Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 25 juin 2026, n° 25/01210
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 1er octobre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] (ci-après la CRCAM de [Localité 1]) a consenti à M. [V] [I] : un prêt immobilier n°86473565798 d’un montant de 64 004 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 % l’an ;un prêt immobilier n°86473572393 d’un montant de 177 794 euros au taux d’intérêt annuel de 1,7 % l’an. Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, la CRCAM de [Localité 1] a mis en demeure M. [V] [I] de lui régler, dans un délai de 10 jours, les échéances impayées au titre des deux prêts. Par courrier recommandé du 29 novembre 2024, la CRCAM de [Localité 1] a mis en demeure M. [V] [I] d’avoir à lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 16 302,63 euros correspondant aux échéances impayées au titre des deux prêts, précisant qu’à défaut de règlement, la résolution du contrat lui serait notifiée en vertu de l’article 1226 du code civil. Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, la CRCAM de [Localité 1] a notifié à M. [V] [I] la résolution des contrats de prêt en application des dispositions de l’article 1226 du code civil. Elle l’a mis par conséquent en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours le règlement total des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 159 090,34 euros, suivant décompte provisoire arrêté au 24 janvier 2025. Par acte d’huissier signifié le 24 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 avril 2025, la CRCAM de [Localité 1] a constitué avocat et a fait assigner M. [V] [I], au visa des articles 1103, 1104, 1226, 1353 et 1905 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de : A titre principal, constater la résolution : 1°) du contrat de prêt n°86473565798 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 43 027,60 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 40 321,10 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; 2°) du contrat de prêt n°86473572393 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 117 091,44 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 109 704,84 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire : 1°) du contrat de prêt n°86473565798 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 43 027,60 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 40 321,10 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; 2°) du contrat de prêt n°86473572393 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 117 091,44 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 109 704,84 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [V] [I] à lui payer : 1°) au titre du contrat de prêt n°86473565798, la somme de 8 970,59 euros au titre des échéances impayées au 20 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; 2°) au titre du contrat de prêt n°86473572393, la somme de 12 293,22 euros au titre des échéances impayées au 20 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; -condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à un tiers présent à son domicile, M. [V] [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1°) Sur la résiliation des contrats de prêt L’article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1226 du même code ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Enfin, l'article 1229 dudit code prévoit dans ce cas que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. S'agissant de contrats de prêt à exécution successive, toute action judiciaire fondée sur l’article 1226 du code civil s'analyse en action en résiliation dépourvue d'effet rétroactif. En l’espèce, le courrier de mise en demeure adressé par la CRCAM de [Localité 1] le 29 novembre 2024 à M. [V] [I] a informé ce dernier qu’en l'absence de régularisation des mensualités impayées dans un délai de trente jours, la résolution du contrat lui serait notifiée en application des dispositions prévues à l’article 1226 du code civil. Par suite, la banque a notifié à l’emprunteur, par lettre recommandée du 24 janvier 2025, la résolution des contrats de prêt, précisant que l’intégralité des sommes dues était immédiatement et de plein droit exigible, et ce en raison de la gravité de ses manquements. Il y a lieu de préciser que la résiliation unilatérale par le créancier indépendamment de toute clause et de toute action en justice est admise, dès lors que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Aussi convient-il d’apprécier la gravité des manquements de l’emprunteur au travers des échéances impayées au jour de la mise en demeure de payer préalable à la notification de la résolution des contrats et de la persistance de l'inexécution au jour de la résiliation des contrats, ainsi que le caractère raisonnable du délai consenti à l'emprunteur pour satisfaire à son obligation. En l’espèce, la mise en demeure de payer préalable à la notification de la résolution des contrats a prévu que M. [V] [I] devait régler la somme totale de 16 302,63 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier du 29 novembre 2024, sous peine de notification de la résolution des contrats en cours en vertu de l’article 1226 du code civil. Le Prêteur a précisé qu’il poursuivrait le recouvrement de sa créance « par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir ». Aussi la CRCAM de [Localité 1] a-t-elle régulièrement mis M. [V] [I] en demeure de régulariser les échéances échues et impayées des prêts immobiliers dans un délai imparti, sous peine du droit du créancier de résoudre les contrats en cas de persistance de l'inexécution. Les mises en demeure concernaient plusieurs échéances impayées depuis le 10 octobre 2023 pour le prêt n°86473565798 et depuis le 5 novembre 2023 pour le prêt n°86473572393, caractérisant ainsi la gravité du manquement de M. [V] [I] à ses obligations contractuelles. Il en résulte que M. [V] [I] disposait d'un délai suffisant pour régulariser les échéances impayées au regard de leur montant, et que l'inexécution de son obligation de payer, correspondant à plus de 11 échéances pour chacun des financements, présentait un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation des prêts. Dans ces conditions, la résiliation unilatérale des contrats de prêt immobilier a été régulièrement mise en œuvre par la CRCAM de Lorraine. