Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00043
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de mission temporaire à effet du 24 janvier 2017, M. [T] [V] a été mis à la disposition de la SAS [X] par la SASU Adecco France, en qualité d’ouvrier non qualifié. Le 21 juillet 2017, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), une déclaration d’accident du travail dont a été victime le salarié le 19 juillet 2017 à 2 heures 30 dans les circonstances suivantes : « L’intérimaire était en train d’actionner la télécommande pour lever le moule, quand il s’est rendu compte qu’il le baissait. En se rendant compte de ça, M. [V] a retiré brusquement son bras. » Il était indiqué s’agissant du siège et de la nature des lésions : « épaule, déchirures musculaires. ». A ce document, était annexé un certificat médical initial complété le 19 juillet 2017 par M. [F], médecin généraliste, constatant un : « Traumatisme épaule gauche par tiraillement postérieur, possible lésion musculo-tendineuse, possible étirement plexique (engourdissement main gauche) », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2017. L’accident du 19 juillet 2017 a été pris en charge d’emblée par la caisse, au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 27 juillet suivant. Le 24 août 2017, la caisse a adressé à l’employeur un certificat médical établi le 21 août 2017 par M. [F], prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 2017, et mentionnant une nouvelle lésion, comme suit : « Traumatisme épaule gauche - en attente de l’IRM épaule gauche, engourdissement épaule gauche, paresthésies main gauche. » Le 23 janvier 2019, l’organisme social a envoyé à la société un certificat médical complété le 17 janvier 2019 par M. [F], prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 15 février 2019, et mentionnant une nouvelle lésion comme suit : « Hernie cervicale C6-C7, voit chirurgien Dr [N] le 18/01/2019», laquelle sera prise en charge par la caisse selon décision rendue le 20 février 2019. Le 10 novembre 2020, l’organisme social a transmis à l’employeur un certificat médical complété le 5 novembre 2020 par M. [F], prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2020, et mentionnant une nouvelle lésion comme suit : « névralgie cervicobrachiale C (suite illisible) », qui sera prise en charge par la caisse selon décision datée du 3 décembre 2020. Le 16 mars 2022, l’organisme social a adressé à la société Adecco France un certificat médical de rechute établi le 12 mars 2022 par M. [F] diagnostiquant une : « récidive violente des cervicalgies après reprise du travail - Doliprane » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2022. Cette rechute a été prise en charge par la caisse le 6 mai 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil l’ayant imputée à l’accident du travail originel dont a été victime M. [V]. Le 17 juin 2022, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] au 5 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % compte tenu, notamment, des conclusions suivantes du service médical : « Il persiste une névralgie cervicobrachiale gauche avec paresthésie et perte de force dans le membre supérieur gauche chez un droitier. Il persiste aussi une limitation des mobilités du rachis cervical. » Ce taux a été ramené à 8%, à l’égard de l’employeur, selon jugement rendu par la juridiction de céans le 11 juin 2025, déclaré commun à la société [X]. Cette décision a également prononcé l’inopposabilité à la société Adecco France des soins et arrêts de travail postérieurs au 27 novembre 2017 prescrits à M. [V]. Le 15 juin 2023, l’organisme social a notifié à l’assuré, au titre de la rechute du 12 mars 2022, la fixation de la consolidation de son état de santé au 31 août 2023 par le médecin conseil. Le 6 décembre suivant, il a porté ce taux à 30 %, à compter du 1er septembre 2023, en conséquence de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable saisie par M. [V] le 2 juin 2023. Après une vaine tentative de conciliation constatée par la caisse dans un procès-verbal établi le 21 août 2023 entre l’employeur et M. [V] qui l’avait saisie le 29 juin 2023, ce dernier, par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 janvier 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 19 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, ainsi que de la société [X], et d’obtenir indemnisation des préjudices subséquents. M. [V], présent lors de l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, soutient les termes de sa requête introductive d’instance précitée, et maintient sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et d’indemnisation des préjudices qu’il a subis. Selon conclusions n°2 datées du 1er juillet 2025, reçues par le greffe le 10 juillet 2025, déposées lors de l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société Adecco demande au tribunal : A titre liminaire, - de déclarer l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [V] irrecevable pour cause de prescription ; A titre principal, - de juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] ne peut être caractérisée en l’espèce à son encontre, - de juger que le taux opposable dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est celui fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à savoir 8 % ; En conséquence, - de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - de juger que la faute à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] résulte des