Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/02860
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] ont ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON, suivant convention de compte du 27 avril 1995. Les 13 et 14 juin 2014, la banque leur a accordé une autorisation de découvert de 1000 euros sur ce compte, pour une durée indéterminée. Madame [V] [F] née [X] a par ailleurs ouvert un compte courant EUROCOMPTE SERENITE dans les livres du même établissement de crédit le 5 décembre 2014 avec une autorisation de découvert de 2900 euros pour une durée indéterminée. Les comptes ont présenté des soldes débiteurs en continu depuis le mois de novembre 2022. Par courriers recommandés du 24 mars 2023 l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] de régulariser les soldes débiteurs. De nouvelles mises en demeure ont par la suite à nouveau été adressées aux clients. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON a fait assigner Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner solidairement monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 1140,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 3 111,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant EUROCOMPTE SERENITE ; Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois en vue de permettre à l’organisme de crédit de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction et de communiquer ses conclusions aux défendeurs non comparants. Elle a été retenue à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle la banque, représentée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°1 »), elle formule les demandes suivantes : A titre principal : Condamner solidairement monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 1140,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 3 111,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant EUROCOMPTE SERENITE ; A titre subsidiaire : Condamner solidairement monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 1 123,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 3 066,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant EUROCOMPTE SERENITE ; En tout état de cause : Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] aux entiers dépens.Elle fait par ailleurs, dans les motifs de ses écritures, des observations sur les sommes dues en cas de déchéance du droit aux intérêts, la juridiction ayant soulevé d’office l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement au-delà de trois mois (article L312-92 du code de la consommation). Bien que dûment assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire du compte courant commun aux époux [F] est devenu débiteur en continu depuis le 7 novembre 2022. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le solde du compte courant EUROCOMPTE SERENITE de madame [V] [F] née [X] est quant à lui devenu débiteur depuis le 25 novembre 2022, le dépassement s’étant également prolongé au-delà de trois mois. L’action en paiement, introduite moins de deux ans après, est ainsi recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Sur la résiliation des conventions de compte avec autorisation de découvert Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, les deux conventions d’autorisation de découvert comportent une clause permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON justifie en outre des relevés de comptes bancaires des époux et de celui du compte courant EUROCOMPTE SERENITE de madame [V] [F] née [X] attestant de l’existence du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois, et des courriers de mises en demeure adressés aux époux les 24 mars 2023 et postérieurement. Elle justifie ainsi avoir valablement prononcé la déchéance du terme s’agissant des deux crédits, alors que les défendeurs ne comparaissent pas pour apporter des éléments prouvant qu’ils auraient au contraire exécuté leurs obligations en paiement. Les contrats étant résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON ne démontre pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement du découvert autorisé du compte courant un autre type d’opération de crédit aux sens des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation précité. Par conséquent, elle doit être totalement déchue des intérêts contractuels, ainsi que des frais, pénalités et commissions qui ont été mis à la charge des défendeurs. Sur les sommes restant dues au titre de la convention de compte bancaire En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, en application de l’article L 341-9 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits que : Le compte commun des époux présentait un solde débiteur de 1 164,11 euros au 7 septembre 2023 et que les frais à déduire s’élèvent à 40,40 euros ; Le compte courant de madame [V] [F] née [X] présentait un solde débiteur de 3 112,27 euros au 7 septembre 2023 et que les frais à déduire s’élèvent à 46 euros.A défaut de comparution des défendeurs, la banque rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de ses créances, de sorte qu’il convient de condamner monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X], solidairement, à régler à la demanderesse la somme de 1 123,71 euros au titre du solde débiteur de leur compte courant, et de condamner madame [V] [F] née [X] à verser à la banque la somme de 3 066,27 euros au titre du solde débiteur de son compte EUROCOMPTE SERENITE. Sur le taux d’intérêt assortissant les condamnations Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre des crédits porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et non à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X], parties succombantes, doivent supporter les dépens in solidum. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au compte courant ouvert le 27 avril 1995, avec autorisation de découvert des 13 et 19 juin 2014, par monsieur [J] [F] et madame [V] [F] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON et au compte courant avec autorisation de découvert ouvert le 5 décembre 2014 par madame [V] [F] née [X] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON la somme de 1 123,71 euros (mille cent-vingt-trois euros et soixante-et-onze centimes), au titre de la convention de compte courant du 27 avril 1995, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE madame [V] [F] née [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON la somme de 3 066,27 euros (trois-mille-soixante-six euros et vingt-sept centimes), au titre de la convention de compte courant EUROCOMPTE SERENITE du 5 décembre 2014, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02860 - N° Portalis DB2H-W-B7I-262P Jugement du 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON C/ [J] [F] [V] [X] épouse [F] Le : Copie exécutoire délivrée à Me GREFFET (T.502) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINTE FOY LES LYON, dont le siège social est sis 10 place Xavier Ricard - 69110 SAINTE FOY LES LYON représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538 d’une part, DEFENDEURS Monsieur [J] [F] demeurant Chez Mme [F] [H] - 25 bis avenue du point du jour - 69005 LYON non comparant, ni représenté Madame [V] [X] épouse [F], demeurant Chez Mme [F] [H] - 25 bis avenue du point du jour 69005 LYON non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 07/10/2025 Date de la mise en délibéré : 27/04/2026 Prorogé du 19/05/2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] ont ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON, suivant convention de compte du 27 avril 1995. Les 13 et 14 juin 2014, la banque leur a accordé une autorisation de découvert de 1000 euros sur ce compte, pour une durée indéterminée. Madame [V] [F] née [X] a par ailleurs ouvert un compte courant EUROCOMPTE SERENITE dans les livres du même établissement de crédit le 5 décembre 2014 avec une autorisation de découvert de 2900 euros pour une durée indéterminée. Les comptes ont présenté des soldes débiteurs en continu depuis le mois de novembre 2022. Par courriers recommandés du 24 mars 2023 l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] de régulariser les soldes débiteurs. De nouvelles mises en demeure ont par la suite à nouveau été adressées aux clients. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON a fait assigner Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner solidairement monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 1140,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 3 111,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant EUROCOMPTE SERENITE ; Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois en vue de permettre à l’organisme de crédit de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction et de communiquer ses conclusions aux défendeurs non comparants. Elle a été retenue à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle la banque, représentée par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°1 »), elle formule les demandes suivantes : A titre principal : Condamner solidairement monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 1140,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 3 111,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant EUROCOMPTE SERENITE ; A titre subsidiaire : Condamner solidairement monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 1 123,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [V] [F] née [X] au paiement de la somme de 3 066,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant EUROCOMPTE SERENITE ; En tout état de cause : Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] aux entiers dépens.Elle fait par ailleurs, dans les motifs de ses écritures, des observations sur les sommes dues en cas de déchéance du droit aux intérêts, la juridiction ayant soulevé d’office l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement au-delà de trois mois (article L312-92 du code de la consommation). Bien que dûment assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire du compte courant commun aux époux [F] est devenu débiteur en continu depuis le 7 novembre 2022. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le solde du compte courant EUROCOMPTE SERENITE de madame [V] [F] née [X] est quant à lui devenu débiteur depuis le 25 novembre 2022, le dépassement s’étant également prolongé au-delà de trois mois. L’action en paiement, introduite moins de deux ans après, est ainsi recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Sur la résiliation des conventions de compte avec autorisation de découvert Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, les deux conventions d’autorisation de découvert comportent une clause permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON justifie en outre des relevés de comptes bancaires des époux et de celui du compte courant EUROCOMPTE SERENITE de madame [V] [F] née [X] attestant de l’existence du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois, et des courriers de mises en demeure adressés aux époux les 24 mars 2023 et postérieurement. Elle justifie ainsi avoir valablement prononcé la déchéance du terme s’agissant des deux crédits, alors que les défendeurs ne comparaissent pas pour apporter des éléments prouvant qu’ils auraient au contraire exécuté leurs obligations en paiement. Les contrats étant résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON ne démontre pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement du découvert autorisé du compte courant un autre type d’opération de crédit aux sens des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation précité. Par conséquent, elle doit être totalement déchue des intérêts contractuels, ainsi que des frais, pénalités et commissions qui ont été mis à la charge des défendeurs. Sur les sommes restant dues au titre de la convention de compte bancaire En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, en application de l’article L 341-9 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits que : Le compte commun des époux présentait un solde débiteur de 1 164,11 euros au 7 septembre 2023 et que les frais à déduire s’élèvent à 40,40 euros ; Le compte courant de madame [V] [F] née [X] présentait un solde débiteur de 3 112,27 euros au 7 septembre 2023 et que les frais à déduire s’élèvent à 46 euros.A défaut de comparution des défendeurs, la banque rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de ses créances, de sorte qu’il convient de condamner monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X], solidairement, à régler à la demanderesse la somme de 1 123,71 euros au titre du solde débiteur de leur compte courant, et de condamner madame [V] [F] née [X] à verser à la banque la somme de 3 066,27 euros au titre du solde débiteur de son compte EUROCOMPTE SERENITE. Sur le taux d’intérêt assortissant les condamnations Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre des crédits porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et non à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X], parties succombantes, doivent supporter les dépens in solidum. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au compte courant ouvert le 27 avril 1995, avec autorisation de découvert des 13 et 19 juin 2014, par monsieur [J] [F] et madame [V] [F] dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON et au compte courant avec autorisation de découvert ouvert le 5 décembre 2014 par madame [V] [F] née [X] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON la somme de 1 123,71 euros (mille cent-vingt-trois euros et soixante-et-onze centimes), au titre de la convention de compte courant du 27 avril 1995, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE madame [V] [F] née [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINTE FOY LES LYON la somme de 3 066,27 euros (trois-mille-soixante-six euros et vingt-sept centimes), au titre de la convention de compte courant EUROCOMPTE SERENITE du 5 décembre 2014, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F] et madame [V] [F] née [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03493
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9
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en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02736
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02870
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01405
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01542
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
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