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des contrats de prêt n°86473565798 et n°86473572393 à la date de la notification faite par le créancier, soit le 24 janvier 2025. 2°) Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse produit un décompte en date du 20 mars 2025 et sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à cette date. Cependant, celle-ci ne correspond ni à la mise en demeure, ni à la délivrance de l’assignation. La date de notification de la résiliation des contrats de prêt, le 24 janvier 2025, sera en conséquence retenue ainsi que le décompte établi à cette date. a) Au titre du prêt immobilier n°86473565798 d’un montant de 64 004 euros Il ressort de l’offre de prêt du 1er octobre 2016, du tableau d’amortissement, des mises en demeure du 9 janvier 2024 et du 29 novembre 2024, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 24 janvier 2025 que la créance de la CRCAM de [Localité 1] s’établit au titre du prêt immobilier n°86473565798 comme suit : Concernant le montant échu : - 5 764,74 euros au titre du capital, - 681,73 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,55 %, - 1 462,,27 euros au titre des intérêts de retard au 24 janvier 2025 au taux de 1,55 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts contractuels de 3 points stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 7) Concernant le montant à échoir : - 32 122,31 euros au titre du capital, - 18,74 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,55 % courus du 10 janvier 2025 au 24 janvier 2025, - 2 701,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues), Soit la somme totale de 42 750,91 euros. Il convient de rappeler que les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. M. [V] [I], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées. Par conséquent, M. [V] [I] sera condamné à payer à la CRCAM de [Localité 1] la somme de 42 750,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % pour la somme de 40 049,79 euros, à compter du 24 janvier 2025 au titre du prêt n°86473565798. b) Au titre du prêt immobilier n°86473572393 Il ressort de l’offre de prêt du 1er octobre 2016, du tableau d’amortissement, des mises en demeure du 9 janvier 2024 et du 29 novembre 2024, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 24 janvier 2025 que la créance de la CRCAM de [Localité 1] s’établit au titre du prêt immobilier n°86473572393 comme suit : Concernant le montant échu : - 5 084,76 euros au titre du capital, - 1 996,21 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,70 % - 3 682,60 euros au titre des intérêts de retard au 24 janvier 2025 au taux de 1,70 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts contractuels de 3 points stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 7) Concernant le montant à échoir : - 98 097,78 euros au titre du capital, - 85,18 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,70 % courus du 05 janvier 2025 au 24 janvier 2025, - 7 368,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues), Soit la somme totale de 116 315 euros. Il convient de rappeler que les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. M. [V] [I], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées. Par conséquent, M. [V] [I] sera condamné à payer à la CRCAM de [Localité 1] la somme de 116 315 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % pour la somme de 108 946,53 euros à compter du 24 janvier 2025, au titre du prêt n°86473572393. 3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, M. [V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [V] [I], tenu aux dépens, indemnisera la CRCAM de [Localité 1] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. c) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résolution des contrats de prêts n°86473565798 et n°86473572393 en date du 24 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 42 750,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % pour la somme de 40 049,79 euros, à compter du 24 janvier 2025 au titre du prêt n°86473565798 ; CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 116 315 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % pour la somme de 108 946,53 euros à compter du 24 janvier 2025, au titre du prêt n°86473572393. CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01210 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPLP AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ Monsieur [V] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 2 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD greffier aux débats et Madame Sabrina WITTMANN greffier à la mise à disposition au greffe PARTIES : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 616 162, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33 DEFENDEUR Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillant Clôture prononcée le : 16 septembre 2025 Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Juin 2026, le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 1er octobre 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] (ci-après la CRCAM de [Localité 1]) a consenti à M. [V] [I] : un prêt immobilier n°86473565798 d’un montant de 64 004 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 % l’an ;un prêt immobilier n°86473572393 d’un montant de 177 794 euros au taux d’intérêt annuel de 1,7 % l’an. Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, la CRCAM de [Localité 1] a mis en demeure M. [V] [I] de lui régler, dans un délai de 10 jours, les échéances impayées au titre des deux prêts. Par courrier recommandé du 29 novembre 2024, la CRCAM de [Localité 1] a mis en demeure M. [V] [I] d’avoir à lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 16 302,63 euros correspondant aux échéances impayées au titre des deux prêts, précisant qu’à défaut de règlement, la résolution du contrat lui serait notifiée en vertu de l’article 1226 du code civil. Par courrier recommandé du 24 janvier 2025, la CRCAM de [Localité 1] a notifié à M. [V] [I] la résolution des contrats de prêt en application des dispositions de l’article 1226 du code civil. Elle l’a mis par conséquent en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours le règlement total des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 159 090,34 euros, suivant décompte provisoire arrêté au 24 janvier 2025. Par acte d’huissier signifié le 24 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 avril 2025, la CRCAM de [Localité 1] a constitué avocat et a fait assigner M. [V] [I], au visa des articles 1103, 1104, 1226, 1353 et 1905 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de : A titre principal, constater la résolution : 1°) du contrat de prêt n°86473565798 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 43 027,60 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 40 321,10 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; 2°) du contrat de prêt n°86473572393 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 117 091,44 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 109 704,84 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire : 1°) du contrat de prêt n°86473565798 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 43 027,60 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 40 321,10 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; 2°) du contrat de prêt n°86473572393 et condamner M. [V] [I] à lui payer la somme de 117 091,44 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 109 704,84 euros à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [V] [I] à lui payer : 1°) au titre du contrat de prêt n°86473565798, la somme de 8 970,59 euros au titre des échéances impayées au 20 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; 2°) au titre du contrat de prêt n°86473572393, la somme de 12 293,22 euros au titre des échéances impayées au 20 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2025, date du décompte ; -condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à un tiers présent à son domicile, M. [V] [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1°) Sur la résiliation des contrats de prêt L’article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1226 du même code ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Enfin, l'article 1229 dudit code prévoit dans ce cas que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. S'agissant de contrats de prêt à exécution successive, toute action judiciaire fondée sur l’article 1226 du code civil s'analyse en action en résiliation dépourvue d'effet rétroactif. En l’espèce, le courrier de mise en demeure adressé par la CRCAM de [Localité 1] le 29 novembre 2024 à M. [V] [I] a informé ce dernier qu’en l'absence de régularisation des mensualités impayées dans un délai de trente jours, la résolution du contrat lui serait notifiée en application des dispositions prévues à l’article 1226 du code civil. Par suite, la banque a notifié à l’emprunteur, par lettre recommandée du 24 janvier 2025, la résolution des contrats de prêt, précisant que l’intégralité des sommes dues était immédiatement et de plein droit exigible, et ce en raison de la gravité de ses manquements. Il y a lieu de préciser que la résiliation unilatérale par le créancier indépendamment de toute clause et de toute action en justice est admise, dès lors que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Aussi convient-il d’apprécier la gravité des manquements de l’emprunteur au travers des échéances impayées au jour de la mise en demeure de payer préalable à la notification de la résolution des contrats et de la persistance de l'inexécution au jour de la résiliation des contrats, ainsi que le caractère raisonnable du délai consenti à l'emprunteur pour satisfaire à son obligation. En l’espèce, la mise en demeure de payer préalable à la notification de la résolution des contrats a prévu que M. [V] [I] devait régler la somme totale de 16 302,63 euros dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier du 29 novembre 2024, sous peine de notification de la résolution des contrats en cours en vertu de l’article 1226 du code civil. Le Prêteur a précisé qu’il poursuivrait le recouvrement de sa créance « par toutes voies et moyens de droit pour la totalité des sommes dues, échues et à échoir ». Aussi la CRCAM de [Localité 1] a-t-elle régulièrement mis M. [V] [I] en demeure de régulariser les échéances échues et impayées des prêts immobiliers dans un délai imparti, sous peine du droit du créancier de résoudre les contrats en cas de persistance de l'inexécution. Les mises en demeure concernaient plusieurs échéances impayées depuis le 10 octobre 2023 pour le prêt n°86473565798 et depuis le 5 novembre 2023 pour le prêt n°86473572393, caractérisant ainsi la gravité du manquement de M. [V] [I] à ses obligations contractuelles. Il en résulte que M. [V] [I] disposait d'un délai suffisant pour régulariser les échéances impayées au regard de leur montant, et que l'inexécution de son obligation de payer, correspondant à plus de 11 échéances pour chacun des financements, présentait un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation des prêts. Dans ces conditions, la résiliation unilatérale des contrats de prêt immobilier a été régulièrement mise en œuvre par la CRCAM de Lorraine. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des contrats de prêt n°86473565798 et n°86473572393 à la date de la notification faite par le créancier, soit le 24 janvier 2025. 2°) Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse produit un décompte en date du 20 mars 2025 et sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à cette date. Cependant, celle-ci ne correspond ni à la mise en demeure, ni à la délivrance de l’assignation. La date de notification de la résiliation des contrats de prêt, le 24 janvier 2025, sera en conséquence retenue ainsi que le décompte établi à cette date. a) Au titre du prêt immobilier n°86473565798 d’un montant de 64 004 euros Il ressort de l’offre de prêt du 1er octobre 2016, du tableau d’amortissement, des mises en demeure du 9 janvier 2024 et du 29 novembre 2024, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 24 janvier 2025 que la créance de la CRCAM de [Localité 1] s’établit au titre du prêt immobilier n°86473565798 comme suit : Concernant le montant échu : - 5 764,74 euros au titre du capital, - 681,73 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,55 %, - 1 462,,27 euros au titre des intérêts de retard au 24 janvier 2025 au taux de 1,55 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts contractuels de 3 points stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 7) Concernant le montant à échoir : - 32 122,31 euros au titre du capital, - 18,74 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,55 % courus du 10 janvier 2025 au 24 janvier 2025, - 2 701,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues), Soit la somme totale de 42 750,91 euros. Il convient de rappeler que les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. M. [V] [I], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées. Par conséquent, M. [V] [I] sera condamné à payer à la CRCAM de [Localité 1] la somme de 42 750,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % pour la somme de 40 049,79 euros, à compter du 24 janvier 2025 au titre du prêt n°86473565798. b) Au titre du prêt immobilier n°86473572393 Il ressort de l’offre de prêt du 1er octobre 2016, du tableau d’amortissement, des mises en demeure du 9 janvier 2024 et du 29 novembre 2024, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 24 janvier 2025 que la créance de la CRCAM de [Localité 1] s’établit au titre du prêt immobilier n°86473572393 comme suit : Concernant le montant échu : - 5 084,76 euros au titre du capital, - 1 996,21 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,70 % - 3 682,60 euros au titre des intérêts de retard au 24 janvier 2025 au taux de 1,70 % + 3,00 % « compl. Taux » (majoration du taux d’intérêts contractuels de 3 points stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt en page 7) Concernant le montant à échoir : - 98 097,78 euros au titre du capital, - 85,18 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 1,70 % courus du 05 janvier 2025 au 24 janvier 2025, - 7 368,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (indemnité égale à 7 % des sommes dues), Soit la somme totale de 116 315 euros. Il convient de rappeler que les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées. M. [V] [I], qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées. Par conséquent, M. [V] [I] sera condamné à payer à la CRCAM de [Localité 1] la somme de 116 315 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % pour la somme de 108 946,53 euros à compter du 24 janvier 2025, au titre du prêt n°86473572393. 3°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, M. [V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [V] [I], tenu aux dépens, indemnisera la CRCAM de [Localité 1] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. c) Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résolution des contrats de prêts n°86473565798 et n°86473572393 en date du 24 janvier 2025 ; CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 42 750,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 % pour la somme de 40 049,79 euros, à compter du 24 janvier 2025 au titre du prêt n°86473565798 ; CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 116 315 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % pour la somme de 108 946,53 euros à compter du 24 janvier 2025, au titre du prêt n°86473572393. CONDAMNE M. [V] [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code civil 1905, code de la consommation R313-28, code de procedure civile 816, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L313-51, code civil 1905, code de la consommation R313-28
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06861
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 1905, code de la consommation R313-28
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00835
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de procedure civile 816
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11921
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05623
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:05:37.188Z.