notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 29 juin 2026, n° 26/00412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée le 30 août 2019, Monsieur [D] [N] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'ILL CM [Localité 2].

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de l'ILL a consenti à Monsieur [D] [N] une ouverture de crédit renouvelable dit PASSEPORT CRÉDIT n°102780125100020552701, utilisable par fractions, d'un montant maximum de 6.000 €.

Ce crédit a donné lieu à une utilisation de 6.000 € le 28 septembre 2023.

Suite à une fusion à l'automne 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de l'ILL est devenue la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et les comptes précités ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation :

- le compte courant a été retracé en n°213 038 01 ;
- le crédit passeport a été retracé sous le n°214 509 01.

Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, revenu ‘pli avisé mais non réclamé”, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [D] [N] de régulariser le solde débiteur de son compte courant et s'acquitter des échéances impayées pour le 27 octobre 2024 au plus tard, sous peine de clôture du compte et déchéance du terme du contrat de crédit.

Ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a notifié à Monsieur [D] [N] la résiliation du contrat de compte courant et la déchéance du terme du crédit passeport par courrier recommandé du 31 octobre 2024, réceptionné le 5 novembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 966,96 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du compte courant n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) ;
- la somme de 6.329,65 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5% l'an à compter du 9 janvier 2025, au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°214 509 01 (anciennement 205 527 01) ;
- la somme de 466,67 €, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l'indemnité conventionnelle du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°24 509 01 (anciennement 205 527 01) ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 
- les dépens. 

Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que la date du dernier solde créditeur se situe au 16 novembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. 




En ce qui concerne le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT , elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 31 octobre 2024 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre 2023 de sorte que son action n'est pas forclose.

A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation. 

La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d'un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d'un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, en ce qui concerne le découvert en compte courant.

En ce qui concerne le prêt personnel, la forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

La demanderesse n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur ces points, s'en remettant à son assignation et à ses pièces. 

Bien que régulièrement assigné le 3 novembre 2026 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. 

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] étant régulièrement représentée et Monsieur [D] [N] étant absent, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] justifie de la fiabilité de la signature électronique du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT dont elle sollicite paiement. 




Sur le découvert en compte bancaire

Sur la recevabilité de la demande en paiement 

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.

Le "dépassement" est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Il résulte de l'analyse du relevé de compte (annexe 4) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a assigné Monsieur [D] [N] par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025.

L'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le «dépassement» est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue , ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.

En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 5 décembre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée de trois mois et que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois. 

Les dispositions légales précitées n'ayant pas été respectées et ce point ayant été soulevé d'office lors de l'audience, il n'y a pas lieu à réouverture des débats.


En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la banque ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement à compter du 5 décembre 2023.

Sur le montant de la créance 

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur à compter du 5 décembre 2023 jusqu'à la clôture du compte.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Au regard du relevé de compte produit arrêté au 11 juin 2024, ces intérêts, commission d'intervention et frais de prélèvement pour provision insuffisante s'élèvent à 135,69 €.

Il en ressort que la dette de Monsieur [D] [N] pour le compte courant n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) s'établit à la somme de 831,27 € (966,96 € - 135,69 €), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, tel que la banque le sollicite.

Sur le crédit PASSEPORT n°214 509 01 (anciennement 205 527 01) 

Sur la recevabilité de la demande en paiement 

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".

En l'espèce, il résulte de l'historique du contrat de prêt produit aux débats (annexe 11,12,13) que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2023.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a assigné Monsieur [D] [N] par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025. 

L'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.



En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ("exigilité anticipée" page 4/8) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.231,38 € précisant le délai de régularisation (jusqu'au 27 octobre 2024) a bien été envoyée le 30 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (courrier présenté le 1er octobre 2024 et revenu "pli avisé en non réclamé").

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. 

Sur la demande en paiement 

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 

- la fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

Or, en l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur faute d'avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il n'est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l'emprunteur.




De plus, la banque ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur, la seule production de relevés bancaires étant insuffisante. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.

Enfin, il n'est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).

Il n'y a pas lieu à réouverture des débats, ces éléments ayant été soulevés d'office lors de l'audience du 4 mai 2026.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. 

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 du code de la consommation exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. 

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à hauteur de la somme de 5.788,69 € au titre du capital restant dû (6.000 € - 211,31€ de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2025 réclamant la somme de 6.796,32 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 5.788,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,95 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas 

significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires 

Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [N], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que Monsieur [D] [N] soit condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] régulières et recevables , 

Concernant le compte courant n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01)

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] au titre du contrat n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) souscrit par Monsieur [D] [N] le 30 août 2019, à compter du 5 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 831,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




Concernant le crédit PASSEPORT n°214 509 01 (anciennement 205 527 01)

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] au titre du contrat de prêt n°214 509 01 (anciennement 205 527 01) souscrit par Monsieur [D] [N] le 20 septembre 2023, à compter de cette date;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 5.788,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande d'indemnité conventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l'assurance ; 

Sur le surplus,

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 26/00412 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCUY


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S4

N° RG 26/00412 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCUY

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Raphaëlle BOURGUN





Le 
 
Le Greffier 



Me Raphaëlle BOURGUN


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 29 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 RIVIERES
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée sous le n° SIRET 778730325500074
agissant poursuites et diligences de son Président
située [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN substituant Me Raphaëlle BOURGUN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318


DEFENDEUR :

Monsieur [D] [N]
demeurant Chez Mme [S] [R] - [Adresse 3]
non comparant, non représenté 


OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/00412 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCUY


EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée le 30 août 2019, Monsieur [D] [N] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'ILL CM [Localité 2].