manquements exclusifs de la société [X] ; En conséquence, - de condamner la société [X] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [V] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, la majoration de la rente ou le doublement du capital en fonction de la décision rendue par le pôle social de Caen sur le taux d’IPP, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile), - de débouter M. [V] du surplus de ses demandes. Par conclusions en défense non datées, transmises le 6 juin 2025 au greffe par message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société [X] mise en cause par une demande de l’employeur adressée au greffe par email le 8 février 2024 sur le fondement de l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, demande à la juridiction : A titre principal, - de constater que l’action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [V] est prescrite ; En conséquence, - de juger que l’action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [V] est irrecevable ; A titre subsidiaire, - de constater que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ; En conséquence, - de débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; En tout état de cause, - de condamner M. [V] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [V] aux entiers dépens. Suivant conclusions du 21 juillet 2025, transmises le jour même au greffe par courriel, déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal : - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ; Si la prescription de l’action n’est pas retenue, - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Si la faute inexcusable de l’employeur est retenue, - de juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire (article L. 452-1-3 du code de la sécurité sociale) recouvrer auprès de l’employeur Adecco dont la faute inexcusable aura été retenue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices), - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de l’action en garantie sollicitée par l’employeur à l’égard de la société [X], - de rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. A l’issue des plaidoiries, le tribunal a demandé à M. [V] de lui adresser, ainsi qu’aux parties, un justificatif de versement des indemnités journalières jusqu’au 20 février 2026. Le demandeur a communiqué une attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 3 février 2026, pour la période allant du 4 février 2018 au 1er septembre 2023, réceptionnée par le greffe le même jour. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de faute inexcusable : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les droits de la victime, ou de ses ayants droits, aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre son accident/sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident/la maladie. L’article L. 431-2 précité, prévoit en outre, qu’en cas d’accident/de maladie susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du même code est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou, de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident/la maladie, et ce jusqu’à ce que la décision soit irrévocable en application d’une jurisprudence constante. La jurisprudence considère également comme cause d’interruption la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé(e) le résultat de la tentative de conciliation. Il est admis que la survenance d’une rechute d’un accident du travail / d’une maladie professionnelle n’est pas en soi de nature à faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 susvisé au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident originel. En l’espèce, l’employeur soutient qu’ensuite de l’accident dont a été victime M. [V] le 19 juillet 2017, celui-ci a perçu des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit pendant 516 jours, soit jusqu’au 19 décembre 2020 inclus, de sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 20 décembre 2022. M. [V] n’ayant introduit son action judiciaire que le 26 janvier 2024, celle-ci est irrecevable car prescrite. La société [X] conclut que le salarié pouvait agir jusqu’au 19 juillet 2019 si l’on retient la date de l’accident du travail - le 19 juillet 2017, et jusqu’au 20 décembre 2020 si l’on retient la date de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, le 20 décembre 2018. L’action de M. [V] ayant été introduite devant la juridiction de céans le 26 janvier 2024 est donc tardive. Elle ajoute que si la demande de conciliation interrompt la prescription, la requête de la victime à cette fin a également été introduite tardivement - le 29 juin 2023, soit plus de trois ans et demi après l’acquisition de la prescription. Le demandeur et la caisse n’ont pas fait valoir d’arguments. Il résulte des écritures et pièces produites que M. [V] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse en date du 27 juillet 2017. Il a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident originel jusqu’au 4 mars 2022. Il n’a plus été indemnisé par l’organisme social à compter du 5 mars 2022, date de la consolidation de son état de santé fixée par la caisse, et si de nouvelles indemnités journalières lui ont été versées, c’est dans le cadre de la rechute survenue le 12 mars 2022. Faute pour l’employeur et la société [X] de produire au débat des éléments prouvant que les indemnités journalières ont cessé d’être versées, respectivement à compter du 20 décembre 2020 ou du 20 décembre 2018, il y a lieu de retenir