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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/01542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 29 avril 2022 la SOCIETE ANONYME CREDIPAR a consenti à monsieur [Y] [D] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque SEAT au prix comptant de 11 610,76 euros, le montant du prêt s’élevant à 10 200 euros au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 60 mensualités.
Le véhicule a été livré le 17 mai 2022.

Des impayés sont intervenus dans le remboursement du prêt.

Par courrier recommandé du 19 février 2024, la SOCIETE ANONYME CREDIPAR a sollicité de l’emprunteur le règlement de la somme de 1380,66 euros en principal au titre des impayés, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 29 février 2024, l’organisme de crédit a notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SOCIETE ANONYME CREDIPAR a fait assigner monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 

A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 691,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 29 février 2024 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de crédit et la déchéance du terme ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 691,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de l’assignation ;En tout état de cause,
Condamner l’emprunteur à lui restituer le véhicule objet du contrat ;Condamner monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.

Lors de celle-ci, la juridiction soulève d’office le caractère abusif de la clause résolutoire qui ne prévoit pas de délai suivant mise en demeure de régler les impayés au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit, l’absence de preuve de consultation du fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et l’absence de remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation.

La banque estime que la délivrance de deux courriers de mise en demeure avec un délai de huit jours suffit à régulariser la procédure.

Elle est autorisée à produire en cours de délibéré des observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office et à fournir une copie du bon de livraison du véhicule. 

Bien que dûment assigné à étude, monsieur [Y] [D] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 9 septembre 2022, comme en attestent l’historique de compte et le détail de créance joints au dossier.

Dès lors, l’action est recevable.

Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».

De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.

Sur le constat de la résiliation du contrat
En l’espèce, la SOCIETE ANONYME CREDIPAR produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 29 avril 2022. Celui-ci comporte une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations, le prêteur pourra résilier le contrat après la délivrance d’une mise en demeure, ou sans délai en cas de fraude ou d’infraction pénale.

La clause ne fait mention d’aucun délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit.

En tout état de cause, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur dans la mise en demeure adressée le 19 février 2024 ne peut être considéré comme raisonnable pour permettre à l’intéressé de régler la somme réclamée par l’organisme de crédit. 

Dès lors, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation, judiciaire
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance datés du 25 juin 2024 et versés en demande, que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement.
Monsieur [Y] [D], non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.

Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

En définitive, l’organisme de crédit a produit un justificatif de consultation du FICP et le contrat comporte manifestement un bordereau de rétractation détachable.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels à ce titre. 

Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »


L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.

Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la banque produit un historique de compte et un détail de créance dont il résulte montant total réclamé de 11 691,19 euros incluant une indemnité légale de 8% de 719,57 euros, 23,04 euros au titre des frais de procédure taxables, et 573,26 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 25 juin 2024.

Les frais de procédure taxables ne peuvent être inclus à la créance en ce qu’ils ne sont pas mentionnés dans les textes susvisés. 

En l’absence de production d’éléments de nature à contester la dette, monsieur [Y] [D] ne comparaissant pas, il convient de condamner ce dernier à verser à la banque la somme de 11 668,15 euros (11 691,19 – 23,04), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 15 juillet 2024.

Dès lors, il convient de condamner monsieur [Y] [D].

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 

En l’espèce, force est de constater que la demanderesse se borne à réclamer la restitution du véhicule en se fondant sur « la clause de réserve de propriété insérée au contrat » sans viser expressément une partie du contrat de crédit ni invoquer de fondement juridique au soutien de sa demande.

Or, la lecture du contrat de crédit ne permet pas de mettre en exergue une clause de réserve de propriété suffisamment claire et lisible pour l’emprunteur alors que seule la mention « sûretés exigées : Réserve de propriété du véhicule financé » figure en première page de la liasse produite.

En tout état de cause, il est établi que le vendeur a été entièrement réglé par la banque et que le véhicule a été livré à l’emprunteur et il n’est justifié d’aucune subrogation au profit de la demanderesse.

Dès lors, la demande de restitution du véhicule doit être rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [Y] [D] doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la SOCIETE ANONYME CREDIPAR recevables ;

REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 29 avril 2022 conclu entre monsieur [Y] [D] et la SOCIETE ANONYME CREDIPAR affecté à la vente d’un véhicule de marque SEAT, pour un montant de 10 200 euros au taux débiteur de 4,80% ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 29 avril 2022 conclu entre monsieur [Y] [D] et la SOCIETE ANONYME CREDIPAR affecté à la vente d’un véhicule de à la vente d’un véhicule de marque SEAT, pour un montant de 10 200 euros au taux débiteur de 4,80% ;
CONDAMNE monsieur [Y] [D] à payer à la SOCIETE ANONYME CREDIPAR la somme de 11 668,15 euros (onze-mille-six-cent-soixante-huit euros et quinze centimes) au titre du solde du crédit affecté susvisé, avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 15 juillet 2024 ; 

REJETTE la demande en restitution du véhicule objet du contrat de crédit ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [D] aux entiers dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01542 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2UJP

Jugement du : 
30/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1










S.A. CREDIPAR
C/
[Y] [D]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONCALVES

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia


ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 POISSY
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant 11 rue Frédéric Mistral - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté



Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/06/2025














EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 29 avril 2022 la SOCIETE ANONYME CREDIPAR a consenti à monsieur [Y] [D] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque SEAT au prix comptant de 11 610,76 euros, le montant du prêt s’élevant à 10 200 euros au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 60 mensualités.
Le véhicule a été livré le 17 mai 2022.

