Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 25 août 2026, n° 26/00248
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2024, M. [P] [F] a ouvert un compte dépôt n° 30003 01091 00050258814 44 auprès de la Société Générale. Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a fait assigner M. [P] [F] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de : -condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 416,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date d’arrêté des comptes, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions. M. [P] [F], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à l’occasion duquel il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni été représenté. A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion : L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation. En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande effectuée le 9 avril 2026 n’est pas atteinte par la forclusion, le premier dépassement non régularisé du solde débiteur étant intervenu le 7 avril 2025. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 9 avril 2025. En l’absence de régularisation dans le délai, la Société Générale a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 juin 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires. Plus précisément, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts En l’espèce, l’établissement de crédit verse à l’appui de sa demande un écrit du 27 juin 2025 faisant part de la somme due au titre du dépassement sans préciser le taux débiteur applicable ni les frais ou intérêts applicables. De surcroît, elle ne prouve pas avoir informé M. [F] d’un autre type d’opération de crédit alors même que le dépassement du solde débiteur s’est prolongé au-delà de trois mois. En ces conditions, la Société Générale ne peut qu’être déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société Générale à hauteur de la somme de 11 232,20 euros au titre du dépassement du solde débiteur. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025 réclamant la somme de 11 232,20 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F] supportera la charge des dépens. En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt sont réunies ; CONDAMNE M. [P] [F] à verser à la Société Générale la somme de 11 232,20 euros au titre du dépassement du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter 27 juin 2025 ; CONDAMNE M. [P] [F] à verser à la Société Générale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. La Greffiere Le Président Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/308 N° RG 26/00248 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHXX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 25 Août 2026 DEMANDEUR (S) : S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Victoria SERTIN, avocate au barreau de LAVAL DEFENDEUR (S) : Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] [Adresse 2] Chez [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mehdi KEBIR Greffier : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 25 Août 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere. Copie avec formule exécutoire à Me SERTIN Copie certifiée conforme à M. [F] par LS délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2024, M. [P] [F] a ouvert un compte dépôt n° 30003 01091 00050258814 44 auprès de la Société Générale. Suite à des incidents de paiement, la Société Générale a fait assigner M. [P] [F] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de : -condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 416,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date d’arrêté des comptes, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers dépens. À l'audience du 19 mai 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions. M. [P] [F], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à l’occasion duquel il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni été représenté. A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 25 août 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion : L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation. En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que la demande effectuée le 9 avril 2026 n’est pas atteinte par la forclusion, le premier dépassement non régularisé du solde débiteur étant intervenu le 7 avril 2025. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 9 avril 2025. En l’absence de régularisation dans le délai, la Société Générale a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 juin 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires. Plus précisément, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts En l’espèce, l’établissement de crédit verse à l’appui de sa demande un écrit du 27 juin 2025 faisant part de la somme due au titre du dépassement sans préciser le taux débiteur applicable ni les frais ou intérêts applicables. De surcroît, elle ne prouve pas avoir informé M. [F] d’un autre type d’opération de crédit alors même que le dépassement du solde débiteur s’est prolongé au-delà de trois mois. En ces conditions, la Société Générale ne peut qu’être déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société Générale à hauteur de la somme de 11 232,20 euros au titre du dépassement du solde débiteur. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025 réclamant la somme de 11 232,20 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F] supportera la charge des dépens. En outre, il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt sont réunies ; CONDAMNE M. [P] [F] à verser à la Société Générale la somme de 11 232,20 euros au titre du dépassement du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter 27 juin 2025 ; CONDAMNE M. [P] [F] à verser à la Société Générale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. La Greffiere Le Président Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:36:08.156Z.