Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 25 juin 2026, n° 25/02310
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A compter de décembre 2021, la société d’économie mixte à opération unique Eau du bas Languedoc -plus loin Eau du bas Languedoc ou la Semop Eau du bas Languedoc- est été désignée en qualité de nouveau délégataire du service public de distribution de l’eau à [Localité 4] : en conséquence, les abonnements précédemment souscrits auprès de “Suez Eau France” ont été clôturés et une facture d’accès au service adressée aux titulaires des abonnements existants. Cette facture d’accès au service a ainsi été émise le 1er avril 2022 au nom de Mme [P] [S], ancienne abonnée auprès de “Suez Eau France” pour son logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Des factures ultérieures ont ensuite été établies, notamment les 5 mai 2022, 19 septembre 2022, 19 avril 2023 et 19 mai 2023, faisant apparaître une consommation importante ; factures accompagnées pour certaines d’un courrier informant l’abonnée ou ses ayants droit des démarches à accomplir en cas de fuite afin de solliciter une éventuelle remise, au vu des relevés de consommation élevée d’eau. Un courrier du 11 octobre 2022 qu’un notaire lui a adressé a informé la Semop Eau du bas Languedoc du décès de Mme [P] [S], le 2 octobre 2020. Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 30 mai 2025 et le 2 juin 2025, la Semop Eau du bas Languedoc a assigné Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de factures d’eau et d’assainissement impayées, ayant rappelé que - à la date du 7 mars 2024, il demeurait dû, au titre de l’abonnement initial n° 4640228736, la somme de 12 700,27 euros dont le recouvrement a été confié à la SCP [X], -commissaire de justice à Béziers-, laquelle a adressé le 5 août 2024 des lettres de mise en demeure recommandées aux défenderesses, - un nouvel abonnement a été établi dès le 19 mai 2023 au nom de Mme [L] [S] et de Mme [Q] [S], propriétaires indivises du bien immobilier depuis le décès de leur mère, - de nouvelles factures ont été émises les 9 octobre 2023, 22 février 2024, 17 avril 2024, 31 août 2024, 16 octobre 2024 et 3 mars 2025 et que selon relevé du 17 avril 2025, la somme de 18.084,01 euros restait due au titre de ce second abonnement. La Semop Eau du bas Languedoc a détaillé que si Mme [L] [S] lui a bien adressé le 3 mai 2024 un courriel faisant état d’une fuite après compteur, accompagné d’une facture de recherche de fuite et d’un devis de réparation, aucune facture de travaux de réparation ni demande régulière de dégrèvement n’a toutefois été produite auprès de ses services. Par conclusions aux fins d’actualisation de sa créance, signifiées selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile respectivement le 23 décembre 2025 à Mme [L] [S] et le 31 décembre 2025 à Mme [Q] [S], au visa des articles L 2224-12-1 et R2224-19-8, L 2224-12-1 et R2224-19-8 du code général des collectivités territoriales, la société Eau du bas Languedoc réclame du tribunal la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes suivantes : - 33 832, 29 € au titre des factures échues impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date des lettres de mises en demeure sur le montant de 12 700 euros, et à compter de l’assignation sur le solde, recommandées, sur la somme de 12.700,27 € et à compter de l’assignation sur le solde. - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. La Semop Eau du bas Languedoc a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Aux termes de l’article R2224-19-8 du même code, la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau ou, à défaut, au nom du propriétaire du fonds ou de l’immeuble. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Eau du bas Languedoc est devenue délégataire du service public de l’eau de la commune de [Localité 4], qu’elle a procédé à la reprise des abonnements existants, puis à l’émission des factures afférentes à la fourniture d’eau et aux redevances d’assainissement du logement situé [Adresse 3] de cette commune, occupé en son temps par Mme [P] [S], décédée le 2 octobre 2020. Il est établi par l’attestation de dévolution successorale que Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] sont les ayant-droit de leur mère [P] [S], qu’il ressort des éléments du courrier du 11octobre 2022 du notaire en charge de la dévolution succcessorale, qu’elles sont concernées par le logement desservi, que Mme [Q] [S] en est désormais l’occupante, et qu’elles en sont les propriétaires indivises à compter du décès de leur mère. La société Eau du bas Languedoc produit les factures, relevés de compte et mises en demeure établissant que les travaux n’ont pas été réalisés ensuite des devis émis pour recherche de