Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens Référé, 29 juin 2026, n° 26/00119
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 8 février 2024, Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], sont locataires d'un appartement de type [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, le bailleur a fait assigner les locataires en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de : -Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; -En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ; -Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ; -Vous voir condamner à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 2.027,80 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ; -Vous voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; -Vous voir condamner au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Vous entendre condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ; -Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir. A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [I] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a indiqué maintenir ses demandes et ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai compte tenu des paiements partiels survenus. Il a actualisé sa créance à la somme de 2.352,15 € au 28 avril 2026, mois de mars 2026 compris. Les locataires étaient ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
SUR QUOI En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. L’enquête sociale ne fait pas état d’une procédure de surendettement en cours. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil. Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que les locataires restent devoir la somme de 2.352,15 € au 28 avril 2026, mois de mars 2026 compris. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, les locataires procèdent à des paiements partiels et l’enquête sociale précise que l’accompagnement de la famille se poursuit dans le cadre du RSA. L’assurance est souscrite. Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder exceptionnellement aux locataires des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision. Ces délais seront néanmoins assortis d’une clause de déchéance du terme. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et six semaines après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 15 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires commandement d'avoir à payer la somme en principal de 597,64 € au titre des loyers et charges échus impayés. Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les six semaines de sa signification. L'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme. En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 26 novembre 2024, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés. Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut par les locataires de régler l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu'ils pourront être expulsés, et seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux. SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Parties perdantes, les locataires seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de la dénonciation à la préfecture. Enfin, ils seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent, CONDAMNE Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, solidairement et à titre provisionnel, la somme de 2.352,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 28 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT ET JUGE que Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], pourront s'acquitter de cette somme en 36 versements mensuels de 65 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants. CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 26 novembre 2024, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés. DIT que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. DIT que faute par les locataires de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée : - la totalité de la somme deviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 26 novembre 2024, - ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse, aux frais et risques des expulsés, - fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 624,35 €, et subissant les augmentations légales, - condamne en tant que de besoin in solidum et à titre provisionnel Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de sa dénonciation à la préfecture. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] Référé N° RG 26/00119 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXWQ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juin 2026 Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HA BITAT C/ [J], [K] expédition délivrée le 29 Juin 2026 Préfecture AMSOM HA BITAT exécutoire délivrée le 29 Juin 2026 [Localité 3] BITAT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ; PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL DEMANDEUR : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HA BITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [I], salariée ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [T] [J] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [B] [K] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée Date des débats : 04 Mai 2026 Vu la citation introductive d'instance en date du 24 Mars 2026 et entre les parties susvisées. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 8 février 2024, Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], sont locataires d'un appartement de type [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, le bailleur a fait assigner les locataires en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de : -Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; -En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ; -Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ; -Vous voir condamner à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 2.027,80 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ; -Vous voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; -Vous voir condamner au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Vous entendre condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ; -Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir. A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [I] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a indiqué maintenir ses demandes et ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai compte tenu des paiements partiels survenus. Il a actualisé sa créance à la somme de 2.352,15 € au 28 avril 2026, mois de mars 2026 compris. Les locataires étaient ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. SUR QUOI En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. L’enquête sociale ne fait pas état d’une procédure de surendettement en cours. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil. Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par la bailleresse à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que les locataires restent devoir la somme de 2.352,15 € au 28 avril 2026, mois de mars 2026 compris. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Il résulte de la combinaison des articles 1244-1 du Code civil et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 24/03/2014 dite loi ALUR, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, les locataires procèdent à des paiements partiels et l’enquête sociale précise que l’accompagnement de la famille se poursuit dans le cadre du RSA. L’assurance est souscrite. Il apparaît dans ces conditions possible d'accorder exceptionnellement aux locataires des délais dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision. Ces délais seront néanmoins assortis d’une clause de déchéance du terme. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiées aux termes convenus, et six semaines après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 15 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires commandement d'avoir à payer la somme en principal de 597,64 € au titre des loyers et charges échus impayés. Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et indique l’adresse du Fonds de Solidarité Logement, est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, les sommes n'ayant pas été réglées dans les six semaines de sa signification. L'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme. En conséquence, il convient de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies au 26 novembre 2024, mais d'en suspendre les effets dans la mesure des délais octroyés. Cependant, afin d'assurer l'effectivité des paiements, il convient de prévoir qu'à défaut par les locataires de régler l'arriéré dans les délais fixés, la clause résolutoire reprendra ses effets, qu'ils pourront être expulsés, et seront tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux. SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Parties perdantes, les locataires seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de la dénonciation à la préfecture. Enfin, ils seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe, Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent, CONDAMNE Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, solidairement et à titre provisionnel, la somme de 2.352,15 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation due au 28 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. DIT ET JUGE que Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], pourront s'acquitter de cette somme en 36 versements mensuels de 65 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette. DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois avant la date d'anniversaire du premier versement, et ce, en plus du paiement des loyers courants. CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies à compter du 26 novembre 2024, mais en suspend les effets, dans la mesure des délais octroyés. DIT que si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités sus-indiquées, la clause de résolution de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. DIT que faute par les locataires de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée : - la totalité de la somme deviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses effets à compter du 26 novembre 2024, - ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira à la bailleresse, aux frais et risques des expulsés, - fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 624,35 €, et subissant les augmentations légales, - condamne en tant que de besoin in solidum et à titre provisionnel Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [B] [K], épouse [J], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et du coût de sa dénonciation à la préfecture. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:09:41.211Z.