que la prescription biennale a commencé à courir à compter du 6 mars 2022 et que l’action devait être initiée au plus tard le 6 mars 2024. La saisine de la caisse d’une demande de tentative de conciliation suivant lettre rédigée par M. [V] le 29 juin 2023 a interrompu le délai de prescription biennale jusqu’à l’établissement du procès-verbal de non-conciliation le 21 août 2023, expédié à chacune des parties par courrier recommandé avec avis de réception. Dès lors, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir au plus tôt le 22 août 2023. L’action judiciaire en reconnaissance de faute inexcusable initiée par M. [V] le 24 janvier 2024 n’est donc pas prescrite. En conséquence, l’action engagée par M. [V] sera déclarée recevable. II- Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur : L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application de cet article, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu (e) au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et / ou de la société [X], le salarié a indiqué dans sa requête introductive d’instance : « l’accident n’est pas de ma faute mais est dû à un défaut du moule ». A l’audience, il expose en substance que : pour actionner le moule, il faut passer le bras - qui n’aurait pas dû être à l’intérieur du moule, car la manette se trouve de l’autre côté du moule ; cette manette aurait dû être mise devant ; il a commis une erreur en se trompant entre lever ou abaisser le moule ; s’il avait eu accès à la manette, le moule se serait ouvert et il n’aurait pas été blessé. L’employeur oppose que la faute inexcusable se présume pas et qu’il appartient au salarié de démontrer que ses éléments constitutifs sont satisfaits, la charge de la preuve lui incombant. Il relève que M. [V] n’apporte aucune pièce probante de nature à caractériser d’une part, la conscience qu’a eu ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il était exposé et d’autre part, l’absence de mise en œuvre des mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son personnel. Il fait également valoir qu’il appartient à la société utilisatrice [X], substituée à lui en matière de santé et sécurité au travail, de développer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait avoir aucune conscience du danger auquel le salarié mis à disposition était exposé et, le cas échéant, de ce qu’elle a effectivement pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’accident du travail. La société [X] souligne que M. [V], dans sa requête initiale, a expressément précisé saisir le tribunal d’une demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable, et non de celle de la société Adecco, alors même qu’il est incontestable qu’il était salarié de cette dernière et avait été mis à sa disposition en sa qualité d’entreprise utilisatrice. Elle rétorque par ailleurs que le demandeur n’a produit aucune conclusion ni pièce à l’appui de sa demande alors qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve lui incombe en la matière. Elle relève les déclarations contradictoires de M. [V] qui, dans son acte introductif d’instance, a mentionné que l’accident n’était pas de sa faute mais était dû à un défaut du moule, alors qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’il a décrit les circonstances du sinistre comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : l’intérimaire était en train d’actionner la télécommande pour lever le moule, quand il s’est rendu compte qu’il le baissait. Nature de l’accident : en se rendant compte de ça, M. [V] a retiré brusquement son bras. » Elle se prévaut de la déclaration d’accident du travail complétée deux jours après le sinistre - le 21 juillet 2017, et soutient que le prétendu défaut du moule est un argument soulevé par la victime pour les besoins de la cause. Il résulte de tout ce qui précède que M. [V] échoue à démontrer que le maniement du moule par une télécommande n’était pas conforme à une réglementation spécifique et présentait donc un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience En outre, la ou les causes du sinistre sont indéterminées dans la mesure où le salarié a varié dans ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il a été victime de l’accident du travail. Dès lors, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [V] de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande à ce titre et de toutes les autres demandes en découlant. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie succombante, sera condamné aux dépens. En équité, la demande de la société [X], au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code susvisé, sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute la SASU Adecco France et la SAS [X] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Déboute M. [T] [V] de toutes ses demandes ; Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’instance ; Déboute la SAS [X] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [T] [V] 1 78 01 14 118 398 REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : Société ADECCO FRANCE Société [X] N° RG 24/00043 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWOV Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 Demandeur : Monsieur [T] [V] 16 Rue Alphonse Allais 14430 DOZULÉ Comparant en personne ; Défendeurs : - Société ADECCO FRANCE 2 rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE Représentée par Me MATRAY, substituant Me ROUANET, Avocat au Barreau de Lyon ; - Société [X] 68 - 