fuites ainsi que l’existence des créances dont le paiement est réclamé, soit les élements suivants : - le relevé de compte du 7 mars 2024 fait apparaître une somme de 12.700,27 euros due au titre de l’abonnement initial, - le relevé de compte du 17 avril 2025 établit une somme de 18.084,01 euros restant due au titre du nouvel abonnement ouvert aux noms de Mesdames [Q] et [L] [S], - ce dernier montant étant désormais augmenté au total de 21 132, 02 euros, ensuite des factures émises les 22 avril, 5 septembre, et 6 octobre 2025. Ces sommes, dont le montant total s’élève à 33 832,29 euros, ne sont pas contestées, les défenderesses étant défaillantes. Les pièces produites démontrent par ailleurs que les destinataires des factures susvisées ont été informées à plusieurs reprises de l’existence d’une consommation d’eau anormale et des démarches à accomplir en cas de fuite d’eau. Il convient dès lors de faire droit à la prétention de la Semop Eau du bas Languedoc et de condamner in solidum Mme [Q] [S] et Mme [L] [S] à lui payer 33 832,29 euros. Il est également fait droit aux intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter du 5 août 2024 sur la somme de 12 700,27 euros, date des mises en demeure recommandées, et à compter de l’assignation sur le surplus. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Eau du bas Languedoc l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens : il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] seront condamnées in solidum aux dépens. L’exécution provisoire étant de droit elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] à payer à la Semop Eau du bas Languedoc la somme de 33 832,29 euros au titre des factures échues impayées, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 12 700,27 euros et à compter de la date de la délivrance de l’assignation sur le surplus, CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] aux dépens, CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] à payer à la Semop Eau du bas Languedoc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 25/02310 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWTA Pôle Civil section 2 Date : 25 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Société EAU DU BAS LANGUEDOC (SEMOP) immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le n° 908 741 283, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [Q] [S] née le 20 Août 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [L] [S] née le 28 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non représentées COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Florence LE-GAL Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffière. MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026 JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A compter de décembre 2021, la société d’économie mixte à opération unique Eau du bas Languedoc -plus loin Eau du bas Languedoc ou la Semop Eau du bas Languedoc- est été désignée en qualité de nouveau délégataire du service public de distribution de l’eau à [Localité 4] : en conséquence, les abonnements précédemment souscrits auprès de “Suez Eau France” ont été clôturés et une facture d’accès au service adressée aux titulaires des abonnements existants. Cette facture d’accès au service a ainsi été émise le 1er avril 2022 au nom de Mme [P] [S], ancienne abonnée auprès de “Suez Eau France” pour son logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Des factures ultérieures ont ensuite été établies, notamment les 5 mai 2022, 19 septembre 2022, 19 avril 2023 et 19 mai 2023, faisant apparaître une consommation importante ; factures accompagnées pour certaines d’un courrier informant l’abonnée ou ses ayants droit des démarches à accomplir en cas de fuite afin de solliciter une éventuelle remise, au vu des relevés de consommation élevée d’eau. Un courrier du 11 octobre 2022 qu’un notaire lui a adressé a informé la Semop Eau du bas Languedoc du décès de Mme [P] [S], le 2 octobre 2020. Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement le 30 mai 2025 et le 2 juin 2025, la Semop Eau du bas Languedoc a assigné Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de factures d’eau et d’assainissement impayées, ayant rappelé que - à la date du 7 mars 2024, il demeurait dû, au titre de l’abonnement initial n° 4640228736, la somme de 12 700,27 euros dont le recouvrement a été confié à la SCP [X], -commissaire de justice à Béziers-, laquelle a adressé le 5 août 2024 des lettres de mise en demeure recommandées aux défenderesses, - un nouvel abonnement a été établi dès le 19 mai 2023 au nom de Mme [L] [S] et de Mme [Q] [S], propriétaires indivises du bien immobilier depuis le décès de leur mère, - de nouvelles factures ont été émises les 9 octobre 2023, 