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de l'ILL a consenti à Monsieur [D] [N] une ouverture de crédit renouvelable dit PASSEPORT CRÉDIT n°102780125100020552701, utilisable par fractions, d'un montant maximum de 6.000 €.

Ce crédit a donné lieu à une utilisation de 6.000 € le 28 septembre 2023.

Suite à une fusion à l'automne 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de l'ILL est devenue la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] et les comptes précités ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation :

- le compte courant a été retracé en n°213 038 01 ;
- le crédit passeport a été retracé sous le n°214 509 01.

Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, revenu ‘pli avisé mais non réclamé”, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [D] [N] de régulariser le solde débiteur de son compte courant et s'acquitter des échéances impayées pour le 27 octobre 2024 au plus tard, sous peine de clôture du compte et déchéance du terme du contrat de crédit.

Ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a notifié à Monsieur [D] [N] la résiliation du contrat de compte courant et la déchéance du terme du crédit passeport par courrier recommandé du 31 octobre 2024, réceptionné le 5 novembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 966,96 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du compte courant n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) ;
- la somme de 6.329,65 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l'an et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,5% l'an à compter du 9 janvier 2025, au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°214 509 01 (anciennement 205 527 01) ;
- la somme de 466,67 €, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l'indemnité conventionnelle du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°24 509 01 (anciennement 205 527 01) ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; 
- les dépens. 

Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que la date du dernier solde créditeur se situe au 16 novembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. 




En ce qui concerne le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT , elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 31 octobre 2024 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 décembre 2023 de sorte que son action n'est pas forclose.

A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation. 

La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d'un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d'un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, en ce qui concerne le découvert en compte courant.

En ce qui concerne le prêt personnel, la forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

La demanderesse n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur ces points, s'en remettant à son assignation et à ses pièces. 

Bien que régulièrement assigné le 3 novembre 2026 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. 

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] étant régulièrement représentée et Monsieur [D] [N] étant absent, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] justifie de la fiabilité de la signature électronique du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT dont elle sollicite paiement. 




Sur le découvert en compte bancaire

Sur la recevabilité de la demande en paiement 

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.

Le "dépassement" est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Il résulte de l'analyse du relevé de compte (annexe 4) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a assigné Monsieur [D] [N] par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025.

L'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le «dépassement» est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue , ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.

En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 5 décembre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée de trois mois et que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois. 

Les dispositions légales précitées n'ayant pas été respectées et ce point ayant été soulevé d'office lors de l'audience, il n'y a pas lieu à réouverture des débats.


En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la banque ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement à compter du 5 décembre 2023.

Sur le montant de la créance 

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur à compter du 5 décembre 2023 jusqu'à la clôture du compte.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Au regard du relevé de compte produit arrêté au 11 juin 2024, ces intérêts, commission d'intervention et frais de prélèvement pour provision insuffisante s'élèvent à 135,69 €.

Il en ressort que la dette de Monsieur [D] [N] pour le compte courant n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) s'établit à la somme de 831,27 € (966,96 € - 135,69 €), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, tel que la banque le sollicite.

Sur le crédit PASSEPORT n°214 509 01 (anciennement 205 527 01) 

Sur la recevabilité de la demande en paiement 

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".

En l'espèce, il résulte de l'historique du contrat de prêt produit aux débats (annexe 11,12,13) que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2023.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a assigné Monsieur [D] [N] par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025. 

L'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.



En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ("exigilité anticipée" page 4/8) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.231,38 € précisant le délai de régularisation (jusqu'au 27 octobre 2024) a bien été envoyée le 30 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (courrier présenté le 1er octobre 2024 et revenu "pli avisé en non réclamé").

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. 

Sur la demande en paiement 

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 

- la fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 [L.311-48]), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

Or, en l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur faute d'avoir été signée par ce dernier qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il n'est donc pas établi que le document présenté, non personnalisé, est celui effectivement remis à l'emprunteur.




De plus, la banque ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur, la seule production de relevés bancaires étant insuffisante. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.

Enfin, il n'est pas non plus produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).

Il n'y a pas lieu à réouverture des débats, ces éléments ayant été soulevés d'office lors de l'audience du 4 mai 2026.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. 

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 du code de la consommation exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. 

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à hauteur de la somme de 5.788,69 € au titre du capital restant dû (6.000 € - 211,31€ de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.

Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2025 réclamant la somme de 6.796,32 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 5.788,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,95 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas 

significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires 

Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [N], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que Monsieur [D] [N] soit condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] régulières et recevables , 

Concernant le compte courant n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01)

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] au titre du contrat n°213 038 01 (anciennement n°204 041 01) souscrit par Monsieur [D] [N] le 30 août 2019, à compter du 5 décembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 831,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




Concernant le crédit PASSEPORT n°214 509 01 (anciennement 205 527 01)

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] au titre du contrat de prêt n°214 509 01 (anciennement 205 527 01) souscrit par Monsieur [D] [N] le 20 septembre 2023, à compter de cette date;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 5.788,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande d'indemnité conventionnelle ainsi que de sa demande au titre de l'assurance ; 

Sur le surplus,

DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:33:23.205Z.