78 Rue du Moulin de Cage 92230 GENNEVILLIERS Représentée par Me SOUTIF, Avocat au Barreau de Paris ; Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Caen, Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté, M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 Juin 2026, p uis au 25 Juin 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [T] [V] - Société ADECCO FRANCE -Me Denis ROUANET - Société [X] - Me Céline SOUTIF -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de mission temporaire à effet du 24 janvier 2017, M. [T] [V] a été mis à la disposition de la SAS [X] par la SASU Adecco France, en qualité d’ouvrier non qualifié. Le 21 juillet 2017, l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), une déclaration d’accident du travail dont a été victime le salarié le 19 juillet 2017 à 2 heures 30 dans les circonstances suivantes : « L’intérimaire était en train d’actionner la télécommande pour lever le moule, quand il s’est rendu compte qu’il le baissait. En se rendant compte de ça, M. [V] a retiré brusquement son bras. » Il était indiqué s’agissant du siège et de la nature des lésions : « épaule, déchirures musculaires. ». A ce document, était annexé un certificat médical initial complété le 19 juillet 2017 par M. [F], médecin généraliste, constatant un : « Traumatisme épaule gauche par tiraillement postérieur, possible lésion musculo-tendineuse, possible étirement plexique (engourdissement main gauche) », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2017. L’accident du 19 juillet 2017 a été pris en charge d’emblée par la caisse, au titre de la législation professionnelle, selon décision notifiée le 27 juillet suivant. Le 24 août 2017, la caisse a adressé à l’employeur un certificat médical établi le 21 août 2017 par M. [F], prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 2017, et mentionnant une nouvelle lésion, comme suit : « Traumatisme épaule gauche - en attente de l’IRM épaule gauche, engourdissement épaule gauche, paresthésies main gauche. » Le 23 janvier 2019, l’organisme social a envoyé à la société un certificat médical complété le 17 janvier 2019 par M. [F], prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 15 février 2019, et mentionnant une nouvelle lésion comme suit : « Hernie cervicale C6-C7, voit chirurgien Dr [N] le 18/01/2019», laquelle sera prise en charge par la caisse selon décision rendue le 20 février 2019. Le 10 novembre 2020, l’organisme social a transmis à l’employeur un certificat médical complété le 5 novembre 2020 par M. [F], prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2020, et mentionnant une nouvelle lésion comme suit : « névralgie cervicobrachiale C (suite illisible) », qui sera prise en charge par la caisse selon décision datée du 3 décembre 2020. Le 16 mars 2022, l’organisme social a adressé à la société Adecco France un certificat médical de rechute établi le 12 mars 2022 par M. [F] diagnostiquant une : « récidive violente des cervicalgies après reprise du travail - Doliprane » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2022. Cette rechute a été prise en charge par la caisse le 6 mai 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil l’ayant imputée à l’accident du travail originel dont a été victime M. [V]. Le 17 juin 2022, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] au 5 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % compte tenu, notamment, des conclusions suivantes du service médical : « Il persiste une névralgie cervicobrachiale gauche avec paresthésie et perte de force dans le membre supérieur gauche chez un droitier. Il persiste aussi une limitation des mobilités du rachis cervical. » Ce taux a été ramené à 8%, à l’égard de l’employeur, selon jugement rendu par la juridiction de céans le 11 juin 2025, déclaré commun à la société [X]. Cette décision a également prononcé l’inopposabilité à la société Adecco France des soins et arrêts de travail postérieurs au 27 novembre 2017 prescrits à M. [V]. Le 15 juin 2023, l’organisme social a notifié à l’assuré, au titre de la rechute du 12 mars 2022, la fixation de la consolidation de son état de santé au 31 août 2023 par le médecin conseil. Le 6 décembre suivant, il a porté ce taux à 30 %, à compter du 1er septembre 2023, en conséquence de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable saisie par M. [V] le 2 juin 2023. Après une vaine tentative de conciliation constatée par la caisse dans un procès-verbal établi le 21 août 2023 entre l’employeur et M. [V] qui l’avait saisie le 29 juin 2023, ce dernier, par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 janvier 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 19 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, ainsi que de la société [X], et d’obtenir indemnisation des préjudices subséquents. M. [V], présent lors de l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, soutient les termes de sa requête introductive d’instance précitée, et maintient sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et d’indemnisation des préjudices qu’il a subis. Selon conclusions n°2 datées du 1er juillet 2025, reçues par le greffe le 10 juillet 2025, déposées lors de l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société Adecco demande au tribunal : A titre liminaire, - de déclarer l’action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [V] irrecevable pour cause de prescription ; A titre principal, - de juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] ne