22 février 2024, 17 avril 2024, 31 août 2024, 16 octobre 2024 et 3 mars 2025 et que selon relevé du 17 avril 2025, la somme de 18.084,01 euros restait due au titre de ce second abonnement. La Semop Eau du bas Languedoc a détaillé que si Mme [L] [S] lui a bien adressé le 3 mai 2024 un courriel faisant état d’une fuite après compteur, accompagné d’une facture de recherche de fuite et d’un devis de réparation, aucune facture de travaux de réparation ni demande régulière de dégrèvement n’a toutefois été produite auprès de ses services. Par conclusions aux fins d’actualisation de sa créance, signifiées selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile respectivement le 23 décembre 2025 à Mme [L] [S] et le 31 décembre 2025 à Mme [Q] [S], au visa des articles L 2224-12-1 et R2224-19-8, L 2224-12-1 et R2224-19-8 du code général des collectivités territoriales, la société Eau du bas Languedoc réclame du tribunal la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des sommes suivantes : - 33 832, 29 € au titre des factures échues impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date des lettres de mises en demeure sur le montant de 12 700 euros, et à compter de l’assignation sur le solde, recommandées, sur la somme de 12.700,27 € et à compter de l’assignation sur le solde. - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. La Semop Eau du bas Languedoc a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Aux termes de l’article R2224-19-8 du même code, la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau ou, à défaut, au nom du propriétaire du fonds ou de l’immeuble. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Eau du bas Languedoc est devenue délégataire du service public de l’eau de la commune de [Localité 4], qu’elle a procédé à la reprise des abonnements existants, puis à l’émission des factures afférentes à la fourniture d’eau et aux redevances d’assainissement du logement situé [Adresse 3] de cette commune, occupé en son temps par Mme [P] [S], décédée le 2 octobre 2020. Il est établi par l’attestation de dévolution successorale que Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] sont les ayant-droit de leur mère [P] [S], qu’il ressort des éléments du courrier du 11octobre 2022 du notaire en charge de la dévolution succcessorale, qu’elles sont concernées par le logement desservi, que Mme [Q] [S] en est désormais l’occupante, et qu’elles en sont les propriétaires indivises à compter du décès de leur mère. La société Eau du bas Languedoc produit les factures, relevés de compte et mises en demeure établissant que les travaux n’ont pas été réalisés ensuite des devis émis pour recherche de fuites ainsi que l’existence des créances dont le paiement est réclamé, soit les élements suivants : - le relevé de compte du 7 mars 2024 fait apparaître une somme de 12.700,27 euros due au titre de l’abonnement initial, - le relevé de compte du 17 avril 2025 établit une somme de 18.084,01 euros restant due au titre du nouvel abonnement ouvert aux noms de Mesdames [Q] et [L] [S], - ce dernier montant étant désormais augmenté au total de 21 132, 02 euros, ensuite des factures émises les 22 avril, 5 septembre, et 6 octobre 2025. Ces sommes, dont le montant total s’élève à 33 832,29 euros, ne sont pas contestées, les défenderesses étant défaillantes. Les pièces produites démontrent par ailleurs que les destinataires des factures susvisées ont été informées à plusieurs reprises de l’existence d’une consommation d’eau anormale et des démarches à accomplir en cas de fuite d’eau. Il convient dès lors de faire droit à la prétention de la Semop Eau du bas Languedoc et de condamner in solidum Mme [Q] [S] et Mme [L] [S] à lui payer 33 832,29 euros. Il est également fait droit aux intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter du 5 août 2024 sur la somme de 12 700,27 euros, date des mises en demeure recommandées, et à compter de l’assignation sur le surplus. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Eau du bas Languedoc l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens : il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] seront condamnées in solidum aux dépens. L’exécution provisoire étant de droit elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] à payer à la Semop Eau du bas Languedoc la somme de 33 832,29 euros au titre des factures échues impayées, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 12 700,27 euros et à compter de la date de la délivrance de l’assignation sur le surplus, CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] aux dépens, CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] et Mme [Q] [S] à payer à la Semop Eau du bas Languedoc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:59:36.856Z.