement en cours.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que le compte locataire présente une somme due de 4.511,82 € au 29 avril 2026, mois de mars 2026 compris.

S’agissant plus particulièrement de Madame [Y] [G], il est justifié d’un congé d’un mois réceptionné par le bailleur le 1er septembre 2025.

En vertu des règles d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité ne peut aller au-delà de six mois nonobstant les mentions figurant au bail de sorte que Madame [Y] [G] est tenue des sommes dues jusqu’au 1er avril 2026, soit encore la somme de 4.511,82 € tenant compte des versements du 7 avril 2026 qui s’imputent sur la somme de 5.278,29 € due au 31 mars 2026.

SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

En l'espèce, les paiements ont été repris le 7 avril 2026.

Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder à Monsieur [V] [H] et à Madame [Y] [G] des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision même si la situation reste particulièrement incertaine s’agissant de Monsieur [V] [H] qui est désormais le seul locataire dès lors que l’enquête sociale fait mention de l’impossibilité de mettre en place un accompagnement social à ce stade.

Ces délais seront assortis d’une clause de déchéance du terme.

SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploits des 13 et 14 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer respectivement à Madame [Y] [G] et à Monsieur [V] [H] commandements d'avoir à payer la somme en principal de 2.877,72 € au titre des loyers et charges échus impayés.

Les commandements visent de façon erronée un délai de six semaines alors que le bail fait toujours mention d’un délai de deux mois plus protecteur des intérêts des locataires et qui s’appliquera.
Ledit commandement n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

L'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 4 mars 2026.

La CCAPEX a été saisie le 7 janvier 2026.

En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 14 mars 2026, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés.
Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut de paiement de l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, que Monsieur [V] [H] pourra être expulsé, et sera tenu in solidum avec Madame [Y] [G] (cette dernière jusqu’au 1er avril 2026) au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Parties perdantes, Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de la dénonciation à la préfecture.

Enfin, il sera donné acte au bailleur de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,
Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

CONDAMNE Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, solidairement et à titre provisionnel, la somme de 4.511,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 29 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

DIT ET JUGE que Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] pourront s'acquitter de cette somme en 25 versements mensuels de 175 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. 

DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants.

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 14 mars 2026, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés.

DIT que si Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

DIT que faute par Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée :
- la totalité de la somme deviendra exigible,
- la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 14 mars 2026,
- Monsieur [V] [H] pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques de l’expulsé,
- fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 724,70 €, et subissant les augmentations légales,
- condamne en tant que de besoin in solidum et à titre provisionnel Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus.

DIT ET JUGE que Madame [Y] [G] est tenue des arriérés de loyers et de charges et des indemnités d’occupation jusqu’au 1er avril 2026 et dans la limite de la somme de 4.511,82 €

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

DONNE ACTE à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de sa dénonciation à la préfecture.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS 
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 


JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00103 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXPT





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
DU 29 Juin 2026


Etablissement public AMSOM HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME

C/

[G], [H]
























expédition délivrée le 29 Juin 2026
AMSOM HABITAT
[V] [H]
[Y] [G]

exécutoire délivrée le 29 Juin 2026
AMSOM HABITAT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ;


PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL



DEMANDEUR(S) :

Etablissement public AMSOM HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [F], salariée



ET :


DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [G]
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne




Date des débats : 04 Mai 2026


Vu la citation introductive d'instance en date du 19 Mars 2026 et entre les parties susvisées.










EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 25 octobre 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [G] sont locataires d'un appartement de type [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 5], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [G] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
-Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
-En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ;
-Vous voir condamner solidairement à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 3.602,42 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ;
-Vous voir condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Vous voir condamner solidairement au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Vous entendre condamner solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
-Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir. 

A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [F] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a indiqué qu’une reprise des paiements était intervenue depuis le 7 avril 2026, que Madame [Y] [G] avait quitté le logement et qu’il ne s’opposait pas à ce qu’il soit accordé des délais afin de payer les arriérés de loyers et de charges.

Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [G] ont comparu en personne. Il a été indiqué que Monsieur [V] [H] avait perdu son emploi et que Madame [Y] [G], qui a quitté le logement, l’aidait à payer le loyer avec la mère de Monsieur [H].

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

En cours de délibéré, le bailleur a produit le courrier de préavis de Madame [Y] [G] réceptionné le 1er septembre 2025 et indiqué que le contrat de location prévoyait une clause de solidarité de 18 mois.

SUR QUOI

En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

L’enquête sociale ne fait pas mention d’une procédure de surendettement en cours.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que le compte locataire présente une somme due de 4.511,82 € au 29 avril 2026, mois de mars 2026 compris.

S’agissant plus particulièrement de Madame [Y] [G], il est justifié d’un congé d’un mois réceptionné par le bailleur le 1er septembre 2025.

En vertu des règles d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité ne peut aller au-delà de six mois nonobstant les mentions figurant au bail de sorte que Madame [Y] [G] est tenue des sommes dues jusqu’au 1er avril 2026, soit encore la somme de 4.511,82 € tenant compte des versements du 7 avril 2026 qui s’imputent sur la somme de 5.278,29 € due au 31 mars 2026.

SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

En l'espèce, les paiements ont été repris le 7 avril 2026.

Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder à Monsieur [V] [H] et à Madame [Y] [G] des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision même si la situation reste particulièrement incertaine s’agissant de Monsieur [V] [H] qui est désormais le seul locataire dès lors que l’enquête sociale fait mention de l’impossibilité de mettre en place un accompagnement social à ce stade.

Ces délais seront assortis d’une clause de déchéance du terme.

SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploits des 13 et 14 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer respectivement à Madame [Y] [G] et à Monsieur [V] [H] commandements d'avoir à payer la somme en principal de 2.877,72 € au titre des loyers et charges échus impayés.

Les commandements visent de façon erronée un délai de six semaines alors que le bail fait toujours mention d’un délai de deux mois plus protecteur des intérêts des locataires et qui s’appliquera.
Ledit commandement n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

L'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 4 mars 2026.

La CCAPEX a été saisie le 7 janvier 2026.

En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 14 mars 2026, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés.
Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut de paiement de l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, que Monsieur [V] [H] pourra être expulsé, et sera tenu in solidum avec Madame [Y] [G] (cette dernière jusqu’au 1er avril 2026) au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Parties perdantes, Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de la dénonciation à la préfecture.

Enfin, il sera donné acte au bailleur de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,
Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

CONDAMNE Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, solidairement et à titre provisionnel, la somme de 4.511,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 29 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

DIT ET JUGE que Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] pourront s'acquitter de cette somme en 25 versements mensuels de 175 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. 

DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants.

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 14 mars 2026, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés.

DIT que si Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

DIT que faute par Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée :
- la totalité de la somme deviendra exigible,
- la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 14 mars 2026,
- Monsieur [V] [H] pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques de l’expulsé,
- fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 724,70 €, et subissant les augmentations légales,
- condamne en tant que de besoin in solidum et à titre provisionnel Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus.

DIT ET JUGE que Madame [Y] [G] est tenue des arriérés de loyers et de charges et des indemnités d’occupation jusqu’au 1er avril 2026 et dans la limite de la somme de 4.511,82 €

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

DONNE ACTE à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, de son désistement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [V] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de sa dénonciation à la préfecture.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:09:12.503Z.