peut être caractérisée en l’espèce à son encontre, - de juger que le taux opposable dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est celui fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à savoir 8 % ; En conséquence, - de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - de juger que la faute à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] résulte des manquements exclusifs de la société [X] ; En conséquence, - de condamner la société [X] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [V] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, la majoration de la rente ou le doublement du capital en fonction de la décision rendue par le pôle social de Caen sur le taux d’IPP, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile), - de débouter M. [V] du surplus de ses demandes. Par conclusions en défense non datées, transmises le 6 juin 2025 au greffe par message électronique, déposées à l’audience, soutenues oralement par son conseil, la société [X] mise en cause par une demande de l’employeur adressée au greffe par email le 8 février 2024 sur le fondement de l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, demande à la juridiction : A titre principal, - de constater que l’action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [V] est prescrite ; En conséquence, - de juger que l’action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [V] est irrecevable ; A titre subsidiaire, - de constater que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ; En conséquence, - de débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; En tout état de cause, - de condamner M. [V] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [V] aux entiers dépens. Suivant conclusions du 21 juillet 2025, transmises le jour même au greffe par courriel, déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal : - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ; Si la prescription de l’action n’est pas retenue, - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Si la faute inexcusable de l’employeur est retenue, - de juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire (article L. 452-1-3 du code de la sécurité sociale) recouvrer auprès de l’employeur Adecco dont la faute inexcusable aura été retenue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices), - de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de l’action en garantie sollicitée par l’employeur à l’égard de la société [X], - de rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. A l’issue des plaidoiries, le tribunal a demandé à M. [V] de lui adresser, ainsi qu’aux parties, un justificatif de versement des indemnités journalières jusqu’au 20 février 2026. Le demandeur a communiqué une attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 3 février 2026, pour la période allant du 4 février 2018 au 1er septembre 2023, réceptionnée par le greffe le même jour. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de faute inexcusable : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, que les droits de la victime, ou de ses ayants droits, aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre son accident/sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident/la maladie. L’article L. 431-2 précité, prévoit en outre, qu’en cas d’accident/de maladie susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du même code est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou, de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident/la maladie, et ce jusqu’à ce que la décision soit irrévocable en application d’une jurisprudence constante. La jurisprudence considère également comme cause d’interruption la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu’elle n’a pas fait connaître à l’intéressé(e) le résultat de la tentative de conciliation. Il est admis que la survenance d’une rechute d’un accident du travail / d’une maladie professionnelle n’est pas en soi de nature à faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 susvisé au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident originel. En l’espèce, l’employeur soutient qu’ensuite de l’accident dont a été victime M. [V] le 19 juillet 2017, celui-ci a perçu des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail prescrit pendant 516 jours, soit jusqu’au 19 décembre 2020 inclus, de sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 20 décembre 2022. M. [V] n’ayant introduit son action judiciaire que le 26 janvier 2024, celle-ci est irrecevable car prescrite. La société [X] conclut que le salarié pouvait agir jusqu’au 19 juillet 2019 si l’on retient la date de l’accident du travail - le 19 juillet 2017, et jusqu’au 20 décembre 2020 si l’on retient la date de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, le 20 décembre 2018. L’action de M. [V] ayant été introduite devant la juridiction de céans le 26 janvier 2024 est donc tardive. Elle ajoute que si la demande de conciliation interrompt la prescription, la requête de la victime à cette fin a également été introduite tardivement - le 29 juin 2023, soit plus de trois ans et demi après l’acquisition de la prescription. Le demandeur et la caisse n’ont pas fait valoir d’arguments. Il résulte des écritures et pièces produites que M. [V] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse en date du 27 juillet 2017. Il a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident originel jusqu’au 4 mars 2022. Il n’a plus été