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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 24 / Proxi fond, 17 avril 2026, n° 25/13399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable accepté le 7 février 2023, la SA [Adresse 2] a consenti à M. [V] [T] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 74 mensualités au taux effectif global de 6.05%. 

Par acte du commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025, la SA [C] BANQUE a fait assigner M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Condamner M. [V] [T] à payer de la SA [Adresse 2] la somme de 26 774.61euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6.05% l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 11 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement, 
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA [C] BANQUE à M. [V] [T] à ses torts exclusifs 
- Condamner M. [V] [T] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 26 774.61 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6.05% l'an, à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement.
- Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance, 
- Condamner M. [V] [T] au paiement d'une somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, 

A cette audience, la SA [C] BANQUE représentée par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ; 

M. [V] [T] assigné en la forme d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION, 

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".

L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur les demandes de la banque 

Sur la forclusion et la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d'un prêt personnel.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 2 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

L'action ayant été engagée dans les délais légaux elle doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l'espèce, par courrier recommandé du 2 février 2025 à l'emprunteur, la SA [Adresse 2] a mis son client en demeure de lui payer les mensualités impayées, l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. 
Par courrier du 11 mars 2025 à M. [V] [T], la SA [C] BANQUE a notifié au défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit. 
Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la SA [C] BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2025

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds. 

En outre, en matière de crédit renouvelable, l'article L. 312-65 prévoit que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (L.341-5). 

En l'espèce, si la SA [Adresse 2] justifie avoir consulté le FICP, il convient de relever que cette consultation a eu lieu le 7 février 2023 à 17h45 soit postérieurement à la signature du contrat du 7 février 2023 à 16h22. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats.

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant.


En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, la créance de la SA [C] BANQUE s'établit comme suit :
Capital emprunté : 30 000 euros
Versements : 9 085.13 euros
Soit la somme de 20 914.87 euros.

En conséquence, M. [V] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 20 914.87 euros correspondant au capital restant dû.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l'application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d'aucun intérêt y compris au taux légal. 

Sur les demandes accessoires

M. [V] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement diligentée par la SA [Adresse 2] à l'encontre de M. [V] [T] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [C] BANQUE au titre du prêt souscrit par M. [V] [T] le 7 février 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [V] [T] à verser à la SA [Adresse 2] la somme de 20 914.87 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal;

REJETTE la demande de la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens ;






RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/13399 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JX5

Minute : 26/00483

EM





Société [Adresse 2] SA
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

 

C/


Monsieur [V] [T]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI

Copie délivrée à :
M. [V] [T]

Le


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection 
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Février 2026 
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, 
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDERESSE :

Société [C] BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART






EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable accepté le 7 février 2023, la SA [Adresse 2] a consenti à M. [V] [T] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 74 mensualités au taux effectif global de 6.05%. 

Par acte du commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025, la SA [C] BANQUE a fait assigner M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Condamner M. [V] [T] à payer de la SA [Adresse 2] la somme de 26 774.61euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6.05% l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 11 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement, 
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA [C] BANQUE à M. [V] [T] à ses torts exclusifs 
- Condamner M. [V] [T] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 26 774.61 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6.05% l'an, à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement.
- Condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance, 
- Condamner M. [V] [T] au paiement d'une somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026, 

A cette audience, la SA [C] BANQUE représentée par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ; 

M. [V] [T] assigné en la forme d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; 

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION, 

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".

L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur les demandes de la banque 

Sur la forclusion et la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d'un prêt personnel.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 2 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

L'action ayant été engagée dans les délais légaux elle doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l'espèce, par courrier recommandé du 2 février 2025 à l'emprunteur, la SA [Adresse 2] a mis son client en demeure de lui payer les mensualités impayées, l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. 
Par courrier du 11 mars 2025 à M. [V] [T], la SA [C] BANQUE a notifié au défendeur la déchéance du terme du contrat de crédit. 
Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai, la SA [C] BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2025

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds. 

En outre, en matière de crédit renouvelable, l'article L. 312-65 prévoit que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (L.341-5). 

En l'espèce, si la SA [Adresse 2] justifie avoir consulté le FICP, il convient de relever que cette consultation a eu lieu le 7 février 2023 à 17h45 soit postérieurement à la signature du contrat du 7 février 2023 à 16h22. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats.

Sur le montant de la créance 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant.


En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, la créance de la SA [C] BANQUE s'établit comme suit :
Capital emprunté : 30 000 euros
Versements : 9 085.13 euros
Soit la somme de 20 914.87 euros.

En conséquence, M. [V] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 20 914.87 euros correspondant au capital restant dû.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l'application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d'aucun intérêt y compris au taux légal. 

Sur les demandes accessoires

M. [V] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement diligentée par la SA [Adresse 2] à l'encontre de M. [V] [T] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA [C] BANQUE au titre du prêt souscrit par M. [V] [T] le 7 février 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [V] [T] à verser à la SA [Adresse 2] la somme de 20 914.87 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal;

REJETTE la demande de la SA [C] BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens ;






RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:03:10.514Z.