Des impayés sont intervenus dans le remboursement du prêt.

Par courrier recommandé du 19 février 2024, la SOCIETE ANONYME CREDIPAR a sollicité de l’emprunteur le règlement de la somme de 1380,66 euros en principal au titre des impayés, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 29 février 2024, l’organisme de crédit a notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SOCIETE ANONYME CREDIPAR a fait assigner monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 

A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 691,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 29 février 2024 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat de crédit et la déchéance du terme ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 691,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de l’assignation ;En tout état de cause,
Condamner l’emprunteur à lui restituer le véhicule objet du contrat ;Condamner monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.

Lors de celle-ci, la juridiction soulève d’office le caractère abusif de la clause résolutoire qui ne prévoit pas de délai suivant mise en demeure de régler les impayés au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit, l’absence de preuve de consultation du fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et l’absence de remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation.

La banque estime que la délivrance de deux courriers de mise en demeure avec un délai de huit jours suffit à régulariser la procédure.

Elle est autorisée à produire en cours de délibéré des observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office et à fournir une copie du bon de livraison du véhicule. 

Bien que dûment assigné à étude, monsieur [Y] [D] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 9 septembre 2022, comme en attestent l’historique de compte et le détail de créance joints au dossier.

Dès lors, l’action est recevable.

Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».

De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.

Sur le constat de la résiliation du contrat
En l’espèce, la SOCIETE ANONYME CREDIPAR produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 29 avril 2022. Celui-ci comporte une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations, le prêteur pourra résilier le contrat après la délivrance d’une mise en demeure, ou sans délai en cas de fraude ou d’infraction pénale.

La clause ne fait mention d’aucun délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit.

En tout état de cause, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur dans la mise en demeure adressée le 19 février 2024 ne peut être considéré comme raisonnable pour permettre à l’intéressé de régler la somme réclamée par l’organisme de crédit. 

Dès lors, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation, judiciaire
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance datés du 25 juin 2024 et versés en demande, que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement.
Monsieur [Y] [D], non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.

Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

En définitive, l’organisme de crédit a produit un justificatif de consultation du FICP et le contrat comporte manifestement un bordereau de rétractation détachable.

Dès lors, il n’y a pas lieu de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels à ce titre. 

Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »


L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.

Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la banque produit un historique de compte et un détail de créance dont il résulte montant total réclamé de 11 691,19 euros incluant une indemnité légale de 8% de 719,57 euros, 23,04 euros au titre des frais de procédure taxables, et 573,26 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 25 juin 2024.

Les frais de procédure taxables ne peuvent être inclus à la créance en ce qu’ils ne sont pas mentionnés dans les textes susvisés. 

En l’absence de production d’éléments de nature à contester la dette, monsieur [Y] [D] ne comparaissant pas, il convient de condamner ce dernier à verser à la banque la somme de 11 668,15 euros (11 691,19 – 23,04), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 15 juillet 2024.

Dès lors, il convient de condamner monsieur [Y] [D].

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 

En l’espèce, force est de constater que la demanderesse se borne à réclamer la restitution du véhicule en se fondant sur « la clause de réserve de propriété insérée au contrat » sans viser expressément une partie du contrat de crédit ni invoquer de fondement juridique au soutien de sa demande.

Or, la lecture du contrat de crédit ne permet pas de mettre en exergue une clause de réserve de propriété suffisamment claire et lisible pour l’emprunteur alors que seule la mention « sûretés exigées : Réserve de propriété du véhicule financé » figure en première page de la liasse produite.

En tout état de cause, il est établi que le vendeur a été entièrement réglé par la banque et que le véhicule a été livré à l’emprunteur et il n’est justifié d’aucune subrogation au profit de la demanderesse.

Dès lors, la demande de restitution du véhicule doit être rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [Y] [D] doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la SOCIETE ANONYME CREDIPAR recevables ;

REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 29 avril 2022 conclu entre monsieur [Y] [D] et la SOCIETE ANONYME CREDIPAR affecté à la vente d’un véhicule de marque SEAT, pour un montant de 10 200 euros au taux débiteur de 4,80% ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 29 avril 2022 conclu entre monsieur [Y] [D] et la SOCIETE ANONYME CREDIPAR affecté à la vente d’un véhicule de à la vente d’un véhicule de marque SEAT, pour un montant de 10 200 euros au taux débiteur de 4,80% ;
CONDAMNE monsieur [Y] [D] à payer à la SOCIETE ANONYME CREDIPAR la somme de 11 668,15 euros (onze-mille-six-cent-soixante-huit euros et quinze centimes) au titre du solde du crédit affecté susvisé, avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter du 15 juillet 2024 ; 

REJETTE la demande en restitution du véhicule objet du contrat de crédit ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [D] aux entiers dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1346-1, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:26:41.562Z.