indemnisé par l’organisme social à compter du 5 mars 2022, date de la consolidation de son état de santé fixée par la caisse, et si de nouvelles indemnités journalières lui ont été versées, c’est dans le cadre de la rechute survenue le 12 mars 2022. Faute pour l’employeur et la société [X] de produire au débat des éléments prouvant que les indemnités journalières ont cessé d’être versées, respectivement à compter du 20 décembre 2020 ou du 20 décembre 2018, il y a lieu de retenir que la prescription biennale a commencé à courir à compter du 6 mars 2022 et que l’action devait être initiée au plus tard le 6 mars 2024. La saisine de la caisse d’une demande de tentative de conciliation suivant lettre rédigée par M. [V] le 29 juin 2023 a interrompu le délai de prescription biennale jusqu’à l’établissement du procès-verbal de non-conciliation le 21 août 2023, expédié à chacune des parties par courrier recommandé avec avis de réception. Dès lors, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir au plus tôt le 22 août 2023. L’action judiciaire en reconnaissance de faute inexcusable initiée par M. [V] le 24 janvier 2024 n’est donc pas prescrite. En conséquence, l’action engagée par M. [V] sera déclarée recevable. II- Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur : L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application de cet article, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu (e) au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et / ou de la société [X], le salarié a indiqué dans sa requête introductive d’instance : « l’accident n’est pas de ma faute mais est dû à un défaut du moule ». A l’audience, il expose en substance que : pour actionner le moule, il faut passer le bras - qui n’aurait pas dû être à l’intérieur du moule, car la manette se trouve de l’autre côté du moule ; cette manette aurait dû être mise devant ; il a commis une erreur en se trompant entre lever ou abaisser le moule ; s’il avait eu accès à la manette, le moule se serait ouvert et il n’aurait pas été blessé. L’employeur oppose que la faute inexcusable se présume pas et qu’il appartient au salarié de démontrer que ses éléments constitutifs sont satisfaits, la charge de la preuve lui incombant. Il relève que M. [V] n’apporte aucune pièce probante de nature à caractériser d’une part, la conscience qu’a eu ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il était exposé et d’autre part, l’absence de mise en œuvre des mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son personnel. Il fait également valoir qu’il appartient à la société utilisatrice [X], substituée à lui en matière de santé et sécurité au travail, de développer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait avoir aucune conscience du danger auquel le salarié mis à disposition était exposé et, le cas échéant, de ce qu’elle a effectivement pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’accident du travail. La société [X] souligne que M. [V], dans sa requête initiale, a expressément précisé saisir le tribunal d’une demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable, et non de celle de la société Adecco, alors même qu’il est incontestable qu’il était salarié de cette dernière et avait été mis à sa disposition en sa qualité d’entreprise utilisatrice. Elle rétorque par ailleurs que le demandeur n’a produit aucune conclusion ni pièce à l’appui de sa demande alors qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve lui incombe en la matière. Elle relève les déclarations contradictoires de M. [V] qui, dans son acte introductif d’instance, a mentionné que l’accident n’était pas de sa faute mais était dû à un défaut du moule, alors qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail qu’il a décrit les circonstances du sinistre comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : l’intérimaire était en train d’actionner la télécommande pour lever le moule, quand il s’est rendu compte qu’il le baissait. Nature de l’accident : en se rendant compte de ça, M. [V] a retiré brusquement son bras. » Elle se prévaut de la déclaration d’accident du travail complétée deux jours après le sinistre - le 21 juillet 2017, et soutient que le prétendu défaut du moule est un argument soulevé par la victime pour les besoins de la cause. Il résulte de tout ce qui précède que M. [V] échoue à démontrer que le maniement du moule par une télécommande n’était pas conforme à une réglementation spécifique et présentait donc un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience En outre, la ou les causes du sinistre sont indéterminées dans la mesure où le salarié a varié dans ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il a été victime de l’accident du travail. Dès lors, l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [V] de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande à ce titre et de toutes les autres demandes en découlant. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie succombante, sera condamné aux dépens. En équité, la demande de la société [X], au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code susvisé, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute la SASU Adecco France et la SAS [X] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Déboute M. [T] [V] de toutes ses demandes ; Condamne M. [T] [V] aux dépens de l’instance ; Déboute la SAS [X] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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